TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AUX MATIÈRES DU TITRE II
4m du conseil d'État^ du 8 brumaire an XI, approuvé te 1 2 , concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de Vélat civil des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits.
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir :
1" Si l'officier de l'état civil peut rédiger et inscrire, d'après les déclarations des parties , les actes de l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement;
2' Si, dans ce cas , il ne conviendrait pas que les commissaires du gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugements, afin d'en éviter les frais aux parties ;
Est d'avis, sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an X, sur la rectification des actes de Pétat civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sQr les registres , puisque la rectification n'a pour objet que de substituer là vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que, lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'officier de
Tétat civil de recevoir, sans aucune formalité, des
50 EXPLICÀTIOIf SOMJfAIRB DU LIY. I. BËS PEBSaNNES.
déclarations tardives, et de leur donner de Taulhenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et que celte faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits sur les registres, qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission , contradîctoirement avec les parties intéressées ou elles appelée», et sui; les conclusion& du ministère public ; et que ces jugements peuvent même être attaqués, en tout état, par les parties qui n'y auraient pas été appelées.
Sur la secoQile question, qu'il est plus convenafble de laisser aux partie» iii^éressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil , le soin de provoquer les jugement», sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du gouvernement, d'agir d'office ei» cette matière, dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.
Avis du conseil d'État ^ du 23 février 4808, approuvé le 4 mars y sur le mode de traiwcription des jugemients portant rectification (Pactes^ de Vétat civil , et de déii vranee des actes rectifiés .
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu, le rapportée la section de législatÎDo sur celui du grand juge ministre de la jii&* tice, tendant à faire statâier suc la diffîeuiié qui existe à Psris, entre l'autorité adîninistratiTe et l'autorité judiciaire, relativement an mode de transcription sur
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le registre de l'état civil des jugenaeQt^ de rectiâcatioQ , et à la délivrance des actes rectifiés ;
Considérant qu'aux ternies de l'article 101 du Code Napoléon, les jugements de rectification des actes de Fétat civil doivent être inscrits sur les registres , aussitôt qu'ils ont été remis à Tofficier de Tétat civil ^ et qoe mention en doit être faite en marge (te l'acte réformé ;
Que le greffier du tribunal de première instance , daac6téy et de l'autre les maires de Paris, et le pré* posé au dépôt des registres qui existent à la préfecture, sui veut un mode différent dans l'exécution de cet article ;
Que le greffier, après avoir, conformément à la (iis|K)8iii<« da Code, fait mention de la rectification en msffge de l'acte réformé, le délivre aux parties, avec la meatkm expresse de sa ratification;
Qd'am contraire les maires et le préposé au dépôt de la préfectare se bornent à indiquer la date do jagemevt de rectification en marge de l'acte réformé, et délivrent cet acte dans so&i état primitif, en sorte que les parties ne sont point dispensées de lever une expédition du jugement de rectification ;
Que le mode adopté par le greffier du tribunal de première instance est incontestablement plus expéditif et plus économique.
Est d'avis, que les maires de Paris et le préposé au dépôt de la préfecture doivent se conformer, dans les transcripUons sur leurs registres des |qgemenls de rectification des actes deTétat civil, et dans la déli<^
vrance des actes rectifiés j à la méthode adoptée par le greffier du tribanal de première instance du département delà Seine;
Que le procureur impérial près le tribunal de première instance doit veiller, conformément à Tarticle 49 du Gode Napoléon , à ce que la mention de la rectification soit faite uniformément sur les deux registres.
Décret du 4 juillet 1 806 , concernant le mode de rédaction de V acte par lequel Pof/icier de V état civil constate, qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Art. 1*'. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de Tétat civil , cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé , mais seulement qu il loi a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant , et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.
Art. 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non»
, Décret du 3 janvier 4813 sur Vecoploitation des mines.
Art. 18. H est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de m faire représenter les
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corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code Napoléon , et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.
Art. 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'aux lieux où se trouvent les corps des ouvriers qui autont péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayant-cause, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public , qui en dressera procès- verbal , et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel , et sur Fautorisalion du tribunal , cet acte sera annexé aux registres de l'état civil.^
Loi du 3 mars 1822.
Art, 1 9. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins , et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée dans les vingt-quatre heures à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.
doit lui signifier les assignations, les commandements et autres exploits d'huissier qui ne sont pas donnés à la personne même(V. C. de pr., art. 68; comp. ibid.j art. 69 8°). Le Code Napoléon fait allusion à ces efifets du domicile relativement à la compétence des juges et à la remise des exploits, lorsque, dan^T article 114, il indique V élection de domicile comme dérogeant, sur ces divers points, aux règles ordinaires.
Le lieu où la succession s'ouvre est aussi déterminé par le domicile (art. 110). C'est-à-dire que le tribunal du lieu où était le siège des affaires du défunt est compétent pour statuer, sur Faction en partage, les licitations qui en sont comme des incidents, enfin les demandes en garantie des lots ou en rescision du partage, lesquelles, en définitive, ont toujours^ pour but un partage à refaire ou à régulariser (C. N., art. 825l). L'article 59 du Code de procédure ne nous parait nullement avoir dérogé à ces règles ; il a seulement étendu la compétence du juge du domicile du défunt à certains litiges élevés à l'occasion de la succession, et sur lesquels le Code Napoléon ne s'était pas expliqué (1 ).
C'est presque toujours à des questions de compétence que se rattache, en matière de droit civil ou privé, l'indication du domicile. Ce que nous venons de dire de la juridiction contentieuse s'étendra , dans certains cas, à la juridiction gracieuse, comme si
(1) Par exemple si, dorant l'indivision, les héritiers plaident sur des questions de fruits » d'entretien des biens , etc.
TIT. m. DU DOMICILE. 5?
par exemple , un héritier bénéficiaire ou un curateur à une succession vacante, veut demander à la justice raatorisation d'aliéner des immeubles de la succession (C. de pr., art. 987 et 1001). Il s'adressera naturellement au tribunal du lieu où elle s'est ouverte (celui du domicile du défunt), et où elle est en quelque sorte établie. Le domicile de celui qui se propose d'adopter détermine aussi la compétence des diverses autorités judiciaires devant lesquelles doit être passé le contrat ou qui doivent statuer sur son homologation (C. N., art. 353 et suiv.). Enfin le conseil de famille d'un mineur a son siège dans la commune du lieu où la tutelle s'est ouverte (art. 407) , et sous la présidence du juge de paix de ce même lieu qui est celui du domicile du mineur (art. 406),
Le domicile quant au mariage donne lieu à des difii* cultes qui seront examinées plus tard (comp. art. 74, 165, 166 et 167) (1).
En dehors de ces règles de compétence et de procédure, la question de domicile, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, n'a plus guère d'importance au point de vue du droit privé, à moins qu'on n'y fasse rentrer certains avantages pécuniaires attachés à la qualité d'habitant d'une commune, tel qu'est le droit d'affouage dans les bois communaux (Code forest., art. 105).
(1) V., relativement à rinfluence du domicile sur la tenue des registres de l'état civil, les articles 60, 61» 80, 82, 86, 93-
58 EIPLICÂTION 60MMAIBE BU LIV. I. DES PERSONNES.
m. Le Code a bien soin d'exprimer que le domicile dont il s'occupe n^a trait qu'à V exercice des droits civik (art. 4 021) ; c'est qu'il n'entend régler que le domi* cile dit civil , pris par opposition au domicile poliUqtie que la Constitution de l'époque (celle de Tan Yill) avait voulu organiser à part^ en imposant la nécessité d'uae inscription pendant un certain délai sur des registres civiques. Plus tard , d'après les lois de la Restauration et de la monarchie de juillet, te domicile politique fut tout simplement lié au domicile civil , sauf la Yaculté de l'en détacher, sous certaines conditions, pour Félectorat et Téligibilité. On sait quel retentissement ont eu, sous la dernière Assemblée nationale, les questions relatives au domicile exigé pour Texercice du droit d'électeur politique ; elles y ont été débat* tues jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui le domicile ordinaire ou civile dont le nom, du restô, est à peine prononcé dans les dernières lois organiques 46 la Constitution, n'apparait plus comme distinct du domicile politique, si ce n'est que, pour l'électorat, on semble n ^exiger d'autre domicile que thsbiiaJtùm de six mois dans la commune où la liste étectorale est dressée (Décret organique du 2 février 4852, art, 13) (1). Tout électeur est, d'ailleurs, éligible a l'âge de vingt-cinq ans^ sans condition de dmnieile (ibid.y art. 26), ce qui a pour but d'écarter, comme on Tavait toujours fait depuis la Révolution de février, la règle suivant laquelle la moitié au moins
(I) Comp., ibid.f art. 14, où se trouve le mot domicUiés.