‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 125 sur 139 · DE L'EXCOMMUNICATION · texte numérisé non relu

DE L'EXCOMMUNICATION

D. L'Église peut-elle priver quelques-uns de ses enfants du droit de participer, en tout ou en partie, aux biens spirituels dont il vient d'être parlé, c'est-à-dire aux sacrements et aux indulgences? — R. Oui, elle le peut en leur infligeant, pour un motif grave, la peine de l'excommunicition.

Expligation. — L'excommunication est une censure ecclésiastique, c'est-à-dire une peine spirituelle et médicinale qui prive un chrétien, en tout ou en partie, des bien spirituels dont il jouissait ou auxquels il avait droit auparavant (4). Celui à qui est infligée une pareille peine s'appelle excommunié,

(1) Voir la note 1 de la page 641.

\ï) Correspondance sur la politesse , p. 210.

(3) Eujç. Bore, Correspondance d'un voyageur en Orient 1. 1, p. 49.

(4) RcifTenstuel, t. v, p. 390.

Il y a deux sortes d'excommuniés : les excommuniés dénoncés et les excommuniés tolérés. On entend, par excommuniés dénoncés, ceux qui ont été déclarés tels par une sentence prononcée par le supérieur ecclésiastique, et dans laquelle les coupables sont désignés par leur nom. Les excommuniés contre lesquels une pareille sentence n'a pas été prononcée, sont appelés excommuniés tolérés (1).

D. L'Église a-t-elle le pouvoir d'excommunier? — R. Oui, elle a reçu ce pouvoir de Jésus-Christ.

Explication. — Le pouvoir d'excommunier a été accordé par Jésus-Christ à l'Église pour être exercé parles premiers pasteur? ; et ce pouvoir est renfermé dans ces paroles du Sauveur aux apôtres : « Si votre frère a péché contre vous, a reprenez-le en particulier, entre vous et lui; s'il vous a écoute, vous avez gagné votre frère; mais s'il ne vous a écoute pas , prenez encore avec vous une ou deux perce sonnes, afin que tout soit confirmé par l'autorité de deux a ou trois témoins; que s'il ne les écoute pas non plus, « dites-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, regard ez- « le comme un païen et un publicain (2) ; » c'est-à-dire regardez-lë comme séparé de la communion et de la société des autres fidèles. « Je vous dis en vérité, ajoute le divin * Sauveur, que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié « dans le ciel (3) ; » c'est-à-dire qu'il leur donne le pouvoir de séparer de son Église ceux qui sont incorrigibles, soit dans leur doctrine, soit dans leurs mœurs, les assurant que cette séparation qu'ils font sur la terre est ratifiée dans le ciel; que Dieu approuve leur jugement, et que celui qui est ainsi séparé de l'union des fidèles est aussi séparé de l'union de Dieu.

D. Quels sont ceux qui, dans l'Église, exercent le pouvoir d'excommunier?— R. Ce sont le souverain pontife et les évêques.

(1) Fieiffenstuel, t. v, p. 390.

(2) Matth., xviii, 17.

(3) Matth., xvi, 19.

Explication. — Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d'excommunier, sont : 1° le souverain pontife dans toute l'Église; et comme il n'a point de supérieur il ne peut être excommunié par personne (1) ; 2° les conciles généraux, aussi dans toute l'Église; 3° les archevêques et les évêques, dans leurs diocèses; 4° les cardinaux, dans les églises de leur titre; 5° les légats du saint-siége, dans la province de leur légation ; 6* les vicaires généraux des archevêques et des évêques, et le grand vicaire capitulaire, lorsque le siège épiscopal est vacant ; 7° les conciles nationaux et provinciaux, dans tout le royaume ou la province (2) ; enfin les abbés , les prieurs et les autres supérieurs des réguliers ont le pouvoir ordinaire d'excommunier ceux de leurs sujets qui auraient mérité une peine aussi grave (3). — Les curés, ne jouissant d'aucune juridiction dans le for extérieur, n'ont pas le pouvoir d'excommunier; mais ils peuvent être délégués pour cela par un'des supérieurs ecclésiastiques dont nous venons de faire l'énumération (4).

D. L'Église a-t-elle exercé, dans tous les temps, le pouvoir d'excommunier, qu'elle a reçu de Jésus-Christ ? — R. Oui, depuis les apôtres jusqu'à nos jours, l'Église a toujours exercé ce pouvoir.

Explication. — L'apôtre saint Paul usa de ce pouvoir envers un habitant de Corinthe qui s'était rendu coupable d'un grand crime; et l'ayant séparé pour un temps du corps de l'Église, il le livra à Satan, afin que, par la mortification de son corps, son esprit pût être sauvé au jour de Notre- Seigneur Jôsus-Christ(o). Il tint la même conduite à l'égard d'Hy menée et d'Alexandre, pour leur apprendre à ne plus

(1) Schmalzgrucber, t. v, part, m, p. 399.

(2) Ibid., t. v, part, n, p. 389.

(3) Potestate ordinaria fVrre censuras possunt... abbates, priores, et similes preepositi, ac superiores regularium, ex privilégie- pontificis offîcii, et muneri eorum perpetuo annexe-, (Schmalzgrucber, t. v, part, n, p. 389.)

(4) Ibid.

blasphémer (1). L'Église a , dans tous les siècles, exercé le même pouvoir sur les fidèles qui scandalisaient leurs frères par des actions criminelles : les bulles des souverains pontifes et les décrets des conciles en font foi.

D. Sur qui l'Église peut-elle exercer le pouvoir d'excommvnîer? R Elle ne peut l'exercer que sur les chrétiens qui sont encore sur la terre et qui se sont rendus coupables de quelque faute grave.

Explication. — Les créatures dépourvues de raison, les insectes, par exemple, n'étant pas capables de pécher, ne sauraient être passibles de l'excommunication. Si quelquefois L'Église les frappe d'anathème, lorsqu'elles sont nuisibles aux hommes , cet anathème ne doit pas être regarde comme un châtiment ; mais c'est l'expression de l'horreur qu'elles inspirent et une sorte de malédiction qui est une conséquence nécessaire de la grâce qu'on demande à Dieu d'en être délivré; car demander à Dieu cette grâce, c'est souhaiter par là même que les créatures dont il s'agit périssent et mettent fin ainsi aux ravages qu'elles exercent (2).

L'Église n'ayant aucune juridiction sur les païens et sur les juifs, quand même ils seraient catéchumènes, elle n'a pas le pouvoir de les excommunier. 11 n'en est pas de même à l'égard des schismatiques , des hérétiques et des apostats; ceux-ci, en vertu du baptême qu'ils ont reçu , sont soumis à la juridiction de l'Église, qui a le droit, par conséquent, de les excommunier (3).

L'excommunication étant la plus grande punition dont l'Église châtie ses enfans rebelles, elle n'use de cette rigueur qu'envers ceux qui ont commis des fautes graves ; et elle ne pourrait infliger une pareille peine pour des péchés véniels, parce qu'il n'y aurait pas de proportion entre la faute et le

(1) I Tim., i, 20.

(2) Schmalzgrueber, t. v, part, ni, p. 397.

(3) Ibid., p. 398.

châtiment, ce qui serait injuste (1). De plus, elle ne l'inflige que pour des fautes sensibles et extérieures , parce qu'elle ne prononce l'excommunication que dans le for extérieur, et qu'elle ne peut connaître des péchés de pensée ou d'intention dans le tribunal de la pénitence (2). Il faut, de plus, que le péché commis ait été complet dans son genre ; d'où il s'ensuit que celui qui aurait été tenté de commettre tel crime que l'Église frappe d'excommunication, et qui aurait même commencé à le commettre, n'encourrait pas même l'excommunication si le crime n'était pas entièrement consommé quoique bien certainement il eût péché mortellement (3).

L'excommunication snppose toujours , dans le coupable, une révolte contre les ordres de l'Église. Elle n'a point lieu, par conséquent, contre celui qui ignore qu'à telle action est attachée l'excommunication, quoiqu'il n'ignore pas que cette même action est défendue par la loi naturelle ou positive; mais cette ignorance n'excuse de la censure que lorsqu'elle n'est ni crasse ni affectée (4). L'ignorance de lait en excuse pareillement, pourvu qu'elle soit involontaire ; ainsi celui qui frappe un clerc, croyant que c'est un laïque, n'est point excommunié (5).

L'Église ne peut excommunier que les chrétiens qui sont encore sur la terre, parce qu'elle n'a aucune juridiction sur les morts ; et si quelquefois elle anathématise de grands pécheurs qui sont sortis de ce monde, elle veut par là faire connaître qu'ils étaient réellement excommuniés et qu'ils ne peuvent avoir aucune part aux suffrages des prières publiques. Rien n'est plus propre, en même temps, à inspirei une terreur salutaire aux fidèles qui seraient tentés de lesimiter (6).

(1) Ibid., p. 408.— Voir, p. 652, une exception relative à l'excommunication mineure, que l'on peut encourir pour un péché véniel.

(2) Schmalzgrueber, t. v, p. 406.

(3) Ibid.

(4) Voir au tome il, p. 561, la leçon des Lois» <?>) Schmalzgrucber, t. v, part. III, p. 411.

(6) lbid.3 p. 399.

Si un supérieur se rendait coupable d'une faute grave à laquelle il a lui-même attaché la peine d'excommunication, il ne serait pas pour cela excommunié , parce qu'est un principe de droit qu'on n'est point passible d'une censure que l'on a portée (1). Mais un supérieur pourrait, à l'occasion d'une censure portée par lui, encourir une censure portée par un autre, par exemple s'il venait à communiquer avec une personne qu'il aurait excommuniée nommément, il encourrait l'excommunication mineure portée par le pape contre ceux qui communiquent avec un excommunié dénoncé (2).

D. La sentence d'excommunication peut-elle être portée contre une communauté tout entière? — R. Oui.

Explication. — Le pape ou l'évêque peut frapper d'excommunication une communauté tout entière, c'est-à-dire tous 1rs habitants d'une ville, d'un bourg, etc., mais cette peine ne tombe que sur ceux qui sont réellement coupables, et non sur ceux qui sont innocents ; puisque, comme nous l'avons déjà dit, ceux-là seuls sont passibles d'une peine aussi rigoureuse, qui se sont rendus coupables de péché grave (3).

D. Combien y a-t-il de sortes d'excommunications ? — R. Il y en a de deux sortes : l'excommunication majeure et l'excommunication mineure.

Explication. — L'excommunication majeure est celle dont nous avons donné la définition au commencement de cet article, c'est-à-dire une peine spirituelle et médicinale par laquelle un chrétien est retranché de la communion des fidèles et privé de la participation aux biens spirituels de

(1) Nemo incurrit censuram a se latam, quia nemo tenetur suis legi- Lus. (Schmalzgrueber, t. v, part, in, p. 309.

(2) De même, selon le sentiment le plus probable, l'évêque qui célébrerait dans une église interdite par lui, deviendrait irrégulier, c'est-à- Uire inbabile à exercer les fonctions sacrées. (Schmalzgrueber, t. v, Vart. ni, p. 399.)

(3) Ibid., t. v, part, m, p. 400.

l'Église. On lui donne quelquefois le nom tf anathème, quia la môme signification ; mais on entend plus spécialement par anathème la sentence d'excommunication fulminée avec mi certain appareil ; par exemple, le droit canon veut que dans certains cas l'évêque soit entouré de douze prêtres tenant à la main des torches allumées, et qu'aussitôt la sentence prononcée, ces torches soient jetées à terre et foulées aux pieds (1). On dit dans le même sens : Tous les Pères du concile d'Éphèse crièrent anathème à Nestorius.

L'excommunication mineure est celle cjuj s'encourt par la communication avec celui qui s'est attiré une excommunication majeure, et qui a été dûment dénoncé.

Lorsque clans une loi ou dans un jugement on prononce la peine de l'excommunication, la loi ou le jugement doit s'entendre de l'excommunication majeure (2).

D. Quel est le but que se propose V Église en excommuniant quelques-uns de ses membres? — R. Le but que se propose l'Église en excommuniant quelques-uns de ses membres, c'est de les punir pour lui avoir désobéi dans une matière grave, et en même temps de les faire rentrer en eux-mêmes et de les porter à la pénitence.

Explication. — C'est pour cela que Ton définit l'excommunication une peine spirituelk et médicinale. L'Église, en l'infligeant, veut, il est vrai, punir les coupables; mais son principal but est leur amendement et leur conversion; et dès qu'elle sait, à n'en pouvoir douter, qu'ils sont sincèrement repentants, elle s'empresse de les faire rentrer dans la communion des fidèles (3).

D. Les effets de V excommunication majeure et de l'excommunication mineure sont-ils les mêmes ? — R. Non, l'excommunication mineure prive seulement le coupable du droit de recevoir les sacrements; mais les effets de l'excommunication majeure sont bien plus nombreux et bien plus terribles.

(\\ Rciffenstuel, t. v, p. 392.

(2) Gap. Siquem, apud Reiilenstuel, t, v, p. 490. — Schraalzgrueber, t. v, part, ni, p. 428.

(3) Ibid., p. 586.

Explication. — L'excommunication mineure , comme nous l'avons déj à dit, s'encourt par la communication avec un excommunié légitimement dénoncé. On l'appelle mineure, non*pas en ce sens qu'elle soit peu de chose en elle, » mais relativement à l'excommunication majeure, qui produit des effets bien plus terribles dans celui qui en est frappé, comme nous allons bientôt l'expliquer. — Le principal effet de l'excommunication mineure est de priver le coupable du droit de recevoir les sacrements ; en sorte que si on les recevait en cet état, on se rendrait coupable d'une faute grave (1). L'excommunication mineure peut être encourue pour un péché véniel. Il est possible, en effet, qu'on ne pèche que véniellement en communiquant avec un excommunié dénoncé ; on n'en serait pas moins frappé d'excommunication mineure. L'excommunication majeure, au contraire, ne s'encourt jamais que pour un péché mortel (2).

D. Quels sont les effets de l'excommunication majeure? — R. L'excommunication majeure retranche ceux qui en sont frappés de la communion des fidèles, et les prive de la participation aux biens spirituels et aux suffrages communs de l'Église.

Explication. — L'excommunication majeure retranche celui qui en est frappé de la communion des fidèles.

La communion des fidèles est ou purement intérieure, ou purement extérieure, ou mixte.

La communion des fidèles purement intérieure consiste dans la participation qu'ont tous les fidèles à la même foi, à la même grâce et aux mêmes dons spirituels. On l'appelle aussi particulière ou privée, parce que, en vertu de cette communion, un fidèle peut appliquer aux autres prières ses satisfactions et le mérite de ses bonnes œuvres, etc., et offrir à Dieu pour lui-même les mérites de ses frères (3).

(i) Reiffenstuel, t. v, p. 403.

(•2) Ibid. — Schnialzgrueber, t. v, part, m, p. 404. (3) Reiffenstuel, t. v, p. 390. — Lequeux, Manuale compenàitan §fh ris tanonki, t. ni, p. 673.

La communion des fidèles purement extérieure consiste dans les liaisons , les rapports, les communications qu'ils ont les uns avec les autres, pour quelque objet relatif à la vie domestique, civile ou politique (1).

La communion des fidèles qu'on appelle mixte consista dans \a participation qu'ils ont aux avantages ou secours spirituels qui sont à la disposition de l'Église, et qui résultent de certaines actions extérieures et de certaines cérémonies ecclésiastiques. On donne à ces avantages spirituels le nom de suffrages communs de l'Église (2).

Il est certain que celui qui est frappé d'excommunication n'est pas retranché pour cela de la communion purement intérieure des fidèles. L'Église ne veut ni ne peut ôter à ses enfants, quelque coupables qu'ils soient, les suffrages privés des fidèles, parce que ces sortes de suffrages ne sont point à sa disposition ; en outre, la foi et l'espérance peuvent se trouver dans un excommunié en état de péché mortel; enfin, un excommunié peut, tout en demeurant lié devant l'Église, recouvrer, par la contrition parfaite, la charité habituelle, la grâce sanctifiante, et par conséquent l'amitié de Dieu (3).

Il est certain que l'excommunication ne retranche point non plus de la communion purement extérieure des fidèles, à moins qu'on ne soit excommunié nommément.

Mais l'excommunication retranche celui qui en est frappé de la communion mixte des fidèles et le prive des suffrages communs de l'Église.

Les suffrages communs de l'Église émanent de différentes sources : des prières publiques, des sacrements et du saint sacrifiée de la messe; des satisfactions surabondantes de Jésus-Christ et des saints, dont se compose le trésor des indulgences et des bonnes œuvres des justes. Toutes ces

(1) Reiffenstuel, t. v, p. 390. — Lequoux, Manuale compendivm jvr/'ê

Ici, t. m, p. 673.

(9.) Md.

(â) Ibid., p. 391.

sources sont taries pour un excommunié, non-seulement pendant sa vie, mais même après sa mort. De là sept effets de l'excommunication, sur chacun desquels nous allons entrer dans quelques détails.

D. Quel est le premier effet de l'excommunication ? — R. C'est de priver celui qui en est frappé du secours des prières publiques de l'Eglise.

Explication. — Il est permis de prier en particulier pour les excommuniés; c'est même le désir de l'Église que les ûdèles demandent à Dieu leur conversion. Mais les prières publiques qui se font au nom de l'Église et dans la forme déterminée par elle,, comme la récitation du Bréviaire, le chant des vêpres, etc. , ne sont point faites pour eux, et ils n'y ont aucune part (i). — Il y a cependant un jour chaque année où les excommuniés ne sont point exclus des prières publiques, c'est le vendredi saint. Pour imiter la charité universelle de Jésus-Christ , qui sur la croix pria pour ses bourreaux, et en même temps pour exprimer que la passion de ce divin Sauveur s'étend à tous les hommes et qu'il a donné pour tous, sans exception, son sang et sa vie (2), ["Église fait ce jour-là des prières à l'autel pour les hérétiques et les schismatiques, qui sont véritablement excommuniés ; ainsi elle prie, implicitement du moins, pour les excommuniés. Nous disons implicitement, car on ne trouve dans l'office du vendredi saint aucune prière pour les excommuniés comme tels : « L'Église, dit saint Bernard, « n'ose pas prier ouvertement pour eux, tant leur état est « dangereux, tant elle a en horreur leur révolte et leur a opiniâtreté (3) ! »

D. Quel est le second effet de V excommunication ? — R. C'est de

(1) Schmalzgrueber, t. V, part, il, p. 390.

(2) Catalaiii, Theol. moral. , t. Il, p. 3S0. — Schmalzgrueber, t. ni, part, m, p. 433. — Durandus, Rationale divin, off., cap. lxxvij, U» 12.

(3) S. Ben.arJus, lib. De gradious humilitatù, cap. xxiv.

priver celui qui en est frappé du droit de recevoir les sacrements.

Explication. — Le sacrement de pénitence reçu par un excommunié est absolument nul. Ce n'est pas que le prêtre soit privé de juridiction parce que le pécheur qui est à ses pieds est dans les liens de l'excommunication ; mais l'excommunication devient un obstacle aux effets que le sacrement a la vertu de produire (1) ; d'où il s'ensuit que tant qu'elle subsiste, les péchés ne peuvent être remis par l'absolution (2). — Les autres sacrements reçus par un excommunié sont illicites, c'est-à-dire qu'il commet un péché mortel en les recevant, parce qu'il agit contre une défense formelle de l'Église en matière grave ; et par là même il est privé de la grâce qui y est attachée. Cependant un excommunié ne pécherait point en recevant un sacrement, s'il ignorait invinciblement la défense de l'Église, ou s'il n'avait pas d'autre moyen d'éviter la mort., ou la mutilation, ou l'infamie, ou la perte de sa fortune ; parce qu'une loi positive cesse d'obliger quand on ne peut l'observer sans éprouver un dommage considérable (3).

D. Quel est le troisième effet de l'excommunication ? — R. C'est de priver celui qui en est frappé des fruits du saint sacrifice de la messe.

Explication. — Le prêtre, en tant qu'il agit au nom de l'Église et comme son ministre, n'offre point le sacrifice

(1) Schmalzgrueber, t. v, part, m, p. 321 . — Reiffenstuel, t. V, p. 391. — Catalani, Universi juris theologico-moralis corpus integrumt t. il,

(2) J. Catalani et Bonacina exceptent le cas où un pénitent aurait oublié involontairement de confesser tel péché pour lequel il aurait encouru une excommunication réservée au pape ou à l'évêque, et celui où un prêtre aurait négligé, par un motif coupable, d'absoudre son pénitent de l'excommunication. — J. Catalani, Universi juris theologicomoralis corpus integrum, t. n, p. 381. — Bonacina, De excommunie.^ Aib. n, n» 2.

(3) J. Catalani, t. n, p. 381.

de la messe pour les excommuniés, et s'il osait le faire, il commettrait un péché très-grave, puisque l'Église le défend de la manière la plus formelle (1). Mais un prêtre peut, comme personne privée, prier en secret, au Mémento, pour la conversion d'un excommunié même dénoncé, et lui appliquer le fruit spécial qui lui revient de Foblaiion du saint sacrifice (2). Il en est de même du fruit qui lui revient de tous les autres actes qu'il fait et de toutes les autres fonctions qu il exerce au nom de l'Église; il peut avoir l'intention de l'appliquer à tel excommunié, et l'Église , loin de blâmer cette conduite, l'approuve, parce qu'elle peut contribuer à amener dans son sein des enfants qu'elle n'en a éloignés qu'à regret (3).

D. Quel est le quatrième effet de V excommunication? — R. C'est de priver celui qui en est frappé du droit d'assister au saint sacrifice et aux offices divins.

Explication. — On entend par offices divins, non-seulement la célébration du saint sacrifice et l'office canonial , dont les vêpres et les compiles font partie, mais tous les actes solennels de la religion, comme les processions, le salut du saint sacrement, la consécration des saintes huiles, la bénédiction de l'eau, la bénédiction des rameaux, etc. Un excommunié, même toléré, ne peut assister à une partie considérable d'aucun de ces offices sans pécher mortellement; il commettrait également un péché mortel, même en n'assistant qu'à une petite partie d'un office public, s'il en résultait du scandale pour les fidèles, ou s'il agissait par mépris pour la défense de l'Église. D'un autre côté, un excommunié ne pécherait en aucune manière en assistant aux offices publics, s'il ignorait invinciblement la défense de l'Église à ce sujet, ou s'il n'avait pas d'autre moyen d'é-

(1) Schmalzgrueber, t. v, part, ni, p. 430. — Reiffenstuel, t. t, p. 391.

(I) J. Catalani,t. n, p. 380.

(3) Ibid.

viter quelque mal grave (1). De plus, l'entrée de l'Église ne lui est nullemont interdite hors le temps des offices, et il peut y aller prier en particulier et y adorer le saint sacrement (2).

Sous le nom d'offices divins ne sont pas compris les sermons et les autres instructions; un excommunié peut y assister lorsqu'ils ont lieu dans une église à une heure où l'on n'y célèbre ni la sainte Messe ni aucun autre office; la raison de cette tolérance est qu'il n'y a rien de plus propre que l'explication des vérités saintes à faire rentrer dans le devoir ceux qui ont eu le malheur de s'en écarter (3).

Si c'était un excommunié dénoncé, on ne pourrait pas célébrer en sa présence les offices divins et le saint sacrifice; et s'il venait à entrer pendant qu'on les célèbre, on devrait cesser aussitôt l'office ou la messe, à moins que le canon ne fût commencé ; car, dans ce cas, le prêtre ne pourrait pas laisser le sacrifice imparfait; mais tous les assistants devraient sortir à son arrivée, quand même ce serait un jour où la messe serait d'obligation. Le célébrant lui-même devrait quitter l'autel aussitôt après avoir pris les ablutions, sans réciter la communion ni les autres prières accoutumées (4).

Celui qui est excommunié, qu'il soit dénoncé ou non, est exclu, comme nous venons de le dire, du saint sacrifice et des offices divins, et privé du droit de recevoir les sacrements. Cependant celui qui, frappé d'excommunication, demeurerait volontairement dans cet état, pécherait contre la loi de l'Église, qui ordonne d'assister à la sainte messe et de recevoir, au moins une fois l'an, les sacrements de pénitence et d'eucharistie, parce que cette loi impose en même

(1) J. Catalani, p. 384. — Reiffenstuel, t. v, p. 391. — Schmalzgrue* ber, t. v, part. II, p. 432.

(2) Ibid., t. v, part, n, p. 432.

(3) Reilïenslucl. t. V, p. 391.

(4) lbi(L — Schmalzgruebcr, t. v, part, n, p. 432.

temps l'obligation d'éloigner tout ce qui s'oppose à son accomplissement (1).

P. Quel est le cinquième effet de V excommunication ? — R. C'est de rendre celui qui en est frappé incapable de gagner aucune indulgence, soit pour lui-même, soit pour les morts.

Explication. — L'Église n'ouvre le trésor des indulgences, qui se compose des satisfactions surabondantes de Jésus-Christ et des saints, qu'en faveur de ses membres. Les excommuniés, qui ont cessé d'appartenir au corps de l'Église, n'ont donc aucune part à la distribution de ce trésor ; et eussent-ils rempli toutes les conditions imposées aux fidèles pour le gain d'une indulgence, qu'ils ne l'auraient nullement gagnée (2).

D. Quel est le sixième effet de V excommunication^ — R. C'est d'empêcher celui qui en est frappé de participer au mérite des bonnes œuvres des justes.

Explication. — Les excommuniés n'ont aucune part aux mérites des bonnes œuvres des justes, c'est-à-dire aux fruits communs que l'Église en retire et qui font partie des biens spirituels auxquels ont droit tous ses membres. Mais, outre le fruit que l'Église en général retire des bonnes œuvres des justes,, à chaque bonne œuvre est attaché un fruit particulier pour celui qui la fait, et qu'il peut appliquer, par une intention spéciale, à un excommunié, en vue d'obtenir sa conversion et de satisfaire pour lui ; ce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, veut bien accepter (3).

D. Quel est le septième effet de V excommunication ? — R. C'esC de priver celui qui en est frappé, s*il a été dénoncé, de la sépujture ecclésiastique.

(1) J. Catalani, t. n, p. 385. — • Navarrus, Leyman, Bonacina, etc., ab eodem citau.

(2) Schrr.alzgrueber, t. v, part, il, p. 430. — Voir au t. m, p. 362, la leçon des InatUgerices.

(Z) Schmaizgrueber, t. v, part, m, p. 430. — Conférences d 'Angers sur les censures, p. 324, édit. de 1755. — S. Ambrosius, in cap. v, Lucae.

Explication. — Si un excommunié dénoncé vient à mou* rir sans avoir été absous de l'excommunication , quelque marque de pénitence qu'il ait d'ailleurs donnée, il ne peut être enterré en aucun lieu saint, ni dans l'église ni dans k cimetière ; et si on l'avait fait, l'Église veut qu'on l'exhume et qu'on le porte dans une terre profane, et que le lieu demeure pollué jusqu'à ce qu'il ait été purifié par une réconciliation solennelle (1). En sorte qu'il n'est pas plus permis de communiauer avec un excommunié dénoncé , après sa mort que pendant sa vie.

D. Il n'est donc pas permis de communiquer avec un excommunié dénoncé ? — R. L'Église le défend expressément.

Explication. — Autrefois, lorsqu'un chrétien était excommunié, un autre chrétien ne pouvait, sans pécher, communiquer avec lui , même dans les choses purement ciyiles, à moins qu'il n'y eût une grande nécessité. Cette défense, fondée sur la parole de Notre-Seigneur, que « celui qui « n'écoute pas l'Église doit être regardé comme un païen et « un publicain (2), » et sur celle de saint Paul, qui recommande de fuir les hérétiques, et qui ne veut pas qu'on s'allie #vec eux (3), cette défense, dis-je, était sous peine d'encourir l'excommunication mineure. — Comme il résultait de graves inconvénients et de grands embarras de l'obligation imposée à tous les fidèles de n'avoir aucun rapport, même en matière civile, avec ceux qui avaient encouru l'excommunication, le pape Martin V publia dans le concile de Constance, le 15 avril 1418, une constitution ou plu h» t une espèce de concordat avec la nation germanique, dont le septième article porte que, «pour empêcher beaucoup de scandales et de dangers, et venir au secours des consciences

(1) Giraldi, p. 424. — Innocent III, Ëpist. ad Senon.episc. — Reiffenstuel, Schmaizgrucber, etc.

(2) Matth.,xvm, 17.

(3) Et hos devita. (ÏI Tin*., m, 5.) — Post unam et secunaana correptionem devita. (Tit. ni, 10.)

timorées, on n'encourrait désormais l'excommunication mineure, en fréquentant les excommuniés , qu'autant qu'ils auraient été nommément dénoncés. » Il excepte seulement ceux qui auraient frappé gravement un ecclésiastique, et déclare qu'il y a obligation de les éviter, si leur crime est de notoriété publique (1). — Ce qui fut alors statué par Martin V, pour la nation germanique seulement, a été depuis confirmé par plusieurs souverains pontifes et étendu à toute l'Église (2).

D. Jusqu'à quand durent les effets de l'excommunication ? — R. Ils durent tant que l'excommunication n'a pas été levée par l'absolution.

Explication. — Un excommunié, quelque repentant qu'il soit, est privé des suffrages de l'Église., tant qu'il n'a pas été absous de la censure qu'il a encourue. Il peut, en vertu de la contrition parfaite jointe au vœu du sacrement de pénitence, être délié devant Dieu ; mais il demeure lié devant l'Église, et dès lors il n'a aucune part aux biens spirituels dont nous avons parlé (3). Il en est privé, même après avoir quitté cettevie, fût-il mort dans les sentiments les plus chrétiens, mais sans avoir pu être absous de l'excommunication. D'où il s'ensuit qu'on ne peut ni faire des prières publiques, ni offrir pour lui le sacrifice de la messe (4); d'où il s'ensuit encore que les indulgences applicables aux âmes du purgatoire ne le sont point aux âmes sorties de ce monde dans les liens de l'excommunication , quoique par un acte de charité parfaite elles aient été réconciliées avec Dieu (5).

D. Qui peut absoudre de V excommunication? — R. Il y a des excommunications dent tout prêire approuvé peut absoudre,,

(i) Giraldi, Expositio j'uris pontificii, p. 761.

(2) Ibia.

(3) J. Catalani, t. il, p. 380.

(4) Schmalzgrueber, t. v, part, n, p. 424.

(5) Excommunicati privantur sive per vitam, sive post moften^ com» munibus suflïagiis. (Lequeux, t. ni, p. 677.)

mais il en est d'autres dont on ne peut être absous que par le souverain pontife et les évêques.

Explication. — L'absolution de toutes les excommunications portées par sentence, et dites ab homine, est réservée au supérieur qui les a prononcées; pour l'obtenir, il faut s'adresser à lui (ou à son successeur, supposé que le coupable Tait encourue du vivant de celui qui Ta portée) ou à ceux qu'il aurait commis à cet effet. La même chose est nécessaire, quand bien même on aurait changé de domicile, parce qu'un pareil changement ne saurait soustraire le coupable à la juridiction de celui qui a porté la censure (1).

Quant aux censures portées parle droit, et dites a jure ou latœ sententiœ, tout prêtre approuvé pour entendre les confessions peut en absoudre, si elles ne sont pas expressément réservées aux supérieurs ecclésiastiques. Pour obtenir l'absolution de celles qui sont réservées, il faut recourir à ceux à qui elles sont réservées, ou à ceux qui ont reçu un pouvoir spécial pour en absoudre (2).

L'évêque peut absoudre par lui-même , ou par ses délégués, de toute excommunication réservée au pape, qui provient d'un délit caché ; mais lorsque le crime pour lequel on a encourU l'excommunication n'est pas occulte, il faut, pour en être absous, recourir au saint-siége (3).

D. Peut-on absoudre un excommunié après sa mort? — R. Oui, le droit canon le dit expressément.

Explication. — Les excommuniés dénoncés, s'ils viennent à mourir sans avoir été réconciliés avec l'Église, sont privés, comme nous l'avons dit, de la sépulture ecclésiastique. Cependant, si avant de rendre le dernier soupir ils avaient donné des marques non équivoques de repentir , et qu'il n'eût pas dépendu d'eux d'être déliés des liens de l'excommunication, le droit canon déclare que leurs corps peuvent être déposés en terre sainte , pourvu qu'après leur mort ils

(1) Schmalzgrueber, t. v, part, n, p. 414.

(2) lbid. Reiflensluel, Engel, Bonacina, etc. (8) Reiffenstuel, etc.

«oient absous par celui qui avait le pouvoir de les absoudre pendant leur vie (1). Cette absolution des excommunies après leur mort, est bien rare de nos jours. On peut di^e airelle regarde bien moins les morts que les vivants ; et, selon un °rand nombre de canonistes, son unique effet est de lever pour ceux-ci la défense d'inhumer en terre sainte les ^communies dénoncés (2). Plusieurs pensent cependant «m'un excommunié rétabli, après sa mort, dans la communion de TÉdise, participe dès lors aux suffrages communs de r&Jise (3). Ce dernier sentiment nous paraît plus que probable. Voici comment s'exprime sur ce sujet le Ritiœl romain: «Si un excommunié (dénoncé) meurt avec des marques de repentir, il pourra être absous, afin qu il ne soit point privé de la sépulture ecclésiastique ni des suffrages de Pfefflisq Si le corps n'est pas encore inhumé, le prêtre, revêtu d'un surplis et d'une étole noire, le frappera avec une ba-uette ; il prononcera ensuite la formule d'absolution et le co%s sera mis en terre sainte, -Si le corps a été inhumé dans un lieu profane, on l'exhumera s'il n'y a pas de difficulté à le faire, puis on le frappera comme il vient d'être dit, après l'absolution on le mettra en terre sainte; d l'exhumation souffre des difficultés, on frappera seulement le lieu de la sépulture, puis on donnera 1 absolution de rexcommunication.-Si le corps a été inhume en terre «ainte on ne l'exhumera pas, mais l'on frappera le sépulcre » - Le prêtre, en frappant le corps de 1 excommunié ou'le lieu où il a été mis, récite l'antienne Exultabunt Domino, avec le psaume Miserere Après avoir P^once la formule d'absolution, il récite le De profundis, et a la fin Requiem œternam (4).

n Les véchés pour lesquels on encourt V excommunication sont-ils en grand nombre?- R. Oui, ils sont en grand nombre.

(1) Innocentius III, cap. A iiobis, apud Giraldi p 321.

(2) Giraldi, p. 321. - Schmalzgrueber, t. v, part, il, p. 399.

(3) Voir sur ce sujet Lequeux, t. m, p. 6/8.

(4) Baruffaldi, ad Bit.rom. cammentàna, p. 64. - Corsetti, p.

Explication. —En voici quelques-uns : 1° la lecture deg livres hérétiques ou impies; 2° le duel ; 3° l'apostasie; 4° le rapt : 5° la percussion grave (1) d'un père ou d'une mère, d'un aïeul ou d'une aïeule, d'un beau-père ou d'une bellemère; 6° la percussion grave d'un ecclésiastique portant les marques de son état, et qu'il est impossible, par Conséquent, de ne pas reconnaître pour tel, etc. L'excommunication s'encourt du moment où l'on a commis un des péchés dont nous venons de parler, sans qu'il soit besoin d'une sentence qui déclare la censure encourue; en sorte que le fait seul emporte l'exécution (2). L'excommunication que l'on encourt en frappant grièvement un clerc, est appelée Y excommunication du canon : excommunicatio canonis. Elle fut portée par le pape Innocent II dans le concile de Latran : le canon publié à cet effet commence par ces mots : Si quis suadente diabolo ; il y est positivement déclaré que cette excommunication est réservée au saint -siège, et qu'aucun évêque n'a le pouvoir d'en absoudre, à moins que celui qui l'a encourue ne soit en danger de mort (3).

D. Que faut-il entendre par monitoire ? — R. Le moniloire est un avertissement et un commandement que fait l'Église aux fidèles de*révéler, sous peine d'excommunication, ce qu'ils savent sur un fait important, comme un vol considérable, un homicide.

Explication. — Quoique les monitoires ne soient plus

(1) Percussion, coup, action par laquelle un corps en frappe un autre. — Percussion grave, par exemple, un coup assez violent pour faire une contusion.

(2) Cette sorte d'excommunication est appelée par les théologiens excommunicatio latœ sententiœ; c'est-à-dire qu'on l'encourt de plein droit aussitôt qu'on a commis l'action défendue. Celle qui n'est que comminatoire, et qui n'est encourue qu'après la sentence du juge, est appelée excommunicatio ferendœ sententiœ.

(3) Si quis, suadente diabolo, liujus sacrilegli reatum fricurrerit, quod in clericum, vel monachum violentas manus injecerit, anathematis \inculo subjaceat, et nullus episcoporum illum prsesumat absolvere, nisi mortis periculo urgente, donec apostolico conspeCtui prœsentctui , et ejus mandatum accipiat. (Can. Si quis} apud lleiflensluel. t. y, p. 'à%%\

aujourd'hui en usage, nous croyons cependant devoir en citer ici quelque chose. Le monitoire vulgairement appelé quérimonie, du mot latin querimonia, plainte, était publié par trois dimanches consécutifs. Si, après les huit jours accordés depuis la dernière publication, les parties complaignantes obtenaient de Févêque la sentence d'excommunication contre ceux qui n'avaient pas révélé les faits dont ils étaient instruits, le curé la publiait en chaire.

TRAIT HISTORIQUE

Page 1