‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 37 sur 139 · DU SACREMENT DE PÉMTENCE · texte numérisé non relu

DU SACREMENT DE PÉMTENCE

=e 1). Qu'est-ce que la 'pénitence ? — R. La pénitence est un sacrement établi par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême.

Explication. — Le sacrement de baptême, en effaçant en nous le péché que nous avait transmis notre premier père, et en nous régénérant en Jésus-Christ, ne nous a pas rendus impeccables. Nous sommes encore, après Favoir reçu, enclins au mal et exposés à des tentations auxquelles nous ne succombons que trop souvent. Dieu, qui est infiniment riche en miséricorde, a daigné ouvrir une nouvelle voie de salut à ceux qui, par leurs fautes, ont perdu l'inestimable avantage de l'innocence baptismale; c'est la pénitence, par laquelle l'homme déteste son crime, le pleure, l'expie, le répare, et mérite de recouvrir la grâce qu'il avait perdue. •— La vertu de pénitence, qui consiste dans la douleur d'avoir offensé Dieu et dans la réparation de cette offense, a été, dans tous les temps, d'une absolue nécessité pour obtenir la rémission des péchés. Tous les pécheurs que, avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a reçus en grâce, ne l'ont été et n'ont pu l'être que d'après leur vive et sincère pénitence. Nous ne voyons, dans les saintes Écritures, aucun exemple de pardon accordé sans repentir; nous voyons souvent, au contraire, que, sans repentir, il n'y a point de salut à espérer. Sous la loi de grâce, Jésus-Christ a élevé la pénitence à la dignité de sacrement; c'est par ce sacrement que sont remis et effacés les péchés commis après le baptême, et qu'un

chrétien peut recouvrer Famitié de Dieu quand il a en le malheur de la perdre par le péché mortel.

D. Quand Xotre-Seigneiir Jésus-Christ établit-il le sacrement de l 'litence? — R. Notre-Seigneur Jé-:us-Christ établit le sacrement de pénitence après sa résurrection, lorsqu'il dit à ses apôtres : « Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront remis à « ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à « jui vous les retiendrez. »

Explication. — Le pouvoir de remettre et de retenir les péchés avait été promis aux apôtres par ces paroles de Jésus- Christ: a Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur et la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez a sur la terre, sera délié dans le ciel. » Ce fut peu de jours avant son ascension que Jésus-Christ exécuta cette promesse: « Que la paix soit avec vous, » dit-il à ses disciples, en paraissant tout à coup au milieu d'eux. « Je vous envoie comme « mon père m'a envoyé.... Recevez le Saint-Esprit; les « péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils v< seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (1). » Il est évident que, par ces paroles, Jésus-Christ a établi les apôtres, et, en leur personne, les évêques et les prêtres juges des consciences, et qu'il leur a donné le pouvoir de remettre et de retenir les péchés. Or, l'exercice de ce pouvoir est un vrai sacrement, puisqu'on y trouve tout ce qui est nécessaire pour constituer un sacrement : 1° c'est un signe sensible ; ce que fait le prêtre en donnant l'absolution, les paroles qu'il prononce, tombent sous les sens et signifient la sentence de pardon que Dieu lui-même prononce dans le ciel t ii ratifiant celle de son ministre; 2° ce signe sensible produit la grâce, puisque par là les péchés sont remis et effacés, et le coupable pleinement réconcilié avec Dieu.

= D. Ce sacrement a-t-il la vertu de remettre tous les péchés commis après le baptême ? — R. Oui, le sacrement de pénitence, si on le reçoit dignement, remet tous les péchés commis après le baptême.

(1) Jean., xx, 21-23.

Explication. — Le pouvoir donné par Jésus-Christ à ses ministres est général; il ne renferme point d'exception: Tout ce que vous délierez sera délié; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ainsi, le sacrement de pénitence a la vertu de remettre tous les péchés, quelque nombreux, quelque énormes qu'ils soient; et s'il y a dans l'Écriture certaines expressions d'où l'on pourrait conclure qu'il y a des péchés irrémissibles, cela veut dire seulement qu'il est des péchés dont on n'obtient que difficilement et rarement le pardon, et même quelquefois jamais, faute d'une vraie pénitence.

== D. Qui a le pouvoir de l'administrer? — R. Les évêques et les prêtres ont seuls le pouvoir d'administrer le sacrement de pénitence.

Explication. — Les évêques et les prêtres ont seuls le pouvoir d'aministrer le sacrement de pénitence, parce que c'est à eux seuls que Jésus-Christ a dit , dans la personne des apôtres: Tout ce que vous délierez sera délié; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. La tradition de tous les siècles montre que le ministère de remettre les péchés a constamment été réservé aux évêques et aux prêtres, et l'Église a frappé de ses anathèmes ceux qui voulaient étendre à d'autres le pouvoir des clefs, c'est-à-dire le pouvoir de réconcilier les pécheurs.

■= D. Tous les prêtres ont-ils ce pouvoir? — R. Non, il n'y a que les prêtres approuvés par l'évêque, sauf le cas d'absolue nécessité.

Explication. — Tous les prêtres ont reçu, dans leur ordination, le pouvoir d'ordre, qui leur donne le droit de célébrer le saint sacrifice, de conférer plusieurs sacrements, et notamment celui de pénitence. Mais, outre ce pouvoir d'ordre, ils ont encore besoin, pour absoudre validement, d'un pouvoir de juridiction; c'est-à-dire qu'indépendamment de la puissance radicale de remettre ou de retenir les péchés, qu'ils ont reçue dans leur ordination, il faut qu'il leur soit assigné des sujets sur lesquels ils l'exercent. En effet, et ce raisonnement est .u concile de Trente, une sentence, dans

l'ordre judiciaire, ne peut être portée que sur ceux qui son! soumis à celui qui la prononce; elle exige donc une juridiction, et par conséquent, l'absolution donnée par un prêtre qui n'a point de juridiction, ne peut avoir aucun effet. — Tous les prêtres n'ont donc pas le pouvoir d'administrer le sacrement de pénitence: mais il n'y a que ceux qui ont juridiction et qui sont approuvés par l'évêque pour entendre les confessions. Il y a deux sortes de juridiction: la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée. La juridiction ordinaire est celle que l'on possède en vertu d'un titre auquel est attaché le soin des âmes. La juridiction déléguée est celle qui s'exerce en vertu d'une commission particulière émanée de celui qui a ledroit de 1 a donner. Ceux qui ont juridiction ordinaire pour confesser, sont: 1° le pape dans toute l'Église ; 2° chaque évêque dans son diocèse; 3° chaque curé dans sa paroisse; il en est de même des desservants d'annexés et de chapelles vicariales (1). Les vicaires et autres prêtres simplement approuvés n'ont qu'une juridiction déléguée. La juridiction ordinaire est attachée aux personnes, en sorte que les curés et desservants peuvent confesser partout validement les habitants de leur paroisse, et ce pouvoir dure tant qu'ils sont titulaires. Mais les vicaires et autres délégués ne peuvent confesser validement que dans le territoire même pour lequel ils sont approuvés. Les curés et desservants, en vertu de leurs titres, n'ont droit de confesser que leurs propres paroissiens; mais, d'après l'usage établi et le consentement tacite des évêques, les curés et tous les autres prêtres approuvés peuvent confesser les étrangers qui se présentent à eux, dans le lieu où ils ont juridiction ordinaire ou déléguée, — Un prêtre qui aurait encouru la suspense, fût-il même curé inamovible, ne pourrait absoudre validement, à moins que la suspense ne fut secrète et ignorée; car, dans ce cas, l'Église ne voudrait pas que les fidèles fussent victimes d'une

(1) 11 y a des diocèses où les desservants d'annexés et de chapelles vicariats sont considérés comrm vicaires et n'ont qu'une juridiction déléguée.

erreur invincible, et elle suppléerait la juridiction en celui qu'ils croiraient de bonne foi avoir, en vertu de son titre, les pouvoirs nécessaires pour les réconcilier avec Dieu (1).

D. La juridiction, même ordinaire, donne-t-eUe le droit d'absoudre des cas réservés ? — R. La juridiction, même ordinaire, ne donne point le droit d'absoudre des cas réservés.

Explication. — On entend, par cas réservés, certains péchés plus griefs dont le pape et les évêques se réservent l'afc solution. « Nos anciens Pères, dit le concile de Trente, ont a toujours estimé d'une très-grande importance, pour la « bonne discipline du peuple chrétien, que certains crimes o atroces et très-griefs ne fassent pas absous indiffôrema ment par tout prêtre; mais seulement par ceux du pre- « mier ordre. C'est pour cela qu'avec grande raison les souci verains pontifes, suivant la souveraine puissance qui leur H a été donnée sur l'Église universelle, ont pu réserver à % leur jugement particulier la connaissance de certains n crimes des plus atroces. On ne doit point non plus révo- « que/ en doute que les évêques, dans leurs diocèses, n'aient ce la même liberté (2). » Cette réserve est telle, que l'absolution qu'en donneraient des confesseurs qui n'en auraient pas reçu le pouvoir, serait nulle et sacrilège. « Il est conve- « nabîe à l'autorité divine, dit le même concile, que cette « réserve ait lieu non-seulement pour la police extérieure, « mais qu'elle ait effet même devant Dieu (3). » Il ajoute : « Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se « résen ftr des cas, si ce n'est quant à la police extérieure, et « qu'aiu si cette réserve n'empêche pas qu'un prêtre n'ab- « solve véritablement des cas réservés, qu'il soit ana- « théine (4). » — Les principaux cas réservés au pape, sont : 1° le crime de celui qui a mis le feu à une église ou

(1) Absolutio sacramentalis quam suspensus impertitur invalida est; nisi ob suspensionem occultam sit error communïs, ob quam Ecclesia •uridictioncm supplfct. (Reiffenstucl, t. VI, p. 406.)

(2) Conc. Trid., sess. xiv, cap. vu.

(3) Ibid.

(4) Ibid., can. li.

à un autre bâtiment public ou partie Jer; 2° le vol, avec effraction, des choses sacrées dans une église ou un monastère; 3° le meurtre ou la mutilation d'un ecclésiastique, d'un religieux ou d'une religieuse, connus pour tels, ou ue mauvais traitement grave et atroce exercé à l'égard des mêmes personnes ; 4° la profession publique de l'hérésie, etc. Tous les cas réservés au pape emportent ordinairement l'excommunication. Ceux qui sont réservés aux évêques, sont: 1° tous les cas réservés au pape, quand ils sont secrets; 2° les mauvais traitements faits aux ecclésiastiques; 3° les coups donnés à un père ou à une mère, à un aïeul ou àunn aïeule; 4° l'avortement; o° le duel, etc. (1),

D. Y a-t-il des cas réservés à V article de la mort? — R. Non.

Explication. — Yoici comment s'exprime à ce sujet le concile de Trente : « De peur qu'à l'occasion de la réserve de « certains cas quelqu'un ne vint à périr, il a toujours été « observé dans l'Église de Dieu, par un pieux usage, qu'il « n'y eût aucun cas réservé à l'article de la mort, et que « tous les prêtres pussent absoudre tous pénitents des cen- « sures et de quelque péché que ce soit (2). » Ainsi, à l'article de la mort, il n'y a point de réserve. L'Église, pour empêcher les âmes de périr, supplée alors la juridiction qui manque au prêtre, en sorte qu'il peut absoudre validement de toute censure et de tout péché. Bien plus, s'il ne se trouve pas de prêtre approuvé pour entendre les confessions, tout prêtre, fût-il suspens, interdit, excommunié, schismatique, hérétique, peut validement absoudre, à l'article de la mort, de toute censure et de tout péché, et un moribond peut y avoir recours, si toutefois il peut le faire sans scandale et sans péril de séduction. Les paroles du saint concile de Trente que nous venons de citer sont générales et ne renferment aucune exception, aucune restriction (3), et c'es-t

(1) Consulter sur ce point les Statuts synodaux de chaque diocèse. (-2) Conc. Trid., sess. xiv, cap. vu.

(3) Omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvc peccatis eteenuris absulvere possunt.

dans ce sens \ue les ont entendues les meilleurs théologiens (1). Tous les rituels sont formels sur ce point; nous ne citerons que le Rituel romain de Paul V : « S'il y a dan- « ger de mort et qu'il n'y ait point de prêtre approuvé, « tout prêtre peut absoudre de tout péché et de toute cen- « sure (2). » — Pendant la révolution de 1793, le souverain pontife Pie VI fut consulté sur cette question : « Est-il permis aux fidèles de recevoir, en danger de mort, Fabsolution d'un prêtre jureur ou d'un curé intrus?» Sa Sainteté répondit que « cette conduite n'était point blâmable, lorsqu'il y avait impossibilité de se procurer un autre prêtre (3). » Or, les curés intrus étaient évidemment schismatiques, et tout ^rêtre qui avait prêté serment à la constitution civile du clergé était tombé dans l'hérésie, puisque cette constitution renfermait un amas d'hérésies, selon les expressions de Pie VI dans une lettre à Louis XVI, en date du 11 mars 1791 (4). Nous avons dit qu'il est permis, à la mort, à défaut d'un prêtre catholique, de recevoir l'absolution d'un

(i) In articulo mortis, pia mater Ecclesia absolvcndi facultatem omnibus sacerdotibus vult esse communem, adeo ut ab excommunicato, baeretico et praeciso liceat suscipere sacramentum pœnitentiee, sicut baptismi. (Ruardus Tapperus, qui Tridentini concilii sessioni Xiv interfuit; apud Moser, De mente Ecclesiœ circa absolutionem in articulo mortis a sacerdote schismatico vel hœretico collatam, 1 vol. in-8°, p. 42.) — Urgente necessitate, etiam ab hœretico et schismatico et excommunicato sacerdote beneficium absolutionis peti potest; imo peti debere docet Ruardus. Quod tamen intellige, si sine scandalo et sine perieulo peti potest. (Joannes Molanus, Compendium theol. practicœ , apud Moser, p. 43.)

(2) Si periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius, quilibet saccrdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere. {Rit. rorn. Pauli V.)

(3) Qusestio ix. Num licite fidèles in articulo vel perieulo mortis possint absolutionem reciperc a sacerdote jurato, et a parocho intruso? — Resp. Non esse improbandam rationem quam inierunt nonnulli Gallicani, qui, in articulo vel perieulo mortis, pœnitentiae sacramentum a sacerdotibus juratis, ac etiam a parochis intrusis recipere pesse permiserunt, déficiente quovis alio catholico sacerdote. (Apud Moser, p. 77.)

(4) Perspicuum est quod hœretici nota evitari ab illo non possit, quicumque civico se obstringitjurejurando,cum eo promittat sibi servanda, in quibus hœresum congeries continetur. (Apud Moser, p. 55.)

prêtre schisniatique ou hérétique, si on peut le faire sans scandale et sans péril de séduction: autrement, il faudrait s'abandonner à ia divine miséricorde, et s'exciter de toutes ses forces à la contrition parfaite, qui, jointe au vœu |u sacrement de pénitence, a la vertu de remettre les péchés.

= D. Le sacrement de pénitence est-il nécessaire au salut? — R.Oui, il est nécessaire au salut pour ceux qui, depuis leur baptême, ont péché mortellement, ne l'eussent-ils fait qu'une fois.

Explication. — Dieu ayant attaché la grâce de la réconciliation au sacrement de pénitence , il s'ensuit qu'il est absolument nécessaire au salut pour tous ceux qui, depuis leur baptême, sont tombés dans quelque péché mortel. Le sacrement de pénitence n'est pas également nécessaire à ceux qui n'ont commis que des péchés véniels, parce qu'il y a d'autres moyens d'en obtenir la rémission ; mais il leur est très-utile, puisqu'ils peuvent y puiser de nouvelles forces et une augmentation de la grâce sanctifiante.

rrs D. Ceux qui ne pourraient avoir le prêtre à l'article de la mort, ve seraient donc pas sauvés, sJils étaient en péché mortel ? — R. Ils pourraient être sauvés, pourvu quils eussent la contrition parfaite et un désir sincère de se confesser, s'ils le pouvaient.

Explication. — Le sacrement de pénitence peut être suppléé par la contrition parfaite, jointe au désir de recevoir ce sacrement. Ainsi une personne qui, à l'article de la mort, ne pourrait avoir de prêtre , pourrait néanmoins être sauvée. Si elle se repentait de tout son cœur, et qu'elle produisît un acte de contrition parfaite, elle serait justifiée aux yeux de Dieu ; pourvu, toutefois, qu'elle joignît à son repentir le vœu du sacrement, c'est-à-dire le désir au moins implicite de se confesser si elle le pouvait, désir qui se trouve toujours renfermé dans la contrition parfaite. «

Henri IV se disposait à partir pour une expédition, lorsqu'il fut assassiné (I), à l'entrée de la rue de la Ferronnerie, par un scélérat nommé Ravaillac. Frappé , dans son car-

(1) Le 14 m?i 1610.

rosse , de trois coups de couteau , le malheureux prince n'offrit plus aucun signe de vie. Le cardinal de Sourdis étant accouru,- et s'étant aperçu que le sang battait encore, donna l'absolution au mourant. La mémoire d'Henri est restée gravée à jamais dans les cœurs français. Loyal , généreux, ami de l'ordre et de la justice, il mettait son bonheur à réparer les maux passés et à faire prospérer le royaume. (1 protégea la religion, et son nom se trouve plusieurs fois mêlé à la fondation de pieux établissements. On ne saurai' dissimuler que sa vie offre de grandes taches. 11 ne sut point surmonter une passion impétueuse. Élevé dans la licence des camps et au sein d'une religion peu sévère, il affligea les âmes pieuses par l'éclat de ses désordres, dont les suites troublèrent plusieurs fois le repos de sa vie. Toutefois, un historien (1) rapporte que dans sa dernière année il parut plus occupé de son salut ; au milieu des fêtes mêmes et dans les lieux de réjouissance, il songeait à ia mort et au jugement qui doit la suivre. Il avait des moments de retour sincère vers Dieu ; il écoutait avec docilité les exhortations de son confesseur et n'approchait du sacrement de pénitence qu'avec des signes non équivoques de douleur. Le genre de sa mort consterna ses amis et ses serviteurs les plus religieux, et ils offrirent leurs prières et leurs vœux pour ce maître si généreux. Une fille de Valence, que Ton croyait honorée de révélation particulière, annonça que le roi avait eu la contrition à la mort. Saint François de Sales, écrivant àDeshayes sur ce funeste événement, s'exprime d'une manière bien digne de son admirable charité. Après avoir déploré cette mort et loué les belles qualités d'Henri, il ajoute : « Au demeurant, le plus grand honneur de ce grand roi défunt fut celui par lequel, se rendant enfant de l'Église, il se rendit père de la France; se rendant brebis du grand Pasteur, il se rendit pasteur de tant de peuples, et convertissant son cœur à Dieu, il convertit celui de tous les bons catholiques à soi. C'est ce seul bonheur qui me fait espérer que (1) Le P. d'Orléans, Vie du P. Coton.

la douce et miséricordieuse providence du Père céleste aura insensiblement mis dans ce cœur royal, au dernier article de sa vie, la contrition nécessaire pour une heureuse mort. Ainsi prié-je cette souveraine bonté qu'elle soit pitoyable à celui qui le fut à tant de gens, qu'elle pardonne à celui qui pardonna à tant d'ennemis, et qu'elle reçoive cette âme réconciliée en sa gloire, qui en reçut tant en sa grâce après leur réconciliation (1). »

Lors de la prise de Constantine par les armées françaises (1837), un officier général, M. le marquis de Caraman, atteint du choléra, de ce fléau plus redoutable que les balles arabes, voulut, sur son lit de mort, s'acquitter de ses devoirs de chrétien , et réclama vainement l'assistance d'un prêtre. Le général Perregaux exprima aussi les plus vifs regrets de ce qu'il ne se trouvait aucun prêtre pour lui administrer les secours de la religion. Si ces deux braves ont oint, au désir de se confesser, un acte de contrition parfaite, ils sont sauvés.

= D. Que faut-il faire pour bien recevoir le sacrement depénitence? — R. 11 faut, premièrement, examiner sa conscience; deuxièmement, avoir un grand regret de ses péchés; troisièmement, former la résolution sincère de ne plus les commettre ; quatrièmement, confesser tous ses péchés au prêtre; cinquièmement, être dans la disposition de satisfaire à Dieu et au prochain.

Explication. — Les péchés ne sont pas remis à tous ceux qui reçoivent l'absolution, mais seulement à ceux qui sont bien disposés. Or, on ne serait pas bien disposé si l'on n'avait pas eu soin d'examiner sa conscience; si l'on ne détestait pas les péchés que l'on a commis; si l'on n'était pas dans la ferme résolution de ne plus y retomber ; si l'on n'en fai- . sait pas l'aveu sincère; si, enfin, on n'était pas dans l'intention de satisfaire à la justice de Dieu et de réparer le tort fait au prochain dans sa personne, dans sa réputation ou dans ses biens. Ces conditions sont nécessaires pour qu'oc (1} Lettres de S, François de Sales.

reçoive le sacrement de pénitence, et, par conséquent, pour que les péchés soient remis.

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