‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 93 sur 206 · tome il · texte numérisé non relu

tome il

mais comme ayant agi de mauvaise foi, de manière à ne plus la posséder {quasi dolo malo fecerit quominus possideat) (]); en conséquence, étant dans l'impossibilité de satisfaire à l'exhibition, il sera condamné par le juge. 3° Si c'est le voleur qu'on veut attaquer, on aura contre lui l'action de vol et la condiction ou l'action ad exhibendum , ainsi que nous l'avons expliqué n° 387 ; on pourra aussi intenter contre lui, si l'on aime mieux, l'action de tigno juncto , ce qui n'enlèvera pas le droit, si l'édifice vient à être détruit, de vendiquer encore les matériaux (2), parce que dans ce cas le double que le voleur aura payé par suite de l'action de tigno juncto sera considéré comme la peine de son vol.

XXX. Ex diverso, si quis in alieno 30. Si, à l'inverse, quelqu'un avec

solo sua materia domum aedificaverit , ses matériaux élève une maison sur le

illius fit domus cujus et solum est. Sed sol d'autrui , c'est au propriétaire du

hoc casu materia? dominus proprieta- sol qu'appartient la maison. Mais, dans

tern ejus amittit, quia voluntaïe ejus ce cas, le maître des matériaux en perd

intetligitur esse alienata, utique si non la propriété, parce quit est censé les

ignorabat se in alieno solo aedilicare ; avoir volontairement aliénés, Au moins

etideo, licet diruta sit domus, mate- lorsqu'il n'ignorait pas construire sur

riam tamen vindicare non potest. Certe le sol d'autrui; d'où il suit que, même

illud constat si in possessione constitute la maison venant à être détruite, il ne

aedificatore , soli dominus petat domum peut tendiquer les matériaux. Il est

suam esse, nee solvat pretium materia? bien constant que si le constructeur se

et mercedes fabrorum, posse eum per trouve en possession, le maître du sol

exceptionem doli mali repelli : utique qui réclame la maison comme sienne,

si bonae fidei possessor fuerit qui œdifi- sans payer le prix des matériaux et de

cavit. \am scienti alienum solum esse, la main-d'œuvre, peut être repoussé

potest objici culpa quod œdilicavprit par l'exception de dot, dans le cas, bien

temere in eo solo, quod intelligebat entendu, où le constructeur était de

alienum esse. bonne foi ; car, pour celui qui était de

mauvaise foi , on pourra lui reprocher d'avoir imprudemment bâti sur un sol qu'il savait appartenir à autrui.

396. Quia vohintate ejus alienata. intelligitur. Ce principe rigoureux, parce qu'il est inséré dans les Instituts, est vulgairement connu, et plus d'une fois même on l'invoque dans notre droit civil, tandis qu'on passe sous silence les passages du Digeste et du Code qui prouvent qu'on l'avait singulièrement modifié. Ainsi, d'après un fragment de Paul et une constitution de Gordien, nous voyons que, malgré le principe rigoureux, il est plus convenable (benignius) , lorsque le propriétaire vendique son terrain, d'accorder, même an possesseur de mauvaise foi, des dédommagements pour les dépenses nécessaires ou vraiment utiles qu'il aurait faites ; ce qui devra être apprécié par le juge (3). Bien plus, nous voyons au Code que, déjà sous Antonin, il avait été décidé par une conslilr.tion de cet empereur qu'après la démolition de l'édifice, le constructeur, qu'il fut de bonne ou de mauvaise loi, reprenait la propriété des matériaux et pouvait les

(1) D. 47. 3. 1. § 2. f. Ulp. — 6. t. 23. § 6. f. Paul. — (2) D. 47. 3. 2. Ulp. — ^3) D. b. 3. 38. f. Paul. — Cod. 3. 32. 5. const. Gord.

TIT. I. DE LA DIVISION lies CHOSES. 291

vendiquer, s'il n'avait pas élevé les constructions dans l'intention de les donner (si non donandi animo œdijicia alieno solo imposita sint) (1). Ainsi, le fait qu'il a voulu donner n'est plus légalement supposé; il doit résulter réellement des circonstances (2).

Per exceptionem doli mali. Nous avons suffisamment expliqué (tom. I, Génér. , n° 280) ce que c'était que les exceptions sous le système de la procédure par formules, et ce qu'elles étaient devenues sous Justinien. Dans le cas où, selon les principes rigoureux de la loi civile, le droit qui servait de fondement à l'action existait, mais où l'on avait à reprocher au demandeur des faits de dol, soit dans les actes qui avaient fait naître le droit, soit même dans la poursuite qu'il en formait, le magistrat, en indiquant au juge la prétention du demandeur, et en lui donnant le pouvoir de condamner, y mettait cette restriction : « S'il n'y a •n eu et s'il n'y a aucun dol de la part d'Aldus Agerius. (Si in » ea re, nihil dolo malo Auli Agcv'n factum sit, neque fiat (3). » Dans notre espèce, le propriétaire du terrain a le droit de le vendiquer, puisque ce terrain est à lui; mais s'il se refuse à payer les constructions, il y a de sa part mauvaise foi, il sera rejeté en vertu de l'exception de dol. Mais cette exception ne pouvait servir au constructeur que dans le cas où, se trouvant Lui-même en possession, il éîait attaqué par le propriétaire. Si, par une circonstance quelconque, il avait cessé de posséder, il n'avait aucune action pour se faire indemniser. Il pouvait seulement vendiquer ses matériaux après la chute de l'édifice. C'était une règle formellement reconnue par les jurisconsultes romains (4). (App.l ,liv.2.;

397. En somme : 1° les constructions ont-elles été faites de bonne foi? le constructeur, s'il possède, a contre le maître qui vendique l'exception de dol , pour se faire payer les matériaux et la main d'oeuvre; s'il ne possède pas, il n'a que le droit de vendiquer les matériaux après la démolition. 2° Les constructions ont-elles été faites de mauvaise foi? le constructeur, en principe rigoureux, n'a, pour se faire indemniser, ni action ni exception. Cependant un avis plus favorable lui accorde une indemnité pour les dépenses nécessaires ou utiles, et une constitution d'Antonin lui donne le droit, une fois l'édifice abattu, de vendiquer les matériaux, si son intention n'avait pas été de les donner.

XXXI. Si Titius alienam planlam 31. Si Tilius met dans son terrain in solo suo posuerit, ipsius erit. Et ex la plante d'autrui, elle est à lui; si, à

(1) Cod. 3. 32. 2. c. Anton. — (2) Un fragment de Paul, au Digeste (19. 2. 55. § 1), nous dit que le fermier qui a construit sur le terrain loue par lui a droit à être indemnisé; en effet, il est evident qu'il n'avait pas élevé les constructions

f)our les donner. — (3) Gai. 4. 119. L'expression dolus malus vient de ce que es anciens Romains dislinjjuaient la fraude dolus malus) de la ruse licite [dolus bonus), par exemple, celle qu'on aurai! employee pour se garantir des voleurs (D. 4. 3 1. § 3). — (4) D. 6. 1. 48. f. Papin. — 12. 6. 33. f. Jul. — 44. 4. 14. f. Paul.

diverso, si Titius suam plantam in Msevii l'inverse, il met sa plante dans le tersolo posuerit, Maevii planta erit ; si modo, rain de Meevius, la plante est à Maevius ; utroque casu, radices egerit; ante enim pourvu, dans l'un et l'autre cas, qu'elle ou am radices egerit, ejus permanet eu- ait pris racine, car, jusqu'à ce moment, jus fuerat. Adeo autem ex eo tempore elle reste au même propriétaire. Il est quo radices agit planta, proprietas ejus si vrai que la propriété change dès qne commutatur, ut si vicini arbor ita ter- la plante a poussé racines , que , si un ram Titii pressent ut in ejus fundum arbre voisin est tellement rapproché du radices egerit, Tith effici arborem did- fonds de Titius qu'il y ait jeté ses ratnus; ratio enim non permittit ut alte- cincs, nous disons qu'il est devenu la nus arbor esse intelligatur quam cujus propriété de Titius. La raison ne perin fundum radices egisset. Et ideo met pas, en effet, qu'un arbre soit à un prope conBnium arbor posita, si etiam autre qu'à celui dans le fonds duquel in vicini fundum radices egerit, com- il a jeté ses racines. D'où il suit que munis fit. l'arbre posé près des limites, s'il étend

des racines même dans le champ voisin,

devient commun.

398. La règle formulée par Labéon et par Gaius, superficies solo cedit (1), comprend dans sa généralité, et les constructions : « omne quod inaedifîcatur solo cedit (2) , » et les plantations : u plantse quae terras coalescunt solo cedunt (3). » Le moment où le changement de propriété s'opère est celui où la plante a poussé ses racines dans le nouveau sol (ubi coaluit) : alors le lien d'adhérence qui les unit l'un à l'autre s'est formé. Sans doute on ne peut pas encore dire qu'elle doive sa substance à ce sol, puisqu'elle vient à peine, à l'instant même, de s'y attacher; sans doute on pourrait encore, à la rigueur, opérer la séparation et transporter la plante ailleurs; mais le bien de l'agriculture doit faire refuser ce droit de déplacement. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, il ne serait plus juste, puisque la plante se transforme en s'alimentant.

Les décisions des paragraphes précédents, quant aux droits et aux moyens de se faire indemniser, s'appliquent aux plantations, avec ces différences très-importantes : 1° que l'action de tigno juncto ne s'étend pas à ce cas (4) ; 2° que dans aucun cas l'arbre, après sa chute, ne revient, comme les matériaux, au premier propriétaire, parce que, de même que tous les corps organiques, en se nourrissant il se renouvelle, et finit par ne plus être composé que de substances nouvelles (5).

Titii ejjici arborem dicimus. Cette règle ne paraît pas avoir été unanimement adoptée par les jurisconsultes romains. Gaius la professait; Pomponius était d'une opinion contraire. Nous trouvons leurs opinions insérées toutes deux au Digeste (6).

XXXII. Qua ratione autem plantae 3*. Par la même raison que le» quae terra? coalescunt, solo cedunt, ea- plantes enracinées, les grains ensemen-

(1) Gaius. 2. § 73. — Dig. 43. 17. 3. § 7. f. Ulp. — (2) Dig. 41. 1. 7. § 10. f. Gai. — (3) lb. 9. pr. f. Gaius. — (4) Le propriétaire de la plante se fera indemniser ou par l'action in factum (D. 6. 1. 23. § 5. f. Paul.), ou par une action utile en vendicalion (Ibid. f. 5. § 3. Ulp.). — (5) D. 41. 1. 26. § 2. f. Paul. — (6) D. 41. 1. 7. § 13. f. Gai. — 47. 7. 6. § 2. f. Pomp.

dem raticne, frumenta quoque quœ sata sunt, solo cedere intelliguntur. Caeterum sicut is qui in alieno solo aedificaverit, si ab eo dominus petat aedificium, defendi potest per exceptionem doli mali , secundum ea quœ diximus ; ita ejusdem exceptionis auxilio tutus esse potest is qui alienum fundum sua impensa bona fide consevit.

XXXIII. Litters quoque, licet aureee sint, perinde chartis membranisve cedunt , ac solo cedere soient ea quae inaedificantur aut inseruntur; ideoque si in chartis membranisve tuis carmen, vel historiam, vel orationem Titius scripserit, hujus corporis non Titius, sed tu dominus esse videris. Sed si a Titio petas tuos libros, tuasve membranas , nec impensas scripturae solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali , utique si earum chartarum membranarumve possessionem bona fide nactus est.

ces suivent le sol comme accession. Du reste, de même que le possesseur qui a construit sur le terrain d' autrui peut, selon ce que nous avons dit , si le maître vendique contre lui l'édiGce , se défendre par l'exception de dol , de même est protégé par cette exception celui qui , à ses frais et de bonne foi t a ensemencé le champ d'autrui.

33. L'écriture, fùt-elle en or, suit en accession le papier ou le parchemin , comme les constructions ou les semences suivent le sol. Si, par conséquent, sur ton papier ou sur ton parchemin, Titius a écrit des vers, une histoire, un discours, ce livre n'est pas à Titius, mais à toi. Mais si tu le réclames comme tien contre Titius , sans être prêt à payer les frais d'écriture, Titius pourra se défendre par l'exception de dol , dans le cas , bien entendu , où c'est de bonne foi qu'il se trouve possesseur de ces feuilles ou de ce parchemin.

Il est sans doute inufile de remarquer qu'il ne s'agit pas ici de la propriété de l'œuvre littéraire elle-même, mais seulement de la propriété de l'écriture. La question avait une importance d'application plus saillante à l'époque où l'imprimerie n'existant pas, l'écriture à la main était le moyen de reproduction des ouvrages.

XXXIV. Si quis in aliéna tabula 34. Si quelqu'un a peint sur la planpinxerit, quidam putant tabulam pic- che d'autrui, selon quelques jurisconturae cedere, aliis videtur picturam , suites, la planche cède à la peinture, qualiscunque sit, tabules cedere. Sed selon d'autres, la peinture, quelle qu'elle nobis videtur melius esse tabulam pic- soit, cède à la planche. Mais la preturae cedere : ridiculum est enim pictu- mière opinion nous parait préférable, ram Apellis vel Parrhasii in accessio- Il serait ridicule, en effet, que l'ounem vilissimae tabulae cedere. Lnde si vrage d'Apelles ou de Parrhasius suivit a domino tabulae imaginem possidente, comme accession la plus vile planche, is qui pinxit, eam petat, nec soivat De là il suit que, si le maître de la planpretium tabulae, poterit per exceptio- che se trouve en possession du tableau, nem doli mali submoveri. At si is qui le peintre qui le vendiquera sans payer le pinxit possideat, consequens est ut utilis prix de la planche pourra être repoussé actio domino tabulae adversus eum de- par l'exception de dol. Alais si c'est le tur. Quo casu, sinon soivat impensam peintre qui possède, cette circonstance picturae, poterit per exceptionem doli exige que l'on donne contre lui au mali repelli , ulique si bona fide posses- maître de la planche une action utile, sor fucrit ille qui picturam imposuit. Daus ce cas, celui-ci pourra, s'il ne IUud enim palam est, quod , sive is qui paye le prix de la peinture, être repinxit subripuit tabulas, sive alius, poussé par l'exception de dol , pourvu, compete domino tabularum furti actio, toutefois, que le peintre fût possesseur

de bonne foi. Il est évident, en effet, que, si la planche a été volée soit par le peintre, soit par un antre, le propriétaire a l'action de vol.

399. Aliis videtur. Paul était de cette dernière opinion. Gaius,

au contraire, pensait que la peinture doit l'emporter sur la toile. Leurs avis, quoique diamétralement opposés, se trouvent tous deux au Digeste (1). Si la peinture était faite sur les murs d'un édifice, il faudrait bien changer la décision.

Consequens est ut utilis actio. Le peintre, étant propriétaire du tableau, est régulièrement le seul qui puisse le vendiquer contre tout possesseur. Si donc on donne une action en vendication à l'ancien maître de la planche, ce ne peut être qu'une action utile, c'est-à-dire une action que l'équité, l'utilité seule font introduire, afin qu'il ne perde point sa plancl e. (Nous avons déjà expliqué, n° 285, ce que c'est qu'une action utile.) Mais il résulte delà qu'en payant la peinture il aura \ tableau. Le peintre peut-il empêcher ce résultat et repousser son actiou, en payant le prix de la planche? Les commentateurs du droit romain ont agité cette question. Aucun texte, à ma connaissance, n'accorde au peintre cette faculté. Ces textes ne parlent que de l'exception de dol qui lui est donnée pour se faire payer le prix de la peinture. Il faut avouer cependant que l'action utile n'étant donnée que par équité, pour empêcher que le maître de la toile ne fût dépouillé, cette action devenait sans objet si le peintre offrait le prix de la toile. S'il en était autrement, on se trouverait dans cette position singulière, qu'il vaudrait mieux pour le peintre ne pas posséder que posséder, puisque, dans le premier cas, il pourrait, en payant la toile, vendiquer le tableau et le garder; dans le second, il serait obligé de le donner. Ne serait-il pas conforme aux principes romains de décider que le peintre, en offrant devant le préteur le payement du prix de la toile, pouvait prévenir l'action utile, mais qu'il ne pouvait la repousser une fois donnée? — Vinnius, dans ce paragraphe, attaque l'expression consequens est, en disant que ces dispositions, loin de découler des précédentes, y font exception. Selon moi, le mot consequens, dans le texte, porte simplement sur cette circonstance si possideat, et le sens est celui-ci : Si le peintre possède, il suit de cette circonstance, etc.

400. Ici se termine, dans les Instituts, l'examen des différents événements que la plupart des commentateurs ont rangés sous le principe de l'accession, avec des dénominations spéciales comme pour autant d'espèces diverses : le croît, l'alluvion, la coalition, l'adjonction, la spécification, la commixtion, la confusion, la construction, la plantation, etc.

Les quatre paragraphes suivants sont en dehors de la matière qui nous occupe : les modes naturels d'acquérir la propriété. Aussi ne les trouve-t-on pas dans les Instituts de Gaius. Peut-être les a-t-on placés ici parce que, après avoir dit que les fruits appartiennent au propriétaire, on a voulu parler des cas exceptionnels où ils sont acquis à d'autres, comme au possesseur de

(1) D. 6.1.23. §3. f. Paul. — 41. 1.9. § 2. f. Gaius. — Gai. Comm. 2. §78.

bonne foi, à l'usufruitier, au fermier. Néanmoins, le paragraphe suivant indique la possession de bonne foi comme un moyen d'acquérir d'après la raison naturelle.

XXXV. Si quisa non domino, quem 35. Si quelqu'un a, de bonne foi, dominum esse crediderit, bona fide fun- reçu de celui que, par erreur, il croyait dum emerit , vel ex donatione aliave propriétaire, un fonds de terre par suite qualibet^'ujto causa bona fide accepe- de vente, de donation, ou pour toute rit, naturali ratione phcuWfructus quos autre juste cause, la raison naturelle a percepit ejus esse pro cultura et cura, fait decider que les fruits qu'il perçoit Et ideo si postea dominus supervenerit, lui sont acquis, en récompense de la et fundum vindicet, de fructibus ab eo culture et des soins. Si donc, par la consumptis agere non potest. Ei vero suite, le maître survient et vendique le qui alienum fundum sciens possedit , fonds , il ne pourra pas demander les non idem concessum est ; itaque cum fruits consommés par le possesseur. fundo etiam fructus, licet consumpti Quant à celui qui, sciemment, possède «int, cogitur restituere. le fonds d'autrui, les mêmes droits ne

lui sont pas attribués; aussi, avec le fonds, est-il obligé de restituer les fruits, même ceux qu'il a consommés.

401. Cette acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi n'est pas sans difficulté dans l'interprétation du droit romain; la divergence des textes, dont les expressions paraissent plus d'une fois se contredire, ainsi qu'on le voit par notre paragraphe luimême, ouvre le champ aux controverses.

Nous sommes bien fixé sur les premières conditions d'une pareille possession, lesquelles se trouvent résumées en ces termes dans notre paragraphe : « Si justa causa, bonajide acceperit. » Il y ajuste cause lorsque la tradition a été faite au possesseur pour une cause légale , emportant intention de transférer la propriété; par exemple, pour cause de vente, de dot, de payement, etc. Nous aurons occasion de revenir plus tard sur ce point. Peu importe, du reste, que la cause soit lucrative, comme un legs, une donation; notre texte n'y met aucune différence. Il y a bonne foi lorsque le possesseur en recevant le fonds (acceperit) ignore que celui qui le lui livre n'en est pas le propriétaire. — Mais cette bonne foi existant dans le principe, pourrait cesser par la suite. Là-dessus, difficulté entre les jurisconsultes romains : nous la laisserons provisoirement de coté, en supposant que la bonne foi ait continué jusqu'au bout.

Même dans cette hypothèse, difficulté pour savoir quel est le moment où les fruits sont gagnés par le possesseur de bonne foi : des textes parlent de la séparation du sol, d'autres de la perception, d'autres de la consommation.

Enfin, autre difficulté quant à l'espèce de fruits auxquels doit s'appliquer ce genre d'acquisition : sont-ce les fruits seulement que le ti avail humain sollicite, ou même ceux qui sont le produit de la terre sans culture?

402. i\ous regardons d'abord comme indubitable que le possesseur de honne foi , quant à l'acquisition des fruits, est assimilé au

propriétaire. Julien et Paul après lui le disent textuellement : «In percipiendis fruclibus, id juris habet quod dominis tributum est. » — « Quod ad fructus attinet loco domini pêne est (1 ) . » Ils en concluent que le moment à considérer pour cette acquisition est celui de la séparation du sol (mox quam a solo separati sint ; statim ubi a solo separati sint ; simul atque solo separati sunt; quoquo modo a solo separati fuerint) ; et pour mieux faire ressortir cette situation, ils la mettent en opposition avec celle de l'usufruitier qui n'acquiert les fruits que par la perception; tandis qu'ils comparent, sous ce rapport, le possesseur de bonne foi à l'emphytéote, lequel devient propriétaire des fruits dès l'instant de la séparation (2).

Le raisonnement des jurisconsultes romains est facile à indiquer : — L'usufruitier a le jus fruendi, c'est-à-dire le droit de percevoir les fruits; donc il ne s'approprie les fruits qu'en exerçant son droit, c'est-à-dire en les percevant ou les faisant percevoir pour son compte; s'ils tombent par maturité ou par accident, s'ils sont détachés de l'arbre ou de la plante par un voleur, l'usufruitier n'a pas encore exercé son droit, les fruits ne sont pas encore à lui; s'il meurt avant de les avoir fait récolter, bien qu'ils fussent à terre, il est trop tard pour son héritier, le droit qu'il aurait pu exercer est éteint. Tout cela est subtil, mais d'une rigoureuse logique dans l'esprit des jurisconsultes romains. — Quant au possesseur de bonne foi, la thèse est bien différente. Tant que les fruits sont adhérents au sol , pendants par branches ou par racines , suivant notre locution française, ils en font partie et en suivent la condition; or, à l'égard du sol, et par conséquent à l'égard des fruits qui y adhèrent, le possesseur n'a que les droits que donne la possession (3). Mais sitôt détachés, que ce soit par le possesseur lui-même, par tout autre ou naturellement, peu importe, les fruits commencent à avoir une existence à part, ils prennent une autre nature, comme objets distincts et mobiliers : dès lors s'opère le changement de propriété. Le possesseur de bonne foi qui est loco domini en acquiert la propriété, de même que l'emphytéote, quoiqu'il ne soit pas propriétaire du fonds, devient propriétaire des fruits dès leur séparation. En conséquence , le possesseur de bonne foi peut exercer sur eux tous les droits de propriété; il peut les vendre, les consommer, et, s'ils se trouvent aux mains d'autrui ,

(1) Dig. 22. 1. De usur. etfruct. 25. § 1. f. Julian. — D. 41. 1. De adq. rer.dom. 48. f. Paul. — (2) D. 7. 4. Quib. mod. usuf. 13. fr. Paul : a Julianus ait, fructuarii fructus turn fieri cum cos perceperit : bonae fidei possessors, mox quam a solo separati sint. » — 22. 1. De usur. et fruct. 25. § 1. f. Julian. « Cum fructuarii quidem non fiant antequam ab eo percipianlur; ad bona; fidei aulem possessorem pertineant, quoquo modo a solo separati fuerint, sicut ejus qui vecti'jalem fundum babet fructus fiunt simul atque solo separati sunt. » — 41. 1. De adq. rer. dam. 48. f. Paul : « Denique etiam priusquam pcrcipiat, statim ubi a solo separati sunt , bonae fidei emptoris fiunt. • — (3) Dig. 6. 1. Derei vindic. 44. f. Gai. t Fructus pendentes pars fundi videntur. *

intenter, pour se les faire restituer, la rei vindication sans avoir besoin de recourir au remède prétorien de l'action publicienne, ni qu'on puisse lui objecter qu'il n'est que possesseur du fonds. C'est ainsi que nous expliquons tous les textes, en grand nombre, qui disent qu'il fait les fruits siens dès la séparation ou dès la perception (1). Le mot perception ne figure dans les textes dont il s'agit que comme expression moins exacte, employée parce que le plus souvent c'est par le fait de la récolte même que s'accomplit la séparation du sol , mais sans intention de contredire en quoi que ce soit le principe si nettement exposé des effets de cette séparation : et la preuve, c'est que ce sont les mêmes jurisconsultes qui , au moment où ils viennent de formuler ce principe, dans le même passage ou dans la même phrase, se servent de l'une et de l'autre de ces locutions (2).

403. Mais si le propriétaire àv fonds survient et exerce la revendication de ce fonds contre le possesseur, alors se présente la question de savoir quel compte il faudra faire, entre le possesseur et le propriétaire, à raison des fruits : « quot ou quales fru.ctus renient, » suivant les expressions latines. Le fonds, en effet, est revendiqué avec ses dépendances, accessoires et fruits (cum sua causa et fructibus), et il entre dans l'office du juge chargé d'en ordonner la restitution de faire équilablement le règlement de ce qui est dû par le possesseur pour ces accessoires; pour les dégradations qu'il aurait commises ou pertes qu'il aurait occasionnées par des abus ou excès tels qu'il devrait en être responsable (3).

Il y a plus, au moyen d'une exception du dol opposée par le possesseur, ce règlement peut comprendre aussi, en sens inverse, ce qui est dû à ce possesseur par le propriétaire pour dépenses de conservation, d'amélioration ou autres semblables (4). L'office du juge s'étend alors au règlement des comptes respectifs par lesquels il fera précéder l'ordre de restitution. Dans ce compte figureront au profit du propriétaire, sans aucune exception, tous les fruits perçus depuis la litis-contestutio. Quant aux fruits perçus auparavant, il se présente dans les textes de la jurisprudence romaine, tels qu'ils nous sont parvenus , au Digeste et au Code de Justinien, la distinction que voici. Le possesseur de bonne foi rendra les fruits existants encore, bien entendu sous la déduction de ses impenses à ce sujet : les retenir serait s'enrichir aux dépens d'autrui; mais ceux qu'il a consommés, il en doit bénéficier (lucrari eum oportet) : c'est de bonne foi -et parce qu'il s'est cru plus riche d'autant, qu'il les a consommés; le forcer à en rendre la valeur,

ce serait lui causer souvent un préjudice notable (1). Cette distinction, parfaitement équitable, est tout en harmonie avec le règlement ex œquo et bono dont il s'agit; le seul reproche qu'elle puisse encourir, c'est d'amener quelquefois des complications; mais l'esprit des jurisconsultes romains n'a pas été, comme celui de notre législateur, de reculer, par amour pour la simplicité, devant les conséquences subtiles de la logique du droit. L'idée de ce règlement équitable est tellement évidente, que si le possesseur a employé le prix des fruits perçus de bonne foi, soit à des dépenses d'amélioration sur le fonds, soit au payement des intérêts d'une dette dont le fonds était hypothécairement grevé, bien que ces fruits soient consommés, comme ils ne l'ont pas été au profit personnel du possesseur, que celui-ci n'en a pas absorbé pour lui-même le bénéfice; mais que, de fait, ils se trouvent en quelque sorte économisés en amélioration du fonds ou en payement des intérêts de la dette hypothécaire, ce qui est une destination naturelle des fruits, ils compteront au profit du propriétaire dans le règlement qui aura lieu, en ce sens, que le possesseur n'aura à réclamer que l'excédant de ses dépenses d'amélioration ou de libération de la dette. Telle est la décision consacrée par Papinien (2).

404. La distinction que nous venons d'exposer entre les fruits consommés et ceux non consommés, à l'égard du possesseur de bonne foi, est incontestable pour le temps de Justinien, et même pour des temps bien antérieurs, qui remontent à n'en pouvoir douter jusqu'à Dioclétien. Mais comme elle a semblé en contradiction flagrante avec les textes qui disent que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens par la perception, ou même dès leur séparation du sol, on s'est travaillé depuis longtemps à y chercher une conciliation. M. Pellatlève la difficulté en supposant que cette distinction a été une innovation malheureuse du Bas-Empire, qui proviendrait de constitutions impériales, notamment de celle de Dioclélien parvenue jusqu'à nous sur ce point. La doctrine des jurisconsultes romains, dont les fragments sont insérés au Digeste, aurait été, purement et simplement, que le possesseur de bonne foi devait bénéficier, même à l'encontre du propriétaire, de tous les fruits perçus, ou pour mieux dire, séparés du sol ; et les restrictions, interim, pêne, si consumpti sint , et autres semblables, ne devraient être considérées, dans tous les textes où nous les ren-

(1) Dig. 10. 1. Finium regundorum, 4. § 2. f. Paul : c Post litem autem contestatam etiam fructus uenicnt in hoc judicio : nam et culpa et dolus ex inde prœstantur. Sed ante judicium percppti non omnimodo hoc in judicium venient : aut enim bona fide percepit , et lucrari eum oportet si eos consumpsit; aut mala fide, et condici oportet. » — 20. 1. De pignor. 1. § 2. fr. Papin. — 41. 1. De adq. rer. dom. 40. f. Afric. — 41. 3. De usurp, et usucap. 4. § 19. f. Paul. — 42. 1. De rejudic. 41. § 1. fr. Paul. — Cod. 3. 32. De rei vindic. 22. const. Diocl. et Maxim. — (2) Dig. 6. 1. De rei vindic. 48 et 65. f. Papin.

controns, que comme des interpolations des compilateurs du Digeste (1). Malgré le crédit dont jouit aujourd'hui cette opinion dans notre Faculté, nous ne saurions nous y ranger. Nous venons de démontrer comment il faut distinguer : d'une part, l'acquisition des fruits à l'égard de tous, dès leur séparation; et, d'autre part, le règlement de compte entre le possesseur et le propriétaire dans l'action en vendication du fonds. Du moment qu'on a soin de faire cette distinction, toute apparence de contradiction s'évanouit, sans qu'il soit nécessaire de modifier par hypothèse tant de textes du Digeste. La différence à mettre, pour ce règlement de compte, entre les fruits consommés et ceux non consommés rentre complètement, ainsi que nous l'avons démontré, dans l'esprit de la jurisprudence classique; nous la rencontrons, au plus bel âge de cette jurisprudence, dès l'époque de l'empereur Adrien, en fait de pétition d'hérédité (2). Quant à la constitution de Dioclétien, il suffit de la lire pour reconnaître qu'elle n'a dans ses termes aucune allure d'innovation, mais qu'elle parle, au contraire, de cette différence comme d'un point certain {certum est), et formant coutume (solere) : « Certum est, malae fidei possessores omnes fructus solere cum ipsa re praestare; bonae fidei, vero extantes : post autem litis contestationem, universos (3). » (App. 2, liv. 2.) (4).

405. Ce bénéfice des fruits accordé au possesseur de bonne foi est-il restreint aux fruits qui exigent des soins de culture, ou s'étend-il même à ceux que la terre produit spontanément? Il est certain que l'idée de la culture et des soins fournis par le possesseur de bonne foi est entrée pour quelque chose, en l'esprit des jurisconsultes romains, dans l'attribution de propriété qui en est faite à ce possesseur (pro cultura et cura). Pomponius en tirait la conséquence qu'il ne devait pas faire siens les fruits nés sans culture (4); mais Paul émet l'opinion contraire : « Non tantum eos qui diligentia et opera ejus pervenerunt, sed omnes : quia quod ad fructus attinet loco domini pêne est (5). » Ces deux avis figurent l'un et l'autre au Digeste. Comme la considération des frais ou travaux de culture ne serait pas suffisante à elle seule pour justifier l'acquisition des fruits; que l'unique conséquente à en tirer équitablement serait le droit de se faire indemniser de ces frais et de ces soins; mais que la raison déterminante à l'égard du possesseur de bonne foi, pour cette acquisition, c'est le role de propriétaire qu'il remplit, l'avis de Paul doit être préféré, comme conforme véritablement aux principes.

406. Enfin, nous trouvons aussi dans le Digeste la trace de deux opinions contraires relativement à la durée à exiger dans l'existence de la bonne foi. Julien, dans une espèce où il s'agit

(1) Pkllat. De la propriété (édit. 1850), p. 306 et suiv. — (2) Dig. 5. 3. De hered. petit. 25. § 1(5. f. l'Ip. — (3) Cod. 3. 32. De rei vindic. 22. const. Dioclct. et Maxim. — (4) DiG. 22. 1. De usur. et fruct. 45. f. Pomp — (5) Dig. 41. 1. De adq. rer. dom. 48. f. Paul.

d'un possesseur qui a fait les semences de bonne foi, mais qui avant d'avoir fait la récolte a connu le vice de sa possession, décide qu'on doit le considérer, quant à la perception des fruits , comme étant de bonne foi tant qu'il n'a pas été évincé (1). Mais 1 avis contraire , exposé dans un fragment de Paul , a prévalu : chaque perception de fruit étant un fait isolé, qui se renouvelle successivement, c'est au moment où il a lieu que la bonne foi doit exister pour l'acquisition de ces fruits , différence trèsgrande avec l'usucapion, pour laquelle il suffit, comme nous le dirons (ci-dess., n° 532), d'avoir été de bonne foi dans le principe (2).

407. En somme, je ne crois pas inutile de répéter, comme analyse de ce paragraphe, que le possesseur de bonne foi a, quant aux fruits, deux avantages bien distincts : le premier, d'être considéré comme propriétaire, et d'en pouvoir exercer tous les droits pour les fruits quelconques dès qu'ils ne tiennent plus au sol; le second, de ne devoir au maître du fonds aucun compte pour les fruits consommés.

XXSVI. Is ad quem ususfructus 3C. L'usufruitier d'un fonds ne de-

fundi perfinet, non aliter fructuum do- vient propriétaire des fruits qu'à mesure

minus efficilur, quam si ipse eos perce- qu'il les perçoit lui-même. Si donc, à

périt. Et ideo licet maturis fructibus, sa mort, les fruits, bien que mûrs, ne

nondum tamen perceptis, decesserit, ad sont pas encore perçus, ils appartien-

haercdes ejus non pertinent, sed domino lient entièrement, non pas a ses héri-

proprielatis acquiruntur. Eademfere et tiers, mais au maître de la propriété,

de colono dicuntur. On dit presque la même chose du fermier.

408. Nous venons d'expliquer (n° 402) comment et pourquoi l'usufruitier, suivant la jurisprudence romaine, n'acquérait les fruits que par le fait de la perception qu'il en faisait ou qu'il en faisait faire pour son compte. Nous reviendrons sur ces dispositions en traitant de l'usufruit.

Eademfere. Comme l'usufruitier, le fermier ne devient propriétaire des fruits que lorsqu'il les perçoit. Nous développerons plus tard les conséquences de ce principe (3). Mais, à la différence de l'usufruitier, le fermier, en mourant, transmet son bail et par conséquent ses droits à ses héritiers (4).

XXXVII. Inpecudumfructuetiam 3*. Dans les fruits des bestiaux se

fœtus est, sicut lac, pili et lana, itaque range le croît, aussi bien que te lait,

agni, hcedi, et vituli, et equuli, et suculi, les poils et la laine. Ainsi les agneaux,

statim naturali jure domino frurtuarii les chevreaux, les veaux, les poulains,

sunl. Partus vero ancillœ infructu non les petits pourceaux, par leur nature,

est, itaque ad dominum proprietatis deviennent, en naissant, la propriété

pertinet : absurdura enim videbatur de l'usufruitier. Mais parmi les fruits

(1) Dig. 22. 1. De usur. etfruct. 25. § 2. f. Julian. — (2) Dig. 41. 1. De adq. rer. dom. 48. § 1. f. Paul, et 23. § 1. f. Ulp. i ... et magis est ut singula momenta sneclemus. » — (3) D. 19. 2. 60. § 5. f. Javol. — (4) Cod. 4 65. 10. c. (joui.

hominem in fructu esse, cum omnes d'une femme esclave ne sont point ses fructus rerum natura gratia hominis enfants, qui, par conséquent, apparcomparaverit. tiennent au maître de la propriété. Il

paraissait absurde, en effet, de considérer comme un fruit l'homme , pour qui la nature a créé tous les fruits.

409. In fructu non est. Cette question, comme nous l'apprend Cicéron, avait été discutée entre les anciens jurisconsultes (1). Ulpien exprime la même décision que Gaius, de qui est tiré le passage des Instituts ; mais il en donne une autre raison : ... « Fructus esse non existimantur, quia non temere aneillae ejus rei causa comparantur ut pariant (2). » Ainsi, selon lui, les enfants d'une esclave ne sont pas des fruits, parce qu'on n'achète pas une esclave dans le but spécial de la faire produire. Mais ce motif serait applicable également à tous les animaux dont on recherche plutôt les services que le croit, tels qu'une vache de labour, une jument, une ânesse pour le transport, etc. Cependant il n'en était pas ainsi, et l'on doit reconnaître que les deux motifs, différents en apparence, se réunissent, en réalité, dans la même idée. Bien que l'esclave fût au rang des choses, c'eût été descendre au dernier échelon de la dégradation que de la considérer comme destinée au croit et d'assimiler son enfant à un fruit. En fait, et prenant l'origine de la question, on voit que c'est un sentiment de dignité pour l'homme qui l'avait fait soulever par les jurisconsultes philosophes, et qui avait dicté la décision insérée aux Instituts.

XXXVIIB. Scd si gregis usumfructum quis babeat, in locum demortuorum capitum ex fœtu fructuarius submittere debet, ut et Juliano visum est, et in vinearum demortuarum vel arborum locum alias debet substituere; recte enim colère, et quasi bonus paterfamilias uli debet.

38. L'usufruitier d'un troupeau doit, avec le croît, remplacer les tètes mortes ; tel était l'avis de Julien. De même celui d'un champ doit remplacer les vignes et les arbres qui ont péri. Car il doit cultiver avec soin et jouir en bon père de famille.

Ce paragraphe n'appartient absolument qu'à la matière de l'usufruit.

XXXIX. Thesauros quos quis in loco suo invenerit divus Hadrianus, naturalem equitatem secutus, ei concessit qui invenerit. Idemque statuit, si quis in sacro aut religioso loco fortuito casu invenerit. At si quis in alieno loco, non data ad hoc opera , sed fortuitu invenerit, dimidium in ventori, dimidium domino soli concessit. Et convenienter, si quis in Cœsaris loco invenerit, dimidium inventons, dimidium Cœsaris esse

39. L'empereur Adrien, suivant l'équité naturelle, attribua à celui qui les trouve les trésors découverts par qucl-

3u'un sur son propre fonds ; il statua e même pour ceux trouvés par hasard dans un lieu sacré et religieux. Quant au trésor que quelqu'un a trouvé sur le fonds d'autrui sans le rechercher, mais par hasard , il en accorda la moitié à l'inventeur, et la moitié au propriétaire du sol; et, comme conséquence, il

(1) Cickr. De fin. bon. et mal. lib. 1, cajj. 6. — (2) D. 5. 3. 27. f. Ulp.

statu it. Cui conveniens est ut si quis in statua que le trésor trouvé dans !a profiscali loco, vel publico vel civitatis in- priété de César serait pour moitié à venerit, dimidium ipsius esse debeat, et l'inventeur, pour moitié à César. D'où dimidium fisci, vel civitatis. il suit que celui qui est trouvé dans un

lieu appartenant soit au public, soit au fisc, ou bien à une cité, doit être pour moitié à l'inventeur, et pour moitié au fisc ou à la cité.

410. Nous trouvons dans un fragment de Paul, au Digeste, um. définition du trésor en ces termes : «Thesaurus est vêtus quaedam depositio pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat (1). » Deux faits constituent le caractère essentiel du trésor, savoir : le dépôt de la chose fait jadis dans un lieu quelconque (velus depositio) , et la perte de tout souvenir de propriété sur cette chose (cujus non extat memoria). Le trésor n'est pas véritablement rangé dans la classe des choses nullius, car la propriété n'a jamais été réellement perdue; seulement tous les souvenirs en sont effacés. D'un autre coté, il n'est pas exact de dire qu'il soit l'accession du sol, car il s'y trouve caché, mais il n'en fait pas partie intégrante, partie subordonnée. Ni l'inventeur ni le propriétaire n'ont donc rigoureusement de droit de propriété à y réclamer, soit pour occupation, soit comme accession. Le législateur aurait pu décider, par exemple, que, tout souvenir de propriété privée étant effacé, le trésor sera public, appartiendra à l'Etat. Mais jugeant plus convenable de l'abandonner aux particuliers, prenant en considération, d'une part, le fait de l'invention, qui a remis au jour cette propriété enfouie; de l'autre, la situation de l'objet, qui semblait l'offrir plus facilement à la découverte du propriétaire, pour éviter ce désappointement naturel qu'éprouveraient à se voir enlever totalement, l'un ce qu'il a découvert, l'autre ce qu'on est venu découvrir chez lui, et ce qui était, pour ainsi dire, destiné à son invention : la loi romaine partage le trésor par moitié entre l'inventeur et le propriétaire. Il n'y a pas occupation ni accession véritables; mais il y a analogie entre ces idées et les motifs qui déterminent le législateur dans l'attribution qu'il fait de la propriété.

Divus Hadrianus. Toutes les décisions rapportées dans ce paragraphe appartiennent à Adrien. L'historien /Elius Spartien, dans la vie de ce prince, analyse ainsi ces dispositions : « De thesauri s ita cavit ut si quis in suo reperisset, ipse potiretur; si quis in alieno, dimidium domino daret; si quis in publico, cum fisco sequaliter parliretur (2). »

In sacro aut religioso. Ces lieux étant res nullius, personne ne peut réclamer la part accordée au propriétaire. Cependant,

(1) I). 41. 1. 31. § 1. f. Paul. Le mot pecuniœ , dans ce fragment, doit être pris comme il l'est souvent d.ms les lois romaines, c'est-à-dire dans un sens général. — (2) j*Elius Spartian. In Hadrian., p. 9, édition de Paris, 1620, in -fol.

quant au sol des provinces, dont le domaine était censé appartenir au peuple ou à César, et où Gaius nous apprend qu'il ne pouvait y avoir réellement de lieu sacré ni religieux, la moitié du trésor qui y était découvert devait revenir au peuple ou à César, en qualité de propriétaires. C'est ce qui nous explique un fragment mal compris du Digeste, dans lequel nous voyons que Marc-Aurèle et son frère Lucius Verus avaient attribué cette part au fisc (1). Quoi qu'il en soit, c'est la décision d'Adrien que les Instituts consacrent; car sous Justinien, toute distinction quant au sol de l'empire a été effacée.

Fortuitu invenerit. A ce sujet, une constitution de l'empereur Léon, insérée au Code de Justinien (2), est digne d'être remarquée. Il est permis à chacun de chercher des trésors dans sa propriété, pourvu, dit cet empereur, qu'on ne le fasse point à l'aide de sacrifices criminels, ou de tout autre artifice odieux que les lois doivent punir. C'est encore l'empreinte de ces idées superstitieuses dont les lois mêmes de ces temps étaient frappées.

La même conslilulion ajoute que, si l'on va faire des recherches à dessein sur le fonds d'autrui, tout ce qu'on trouvera appartiendra au maître du tonds.

Dimidium domino soli. Une constitution qui se trouve dans le Code théodosien , et qui appartient aux empereurs Gratien , Valentinien et Théodose (3), n'accordait que le quart au propriétaire du fonds. Justinien revient aux dispositions d'Adiren.

411. Nous voici parvenu au dernier moyen naturel d'acquérir que nous ayons à examiner, la tradition. Il n'est pas nécessaire de répéter les détails historiques que nous avons donnés sur ce sujet. Nous savons que la tradition se fait sans aucune solennité, et s'applique efficacement, sous Justinien, à toutes les choses corporelles.

Il existe une relation intime entre possession et tradition, car la tradition n'est que la remise de la possession (possessions translatio).

Or, je puis vous remettre ma chose sans aucune intention ni de ma part, ni de la votre, que vous en deveniez propriétaire; par exemple, quand je vous prête, quand je vous donne à garder mon chevai. Dans ce cas je ne vous remets que la possession physique. Celte tradition, purement corporelle {nuda traditio), ne vous rend, aux yeux de la loi, ni possesseur, ni propriétaire, bien qu'elle ne soit pas sans quelque effet légal.

Je puis vous remettre ma chose, dans l'intention et de ma part et de la votre que vous en deveniez propriétaire. Alors, je vous remets la possession loyale. Cette tradition vous rend à la fois et possesseur et propriétaire.

(1) D. 49. 14. 3. § 10. f. Callist. Ce fragment est entendu dans un autre sens par plusieurs commentateurs. — (2) C. 10. 15. const, uniq. — (3) Cou. Thkod. liv. 10. tit. 18. De thesauris , const. 2.

412. En effet, pour les choses nullius dont la possession ni la propriété ne sont à personne , si vous en prenez la possession , vous en devenez propriétaire à l'instant. Pour les choses privées dont la possession et la propriété sont à autrui, si le propriétaire capable d'aliéner vous en donne la possession avec intention de vous transporter la propriété, vous en devenez propriétaire à l'instant. Dans le premier cas (occupation), c'est la possession seule, dont vous vous emparez vous-même, qui produit la propriété; dans le second (tradition) , c'est la possession qui vous est remise par le propriétaire, jointe à la volonté de ce propriétaire.

413. Cela posé, en se rappelant que la possession légale se compose de deux éléments, le fait et l'intention : le fait, qui consiste en ce que la chose est d'une manière quelconque à notre libre disposition; l'intention qui consiste dans la volonté de posséder comme maître, il est facile de conclure que les règles de la tradition sont : 1° que la chose ait été mise d'une manière quelconque à la disposition de celui à qui on veut la livrer; 2° qu'elle ait été remise et reçue avec l'intention d'en transférer la propriété (1). Lorsque ces deux circonstances sont réunies, il y a tradition de la possession légale; mais pour que la propriété soit transférée à l'instant, il faut : 3° que cette tradition soit faite par le propriétaire ayant la capacité d'aliéner.

414. On a distingué plusieurs espèces de traditions; mais de même qu'il n'existe qu'une seule possession légale, de même, pour acquérir la propriété, il n'existe qu'une seule occupation et qu'une seule tradition, consistant : l'une dans l'acquisition de la possession légale, l'autre dans la remise de cette possession faite dans le but de transférer la propriété. Quant aux circonstances ou modalités particulières, elles ne produisent que des modifications accessoires , qui ne dérogent en rien aux principes fondamentaux : telles que la tradition à titre de gage ou à précaire.

415. Comme pour les choses incorporelles il ne peut, à proprement parler, y avoir de possession (n° 353), de même, il ne peut y avoir de tradition (2). Mais, puisqu'on a admis pour ces choses, dans certains cas, une quasi -possession, qui consiste dans l'exercice du droit, il existe aussi dans certains cas une espèce de tradition qui consiste à livrer, à souffrir l'exercice du droit (3). C'est ce qu'on nomme généralement quasi-tradition.

416. Il ne me reste plus à faire qu'une réflexion, importante parce qu'elle tient au caractère général du droit romain.

La propriété n'étant pas un fait, mais un droit, un produit de la loi, sans doute il est possible d'établir dans une législation que cette propriété sera transférée d'une personne à l'autre par la seule volonté des parties, en vertu de la loi , et sans aucun fait extérieur.

(1) D. 44. 7. 55. f. Javol. — (2) t Incorporates res (raditionem non recipere manifestum est i (Gaius. 2. § 28). — D. 41. 1. 43. § 1. f. Gaius. — (3j D. 7. 1. 3. pr. f. Gai. — 8. 1. 20. f. Javol. — 6. 2. 11. § 1. f. Ulp.

Teile est la règle adoptée dans notre droit français (1). Mais on peut aussi exiger, pour que la propriété soit transférée, qu'il y ait eu, outre la contention des parties, la remise de la possession. Ce dernier système offre-t-il plus ou moins d'avantages que le premier? Je dirai seulement ici qu'il est beaucoup plus naturel, et que la propriété, qui est un droit à l'égard de tous, se trouve alors manifestée publiquement, à l'égard de tous, par le signe extérieur qui régulièrement l'accompagne et qui la fait présumer : la puissance, la possession. C'était ce système que consacraient les lois romaines; et une constitution de Dioclétien exprime le principe en ces termes : « Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur(2). » Ainsi, dans ce système, les conventions légalement formées avaient pour effet de lier les parties, et de les obliger à donner ce qu'elles avaient promis, mais elles ne transportaient pas la propriété; pour opérer cette translation il fallait, en règle générale, que la chose eût été livrée. — Ceci s'appliquait-il aux objets incorporels? la seule convention suffisait-elle pour donner ces objets? ou fallait-il la quasi-tradition, dans les cas où elle pouvait avoir lieu? C'est une question que nous examinerons plus tard.

Du reste, il ne faut pas croire que la tradition fût le seul moyen d'acquérir, ou que la propriété ne se trouvât jamais transmise par la force de la loi, sans qu'il y eût possession. Nous verrons le contraire dans les legs, dans certaines donations à cause de mort, du moins au temps de Justinien, dans les successions, etc.

XL. Pertraditionem quoque jure na- 40. D'après le droit nature!, les

turali res nobis adquiruntur; nihil enim choses nous sont encore acquises par

tam convenions est naturali aequitati , tradition. En effet, que la volonté du

quam voluntatem domini volenlis rem propriétaire qui veut transférer sa chose

suam in alium transferre ratam baberi : à autrui reçoive son exécution, rien n'est

et ideo, cujuscunque generis sit corpo- plus conforme à l'équité naturelle. Aussi

ralis res, tradi potest, et a domino tra- la tradition peut s'appliquer à toute

dita alienatur. Itaque stipendiaria quo- chose corporelle ; et, faite par le pro-

que et tributaria prœdia eodem modo priétaire , elle produit aliénation. Par

alienantur. Vocaotur autem stipendiaria ce moyen s'aliènent les fonds stipen-

et tributaria prœdia quae in provinciis diaires ou tributaires. On nomme ainsi

sunt, inter quae nec non et italica prae- les fonds situés dans les provinces. Mais

dia ex nostra constitutions nulla est entre eux et ceux de l'Italie il n'existe,

differentia; sed si quidem ex causa d'après notre constitution, aucune dif-

donalionis aut dotis, aut qualibel alia férence. La tradition qui en est faite pour

ex causa tradantur, sine dubio transfe- donation, pour dot, ou pour toute autre

runtur. cause, sans aucun doute, en transport*

la propriété.

417. Cujuscunque generis. Une faut pas entendre ces mots en et sens que toutes choses corporelles, même les temples, puissent être livrées. Le texte des Instituts fait allusion au changement introduit par

(1) A Athènes, la propriété se transférait par le seul consentement, mais l'aliéuation était portée à la connaissance des tiers par des affiches. (V. M. Dareste, Plaidoyers civils de Démos' hène , 1875, Introd. p. 34 et 35.)

(2) Cod. 2. 3. 20. c. Diocl. et Max.

Page 1