‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 94 sur 206 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

Justinien, qui rend la tradition applicable à toute chose corporelle, sans distinction de celles qui étaient mancipi ou nec mancipi; c'est ce qu'expliquent les phrases suivantes. La constitution qui a consacré ce changement, et dont parle notre texte, est celle que nous avons citée n° 342, note 1. — Nous savons qu'on entendait par biens stipendiâmes les fonds des provinces attribuées au peuple, et par biens tributaires ceux des provinces attribuées à l'empereur (torn. I, Hist. , n° 332).

Quolibet alia ex causa. Le fait physique de la tradition ne transporte pas la propriété s'il n'a pas eu une juste cause. « Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio, aut aliqua justa causa praecesserit propter quam traditio sequeretur (1). »

418. Les jurisconsultes romains entendent par juste cause de la tradition un contrat ou un fait quelconque entraînant comme conséquence la volonté de transférer la propriété, et, dans ce but, de faire la tradition.

Ainsi la tradition faite par un enfant, par un fou , sans qu'aucun fait ait pu déterminer en eux aucune volonté, n'a aucune cause et ne produit aucun droit. La tradition faite pour cause de prêt, de loyer, de dépôt, contrats qui n'entraînent pas la volonté de transférer la propriété, n'a pas ce qu'on nomme une juste cause {justa causa); elle ne produit pas la propriété. Jusqu'ici il y a seulement remise de la possession physique, par conséquent, tradition purement physique [nuda traditio). Mais la tradition faite pour cause de vente, de payement, d'échange, de legs, de donation, de tout autre contrat ou de tout autre fait, pourvu qu'il entraîne comme conséquence la volonté de transférer la propriété, a une juste cause, et produit à la fois la remise de la possession légale et la translation de la propriété. Il y a plus, ce contrat, ce fait, peut n'avoir été déterminé que par le dol de l'une des parties envers l'autre (2); ou bien, il peut y avoir malentendu entre les parties, l'une donnant pour telle cause, l'autre recevant pour telle autre (3) : peu importe, il suffit que le fait ait amené la volonté de transférer la propriété pour que la tradition produise ses effets, c'est-à-dire l'aliénation de la chose, sauf les actions personnelles qui pourraient naître dans ces cas (4)

(1) D 4-1 1. 31. f. Paul. — Ulp. Reg. 19. 7. — Gaius. 2. § 20. — (2) C. 4 44. 10. — (3) 41. 1. 36. f. Jul. — Malgré, 12. 1. 18. f. tip.

(4) Voy. Uig. liv. 12. tit. 6 et 7. — M. Warnkœnig s'est écarté de l'opinion commune dans une dissertation sur cette matière (in Archiv fur die chilisl. Praxis, vol. VI, p. 3. — 133) et dans ses Commentaires sur le droit romain (t 1, p 374 et'suiv.). Il entend par juste cause la volonté de transférer la propriété, manifestée par un fait quelconque. Tel n'est point le sens qui ressort des textes, et notamment de celui que nous expliquons. Au fond, la volonté des parties, même erronée, suffisait-elle pour transférer la propriété.' A ous pensons, avec M. Accarias (Précis de droit romain, torn. I, n11 226; , que 1 aformative était fondée en principe; mais tlpien (texte cité, not. 3 et D. 41. 1. 35. De adq. rer. dont.) professait la doctrine contraire.

XII. Venditae vero res et traditae, 41 . Maisles choses vendues etlivrées non aliter emptori adquiruntur, quam ne sont acquises à l'acheteur que s'il a si is venditori pretium solvent, vel alio payé le prix au vendeur ou satisfait ce modoei satisfecerit, \e\v\\\expromissore dernier d'une manière quelconque, par aut pignore dato. Quod cavetur quidem exemple, en lui donnant un expromisex lege Duodecim Tabularum , tamen seur ou un gage. Ce principe est conrecte dicitur et jure gentium, id est, jure sacré par la loi des Douze Tables, ce naturali, id effici : sed si is qui vendidit qui n'empêche pas de dire avec raison fidem emptoris secutus est, dicendum qu'il découle du droit des gens, c'estest statim rem emptoris fieri. à-dire du droit naturel. Mais si le ven-

deur a suivi la foi de l'acheteur, il faut décider que la chose est acquise sur-lechamp à l'acheteur.

419. Cette règle qu'il ne suffit pas, pour que la propriété soit acquise à l'acheteur, que1 la vente ait eu lieu et que la chose lui ait été livrée, mais qu'il faut encore qu'il y ait eu payement du prix ou satisfaction donnée au vendeur à ce sujet, est spéciale au cas de vente. Elle ne s'appliquait pas, par exemple, à l'échange (permuta tio), où la propriété de la chose donnée était acquise immédiatement par l'effet de la tradition, avant que la chose promise en retour eût été livrée de son côté. Sans doute, au fond, tout cela tient à une question d'intention : le vendeur, aux yeux des jurisconsultes romains, comme eu réalité, n'a l'intention de transférer la propriété de la chose vendue que si on lui en paye le prix; mais pourquoi les mêmes jurisconsultes n'en disaient-ils pas autant de l'échangiste? Pourquoi considéraient -ils celui-ci comme ayant l'intention de donner immédiatement la propriété : « do, ut des »? C'était là qu'ils n'étaient plus, en cette antithèse, dans la vérité des choses. Nous dirons plus loin (tom. III, n° 1475) comment, outre les particularités du droit romain quant aux espèces de contrats exprimés par ces locutions do ut des, do ut facias, etc., cette spécialité relative à la vente peut être expliquée conjecturalement par quelque souvenir de la vente solennelle du droit civil, ou mancipatio, dans laquelle il fallait,

{»our qu'elle fût accomplie et le domaine romain transféré, que e métal eût été pesé et donné : « Hoc mihi œre œneaque libra empta est* (ci-dess., n° 315).

Mais si le vendeur s'est contenté de recevoir un gage, une caution, un expromisseur, il a par cela seul consenti à transférer la propriété sur-le-champ et à rester seulement créancier du prix. Il en est de même lorsqu'il a suivi totalement la foi de l'acheteur sans exiger aucune sûreté, par exemple lui accordant un terme pour payer, ou même se confiant, sous ce rapport, à sa bonne foi. Mais ce fait doit être prouvé par l'acheteur.

Expromissore. Ce mot désigne un tiers qui promet au créancier d'acquitter lui-même l'obligation, et libère par là le débiteur.

Lrge Duodecim Tabularum. Cette phrase est remarquable en ce qu'elle vient à l'appui de l'opinion que j'ai adoptée que la vente et la tradition naturelle existaient, même sous les Douze Tables,

pour les choses nec mancipi (voy. n° 296). Dès lors elle ne présente plus les difficultés qu'on a cru y voir.

XMI. Nihil autem interest utrum 4*. Peu importe, du reste, que la traipse dominus tradat alicui rem suam, an dition soit faite par le maître lui-même, voluntate ejus alius. ou, d'après sa volonté, par un autre.

XIjIIÏ. Qua ratione, si cui libera 43. Par conséquent, si celui à qui universorum negotiorum administratio le maître a confié la libre administrait domino permissa fuerit , isque ex iis tion de tous ses biens vend et livre une negotiis rem vendiderit et tradiderit , des choses comprises dans son adminisfacit eam accipientis. tralion, il en transfère la propriété.

420. Toujours parce qu'il agit d'après la volonté du maître dont il n'est que l'instrument. Ce paragraphe fait naître la question de savoir si le mandat général d'administrer donne le pouvoir de vendre. Ce n'est pas ici le lieu de la discuter longuement; mais on peut faire observer qu'un pareil mandat donne toujours le droit de faire les ventes que les circonstances exigent, et qui partant rentrent dans l'administration, par exemple, celles des fruits, des objets susceptibles de se détériorer (1). De plus, il est bon de remarquer l'expression de notre texte : Libera universorum negotiorum administratio, expression qu'on retrouve au Digeste, dans des fragments de Gaius et de Paul (2), et qui indique une grande latitude laissée à l'administrateur. C'est ce que vient encore confirmer la paraphrase de Théophile.

XBvIV. Interdum etiam sine tradi- 44- Quelquefois même, sans tradi-

tione nuda voluntas domini sufûcit ad tion, la seule volonté du maître suffit

rem transferendam , veluli si rem quam piur aliéner : par exemple, si la chose

tibi aliquis commodavit, aut locavit, aut qu'il t'a remise en prêt, à bail ou en

apud te deposuit, vendiderit tibi, aut dépôt, il te la vend ou te la donne,

donaverit. Quamiis enim ex ea causa Bien qu'en exécution de cette vente ou

tibi eam non tradiderit, eo tamen ipso de cette donation, il ne l'ait point livrée,

qr.-od patitur tuam esse , statim tibi par cela seul qu'il consent à ce qu'elle

adquiritur proprietas, perinde ac si eo devienne tienne, la propriété t'en est

nomine tradila fuisset. acquise à l'instant, comme si la tradition

avait eu lieu dans ce but.

421. Partant de ce principe qu'il faut, pour que la propriété soit, par suite de convention, transmise d'une personne à l'autre, réunir la possession légale de l'objet et la volonté du propriétaire d'en transférer la propriété, on en conclura :

1° Que, si vous détenez ma chose parce que je vous l'ai prêtée, louée, etc., vous avez déjà le fait corporel de la possession. A ce fait se joint l'intention dès que nous convenons que la propriété vous sera transportée; vous acquérez donc la possession légale : il y a de plus la volonté du propriétaire d'aliéner : ainsi la chose vous est acquise. Il n'y a pas eu tradition corporelle de l'objet, puisqu'il était déjà à votre disposition; mais il y a eu, par notre

(1) D. 3. 3. 63. f. Modest. — (2) D. 3. 3. 58. f. Paul. — 41. 1. 9. § 4. f. Gaius.

seule volonté, remise de la possession légale, et par suite de la propriété (I);

2° Que si, en vous vendant, en vous donnant ma chose, nous convenons que je vais la retenir en usufruit, à bail, en gage, etc., je commence à l'instant à posséder pour vous, la possession légale vous est acquise, il y a de plus la volonté du propriétaire d'aliéner; par conséquent la propriété est transférée (2). Il n'y a pas eu tradition corporelle de l'objet, mais il y a eu remise de la possession légale ;

3° Que si vous avez déjà la possession légale de ma chose, par exemple, parce que vous l'avez achetée, reçue en don, en legs, d'une personne qui n'en était pas propriétaire, il ne vous manque que la volonté du propriétaire d'aliéner; si cette volonté arrive, si je consens que la chose vous soit acquise, elle l'est à l'instant même (3). Ce cas est très-remarquable, parce qu'ici il n'y a eu aucune remise de la possession, puisque vous l'aviez déjà.

Dans tous ces cas, si la seule volonté semble transférer la propriété, sans aucune livraison corporelle, c'est que la possession légale existait déjà en faveur de l'acquéreur, ou que la seule volonté a suffi pour la lui donner.

422. Les anciens commentateurs ont employé dans ces cas le nom de tradition feinte, prétendant qu'on doit supposer qu'il y a eu une tradition; par exemple, que vous m'avez rendu la chose que je vous avais prêtée, ou que vous possédiez, et qu'à mon tour je vous l'ai livrée; ou bien que je vous ai livré la cbose que je vous vendais, et qu'à votre tour vous me l'avez remise en bail, etc. Mais ces suppositions n'auraient ici absolument aucune utilité (4), parce que, pour transférer la propriété, ce n'est pas la tradition corporelle qui est indispensable, c'est la possession légale; toutes les fois que cette possession prend naissance sans tradition, celle-ci est totalement inutile.

423. Les commentateurs ont aussi, pour les mêmes cas, employé l'expression de tradition de brève main, puisée dans un fragment du Digeste (5); et, par opposition, celle de tradition de longue

(1) D. 41. 1. 9. § 5. f. Gai. — (2) C. 8. 54. 28. c. Honor, et Theod. — D. 6. 1. 77. f. Ulp. — (3) D. 41. 1. 21. § 1. f. Pomp.

(4) Je dis ici, parce qu'il est des cas particuliers où de pareilles suppositions n'auraient pas été sans résultat. Par exemple : dans le inutuum à cause du principe qu'on ne peut donner eu nutuam que ce dont on est propriétaire. Aussi les jurisconsultes romains discutaient-ils dans ce cas sur l'admission de semblables suppositions (D. 12. 1. 15. f. tip. — 17. 1. 34. pr. f. Afr.). L'erreur des commentateurs vient donc d'aioir appliqué à l'acquisition de la propriété ce qui était spécial à quelques circonstances particulières.

(5) « Quotiens autem extraneus accepto fert, debitori doiis constituendœ causa, si quidem nuptiae insecutae non fuerint, liberatio non sequetur; nisi forte sic accepto lulit, ut velit mulieri in totum donatum : tune enim credendum est brevi manu acceptum a muliere, et marito datum » (D. 23. 3. 43. § 1. f. tip.). Voilà encore un cas où une pareille supposition était utile pour faire acquérir à la femme.

main, puisée aussi dans le Digeste (1), et applicable au cas oil l'acquéreur n'a en quelque sorte saisi les objets que par les yeux, espèce de longue main; par exemple, quand on a déposé devant lui le sac d'argent, quand on lui a montré du doigt le champ qu'on lui livrait. Sans contester les expressions de brève et de longue main, il faut dire que pour acquérir la propriété, il n'existe qu'une seule tradition, qui consiste dans la remise de la possession, remise qui peut s'opérer par tous les moyens propres à mettre la chose à la disposition de l'acquéreur. Ces divers moyens peuvent bien s'énoncer par des expressions différentes, par exemple, recevoir la chose de longue main; mais il ne suit pas de là qu'il y ait autant d'espèces diverses de tradition.

Xi.V. Item si quis merces in horreo 45. De même, celui qui a vendu depositas vendiderit, simul atque claves des marchandises déposées dans un horrei tradiderit emptori, transfert pro- magasin, dès qu'il livre à l'acquéreur prietatem mercium ad emptorem. les clefs du magasin , lui transfère la

propriété des marchandises.

•424. Parce qu'il les met à sa disposition; il y a remise de la possession. Mais il faut ajouter que la remise des clefs, pour qu'elle produise cet effet, doit être faite auprès des magasins [apud horreo). C'est ce que dit formellement Papinien (2), et ce que répète la paraphrase de Théophile. — Les commentateurs ont nommé celte tradition tradition symbolique , supposant que les clefs sont le symbole des marchandises. Cette supposition, qui n'est justifiée par aucun texte, est d'autant plus déplacée, que la législation romaine ayant consacré plusieurs actes symboliques, tels que certaines formalités des actions de la loi , les affranchissements, les cessions injure, etc., on doit bien se garder de ranger parmi ces actes ceux qui n'y ont jamais été compris. — Quant à la tradition , rappelons-nous toujours qu'il y a le fait de possession toutes les fois que la chose se trouve d'une manière quelconque mise à la disposition de l'acquéreur (voy. n° 413) (3).

ILVI. Hoc amplius interdum et in 46. Bien plus, il est des cas ou,

incertam personam collata voluntas do- quoiqu'elle se porte sur une personne

mini transfert rei proprietatem; ut ecce, incertaine, la volonté du maître Irans-

prœtores et consules, qui missilia jac- fère la propriété. Ainsi les prêteurs et

tant in vulgus, ignorant quid eorum les consuls qui jettent au peuple de la

quisque sit excepturus ; et tamen quia monnaie ignorent ce que chacun en

volunt quod quisque exceperit ejus esse, aura; mais comme ils veulent que cha-

statim eum domiuum efficiunt. cun acquière ce qu'il pourra saisir, ils

l'en rendent aussitôt propriétaire.

(1) « Pecuniam quam mihi debes, aut aliam rem si in conspectu meo ponere te jubeam, efûcitur ut et tu statim libereris, et mea esse incipiat. Nam turn quod a nullo corporalitcr ejus rei possessio detineretur, acquisita mihi , et quodammodo manu longa tradita existimanda est » (D. 46. 3. 79. F. Javol.).

(2i » Clavibus traditis, ita mercium in horreis conditarum possessio tradita vidotur, si claves apud horrea traditae sint « (I). 18. 1. 74. f. Pap.).

(3) Cette théorie simple et conforme aux textes, qui a fait disparaître les subtilités introduites quant aux traditions, a été exposée d'abord en Allemagne, par M. de Savigny, dans son Traité sur la Possession, et bientôt généralement adoptée.

C'est en quelque sorte la tradition et l'occupation qui concourent ici pour donner la propriété; mais le tout est fondé sur la volonté du maître.

De la perte de la possession et de la propriété.

425. La possession légale, se composant du fait et de l'intention, doit cesser d'exister si l'un de ces éléments vient à manquer. En effet, un fragment du Digeste consacre ce principe : « Possessionem amitli vel animo, vel etiam corpore (1). »

42t>. La possession légale se perd par le fait {corpore , facto) dès que la chose cesse d'être à notre disposition. Par exemple pour les meubles, si la chose nous est soustraite ou enlevée par violence (2); si nous l'avons perdue de manière à ignorer absolument le lieu où elle est (3); si des pierres qui nous appartiennent ont été submergées dans le Tibre (4); si l'animal sauvage que nous détenions a repris sa liberté naturelle. Pour les immeubles, si l'on est expulsé violemment de son fonds (vi dejectus) (5) ; si le fleuve ou la mer vient occuper votre terrain (6). Mais ce serait une erreur de croire que , par cela seul qu'on est absent , on cesse de posséder ; le fait de possession légale ne consiste pas en ce que nous détenons réellement la chose , mais en ce qu'elle est à notre libre disposition. Or, l'absence ne met point d'obstacle à ce fait (7). C'est ce qui a donné lieu à cet adage : Animo retinetur possessio.

427. La possession légale se perd par l'intention (animo) , dès qu'il est établi que nous ne voulons plus posséder, bien que nous détenions encore la chose (8). Tel est le cas où nous vendons la chose en la retenant à bail ou en prêt. — Le pupille, l'homme en démence , n'ayant pas de volonté légale , ne peuvent par eux-mêmes perdre la possession de cette manière (9).

428. Quant à la propriété, sans entrer dans le détail de tous les événements qui la détruisent, il nous suffît de dire qu'elle doit

(1) D. 41. 2. 44. § 2. f. Pap. — Voyez pourtant, au même titre, le fragment 8 de Paul, qui semble dire que la possession ne cesse que lorsqu'on perd à la lois le fait et l'intention : a Quemadmorlum nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest : ita nulla amillitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est. j Mais le mot utrumque ne veut pas dire ici l'un et l'autre, mais bien soit l'un ou l'autre, soit tous les deux, comme le dit expressément Paul dans un autre fragment (Dig. 38. 10. 10 3, De gradihus et culjinibus). — (2) D. 4L. 2. 15. f. Gaius, et 3. § 18. fr. Paul. — (3) lb. 25 pr. I. Pomp., et 3. § 13. fr. Paul. — (4) D. 41. 2. 13. f. Ulp. - (5) lb. 3. §g 8 et 9. f. Paul. — 41. 3 4. § 22. f. Paul — (6) 41. 2. 3. S 17. f. Paul. — (7) lb. § 11. — Bien plus, nous voyons Papinien et les jurisconsultes qui l'ont suivi décider que, si, pendant voire absence, quelqu'un s'empare de votre fonds, vous n'en perdez pas la possession tant que vous l'ignorez; mais seulement lorsqu'à votre escient vos droits sont contestés ou méconnus (lb. 46. f. Pap.; 3. §S 7 et 8 f. Paul.; 6. § 1. f. Ulp ; 25. § 2. f Pomp.). — (8) lb. 3. § 6. f. Paul. La conclusion de ce paragraphe est celle-ci : « Igitur amitti et animo solo potest, quamvis adquiri non potest. » — (9) lb. 29. f. Ulp., et 27. f. Procul.

nécessairement être perdue : 1° lorsque celui qui l'avait devient incapable d'être propriétaire, comme lorsqu'il meurt ou qu'il est fait esclave, mais le droit subsiste pour ses héritiers; 2° lorsque la chose périt ou sort du patrimoine des hommes, comme il arrive pour les objets qui deviennent sacrés, religieux, ou pour l'animal sauvage qui reprend sa liberté; 3° lorsque la propriété est transférée à autrui , ce qui renvoie à la connaissance des manières dont s'opère cette translation; 4° enfin, lorsque le propriétaire rejette la chose parce qu'il n'en veut plus. C'est de ce cas seulement que traitent les deux paragraphes qui suivent :

XELiVII. Qua ratione vcrius esse 49. D'après cela, il est frès-vrai de

videtur, si rem pro dereiicto a domino dire que celui qui s'empare d'une chose

habitam occupaverit quis, stalim eum abandonnée par le maître en devient

dominum effiii. Pro dereiicto autem propriétaire à l'instant. On considère

habetur quod dominus ea mente abje- comme abandonné ce que le maître

cerit, ut id rerum suarum esse nolit; rejette, parce qu'il ne veut plus l'avoir

idcoque statim dominus esse desinit. dans ses biens; d'où il suit qu'il cesse

à l'instant d'en être propriétaire.

429. Statim dominus esse desinit. Car il perd à l'instant et la possession légale et l'intention de propriété. Un fragment de Paul , au Digeste, nous apprend que, selon Proculus, la propriété de la chose abandonnée ne devrait être perdue que lorsqu'un autre s'en serait emparé; mais cet avis n'était point suivi, et avec raison : tant que la chose abandonnée n'est prise par personne, elle est res nullius; dès que quelqu'un s'en empare, elle lui est acquise (1).

XIA'III. Alia causa est earum re- 48. Il en est autrement pour le»

ruin quae, in tempestate maris, levandae choses que, dans la tempête, on jette

navis causa ejiciuntur : lise enim domi- afin d'alléger le navire. On en conserve

norum permanent, quia palam est eas toujours la propriété; car évidemment

non eo animo ejici quod quis eas habere on oe les jette point parce qu'on n'en

non vult, sed quo magis cum ipsa navi veut plus, mais parce qu'on veut, avec

maris periculum eflugiat. Qua de causa, le navire, échapper plus facilement aux

si quis, eas fluctibus expulsas, vel etiam dangers d^s flots. Celui-là commet donc

in ipso mari nactus, lucrandi animo un vol qui, dans l'intention de se les

abstulerit, furlum committit. Nec longe approprier, les enlève du rivage où la

discedere videntur ab his quae de rheda vagtîe les a poussées, ou même du sein

currente non intelligentibus donnais de la mer. On ne voit guère de diffé-

cadunt. rence entre ces choses et celles qui,

dans la course d'un chariot, tombent sans que le maître s'en aperçoive.

430. De ce paragraphe nous devons conclure que l'abandon de la chose ne fait perdre la propriété que lorsqu'on le fait avec intention de ne plus être propriétaire. Les exemples cités par le texte renferment l'application de ce principe. Une loi au Digeste sur le jet fait en mer paraît opposée à notre paragraphe (2); mais, en la lisant attentivement, on voit que tout se réduit à une question d'intention. Il n'y a aucun doute là-dessus.

(1) D. M. 7. 2. f. Paul. — (2) D. 47. 2. 43. § 11. f. Ulp.

Page 1