DIVISION'S DES PERSOXXES PAR RAPPORT A LA FAMILLE
Ceux qui composent les familles sont ou sui juris, maîtres d'eux-mêmes, ou alieni juris , soumis au pouvoir d'autrui.
Par famille [familia) on entend, dans un sens spécial, une seule maison, savoir : le chef et toutes les personnes qui lui sont soumises; dans un sens général, les diverses maisons qui, ayant une même origine et descendant d'un chef commun, forment par leur reunion une grande famille, bien que chacune d'elles soit commandée par un chef différent.
Les personnes sui juris prennent le nom de p derjamilins pour les hommts (qui indomo dominium habet), et celui de materfamilias pour les femmes.
Les personnes alieni juris étaient jadis ou in potestate , ou in manu, ou bien enfin inmanripio; mais, s<>us Justinien, les pouvoirs nommés manus et mancipium n'exisient plus.
Le mot potestas désigne le pouvoir du chef sur ses esclaves ou sur ses enfants.
Pouvoir du maître sur ses esclaves.
Le pou"oir sur les esclaves s'étend à la personne et aux biens. — Quant à la personne, l'esclave est comme une chose par rapport aux droits de propriété de son maître : il peut Être vendu, donné, légué; mais le droit de vie ou de mort n'existe plus sur lui. D'après un rescrit d'Antonin le Pieux , le maître qui tue son esclave est puni comme homicide; celui qui traite cruellement ses esclaves est forcé de les vendre à de bonnes conditions.— Quant aux biens, tout ce que l'esclave a ou acquiert est à son maître; celui-ci quelquefois laisse à l'esclave la jouissance d'un pécule.
Puissance paternelle.
Le pouvoir sur les enfants est adouci de beaucoup. — Quant à la personne, le père n'a plus ni le droit de vie et de mort, ni la droit d'exposition; il ne peut vendre ses enfants qu'au sortir du sein de leur mère, lorsqu'il y est forcé par une extrême misère. Sa puissance paternelle est réduite à un simple droit de correction domestique. — Quant aux biens, la législation a successivement admis plusieurs pécules, sur lesquels le fils a des droits de propriété plus ou moins étendus.
La puissance paternelle s'acquieit ou par justes noces, ou par des actes qui légitiment les enfants naturels, ou par adoption.
Justes noces; Concubinat; Stuprum; Contubernium.
Les noces, en général nuptiœ (matrimonium) , sont l'union de l'homme et de la femme, entraînant l'obligation de vivre dans un commerce indivisible (viri et mulieris conjunciio, individuam vitœ consueludinem continens). — Les justes noces (juslœ nuptiœ , justum matrimonium) sont les noces de ceux qui s'unissent selon le prescrit des lois (qui secundum prœcepta legum coeunt ) .
Les justes noces produisent la puissance paternelle sur les fils et les filles qui en sont issus, et sur les descendants par les mâles.
RÉSUMÉ. — TIT. I A XXVI. — DES PEBSOtfNES. 221
Pour qu'il y ait justes nores, il faut qu'il y ait puberté , consentement et connubium. — La puberté est fixée à douze ans pour les femmes , à quatorze ans pour 1< s bommes. — Le consentement est nécessaire de la part des conjoints, de leur chef de famille, et , s'il s'agit d'un petit-fils, de la part non-seulement de l'aïeul, mais encore du père. — Le connubium est la capacité relative que les deux futurs époux doivent avoir pour s'unir entre eux.
Les obstacles au connubium, et par suite aux justes noces, proviennent de la qualité d'étranger cliez l'un des époux, de la parenté, de l'alliance, et de quelques autres causes particulières.
La parenté porte le nom général de cognation. Elle vient quelquefois delà nature, quelquefois du droit civil, quelquefois de l'une ou de l'autre.
— La cognation naturelle retient le nom de cognation proprement dite; c'est le lien qui existe entre personnes unies par le sang et descendant ou l'une de l'autre, ou d'une souche commune. — La cognation civile porte bien le nom générique de cognation, mais elle se nomme spécialement agnation : c'est le lien qui existe entre les personnes membres de la même famille civile. — L'alliance est le lien que le mariage établit entre les deux cognations des époux.
La célébration des justes noces n'est soumise, en règle générale, à aucune formalité légale; il suffit qu'il y ait consentement des parties et tradition de la femme. — Quelquefois cependant on dresse un acte, soit pour constater les noces (nuptiales tabula?, nupti alia instrumenta), soit pour les conventions relatives aux biens (instrumentum dotale).
Des fiançailles peuvent précéder les justes noces : on nomme ainsi la promesse réciproque des noces futures (sponsio et repromissio nuptiarum futurarum). — Elles ue donnent aucune action pour contraindre au mariage.
Les justes noces se dissolvent par la mort de l'un des époux, par la perte de la liberté ou des droits de cilé , par la captivité et par le divorce.
— La femme ne peut se remarier qu'après l'année de deuil.
Les noces contractées contrairement aux lois sont nulles et de nul effet : les enfants sont considérés comme étant sans père connu (spurii) ; la dot est confisquée, et les coupables punis suivant les lois, s'il y a inceste ou bigamie.
Le concubinat est le commerce licite d'un homme et d'une femme sans qu'il y ait mariage entre eux (licita consuetudo causa non matrimonii) .
— - Les enfants qui en sont issus ont un père connu, mais ils ne sont point sous la puissance paternelle , ils se nomment enfants naturels (naturales liberi).
Tout commerce illicite se nomme en général stuprum; les enfants qui en sont issus sont spurii, cans père connu.
L'union des esclaves (conlubernium) est abandonnée au droit naturel.
Légitimations.
Les actes par lesquels les enfants naturels peuvent être légitimés, et par conséquent amenés sous la puissance paternelle, sont :
Ie Le mariage subséquent des père et mère ;
2° L'oblation à la curie; mais, dans ces cas, l'enfant n'entre pas dans la famille et n'acquiert des droits qu'à l'égard du père;
3° Par rescrit du prince;
4* Par testament.
Ces deux derniers modes sont introduits par les novelles de Justinien.
L'effet produit par ces divers actes a été nommé légitimation. Il est indispensable que les enfants qu'on veut légitimer y consentent, ou du moins ne s'y opposent pas.
Adoptions.
Il y a deux sortes d'adoptions : l'adrogation , et l'adoption proprement dite. Elles diffèrent dans les personnes auxquelles elles s'appliquent, dans leurs formes et dans leurs effets.
Dans l'adrogation, on adopte un chef de famille sui juris; dans l'adoption, un fils de famille alieni jnris . — Jadis il y avait aussi cette différence que les impubères et les femmes ne pouvaient être adrogés, tandis qu'ils pouvaient être adoptés; mais, depuis Antonin , l'adrogation des impubères est permise avec certaines conditions, et, sous Justinien, celle des femmes l'est aussi.
L'ad." ion se fait par rescrit du prince (principali rescripto) ; l'adoption par autorité du magistrat (imperio magistralus) .
L'adrogation et l'adoption avaient autrefois toutes deux pour but de donner sur l'adopté 1^ puissance paternelle; mais, sous Justinien, leurs effets sont ordinairement différents : — L'adrogation produit toujours la puissance paternelle ; l'adrogé passe sous l'adrogeant avec tous ses biens et ses enfants, s'il en a. — Quant à l'adoption, il faut distinguer : si l'adoptant est un ascendant ( non extraneus ) , la puissance paternelle est produite; si c'est un étranger, l'adopté acquiert seulement des droits de succession ah intestat.
Du reste, on peut adopter quelqu'un pour fils ou pour petit-fils. — Dans ce dernier cas , on peut désigner l'un de ses enfants comme père du petit-fils adoptif (quasi ex filio), ou n'en désigner aucun (quasi inrerto natus); l'adoption produit alors des effets différents quant aux degrés de parenté, et, par suite, quant aux prohibitions de mariage et à tous les droits de famille.
Les qualités et conditions nécessaires pour l'adoption, aussi bien que pour l'adrogation, sont celles-ci : L'adoptant doit avoir la puberté pleine de plus que l'adopté : celle règle observée, il peut adopter, quel que soit son âge; néanmoins l'adrogation n'est pas facilement permise à celui qui a moins de soixame ans, ou qui a déjà des enfants; — Les impuissants peuvent adopter, les castrats ne le peuvent pas; — Les femmes non plus , si ce n'est avec l'autorisation impériale , en consolation des enfants qu'elles ont perdus. — L'adopté peut l'être à tout à e; les affranchis ne peuvent être adoptés que par leurs patrons; les esclaves ne peuvent pas l'être. — Il faut en outre le consentement des parties; toutefois, quant à celui qui est donné en adoption, il suffit qu'il ne s'y oppose pas (non contradicente); — Dans l'adoption d'une personne, au second degré , comme issu d'un t» 1 fils (quasi ex filio) , il faut le consentement de l'aïeul et du père adoptants.
L'adoption peut être dissoute, soit en émancipant l'adopté, soit en le donnant en adoption à un autre — Tout lien dans la famille adoptive est alors rompu, et l'adoption ne peut plus être renouvelée.
Pouvoir du mari sur la femme.
Le mot manus désignait le pouvoir que le mari avait sur sa femme dans certains cas déterminés. Ce pouvoir n'existe plus sous Justinien.
Pouvoir de mancipium sur une personne libre. Par mancipium on entendait le pouvoir sur une personne libre , acquise par mancipation. Il est entièrement hors d'usage comme le précédent.
Comment se dissout le droit de puissance.
Le droit de puissance (potestas) se dissout : quant à l'esclave, par l'affranchissement ;
Quant au fils de famille, par certains événements accidentels, par un acte solennel ou par certaines di :nités.
Ces événements sont : la mort du chef, la perte de la liberté ou seulement des droits de cité, survenue au père ou à l'enfant; lorsque le père ou le fils est tombé au pouvoir de l'ennemi, la puissance paternelle n'est pas détruite, m^.is seulement suspendue, à cause du droit &e postliminium.
Les actes solennels sont : l'émancipation , et l'adoption dans certains cas; l'une et l'autre font perdre au fils ses droits de famille, et ne peuvent avoir lieu contre son gré.
Aucune dignité, autre que celle de flamine ou de vestale, ne pouvait libérer jadis de la puissance paternelle, Justinien, dans ses Instituts, attache cet effet à la dignité de palrice; et, dans une novelle, à toutes les dignités qui libèrent de la curie. L'enfant ainsi rendu libre ne perd pas ses droits de famille.
Le pouvoir du mari (manus) et celui du maître sur l'homme libre livré en mancipation [mancipium) pouvaient aussi se dissoudre par certains modes qu'il n'est plus nécessaire d'examiner sous Justinien.
Il existe des actions relatives aux droits de famille, données soit à la femme, soit au mari, soit à l'enfant, dans le but soit de faire reconnaître, soit de nier la paternité, la légitimité ou la puissance paternelle. Ces actions sont dans la classe de celles qu'on nomme préjudicielles ; il en existait aussi de relatives aux droits provenant de la manus ou du mancipium.