DIVISION DES PERSONNES PAR RAPPORT A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Sous ce premier rapport, il faut distinguer les hommes en libres et esclaves, étrangers et citoyens, affranchis et ingénus.
Quand il s'ajiit de juji.er l'état d'un enfant d'après celui des parents, il faut se rappeler ces deux règles générales : 1° en mariage lé >itime, l'enfant suit la condition du père; hors mariage légitime, celle de la mire; 2° la condition du père doit s'examiner au moment de la conception, celle <ie la mère au moment de la naissance. Ces deux règles souffrent cependant quelques exceptions.
Libres ou esclaves.
La liberté est défin;e : Naturalis facilitas ejus quod cuique facere lib et , nisi quod vi aul jure prohibetur; la servitude : Constùutio juris gentium , qua auis doimnio alieno contra naturam suOjkiiur.
L'homme libre a le droit de faire tout , excepté ce que la loi lui défend ; l'esclave rien, excepté ce que la loi lui permet.
Les esclaves le sont par le droit des «5; ns (ex captivUate); par naissance (ex ancillis nostris), c'est l'état de la mère qu'il faut considérer; par le droit civil, dans plusieurs cas où l'esclavage est une punition, comme lorsqu'un homme libre , majeur de vingt ans, s'est laissé vendre pour prendre part au prix; mais ni la convention ni la prescription ne peuvent rendre esclave.
Citoyens ou étrangers.
Le titre de citoyen, depuis Antonin Caracalla, appartenait à tous les sujets de l'empire, sauf certains affranchis. Sous Jusiinien il n'y a aucune exception ; le titre de peregrinus n'existe plus dans le sens où on le prenait jadis, et ne peut être donné qu'aux peuples qui ne font point partie de l'État.
Ingénus ou affranchis.
L'ingénu est celui qui, depuis l'instant de sa naissance, a toujours été libre; l'affranchi celui qui a cessé d'être esclave {qui desiit esse servus). — On est ingénu lorsqu'on est issu d'une mère libre; il suffit qu'elle l'ail élé au seul moment de la gestation : c'est une exception faite, en faveur de la liberté, aux règles ordinaires.
On peut être affranchi par des moyens publics : la vindicte, le testament, la manumission dans les églises; et par des moyens privés : entre amis, par lettre, par codicille, etc. Il n'y a sous Jusiinien aucune importance, quant aux effets, à être libéré par un mod»* plutôt que par l'autre.
Sous Auguste et sous Tibère, des lois avaient posé des bornes aux affranchissements : la loi JElia Sentia , la loi Furia Caninia, la loi Junia Noibana.
La première contenait plusieurs dispositions que l'on peut classer ainsi : 1° elle défendait d'affranchir un esclave âgé de moins de trente ans, si ce n'était par la vindicte avec l'approbation du conseil ; 2° elle créait une nouvelle classe d'affranchis, les déditices; Jusiinien l'abrogea sous ces deux rapports; 3° elle prohibait les affranchissements faits en fraude des créanciers : cette prohibition est maintenue; 4° elle défendait que le maître mineur de vingt ans pût affranchir autrement que par la vindicte et avec l'approbation d'un conseil : cette dernière disposition est conservée pour les affranchissements entre-vifs; mais, par testament, Jusiinien, dans les Instituts, permit d'affranchir à dix-sept ans révolus; et, dans une noie le , il le permit dès qu'on pouvait tester, c'est-à-dire à quatorze ans.
La loi Furia Caninia limitait le nombre d'esclaves qu'il était permis de libérer par testament; elle est abrogée par Jusiinien.
La loi Junia Noibana établissait une troisième classe d'affranchis, les Latins Juniens; elle est encore abrogée , toule différence étant supprimée entre les affianchis, sans avoir é^ard ni à leur âge, ni au mode de manumission, ni au genre de propriété de l'affranchissant. Ils sont citoyens; on leur accorde même dans une novelle le droit d'anneau d'or, celui de régénération; ils ne diffèrent des ingénus que parle droit de patronage.
Ces droits consistent en trois choses : 1° devoirs obséquieux (obsequia) que l'affranchi doit au patron, comme un fils à son père; 2° services (operœ) qu'il lui doit quand il les a promis comme condition de l'affranchissement; 3° droits de succession que le patron a sur les biens de l'affranchi.
On nomme statu liberi les esclaves affranchis dont la liberté est suspendue par un lerme ou par une condition
11 existait des actions destinées à soutenir qu'un homme était libre ou esclave, ingénu ou affranchi; elles devaient s'intenter devant des magistrats supérieurs; on leur donnait le nom d'actions préjudicielles, qui du reste s'appliquait à quelques autres actions.