‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 84 sur 206 · TITRE I A XXVI · texte numérisé non relu

TITRE I A XXVI

Du droit et de la justice. — Droit naturel, droit des gens, droit civil.

Le dro'il, jus (dév'wè àe jussum , ordre), est, dans son acception primitive chez les Romains, ce qui est ordonné, ou l'ordre législatif, en d'autres termes, la loi (prœcephtm commune, une rè;;le généralement prescrite). C'est là une acception toute matérielle, exacte si on l'applique uniquement au droit positif, au droit législativement établi et en vigueur.

A l'époque plus philosophique de la jurisprudence romaine, les jurisconsultes romains définissent le droit : « quod semper œquum ac bonum est, » ce qui est toujours bon et équitable; ou, en le considérant dans son enseml le : « Ars boni et œqui, » l'art de ce qui est bon et équitable. C'est uiip définition toute spiritualiste , au point de vue de la raison et non de la loi positive; mais définition trop vague, qui confond le droit avec la morale, et qui d'ailleurs ne fa>t que mettre un mot à la place d'un autre ; on demandait ce que c'est que le droit, jus; on demandera ce que c'est qwe l'équitable, œquum.

Dans le progrès de la philosophie moderne, il faut reconnaître que le droit, au point de vue non pas de la loi positive, mais delà pure raison, est une idée abstraite, difficile à définir, parce que les abstractions ne se définssent pas rigoureusen^nt. La notion la plus exacte qu'on puisse en donner selon nous , c'est de dire que le Droit est une conception de la raison humaine , déduite des rapports d'homme à homme dans lesquels l'un a la faculté d'exiger de l'autie une action ou une inaction.

Quoi qu'il en soit, c'est dans le sens des idées romaines que nous devons le prendre ici.

La justice est la volonté d'observer toujours le droit; la jurisprudence est la connaissance de ce droit. La première est définie : constans et perpétua voluntas jus suum cuiquc tribuendi; la deuxième : divinarum atgue humunarum rerum notitia ; jusli atqne injusti scientia.

Les préceptes génér.-ux du droit sont : Honeste vivere, alterum non lœdere, suum cuique tnbuere. Le droit ne serait pas complet s'il lui manquait un seul de ces préceptes.

Le droit se d.vise d'abord m droit des nations, droit public , droit privé. — Le droit d<s nations est celui qui détermine les droits et les obligations réciproques dis nations dans les rapports qu'elles ont entre elles. — Le droit public , celui qui détermine les droits et les obligations réciproques d'une nation et des membres qui la composent (quod ad statum rei romance spcctat). — Le droit privé, celui qui détermine les droits et les obligations réciproques des particuliers dans les relations qu'ils ont entre eux {quod ad sinyulorum utilttatim pertinet).

Le droit prive se décompose, quant à son origine, en droit naturel, droit dis yens, droit civil. Pans ce sens, le droit naturel {droit des êtres animés) est celui que la nature seule inspire à tous les animaux {quod naluru omnia animalia docuit). — Le droit des gens {droit des hommes) est cette partie du droit privé qui découle de ta nature raisonnable et des relations communes des hommes, et qui est applicable aux étrangers

comme aux citoyens (quod naturalis ratio inter omnes hommes constiluit). — Le droit civil [droit des citoyens) est cette partie du droit privé que le peuple n'a constituée que p>ur ses membres et qui n'est applicable qu'aux citoyens (quod quisque populus ipse sibi conslituit). La plupart des jurisconsultes romains ne font cependant qu'une divisio bi-parlite : en droit des gens , qui se confond alors avec le droit nature! proprement dit; et droit civil.

Le droit que les hommes ont "institué eux-mêmes peut être changé; celui qui découle de la nature des choses est immuable.

Le droit privé, quant à la forme sous laquelle il est établi, se à\v\èo en droit écrit et droit non écrit. — Le droi écrit est celui qui est étal: par la volonté expresse du législateur. Il se compose chez les Rom ai: > de lois ou popularités, de plébiscites, séualus-consi'ltes, conslilulicr. des princes, édits des magistrats, réponses des prudents. - Le ArS, introduit par les édils des magistrats se nomme droit honoraire ou droit prétorien, et alors le droit établi par le législateur se nomme \ av opposition droit civil. — Le droit non écrit est celui qui s'est introduit par l'usage et le consentement lacile du législateur.

Le droit privé, considéré quant aux objets dont il traite, s'occupe des personnes, des eboses, des actions. — Telle est ia classification des matières dans la méthode suivie dans les Instituts de Justjnien, à l'imitation de ceux de Gaius.

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