‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 75 sur 139 · LEÇON XXV · texte numérisé non relu

LEÇON XXV

DES 1SDCLGESCES.

= D. L'Église a-t-elle le pouvoir de remettre, hors le sacrement de 'pénitence, la peine temporelle due au péché? — R. Oui, l'Eglise a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de remettre, hors le sacrement de pénitence, la peine temporelle due au péché, et elle l'exerce en accordant des indulgences.

Explication. — Le sacrement de pénitence, comme nous l'avons expliqué, remet, quant à la coulpe, les péchés commis après le baptême et efface la tache spirituelle que ces péchés avaient fait contracter à l'âme. Il remet aussi la peine éternelle, selon les paroles du grand apôtre : « Il n'y g a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésusce Christ (1). » Mais, comme nous l'avons dit encore, cette peine éternelle est changée, pour l'ordinaire, en une peine temporelle qu'il faut subir en cette vie ou en l'autre ; et c'est pour cela que la pénitence est appelée un baptême laborieux.

Cette peine temporelle, qui reste ordinairement à subir après que le péché a été pardonné et que la peine éternelle a été remise par l'absolution, faut-il absolument que nous la souffrions dans toute sa rigueur et dans toute son étendue? ou bien l'Eglise, dans certaines circonstances, n'aurat-elle pas le pouvoir de la remettre, ou du moins d'en diminuer l'étendue et d'en adoucir la rigueur? Il est de foi que l'Église a ce pouvoir, qui se trouve renfermé dans les paroles que Nctre-Seigneur a adressées d'abord à saint Pierre, lorsqu'il lui a dit : « Je vous donnerai les clefs du « royaume des cieux, et tout ce que vous lierez sur la « terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous délie-

(1) Nihil ergo nunc damnationis est iis, qui sunt in Ghristo Jesu. (Rom., vin, 1.)

« rcz sur ia terre sera aussi délié dans le ciel (1); » et dans les paroles semblables que ce Dieu sauveur a ensuite adressées à tous ses apôtres : « Je vous le dis en vérité : tout ee a que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et « tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié « dans le ciel (2). » Il est clair, en effet, que par ces paroles Jésus-Christ a accordé à son Église un pouvoir de délier universel, pouvoir auquel il n'a mis aucune exception, aucune restriction. Or, les liens que forme le péché sont la privation de la grâce sanctifiante et l'obligation de subir une peine proportionnée à la faute, obligation qui nous retient captifs et retarde la possession du ciel, alors même que nous avons recouvré la grâce, jusqu'à ce que cette peine soit remise. Puisque Jésus-Christ n'excepte aucun lien, l'Église a donc le pouvoir non-seulemont de remettre le péché et la peine éternelle que mérite le péché mortel, mais encore la peine temporelle que le pécheur peut avoir encore à subir. Ce pouvoir, elle l'exerce en accordant des indulgences.

D. N'y a-t-il pas eu des hérétiques qui ont mè que l'Église eût le pouvoir d'accorder des indulgences ? — R. Oui, il y en a eu plusieurs.

Explication. — Les principaux sont les novatiens (3), disciples de Novat, hérésiarque du me siècle, lesquels prétendaient que ceux qui étaient tombés dans certains péchés graves, comme la fornication, l'adultère, etc., devaient être exclus pour toujours de la communion. Les vaudois, disciples de Pierre Valdo, riche marchand de Lyon, au xne siècle, lesquels enseignaient, entre autres erreurs, que le pape n'avait nullement le pouvoir d'accorder des indulgences, et que, s'il en accordait, elles n'étaient d'aucune valeur. Jean Wiclef* né dans la province d'York, vers

(1) Matth., xvi, 19.

(2) Matth., xviii, 18.

(3) Generalis controversia de indulgentiis, a Laurentio Vidaviensi.

jt **1. MJrfcU ». I*.

Tan 1324, lequel traitait de folie la croyance aux indulgences accordées par le pape et par les évèques. Jean Yesphalus, qui mit tout en œuvre pour répandre et accréditer la même hérésie. Martin Luther, moine augustin, qui, après s'être élevé d'abord contre quelques abus relatifs indulgences, contesta bientôt à l'Église le pouvoir d'en accorder (1). Cette doctrine fut immédiatement condamnée, et Léon X, qui occupait alors le siège apostolique, donna une bulle dans laquelle il déclarait la validité des indulgences, et prononçait qu'en qualité de successeur de saint Pierre et de vicaire de Jésus- Christ, il avait droit d'en accorder ; que c'était la doctrine de l'Église romaine, maîtresse de toutes les Églises, et qu'il fallait y adhérer pour vivre dans sa communion (2).

D. L'Église a-t-elle usé, dans tous les temps, du pouvoir d'accorder des indulgences ? — R. Oui, elle en a usé dans tous les temps.

Explication. — En voici un exemple qui remonte jusqu'au berceau de l'Église. Un homme de Corinthe s'étant rendu coupable d'un grand crime, saint Paul le frappa d'excommunication et le bannit de l'Église. Mais ce malheureux reconnut sa faute et il en fît pendant un an une pénitence si sincère et si austère, qu'il était à craindre qu'il ne tombât dans le désespoir ou du moins qu'il ne perdit la vie. Saint Paul, en ayant été averti, usa envers lui d'indulgence ; et, en vertu du pouvoir de délier qu'il avait reçu de Jésus-Christ, lui remit une partie de la pénitence qu'il lui avait imposée (3).

Dans les temps de persécution, les confesseurs et les martyrs, détenus dans les prisons, écrivaient aux évèques pour leur demander la remise des pénitences publiques en faveur des pécheurs qui y étaient condamnes. Leur recommandation, appuyée de leurs souffrances et du sang qu'ils

(1) Pluquet, Dictionr-aire des hrcsies, art. Luther.

(2) Ibid.

(3) I Cor., V.

allaient répandre pour la foi, engageait les évéques, à cette considération et en vue des mérites de Jésus-Christ, à remettre ces peines canoniques en tout ou en partie; c'est ce qu'attestent saint Cyprien, Tertullien et plusieurs autres Pères (1).

Nous apprenons encore, par une lettre de saint Augustin, que comme les évoques intercédaient souvent auprès des magistrats pour obtenir un adoucissement à la peine prononcée contre les criminels, les magistrats, de leur côté, intercédaient auprès des évêques pour obtenir une diminution de la pénitence de quelques pécheurs. Cette diminution de la pénitence canonique était une véritable indulgence (2).

Le concile de Trente s'exprime ainsi sur le même sujet : * Comme le pouvoir d'accorder des indulgences a été donné « par Jésus-Christ à son Église, et qu'elle a usé de ce pou- » voir divin dès son origine, le saint concile enseigne et « décide, qu'on doit considérer cet ancien usage comme trèsce salutaire au peuple chrétien, et dit anathème à ceux qui « prétendent que les indulgences sont inutiles ou que « l'Egbse n'a pas le pouvoire d'en accorder (3).

D. Les Grecs admettent-ils, comme les Latins, le dogme des fodiligences ? — R. Oui.

Explication. — On trouve dans le Rituel des Grecs publie par Goar, la formule dont on se sert en Orient pour appliquer les indulgences aux fidèles (4). Schelstrate, qui la rapporte dans ses Actes de V Église orientale, fait remarquer que dans cette formule, qui remonte à une haute antiquité il est question non de la rémission des péchés que l'on suppose avoir été confessés aux pères spirituels, mais de la peine qui reste encore à subir après que le péché a été re-

U );ût^rfiCr;D/cf-OWirV<?;?';'c;o^^ au mot agence. (2) Bci gier, Dictionnaire de ihèol., au mot Indulgence

6 »°?C*,Tlid,a sess' xxv> DecreL de ùdulgentiis. (4) Rituaie Grœcorwn, opéra Jacobi Goar, p 6S<>

— SCG — mis quant à la coulpe (1). On voit dans le même ouvrago que Grégoire, archevêque de Constantinople, accorda une indulgence de cent jours à ceux qui vénéreraient le fragment "de la sainte colonne déposé dans l'église de Saint- Nicolas (2).

— D. Qu est-ce que l'indulgence? — R. L'indulgence est la rémission de la peine temporelle due aux péchés déjà remis et pardonnes.

Explication. —Le mot indulgence vient du mot latin rndulgere, qui signifie ne pas traiter avec rigueur, user de douceur, agir avec honte. Or, C'est ce que fait l'Église lorsque, en vertu du pouvoir qu'elle a reçu de Jésus-Christ, eWe accorde des indulgences. L'indulgence est la rémission delà peine temporelle : l'Église n'a jamais prétendu que l'effet de l'indulgence fût de remettre le coulpe du péché, même du péché véniel, c'est-à-dire d'effacer la tache qu'il imprime dans l'àme. La coulpe du péché mortel ne peut être remise que par le sacrement de pénitence, ou par un acte de contrition parfaite joint au vœu du sacrement ; et celle du péché véniel ne peut l'être que par le même sacrement ou par un acte de repentir produit par celui qui est en grâce avec Dieu (3). L'indulgence ne remet pas la peine éternelle due au péché mortel, puisque cette peine est remise, en même temps que le péché, dans le sacrement de pénitence, ou par la contrition parfaite accompagnée du vœu du sa-

(1) Confide itaque, quia uullo tibi erunt impedimento priora delicta; quin potius beatorum consortio efficieris dignus per Dei misericordiaro, intercessionibus Deiparae. {Acta Eccles. orientalisme™ E. Schelstrate,

(2) Acta Eccles. orientalis, contra lutheranos, opéra E. schelstrate,

(3) Remissio venialium, inquit S. Thomas, est effectus grahœ, per acium scilicet quem de novo elicit, non autem per aliquid habitue. — Ad tollendam maculam venialis peccati, ait etiam Angelicus, requinhr actus procedens ex gratta, per quam removcaiur inordinata adhœîi'o ad rem temporalern. Hujusmodi autem actus alii esse non possuni quam contritionis et ebaritatis expliciti, vel iinpliciti, ut docet idem S. Tbomas. (Tbeodorus a Spiritu Sancto, t. I, p. 231.)

cremeùt; mais son effet est de suppléer à la faiblesse du pécheur et de lui remettre, en tout ou en partie, la peine temporelle qu'il doit subir en ce monde ou en l'autre pour les péchés dont il a reçu le pardon par l'un des moyens dont nous venons de parler.

T). Où se fait cette rémission de la peine temporelle ? — i R. Elle se fait nors le sacrement de pénitence.

Explication. —Le pouvoir d'accorder les indulgences est un pouvoir non d'ordre, mais de juridiction; tellemen* qu'un pape canoniquement élu, mais n'ayant pas encore le caractère épiscopal, peut en accorder; c'est pour cela qu'il s'exerce hors du sacrement de pénitence (1) ; et la rémission de la peine temporelle, qui est l'effet de l'indulgence, s'opère au moment où l'on a rempli la dernière des conditions imposées par le supérieur ecclésiastique (2). = D. Qui a le pouvoir, dans l'Église, d'accorder des indulgences? — R. Le pape et les évêques ont seuls le pouvoir d'accorder des indulgence^.

^ Explication. — Le pouvoir d'accorder des indulgences tient, non au caractère sacerdotal ou épiscopal, mais à la juridiction (3). Il n'appartient qu'au pape et aux évêques, assemblés en concile ou séparés, parce que c'est à eux seuls que Jésns-Christ a dit : « Tout ce que vous délierez sur îa « terre sera aussi délié dans le ciel. » — La dispensation des indulgences tenant à la juridiction et non au caractère, il s'ensuit : 1° qu'un évêque élu et canoniquement institué, quoique non sacré, peut accorder des indulgences par luimême ou par un délégué ; 2° que les vicaires généraux, lorsque ce pouvoir est exprimé dans leurs lettres, et ceux

^ (1) Indulgentiœ dantur extra sacramenta, quia pertinent ad clavem jurudictionis. (Generalis controversia de indulaentiïs, a L. YidaviensL p. 6.; * '

, (2) tfjeod. a Spiritn Sancto, t. i, p, 2. — Minderer, De indulq. et vjubilœoy p. 48.

(3) Potestas dispensandi thesaurum meritomm Christi per indul^cntiarum concessiones, est potestas jurisdictionis. (Theodorus a Spiritu Sancto, p. 184.) *

— 3G3 — qui sont spécialement délé g pour cela [ad hoc), peuvent publier et même accorder des indulgences ; 3° qu'un évêqnc in partions, c'est-à-dire qui a un titre d'évêché dans un pays occupé par les infidèles ou qui a donné sa démission, n'ayant point de juridiction, n'a pas ce pouvoir (1).

«= D. Lepape et les évêques accoraent-ils les indulgences de la même manière?— R. Non, le pape peut les accorder dans toute l'Église sans limites, et les évêques dans leurs diocèses seulement, avec les restrictions que l'Église y a mises.

Explication. — Le pape, comme chef de l'Église, a le pouvoir d'accorder, dans toute l'Église, toutes sortes d'indulgences.

Les évêques ne peuvent en accorder que dans leurs diocèses, et, hors de leurs diocèses, à leurs diocésains seuls, sur lesquels ils continuent d'avoir autorité ; toutefois, avec les restrictions qui y ont été mises par le quatrième concile de Latran. Ils ne peuvent donner qu'un an d'indulgences le jour de la consécration d'une église; et hors de là, dans quelque circonstance que ce soit, les indulgences qu'ils accordent sont de quarante jours seulement; s'ils en accordaient de plus abondantes, elles n'auraient absolument aucune valeur (2). Mais une indulgence de quarante jours, attachée par l'évèque à une pratique de dévotion, pourra être gagnée chaque fois qu'on fera la chose prescrite.

Quant aux archevêques, ils peuvent donner les mêmes indulgences que les évêques, dans les diocèses qui forment leurs provinces respectives, sans même être en cours de visites (3).

(1) Theodorus a Spiritu Sancto, p. 135.

m Indulgenti» quse ab uno, vel pluribus episcopis, in ecclesiarura dedicationibus, vel aliis quibuscunq'ue casibus couceduntur, vires non obtinent,si statutum excesserint generalis concilii. (Décret. Bonifacii VII, apud Theodorum a Spiritu Sancto, t. i, p. 188.)

(V, Archiepiscopus potest concedere indulgentias prosua pro\incia, eo modo quo episcopus pro sua diœcesi. (Theod. a Spiritu Sancto, t. I, p. 208.) Potest archiepiscopus per totam proviaciam suam concedere indulgentias, etiainsi non sit in actu visitationis, modo statutum generalis concilii Later. non excédât. (Scbmûlzgrueber, Jus ecclesiasticum

Benoit XÏV regarde comme plus probable que les vicaires capitulaires n'ont pas le pouvoir d'accorder des indulgences, et la sacrée congrégation du concile les engage à s'en abstenir (1). Passerini, Théodore du Saint-Esprit et Minderer enseignent de la manière la plus formelle que les indulgences accordées par un chapitre sede vacante, ou par un vicaire capitulaire, seraient absolument nulles (2).

Quoique le souverain pontife ait le pouvoir d'accorder des indulgences dans toute l'Église, cependant c'est un principe reçu que les brefs d'indulgence ne peuvent être mis à exécution dans un diocèse qu'ils n'aient été visés et reconnus authentiques par l'ordinaire, c'est-à-dire par l'évêque. Ainsi Ta réglé le concile de Trente, afin de prévenir les abus (3).

D. Quelle est la durée des indulgences? — R. Cela dépend des termes dont s'est servi le souverain pontife qui les a accordées.

Explication. — Entre les indulgences, les unes sont accordées à perpétuité, et les autres sont limitées à un certain temps. Les premières durent jusqu'à ce qu'elles soient expressément révoquées, et n'expirent point par la mort de celui qui les a accordées (4). Les secondes ne durent que pendant le temps marqué, et il est à observer que ce temps commence au jour de la date du rescrit ou du bref qui établit l'indulgence, et non au jour de sa publication ; ainsi l'a décidé la. congrégation des indulgences, le 18 mai 1711 (5).

universum, t. i, part, ait., p. 827.) — Archiepiscopus, quamvis non sit judex ordinarius omnium de provincia, nihilominus per totam provinciam potest indulgentias concederc, secundum formam concilii generalis. (ReiflTenstuel, t. I, p. 392.)

(1) Vicarius capitularis abstineat. (Voir Benoît XIV, De st/nod. diœtes., lib. ii, c. ix.)

(2) Passerini, Tractatus de indulgentiis, quaestio 8C, n<> 631. — Theodorus a Spiritu Sancto, t. J, p. 200. — Minderer, p. 66.

(3) Indultrentias vero, aut alias gratias spirituales... deinceps per ordinarios locorum.... populo publicandas esse decernit. (Conc. Trid., sess. XXI, c, 9.)

(4) Decet concessum beneficium esse mansurum. (Reg. juris xvi, in sexto.)

(5) Dubium. An attentis verbis, quae in breyibus indulgentiarum ap-

D. Les indulgences ne se distinguent-elles pas aussi en locales, personnelles et réelles? — R. Oui.

D. Qu'est-ce que f indulgence locale? — R* L'indulgence locale est celle qui est attachée à un certain lieu.

Explication. — Local vient du mot latin locus, qui signifie lieu ; ainsi l'indulgence locale est celle qui est attachée à un certain lieu, par exemple à une église. On la gagne en visitant cette église et en remplissant les autres conditions prescrites. — L'indulgence locale accordée par le souverain pontife peut être gagnée par tous les fidèles, à quelque pays qu'ils appartiennent. Il en est de même de l'indulgence attachée par un évèque à une chapelle ou à une image qui se trouve dans telle église, telle chapelle, elle peut être gagnée par les étrangers aussi bien que par les diocésains. En effet, il est de principe que les voyageurs et les étrangers participent aux privilèges des villes et autres lieux où ils se trouvent; donc ils ne peuvent pas être privés des indulgences que Ion peut y gagner (1). Ceci s'applique, à plus forte raison, aux fidèles qui, de la paroisse dans laquelle ils ont leur domicile, se rendent dans une autre du même diocèse, à l'effet d'y gagner une indulgence locale, par exemple pour y faire leur jubilé, qu'ils n'ont pu faire lorsqu'il se célébrait dans leur paroisse respective.

D. Quand Vindulgence locale cesse-t-elle d'exister? ■— R. Lorsque, selon l'opinion commune des hommes, le lieu auquel elle a été attachée cesse d'être ce qu'il était.

Explication. — Ainsi , par exemple , si une église est entièrement ou presque entièrement détruite, ou si elle

pcmi soient: Prœ.wîîbus ad septs7inhi7n ta?iium balititrîsi septennii initium a die publicatlonis brevis desumendum sit ? — Resp. Non a die publicationis,$ed a die dati brevis septeimii tempus incipere. (S. Congr. iiidulg., die 18 maii 1711.)

(1) Vagi, advenae et peregrini gaudent privilcgiis civitatum aliorumque locorum in quibus vagantur et peregrinantur ; ergo repelli non possunt ab indulgentiis acquirendis eisdem civitatibus et locis concessis, (Tiieodorus a Bgtfttb Sahcto, Trad. de îndalg., t. ï, p. 268.)

perd sa destination en devenant un lieu profane, elle perd par là même son indulgence. Il en serait autrement si elle était renouvelée, même en entier, par des réparations successives, car elle serait restée moralement la même.

3i Ton reconstruit une église à laquelle était attachée une indulgence, cette indulgence revit, pourvu toutefois que la nouvelle église soit élevée au même endroit et sous le même titre que l'ancienne ; c'est ce qui résulte d'une réponse de la sacrée congrégation des indulgences, en date du 9 août 1843 (1).

Ce principe est modifié lorsqu'il s'agit d'une confrérie. Alors, que l'Église soit reconstruite au même endroit, ou qu'elle le soit ailleurs, la confrérie continue à subsister; elle est de droit transférée dans la nouvelle église, et par suite les indulgences dont elle jouissait l'y suivent. Ainsi l'a décrété la sacrée congrégation des indulgences, du 16 février 1739 : Translata sodalitate, intelliguntur etiam translatai indulgentiœ. Il existe un autre décret semblable de la même congrégation, en date du 23 mars 1844 (2).

(!) Dubium I. Utrum cesset indulgentia sanctissimi rosarii vel aliae indulgentiae, si nova aedificetur ecclesia f ère in loco ubi vêtus existebat? — Resp. Négative, dummodo sub codem titulo sedificetur. — Dubium II. An cesset indulgentia, si ecclesia nova aedificetur in cœmeterio, non in loco veteris ecclesise? — Resp. Affirmative. — Dubium 111. An cesset indulgentia, si nova ecclesia œdificetur in alio loco, et non in cœmeterio "eteris ecclesiae? — R. Affirmative. (S. congr. indulg., die 9 aug, 1843.)

(2) Parochus ecclesiae loci vulgo nuncupati in Bommershovcn, diœcesis Leodiensis in Beigio, ad Sanctitatis Vestrse pedes provolutus quam humillime exponit, se sub die 18 sept, ann, 1839 per reseriptum S. congrégations indulgentiarum obtinuissa communicationem, in perpetuum, omnium indulgentiarum, quibus gaudet archiconfraternitas sub titido SSmi Rosarii de Urbe, in favorem confraternitatis sub eodem titulo in sua parochiali ecclesia canonice crectse : cum vero dicta ecclesia sit destructa, et nova in alio ïoco erccta, supplicat pro translatiouc prœfattc concessionis. In sacra congregatione idulgentiarum habita in palatio apostolico Quirinali die 18 l'rbruarii 1739, proposito dubio : An translata sorfjUitate, translates etiam inielligantur indulgentiœ? eadem S. congregatio respondit : Affirmative. In quorum fidem, etc. Datum Romœ, ex secretaria ejusdem S. C. indul., die 22 mart. 1844. Jacobus Gallo, secretarius. {Journal historique et littéraire de Liège, n° du le' mars 1845.)

D. Qu'est-ce que Y indulgence ■personnelle? — R. C'est celle qui a été accordée directement à une ou plusieurs personnes, sans être accordée à tous les fidèles.

Explication. — Telles sont les indulgences dont le saintsiége favorise les communautés, les confréries, les associations pieuses. Il faut, pour les gagner, appartenir à ces confréries, etc., et on n'y a plus aucun droit du moment qu'on cesse d'en faire partie (1).

Telles sont encore les indulgences accordées aux fidèles qui visitent le saint sacrement lorsqu'il est solennellement exposé, aux prêtres qui, après leur office, récitent la prière Sacrosanctœ et individuœ Trinitati, et à ceux qui, avant de célébrer la sainte messe, récitent la prière Ego volo celébrare missam.

D. Qu'est-ce que l'indulgence réelle? — R. L'indulgence réelle, du mot res qui signifie chose, est celle qui est attachée à une chose, à un objet, comme à un chapelet, à une médaille, etc.

Explication. — Il y a plusieurs observations importantes à faire sur ce sujet. 1° L'indulgence réelle subsiste tant que l'objet auquel elle est attachée reste moralement le même, et ne souffre qu'un cbangement qui n'a rien d'essentiel : par exemple, si l'on perd la croix ou quelques grains de son chapelet, on peut en faire mettre d'autres, et lors même qu'il serait ainsi renouvelé en entier, il n'en serait pas moins indulgencié. Mais l'indulgence réelle cesse quand la chose à laquelle elle était attachée est moralement détruite ou a perdu sa forme naturelle; comme quand une croix, une médaille est rompue en deux ou trois morceaux, quand un chapelet a perdu une partie de ses grains (2). 2° L'indulgence d'un chapelet, d'une médaille, d'une croix, ne la suit point quand cet objet passe d'une main dans une autre; ainsi, vous ne gagneriez pas l'indulgence en récitant votre chapelet sur le mien, parce que c'est pour moi seulement que l'indul-

(1) Theod. a Spiritu Sancto, t. i, p. 257. — Blindera^ p. 326. (-2) Voir au tome iv ce que nous disons des Chapelets.

gence y est attachée. Par la môme raison, on ne gagne aucune indulgence en se servant d'un chapelet que Ton a trouvé ou dont on a hérité ; mais on peut le faire indulgencier de nouveau. 3° Si Ton prête à d'autres un objet indulgencié, un chapelet, par exemple, à l'effet de lui faire gagner les indulgences y il cesse par là même d'être indulgencié (1). Il ne parait pas qu'il en doive être de même si quelqu'un prêtait son chapelet uniquement pour donner à un autre la faculté de le dire (2). En 1710, on exposa à la congrégation des indulgences que les religieuses de la Conception étaient tenues, en vertu de leurs constitutions, de changer chaque année, non-seulement de vêtements et de cellules, mais encore de chapelets et de médailles, et l'on demanda si ces objets, en passant ainsi de main en main, perdraient leurs indulgences? La réponse fut affirmative (3). 4° Si l'on donne ou vend un objet indulgencié , après se l'être approprié et en avoir fait usage pour soi, cet objet perd également son indulgence. L'intention du saint-siége , en usant de cette rigueur jlont nous venons de parler, c'est d'inspirer un plus grand respect pour les objets auxquels il a attaché des grâces spirituelles. 5° Quelques auteurs ont pensé qu'on pouvait, en mourant, laisser à une autre personne le chapelet brigittain qu'on avait, avec les indulgences qui y étaient attachées. La congrégation des indulgences a décidé le contraire (4), et cette décision est, du reste, conforme à plusieurs décrets des souverains pontifes et à différentes autres décisions de la même congrégation , qui statuent et déclarent que les indulgences attachées aux chapelets, médailles, etc., étant réelles , en tant qu'elles sont attachées à ces objets portatifs, ne peuvent pourtant être gagnées que par la per-

(1) Décret d'Alexandre VII, du G févr. 1657. (Apud Theodcr. a Spiritu Sancto, t. n, p. 227.)

(2) Notices et instructions sur- les scapulaires, chapelets, etc., Tournai, 1848,1 vol. in-32, p. 123.

(3) Théodore du S. -Esprit, t. Il, p. 230.— Minderer, p. 404.

(4) Voir le Journal historique et littéraire de Liège, t. iv, p. 98, et t. XI, p. 161.

ni. 21.

sonne à qui ces objets appartiennent, et qu'elles ne peuvent jamaispasser à d'autres personnes à quelque titre que ce soit. 6° Celui qui achète plusieurs chapelets, médailles..., pour les faire bénir et les distribuer ensuite à différentes personnes, peut-il en retirer le prix qu'ils lui ont coûté? Oui, répondent quelques théologiens, parce que, disent-ils, en les distribuant ainsi , on est moins censé les vendre que faire une commission pour ceux à qui on les procure. Quelle que soit la valeur de cette raison, la décision de la congrégation des indulgences dont nous venons de parler, et qui "ut donnée en 1837 à la demande de Mgr l'évêque de Bruges, porte que cela n'est pas sans danger (1). Mais ii n'y aurait pas de danger, ce semble, et on ne perdrait pas les indulgences si, après avoir acheté un certain nombre de chapelets , etc., et les avoir fait bénir, on les distribuait ensuite gratis à d'autres personnes, sans en retirer le prix. î)'un autre côté , le danger serait évident si un marchand faisait ainsi indulgencier les chapelets avant de les vendre, quand même il ne les vendrait que le -prix ordinaire, sans rien exiger de plus. En effet, dans ce cas, il n'y aurait aucune présomption de mandat, et ainsi ce serait, dans la force du terme, les vendre après qu'ils auraient été indulgenciés; or, toute vente réelle d'un objet (et peut-être aussi toute vraie aliénation) après que l'indulgence y a été attachée, fait perdre celle-ci (2). 7° Le saint-siégea défendu d'attacher des indulgences aux images, soit gravées, soit peintes, mais seulement à celles qui sont en métal et représentent des saints déjà canonisés ou inscrits dans le Martyrologe romain; il a également été défendu d'induîgencier des croix, crucifix, petites statuettes et médailles de fer, de plomb, d'étain, ou d'autres matières qui puissent facilement se rompre ou s'altérer. Toutefois , on ne fait auc.ane difficulté, à Rome, d'induîgencier les chapelets d'albâtre, de verre, de cristal et

(1) Non practice tutuui. {Journal hi^onque et litiè-aire de Liégt t. iv, p. 98.) (2; IUd.,X. XI, p. 161.

de composition , pourvu qu'ils offrent une certaine consistance (1). On peu* aussi indulgencier un christ en ivoire (2). 8° L'indulgence atochée à une croix tombe seulement sur le christ, en sorte qu'on peut le transférer d'une croix sur une autre, sans préjudice de l'indulgence (3). 9° Nulle formule déterminée n'est prescrite pour attacher les indulgences aux chapelets, croix, médailles, etc.; mais un simple signe de croix suffit de la part de celui qui a obtenu le pouvoir d'indulgencier ces objets, et le pape ne bénit pas autrement les nombreux objets qu'on lui présente chaque jour (4). Néanmoins , il est d'usage de prononcer des" prières, et il convient de se servir des formules qui se trouvent dans le Rituel, d'avoir un cierge allumé, et de jeter de l'eau bénite sur l'objet induigencié. 10° Enfin, on ne peut regarder comme chapelet un anneau orné de dix nœuds, et on ne peut par conséquent y attacher les indulgences qu'on pourrait attacher à un véritable chapelet (5).

=3 D. Combien y a-t-il de sortes d'indulgences ? — R. Il y en a de deux sortes : les indulgences plénières et les indulgences partielles.

Explication. — L'Église use du pouvoii d'accorder des indulgences avec plus ou moins d'étendue, selon qu'elle le juge convenable. Quelquefois elle n'y met aucune réserve ôt

(1) Rituel deBelley, t i.

(2) Une réponse de Rome porte aussi qu'on peut attacher l'indulgence à un christ en ivoire. (Mgr Bouvier, Traité des indulgences, 8e édit., p. 133.) Sa Grandeur n'indique point la date de cette décision.

(3) Quaeritur utrum indulgentia concessa cadat solum in Ghristo ex œre, ligno, vcl alia qualibet materia facto, ita ut possit ex una cruce in aliam transferri, absque periculo amittendi indulgentiam ipsi collatam ? Resp. Affirmative. — Datum Roma3, die 11 aprilis 1840, C. card. Castracane, prœfectus congr. indulg. {Journal de Liège, t. vin, p. 486.)

(4) Quaeritur utrum ad indulgentias applicabilcs crucibus , rosariis, etc., alius ritus sit necessarius prœtcrquam signum crucis a sacerdote qui banc lacultaiem accepit, factum? Rcsp. Négative. — Datum Romae, die 11 aprilis 1840, G. card. Castracane, pra?fectus. {Journal de Liège, t. vin, p. 486.)

(5) Décision de la congrégation des indulgences, du 23 juillet 1Ô36»

applique aux fidèles des satisfactions propres à éteindre la totalité de leurs dettes; ces indulgences sont appelées plénières. D'autres fois, elle n'en remet qu'une partie, et alors les indulgences sont appelées partielles. L'Église nous accorde les unes et les autres en puisant dans le trésor spirituel qu'elle possède; vous allez comprendre, mes enfants, de quoi il se compose. Il est certain que les satisfactions de Jésus-Christ ont surpassé de beaucoup la peine due aux péchés des hommes, et qu'une seule goutte de son sang, dès qu'elle tirait de la dignité de sa personne une valeur infinie, aurait pu racheter mille mondes; en sorte que, selon la pensée de saint Paul, « la grâce a surabondé là où le « péché avait abondé (1). » Il n'est pas moins certain qu'un grand nombre de saints ont offert à Dieu des satisfactions bien supérieures à la peine que méritaient leurs péchés. Marie, la vierge sans tache , Jean-Baptiste, sanctifié dès le sein de sa mère, saint Jean l'Évangéliste , et beaucoup d'autres, ont plus payé à la justice divine qu'ils ne lui devaient pour leur propre compte. Ce sont ces satisfactions et ces mérites surabondants de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, qui forment le trésor de l'Église; ce sont ces satisfactions qu'elle nous applique, et elle nous fournit ainsi les moyens d'acquitter les dettes spirituelles que nous avons contractées envers Dieu.

= D. Qu'est-ce qu'une indulgence plénière f — R. L'indulgence plénière est celle qui remettrait toute la peine temporelle due au péché, si elle était gagnée dans toute son étendue.

Explication. — L'indulgence plénière est la rémission non-seulement de toute la pénitence qu'il aurait fallu faire selon les anciennes règles de l'Église, mais encore de toute la peine temporelle due aux péchés que l'on a commis, et qui ont déjà été remis quant à la coulpe et à la peine éternelle. C'est une application des satisfactions de Jésus-Christ, faite à ceux qui gagnent l'indulgence, aussi parfaite et

(i) Rom., v, 20.

aussi étendue i^ue s'ils avaient enduré toutes les peines temporelles qu'ils auraient mérité de subir pour expier toutes les fautes dont ils se sont rendus coupables ; en sorte que, s'ils mouraient après avoir gagné cette indulgence dans toute son étendue, dans toute sa plénitude, et après en avoir reçu une application parfaite, ils seraient aussi purs que s'ils venaient d'être régénérés en Jésus-Christ par le baptême, et iraient directement au ciel sans passer par les flammes du purgatoire. Mais il est bien rare de gagner une indulgence plénière dans toute son étendue, et d'en recevoir une application parfaite, parce qu'il est bien rare qu'on ait toutes les dispositions qu'il faut avoir pour cela; d'où il s'ensuit que bien souvent l'indulgence plénière devient partielle (1).

D. Peut-on gagner, dans le même jour, plusieurs indulgence* plénières ? — R. Oui.

Explication. — 1° Il est clair que celui qui aurait gagné dans toute son étendue, une indulgence plénière, ne pourrait pas 'en gagner, le même jour, une aulre pour lui-même, puisqu'il aurait obtenu la rémission de toute la peine temporelle dont il était redevable à la justice divine; à moins qu'on ne suppose qu'il a, le même jour, commis de nouveaux péchés, et qu'il en a obtenu la rémission.

2° Après avoir gagné une indulgence plénière pour soimême, on peut en gagner une ou plusieurs autres pour les âmes du purgatoire.

3° Comme il est bien rare de recevoir l'application entière et parfaite de l'indulgence plénière, et que cette indulgence, à cause des dispositions où l'on se trouve, n'est bien souvent que partielle, on ne doit rien négliger pour en gagner plusieurs, en accomplissant fidèlement les œuvres prescrites pour chacune d'elles. La communion, il est vrai, est exigée comme œuvre essentielle pour gagner l'indulgence plénière; mais, d'après une décision de la sacrée

(1) fhcodorus a Spiritu Sancto, t. i, p. 234, 258.

congrégation des indulgences (i), la même communion peut servir pour toutes les indulgences plénières qui se rencontrent le même jour.

4° On peut gagner l'indulgence plénière, dite de la fortioncule, autant de fois que Ton visite, le c2 août, la petite chapelle de Sainte-Marie-des-Anges, appelée aussi Xotre- Do.me-de-la-Portioncule , à cause de son peu d'étendue et de l'étroite enceinte de ses murailles (2), ou une autre église des religieux et religieuses de Saint-François (3). Ce privilège a été étendu, il y a quelques années , aux églises et chapelles appartenant à la congrégation du Sacré- Cœur.

5° Si l'on peut gagner, le même jour, plusieurs indulgences plénières, on peut, à plus forte raison, gagner le même jour plusieurs indulgences partielles, soit en faisant diverses œuvres à chacune desquelles est attachée une indulgence, soit en faisant plusieurs fois, le même jour, une œuvre que le saint-siége a favorisée d'une indulgence; par exemple, on peut gagner le même jour l'indulgence attachée aux actes de foi, d'espérance et de charité, et celle qui est attachée à la récitation des litanies de la sainte Vierge; et en récitant cette prière ou en faisant ces actes plusieurs fois par jour, on gagnera plusieurs fois la même indulgence.

= D. Qu'est-ce qu'une indulgence •partielle ? — R. L'indulgence

(1) S. induig. congr., die 19 mart. 1841.

(2) Cette chapelle est située dans la vallée de Spolète, non loin de la ville d'Assise, dans l'état romain; elle se trouve aujourd'hui enclavée dans une grande et magnifique église, appelée également Sainte-Mariedes-Anges.

(3) Dubium. — An visitantes ecclesias ordinis Sancti-Francisci diesecunda augusti, lucrentur indulgentiam plenariam toties quoties in eas ingrediuntur, et parumper ibi orant ? Et an requiratur ut communio fiât in eadem ecclesia? — S. congregatio sub die 22 februarii 1847, respondit : Affirmative ad primam partera, négative ad secundam partem. — In quorum fidem datura Romee ex secretaria S. congr. indulgentiarum, die 8 juiii 1850. A. archipr. Prinzivalli, substitutus. [Cor-' re?pondmce de Rome, n» du 24 juillet 1850.)

partielle est celle qui ne remet qu'une partie de la peine due aux péchés.

Explication. — Lorsque l'Église n'use qu'avec réserve du pouvoir général et sans restriction qu'elle a reçu de Jésus- Christ, de remettre aux pécheurs la peine temporelle dont ils sont encore redevables à la justice divine après avoir obtenu le pardon de leurs péchés, et qu'elle ne leurrerait qu'une partie de cette peine temporelle, l'indulgence qu'elle accorde s'appelle indulgence partielle.

L'indulgence partielle, par exemple, de cent jours , d'un an, etc., devient quelquefois pour celui qui la gagne une iudulgence plénière. Il peut se faire, en effet, qu'on ait presque entièrement satisfait à la justice divine, et qu'on obtienne par une indulgence d'un an la rémission entière de la peine temporelle qui reste à expier (1).

— D. Qu'entend-on par une indulgence de quarante jours, de cent jours, de sept ans, etc.? — R. On entend la rémission de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnes, correspondante à quaiante jours, cent jours, ou sept ans de l'ancienne pénitence canonique.

= D. Qu'appelez-vous pénitence canonique ? — R. La pénitence canonique, ainsi, appelée parce qu'elle était imposée aux pécheurs selon les canons ou règlements de l'Église, consistait dans des jeûnes, des humiliations et d'autres œuvres de pénitence.

Explication. — Il ne faut pas croire que celui qui gagne une indulgence de sept ans, par exemple, obtienne la libération de sept années de purgatoire. Cette détermination est relative à la pénitence qui était prescrite par les anciens canons ou règlements.

Autrefois l'Église imposait aux pécheurs des pénitences très-longues et très -rigoureuses. Pour avoir fait, par exemple, une œuvre servile les jours de dimanche ou de fête, on devait jeûner trois jours au pain et à l'eau, et dix

Çl) Theodorus a Spiritu Sancto, t. i, p. 254, 258.

jours pour avoir parlé dans L'église pendant le service divin. Celui qui avait manqué de respect à son père ou à sa mère , faisait pénitence pendant trois ans, et pendant sept ans s'il les avait frappés. La médisance était punie par une pénitence de sept jours au pain et à Feau ; le faux témoignage, par une pénitence de cinq ans ; les usuriers étaient condamnés à une pénitence de trois ans , la première au pain et à l'eau ; pour un adultère, l'Église imposait une pénitence de sept ou dix ans. et de douze ans pour un inceste; la révolte contre les puissances spirituelles ou temporelles était punie par une pénitence de toute la vie; ■celui qui avait commis un homicide devait se tenir toute la vie à la porte de l'église, pendant l'office divin, et il ne pouvait recevoir la communion qu'à l'article de la mort. Telles étaient les peines rigoureuses que l'on infligeait dans la primitive Église, et que nos péchés ne méritent pas moins que dans ces temps de ferveur ; pour n'être plus exigées en ce monde, très-certainement elles n'en sont pas moins exigibles dans l'autre. Or. l'indulgence remet ces peines canoniques et nous procure ce que ces mêmes peines nous auraient procuré.

Maintenant, il est facile de comprendre ce qu'il faut entendre par une indulgence de quarante jours, de cent jours, de trois ans, de sept ans et de sept quarantaines, etc. Une indulgence de quarante jours est la rémission de la pénitence qu'il aurait fallu faire pendant quarante jours, selon les anciennes règles, et la rémission de la peine du purgatoire qu'on aurait rachetée devant Dieu par cette pénitence de quarante jours. Une indulgence de sept ans et de sept quarantaines (1) est la rémission de la pénitence qu'il aurait fallu faire pendant sept ans et pendant sept fois quarante jours, dans la primitive Église, et la rémission de la

(1) Les papes ajoutent souvent au nombre d'années d'indulgences un pareil nombre de quarantaines, pour indiquer qu'à la rémission de la peine temporelle correspondante à la pénitence canonique ordinaire, ils ajoutent la rémission do la peine correspondante à la pénitence .«"^éciale du carême.

peine du purgatoire qu'on aurait rachetée devant Dieu par cette pénitence de sept ans et de sept fois quarante jours (1). Mais à combien d'années de purgatoire répond une indulgence de dix ans, par exemple ? C'est ce que Dieu seul connaît.

— D. Les indulgences exemptent-elles de faire pénitence?— R. Nullement.

Explication. — Les indulgences ne nous dispensent pas de faire pénitence, puisque la pénitence est commandée à tous les hommes sans exception, et que nous devons marcher sur les traces de Jésus-Christ et des saints, dont la vie a été une pénitence continuelle. En accordant ces sortes de faveurs, l'intention de l'Église n'est point d'arrêter le cours de nos bonnes œuvres. Faites de votre côté, nous dit-elle , ce que vous pouvez pour payer vos dettes, je vous fournirai ensuite ce qui vous manquera pour vous acquitter envers la justice divine.

— D. Que faut-il faire pour gagner une indulgence? — R. Il faut jemplir fidèlement les conditions prescrites par celui qui l'accorde. ►

Explication. — Pour gagner une indulgence, il y a plusieurs conditions à remplir, et si on ne les remplit pas, si môme on en omet une seule, quand bien même ce serait involontairement, l'indulgence n'est point gagnée.

D. Quelle est la première condition qu'il faut remplir pour gagner une indulgence ? — R. La première condition qu'il faut

(1) Qu'est-ce qu'une indulgence de mille ans? Dans la primitive Église, certains crimes ne pouvaient être expiés que par une pénitence de plusieurs années. Par exemple, le faux témoignage ne pouvait être expié que par une pénitence de cinq ans. Que n'aurait donc pas dû à la justice divine celui qui, pendant cinquante ans, aurait commis deux fois par jour ce pèche? Une indulgence de mille ans, s'il en a été accordé d'aussi abondantes, remettrait les peines dont, un pareil pécheur serait redevable à ia justice divine. Mais les meilleurs auteurs, et entre autres Bellarmin, Sotus, Kstius, Théodore du Saint-Esprit, Benoît XIV, regardent comme apocryphes les indulgences de mille ans, et à plus forte raison celles de dix mille ans, cent mille ans, que l'on trouve indiquées dans certains recueils.

remplir pour gagner une indulgence, c'est d'avoir l'intention

de la gagner.

Explication. — L'indulgence est une faveur, et l'Église ne Taccorde qu'à ceux qui ont l'intention d'en profiter. Cette intention doit être au moins générale. C'est pour cela qu'on engage les fidèles à contracter l'heureuse habitude d'avoir, dès le matin, l'intention de gagner toutes les indulgences attachées aux pratiques de piété et aux bonnes œuvres qu'ils feront, et de la renouveler de temps en temps dans la journée. Combien qui récitent chaque jour Y Angélus t par exemple, et qui ne gagnent ni l'indulgence qui y est attachée pour chaque jour, parce qu'ils n'ont pas eu l'intention de la gagner, ni l'indulgence plénière du mois, parce qu'ils n'ont pas eu soin de déterminer un jour pour se l'appliquer.

D. Quelle est la seconde condition qu'il faut remplir pour gagner une indulgence? — R. C'est d'être en état de grâce.

Explication. — L'effet de l'indulgence étant la rémission de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnes, il est évident qu'elle suppose les péchés déjà remis, et par conséquent l'état de grâce dans celui qui l'obtient. Ainsi, loin de dispenser de la contrition, l'indulgence la suppose, et elle ne peut être gagnée que par celui qui a un regret sincère de ses péchés et qui est déjà réconcilié avec Dieu. Pour gagner l'indulgence plénière dans toute sa plénitude, il ne suffit pas d'être en état de grâce, il faut encore être exempt de toute affection au péehé véniel et avoir de tous ses péchés véniels une contrition suffisante pour en obtenir \e pardon. Car si l'on conserve de l'affection pour un seul péché véniel, ou qu'on n'en ait pas une contrition suffisaute, ce péché n'est point remis, ni par conséquent la peine temporelle qu'il mérite; ainsi l'indu lg»mce qu'on gagne n'es' point plénière.

D. Quelle est la troisième condition requise pour gagner une in*

diligente ? ~ R. C'est l'accomplissement des œuvres prescrites par celui qui l'accorde.

Explication. — Une autre condition absolument nécessaire pour gagner une indulgence, c'est l'accomplissement des œuvres prescrites par le supérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qui a été ordonné par celui qui a accordé l'indulgence; par exemple, jeûner, visiter les églises, faire d.s aumônes, prier à genoux, au son de la cloche, tel jour, à telle heure, etc.; et celui qui, par ignorance, par oubli, par impossibilité même, en omet une partie notable, ne gagne point l'indulgence.

Il ne suffit pas, pour gagner une indulgence, de faire les œuvres prescrites qu'on est déjà obligé de faire à un autre titre, à moins qu'on y soit autorisé par le rescrit pontifical. Ainsi , lorsque le jeûne est exigé par le pape , ni le jeûne des quatre-temps . ni crâui du carême ou d'une vigile ne suffisent, à moins que Sa Sainteté n'ait déclaré le contraire. De même, les prières qui sont d'ailleurs d'obligation, par exemple la récitation de l'office divin pour ceux qui sont dans les ordres sacrés, ne peuvent servir pour satisfaire aux intentions du souverain pontife, quand il veut que l'on prie spécialementàroccasion de l'indulgence qu'il accorde. Quant aux œuvres qui ne sont que de règle dans les communautés, et qui par là môme n'obligent pas, sous peine de péché, elles peuvent servir à gagner des indulgences (1).

Il n'est pas nécessaire que toutes les œuvres auxquelles* est attachée l'indulgence soient faites en état de grâce, il suffit de les faire en esprit de pénitence et d'être en état de fri;ice au moment où on les accomplit, puisque c'est alors que l'indulgence est accordée.

Pour gagner une indulgence plénière, il est preque toujours prescrit de prier selon l'intention du souverain pontife, c'est-à-dire pour l'extirpation des hérésies et des schismes, pour la propagation delà foi catholique, pour la paix et la

(3) Passerini, Théodore du Saint-Esprit, Mindeivr, etc.

concorde entre les princes chrétiens, et pour les autres besoins de FÉglise. Cinq Pater et cinq Ave suffisent pour remplir la condition exigée, mais Ton peut faire toute autre prière équivalente; par exemple, réciter les litanies de la sainte Vierge, le Miserere, une dizaine de chapelet. Si Ton a coutume de réciter le chapelet, on peut l'offrir à cette intention en tout ou en partie, et cela est suffisant.

D. Quelle est l'heure des premières vêpres par rapport aux mces ? — R. Environ deux heures après midi.

Explication. — On a demandé à la congrégation des rites à quelle heure du samedi commencent îes premières vêpres, soit dans le carême, soit dans les autres temps. Elle a répondu en 1831 : « Que l'on consulte les théologiens; Consulantur theologi. » II n'y a point de difficulté pour le temps qui s'écoule après la neuvième heure , c'est-à-dire lorsque le soleil a parcouru les trois quarts de sa carrière journalière, et qu'il est plus près de son coucher que de son midi, puisque c'est là l'heure des vêpres de chaque jour, d'après leur institution primitive. Mais il est d'usage de célébrer cet office un peu plus tôt : à deux heures après midi. Saint Alphonse de Liguori doute que cet usage soit universel, et dit que, quand même l'usage aurait autorisé l'anticipation des vêpres, il n'a pu changer la nature des choses , et faire qae le jour ecclésiastique commence à deux heures après midi; que du moins cela n'est pas prouvé, et que, dans le doute, il faut se conformer à la loi qui est en possession (1). Cette loi fait commencer le jour ecclésiastique après la neuvième heure, en permettant, dès cette heure, de commencer l'office du lendemain. Cette dernière raison vaut pour le carême comme pour les autres temps. Quoique l'heure des vêpres soit anticipée, celle de matines ne l'est pas. — D'après l'auteur du Monnaie Ecclesiasticorum, imprimé à Rome, les indulgences ne commencent, pour le jour suivant, qu'à l'heure ordinaire des vêpres, c'est-à-dire

(l) S. Alph. de Liguori, 1. iv, n° 174.

environ deux heures après midi, et finissent au coucher du soleil, le jour suivant. Il applique cette règle au temps môme du carême. — Il en est ainsi, même les jours de férié, et autres qui n'ont point de premières vêpres , ou dont les premières vêpres cèdent à celles du jour précédent. Les indulgences sont donc attachées à l'étendue du jour ecclésiastique, quel que soit l'office ; ce jour commence à l'hei re des premières vêpres, et se termine avec le crépuscule du lendemain (1).

D. Quelle est la quatrième condition requise pour gagner une incMgence plénière ? — C'est de se confesser.

Explication. — La quatrième condition requise pour gagner les indulgences est de se confesser, lors même qu'on ne se sentirait coupable d'aucun péché mortel (2); mais, dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de recevoir l'absolution ; ainsi l'a décidé la congrégation des indulgences, le 15 décembre 1841 (3).

(1} Décr. du 12 nov. 1831.

(2) Ut christifideles scire possint, quid sibi tenendum foret pro acquï • rendis indulgentis in sententiarum varictate super intelligcntia verborura : Qui vere pœnitentes, confessi, ac sacra communione refecti, ecclesiam visitaverint, quœ in indulgentiarum brevibus inscri soient, in congregatione indulgentiis sacrisque reliquiis prseposita discussis dia 31 martii proximi prœteriti, nonnullis dubiis, eadem sacra congregatia fuit in voto confesionem sacramentalem, quando in brevibus apponitur pro induigentiarum consecutione, peragi omnino debere, etiam ab Us, qni sibi leîhalis peccati conscii non sunt, neenon prœfatam confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis. Quod autem ad ecclesiœ visitationem spectat, eam impleri posse, sive ante, sive post aliorum pioruin operum implementum.

Factaque de iis per infrascriptum ejusdem S. congregationis secretarium relatione Sanctissimo DD. N., Sanctitas Sua ejusdem S. congregationis votum bénigne approbavit, illudque publicari mandavit, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum ex secretaria S. cong. indulg., die 19 maii 1759.

F. J. CARD. PORTO-C ARRERO, prœf.

A. E. Vicecomes, S. C. indulg. secret.

(3) Quaeritur Tin, cum in bulla vol brevi quo conceditur indulgcntia, confessio tamquam conditio sine qua non preescribitur, necesse sit ut sacramcntalis absolutio pœnitentibus detur ad indulgcntiam lucrandam?

Sacra congregatio indulg. respondendum esse censuit : Négative. — <

Clément XIIÏ, par un décret du 9 décembre 1703. accorde la permission de gagner les indulgences, sans la confession actuelle, à ceux qui ont soin de purifier leur âme par la ccn* fession fréquente , et qui ont en conséquence l'habitude de se confesser une fois la semaine, s'ils n'en sont pas légitimement empêchés (1).

Ub décret de la congrégation des indulgences, en date du 12 juin 1822, et approuvé par le souverain pontife Pic VU,

Datura Romae, clic 15 dec. 1841. Card. Castracane, prsf. (Journal de Liège.)

(1) Cum S. congregatio indulgentiis et sacris reliquiis praeposiia die 31 martii 1759 Fuerit in voto confessionem sacramentale m, quanrïo in brevibus apponitur pro iuduigentiae cousecutione, peragi omnino debere, etiam ab his, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, et praèfatam confessionem suffragari etiam posse, si in vigilia festivitatis expleatur, xotumque congrégations SS. DD. N. Clemens PP. XS1I bénigne approbaverit. iuudque typis publicari sub datum 19 maii praedicti anni mandaverit; quamplures supplices libelli tum regularium commumtatum et préesertim monialium, tum etiam parochorum et nonnullorum episcoporum pro suis dicecesibus porrecti sunt, quibus maxima exponebatur diffkultas, quœ interdum, imo perssepe incidit, pro sacramentali confessione sive in Festo vel ad minus in vigila peragenda. Quamobrem ut adeo proficuus indulgentiarum thésaurus reddatur fidelibus accommode comparandus, enixis prœcibus supplicabant Sanctiiati Sues ut opportuno aliquo remedio de apostolica benignitate providere dignaretur; quibus precibus ad praedictam S. congregatioivjm remissis. propositum in ea fuit dubium. — An et quomodo sit consulendum Sanctissimo super prœfati decreti executione vel declaratime in casu, etc. — Res- Donsoio fuit : — Consulendum Sanctissimo DD. N. ut concedere dignetur indultum omnibus christ 'fidelibus , qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare, semel saltem in hchdomada ad. sacramentum pœnitentiœ accéder e, nisi légitime impediantur, consueverant, et nullius lethalis culpœ a se post peractam ullimam confessionem commisses sibi conscii sunt. ut omnes et quascumque indulgentios consequi possint, etiam sine actuali confessione, quœ cœteroquin juxta prœfati decreti definitionem ad eas lucrandas necessaiia esset. Nihil *amen innovando ci~ca indulgentias juhilœi tom ordinarix quam extraordinarii aliasque ad instar jubilœi concessas jtro quibus assequendis sicut et alia opéra injuncta, ita et sacramentalis confiessio tempore in earum concessione prœscripto peragantur. Et facta per me infrascriptum ejusdem S. congrégation» secretarium de praemissis omnibus Sanctissimo DD. N. relatione , Sanctitas Sua piis bonorum desideriis ac votis satisfacere, et indulgentiarum gratias iis potissunum, qui pie sancteque vive ado, dosii dmiwe nrsvrieordiaedigniores efficiun-

permet que la confession faite huit jours avant la fête où Ton se propose de gagner l'indulgence, serve pour la gagner (1), en remplissant les autres conditions requises, et pourvu qu'on ne se soit rendu coupable d'aucun péché mortel depuis la confession.

Non-seulement la confession faite huit jours avant la fêta peut servir pour gagner l'indulgence de la fête, mais encore, d'après une décision récente de la même congrégation , elle peut servir pour gagner toutes les indulgences qui se rencontrent dans l'intervalle des huit jours et pour lesquelles la confession est prescrite (2).

Dans plusieurs diocèses, les fidèles, en vertu de rescrits obtenus du saint-siége, ont la faculté de gagner les indulgences qui se rencontrent, en se confessant tous les quinze jours (bis in même).

D. Outre la confession, la communion n'est-elle pas également

tur, elargiri, quam maxime cupiens, bénigne annuit, et praefatum indultum in forma suprascripti expediri et pubiicari mandavit, quibuscumquc*in contrarium non obstantibus.

Datum ex secretaria S. congrcgationis indulgentiarum, die 9 décembres 17G2. N. card. Antonellus, prœf, Joseph de Comitibus, S. congr. indulg. secret.

(1) Per decretum congregationis indulg. datum die 12 junii 1822 conceditur, confessionem sacramentalem peractam infra hebdomadam aide festivitatem suffragari posse ad lucrandam indulgentiam.

Quœritur an verba infra hebdomadam significent dies octo tantum quae festivitatem immédiate prcecedunt; an vero hebdcmadam illam totam et integram, quae anie f'estum decurit, ita ut, ex. gr., confessio facta die dominica sulTragetur ad lucrandam indulgentiam die sabbati hebdorcadae sequentis, in quam dies festus incideret, tametsi tune 18 divj inter confessionem et festivitatem intercessissent? — Sacra congregatio indulgentiis sacrisque reliquiis praîposita respondendum esse censuit :

Affirmative quoad primam partem, négative quoad secundam.

Datum Romœ, die 15 dec. 1841. Card. Castracane, prœf.

(2) Quaeritur an confessio octavodie ante festivitatem peracta suiïragetur tantum ad unam indulgentiam lucrandam, an vero per banc confessionem alise etiam liR-rificii possint indulgentiœ, quae infra prœdictum tempus occurrent, et ad quas lucrandas sacramentalis confessio cactero* quin requireretur. — S. congreg. indulg. respondendum esse censuit:

Négative quoad primam, affirmative quoad secundam. Datum Rom», die 15 dec. 1841. Card. Castracane, prœf,

requise pour gagner une indulgence plénière? — R. Oui, ordinairement.

Explication. — Outre la confession , la communion est encore une condition requise pour gagner l'indulgence plénière; il n'y a d'exception que pour le chemin de la croix.

On peut gagner une indulgence en communiant la veille de la fête pour laquelle elle est accordée (1). — Un décret Urbi et Orbi, publié récemment par S. E. le cardinal Asquini, préfet de la sacrée congrégation des indulgences, porte que toutes les indulgences qui ont été ou qui seraient accordées pour les jours de fêtes, et toutes celles qui ont été ou qui seraient concédées à certaines églises ou oratoires publics pour être gagnées moyennant certaines prières, neuvaines, septaines ou triduo, après ou avant les fêtes susdites ou durant leur octave, devront, si la fête est transférée, être considérées comme transférées également au jour où la fête sera célébrée (2).

On peut, en vertu de la même confession et de la même communion, gagner toutes les indulgences plénières auxquelles on a droit, le même jour, à raison des différentes confréries dont on est membre, ou des pratiques de piété auxquelles on s'est assujetti (3).

(1) Cum non pauci ad hanc S. congregationem indulgentiis sarrisque reîiquiis prœpositarn supplices libelli porrecti fuerint, ut explicetur, an ad eas lucrandas liceat sacra synaxi refici in pervigilio diei festi,. pro quo declarantur concessa; eadem S. congregatio habita in palatio Quirinali sub die 15 aprilis proxime prœteriti, auditis consultorum votis, omuibusque mature perpensis, censuit licere ad praefatum eiïectum eucharistiam sumere in pervigilio festivitatis

Factoque verbo cura Sanctissimo in audientia habita per me infrascriptum secretariura die 11 junii 1822, Sanctitas Sua S. congrégations votum bénigne approbavit, ac publicari mandavit.

Datum Romae ex secretaria ejusdera S. congregationis indulgentiarum, die 22 junii 1822.

G. card. Pamphili, prœf.

Pro R. P. D. Bernardo Ugo, secret.

Petrus CANONICDS Tûrraca, suhstitutus.

(2) Cattolico de Gêues. (Voir la Voix de la Vérité) n° du 20 oct. 1852.

(3) An confessio octavo die ante festivitatem peracta suffragetur tan-

La communion pascale peut servir pour gagner une indulgence plénière qui se rencontre le jour où on la fait (1); on peut, par exemple, en communiant le jour de Pâques, satisfaire au devoir pascal et gagner en mêm.°, temps l'indulgence plénière attachée à la bénédiction papale donnée par Tévêque, à la visite pastorale, à une mission (2).

tu m ad unam indulgentiam lucrandam; an vero per hanc confessionorn aliâe etiam lucrifieri possint indulgentia? quae infra prœdictum Utô)pus occurrent, et ad quas lucrandas sacramenlalis confessio caeleroquin i ■quircretur? — Resp. Négative quoad primam partem; affirmative quo;ul sccundam. — S. congr. indulg.. die 13 dcc. 1841.

(1) Dubium. An cbristifideles, secundum canonem : Omnis utrêwsqUB sexus, etc.; sacramcntum eucharistiae, suscipieutes tempore paschali, possint per hanc S. connnunionem lucari indulgentiam plenariam, ad quara lucrandam inter calera prœscrifoîtur communie ?

S. congregatio indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita respondit : Affirmative, dummodo indulgentia lucrifacieuda non sit in forma jubilœi, pro qua tantum requiritur peculiaris confessio et communio; satis enim declaratum est a sanctissimo domino nostro Grcgorio PP. XVI, per decretum S. hujus cqngïegatjonis, sub die 19 mart. 1841. — Gabriel card. Ferretti. prsef. [Journal historique de Liège, t. xi, p. 494.)

(2) Delatis prœcibus ad S. congr. indulgentiis sacrisque reliquiisprœpositam, m quibus dubium proponebatur : Num is qui in die fcsto paschatis, quo bcnedictio papalis dalur ab episcopo, et ea de causa indulgentia? plenariae concessa? sunt, pro acqui rendis his indulgentiis SS. sacramenla pœnitentia? et eucharistiae suscipit, per hanc sacramentorum susceptionem etiam praecepto Ecclesia? de communione pasciiali simul satisfaciat, aut num adhuc itérait ad ha?c sacramenta tempore paschali accedere teneatur ? — S- eadcm congregatio respondendum esse duxit : — Consulendum SSmo. — Factaque relatione eidem SSmo DD. nostro Grcgorio PP. XVI, die 19 mart. 1841, SanclUas Sua bénigne deciara- \it : Per confessionem et comtnunionem die paschatis resurrectionis peractam, et indulgentiam pleuariam papalibenedictioni adnexam lucrari, et satis prceccpto paschatis iieri. ( Correspondance de Rome, a° du 11 févr. 1851.) — Dubium. Utrum tempore visitatioms pastaralis, et spirituahum recessum vel exercitiorum, lucrari possit indulgentia plenaria a fidelibus, sacra communione peracla, eodemque tempore per ipsam unicam communionem pra?cepto paschali satisfieri? — Resp. Affirmative, quemadmodum responsum fuit episcopo monasteriensi, die 19 martii currentis anni, relative ad acquisitionem indulgentia? plenaria?, papaii benedictioni annexas, qua? in paschate resurrectionis impcrtitur, una eademque communione tantum in paschalis prtecepti adimplementum peracta. — S. indulg. congr. die 15 dec. 1844. [Correspond danee de Rome, n° du 24 mars 4 8"1.)

Un prêtre qui célèbre la sainte messe en l'honneur de la sainte Vierge, et qui a reçu les honoraires de sa messe, peut, en vertu de la communion qu'il fait, gagner une indulgence ou pour lui-même ou pour les défunts (1), en supposant que cette indulgence leur soit applicable. — A l'article de la mort, quand on ne peut recevoir le saint viatique, on gagne néanmoins l'indulgence plénière en faisant ce qui est prescrit par le saint-siége, c'est-à-dire en prononçant de cœur, si on ne le peut de bouche, le saint nom de Jésus, et en s'excitant à un grand amour pour Dieu et à un vif regret de l'avoir offensé.

= D. Peut-on gagner les indulgences pour les âmes du purgatoire? — R. Oui, quand celui qui les accorde déclare qu'elles leur seront applicables.

Explication. — Quand une indulgence est applicable aux morts, en accomplissant les œuvres prescrites on gagne l'indulgence pour les morts qu'on a l'intention de soulager, Nous disons : Quand une indulgence est applicable aux morts, car il y a des indulgences qui ne sont accordées que pour les vivants , et qui ne sont point applicables aux âmes du purgatoire.

Il est certain qu'on peut mériter pour les autres, c'est-àdire qu'on peut, si l'on en a l'intention, appliquer une partie de ses propres mérites, soit aux vivants, soit aux âmes du purgatoire, autant que celui à qui on l'applique est capable d'en profiter, et autant que Dieu veut bien accepter l'application qu'on en fait. Nous avons fait voir, en parlant du purgatoire, que, d'après l'enseignement de la foi, nous pouvons, par nos bonnes œuvres et nos prières , servir nos frères au delà du tombeau; que nous pouvons adoucir leurs

(1) Dubium. An sacerdos in honorera B. M. Virginis missara célébrons pro accepta eleemosyna, possit per S. coraraunionem in miss® sacrificio peraclam lucrari indulgentiam vel sibi vel defnnctis appli-

candam, si ad hanc lucrandam prœscribiiur S. communie- ?

S. Cong. indulg., ita respondit : Affirmative. — Datnm Ronice, sub die 19 martii 1831. Card. Ferretii, praef.

peines et accélérer leur délivrance. Mais les bonnes œuvres que nous offrons à Dieu pour les morts sont beaucoup plus efficaces par les indulgences que L'Église accorde en leur faveur, parce qu'elle y attache et unit les satisfactions de Jésus-Christ et des saints. En sorte que les prières et les bonnes œuvres prescrites par les bulles d'indulgence accordées pour les morts, ont en elles non-seulement leur valeur ordinaire, mais encore le prix des satisfactions de Jésus- Christ et des saints qui , par cette voie , est appliqué aux âmes du purgatoire. Le souverain pontife Léon X dit expressément que les morts sont délivrés d'autant de peines, secundum divinam justitiam (1), qu'il en correspond aux indulgences que l'on gagne pour eux. Mais jusqu'à quel point les indulgences sont-elles profitables aux morts? C'est ce que nous ne pouvons savoir, et les théologiens regardent comme fausses et apocryphes les indulgences qui promettent la délivrance d'une âme du purgatoire ; ou bien il faut entendre ces indulgences en ce sens qu'elles offrent à Dieu une satisfaction digne de sa justice. Mais qui peut savoir s'il est dans l'ordre de cette justice d'accepter hic et nunc l'échange qu'on lui propose (2)?

Pour procurer une indulgence aux âmes du purgatoire, il est certain que les œuvres prescrites par le souverain pontife doivent être accomplies avec des sentiments de piété ; mais faut-il être en état de grâce, comme cela est nécessaire, du moins à la dernière action, pour se procurer l'indulgence à soi-même?

Plusieurs théologiens croient que cet état n'est pas nécessaire. Il est bien vrai, disent-ils, que l'état de grâce est d'une nécessité indispensable quand on veut gagner l'indulgence pour soi-même, parce que l'affection du péché mortel forme un obstacle invincible à la rémission de la peine temporelle qui lui est due. Mais comme dans lésâmes maintes que Dieu purifie, il n'y a rien qui empêche que leurs

(1) Lco X, apwi Theoclorum a Spiritu Sancto, 1. 1, p. 393.

(2) Passcrini^p. 156.

peines ne leur soient remises, on peut les soulager dans un état où Ton ne pourrait pas se soulager soi-même. D'autrec pensent, au contraire, qu'il n'y a qu'un chrétien justifié qu: puisse gagner l'indulgence pour les morts; si Dieu dit à l'homme criminel : Pourquoi anrioncez -vous mes jugements (i)? ne peut-il pas lui dire : Comment osez-vous

r â'apaisdr ma justice? Dans la pratique, ce dernier sentiment doit être préfère à l'autre (2).

Quand une indulgence est libre, c'est-à-dire quand le s uverain pontife permet de la gagner ou pour soi-même ou pour les âmes du purgatoire, le sentiment le plus commun est qu'il y a plus de mérite à la gagner pour les morts qu'à la gagner pour soi-même. En voici la raison : il y a plus de mérite où il y a plus de charité ; or, certainement, il y a plus de charité à sacrifier son propre bien au besoin du prochain qui souffre beaucoup , qu'à le garder pour soimême. 11 y a* peu de vertu à donner son superflu aux pauvres; il y en a beaucoup à leur donner de son nécessaire, si minime que soit le don (3).

TRAITS HISTORIQUES

Msa DE LA MOTTE d'ORLÉ.Oo, ÉVÊQUE d' AMIENS.

Une des conditions absolument nécessaires pour gagner les indulgences, c'est d'avoir la contrition. Voici les moyens qu'employait un saint évêque du siècle dernier pour s'y exciter. Après avoir adressé à Dieu des prières ferventes pour obtenir la contrition, il faisait trois stations : la première dans l'enfer, la seconde dans le ciel, et la troisième sur le calvaire. Il entrait d'abord par la pensée clans le lieu des tourments et y voyait la place qu'il croyait avoir méritée, au milieu du feu dévorant et Éternel, dans la société des démons et des réprouvés. Il remeriiait le Seigneur de ne pas l'y avoir précipité; il le priait de lui iaire miséricorde et lui demandait la grâce dont il avait besoin

(1) Quare tu enarras justitias meas? (Psal., xlix, 16.)

(2) Voir sur ce sujet Théodore du Saint-Esprit, t. I, p. 401. — Min» derer, p. 201. — Passerini, p. 160.

{3) Theodorus aSpiritu Sancto, t. I, p. 405.

pour s'en préserver. 11 montait ensuite dans le séjour de la gloire et du bonheur, il gémissait de ce que, par le péché, il s'en était fermé les portes; il suppliait le Seigneur de les lui ouvrir, et invoquait les saints. Il allait ensuite par la pensée au calvaire, et là, fixant attentivement et avec amour son Sauveur crucifié, il se disait à lui-même : Voilà mon ouvrage ; je suis la cause des douleurs que Jésus-Christ a endurées ; j'ai coopéré par mes péchés, avec les autres pécheurs, à couvrir de plaies le corps de l'Homme-Dieu, à le crucifier, à lui donner la mor' 0 Jésus! quel mal m'aviez-vous fait? comment ai-je pu vous trai-ter ainsi, vous qui m'avez aimé jusqu'à l'excès; vous que je devrais aimer d'un amour infini, si je pouvais vous aimer infiniment! C'est parce que vous êtes infiniment aimable que je vous aime et que je me repens de vous avoir offensé (1). — En suivant la même méthode que ce vertueux prélat, on peut espérer de ne jamais manquer de la contrition indispensable pour gagner les indulgences.

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