TIGE OU SOUCHE C0H1IUXE DE
1« degré. Paul frère de Marie. 1er degré.
2e degré. Jacques. . . cousin germain. . . de Jean. 2e degré.
3e degré. Marthe, cousine issue de germain de André. 3e degré.
4e cte#r^. Louis. . . ligne collatérale. . . Catherine. 4* degré.
Pour bien connaître les degrés de parenté, il faut suivre le? règles ci-décrites : lre règle. Dans la ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de générations; ainsi le père et le fils sont au premier degré, l'aïeul et le petit-fils sont au second, et ainsi des autres. Cette règle s'exprime aussi en ces termes : Il y a dans la ligne directe autant de degrés que de personnes, en ne comptant point celle qui est la soucbe; ainsi Louis est au quatrième degré de Pierre, parce que depuis Pierre, qui est la souche et qui ne doit point être compté, Louis se trouve la quatrième personne. 2e règle. Dans la ligne collatérale à degrés égaux, les parents sont éloignés entre eux d'autant de degrés qu'ils le sont de la souche commune. Par exemple , Marthe et André sont pa-. rents au troisième degré ; parce que entre Pierre et eux il y a trois degrés de distance. 3e règle. Dans cette même ligne collatérale , lorsque des personnes sont parentes dans des
nr 537 —
degrés inégaux, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas à la même distance de leur souche commune, elles ne sont censées parentes que dans le degré le plus éloigné. Ainsi, quoique Jean soit au second degré de Pierre, Marthe et Jean sont néanmoins au troisième degré, parce que Marthe est au troisième degré de Pierre. Le degré le plus éloigné emporte le plus proche; ainsi l'a décidé Grégoire IX. — La pareil , entre deux personnes peut être double en deux occasions. L.i première, lorsqu'il y a deux souches; par exemple, si deu \ frères épousent deux filles qui soient entre elles cousine germaines, les enfants qui naissent de ces deux mariages sont doublement parents : savoir, au second degré du côté paternel, et au troisième degré du côté maternel. La seconde est lorsque, n'y ayant qu'une souche, ceux qui en descendent ont contracté, entre eux des mariages par dispensa ; c'est ainsi que, dans la généalogie ci-jointe,
Bernard, Philippe, Marc,
Anne.
Charles.
Cécile ,
François.
Bernard, Philippe et Marc étant frères, et Philippe ayant épousé Cécile, sa petite-nièce , François, qui est issu de ce mariage, est au second degré avec Anne, puisqu'ils sont enfants de deux frères ; François et Anne sont encore au quatrième à cause de Cécile, et, par conséquent, ils ont entre eux deux consanguinités inégales, quoique tirées d'une même souche. — La parenté en ligne droite, soit en montant, soit en descendant, est un empêchement dirimant à quelque degré que ce soit; ainsi Pierre ne peut épouser aucune des filles ou veuves qui se trouvent dans l'arbre généalogique exposé ci-dessus. — La parenté en ligne colin. 30.
latérale rend le mariage nul jusqu'au quatrième degré inclusivement; par conséquent, Louis ne peut épouser Catherine, mais cet empêchement ne subsiste poin* pour le fils de Louis, puisqu'il est au cinquième degré de ia souche commune.
La parenté spirituelle est celle qui se contracte dans le baptême : 1° entre les parrain et marraine, d'une part, et le baptisé de l'autre, et aussi entre les parrain et marraine, et les père et mère du baptisé; 2° entre celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit, et aussi entre le ministre et les père et mère de celui qui est baptisé. D'où il résulte qu'un parrain ne peut épouser validement ni sa filleule, ni la mère de sa filleule; qu'une marraine ne peut épouser validement ni son filleul ni le père de son filleul; qu'une personne qui a baptisé un enfant, même en cas de nécessité, ne peut épouser validement ni cet enfant, ni le père ou la mère de cet enfant.
La coopération du parrain à la naissance spirituelle de l'enfant , et par suite l'obligation de diriger ou de surveiller l'instruction religieuse du nouveau baptisé, tel est le principe de l'empêchement de parenté spirituelle. Or, celui qui fait les fonctions de parrain dans le baptême privé, c'est-à-dire conféré à la maison, ne coopère pas moins à la régénération du baptisé que celui qui fait les mêmes fonctions dans le baptême solennel ; donc il contracte également l'affinité spirituelle. C'est ce qu'enseignent un grand nombre de théologiens et de canonistes distingués, entre autres Reisffenstuel (1). Schmalzgrueber (2), Zallinger (3), Dens (4), etc. Cependant l'opinion contraire est généralement admise; en voici la raison fondamentale : personne ne contracte l'empêchement de parenté spirituelle, s'il n'est réellement parrain; or, cette qualité ne s'acquiert point
(1) Jus canonic. univers., lib. iv, lit. xi, n° 14.
(2) Jus ecclesiast. univers., lib. îv, t. xi, n° îio.
(3) Inst.juris ecelesiast., lib. iv, tit. XI, n° 149.
(4) De matrimor.io, n° 78.
dans le baptême privé, puisque l'Église n'en reconnaît que dans le baptême conféré solennellement (1).
La parenté légale est celle qui provient de l'adoption (2)fc Elle forme un empêchement dirimant : 1° entre l'adoptant,, l'adopté et ses descendants ; 2° entre les enfants adoptifs, d'un même individu ; 3° entre l'adopté et les enfants qui. pourraient venir à l'adoptant ; 4° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et Je1, conjoint de l'adopté.
6° Le crime : savoir, l'adultère avec promesse de mariage : le conjucide (meurtre de l'époux ou de l'épouse) concerté entre deux personnes, dans l'intention de se marier ensuite ensemble ; le conjucide et l'adultère réunis,, quoiqu'il n'y ait pas promesse de mariage. — Il n'est pas nécessaire, lorsque le conjucide et l'adnltère sont réunis, que le meurtre ait été commis par les deux personnes qui désirent s'unir ensemble; il suffit que l'une des deux s'en soit rendue coupable, même à l'insu de l'autre. Mais il faut, pour qu'il y ait empêchement dirimant, que le crime ait é±é commis dans l'intention d'épouser la partie qui devient libre par la mort de son conjoint; par conséquent, l'empêchement n'existerait pas si le meurtre avait pour motif la vengeance ou la colère.
7° La disparité du cuHe, ou, en d'autres termes absolument synonymes, la différence de religion. — Deux personnes qui se marient peuvent être de différente religion, ou parce que l'une est baptisée et l'autre ne l'est point, ou parce que toutes deux étant baptisées, Tune est dans la véritable Église et l'autre est hérétique ou schismatique. — La première différence de religion rend le mariage nul :
(1) lta S. Alphonsius; Ferraris, au mot Baptismus ; Carrière, Gousset, etc. — Non contrahilur cognatio spiritualis ab co qui dVfert infantem ad baptismuin, nisi etiam illuni tencat, vcl suscipiat, cum baptizatur. (Congr. episcop., die 15 feb. 1593, apud Pittoni, p. 51.)
(2) L'adoptio/i est un acte par lequel on choisit quelqu'un pour fds ou pour fille, et on lui en donne les droits civils eu remplissant certaines conditions prescrites par la loi.
c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut se marier validement avec une femme païenne, juive ou mahométane, ou toute autre personne qui n'a pas reçu le baptême. Un infidèle qui se convertit peut même quitter sa femme si elle persévère dans l'infidélité et refuse de le suivre, et en épouser une autre. C'est -ce qui résulte d'un passage de saint Paul (I) et de la pratique constante des Églises établies dans les pays infidèles ; c'est aussi ce qu'enseignent Innocent III, Beuoît XIV (2) et la majorité des théologiens et des canonistes. — La seconde différence de religion rend le mariage seulement illicite : il n'existe aucune loi dans l'Église qui étende aux mariages des catholiques avec les hérétiques l'empêchement dirimant dont nous venons de parler. Mais ces mariages, qu'on appelle mixtes, sont sévèrement défendus par les saints canons, par un grand nombre de conciles et par les souverains pontifes, qui appellent ces unions détestables, et déclarent que l'Église les a toujours condamnées et interdites (3) à cause du danger qu'elles présentent pour la partie catholique et pour les enfants qui pourront naître de pareilles unions. En effet, un époux catholique doit observer les lois de l'Église : quelle tentation de les violer, en les voyant tous les jours méconnues par son conjoint ! Il doit être convaincu qu'il ne peut se sauver sans la foi à nos saints mystères et à toutes les vérités enseignées par l'Église : à quel danger n'est-il pas exposé, lorsqu'il est à toute heure témoin de l'indifférence et de l'opposition que manifeste pour sa foi la personne avec laquelle il ne doit former qu'un corps et qu'une âme! a Celui, dit l'Écriture, qui marche avec les sages, deviendra « sage ; l'ami des insensés leur ressemblera (4). » Si cette parole est vraie en géuéral, combien plus l'est-elle par rapport aux époux! Souvent les caresses d'une épouse ont se-
(1) Quod si infidelisdiscedit, discedat. (1 Cor., vil, 15.)
(2) Y oir F A mi de la religion, t. xiv, p. 372,
(3) Benoît XIV, De synod., lib. II.
(4) Prov.t XIII, 20.
duit les hommes les plus forts, et les ont éloignés de la religion. L'unité de la foi est donc la première chose qu'il faut chercher dans le mariage. Saint Ambroise et les autres Pères sont unanimes pour détourner de contracter des unions qui manquent de cette précieuse unité. Ils se fondent presque tous sur le danger que la partie catholique ne néglige ses devoirs religieux, en voyant qu'ils sont un objet de haine et de mépris pour celle qui ne Test pas. Les dangers que court pour lui-même l'époux catholique sont plus grands encore pour les enfants. A peine leur âme est-elle susceptible d'impressions, qu'ils remarquent dans la conduite de leur père ou de leur mère des actes contraires à leur foi. Ils voient négliger, mépriser peut-être ce qui leur est proposé comme la règle de leur vie, comme l'objet de leur respect et de leur affection ; au lieu de recevoir d'une autorité vénérée des exhortations pour y être fidèles, ils sont exposés à recevoir des exhortations ou des insinuations contraires (1). Lorsqu'un catholique a l'espoir fondé d'éviter les dangers dont nous venons de parler, et qu'il a d'ailleurs des raisons graves pour contracter mariage avec une personne d'une autre religion, l'Église déroge à la loi qui interdit les mariages mixtes. Mais le souverain pontife n'accorde la dispense nécessaire qu'à condition que les époux promettront avec serment que les enfants de l'un et de l'autre sexe seront élevés dans la religion catholique, apostolique et romaine ; que la partie hérétique ne gênera jamais la partie catholique dans l'exercice de son culte, et ne l'entraînera jamais dans les assemblées où s'exerce le culte hérétique. De plus, il est défendu de publier les bans, et cette clause est toujours renfermée dans les formules de dispense accordées par le saint-siége (2) ; la cérémonie doit se faire hors du lieu saint (3), et le prêtre qui y assiste ne donne
(1) Avertissement aux catholiques qui veulent contracter mariage avec une personne d'une autre religion, broeh. in- 18.
(2) Omissis proclamationibus et sine paroclii bencdictione.
(3) A la porte de l'égliàe, dans la sacrifie, à la maison curiale ou ailleurs.
pas la bénédiction nuptiale. « Il n'y prie pas, comme ministre de l'Église qui se montre indulgente en accordant la dispense, mais qui improuve et punit en refusant ses bénédictions (i). »
Enfin, il est un cas où, la dispense obtenue , le curé ne peut assister à un mariage mixte : c'est lorsque les partie* se sont présentées ou veulent se présenter ensuite au ministre hérétique ; ou plutôt la dispense deviendrait absolument nulle. En effet, la partie hérétique a dû promettre de laissera son époux le libre exercice du culte catholique: or, ce serait violer ouvertement cette condition, que de contraindre la partie catholique à exercer un acte d'apostasie (2). — Depuis quelques années, il s'est élevé, en Prusse surtout, de graves difficultés au sujet des mariages mixtes. Le saint-siége, dans sa haute sagesse, a statué : « Que dans les diocèses où le concile de Trente a été publié, et où le culte protestant est légalement établi , le mariage mixte sera valide s'il est célébré en présence du ministre protestant ou de l'officier civil qui constate la va-
(4) L'abbé Barran, t. ni, p. 396. — Meminerint sacerdotes pluribus SS. pontificum decretis vetari, ne ullus sacer ritus fiât, vel vestis sacra adhibeatur dum fœdera nuptiarum hujusmodi ineuntur, quae neque intra ecelesiam sunt ineunda. (Décret du concile provincial de Baltimore, tenu en 1S40, et approuvé par le saint-siége.) — An casu matrimonii mixti coram sacerdote catholico, sacerdos debeat etiarn omittere verba Ego vosconjungo? — Resp. Parocbus assistens matrimonio mixta? relifionis se abstineat. (Décision du tribunal du saint office, en date du 24 nov. 1835. ) Le même tribunal a donné des réponses absolument semblables, le 25 juil. 1838, et le 28 août 1839. (Voiries Mélanges ihèoL, 2e série, p. 314. 315.)
(2) Quaeritur. ° Utrum communicatio iu sacris existât, si vir catholicus ritu protestantico in ecclesia protestantica matrimonium ineat euro femioa protestantica? 2° Utrum sacerdos catholicus salva conscientia matrimonio mixto assistere illudque solemni benedictione cohonestare possit, si sponsi vel antea vel postea matrimonium ineant in ecclesia protestantica rituque protestantico? — Feria iv, die 21 april. 1847, in congregatione generali S. Officii habita in conventu S. Mariae supra Minervam, coram EE. et RR. S.R. E. cardinalibus generalibus inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, iidem EE. et RR. decreverunt: Quoad I : Affirmative; ad II : Négative. [Mélang. théol.,2* série, p. 49.)
lidité du contrat. En faisant cette concession, le pape est loin de reconnaître à ce ministre un caractère religieux : il accorde seulement la dispense de l'empêchement de clandestinité, dont nous parlerons bientôt. Là où le culte protestant n'est pas légalement établi, non plus que l'usage de contracter devant l'officier civil , le saint-siége permet au curé d'assister au mariage mixte, non pas en sa qualité de 'tiré, mais seulement comme témoin qualifié et autorisé •■"Hir, après avoir entendu le consentement des deux époux, mi dresser acte sur le registre matrimonial (1). »
M-> La crainte imprimée par la violence faite à l'une des parties ou à toutes les deux; cette crainte, pour former un empêchement, doit être : 1° grave et capable de faire impression sur un esprit fort et constant. Il faut, par conséquent, que la chose dont on est menacé, si l'on ne se marie pas, soit Un très-grand mal, tel que la mort, les coups, un grtmd dommage dans ses biens, la perte de son état, etc. 2° Elle doit être produite par une cause extérieure et libre, c'est-à-dire par quelque personne ; ainsi, un homme qui se marierait pour éviter quelque malheur naturel, contracterait Un mariage valide. 3° Elle doit être inspirée dans la vue de forcer au mariage ; ainsi un prisonnier pour • dettes, qui, dans la crainte de rester toute sa vie en prison, se déterminerait à épouser la fille de son créancier, ne serait pas en droit de faire casser son mariage, parce que sa prison n'ayant pas pour objet le mariage, il n'y a pas eu de violence à cet effet. 4° Elle doit procéder d'une cause injuste; ainsi un homme qui n'aurait épousé une fille qu'il aurait déshonorée, que dans la crainte qu'on ne portât plainte contre lui en justice, ou parce que le juge l'aurait mis dans l'alternative ou de se marier ou de payer une forte amende, serait validement marié.
0° L'engagement dans les ordres sacrés. D'où il s'ensuit que les sous-diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent «o marier validement.
(1) V Univers, 30 octobre 1841.
10° Le lien : c'est-à-dire qu'un premier mariage rend le second nul, tant que les deux époux existent. Les lois civiles punissent très-sévèrement le crime de bigvmie simultanée ; on entend par là le crime de celui qui est marié avec deux personnes en même temps (1).
11° \J honnêteté publique, laquelle naît de deux causes : d'abord des fiançailles, c'est-à-dire de la promesse mutuelle que se font deux personnes de contracter mariage ensemble. Dans un grand nombre de diocèses, les fiançailles ne sont plus faites à l'Église ; mais cela n'est pas nécessaire pour qu'elles soient valides et produisent l'empêchement dont nous parlons. Il suffit que l'accord mutuel des deux parties qui se sont promis mariage soit devenu public , comme quand il a été fait par écrit devant notaire, quand il a été publié à l'église, et, à plus forte raison, si le mariage a été contracté civilement (2). — L'empêchement d'honnê-
(1) Code criminel, art. 340.
(2) Le mariage civil, qui ne produit point de lien religieux et ne peut autoriser les contractants à vivre ensemble comme époux, est toutefois une preuve authentique de leur accord et équivaut à des fiançailles proprement dites. (Mgr Bouvier.) — Sœttler, t. iv, p. 451. — Au moment où Dominique C. et Flore B. allaient se marier, une certaine Anne A. forma opposition à cette union, prétendant que Dominique était déjà lié à son égard par une promesse de mariage.
Lorsqu'il s'agit de fiançailles et de tout ce qui restreint la liberté native de l'homme, la preuve doit être rigoureuse. Le droit canonique et le droit civil n'exigent pas seulement un projet, une disposition, une velléité, mais le consentement formel des deux parties, ainsi que le veut la nature d'un contrat bilatéral ; il ne suffit donc pas que l'une des parties fasse la promesse, il faut, en outre, que l'autre partie s'engage aussi par une promesse. C'est la doctrine de tous les canonistes. Le chapitre Nostrates exige même en outre le consentement de ceux sous le pouvoir desquels les fiancés se trouvent, l'envoi de l'anneau, ainsi que la constitution et l'acceptation de la dot devant dec invités de part et d'autre. .Or, rien de tout cela ne se vérifie dans le cas en question. Un ou deux témoins suspects affirment qu'il y avait des fréquentations entre ces deux psrsonnes : que le jeune homme a dit que si son père ne voulait pas y consentir, il se contenterait de la légitime ; ou bien qu'il Vépouserait certainement. D'autres témoins renversent ces assertions, éloignent tout soupçon de fiançailles, et attestent l'opposition ouverte du père. La séduction ne peut être invoquée en preuve des fiançailles, au-
te té publique résultant des fiançailles ne dirime, c'est-àdire ne rend nul le mariage qu'au premier degré. Il con siste donc seulement en ce que le fiancé ne peut épouser ni la mère, ni la fille, ni la sœur de sa fiancée ; mais il peut ce marier validement avec sa cousine et les autres parentes plus éloignées ; il en est de même de la fiancée par rapport aux parents de son fiancé. — L'honnêteté publique naît, en second lieu (1)... et dirime le mariage jusqu'au quatrième degré. Ce dernier cas étant très -rare, nous ne croyons pas devoir eu parler.
12° La démence. Le mariage supposant un consentement libre, les personnes qui n'ont point l'usage de leur raison ne sont point capables de le contracter. Si cependant une personne avait des intervalles lucides, scn mariage célébré pendant un de ces intervalles serait valide; mais comme un tel mariage serait sujet aux plus graves inconvénients, aucun curé ni vicaire ne voudrait le bénir avant d'avoir consulté l'évêque et obtenu de lui une permission expresse.
13° \! affinité ou alliance. Il y en a de deux sortes, l'une légitime, l'autre illégitime. L'affinité légitime se contracte entre ie mari et les parents de sa femme, <\ entre la femme et les parents de eon mari. Les degrés d'affinité se comptent comme ceux de parenté ; un mari est allié aux parents de sa femme dans le même degré où ils sont parents de sa femme. Dans la ligne diiecte, il est allié au premier degré à la mère et à la fille de sa femme ; au second degré, à sa
trement les jeunes personnes n'auraient qu'à dire qu'elles ont été séduites, pour se choisir un mari à leur gré. D'ailleurs, le droit s'oppose à ce qu'on ajoute foi à celui qui allègue sa propre turpitude. En vain le défenseur a prétendu que le consentement des contractants suffit à la validité des fiançailles, et que dans le cas présent la promesse de la personne séduite est prouvée par ce seul fait. Les autorités invoquées supposent le fait avoué par les deux parties; ce qui n'a pas lieu ici.
Cette aiïiùre, proposée plusieurs fois, a été jugée définitivement le 18 mai 1850. La preuve des fiançailles ;i été déclarée insuffisante.
An constet de sponsalihm a ca.su? Ruspond. Négative.
L'abbé Hoissonet.
(1) Ex matrimonio rato, sed non consummato,
grand'mère et à sa petite-fille, et ainsi lu reste. En ligne collatérale, il esl ''allié au premier degré à la sœur de sa femme ; au second degré, à sa cousine germaine, etc. L'affinité en ligne directe, soit en montant, soit en descendant, est, comme la parenté, un empêchement dirimant à l'in- L?ni. Un homme ne peut pas épouser la mère, l'aïeule, etc., de sa femme ou ses filles , à quelque degré que ce soit ; il en est de même de la femme envers les^auteurs ou les descendants de l'homme. Dans la ligne collatérale, l'empêchement d'affinité légitime s'étend jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi, un homme peut légitimement épouser son alliée au cinquième degré. — L'affinité illégitime est celle qui provient du crime. Quand on a eu un commerce criminel avec une personne, on ne peut se marier validement avec aucun parent de cette personne au premier et au second degré. Ainsi le mariage serait nul si un homme épousait la fille, la sœur ou la cousine germaine de celle avec qui il aurait mal vécu. Tout cela deviendra plus sensible par l'inspection de l'arbre généalogique qui suit.