‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 81 sur 114 · Vendredi chair ne mangeras, Ni le samedi mèmemenU · texte numérisé non relu

Vendredi chair ne mangeras, Ni le samedi mèmemenU

Explication. — Les cbmmaDdemeDls de l'Eglise ne sont point uo joug Qouveau et une surcharge imposée aux fidèles; ils ne sont qu'un simple développement des commandements de Dieu, et ils ont uaiquement pour objet de régler le temps et la manière de les observer. Dieu nous ordonne de consacrer spécialement un jour de la semaine à son service ; c'est pour nous faire remplir cette obligation que l'Eglise nous prescrit d'assister, les dimanches et les fêtes d^obligation, au sacrifice de la messe, qui est l'acte le plus saint de la religion. Jésus-Christ oblige totis les chrétiens, qui ont péphé mortellement, de recourir au sacrement de pénitence, pour être réconciliés avec Dieu ; c'est pour nous faire remplir cette obligation que l'Eglise nous prescrit de confesser, au moins une fois l'an, nos péchés. Jésus-Christ nous commande, sous peine de mort spirituelle, de participer aa festin de son corps et de son sang : « Si vous ne mangez la a chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, « vous n'aurez point la vie en vous (4) ; » c'est pour nous faire remplir cette obligation que TEglise nous prescrit de communier au moins à Pâques. Dans mille endroits des divines Ecritures, il nous est ordonné de pratiquer la mortification et de crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs déréglés: c'est pour nous faire remplir cette obligation que l'Eglise nous prescrit le jeûne et l'abstinence, à certains jours et à certains temps de l'année. — Les corn* mandements de l'Eglise ne sont, comme vous le voyez, mes enfants, que l'application, la fixation de la loi divine» et autant de moyens qui nous en Sacilitent l'accomplissement.

(1) Nisi manducaYeritis camem filii hominis et biberitit cjns sangvinem, non babebitis Titam in Tobis. (Joan., n, 54.)

— D. Sommes-nous obligés de garder tes commuindementi de CEglise^-^R, Oui, nous sommes obligés de garder les commandements de PEglise, aussi bien que les commandements de Dieu. = D. Pourquoi devons - nous garder les commandements de l^Eglise^ — R. Parce que Jésus-Christ veut que nous obéissions à son (^ise, comme il veut que nous obéissions à lui-même.

Explication. — Vous n*avez pas oublié , sans doute, mes enfants, que Jésus-Christ, avant de monter au ciel, dit à ses ap6tres, et, en leur personne, à leurs successeurs : c Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la « terre.. . Gomme mon Père m*a envoyé, je vous envdie (4 ]. » L'Eglise a donc, dans un sens, la puissance de Jésus-Cbrist hii-mème ; elle est envoyée par Jésus-Chrisl, conune Jésus- Christ a été envoyé par son père ; elle a le pouvoir d*éta* Uir, de supprimer, d'instruite, d'interpréter, de punir, de récompenser. En vertu de cette autorité, elle a fait des commandements ; elles imposé aux hommes des préceptes, et les hommes doivent s'y soumettre , comme à ceux qui sont émanés de Dieu directement , puisque Jésus- Christ a dit à ses apôtres : « Celui qui vous écoute, m'écoute ; celui qui « vous apprise œe méprise (2) » Et ailleprs : « Celui qui « n*écoute pas l'Eglise, regardez -le comnae un païen et un « publicain (3). » Il y a donc obligation de garder les commandements de l'Eglise aussi bien que les commandements de Dieu, et quiconque en transgresse un seul, en chose grave el avec un consentement parfait, se rend coupable d un péché mortel.

TRAIT HISTORIQUE

PAROLES DE irOTRE SEIGNEUR jtfSUS-CHRIST.

lésu^Ch>fst dit un jour au peuple et à ses disciples ; Les scribes et Ut pharisiens sont assis sur la chaire de Moise; observez dpnc

(1) pfttd est mibromms potestas in cœlo et in terra sicut misit me

Pater, et egomitto fos. (Joan., xx, 2t.) (S) Qai Tos audit, me audit; qui vos speroit, me spernit. (Luc, x, 16.} (S) Si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.

(llattb.,xTiii,il)

€t faites tout ce qu^ls vous disent (1). Or^ s'il y «?aU obUga^oa (Tobéir à la Synagogue, qui était la 6giU6 de fEj^se de lésus* Çbrist, comment pourrail-on être dispensé de faire ce que l^lise de Jésus-Chiist conunaade, et d'obsenrer tous ses préceptes?

8AGB RÉPONSE l»'OIf MUTàHT.

Uo eii£aat qui Yenait de Daire sa première eenuDuoîoQj fut iuvité arec ses pareats à dîner cbez un ami de la famille. Celait uo mercredi des QuatreTemps, ei il n'y avait que du gras sur la table. L^eofant refusa tout ce qu'on lui présenta, et se montra fidèle au précepte de PEglise. Quelqu'un de la compagnie se permit à ce ^jet quelques ptaisanleries ;d*aîlleur8, ajouta-t-ff, faut-ilattacker itmt (Cimportanee aux commandements de tB^Use ? ce sons des tmmnes fut les ont faits. f/enCant, qui D*af aîl point oaUié ce qu*oa lui avait dit au catéchisme, répMdil auBsilAl : Il atlvrai^ Monaieiir, ^uel^oommandememts de VSgtise ont été faits par des tmsmes^ mais par des hommes revêtus d'un caractère sacré eiàqui Jésus- Christ a dit : Je vous envoie comme manière uûaenvo^é^. Celui ^i vous écoute, m'écoute,, et celui qui ifous méprise, me méprise» Mépriser (^Eglise, en violant le commandemeut qui me défend de faire gras aujourd'hui^ ce serait donc mépriser Jésus-Christ lui" méme^ et à Dieu ne plaise que je me rende coupable (Tun tel crime !— Le mauvais plaisant ne répliqua pas, et tout le monde atoira la sagesse et le courage de Tenfiinl. - (Bistorique) .

^rfBssss\ t\ . I. niiii , iaag8aacaceBasaw«pia»:>affgpgBBaaiart:<pp» DBS TROIS PREMIERS GOmUNDBlIBNTS DB L^ÉGLISB.

= D. Quel est le premier commandement de C Eglise ? — R. Les fêtes tu sanctifieras^ qm te sootdécommaîidameBU »D. Que nous ordonne l'Eglise par ce commandement ? 7— R. L'Eglise nous ordonne, par ce premier <eommandeme|it, de sanctifier les fêtes d'obligation, comme le dimanche.

BxpLiGATioff . — Chaque jour de l'aiiDé», TEglise célèbre (a fête d*UD ou de plusieurs saiptSt ou rappelle la mémoire

(1) Matth., XXIII, î-8.

d'un mystère. Ces (Mes, pour la plupart , ne sont que de dévotion, el itn'y a aucune obligation de les sanctifier. Mais ^elques unes sont d'obll^iion , et on doit les sanctifier comme le dimanche, c'est-à-dire en assistant au saint sacri* flee de la messe, et en s^abstenant de toute œuvre servile. — Nous sommes enfrés dans de grands détails à oe sujet en expliquant le troisième commandement de Dieu.

— D. QueUet sont nuùntenant les fêtes d'obligation ^ — R. Outre les fêles qui se célèbrent toujours le dimanche, comme Pâques, la Pentecôte, etc., il o*y a plus maînlenant, en France, que quatre fêtes d^obligation, parmi lesquelles il en est trois, Noël, l'Assomption et la Toussaint, qui peuvent tomber un antre jour que le dknanche et dont là quatHème, TAscension, tombe toujours le jeudi (i)'

Explication. — L'Eglise n*a jamais apporté aucun changement à ce qui regarde la foi. Nous croyons aujourd'hui ce qu'on croyait il y a dix-buit siècles. La discipline, au contraire, c'est-à-dire ce qui regarde la police extérieure, les règlements , a varié selon les temps ; parce qu,e ce qui a été sage et nécessaire à une époque , ne l'a plus été ou a même présenté dés inconvénients à une autre. . Autrefois, Il y avait iin grand nombre de fêtes qu'il fallaii chômer, c'est-à-dire qu'il fallait célébrer, en s'abstenant des oeuvres serviles et en. assistant à la sainte messe. Lorsque, après ldn*évoIutioii, le premier consul, Napoléon Bonaparte, voulut rétablir parmi nous le libre exercice de la religion catholique, il traita avec le Saint-Siège et proposa ]a suppression de plusieurs fêtes, qui, auparavant , étaient d'obligation. Le souverain Pontife , en sa qualité de che( de

(1) On lit dans quelques catéchÎBmes : a U n'y a plus maintenant, en «france, que qùaU'e fêtes d'obligation qui puissent ne pas tomber le «dimanche; ces fêtes s6nt: Noël, V Ascension, TAssomption et la Tous- « saint; » ce qui suppose que TAscension peut tomber le dimanche; ce- ^dant «ne tombe to^jour8 le jeudi. (Cette obserration, qui est fort juste, nous a- été adressée par un savant prélat.)

FEglIse^ et en vertu de sa suprême autorité , y oooseptit, quoique à regret, mais pour éviter un plus grand mal. Depuis ce temps , il n*y a plus en France, outre les tètes qui tombent toujours le dimanche, comme Pâques, la Pentecôte , etc. , que quatre Cètes' d'obligation. Une de œs fêtes, l'Ascension , se célèbre le quarantième jour après Pâques, lequel est toujours un jeudi. Les trois autres, savoir : Noël, TAssomption et la Toussaint, tomt>ent taolôlie dimanche, tantôt le lundi ou un autre jour de la semaine. Le jour où on les célébré, quel qu'il soit, il y a obligation pour tout fidèle d'entendre la sainte messe et de s'abstenir des œuvres ser viles. '

La fête de la Circoncision est conservée comme fête de famille, à cause du premier jour de Tan. La messe n*est pas d'obligation ; mais les fidèles doivent faire tout leur possi* ble pour y assisteri afin de consacrer à Dieu les prémices àe l'année.

L'Epiphanie, la Fêle- Dieu, la fête de saint Pierre et de saint Paul, la fête patronale du diocèse et celle de chaque paroisse, sont renvoyées au dimanche suivant.

Les fêtes supprimées, outre la Circoncision, sont : la Purification de la sainte Vierge, l'Annonciation, le lundi eC le mardi de Pâques, le lundi de la Pentecôte, la Nativité de saint Jean-Baptiste, la Nativité de la sainte Vierge, la Commémoration de morts (4), rimmacqlée Coiicéption et la fête de saint Etienne. II n'y a point d'obligation pour les fidèles d'assister ces jouYs-là aux offices de l'Èigli^, ni de s'abstenir du travail ; mais on ne peut que louer ceiix £|ui, en ces mêmes jours, assistent à la messe et aux vêpres comme le dimanche.

= D. Quel est le deuxième commandement de C Eglise ? — R. Les âimaocbes la messe ouïras, ei les fêtes pareillement. D. Que nous ordonne t Eglise par ce commandement f "^K.

(1) Autrefois cette fête était chômée Jusqu^à midi ; le reste de U journée, on pouvait 8*occuper d'œuyre» lerriles.

ENe nous ordoone d'entendre la messe les jours de dimanche et de fête d'obligation.

D. A quelle parue de la messe faut-il assister pour satisfaire au précepte — R. Selonnn grand nombre de théologiens, pour, satisfaire au précepte, il faut être arrivé au moins au commencement de Tévangile.

Explication. — Nous voas avons parlé , mes enfants, de Tobligation d*entendre la messe, en vous expliquant le" troisième commandement de Dieu. Hais à quelle partie de* la messe faut-il assister, pour satisfaire au précepte ? II y a obligation d'entendre la totalité de la messe, c'est-à-dire depuis les prières que le prêtre récite au bas de l'auteh jusqu'au dernier évangile (4). Celui qui , par négligence ou par mépris, arrive après la messe commencée, commet un péché plus ou moins grave, selon l'étendue de la partie de la messe dont il se prive ; et les théologiens enseignent, pour la plupart, que celui qui, par sa faute , arrive après ï'évangife, ne satisfait point au précepte, et doit entendre une autre messe, s'il le peut (2). On doit donc faire en sorte d'arriver à la messe dès le commencement. Toutefois, une perronne qui est arrivée tard , fôt-elle même venue après la consécration, doit, si elle ne peut trouver d'autre messe, entendre le reste de celle qui se célèbre. Elle ne satisfait pas, il est vrai, au précepte, c'est du moins, le sentiment le plus

(1) Nam ab Ecdesia praecipitnr auditio miss» non quoad sacriflcimn tantmn, sed quoad totam liturgiam, et talis.est praxi^fidetium. (Scavini, tom. I, pag. 179.) — La messe solennelle commence par Tlntroït ; il est précédé de l'aspersion et de la procession ; on doit faire son possible pour assister à Tune et à Tan^.

(2) Qusnam omissio in audiendo Sacro sit peccatum grave? Diversœ sont scntentis : prima dicit esse grave omittere ab initio ad epistolam exclusive ; secunda dicit, esse grave, si omittatur inclusive usque ad epistolam ; tertia dicit, non esse grave, si omittatur ab initio usque ad evangelium inclusive , modo audiatur usque ad ultimum evangelium. Secunda sententia mihi est probabilior et est communior; sed tertiam non puto improbabilem. (S. Alph. de Ligorio, Theol, moraliSy lom. II, pag. 135. — Ejusdem Homo apostolicus, Tract., vi, no 83.)

probable (4 ) , mais elle faii loat ee«|u*eUe peut, et serait phis coupable si elle oégligeait d'assister aux prières auxquelles elle peut encore s'unir (2). — Si c'est on pécbé de n'arriver à l'église , par mépris ou par négligence, que lorsque b messe est commencée, c'en est un aussi de sortir avant qu'elle soit finie. Ce péché est plus ou moins grave , selon la partie de la messe domt on «e prive, et les tbéolo^eos s'accordent à r^rder comme coupable de péché mortel celui qui, sans raison lé^time, quitte la œesee avant la communion du prêtre ; parce que la cominimioQ du prAlre appartient à l'essence du sacrifice, ou du mcnoa elle en est le complément essentiel (3). -^ Si uneaéceësité quelcoaqie force de sortir pendant très peu d'inslaBts, oa ne manque point pour cela à la messe ; mais, si on s'est absenté pendant un temps notable, ou pendant une partie essentielle de la messe, par exemple, pendant la oonséoration oiâaM d'une seule espèce, ou la communion du prêtre, on eil obligé d'en entendre une autre (4). — *11 but assîsieràla messe tout entière du même prèùre ; aiodâ, mes eofiuifts, si, après avoir entendu une messe dep<^ l'Introït jusqu'à la consécration inclusivement, vous en eniendîee une antre depuis la consécration exclusivement jusqu'à la fin, vous n'auriez pas satisfait au préeq^te (5). A plus ferle raison,

(1) Qui intrat Ecclesiam post consecrationem , nltima misse rdiqna audire tenetur; nam satis est adhuc probabile, quamTÎs contrarinm sit probabilitts, essentiam sacrifidi in imnplinne ONuistere ; «wk fû non pote^t certOy teaetar saltam prababililer fnBœptam impiere. (Sctrân* tom. I, pag. 170.)

(S) S. Alph. de li^rerb, TkeoL moru/ir, km. U, pag. 116.

(9) Qui autem omittit omnia post samptionem, aonpeeeal graiitg. (S. Alph.de Ligorio, »6iVf.,pa9. lift.) Naqoesi omittat omaîa aaie epistolam et omnia post siimptionem. (X6»tf.} — Si fuit woro oania praetermitteret qus sacevëotif eomoHiittOBem aaliiefaiiiitiir, est eoMmune (cum Soares) quod boa peccaret OMirtaliter, liœt aniferii «tim quœ prœcedunt epistolam. (Scaviiii, tom. I, pag. 17S.)

(4) S. Alph. de Ligorio, Theol. monUù, tom« II, pag. 186.

(5) Ecclesia prsecepit auditionem mine que ait uawa et iakgiMi sacrificium ; «tqoi hoc non f^«*^Uiwrf dngdaonunaiceidetMM atifio-

0» D6 serait pas satisfaire aa précepte qœ d*eoteiidre à la foisdêux parties différeotesde la messe (4).

= D. Quel est le troisième commandement de f Eglise — R. Toos tes péchés confesseras à- tout fe moins uoe fois Tao. =1). Que nous ordonne PEglise par ce commandement^ — R. Elle nous ordonne de confesser nos péchés, aiec les dispositions nécesswrei», au moins uee fois Tan.

Explication. — Le précepte de la confession est un précepte divin, et c'est Jésus-Christ lui-même qui a imposé aux pécheurs Tobligation de confesser leurs péchés pour en obtenir la rémission ; c'est ce que nous démontrerons en expliquant ce qui regarde le sacrement de pénitence. Nous ne pouvons douter que, pendant bien des siècles, ce précepte n'ait été fidèlement observé ; mais pea à pea le relâchement s'introduisit parmi les chrétiens, et un grand nombre abandonnèrent entièrement le saint tribunal. Alors l'Eglise , pour remédier à un si grand mal , fit une bi par laquelle elle obligea tous ses enfants à confesser au moins une fois l'an leurs péchés, avec les dispositions nécessaires ; a Que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe , qui a atteint a rage de discrétion, confesse seul fidèlement tous ses péa chés à son propre prêtre, au moins une fois l'an, et qu'il € ait soin d*acceinpiir de tout soo pouvoir la pénitence qui « lui aura été enjointe ; qu'il reçoive aussi, an moins à la « fête de Pâques, le sacrement de l'eucharistie, si ce n'est « que de l'avis de iOB propre prêtre, et pour quelque cause < juste et raisonnable, il jiigeflt devoir s'abstenir pendant

tatei . GdBtenun probabilû est lenteiitMi eonm qot décent pnecepto satisfieri, n quis wiam missam audiat ab une sacardote usque ad conse* crationem exclusive^ alteram vero ab altère a consecratione inclusive utque ad fimem : cenTeniiuit tamen qued iUe qui duas sic dimidiatas laissas aadôret, nufie ino«le aicvsari poMet a peeeMo saitem vemaii ob qaamdam inordiDationem. (Scaymi^ tom. I, pag. 179.)

(1) Le % mars 1679, le souTarain pontilé Innecait XI oandaima la proposition suivante : Satisfacit prcecepto Ecoles iœ de audiendosacro^^ qui efvs dtmspaiieSt hno fmtuor sùtnU admernscdekrtmHims audit*

« quâque temps de la communUm; s*il y manque, qu'on. € lui interdise l'entrée de Téglise pendant sa vie^ et qu'a- « prés sa mort il soit privé de la sépulture chrétienne. » Ce fut en 4245, dans le quatrième concile de Latran, que r£{$lise porta cette loi , qui doit être regardée , non pas Gonmie une obligation nouvelle imposée aux fidèles, mais uniquement comme une détermination et une exécution du précepte divin. — La confession annuelle prescrite par l'Eglise doit être accompagnée des dispositions nécessaires, c'est-à-dire qu'elle doit être faite avec la douleur d'avoir commis le péché et la ferme résolution de ne plus le commettre à lavenir. On ne satisfait point au précepte par une confession volontairement nulle ; la proposition contraire a été justement condamnée par le souverain Pontife Alexandre VII, en 4665 (4J. En effet, il est évident que l'intention de Tfiglise n'a pu être de prescrire un sacrilège ; elle a ordonné, au contraire, de confesser ses péchés fidèlement, fideliter, c'est-à-dire, avec sincérité et avec douleur. D'où il suit que celui qui aurait eu le malheur de faire, dans de mauvaises dispositions, la confession annuelle, devrait s'accuser non seulement d'avoir commis un sacrilège , mais encore d'avoir violé le précepte de l'Eglise (i).

D. Celui qui rCa commis qu£ des péchés véniels, est-il tenu à la confession annuelle^ — R. Oui il y est tenu, en vertu du précepte de TEglise.

Explication. — Celui qui n'a commis que des péchés véniels doit faire cependant la confession annuelle, parce que le précepte de TEglise est général et s'étend à tous les fidèles sans exception; c'est le sentiment de saint Thomas, de saint Bonaventure, d'Estius, etc. (3). —En imposant à

(1) Qoi facit confearionem Yoluntarie DuUam satUfocit pnecepto goqt fessionis. Prop. ly. ab Alexandro Papa VII proscripta»

(2) Catalani ; Cône cecumenica €&mmentariis illustrata, tom. Uf , pag, 280.

(8) Ex Ti sacrammU non tenetur aliquis f enialia eonfiteri, sed ex insti-

ceux de ses enfants qui ne sont coupables que de péchés véniels Tobligation de se confesser, au moins une fois i an» l'Eglise ne se propose pas seulement de leur faire obtenir le pardon de ces mêmes péchés ; elle veut aussi leur procurer une augme^fitation de la grâce sanctifiante, et par làroéaie leur inspirer une plus grande vénération pour le sacremeni de pénitence et leur en faire mieux comprendre toute l'excellence (4).

= D. Pourquoi l'Eglise dit- elle: à tout le moins une fois tanJ'-- R. Pour marquer que nous ue pouvons pas différer plus d'uQ ao, et pour nous engager à le faire plus souvent.

Explication,— Il suffit, mes enfants, de se confesser une fois Tan, pour ne pas transgresser le précepte de TEglise; mais cela ne suffit pas pour remplir ses vœux. Elle souhaite ardemment que nous nous approchions souvent du tribunal de la pénitence, pour y trouver la guérison des blessures plus ou moins graves que, si souvent, le péché fait à notre âme, et elle ne cesse de nous y exhorter, par la bouche de ses ministres. Les chrétiens vraiment désireux de leur salut et de leur avancement spirituel, ont coutume de se confes- « ser aux principales fêles de Tannée, et même tous leô mois; l'Eglise n'en fait pas une obligation, mais c'est entrer parfaitement dans ses intentions. Différer plus d*un an de se confesser, c'est commettre un péché mortel ; et on se montrerait bien ennemi de soi-même, si on différait d'un seul instant à s'approcher du saint tribunal, lorsqu'on sent sa conscience chargée de quelque faute grave, parce que rien n'étant plus incertain que la mort, on s'exposerait à mourir dans un état de réprobation.

«D. Dafîs quel temps doit se faire cette confession annuelle 7 — ft. UEglise o*a pdut déterminé le temps : néanmoins , it est à

tatkme Ecclesi» , quando non habet alia quœ confiteatur. S. in ly sentent. Distinc, xvii.

(2) Joenin , de Sacram, dissert, Ti. — Gatalani , Conc* œcmn^ 4Qn. 111, pag. 290.

à proposée la faire daos le temps de Pâques, afin qa^dle ser^Fede piéparation à la commua iou pascale.

ExPLicATioK. — Quoique le concile de Latrau, doDt nous avons cité le décret, ne détermine pas le temps auquel doit être faite la confession annuelle, les théologiens enseignent généralement qu'on doit se confesser dans le temps de Pâques ; puisque c'est dans le même temps qu'il y a obligation de recevoir la sainte Eucharistie , et que la réception de ce sacrement exige l'exemption de tout péché au moins mortel. C'est d'ailleurs ce qui est prescrit dans tous les rituels; un grand nombre de conciles provinciaux et diocésains «d ont (ait une obligation formelle, et on peut dire que partout la coutume est uniforme sur ce point (4).

— D.Aqui doit-on faire la confession annuelle? ^R, D*aprè8 le qiuiirième concile deLalran, on doit la faire aa propre prêUre.

Explication. — Quelques auteurs ont prétendu que le curé seul était le propre prêtre, à l'exclusion même du Pape et de l'évèque: tellement que celui qui, au temps de PÂqjues , aurait déclaré ses péchés à tout autre qu'à son curé, était obligé de confesser à celui-ci les mêmes pédiés. Cette erreur a été condamnée par Alexandre IV, en 4255, et par Jean XXii,en 4324. — Aux treizième, quatorzième et quinzième siècles, il fut ordonné, dans plusieurs diocèses, que chacun se présentât à son curé , et eût , pour se confesser à un autre, sa permission, qu'il ne pouvait refuser ; mais cette loi a été supprimée depuis par ceux qui l'avaient portée. — Le synode do Clermont, tenu en 4268, et, par conséquent, postérieur au décret du concile de Latran, dît que, par le propre prêtre, il faut entendre le Pape, les évêques, les curés , et tout prêtre approuvé par l'évèque pour entendre les ccmlessions (2). — Le aélèbre Alexandre de

(1) Gatidani » Ccnc, œtmm^ ton. III, ptg. ÎM. — Sdun^sgrndier, Jus ecclesiast.^ tom. V, part n, pag. 813.

(2) Proprium antem sacerdotem (ttciBus dnobos modis , ex officio» litpote Paparn , episcopos , curatos , yel ex commissiane , ticiit fn^ns

Balles, mort en 4215 , assure que le propre prêtre est Tévêque, le etiré, et (oat prêtre délégué per Tévèque. Saint Bonaventure pense de même, et saint Thomas dit que celai qui se confesse à l'évéque, oa à on prêtre délégué par lui, se confesse au propre prêtre, proprio SMerdoti. Par le propre prêtre, à qui le concile de Latran ordonne de faire la confesskm annuelle, il ne faut donc pas entendre le cure comme curé, mais le propre confesseur de chacun, curé ou non, délégué par Tévêqueet représentant l'évêque, qui seul, dans la rigueur des termes, est le propre prêtre de son dio* cèse (4). Ainsi , même pour la confession annuelle, on peut s adresser à tel prêtre que Ton voudra , pourvu qu'il soit approuvé par l'évêque pour entendre les confessions. — Tel est }e sens du décret du concile de Latran ; ou du moins c'est dans ce sens qu'il a été modifié depuis.

Le concile ajoute que si, pour une bonne raison, on veut se confesser à un autre prêtre, il faut en demander la permission au propre prêtre : licentiam prius postidet et obtineat a proprio sacerdote. Quelque signification que Ton veuille donner à ces dernières paroles, il est certain que l'évêque est le propre prêtre de tout sou diocèse, et qu'il accorde la permission dont il s'agit, par là-même qu'il approuve tel prêtre pour entendre les confessions dans le temps de Pâques, ou bien d'une manière générale et sans restriction. Il existe d'ailleurs sur ce sujet une décision formelle du Saint-Siège : Clément X , dans une constitution qui commence par ces paroles : Supema magni patrisfamilias, déclare que tout prêtre approuvé peut entendre les confessions des fidèles dans le diocèse de Tévêque qui Ta approuvé,

praedicatores et minores, et qaibns commisit episcopus vices suas. Syn. daram.y cap. 7.

(1) Art. de M. l'abbé Sionnet, dans V Auxiliaire catholique^ toni. V, pag. 498-500. — Çenc^ XIV, De Synod. diœc.^ lib. xî. — Cataïani, Cône, œcum.^ tom. lU, p^. 290. — Giraldi, Exp&siiio Juris pontificii, pag. 747. — Pendaat bien dei sièeles , rérêque seul a été appelé saoerdûë.

même daDS le temps de Pâques, et qu'il peut également entendre les confessioDs des. infirmes, sans aucune fermission du curéi^). Mais le bon ordre et la bienséance demandent qu'un prêtre d'une paroisse n'aille pas confesser un infirme dans une autre paroisse, sans en prévenir le curé, à moinsqu'ii n'y ait impossibilitéde le faire. — Le curé peut« il exiger que ses paroissiens, qui vont se confesser ailleurs, apportent, un billet de confession? Cela s'est pratiqué pendant longtemps , dans un grand nombre de diocèses ; il pouvait en résulter qgelque bien ; mais il n'y a jamais eo de loi générale de l'Eglise sur ce point.

= D. i4 quel âge est-on obligé de se confessera — R. on doitae confesser, dès qu^on est capable d'offeoser Dieu, ordioairemeot vers Page de sept ans.

Explication. — On doit se confesser dès qu'on a atteint l'âge de discrétion ; ainsi s'exprime le concile de Latran, postquam ad annos discretionis pervenerit. L'âge de discrétion est celui où l'on est en état de distinguer le bien d'avec le mal, le vice d'avec la vertu ; ce qui a lieu ordinairement ^ers sept ans, et quelquefois beaucoup plus tôt. C'est donc, .généralement parlant, lorsqu'ils sont parvenus à Tâge d'environ sept ans, que les enfants doivent se confesser, et qoe leurs parents doivent les conduire ou les faire conduire an tribunal de la pénitence.

TRAITS HISTORIQUES

Page 1