USAGE DES CHALDÉENS
Dans la célébration de la messe, les Cbaldéens caiboliques ool conservé un usage toucbanl de la primitive Eglise. Vers le momeol de Poffertoire, Tacolyte, après avoir baisé la main du prêtre, rieal présenter la sienne aux assistants, qui se tournent vers leurs foi-
(1) SemeUimpliciter approbatos posse in diœcesi episcopi appr<^»uitis quoYÎs anni tempore, etiam paschali, et quorumciiiiH|ue etiam infirmorum confesûoiies audire, absque ulla parochonim licentit. Conflit supema Clément. X, apud Catalani, Conc. œcum.y tom. III, pag* tti.
SUIS répétiol cet acl6 symbolique de chtrité, selon la parole (|y| dit: c Si au moment où tu préseotes ton offrande )i Tautel» il le vient à Tesprit que (on frère a quelque ehose contre toi, laisse too offrande devant Tautel, va te réconcilier avec ton frère, et viens ensuite l'offrir au Seigneur. (1)
PAROLE n'UN yÉNéaABLE PAST£UR.
En nous félicitant de Pimmense afiQuence des fidèles le jour de Pâques dans le lieu saint , nous dirions volontiers avec le pasteur d'une grande paroisse dans une exhortation qu'il flùsati» le jour même de la fête, i la foule qui remplissait son église: c Vous voilà en grand nombre, c'est bien. Mais pourquoi ne voutf verra-t-on plus dimanche prochain ? Yoiis êtes chrétiens le jour de Pâques; pourquoi ne le seriez- vous pas toute Vannée? Votre foi ne dure-t-elle qu'un jour? » Il est triste de penser que ces paroles s'appliqueraient à bien des paroisses, et que ces reproches seraient mérités par bien des chrétiens qui se souviennent si peu des enga> gements de leur baptême, et négligent les devoirs les plus impor* tants de la religion!!!
I4BÇ01V XXT.
DU QUATRlàHE COMMANDEMENT DE l'ÉGLISE.
» D.Qiie/ eu le 4fuairième commandement de C Eglise ? — R« Ton créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement. = D. QiCett'Ce que V Eglise nous ordonne par ce commandement f --R. Elle ordonne à tous les fidèles, (de l'un et de l'autre sexe), qui ont atteint l'âge de discrétion, de communier au moins une fois l'an, dans la quinzaine de Pâques.
Explication. — Nous sommes obligés de communier, puisque Jésus-Christ a dit : a Si vous ne mangez la chair < du Fils de Thomme, et si vous ne buvez son sang, vous
(1) E. Bore, Correspondance d'un voyageur en Orient, tom. I,
m- MO.
« n'aurez point la vie en vous (4). » liais en quel teaqifr devons-nous remplir ce précepte? c'est ce que le divio Sauveur n*a point déterminé. Pour que nous ne négligions pas de nous acquitter d un devoir aussi important, FEglise a porté une loi qui s'exprime à ce sujet de la manière la plu^ claire et la plus formelle. Cette loi, qui est celle du concile de Latran que nous avons défà citée, oblige tout fidèle de 1 un et de l'autre sexe, qui a atteint Tâge de discrétion, à communier au moins une fois Tan, dans la quinzaine de Pâques, c'est-à-dire dans Tune des de<ix semaines qiû s'écoulent depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au di*manche de Quasimodo. Si on avait communié plus tôt, on n'en serait pas moins tenu à la communion pascale. Sî, par négligence ou autrement, ou parce que le confesseur n'aurait pas jugé a propos de donner l'absolution, on n'avait pas communié dans le temps fixé, on ne serait pas dispensé pour cela du devoir pascal. L'obligation ne cesse pas avec la sainte quinzaine ; la dette subsiste toujours, même après l'expiration du terme fixé pour son acquittement ; et, en différant jusqu'à lautre Pâques, on se rendrait coupable d'une double transgression : l'une, de n'avoir point communié dans le temps prescrit; l'autre, de n'avoir point communié du tout.
= D. Pourquoi dit-elle : au moins à Pâques 7 — R. Elle se sert de ces expressions, parce qu'elle désire que fon OMnmooie plus souvent.
Explication. <— Ceux qui se contentent de communiera Pâques satisfont, y est vrai, ma précepte de l'Eglise, mais Us ne remplissent pas son vcbu« Le coadle de Trente exprin» le désir de voir les fidèles, toutes les fois qu'ils assistent au saint sacrifice, y participer non seulement par les désirs de leurs cœurs, mais même par la perception sacramentelle de la sainte Eucharistie. Tel était l'usage de la primitive
(1) Joan., Yi, 34*
EgliM, au rapport de phisiears saials docteurs, et telle egt ^ticore aujourd'hui la pratique de quelqcws âmes pieusea et ferventes qut savent akisi répondre à rinteution qu*a eue Jésus-Christ, eu instituant rauguste sac^rement de l'autel. Il nous la donné comme ncnirrilure et nous en a fait an breuva^ ; il la institué en forme de repas. N*est-il pas évident qu*il a voulu par là nous faire comprendre que c était tine nourriture dont nous devions user, non pas ra^ rerneot, comme oi^ fait des remèdes, mais fréquemment, comme nous prenons tous les jours les aliments qui nous soutiennent et nous fortifient ?
G*e8t pour entrer dans les vues de ce divin Sauveur que l'Eglise exhorte ses enfants à sapprochr de la table sainte, au moins aux fêtes les plus solennelles Cependant elle se contente d'ordonner une seule communion par an, et il suffît de la faire, avec de saintes dispositions, pour ne pas transgresser son précepte. Je dis, mes enfants, ot^ec de saintes dispositions ; car ce serait une erreur grossière de s'imaginer qu'on puisse satisfaire au devoir de la communion pascale par une communion indigne ; l'intention de l'Eglise n'a certainement pas été de prescrire un sacrilège.
=s D. Que faut-il entendre par Cage de discrétion ? — R. Par Page éb discrétioD, il faul entendre le temps de la fie où Ton peut connaitre la graedeur du sacrement de FRoctiaristie et les disposi- UoQs nécessaires peur le bien recevoir.
Explication. — L'âge de discrétion requis par l'Eglise, pour qu'on soit obligé h la communion pascale, est l'âge de dix à douze ans ; plus tôt, on ne serait pas ordinairement en état de comprendre l'excellence de l'eucharistie, et il y aurait lieu de craindre qu'on n'apportât pas à la réception de ce sacrement les dispositions qu'il exige. Mats, depuis qu'on est parvenu à l'âge de discrétion, jusqu'à la mort, il y a obligation, sous peine de péché mortel, de s'approcher, au moins une fois chaque année, delà table sainte. Ce n*est donc pas setilement quand on est jeune, qu'il
faut remplir le devoir pascal. Lé précepte de TEglise oblige à tout âge, et nous aimoos è croire, mes enfants, qu'après avoir fait votre seconde ou troisième communion , vous continuerez, pendant tout le temps de voire vie, de communier tous les ans, au moins à Pâques ; que toujours vous vous montrerez dociles à la voix de FEglise, et que vous n'oublierez jamais que quiconque ne communie pas est frappé de mort spirituelle, suivant ces paroles de Jésus- Gbrist que nous avons déjà citées : « Si vous ne mangez la « chair du Fils de THomme et si vous ne buvez son sang, « vous n'aurez point ia vie en vous (1). »
^D. Oii doit-on faire la communion pascale^ — R. Dans son église paroissiale.
Explication. — Comme nous l'avons dit précédemment, on peut faire la confession annuelle à tout prêtre approuvé par l'évèque, et satisfaire ainsi à ce précepte de l'Eglise : Tous tes péchés tu confesseras, à tout le moins une fois l'on. a Parle propre prêtre dont parle le vi* concile de Latran, « on entend le curé, l'évèque et le souverain pontife. Mais « comme il peut être dangereux pour les fidèles de gêner « en rien leur liberté relativement au choix d'un confesse seur, nous déclarons que tous ceux qui s'adressent à un a prêtre approuvé par l'évèque pour entendre les confes- « sions, satisfait au précepte de la confession annuelle (i) ; » ainsi s expriment les Pères du concile de la province de Reims, de Tan 1849. Mais, pour satisfaire au précepte de la communion pascale , il faut communier dans l'église de la
(1) Joan., VI, 54.
(2) Per proprium sacerdotem intelligitur Parochus, Episcopus , et Pontifex Romanus. Ut autem penitus cesset pericalosa libertatis fideliiiin, relative ad confesMrii delectnm, restrictio, 'volamus et declanmans eos pnedicto Ecclesi» prsecepto (confitendi fideliter onmia pecctta sna, saltem semel in anno) satisfacere, qui peccata sua cuiUbet ab Episcopo ad confessiones excipiendas approbato sacerdoti confitetur; ila ut, ea de Te , nemo dcbeat a parocho inquietari, non obstante qualibet alia consuetudine particulaH. {Décréta Conc. Provinciœ Remensis, an. 18*».)
paroisse à laquelle od appartient, dans son église paroissiale. 11 existe un grand nombre de décisions des souverains pontifes et des condles à ce sujet. Nous nous contenterons de citer ici Clément XIII, qui, dans un décret publié Tan 1 692, déclare positivement que les fidèles peuvent, même en carême et dans le temps pascal, se confesser aux réguliers approuvés par l'ordinaire; mais qu'ils doivent communier à Pâques dans leur propre paroisse et de la main de leur pasteur( 4 ). — Il ne faut pas être étonné de ces dispositions ; elles servent à nous montrer dans chaque paroisse comme une famille dont le curé est à la fois le père et le pasteur. 11 convient que ses enfants spirituels reçoivent rÊucharistie de sa main, à la même table sainte ; qu'ils s'y édifient mutuellement , qu'ils s'unissent de plus en plus les uns aux autres, en se présentant ensemble au festin du Dieu de diarilé(2).
Les chapelles dites vicariales, ayant un territoire fixe, sont réputées églises paroissiales, et, par conséquent, en y faisant la communion pascale , on satisfait au précepte de l'Eglise.
Pour être domicilié dans une paroisse , par rapport à la communion pascale, il n*est pas nécessaire qu'on y réside depuis un certain temps ; il suffit d'y être établi dans Tintenlion d'y rester, quand ce ne serait que depuis quelques jours. — Si l'on demeure le jour sur une paroisse, et la nuit sur une autre, on doit communier dans celle où l'on couche,
(1) Pnesenti Decreto nostro sancimus diciis fratribus et aliis privilegiatis... ab ordinario approbatis , peccata sua etiam Quadragesimali et Pascbali, et quoTis alio temppre confiteri licite posie, dnmmodo tamen iidem seculares sacramentum Eucbaristis die festo Paschœ in propria parochia ab eodem paracho fumant. (Deeretum Glem. XIII, an. 1592 ; apud Gavalieri, tom. IV, pag. 17.) — Diaprés la discipline générale reçue aujourd'hui, on peut communier, dans la quinsaine de Pâques, de la main de tout prêtre, dans sa propre églile.
(2; Barran ; Exposition raisonnée des dogmes et de la morale du c'ristianisme; S« édit., tom. III, pag. 116.
pdrce que TEglise et l'usage otit déiarnûiii qu'Ole était seule la véritable parasse.
Ceux qui ont deux domiciles, s'ils résident égaleineai dans les deux , sont libres de choiar en^ l'un et l'autre; s'ils ont un domicile principal , c'est dans oelui*là qu'ils doivent communier. Si cepcnidant des raisons l^itimes les retenaient pendant toute la quinzaine de Pâques dans le lieu où ils résident moins haÛtueUement , ils devraient y satisfaire au devoir pascal, et ne pas différer leur commu«nion jusqu'à ce qu'ils fussent rendus dans leur habitation plus ordinaire. Les personnes qui n'ont point de domicile, et que leur état oblige de se transporter continuellement d'un lieu dans un autre,. doivent remplir le devoir pascal dans la paroisse où elles se trouvent pendant La sainte quinzaine.
Les prêtres satisfont au devoir pascal , quelle que soit l'église où ils célèbrent la sainte messe ; c'est une opinion commune fondée sur Tusage, et sur les décrets de plusieurs conciles (4). Tous ceux qui appartiennent à une maison religieuse, les novices, les postulants, les sœurs tourières, les frhr'es donnés et les sceurs données (2] , dans les établissements où il en existe, les personnes qui y sont à demeure, les serviteurs et les servantes restant à Tintérieur du monastère, reçoivent la communion pascale dans Téglise du jnonastère (3).
Egalement, ceux qui vivent dans les séminaires, les coI« lèges, les pensionnats de jeunes filles et les hôpitaux où il y a une chapelle et un chapelain , reçoivent la communion
(i) Sftcerdôfi, ubicumqae celebret, prec^lo (ooBummiwib paschalîs) satisfecit. (Conc. Provinc. Turon. an. 18i».)
(2) Donnés, donati; séculiers qA, par détotios, te donnent aia monastères a^ec leurs biens , ponr obéir anx supérieurs et servir les religieux , sans être religieux eux-mêmes. Ils ne font point profession de la règle, et portent ordinairement im habit peu différent de eelm des gens du monde.
(3) Ck>nc. proT. Turon. an, 1S4S.
dans cette chapelle. Quant aux externes^ aux domestiqua et à tous ceux qui a*a(»parlienneDt pas à la communauté ou à i'ins^utîoD, il la reçoivent à Téglise paroissiale de leiur domicile (4).
Les membres des communautés n'ayant point de chapelle ni de chapelain, ne peuvent satisfaire au précepte de la communion pascale qu'à Téglise paroissiale respective de diaque communauté (2).
— D. Si on communiait ailleurs que dans son église paroissiale» satisferait-on au devoir de la communion pascale*^ — R. Non. à BHNDS qu'on n'eût la permission de 800 curé on de senévêque*
ExpucATioN. — Le lieu fixé pour la communion pascale étant Téglise paroissiale de chaque fidèle , il s'ensuit que celui qui , sans la permission du curé ou de l'évêque , aurait communié ailleurs que dans son église paroissiale , par exemple dans l'église d'un hospice, d'un collège, d'une communauté, etc., n*aurait pas satisfait «i devoir de la communion pascale et serait obligé de communier de nouveau dans sa propre église. Nous disons : sans la permission dn curé ou de Uévéque ; car il est hors de doute que le curé, et à plus forte raison l'évêque, peut pernoettre à un ou plosieurs fidèles de faire la communion pascale ailleurs que daus leur église paroissiale, et, en vertu de cette permis* sioD , ils satisfont réellement au devoir pascal , quû!qu'ifes communient dans une église qui n'est pas la leur. — Il n^est pas toujours nécessaire que la permission dont nous parlons ait été positivement accordée ; il est des cas où il sufftt qu'elle soit raisonnablement présumée. Par exemple, un fidèle , éprouvant le besoin de comnninier immédiatement après sa confession , qu'il a coutume de foire à un prêtre d'une paroisse voisine , n'ose demander à son curé la per*mission d'y foire ses Pâques, par suite d'une timidité quil
(1) Conc. proT. Tnren. an. i84#.
(2) Jbid.
ne peut surmonter; le.prètre, quiconnati la position de ce fidèle, peut lui donner la communion, sans Tobliger à com> munier une seconde fois dans sa paroisse. Un confesseur pourrait agir de la même manière à l'égard d'une perscone qui , ayant bien Fintention d*aller communier dans sa pa* misse , se trouve tellement fatiguée après s'être confessée, qu'il lui est absolument impossible de s'y rendre ; et c'est le dernier jour de la quinzaine de Pâques I Dans ces deux cas et dans d'autres semblables, il y a lieu de présumer le consentement de l'évêqueou du curé (4).
D. Ce qui vient (têtre dit s^applique-t'it à ceux qui auraient communié dan$ l* Eglise cathédrale^ — R. Oui, selon le seotimeot le plus généralemeat admis par les théologiens et les caoo* nistes.
Explication. — - On est libre de faire les communions ordinaires ailleurs que dans sa paroisse ; même dans k temps pascal, on peut communier dans Téglise d'une coinmunauté, d'un hospice, etc. Hais on ne peut faire la oom' munion pascale ailleurs que dans son église paroissiale ; et, quand bien même on aurait communié , pendant le temps pascal, dans Téglise cathédrale, on ne serait pas dispensé pour cela de communier dans sa propre paroisse. « Nous « ferons remarquer, dit Mgr Gousset ; que ceux qui sont (( étrangers à la paroisse de la cathédrale ne peuvent y remc plir le devoir pascal, à moins qu'il n'y ait usage contraire « ou consentement de Tévèque. La cathédrale n'est point la « paroisse de tout le diocèse (2). » Nous ne croyons pas qu'un pareil usage existe nulle part, ni qu'aucun évêque ait jamais donné, d'une manière générale, un consentement qui mettrait les pasteurs vis-à-vis de leur troupeau dans une position fâcheuse et serait de nature à paralyser leur zèle. N'est-il pas, en effet, de la plus haute importance qu'un
(1) Mgr Gousset; Théol. morale^ tom. Il, pag. IW. (î) Ibid., pag. 1S4.
curé puisse savoir quels sont ceux de ses paroissiens qui ne salisfoDt point au devoir pascal , afin de pouvoir, dans l'occasion, les rappeler è Tordre? Or, comment pourrait-il le savoir, 8*il était loisible à chacun de faire la communion pascale à la cathédrale ? D*un autre côté, ses avertissements ne deviendraient-ils pas, bien souvent, tout à fait inefficaces, puisque, si on était de mauvaise foi, on ne craindrait pas de lui répondre : « Vous ne m'avez pas vu communier, il est vrai ; mais je n'ai pas manqué pour cela à mon de* voir; foi communié à la cathédrale ! »
On né satisfait pas au devoir de la communion pascale^ en communiant dans Véglise cathédrale. Ce sentiment est adopté par les canonistes les plus célèbres, et il est appuyé sur les témoignages les plus gravés et les plus nombreux. En voici quelques uns : « Depuis que le concile de Trente, dit le savant Ëavalieri, a enjoint aux évèques que, pour la plus grande sûreté du salut des âmes qui leur sont commises, distinguant le peuple en certaines paroisses propres^ Us assignent à chacune son curé particulier, et pour totijours, quipuisse connaître les paroissiens, et duquel seul ils reçoivent licitement les sacrements (4), les fidèles d'une autre paroisse ne peuvent pas plus satisfaire au devoir pascal, en communiant dans l'élise cathédrale, qu'ils ne peuvent s'y marier validement (2). » — Celui qui , à Pâques, ne communiant point dans sa propre paroisse, mais dans la basilique de Saint- Jean-de-Latran , qui est la cathédrale du Pape, ou dans l'église cathédrale de son diocèse, satisfait-il au devoir de la communion annuelle? Telle est la question que se propose Pignatelli. 11 se prononce pour la négative,
(i) Gonc. Trid. Ses», ixnr, cap. 13.
(3) Qttidquid olim f uerit/ postquam Gonc. Trident, populum in certas propriasque parochias voluit dû^gni, et nniqniqae snitm perpetuum, peculiaremque assignari parochum, qui oves suas cognoscere posset, et sacramentis pascaret, cathedralis non amptins fractuose ad satisfaciendum pracepto EiieluuristiaiB administrât fidelibna alienœ parochis, sicut nec honun matrimonii» valet aniitere. (GavaUeri, tom. IV, pag. 18.)
peree qoe^ dtt-H, la préémineooe de la basiHqoe de LaCrsn sur toutes les églises du monde, et celle de TégKse catbé* drale d*un diocèse sur toutes les autres é^ses de ce même diocèse, ne détruit point les droits propres à chaque paroisse et à chaque curé ; or, un des princlpanx droits propres à chaque curé est celui de donner lui-même la commonîoii è ses paroissiens dans la quinzaine de Pâques (i). Il cite ensuite un décret d*Innocent XI, en date du 5 janvier 4 680, par lequel ce pape déclare qu*on ne satisfait pas au devoir pascal en communiant dans la basilique de Latran ou da Vatican, ou dans l'église cathédrale de son diocèse, mais qu*il est indispensable de communier dans sa propre paroisse (2).
Benott XIV cite le même décret dans ses Institutwns ecclésiastiques^ ouvrage qu'il composa lorsqu'il était arcbe-^ Tèque de Bologne , et déclare en termes formels que celoi qui ne communie point dans sa paroisse ne remplit point Je précepte de la communion annuelle, quoiqu'il communie dans l'église métropolitaine ou cathédrale (3). — Le cardinal de Lugo raconte que, dans son temps, la question dont il s'agit fut examinée avec le plus grand soin en présence du souverain pontife et résolue dans le même sens (4). «^ « On ne remplit pas le commandement de la communion
(1) PignatelU ; ConsMatUmes cantmicœy tom. YII, pagp. 143.
(2) SS. D. Noster Innocentius XI, die 5 jan. i683, decrevit omnes vtriusqiie sexus fidèles qui in Urbe commorantor, teaeri pro satisûictione praecepti annuœ communionis paschalis , sacram commonionem percipere a suo proprio pastore ac parocho , in suis ecclesiis parochia'" lîbns, nuUoque modo dicto praeccpto satisfacere per commuaionem in ecclesia Lateranensi, vel Vaticana, vel nationali cigusque nationis, vel in quacumque alla susceptam. Et ita in posterum omnino servari prœcepit. (Apud PignateUi, tom. VU, pag. 143.)
(3) Pro jure parechiali statuimus^ puchalem communionem in propria cujuscumque parochia paragendam, nec impleri prœceptum, si in Aostra metropoUtana euchariMia munatur. (instit. 55^ n« 5.)
(4) Cardinalis de Logo... rem, d« ^na iMncagniMi, coram pontifice diligentar examiMtam làiiw asserit, dtcretBmqiie paichali prscepto
— 475^ pascdie, en recevant rEucbaristîe dansTéglise cathédrale : » ainsi s'expriment Catalani (4) eiBaruffaldi (2); Tun et Taulre ajoutent : à moins quon ne communie de la main de levé' que (3). CSette exception est aussi admise par quelques tbéo« logîens ; mais le plus grand nombre pensent que, même dans ce cas, il faudrait communier de nouveau dans sa paroisse: a Selon i*opinion la plus répandue, dit M. Tabbé a Barran, on ne remplirait pas le précepte, en communiant « dans réglise cathédrale, même de la main de l'évéque (4). »
L*évèque et le curé peuvent , comme nous l'avons déjà dit, permettre de faire la communion pascale, soit dans l'église cathédrale, soit dans une autre église. Toutefois, Benoît XIV engage les curés à n'accorder que rarement ces sortes de permissions, et il s'élève avec force contre ceux qui se montrent trop faciles à cet égard [5}.
 la suite de la retraite prèchée à Notre-Dame de Paris, en 1841, par le Révérend P. de Bavignan, il y eut, le jour de Pâques, dans la même église, une communion très nombreuse. En vertu d*une déclaration spéciale de monseigneur Varchevêque, on satisfaisait par celte communion au devoir pascal, à quelque paroisse qu'on appartint (6). Sans celte déclaration, chaque fidèle eût été dans Tobligation de communier de nouveau dans sa paroisse (7).
non satisfacere , qui in sua paroehia ad sacram Eucharistiam minime accédât, licet iUam in metropolitano vel eathedrali percipiat. (Lib. i. Resp. moral, dub. 15. Apud Benedict. XIY. Instit. xvm, no li.)
(!) Catalani, In BU. Rom, comment,, tom. I, pag. 277«
(2) Bamflkldi, Ad Rit, Ban, comment., pag. 79.
(8) Ibid.
(4) Barran, Exposition raisonnée, tom. III, pag. Ii6.
(5) Institutîo LV, n« ft.
(S) Voir VAmi de la religion^ a^ril 1S44.
(7) Dans im catéchittne publié tout récemment, on lit ce qui suit (pag. i96): D. Peut-on faire ses Pâques dans l'église métropolitaine? — R. Oui, si on les fait à la messe du premier pasteur, parce que cette messe est pour tout le diocèse. Gomment concilier cette décision avec toutes les autorités que nous WDons da citer? Lai tbéologiiBns