SOUCHE COMMUNE
Paul Mirecourt et Catherine Fonyille,
père et mère de
/ Paul Mi:ecourt (1er degré), frère de / Marie Mirecourt, ) marié à \ mariée à
1 Thérèse Baraly, j Thomas Vannier,
\ père et mère de \ père et mère de
f Jeanne Mirecourt (2e degré), cousins / Jacques Vannier, \ mariée à germains\ marié à
j Claude Villebois, i Julie Labarre,
( père et mère de V père et mère de
/ Mathieu Villebois (3e degré), issus de / Barthélemi Vannier, \ t marié à germainsN marié à
i Elisabeth Langevin, j Suzanne Denis,
V père et mère de ( père et mère de
Joseph Villebois (4e degré), arrière-issus de Sébastien Vanniek, futur époux. germains 1er époux de
Charlotte Andrieux.
future épouse.
On voit par ce tableau que Joseph Villebois et Charlotte Andrieux sont alliés au quatrième degré. — 11 n'y a entre les parents du mari et ceux de la femme aucune alliance qui puisse les empêcher de se marier ensemble : un père et un fils peuvent épouser la mère et la fille ; deux frères peuvent épouser deux sœurs, et ainsi de tous les autres degrés. Mais le mari qui est veuf ne peut, comme nous venons de le dire, épouser aucune des parentes de sa femm s jusqu'au quatrième degré ; et de même la femme veuve ne peut épouser aucun des parents de son mari jusqu'au quatrième degré.
14° Quiconque n'est pas propre à obtenir la principale fin du mariage, ne saurait se marier validement (1). La nature de cet ouvrage ne nous permet pas d'en dire davantage sur ce sujet.
15° Le fapt. Il y a deux espèces de rapt : l'un se fait par vio'lence, l'autre par séduction. 1° Celui qui enlève une personne contre sa volonté ne peut se marier validement avec elle ; mais il peut faire cesser cet empêchement en la remettant dans un lieu où elle puisse, avec pleine liberté, prendre un parti. Alors, si elle se détermine volontairement, sans aucune contrainte, le mariage sera valide. 2° Le rapt de séduction, qui consiste à tirer (deducere) de la maison paternelle ou de la maison de son tuteur ou curateur une personne qui y consent, annule le mariage aussi bien que le rapt de séduction, selon plusieurs auteurs français. Mais cette opinion fait violence au décret du concile de Trente (2) ; aussi le saint-siége ne reconnaît point cet em-
(1) Voir sur ce sujet Zallinger, Institutiones juris naturalis etecclesiastici publia, lib. V, p. 256.
(2) Decernit sancta synodus, inter raptorem et raptam, quandiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimouium. Quod siraptaa raptore separata, et in loco tuto et libcro, îlluni in virum habere consenserit, eam raptor in uxorein habeat. (Conc. Trid., sess. xxiv, De rcfoiinat. matrimonii, cap. vi.) — Le concile, selon la remarque qui nous en a été faite par S. E. le cardinal Gousset, n'a paf pu prendre deducere pour rapere.
— 5i8 — pêcliement, qui tire son origine des lois civiles, lesquelles sont impuissantes à créer des empêchements dirimants quant au lien, quoad vinculum (1). Dans tous les cas, le rapt dont il s'agit n'a lieu qu'à l'égard des mineurs, parce iju'on ne suppose plus de séduction quand il y a majorité. 16° La clandestinité. Il ne faut pas confondre le mariage secret avec le mariage clandestin. Le mariage #secret est celui qui a été célébré avec toutes les formalités requises et essentielles, mais qui n'est point connu dans le public, et que les parties tiennent caché. Le mariage clandestin est celui qui n'a pas été fait en présence du propre curé (2) et de deux témoins. Ainsi un mariage peut être secret sans être clandestin ; car on peut tenir caché un mariage célébré devant le curé et le nombre de témoins prescrit. De même il peut être clandestin sans être secret, puisque des personnes peuvent fdire connaître un mariage qui n'aurait pas été fait en présence du curé, et vivre publiquement comme des gens mariés. Le mariage secret est valide; le mariage clandestin est radicalement nul (3). D'où il faut conclure que les mariages des sectateurs de la petite église ne sont point valides, puisque le concile de Trente exige, pour la validité du mariage, la présence du propre curé, et qu'on ne saurait reconnaître ce titre dans un prêtre de la petite église. — Les mariages contractés pendant la Révolution, en face de deux témoins , et hors de la présence du propre curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'évêque, étaient valides toutes les fois que le recours au propre curé
(1) Observations de S. E. le cardinal Gousset sur la 5e édition de cet ouvrage, p. 8.
(2) Voir ce que nous avons dit p. S07 et suiv.
(3) Aujourd'hui que le mariage ecclésiastique doit être précédé du mariage civil, pour lequel on requiert toujours les affiches des bans, il est bien difficile qu'un mariage soit secret sans être clandestin. Cependant la chose ne serait pas impossible, puisque les bans n'étant pas requis sous peine de nullité, et le curé pouvant se servir des mêmes témoins que le maire, le mariage pourrait n'être connu que d'un petit nombre de personnes. (Note de Mgr Afifre, Rituel de Langres, t. m, p. 256.)
était impossible ou fort difficile, parce que la loi du concile de Trente sur la clandestinité n'oblige point, quand il n'est pas possible de l'observer. Les mariages contractés en présence d'un curé assermenté étaient valides , parce que le serment prêté par lui, quelque criminel qu'il fût, ne l'empêchait pas d'être véritablement curé. Mais un curé intrus (1), n'ayant aucune autorité, ne pouvait rendre, par sa présence, un mariage valide (2).
Tout cela est fondé sur plusieurs déclarations de la congrégation du concile, relatées dans un bref de Pie VII à Tévêque de Genève, en date du 5 octobre 1793, et sur une décision du cardinal Caprara, légat a latere du saint-siége, et muni de pleins pouvoirs pour remédier aux maux et aux abus sans nombre qu'avait enfantés la tourmente révolutionnaire. « Les mariages contractés devant le magistrat ou en présence d'un prêtre étranger, lorsque les contractants ne« pouvaient pas ou ne pouvaient que très-difficilement recourir au curé ou supérieur légitime, sont valides, lorsqu'il y a eu deux témoins Il faut cependant exhorter
les époux à recevoir la bénédiction nuptiale du pasteur légitime> s'ils le peuvent sans péril. Mais autant de fois qu'il n'y a pas eu au moins deux témoins présents au mariage, celui-ci est invalide et doit être, autant qu'il se peut, révalidé (3). 1° Ceux qui ont contracté mariage civilement ou devant un prêtre étranger, en la présence de deux ou trois témoins, dans le moment où il était impossible ou trèsdifficile ou très-dangereux de recourir à leur supérieur légitime, ou à un autre prêtre spécialement délégué par lui, doivent être avertis de la validité de leur mariage et exhortés à recevoir la bénédiction nuptiale de leur propre curé. 2° Mais ceux qui ont ainsi contracté lorsqu'on pouvait, sans aucun danger, recourir à un supérieur légitime
(1) Curé intrus, celui qui, sans droit et sans y être légitimement appelé, s'était mis à la tête d'une paroisse.
(2) La présence de l'intrus ne pouvait être d'aucune utilité, le mariage était valide sans lui ; même dans l'absence d'un curé légitime.
(3) Extrait du bref de Pie VI à l'évêque de Genève.
ou à son délégué..., sont obligés de contracter de nouveau, en observant les formes prescrites par le saint concile de Trente. 3° Si Ton ne peut, sans un grand péril, les avertir de la nullité de leur mariage, il faut les laisser dans la bonne foi. 4° Sinon, il faut renouveler et célébrer le mariage en face de l'Église (1). »
D. Tous ces empêchements sont-ils reconnus aujourd'hui p&r la loi civile ? — R. Il en est plusieurs que la loi civile ne reconnaît pas et d* autres qu'elle a retenus, mais avec quelques modifications.
Explication. — Les empêchements que la loi civile ne reconnaît pas, parmi ceux que nous venons d'énumérer, sont : le vœu, la parenté spirituelle, la disparité du culte, V 'honnêteté publique, et Y affinité née d'un commerce illicite. Elle ne reconnaît pas non plus l'empêchement de Y ordre; mais, d'après un arrêté de la cour royale de Paris, du 14 janvier 1832, confirmé par la cour de cassation le 21 février 1833, « les prêtres catholiques sont soumis aux canons..., et par conséquent à ceux qui prohibent le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés; et si le Code civil n'a pas rangé rengagement dans les ordres sacrés parmi les prohibitions au mariage, c'est que ce Code, postérieur au concordat, qui avait rappelé les règles de la matière, ne s'est occupé que des empêchements de l'ordre civil, o La loi garde aussi le silenee sur la démence et le rapt; mais on peut dire que la démence est comprise dans le défaut de consentement, et que le rapt a beaucoup de rapport avec le consentement extorqué par la violence (2).
(i) Extrait de l'instruction du card. Caprara sur la réhabilitation de* mariages contractés pendant la Révolution.
(2) îl y a cependant une différence importante : d'après ta loi civile, il suffirait, pour que le mariage fût valide, que la personne enlevée par violence se prêtât ensuite volontiers et consentit librement à tout ce qui forme le lien conjugal; tandis que, d'après la loi de l'Église, il faudrait, avant tout, et à peine de nullité de mariage, qu'elle eût recouvré sa liberté physique, son indépendance, en un mot qu'elle fût remise en lieu sur, avant l'émission réciproque du consentement nuptial : loco reddita
Les empêchements canoniques que la loi civile a retenus, sont : 1° l'erreur : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement; il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur (1). » — 2° La parenté et Y affinité : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et tous les alliés dans la même ligne (2). » — « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur et les alliés au même degré (3). » — « L: mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (4); » et aussi, d'après une déclaration du conseil d'État, en date du 17 mai 1808, entre le grand-oncle et la petite-nièce. Il est aisé d'apercevoir que ces deux empêchements ont, au civil, une étendue moins considérable que dans le droit canonique. Les cousins germains peuvent se marier civilement ensemble; un homme peut épouser la filje du frère ou de la sœur de sa défunte femme, ce qui n'est pas permis selon la loi de l'Église. En ligne directe, il n'a été rien changé aux empêchements de l'Église. — 3° Le lien, c'est-à-dire l'existence actuelle d'un mariage antérieurement contracté : « On ne peut contracter mariage avant la dissolution du premier (5). » — « L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage , peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui s'était engagé avec lui (6). » — « Le commissaire du gouvernement peut et doit demander la nullité (de ce second mariage) du vivant des époux et les faire condamner à se séparer (7). » — 4° La parenté légale ou l'adoption : c< Le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendu. (Voir sur ce sujet, Bâton, Concordance des lois ecclésiastiques et civiles sur le mariage, p. 258.)
(1) Code civil, art. 180.
(2) Ibid., art. ICI.
(3) Ibid., art. 162.
(4) Ibid., art. 1G3.
(o) Ibid., art. 147.
(6) Ibid., art. 188.
(7) Ibid., art. 190.
dants; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient subvenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (1). » — 5° Le crime : a Dans le cas de divorce (2), admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice (3). » — 6e L'âge ' « L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage (4). » La loi de l'Église, au contraire, ne demande que douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons. — 7° La violence ou la crainte : « Il n'y a point de consentement si le consentement a été extorqué par violence (5). » Tels sont les empêchements canoniques du mariage que la loi civile a retenus, mais, comme on vient de le voir, avec quelques modifications.
Notre législation a aussi introduit de nouveaux empêchements de mariage :
1° Le défaut de consentement paternel : « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (6). » — a Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit (7). » — « Si le père et îa mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même de la même ligne,
(i) Code civil, art. 348.
(2) La loi du divorce n'existe plus.
(3) Code civil, art. 298.
(4) Ibid., art. 144.
(5) Ibid., art. 1109.
(6) lbuL, art. 148.
(7) Cette impossibilité peut provenir ou de la démence, ou de l'absence, ou de la mort civile. (Touiller, t. i, n° 543.)
il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement (1). » — « Les enfants de famille , ayant atteint leur majorité, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (2). » — « Depuis la majorité, fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage (3). » — « Depuis l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage (4). »
2° La mort civile: c'est-à-dire la cessation de toute participation aux droits civils (5). La condamnation à mort, la peineMes travaux forcés à perpétuité, et celle de la déportation , emportent la mort civile. Par la mort civile, le condamné devient « incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, et le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous , quant à tous ses effets civils (6). »
3° \J omission des formalités prescrites par la loi. Ces formalités sont : 1° la publication des bans civils: ce Avant la
(1) Code civil, art. 150.
{%) Ibid.j art. 151.
(3) Ibid., art. 152.
(4) Ibid., art. 153.
(5) Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ces héritiers; il ne peut plus recueillir aucune succession ni disposer de ses biens en tout ou en partie, etc.
(6) Code civil, art. 22, 25.
célébration du mariage, l'officier de /état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, devant la porte de la maison commune... Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la dernière publication (1).» 2° La présence de V officier de V état civil compétent : « Le mariage sera célébré dans la commune où Fun des deux époux aura son domicile (2). » 3° La. célébration publique du mariage : « Le jour désigné par les parties après les délais des deux publications , l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins...., recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme: il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le marige, et il en dressera acte sur-le-champ (3). » Toutefois, les tribunaux et la Cour de cassation (en 1807) ont déclaré valides les mariages célébrés hors de la maison commune. D'après un arrêt de la Cour royale de Grenoble , rendu en l'année 1817, la présence de deux témoins suffit pour la validité du mariage (4).
Tous les Rituels publiés depuis la Révolution recommandent expressément de s'en tenir aux dispositions de la loi, et même plusieurs évêques défendent, sous peine de suspense, de bénir un mariage avant que les époux se soient présentés devant le magistrat. Cependant un mariage fait en face de l'Église , avec un empêchement civil, serait-il nul? ou, en d'autres termes, la puissance temporelle a-t-elle le pouvoir d'établir des empêchements qui diriment le mariage, de telle sorte qu'un mariage célébré en face de l'Église avec un empêchement civil ne soit point un véritable contrat, ni par conséquent un sacrement? Le saint-siége, plusieurs fois consulté à ce sujet, a répondu négativement; d'où il s'ensuit qu'un homme et qu'une femme qui auraien
(1) Code civil, art. 63, 64.
(2) Ibid., art. 74.
(3) Ibid., art. 75.
(4) Sœttler, t. iv,p. 5*1.
reçu la bénédiction nuptiale avant de s'être présentés devant l'officier civil , seraient véritablement mariés devant Dieu, et pourraient vivre comme époux (1). Mais leur mariage ne pourrait avoir aucun effet civil et serait susceptible d'être annulé quant aux effets civils; de plus, un prêtre qui bénirait un mariage non célébré devant l'officier f public compétent, deviendrait passible de peines très-graves: « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'an acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni , savoir : pour la première fois, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde , de la détention (2). » Il y a cependant des
(1) Val enfin, anno 1825, consulenti respondit card. Castiglione, $os~ tea Pie VIII : Ex concilio Tridentino, sola Ecclesia potestatem habet stabiliendi impedimenta dirimentia matrimonii. — Anno 1824, ad episcopum Vivariensem directum fuit brève sequcns : « Sacra pœnitentiaria, perocnsis expositis, venerabili in Christo patri episcopo Vivariensi respondet primum matrimonium a Petro contraclum in forma Ecclesiae consueta absque impedimento canonico, sed tantum cum impedimenta civili, validum esse. Ita enim eruitur ex instructione a suprema inquisitione per sacrœ congregationis organum ad episcopum Brixinensem anno 1804 transmissa : Matrimoniis fidelium quibus nullum obstat canonicum impedimentum, suam qnoad maritalem nexum inesse vim et valorem, eorumque vinculum indissolubile manere; qualiacumque tandem fuerint impedimenta a seculari potcstate, Ecclesia non consulta nec probante, perperam ac nulliter constituta. Quo posito, clare patet secundum matrimoninm a Petro attentatum nullum et irritum fore, ac propterea nullo modo posse parochum eidem benedictionem tribuere.
« Datum Romœ, in sacra pœnUentiaria, die prima junii 1824. Tiberii S. P., regens; J. B. Lalimei, S. P. secretarius. »
Ad rcsponsum datum episcopo Brixinensi episcopus Gratianopolitanus remissus fuit die 5 aprilis annil841, a S. congregatione concilii. — Plusieurs jurisconsultes sont favorables à ce sentiment. « Dans le droit civil, dit M. Tronchet, on ne connaît que le contrat civil et l'on ne considère le mariage que sous le rapport des effets civils qu'il doit produire. »
(2) Code pénal, art. 199, 200.
circonstances où un curé, après avoir consulté l'évêque, pourrait, en conscience, donner la bénédiction nuptiale à des personnes qui ne seraient par mariées civilement (1).
== D. Quels sont les empêchements qui, sans rendre le mariage nul, le rendent coupable? — R. C'est, par exemple, de se marier Salis publication de bans, ou dans le temps défendu par l'Église.
Explication. — Outre les empêchements dirimants dont nous venons de parler, il en est d'autres qu'on appelle prohibitifs. La personne qui se marie sciemment avec un empêchement prohibitif, commet un grand péché, mais elle est véritablement mariée; elle profane le sacrement, mais elle le reçoit, en sorte que l'on peut regarder les empêchements prohibitifs plutôt comme des obstacles à la grâce du sacrement de mariage, que comme des obstacles au sacrement même. Les empêchements qui sans rendre le mariage nul le rendent coupable, sont au nombre de quatre :
1° La déi'ense de l'Église; ce qui comprend le défaut de publication de bans, à moins que Tévêque n'en ait dispensé. Comme nous l'avons dit précédemment, si l'homme et la femme sont d'une paroisse différente, les bans doivent être proclamés dans l'une et dans l'autre; parce qu'autrement le peuple d'une paroisse qui connaît quelque empêchement ne pourrait être à même de le déclarer, et qu'au surpins chaque curé a sur son troupeau un droit inaliénable. Nous avons ajouté que le curé devant lequel se célèbre le mariage, doit, avant d'y procéder, avoir le témoignage de son confrère attestant que les bans ont été publiés et que nul empêchement n'a été découvert ; on donne à ce témoignage le nom de lettre de liberté. Mais il se peut faire que les futurs se présentent devant le curé qui doit les marier, sans avoir pu
(1) Duce personnae vivant in coneubinatu, quarum una versatur in articulo niortis. nec an altéra separari, nisi diflicillime, potest, et tamen illius saluti et fiiiorum sorti viv aliter provideri potest quam per matrimonium, cujus celebratio ctfiiis requirit saltem unde<im dies. In Iris rerum angustiis, conferri potest beuediutio nuptialis. (Sœttler, t. IV, p. 524.]
obtenir cette lettre de liberté, parce que le curé de l'autre paroisse était absent ou malade, etc., et que d'ailleurs leur mariage ne puisse être différé sans qu'il en résulte un grand scandale. Le curé peut, dans ce cas, bénir ledit mariage, après avoir, toutefois, exigé le serment des futurs qu'ils n'ont pas d'empêchement (1).
2° Le temps prohibé, c'est-à-dire le temps de l'avent jusqu'au jour de l'Epiphanie inclusivement, et le temps du carême jusqu'au dimanche de Qua&imodo , aussi inclusivement (2). C'est une erreur de croire qu'on peut, sans dispenses, se marier le 19 mars, jour de la fête de saint Joseph.
3° La promesse de mariage ou les fiançailles. Il est de principe naturel que celui quia promis licitement d'épouser une personne, ne doit pas, tant que cet engagement subsiste, en épouser une autre. Ainsi cet empêchement prohibitif, le plus ordinaire de tous, est fondé non-seulement sur le droit ecclésiastique, mais aussi sur les lois naturelles et divines. Si la promesse de mariage faite à une personne est devenue publique par des fiançailles en face de l'Église, elle a acquis un degré de solennité qui la rend encore plus sacrée. — « Nous ne pensons pas, dit Mgr Gousset, que celui qui promet à une personne de l'épouser, si elle consent à pécher avec lui, soit tenu d'exécuter sa promesse (3). En effet, pour qu'il y fût tenu, il faudrait que la promesse fût valable; or, d'après les lois canoniques et les lois civiles, tant anciennes que modernes, elle n'a absolument aucune valeur (4). Si la condition est impossible , si elle est contraire aux bonnes
(1) C'est bien ici le cas de faire usage de l'êmewin; : interpretatio benigna legis, ou ce ne le sera jamais. (Mélanges théologiques, 2« série, p. 477.)
(2) A s'en tenir à la lettre du droit canon, on pourrait, dans le temps prohibé, bénir sans dispense un mariage qui se ferait sans aucune solennité, c'est-à-dire où il n'y aurait ni festin, ni danse, ni réjouissance aucune; mais il est généralement reçu que, même dans ce cas, la dispense de l'évêque est nécessaire. (Reiilenstuel, t. iv, p. 121.)
(3) Théologie morale, t. lï, p. 760.
(4) Pactuni turpe, \el rei turpis, nullam obligationem inducit. (GregoriuslX, lib. I, Décret., t. xxxv.)
mœurs, elle est nulle; et une convention faite sous une condition nulle ne peut elle-même avoir aucun effet (1). Dira-t-on qu'en remplissant la condition honteuse on a par là acquis un droit? comme s'il ne répugnait pas que le crime devienne le principe d'un droit! Dira-t-on encore qu'en admettant cette opinion, les séducteurs seraient plus prodigues de promesses? Mais, d'un autre côté, les aut ps ne se laisseraient pas si facilement séduire (2) !
4° Le vœu de ne pas se marier, le vœu de chasteté et celui d'entrer en religion ou de prendre les ordres sacrés. Quant aux vœux solennels émis dans un ordre religieux approuvé par le saint-siége, ils sont un empêchement dirimant, comme nous l'avons dit ci-dessus.
= D. Qui peut dispenser des empêchements de mariage ? — R. Le pape et les évêques peuvent seuls dispenser des empêchements de mariage.
Explication. — 1° Il y a des empêchements dont ni les évêques ni le pape lui-même ne peuvent dispenser; ce sont ceux qui sont de droit naturel ou divin, comme l'erreur, la violence , le lien, etc. ; 2° le pape peut accorder dans toute l'Église la dispense des empêchements dirimants ou prohibitifs établis par les lois canoniques, comme la parenté en ligne collatérale, l'affinité, la parenté spirituelle, l'honnêteté publique, etc.; 3° il y a aussi des empêchements dirimants dont les évêques peuvent dispenser, et pour lesquels, par conséquent, il n'est pas nécessaire de recourir au souverain pontife. — D'après une réponse de Rome, en date du 14 novembre 1835, les dispenses accordées par un évèque, en vertu d'un induit du saint-siége , valent pour les deux futurs époux, lors même qu'ils sont de diocèses différents; en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une dispense de chacun des deux évêques. Naturellement c'est à l'évêq :e de la future <me la dispense doit être demandée , parce que
(1) M. Bigot-Préameneu, apudLocré, Législation civile, t. VI, p. 157.
(2) Mélanges théologiques, 2e série, p. 590.
c'est dans son diocèse que se fait ordinairement et plus convenablement le mariage ; mais l'évêque du futur peut également l'accorder (1).
— D. Combien y a-t-il à Rome de tribunaux qui accordent les dispenses de mariage ? — R. Il y en a deux : la daterie et la pénitencerie.
Explication. — Il y a à Rome deux tribunaux qui accordent les dispenses de mariage; l'un est appelé la daterie, l'autre la pénitencerie. On s'adresse à la daterie pour obtenir la dispense de tous les empêchements publics et dont on peut fournir la preuve juridique; par exemple, la condition, le vœu solennel, la parenté, la disparité de culte, les ordres sacrés, etc. On s'adresse à la pénitencerie pour obtenir la dispense des empêchements secrets, ttls que le crime d'adultère et le conjucide séparés ou réunis, l'affinité provenant du crime, etc.
D. Que faut-il entendre par componende?— R. La componende est une certaine rétribution que la daterie exige ordinairement des personnes à qui une dispense de mariage est accordée.
Explication. — Toutes les dispenses accordées par la pénitencerie sont gratuites, sauf les frais d'expédition ; la daterie prescrit d'ordinaire une rétribution appelée componende. Cette rétribution, qui est proportionnée à la fortune des personnes à qui 11 dispense est accordée, n'entre point dans le trésor apostolique; on la place dans un mont-depiété d'où elle ne sort jamais que par ordre du souverain pontife, et pour être consacrée aux missions étrangères ou à d'autres bonnes œuvres. Si les parties sont hors d'état de payer la componende, la dispense est expédiée in forma pauperum, c'est-à-dire presque gratis : il n'y a à payer que les Irais d'expédition et les ports de lettres.
La componende est exigée en vue de rendre plus rares les mariages des personnes liées par un empêchement public, et cela dans des considérations morales qu'il est facile d'ap-
(i) Circulaire de Mgr l'évêcoiâ du Mans., en date du 8 avril 1849.
précïer. Dès que la somme que les parties sont obligées de solder est employée en œuvres de piété, concoit-on les murmures que se permettent à ce sujet, contre le saint-siége, quelques chrétiens ignorants et grossiers? Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'on ne murmure pas contre le gouvernement, qui demande ordinairement 300 francs pour une dispense d'empêchement civil ; par exemple, de l'empêchement qui provient de l'âge, de celui qui existe entre le beaufrère et la belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu!...
Une dispense serait nulle et illicite, si elle était accordée d'après un exposé faux et mensoûger; l'on doit, par conséquent, exposer dans la supplique quel est le degré de consanguinité, s'il est en ligne directe ou indirecte, etc.
D. Bans le doute si un mariage est valide ou non, que doit-on •présumer? — R. On doit présumer qu'il est valide.
Explication. — C'est un principe admis par saint Alphonse de Liguori et par un grand nombre d'autres théologiens, qu'il faut tenir pour la validité d'un acte, tant qu'il ne conste pas de sa nullité (1). Donc, dans le doute si un mariage est valide, on doit le présumer valide, tant que sa nullité n'est pas constatée (2).
D. Un mariage nul peut-il devenir valide? — R. Oui, un mariage nul peut devenir valide.
Explication. — Lorsqu'un mariage a été contracté avec un empêchement dirimant, le mariage est nul, comme nous l'avons dit, soit que cet empêchement fût connu des parties, soit qu'elles l'ignorassent. Mais il peut être réhabilité, c'est-à-dire devenir valide ; il faut pour cela obtenir la dispense nécessaire, et alors les époux, en renouvelant leur consentement devant qui de droit, se trouvent légitimement unis.
(i) Standum pro valore actus., donec non constat de ejus nullitate. (2) S. Liguori, le Confesseur des gens de campagne, chap. I, art. 2.
D. Qu'est-ce qu'une dispense in radice? — R. C'est une dis* pense dont l'effet est de valider un consentement qui, dans le principe, avait été nul à cause d'un empêchement dirimant.
Explication. — 11 peut se faire que Tune des parties ayant connaissance de la nullité du mariage qu'elle a contracté, ne puisse, sans inconvénient grave, en avertir l'autre partie, ou que celle-ci, par impiété ou pour quelque autre motif, ne veuille pas renouveler son consentement. Dans ce cas, on peut obtenir du saint-siége une dispense in radice motrimonii-, dont l'effet est de valider un consentement qui persévère, et qui, dans le principe, avait été nul à cause d'iin empêchement dirimant. Ainsi, par exemple, deux personnes sont mariées civilement, c'est-à-dire ne sont point réellement mariées, l'une désire ardemment recevoir la bénédiction nuptiale, tandis que l'autre s'y refuse opiniâtrement. En vertu d'une dispense in radice, le mariage, qui était nul, devient valide, cette dispense levant l'obligation imposée par le concile de Trente de donner son consentement devant le curé; en sorte que ce consentement, qu'on juge prudemment persévérer en vertu de l'acte civil et delà cohabitation, obtient tout son effet et devient valide. « Par la dispense in radice, le mariage est réhabilité à l'insu des parties, ou au moins de Tune d'elles, et sans qu'elles renouvellent leur consentement. Muni de la dispense, le confesseur, qui craint les inconvénients de la révélation de l'empêchement dirimant, après s'être assuré de la persévérance des conjoints dans leur consentement donné sous le lien de la loi irritante, leur applique la dispense ; et, dans ce moment, soit que la venu de cette dispense guérisse le vice inhérent au consentement, soit qu'elle ôte l'obstacle qui en suspendait les effets, il arrive que les parties sont liées et que leur mariage apparent devient un mariage réel (1). »
Non-seulement le souverain pontife accorde des dispenses in radice, mais il autorise encore quelquefois les évoques à
(1) M. Boyer, Examen du pouvoir législatif de l'Église sur le ma* riage, p. 284.
donner ces sortes de dispenses. En 1803, cette faculté fut accordée aux évêques de France par le cardinal Caprara (1); un bref eontenant une semblable autorisation fut expédié par la pénitencerie à Mgr l'archevêque de Toulouse, le 17 novembre 1827 (2).
D. Que devrait faire un curé si, au moment même où les époux se présentent devant lui, il venait à découvrir un empêchement dirimant caché, et que le mariage ne pût être différé sans qu'il en résultât un grand scandale ? — R. Selon plusieurs théologiens et canonistes très-estimes, un curé pourrait, dans ce cas, passer outre, et le mariage contracté, dans une extrémité semblable, sans la dispense de l'empêchement, serait valable.
Explication. — L'évêque a, dans cette nécessité, le pouvoir de dispenser; si par conséquent il était possible de recourir à Févêque, il faudrait le faire à l'instant même. Si un pareil recours est impossible, saint Alphonse de Lignori, Pignatelli, etc., croient que dans ce cas la loi cesse, parce que, disent-ils, la loi a pour fin le bien public; donc, lorsqu'elle devient, au contraire, nuisible et pernicieuse, elle n'est plus obligatoire. Un curé pourrait par conséquent passer outre, et le mariage contracté dans la nécessité et l'extrémité supposée serait valide, même sans la dispense, et cela parce qu'on ne peut pas recourir à l'évêque, et qu'il serait trop onéreux d'observer la loi (3). Mgr Gousset dit que
(1) (Impertimur) facultatem dispensandi in radice matrimonii, seu matrimoniurn in radice sanandi perinde ac si contrahentes qui ad matrimonium ineundum inhabiles fuerant, et consensum illégitime preestiterant, ab initio habiles fuissent et consensum légitime prœstitissent. (Parisiis, die 26 maii 1803.)
(2) Voici la teneur de ce bref : « De speciali et expressa apostolica auctoiïtate, S. pœnitentiaria S. R. E. cardinali archiepiscopo Tolosano communicat... facultatem dispensandi... etiam in radice matrimonii, quando agatur de matrimoniis nulliter contractis ob defectum clandestmitatis, vel ob alia quaecumque impedimenta dirimentia juris duntaxat ecclesiastici... Quando uua pars ad renovationem consensus adduci nequeat, prudenter certiorato conjuge renitente de peracta sanatione in radice. (Apud Sœttler, t. iv, p. 550.)
(3) Théol. S. Alphons., lib. vi, Tract, de pœnit., n° 613. — Non est rejicienda tanquam improbabilis et non tuta in praxi sententia, quod si
ce sentiment est assez probable pour être suivi dans la pratique (1). Il ajoute que, le mariage fait, il serait au moins prudent d'écrire à la sacrée pénitencerie, afin d'en obtenir la dispense, si toutefois on la regarde à Rome comme nécessaire dans le cas dont il s'agit (2).
= D. Ceux qui connaissent quelque empêchement à un mariage, sont-ils obligés d'en avertir? — R. Oui, l'Église leur en fait une obligation.
Explication. — La publication des bans impose à ftms les fidèles l'obligation stricte de révéler les empêchements dont ils ont connaissance. Celui qui manque de révéler ce qu'il sait , commet un grand péché ; il désobéit à une loi précise de l'Église ; son péché est en matière grave, puisqu'il s'agit du salut des âmes, du repos des familles, de la sûreté de la société et de l'honneur du sacrement. Ce péché est donc mortel de sa nature; et, dans plusieurs diocèses, celui qui «le commet s'expose à être excommunié. Quoique les empêchements prohibitifs ne rendent pas le mariage nul, on doit les déclarer de même que les autres. Ceux qui contractent sciemment avec de tels empêchements commettent un sacrilège , et l'on est tenu d'empêcher, autant qu'on le peut , la profanation d'un sacrement.
= D. A qui doivent-ils faire cette révélation? — R. Ils doivent faire cette révélation au curé qui publie les bans.
aliquando nec etiam ad episr.opum aditus pateret et nullo modo aliter vitari posset gravissimum periculum infamies aut scandali, possit parochus vel alias confessa mus declarare quod lex impedimenti eo casu non obliget, quia cessât lex quando potius est nociva quam ulilis. » (Roncagha, p. 172, quœst. 92.)
(1) Mgr Gousset. Théol. morale, t. H, et Justification de la théologie de S. Liguori, p. 47.)
(2) Les auteurs des Mélanges théologiques soutiennent avec force l'opinion contraire. Selon eux, le curé ou confesseur devrait faire promettre aux époux de vivre comme frère et sœur jusqu'à la dispense obtenue ; puis, pour écarter les soupçons et ôter tout danger de scandale, il pourrait assister à la célébration extérieure du mariage ; mais, ajoutent-ils, un tel contrat serait nul aussi longtemps que rempèchciueû1» n'aurait pas été levé par la dispense du légitime supérieur.
Explication. — Il est convenable et conforme aux règles de la charité de s'adresser d'abord aux parties elles-mêmes, et d'employer vis-à-vis d'elles tous les moyens que suggèrent la charité et la prudence pour les détourner d'un mariage criminel ou pour les engager à demander dispense de l'empêchement, soit dirimant, soit prohibitif, qui s'oppose à leur mariage. Si l'on ne peut les persuader, il faut alors avertir le curé qui a publié les bans de l'empêchement dont on a connaissance.
Si c'est se rendre coupable que de ne pas révéler les empêchements que l'on sait, c'est aussi commettre un grand péché que de s'opposer à un mariage sans motif et par pure maiice ; c'est faire un tort grave au prochain que de retarder méchamment son mariage, et l'Église regarde ce péché comme si énorme, qu'elle menace des peines canoniques ceux qui les commettent.
Des peines civiles étaient portées autrefois contre ceux qui faisaient, devant le curé, une opposition mal fondée. Aujourd'hui le Gode civil contient aussi, contre ce délit, des dommages et intérêts ; mais cette peine ne concerne que les oppositions au mariage civil.
— D. Quel jour de la semaine peut-on se marier? — R. On peut se marier tous les jours de la semaine; croire qu'un jour serait plus ou moins heureux qu'un autre serait une superstition.
Exflication. — Dieu bénit un mariage, en quelque jour de la semaine qu'il se célèbre, si les époux sont bien disposés. Il y a, il est vrai , un grand nombre de mauvais ménages; cela ne vient point assurément de ce qu'on s'est marié tel jour, par exemple le mercredi, mais de ce qu'on a reçu le sacrement sans être en état de grâce ; de ce qu'on s'est marié dans l'attache au péché, avec l'habitude du péché et sans autre préparation qu'une confession précipitée et faite à la hâte quelques jours auparavant.
Quoiqu'on puisse se marier tous les jours de la semaine, on doit cependant choisir de préférence ceux où l'usage des
aliments gras est permis. Se marier un jour d'abstinence ou déjeune, ce serait peut-être exposer plusieurs personnes à violer la loi de l'Église et s'y exposer soi-même, à cause de la difficulté que Ton éprouve quelquefois à se procurer des aliments maigres, et aussi à cause du prix presque toujours plus élevé de ces mêmes aliments.
D. Qui peut dispenser des empêchements civils du mariage ? — R. Le chef de l'État peut dispenser de plusieurs empêchem nts civils.
Explication. — 1° Le roi peut accorder des dispenses d'âge : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage (1). Néanmoins, il est loisible au roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (2). » 2° Il peut aussi dispenser de l'empêchement d'affinité. « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré (3). Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (4). Néanmoins, il est loisible au roi de lever, pour des causes graves , les* prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs , et par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. » Il peut dispenser de la seconde publication des bans : « // est loisible au roi et aux officiers quil préposera à cet effet de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication (5). » — Quant à ce qu'il faut faire pour obtenir la dispense d'un empêchement civil, voici c( qui a été statué par un arrêté du 20 prairial an II : 1° la pétition doit être remise au procureur du roi près le tribunal du domicile du pétitionnaire; 2° ce magistrat met son avis au pied de la pétition, qui est ensuite adressée au ministre de la justice; 3° le minis^e, en fait le
(1) Code civil, art. 144.
(2) Ibid., art. 145.
(3) Ibid., art. 162.
14) Ibid., art. 163.
(5) Ibid., art. 169.
rapport au roi, gui statue; 4° si la dispense est accordée, l'ordonnance est, à la diligence du procureur du roi, en vertu de l'ordonnance du président, enregistrée au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré; 5° enfin, une expédition de l'ordonnance, dans laquelle il est fait mention de l'enregistrement, demeure annexée à l'acte de célébration de mariage.
D. Le saint-siège r'a-t-il pas condamné tout récemment plusieurs erreurs touchant le mariage ? — R. Oui.
Explication. — Jean Népomucène Nuytz, professeur à l'université royale de Turin, a publié il y a quelques années un ouvrage ayant pour titre : Institution de droit ecclésiastique, dans lequel il soutient « qu'on ne peut démontrer par aucune raison que Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement; que le sacrement de mariage est un pur accessoire au contrat, dont il est conséquemment séparable, et que le sacrement lui-même consiste dans la bénédiction nuptiale; que le lien matrimonial n'est pas indissoluble de droit naturel ; que l'Église n'a pas le droit d'introduire des empêchements dirimants, mais que ce droit appartient à l'État, qui peut seul lever les empêchements existants; que les causes matrimoniales et les fiançailles ressortissent, de leur nature, au for civil; que l'Église, dans la suite des siècles, a commencé à introduire des empêchements dirimants, non en usant d'un droit qui lui fût propre, mais en vertu d'une prérogative qu'elle tenait de l'État; que les canons du concile de Trente qui fulminent Fanathème contre ceux qui osent dénier à l'Église le droit d'introduire des empêchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques, ou doivent être entendus de ce droit conféré par l'État; que la forme définie par le même concile n'oblige point, sous peine de nullité , lorsque l'État en prescrit une autre, et veut que le mariage contracté en cette nouvelle forme soit valable; que Boniface VIII (1) a avancé le pre-
(1) Voir au tome i, leçon ixn, la Chronologie des papes.
mier que le vœu de chasteté émis dans l'ordination, annulait le mariage. » Toutes ces erreurs ont été condamnées par un bref de N. S. P. le pape Pie IX, donné à Rome le 22 juillet 1851. Nous nous bornerons à en citer ici le passage suivant : « Par une semblable doctrine et par de telles maximes, Fauteur tend à détruire la constitutilA et le gouvernement de V Église, puisqu'il admet et professe des principes faux sur la nature et le lien du mariage ; qu'il refuse à l'Église le droit de statuer sur les empêchements dirimaais et l'accorde, au contraire, au pouvoir civil... C'est pourquoi nous condamnons le livre ci-dessus (Institution de droit ecclésiastique) comme contenant des propositions et des doctrines respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées,... contraires aux canons du concile de Trente, etc. (1).
TRAITS HISTORIQUES