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DE REBUS CORPORAL'BUS ET INCORPORA- DES CHOSES CORPORKLLES OD INCORPO

LIBUS. RELLKS.

Quaedampraeterca res corporales sunt, Certaines choses, en outre, sont corquœdam incorporales. porelles, d'autres incorporelles.

I. Corporales hœ sunt, quae sui na- I. Sont corporelles celles qui, par

(1) Thkoph. Inst. 4. 15. — (2) Gaius. 4. 143 et suiv. — (3) I.vst. 4. 6. § 1. — (4) lb. § 15. — (5) D. 6. 1. De rei vindicatione.

tura tangi possunt, veluti fundus, homo, leur nature, tombent sous nos sens, veslis, aurum , argentum , et denique comme un fonds, un esclave, un vêtealiœ res innumerabiles. ment, l'or, l'argent et tant d'autres

choses enfin.

II. Incorporales autem sunt, quae H. Sont incorporelles celles qui ne

tangi non possunt : qualia sunt ea quae peuvent tomber sous nos sens : telles

injure consistunt, sicut hereditas, usus- sont celles qui consistent dans un droit,

fructus, usus, obligationes quoquo modo comme l'hérédité, l'usufruit, l'usage, les

contractae. \Tec ad rem pertinet quod in obligations, de quelque manière qu'elles

hereditate res corporelles continentur ; soient contractées. Et peu importe que

nam et fructus qui ex fundo percipiun- l'hérédité contienne des choses corpo-

tur, corporales sunt, et id quod ei ali- relies; car les fruits que l'usufruitier

qua obligatione nobis debetur, plerum- retire du fonds sont corporels; de même

que corporale est, veluti fundus, homo, ce qui nous est dû en vertu d'une obli-

pecunia; nam ipsum jus hereditatis, et gation est le plus souvent un objet cor-

ipsum jus utendi fruendi, et ipsum jus porel, un fonds, un esclave, de l'argent;

obligationis , incorporate est. et néanmoins le droit d'hérédité , le

droit lui-même d'usufruit, d'obligation,

sont incorporels.

434. Déjà, dans notre Généralisai ion du droit romain, torn. I, n0' 106 et suiv., 109 et suiv., et ci-dessus, n° 303), nous avons suffisamment exposé la division des choses en choses corporelles et choses incorporelles, de pure création juridique; il suffira de se reporter à ce que nous en avons dit.

Res corporales continenlur. Il n'est aucune chose incorporelle, aucun droit, qui, en définitive, ne tombe sur un objet corporel. Ainsi le droit d'usufruit porte sur le fonds, sur l'esclave, sur le troupeau dont on retire les fruits; le droit de créance, le droit d'action, sur la chose qui nous est due, que nous poursuivons en justice; de même le droit d'hérédité, sur les biens qu'avait le défunt. Souvent, il est vrai, on a un droit incorporel sur un droit incorporel, par exemple, un droit de legs sur une créance, un droit d'action sur un usufruit; mais toujours, en dernière analyse, on arrive à une chose corporelle qui est l'objet du dernier droit.

435. Nous rappellerons ici (V. n° 353) que les choses incorporelles ne sont pas susceptibles d'être possédées, mais qu'il a été reçu pour celles qui sont des démembrements de la propriété une quasi-possession (quasi-possessio), qui consiste dans deux éléments : le fait d'avoir à sa libre disposition l'exercice du droil; et l'inlention d'exercer ce droit comme maître; — qu il suit de là qu'elles ne sont pas susceptibles de tradition; mais qu'il existe pour elles une espèce de tradition, qui consiste à livrer, à souffrir l'exercice du droit, et qu'on nomme généralement quasitradition (n° 415).

Quant aux moyens d'acquérir les divers droits, ils sont trèsvariés, et nous les examinerons en étudiant chacun de ces droits. Tanlôt de simples fails, sans concours de volontés, ou même sans aucune volonté de l'homme, comme un délit, un dommage; tantôt la seule convention, comme dans le cas de vente, de louage, suffisent pour donner naissance à des droits. Mais les choses

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