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TIT. XXVI. TUTEURS OU CURATEURS SUSPECTS

jubentur. Ergo ut suspectus removeri le retard détériorerait seront vendues, poterit, qui non praestat alimenta. On pourra donc écarter comme suspect

celui qui ne fournit pas des aliments.

288. Ut alimenta pupiïlo decernantur. La somme à dépenser annuellement pour l'entretien du pupille n'était pas laissée entier* menl à l'arbitraire du tuteur. Le testateur pouvait la fixer dans son testament; s'il ne l'avait pas fait, il était d'usage que le préteur la déterminât. Ce magistrat devait avoir égard au rang, à la fortune, à l'âge du pupille; il ne devait pas permettre de dépenser tous les revenus : il était bon que l'on fit chaque année quelques économies. C'était au tuteur à faire faire cette estimation; et même, quand elle avait été faite, soit par le testateur, soit par le magistrat, s'il arrivait que, par des circonstances postérieures, la somme allouée devint trop forte, le tuteur devait avertir pour qu'on la diminuât. S'il négligeait ces devoirs, il s'exposait à ce que, dans le compte de tutelle, on n'admît point toutes les dépenses qu'il porterait pour l'entretien du pupille. Néanmoins, si ces dépenses, quoique n'ayant pas été fixées, étaient modérées, elles devaient être admises (1). — Notre texte s'occupe du cas où le tuteur, au lieu de faire fixer la somme pour l'entretien, aurait disparu. Alors il faut distinguer : si son absence a été forcée et imprévue, on pourvoira, en attendant son retour, à L'entretien du pupille (2); mais si son absence provient de négligence ou de mauvaise foi, s'il se cache ou s'il s'est enfui, abandonnant ainsi les intérêts du pupille, on agira envers lui à peu près comme on agit contre un débiteur qui disparait. De même que les créanciers sont alors envoyés en possession des biens de leur débiteur (3) , qu'ils peuvent faire nommer un curateur à ces biens pour qu'ils soient vendus (-4) : de même, le pupille sera envoyé en possession des biens du tuteur, et sur-le-champ un curateur étant donné à ces biens, on vendra les choses sujettes à se détériorer, afin de pourvoir aux aliments du pupille. Le tuteur, de plus, pourra être écarté comme suspect (5). — On peut remarquer les expressions : copiant su, i non facia t , pour dire ne présente point sa personne; et alimenta, pour désigner non- seulement la nourriture du pupille, mais tout ce qui est nécessaire à son entretien.

X. Sed si quis prœsens negat propter lO. Mais lorsqu'il parait et prétend inopiam alimenta posse decerni, si hoc qu'on ne peut, à cause de la pauvreté per mendachitn dicat, remitlendum eum du pupille, lui allouer des aliments, si esse ad prefect um urbi puniendum pla- cette assertion est mensongère . il taucuit, sicut ille remittitur qui, data pecu- dra le renvoyer devant te preiet de la nia, ministerium tutelœ redemerit. ville pour y être puni, comme on y

renvoie celui qui, à prix d'argent, a racheté les fonctions de tuteur.

Per mendacium dicat. On suppose ici que le tuteur ne disparaît

(1) D. 27. 2. 2 et 3 f. Clp. — C; 5. 50. — (2) D. 27. 2. fi. f. T.yph. — (3) D. 42. 2.— (4, 4. — 5) D. 27. 2. G. — 20. 10. 3. § 14. f. Ulp.

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point, mais qu'il cherche à frauder le pupille par des assertions mensongères. Un lragment du Digeste veut que, dans ce cas, on donne des avocats au pupille pour contester ce que dit le tuteur. — Quant à celui qui, à prix d'argent, rachète la tutelle, ce ne peut être qu'en gagnant les employés du préteur. Aussi Cujas rétablit le texte de celte manière : Data pecunia ministerits tutelam redemerit. On lit au Digeste : Qui tutelam, corruptis ministeriis prœtoris, redemerit (1).

XI. Libertus quoque, si fraudulenter 11. De même, l'affranchi, convaincu

tutelam liliorum vel nepotum patroni d'avoir géré frauduleusement la tutelle gessi se probetur, ad prœfectum urbi des fils ou petits-fils de son patron, est remittitur puniendus. renvoyé au préfet de la ville pour être

puni.

Dans tous ces cas, on renvoie au préfet de la ville, parce qu'il est le juge criminel.

XII. Novissime sciendum est eos qui 1^. Enfin sachez que ceux qui adfraudulcnter lutelam vel curam admi- ministreat frauduleusement, bien qu'ils nistrant, etiarr. si satis offerant, remo- offrent salisdation, doivent être écarlés l'endos esse a tutcla. quia satisdatio tu- de la tutelle, ;)9rce que cette satisd.ition toris propositum nr.dlevolum non mutât, ne change pas leurs projets malveillants, ged diutius grassandi in re familiari mais leur fournit le moyen de dilapider facultatem prœstat. plus longtemps la fortune du pupille.

La satisdation offre bien une garantie, mais elle n'est pas entièrement sûre; et d'ailleurs, il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le réparer.

XIII. Suspectum enim eum puta- 13. Nous considérons aussi comme mus qui moribus talis est ut suspectus suspect celui que ses mœurs rendent sit. Euimvero tutor vel curator, quamvis tel; mais un tuteur ou un curateur, bien pauper est, fidelis tamen et diligens, qu'il soit pauvre, s'il est néanmoins removendus non est quasi suspectus. fidèle et zèle, ne doit pas être écarté

comme suspect.

On ne doit pas garantir seulement la fortune, mais encore la moralité du pupille : ainsi l'on doit écarter le tuteur qui a de mauvaises mœurs, comme celui qui gère frauduleusement.

(1) I). 26. 10. 3. § 15. f. Ulp.

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