TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AU TITRE PREMIER
Loi du 22 mars 1849 qui modifie V article 9
du Code.
Article unique. L'individu né en France d'un étranger sera admis, même après Tannée qui suivra l'époque de sa majorité , à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :
i' S'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer ;
34 ElPtICATION SOMMAIRE DU LIT. 1. MS PERSONNES.
2* S'il a satisfait à la loi du recrotement sans exdper de son extranéifé.
Loi du 7 février 1 851 , concernant les individus nés en France d'étrangers qui euahmêmes y sont nésj et les enfants des étrangers naturalisés.
Arlf. t**'. Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité , telle qu'elle est fixée par la loi française , il ne réclame* la qualité d'étranger par une déclaration faite , soit devant Tautorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger.
Art. 2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation.
A regard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation (1).
Loi du 3 décembre \ 8 i9 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.
Art. 1 **• Le Président de la République statuera sur les demandes en naturalisation.
La naturalisation ne pourra être accordée qu'après
(I) Comp. la doctrine de Proudhon sur ce qu'il appelle Yincolat^ t. I, p. 190-202, et nos Observations.
nr. I. loufss. et priyat. des droits cittls. 35
enqnéte faite par le gonverneniCTt relativement à la moralité de Tétranger, et sur l'avis fevorable da cou* seil d'État (1).
L'étranger devra en outre réunir les deux conditioBS suivantes :
i'* D'avoir, après l'âge de vingt et un ans accomplis, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, conformément à l'article 1 3 da Code civil ;
2** D'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation.
L'étranger naturalisé ne jouira du droit d*élîgibilité à TAssemblée nationale qu'çn vertu d'une loi (2).
Art. 2. Néanmoins, le délai de dix ans pourra être rédoit à une année, en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, ou qui auront apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui auront formé de grands établissements.
Art. 3. Tant que la naturalisation n aura pas été prononcée, l'autorisation accordée à Félranger d'établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision dn gouvernement , qui devra prendre Tavis du conseil d*État.
(0 La nécessité de Vavis favorable du conseil d*Éta4 ne subsiste plus aujourd'hui, ce conseil n'ayant aucune autorité propre et indépendante du pouvoir exécutif (v. le décret organic^ue sur le conseil d'État, du 25 janvier 1852, art. 1 et 24).
(2) C'est là ce qu'on appelle la grande naturalisation (comp. oui. du 4 juia 1814]u Rien n'en rappelle L'existence dans les actes du régime politique actuel. V. là-dessus, M. Démangeât, surFœlix, t. I, note de la p. 92.
Art. 4 . Les dispositions de la loi du 1 4 octobre 1814, concernant les habitants des départements réunis à la France, ne pourront plus être appliquées à Favénir. Art. 5. Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à TAssemblée nationale acquis aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la présente loi:
Art. 6. L'étranger qui aura fait, avant la promulgation de la présente loi , la déclaration prescrite par l'article 3 de la Constitution de l'an VIII, pourra, après une résidence de dix années , obtenir la naturalisation suivant la forme indiquée par Tarticle 1 ".
Art. 7. Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France , de sortir immédiatement du territoire français , et le faire conduire à la frontière.
Il aura le même droit à F égard de l'étranger qui aura obtenu Tautorisation d'établir son domicile en France ; mais après un délai de deux mois , la mesure cessera d'avoir efifet , si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3.
Dans les départements frontières , le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de Tintérieur.
Art. 8, Tout étranger qui se serait soustrait à Texécution des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans l'article 272 du Code pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement , sera tra-
dait devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois.
Après l'expiration de sa peine il sera conduit à la frontière.
Art. 9. Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites conformément aux dispositions de Tarticle 463 du Code pénal.
Loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile.
Art. 1«. La mort civile est abolie.
Art. 2. Les condamnations à des peines afïlictives perpétuelles emportent la dégradation civique et Tinterdiction légale établies par les articles 28 , 29 et 31 du Code pénal.
Art. 3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens , en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments*
Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul.
Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie.
Art. 4. Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.
Il peut lui accorder l'exercice , dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelquesuns de ces droits , dont il a été privé par son état d'interdiction légale.
Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine , ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation , ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Art. 5. Les effets de la mort civile cessent., pour Tavenir, à T^ard des condamnés actueUement morte civilement 9 ^sauf les droits acquis aux tiers.
L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent- Art. 6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes coi^is antérieurenaent à sa promulgation.
Décret du Gouvernement provisoire ^ du 27 avril 1848, relatif à rabolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises.
Art. 8. A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, fioit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins , les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, bous la même peine, tes -affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.
TIT. H. DES ACTIBd DB h'ÉJàJ CITIL« 39
Loi du 28 mai 1858 qui modifie le paragraphe 2 de t article 8 du décret du 27 avril 1 848 relatif aux propriétaires d'esclaves.
Article unique. Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 27 avril A 848 est modifié ainsi qu'il suit :
Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires d'esdaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril 1848, ou résulterait, soit de succession, soit de donation entre-vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales.
TîîltE ^iXJXIÈME. 1>es actes de Tétat civil.
L Un mode r^ulier de constater les naissances, les mariages et les décès des babitanfts ne s'établit dans an j^ays qti'à la longue , après beaucoup d'essais et de iàtonnements, ou par xm emprimt fait à un autre pays d'une légielalion déjà formée de cette mamère. Les rédacteurs <luCode se sont approprié, dans œ Titre, le Féeoittaftdéfinrtif d'une pratique introduite depuis des 6ièdes par le zèle du clergé, et à diverses époques améliorée par des mesures législatives des rois de France, notamment dans les années 1539, 1579 et 1667 (1). Seulement le principe de la sépa-
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(1) Y. Texposé que nous avims fait sur ce iuyet, Observe'' tims turjRrjmdkm^ 't 4 fu 2i3 et juiv.
iO EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.
ration de l'ordre civil et de l'ordre religieux n'a été proclamé , en cette matière , que par l'ancienne Assemblée constituante (1), et pour la première fois il fut organisé par la loi du 20 septembre 1 792. Depuis lors ce principe est demeuré en pleine vigueur sous tous les régimes , et semble reposer en France sur des bases inébranlables. Les fonctionnaires chargés de la rédaction et de la tenue des actes de Tétat civil ont toujours été, depuis 1792, des officiers municipaux de diverses classes; aujourd'hui ce sont, dans chaque commune y les maires et les adjoints (2). Pour les Français en pays étrangers, ce sont les agents diplomatiques et les consuls (V. art. 48)> sans préjudice de l'application de la maxime locus régit actum^ dont nous parlerons ci-après (V. art. 47) (3).
Les actes de Tétat civil servent à prouver la filiation légitime ou naturelle , quand elle y a été relatée d'une manière régulière et conformément aux prescriptions légales y que nous étudierons plus tard (4). L'indication de la filiation est alors une partie intégrante de l'acte (V. art. 57, 319 et 334). La reconnaissance d'un enfant naturel peut encore , suivant l'opinion la plus accréditée, avoir lieu dans un véritable acte de l'état civil, ne contenant que l'aveu du père ou de la
(1) V. Constitution du 3 septembre 1791 , tit. 2, art. 7.
(2) Loi du 28 pluviôse an YIII, art. 13.
(3) Relativement aux actes reçus dans les lazarets , Y. la loi du 3 mars 1822, à la fin de ce Titre.
(4) Sur le Titre VU, De lapaUmUé et de la filiation.
TIT. il. DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 41
mère, et complètement distinct de Tacte de naissance. Mais de quelqae manière que la reconnaissance ait eu liea, par Tacte dont nous venons de parler, ou devant notaires , etc. (1 ) , elle doit être mentionnée en marge de Tacte de naissance , sll en existe un (art. 62). Les adoptions dûment homologuées par les tribunaux (V. art. 353 , 360) , doivent être dans un certain délai (2) inscrites sur les registrqs de Tétat civil (art. 359). Mais les articles 264, 266 et 294, qui traitent de Tinscription des divorces , n'ont plus d'application aujourd'hui, le divoTce ayant été aboli par la loi du 8 mai 1 81 6.
Enfin les jugements de rectification des actes de l'état civil doivent figurer sur les registres. L'officier de l'état civil doit les y inscrire dès qu ils lui sont remis et, déplus, en faire mention en marge de l'acte réformé (art. 101).
II. Les rédacteurs du Code ont restitué au pouvoir judiciaire la haute surveillance qui lui appartenait , avant la Révolution, sur les registres de l'état civil et que la loi du 20 septembre 1792 lui avait enlevée pour la transporter aux administrations de départe*ment et de^ district. Les tribunaux sont juges des questions d'état ; et les anciennes ordonnances considéraient avec raison les registres comme surtout destinés à fournir lesprewoes nécessaires en matière d'état
(1) y. art. 334 et nos Observations sur la forme de la reconnaissaoce d'un enfant naturel, Proudhon, t. II, p. 148.
(2) Et à peine de nultité de l'adoption.
des porgoorneB, pour la bonne adminklralion de la justice (V. CMrdonnance de 1539^ édit de 1579; ordonnance de 1667, tit. 20). Les registres sont donc cotés et paraphés., non par les préfets et les sous-prélels (qui ont remplacé les directoires) , mais par les présidents des tribunaux de première instance (C. N., art. 41). C'est au greffe des mêmes tribunaux (|u 'a lieu le dépôt de Tun des doubles des registres (art. 43), ei là vérification en appartient au ministère public, ainsi que les poursuites des contraventions ou délite fiCtfnmis par les officiers de l'état civil (V. art. 53; comp. art. 50 et 52). C'est aussi aux tribunaux cïvUb qu'appartient tout ce qui concerne la rectification des actes (art. 54, 99 à 101 ; aj. C. de pr.^ art. 855 à &58). D'un autre côté, le pouvoir administratif régit le personnei des officiers de l'état civil, ia confection <et la fourniture des registres qu'ils emploient; il les éclaire par des instructions et leur envoie des formules modèles.
III. Notre Titre d(Hine, dans un premier chafâtue, des règles génér aies sur la tenue des registres et sur la rédaction des actes q^ii doivent y être inscrits; puis il consacre quatre autres chapitres à des détails sur les actes de naissance , — les .actes de mariage^ — les actes de décès, — les actes de Tétat oivil concerjia&t les militaires hors du territoire français.
On remarquera , comme étant d'une grande importance , les règles ci-après :
1 ° Les registres doivent être tenus doubles (art. 40) ; cette règle néanmoins ne s'applique pas au registre
TIT. II. DES ACTES DE l'ÉTAT CITIL. 43
àe8 publications de mariage ^ qui «ert aussi à recevoir la meDtioQ sommaire des oppositions (art. 63 et 67). L'un des doubles est déposé aux archives de la commune et Tautre au greffe du tribunal ; mais, du reste, le Dombre des registres à tenir en double n'est pas déterminé a priori ^ et dépend de l'importance deia cofflmune (V. art. 40). On conçoit que la séparation des actes de diverses uatures , au .moyen de registres distincts , est indispensable dans les communes populeuses.; et, comme le remarque Fauteur anonyme d'ane brochure pleine de documente utiles sur les registres de Télat civil (1) : « Le grand nombre )) d'actes rendrait impraticable pour les recherches., «t })iDéme pour la simple inscription des actes, au fur » et à mesure des déclarations , remploi d'un re- » gistre unique; » tandis que dans un assez grand nombre de communes, il peut suÔire de deux feuilles ou même d'une seule, pour tous les actes d'une eeule espèce (naissances, mariages ou décès), pendant vam année.
2" La loi a réglé ici un point qui est controva^ relativement à d'autres actes authentiques, à savoir (pue les procurations doïmées pour se faire représwler doivent être elles-^ménles authentiques. On ajoute qu'elles doivent être spéciales pour l'objet dont il s'agit (art. 36). Ces proouraticms, comme les autres pièces annexées aux actes de Tétat civil , par exemple, un acte de notoriété (art. 70) , un acte de consente-
(I) Evreux, 1842.
ment au mariage (art. 73), etc., sont déposées au greflFe da tribunal, avec le double des registres dont le dépôt a lieu à ce greffe (art. 44.)
y Les registres de Tétat civil sont essentiellement publics , et toute personne peut , en payant les droits qui sont fixés, se faire délfvrer des extraits de ces registres f c'est-à-dire des copies des actes qui y sont inscrits. Les fonctionnaires publics dépositaires des registres peuvent seuls délivrer ces extraits ( Avis du conseil d'État, du 6 juin 1807, appr. le 2 juillet). Les registres , et par suite , les extraits ou copies qui y sont conformes, font foi jusqu'à inscription de fanco (art. 45), suivant la règle admise pour les actes authentiques en général (comp. art. 319 et loi du 25 ventôse an XI, art. 19). Ce que Tofficier de Fétat civil atteste de visu et auditu est donc tenu pour vrai, jusqu'à ce que l'on prouve que, volontairement ou involontairement, il n'a pas relaté d'une manière exacte les faits qui se sont passés devant lui; et cette preuve ne peut être faite que suivant les formes exceptionnelles de la procédure de r inscription de faux (1). Mais cette marche ne sera pas nécessaire si l'inexactitude de l'acte est évidente et manifeste pour le juge, comme s'il y a eu erreur sur le sexe de l'enfant dans son acte de naissance.
4* La règle locus régit actum s'applique aux actes
(I) y. C. de proc, art. 214 et suiv. Dans certains cas le faux pourra être établi par le résultat d'une procédure criminelle(comp. art. 198).
TIT. II. DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 45
de Tétat civil comme à tous les autres. Lors donc qu'ils ont été passés en pays étranger, ils sont valables s'ils ont été faits « dans les formes usitées dans ledit pays, » ce qui comprend la compétence de l'officier public (V. art. 47; comp, art. 170 et 999); tandis qu'au contraire les agents diplomatiques et consuls français n'ont de compétence en pays étranger que pour les actes de Tétat civil des Français seulement (art. 48). Des règles particulières, tant sur la compétence des fonctionnaires publics que sur l'observation de certains délais et de certaines formalités, sont tracées par la loi pour les actes de l'état civil concernant les militaires et les personnes employées à la suite des armées hors du territoire français (art. 88 et suiv.). Mais, suivant la pratique la plus commune , ces règles n'excluent pas l'application de la maxime locus régit actum aux personnes dont il s'agit (1).
IV. Rectification des actes de l'état civil, — La rectification d'un acte de l'état civil ne peut , en principe , être prononcée que par les tribunaux civils d'arrondissement (2), sauf appel à la Cour impériale; et, dans tous les cas, sur le rapport et sur les conclusions du ministère public (V. art. 99; aj. C. de pr., an. 83^ n*** 2 et 856). La décision est rendue, sui-
(1) V. M. Demolombe, t. I, n*» 315. 0pp. Merlin, Rép., \' État mil, § 3, n<» 1; M. Duranton, t. I, n*> 332, etc. Comp. ce que nous disons au 1. 1 de Froudhon, p. 234.
(2) Appelés aussi tribunaux de première instance.
16 EXPLICATION SOMMAIRE DIT tlV. I. DES PERSONNES.
vant les cas, soit sur requête (V. C. de pr., art. 855 etsiiîv.), soit à la suite d'un litige proprement dit, par exemple, lorsqu'il y a réclamation de l'état d'enfent légitime ou naturel (V. art. 323-330, 340 342); et dans le cas où la demande en rectification est formée par requête, les juges peurent ordonner que les parties intéressées seront appelées , et que le conseil de famille sera préalablement convoqué (C. de pr., art. 857; comp. C. N., art. 99, in fine) (i).
Ici s'applique la règle générale qui veut que lîa chose jugée en matière civile ne soit opposable qu'à ceux qui ont été parties dëns la procédure (2) ou à leurs représentants , ce que les Romains exprimaient par Tadage : Res inter altos judicata aliis neque nocet neque prodest (V. Dig.j De rejud. (42, 1 ), passim; C. N. , art. iOO et 1351); sauf les cas exceptionnels où un:e personne serait appelée par la loi à jouer le rôle de contradicteur légitime , pour le compte de tous les intéressés, ce qui a lieu en matière de désaveu de paternité (V. art. 31 2-31 8).
Quoique , en principe, la rectification des actes de l'état civil ait lieu sur la demande des parties în~
(1) Lorsque la demande sur requête n'a pas une importance notable, comme s'il ne s'agit que de la rectification de noms ou prénoms, Tétat demeurant le même, il arrive souvent qu'aucune partie intéressée n'est mise en cause : la procédure reste donc T^urement gracieuse ^ et tout se passe dans la diambre du conseil, sauf l'arrêt (s'il y a eu appel) qui doit être rendu à l'audiencesur les conclusions du ministère pubUe(G. de pr.^art. &SS).
(2) Ou au moins appelés et jugés par défaut.
TIT. !!• DES ACTES DE l'ÉTAT CrVIL. 47
téressées (le* ministère pnblic ne faisant que donner des conclusions), (art. 100), néanmoins la voie d'aefion appartieniîra en cette matière , par exception , au ministère public et il aura te droit de demander la rectification : ♦* dans les cas où Tordre public y sera intéressé (V. tarif criminel du 18 juin 481 1 , art. 122 ; aTÎs du conseil d'État da 8 brumaire an XI, appr. le 12f (1); T. aussi le n" 1 , in fine, ajouté à Part. 76 duCodeNap., parla loi du 10 juillet 1850; v. aussi la fin de Tari. 46 de la loi Ai 20 avril 1810, sur ^organisation de F ordre judiciaire, etc.) (2); 2^ dans certains cas où les actes intéressent des familles trop pauvres pour faire les frais nécessaires à la rectification (V. art. 75 de la loi sur les finances du 25 mars 1817 (3); aj. art. a de la loi du fO décembre 1850,
(t) L*art. 1 22 du tarif du 1 8 juin règle comment les frais seront payés, taxés et recouvrés, « lorsque Te ministère public poursuî- » vra d'office les rectifications des actes de l'état civil , en confori mité d€ l'avis du conseil d'État du 1 2 brumaire an XI. d Cet avis, dont nous donnons le texte à la suite de notre Titre, ne s'occupe, à proprement parler, que des jugements à obtenir daBS un intérêt d'ordre publie, pouv réparer Vomission des actes DOD inscrits dans les délais fixés par la loi (comp. art. 55) ; mais par voie de conséquence très-logîque, on l'applique au cas de rectification.
(2) a En matière civile le ministère public agit d'office dans «les cas spécifiés par la loi. Il surveille Texéeution des lois, » des arrêts et des jugements; il poursuit X office cette exécution D dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »
(3) a ... Seront ... enregistrés gratis les actes de procédure n et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour 9 objet de réparer les omissions et faire les rectifications sur
i8 EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.
ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents ^ etc.) (A).
La rectification n'est pas faite sur Tacte lui-même; les jugements de rectification sont inscrits sur les registres; mention en est faite en marge de l'acte réformé, et, il n'en est plus délivré d'extrait qu'avec les rectifications ordonnées (C. de pr* art. 858; comp. C. N., art. 45 ; aj. l'avis du conseil d'État du 2â février 1808, approuvé le 4 mars suivant, dont nous donnons le texte ci-après).
V. Défaut de tenue régulière ou perte des registres de Vétat civil. — Le cas où les registres n'auraient pas été tenus (ce qui comprend l'hypothèse d'une tenue irrégulière et sans ordre) ou bien auraient été perdus, est prévu par l'article 46 du Code, lequel admet la preuve des naissances, mariages et décès (c'est-à-dire, en général, de tous les faits constitutifs de l'état civil), partons les moyens possibles. Voyez Proudhon , t. I, p. %\\ et nos Observations R la suite; aj. les développements donnés par M. Demolombe sur ce sujet, t. I, n**' 321 à 329.
» les registres de l'état civil d'actes qui intéressent les individus p notoirement indigents. »
(1) « Tous jugements de rectification ou d'inscription des D actes de l'état civil> toutes homologations d'actes de notoriété » et généralement tous actes judiciaires ou procédures néces- » saires au mariage des indigents, seront poursuivis d'office B par le ministère public. »
TIT. II. DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 49