TIT. IL DES CHOSES CORPORELLES OU INCORPORELLES
incorporelles qui sont des démembrements de la propriété peuvent-elles s'acquérir par la seule convention, ou faut-il nécessairement pour elles, à l'exemple des choses corporelles, qu'il y ait en outre une quasi-tradition? Ce sera en les examinant que nous traiterons cette importante question.
III. Eodem numéro sunt jura prae- 3. Au nombre de ces choses sont les diorum urbanorum et rusticorum , quae droits des fonds urbains ou ruraux , que etiam servitutes vocantur. l'on nomme aussi servitudes.
436. Nous avons vu que plusieurs des droits qui composent le domaine sont susceptibles d'être détachés les uns des autres et d'appartenir, même par fragments, à diverses personnes, parmi lesquelles on considère toujours comme propriétaire celui qui conserve l'élément essentiel du domaine, le droit de disposer (n° 345). De là dérivent les servitudes, que l'on nomme /ura^ parce qu'elles consistent en certains droits donnés sur la chose d'autrui ; et servitutes, parce que ces droits forment une sorte d'asservissement pour la chose assujettie.
437. Ces divers démembrements du domaine peuvent être faits ou pour l'avantage spécial d'une personne à qui seule appartient le droit qu'on a séparé de la propriété, comme lorsque je donne à quelqu'un la faculté de percevoir les fruits de mon champ : ou pour augmenter l'utilité , l'agrément à retirer de la propriété d'une chose, à laquelle le droit est en quelque sorte attaché comme une qualité, de telle manière qu'il passe avec cette chose à la disposition de tout possesseur : comme lorsque j'accorde en faveur du champ voisin un droit de passage sur mon champ. Ces dernières servitudes ne peuvent avoir lieu que d'immeuble à immeuble, la fixité et la relation de voisinage ou de situation étant indispensables à leur existence. Les premières servitudes se nomment personnelles [personarum , personates) (1); les secondes, réelles ou prédiales {rerum , prœdiorum) : « Servitutes aut personarum sunt... aut rerum (2). »
438. Plusieurs principes sont communs aux servitudes, tant j rédiales que personnelles.
Ainsi toutes les servitudes, comme nous l'avons déjà exposé dans notre Généralisation du dr<dt romain, sont au nombre de ces droits qu'on a nommés droits réels , puisque toutes ne sont que certains fragments de la propriété. Ce sont des droits qui , comme celui de propriété lui-même, nous appartiennent en propre, abstraction faite de toute personne et de toute obligation individuelle.
43'J. Il est impossible qu'un propriétaire ait une servitude quelconque sur sa propre chose; car, s'il a tous les droits de propriété réunis, il est impossible qu'il en ait des fragments séparés. De là
(1) Dig. 34. 3. 8. § 3. f. Pomp. — (2) Dig. 8. 1. 1. f. Marcian.
cet adage : Nulli res sua servit (1). Ainsi dans toute servitude se trouvent en concours sur la chose le propriétaire et celui qui jouit de la servitude. Chacun d'eux peut exercer tous les droits qui lui appartiennent, en respectant ceux de l'autre.
410. Aucune servitude ne peut avoir pour effet de contraindre le propriétaire de la chose à faire; car les servitudes ne sont que des démembrements du droit de propriété, et elles perdraient cette nature en devenant des obligations. Mais elles imposent à ce propriétaire la charge ou de souffrir ou de ne pas faire. « Ser- » vitutum non ea est natura ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid » patiatur, vel non faciat (2). »
441. Il est de principe général et tout rationnel qu'on ne peut établir de servitude sur une servitude, « servitus servitutis esse non potest; » car les servitudes sont des fragments séparés immédiatement du droit de propriété lui-même. Celui qui a ce démembrement de la propriété ne pourrait le grever à son tour sans altérer les droits du propriétaire. Néanmoins des conventions ou des legs de ce genre pourraient donner naissance à des obligations qui, bien qu'elles ne fussent pas des servitudes, ne resteraient pas sans exécution (3).
442. Enfin nous savons déjà que les servitudes, étant incorporelles, ne peuvent être possédées; mais que, pour la plupart d'entre elles, la jurisprudence romaine avait admis une quasi-
fossession résultant de l'exercice du droit, joint à l'intention de exercer comme maître de ce droit (n° 415). Les servitudes qui sont susceptibles de cette quasi-possession sont celles qui consistent à souffrir. Quant à celles qui consistent à s'abstenir, à ne Pas faire, c'est-à-dire en une pure négation, elles n'admettent idée ni de possession ni de quasi-possession.
443. Les notions historiques que nous avons sur les servitudes sont fort peu étendues. Il ne nous est parvenu aucun fragment des Douze Tables qui ait le moindre rapport aux servitudes personnelles. Quelques écrivains pensent qu'il en est de même pour les servitudes prédiales; de sorte qu'ils considèrent comme douteuse l'existence, à cette époque, de cette espèce de droits. Cependant la nature des choses et quelques passages d'anciens auteurs rendent cette existence probable, du moins pour les servitudes prédiales (4). Quoi qu'il en soit, cette matière était entièrement
(1) Dig. 8. 2. 26. f. Paul. — 8 4. 10. f. UIp. — (2) D. 8. 1. 15. § 1. f. Pomp. — Quelques auteurs donnent pour toutes les servitudes en général cette définition, qui, du reste, n'est pas dans les textes, et qui n'est pas pure de toute incorrection : « Un droit établi sur la chose d'autrui, pour l'avantage d'une personne ou d'une autre chose, par lequel le propriétaire est obligé de souffrir ou de ne pas faire, i — (3) D. 33. 2. 1. f. Paul.— 8. 3. 33. § 1. f. African. — (4) Un fragment de Gaius (D. 8. 3. 8.) dit que la largeur de la voie était fixée par la loi des Douze Tables ; Varron dit la même chose [De ling. lat. 6. 2.); mais élait-ce la voie publique ou privée? Voir CiciR. Pro Cvecina, 19 et 26. — Festls, au mot Amsegel^:
développée du temps de Cicéron ; et nous expliquerons, pour les diverses espèces de servitudes, les modifications successives qui furent apportées à la législation.