TITRE QUATRIÈME
Des absents (i).
I. La matière de V absence a une relation assez natu* relie avec celle du domicile. Au reste, les mots absent, absence^comme tant d'autres termes juridiques, comme le mot domicile lui-même, ont des sens divers, suivant les circonstances où on les emploie , et de là , parfois, des amphibologies, des incertitudes et des chances d'erreur pour Tinterprète. Souvent dans le langage vulgaire, et parfois même dans les textes de lois, on
(1). Nous nous sommes borné pour ce Titre, plus que pour aucun des autres^ aux notU^as les plus générales, en ne traçant que de simples linéaments et comme un cadre du sujet. Nous avons évité de nous jeter ici dans les controverses qui naissent de la combinaison de Vabsence avec d*autres matières étrangères au Livre des personnes (celles des .successions ^ de la communauté entre Jpouocj de la prescription, etc.), difficultés que les règlements des écoles de droit ont eu soin de renvoyer à la troisième année des études. Mais nos Observations sur le chapitre 20 de Proudhon, qui traite des absents ^ sont d'une grande étendue. . Le texte et les notes comprennent ensemble plus de cent pages (250 à 369), et nous nous y référons.
entend par absent tout individu qui ne se trouve pas âctaellemenr à son domicile ou à sa résidence, ou même dans quelque autre Heu déterminé, par exemple, là où est ouverte une succession à laquelle il est appelé (V. C. de pr., art. 942 et 943).
Mais dans le Titre actuel , l'individu qualifié absent est celai qui a disparu, a cessé de donner de ses nouvelles, et dent en conséquence Texistence est devenue incertaine. Dans le Titre même des successions^ les textes font très-bien la distinction entre les héritiers absents et ceux qui sont simplement non présents (comp. les art. 817, 819, 839 et 840).
IL Les rédacteurs du Gode ont recueilli et disposé avec habileté les matériau};: nombreux , mais épars et confus, que leur présentait notre ancien droit sur la matière de Y absence. Le fond des idées est à peu près le même; seulement on a régularisé beaucoup de détails sur lesquels les opinions et la pratique étaient inqprtaines oti discordantes (1).
III. Quand il ne s'est pas écoulé un long temps depuis que la personne a cessé de manifester son existence, la probabilité de sa morà^^ant encore faible, la justice intervient , suivant les circonstances , sur la demande des parties intéressées , communistes , créanciers ou autres (2), pour ordonner les mesures nécessaires à l'administration des biens délaissés, le tout
(1) Observations sur Prondhon, 1. 1, p. 253 et 254.
(2) Même, selon nous, les héritiers présomptifs; Y. ProudhoD; 1. 1, p. 257, note «.
66 EXPLICATION âûftKAI&E M LIV. I. 0£S PERSONNES.
80QS laBttrveîliaiice spéciale du aûaiBtèreipiiblic. ïeUe est la partie de ce sajet^ traitée dans le*jpi>emîer difpitre de oe Titre, soos ia rubrique <fe la priBomj^Hm d^absence (4).
IV. Lorsque la :pers(miie a cessé de donœr dé «es noaveltes depuis quatre ans au niom&, il y a lieu à ce que Tod appelle ia déeUiratwn d'ûbsenoe y dooi le résultat sera de créer un état provisoire, ^analogue à cetni qui réanlterait du décès de la ■ persoune. Aifisi les héritiers les plus pradie&aa jour de la disparitkm ou des demî^vs nouvellea, les lé^taires et autres personoes intéressées y comnie Viuslitué eontrat^uellement (Y. art. i082?et suiv.)^ le nu-^opriéiaire des biens dout l'absent avait Tiisafroit, etc. (2), peuvent demander la déclaration d'absence, et, par suite, exercer provisoirement les droits subordonnés à la dmdition du décès , mais à la charge de donner. caution (V. art. 115, 420, 123, .124 et 140), et, en outre, avec la garantie des mesures conservatoires indiquées dans l'article 1 26. Si l'absent a laissé une procuration pour Tadministration de ses biens (3), cette circonstance expliqimnt jusqu'à un certain point son éloignement prolon^ sans donitôr de sbos nou vellee , le
(1) Seule partie qui appartienne à r^xamen et à l'enseignement obligatoire de la première asiiée âe droit ^ffis les ée^es.
(2) Même les créanciers, suivant l'art. Il de la loi spéciale du 13 janvier 1817, citée plus bas. Mais il est rare qae les créanciers aient intérêt à faire Aà^ar^ l'uèscaee.
(3) Cette ppoeoratÉon doit avoir trait à des objets d?ime certaine importance. Y, Proudhon^ 1. 1, p. 273, note, n^ 3,
délai de qim^e ans, doDt on vient de parier, est ppOTagé.à dix us (V. «rt. ^481 et 422) (♦). '
Y. Les envoyés m/possessiàn ne sont d'abord que de sÎBiples adminiêtnlcoFs, et n'ont pomt (e ponvoir d'aiiéBor on d'hypothéquer (art. 125 et 128) (2). Ma» ils sont chaii^ de représenta l'absent jdans les procès (art. 13i)y ^( dans les partages et Itdtatîons, lesquels d'ailleurs doivent être faits en justice et saivant les formes déterminées au Titre des ^iffcefiiaR5(art. 617, m, 839 et UO).
VI. La probabilité de mort est devenue des piM graodesknequ'il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi provisoire. Dès lors commence un ^t de choses non* veau, appelé epvoiiim possessmiét^/înid/. Ceux qui Font obtenu peuvent disposer en maîtres des biens qui leur ont été remis , aliéner et hypothéquer. La garantie de tour cautionnement cesse. Le naérne résul* tat a lieu avant l'expiration des trente ans, tofiqu'il s'est éconié cmt ans depuis la naissance de l^bsent
(art 42» et 132).
VIL La plus grande innovation que le Code ait introduite &k cette naatière, c'est qve Tépoux commun
(1) Ces art. 121 et 122 sont déplacés jdans le chapitre consacré aux effets de Tàbsenee; îl faut les reporter au chapitre précédent {De la déclaration d'ahence) à la suite de Fart. 115, et effacer les premiers mots de l'art. 120, qui doit commencer ainsi : Leè héritiers présomptifs, etc. (V. Proudhon, 1. 1, p. 2X2,àIa3iote,n'>^0
(2) V., quant il Thypothèque à o^mstitufir pendant l'envoi provisoire^ l'art. 2126 du Code, etProtudhen^t.I, p. 286» note a.
en biens peut, si bon lui semble, en optant pour la continuation de la communauté , empêcher les effets ordinaires de la déclaration d'absence, et administrer à la fois les biens de la , communauté et les biens personnels de l'absent (art. 1S4). En ce cas, il ne tire de sa nouvelle position que les droits d'uft envoyé en possession provisoire (comp. art. 1 28 et 1 3i), sealem^ent il ne donne pas caution ; la loi semble vouloir Tencourager à prendre un parti qui empêche la division du patrimoine et concentre Tadministration dans une seule main. Ce droit extraordinaire n'appartient pas à Tépoux présent qui est marié sous un régime autre que celui de la communauté. Il cesse toujours dès qu'il y a lieu à Venvoi en possession définitif (art. 4 24 et 1 2[9). Uépoux qui a opté pour la continuation de la communauté devra donc*, à cette époque , rendre compte de son administration et restituer ce qui ne doit pas lui appartenir dans les biens qu'il a gérés (4). La femme présente conservera, quoique ayant administré, le droit de renoncer à la communauté (art. 424 in fine/ comp. art. 4 453) (2).
YlII. Si l'absent reparaît, là restitution des biens lai sera faite par les envoyés, soit provisoires, soit définitifs , mais avec les diminutions et les charges résultant de l'exercice de leurs pouvoirs, tels que nous les avons déterminés (comp. art. 425, 428 et 432).
(1) V. sur tout cela Proudhon , 1. 1, p. 312 et suiv.
(2) y. nos explications sur la fin de Tart 124 dans Proudhon, 1. 1, p. 315, notes.
Les administrateurs provisoires ont également à restitaer les biens, dans le cas où le décès de l'absent, yenant à être connu , se place à une époque telle que le droit apparent de ces administrateurs s^éva- Dooit, parce qu'ils ne sont pas les héritiers les plus proches lors de ce décès, ou encore parce qu'il a été fait un testament qui les dépouille (Y. art. i 30). Hais, suivant nous, cette obligation est imposée, au profit des ayant droit (quoique non descendants de l'absent), même à ceux qui ont obtenu l'envoi en possession définitifs l'article i 30 ne faisant à cet égard aucune distinction , et telle est aussi l'opinion communément adoptée (1). La différence entre l'effet des deux envois en possession, relativement à la restitution des biens, se manifestera quant au point de départ de la prescription : car elle ne courra contre les descendants de l'absent qu'à compter de l'envoi définrti/(art, \ 33) ; et contre tous autres elle courra, même pendant l'envoi provisoire^ à partir de l'époque où leur droit s'est ouvert, par conséquent à partir de la mort de l'absent, s'il s'agit de la pétition d'hérédité réglée par l'article 130.
IX. Les envoyés en possession, ou l'époux qui a opté pour ia continuation de la communauté, ne font la restitution qu'avec le bénéfice de tout ou partie des
(1) y. à ce sujet nos Observations et les documents que nous ayons tirés des travaux préparatoires (Proudhon, 1. 1, p. 336 et suiy.).
70 EXPLICATION aomAJU IW LIV. I. MSS PERSONNES.
rerenos des biens ^ soivant les distinctions faites par raarticte 1 2Ï (comp. art* 1 30) (1 ).
Quant à la procédure à suivre pour arriver à la déclaration d'al»eiiœ et à renvoi en possesion, et anssi qaanl.anx détails sur les mesures a)nservatoiresy nous renvoyons aux articles 145 à iitt'et à rarticle 42Ô.
X. La Im du 13 janvier 1 84 7 a ea pfoar. but print* dpal de fadliter la déd«ration de Tabsence des nailitaires et des marins qui ont disparu pendant, les longues guerres de la RévolntioB.^ de TEmpire. Cette k» abrège, pour c^tains cas , la durée du tMtipsqui, de droit comimiD, doit s'être écoulé depuis la disparition ou la cessation des souveUes , pour que la dédaration d'abseoce puisse être demandée (V. ci-dessus n"" IV); et, à ceti^ard, il n'y a plus lien de distinguer si le militiére ou le marm avait ou non laissé une procuration (art. i el-9 de la k»; comp. art. 143, 12^1 et 1^2 du Gode). Seolôment , si la procuration avait été donnée, lesonvoyés en possession devront, au cas de retour de l'absent , lui restituer la tolatité des fruits perçus pendant les dix premières années de Tabsenee (mêmearti 9; comp. V9H. iâ7dn G. N.).
Dans tous les cas^ la solvabilité en immeubles pourra dispenser de donner caution (même art. 9), tandis que, diaprés la règle ordinaire, la caution légale ne
(1) Y., qaant à Tapplication dé TÀrt. 127 en matière d'administration légale de Tépoux présent, ce que nous dhons au tome I de Proudhon, p. 319, note a.
TIT. Vf. mn ABMBITS^ 71'
peut être nmplaeée que par un gage en noittûsement suffisant y ce qni adiqne de» raleiir» rnebi-* lière&(C. N., art SM4 ; eomp. G. de proc, art. 89^, 3^aiuiéa.)
Diaprés la k>i de 1847; lé» enquêtes ne sont que facnitatives (art. 4), tandis qii* elles sont ohligatoiret de droit comman, aux termes de Partide 1 4 € dn Gode. Mais d'un atitre câté, la loi (art. i) contient l'exi^ gefioe spéciale de la publicité de la demande.
tsi leste, cette loi du 18 jasvier 1817 n'a trait qn'aim militaires et aux marins qui ont disparu (sans qoe leur décès puisse être prouvé ) pemlant les guerres qm cmtieu lieu depuis le %\ avril 1 792 jusqu'au traité depaik du 20 novembre 181 S (V. Tart. 1). li en ré« SQ(t6 que Tapplication en est devenue de jour enjour BK)iB8 fréquente 9 el peut-être se trouve aujourdhui à peu prèsF nuUè. Néanmoins nom n'avons pas- cru de*voruoae dispesser de Tanalyser, et nous en donnons le tatte ci-des6<m&.
XL Une section particulière cte notre Titre (la V difr chap; 3), est consacrée aux droits éventuels qui peu^ vent eompéter à la personne dont on n'a plus de nouvelles^' dont, par suite ^ Veœisimœ n'est pas reconnue. fit Jd il n^y a plusr lieu de distinguer si Ton est encore dans la première période appelée présomption d'abmce^oiksir au contraire, l'absence est déjà dédarée. Les dreits-qualifiés^i^en^fi^^ sont ceux qui ne peuvent appartenir à ta personne et être transmis à ses héritiers, qa'autant qpe son existence a continué jusqu'à l'époque où le droit s'est réalisé : tel est le droit à une
72 EXPLIGATIOM SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSÔNI^.
succession , à un legs , aux arrérages d'une rente viagère constituée sur la tête du créancier (4).
Or, dans l'espèce, on le suppose, cette existence n'étant pas prouvée » puisque la personne au profit de laquelle le droit éventuel aurait dû s'ouvrir a cessé antérieurement de donner de ses nouvelles, nul ne peut, du chef de cette personne, prétendre exercer le droit dont il s'agit, et les choses doivent provisoirement être traitées comme si l'absent présumé ou dé* claré était mort a l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles ; tel est le système éminemment raisonnable qu'on suivait déjà autrefois et qui a été reproduit dans nos articles 1 35 à 4 38. L'article 1 1 3, aa contraire, ainsi que les articles 817 m fine et 840, s'appliquera au cas d'une succession ouverte au profit de l'absent à une époque antérieure à ses dernières nouvelles (2). On remarquera, du reste, que ceax qui profitent ainsi du défaut de preuve lie l'existence de l'absent , par exemple , ceux qui recueillent à son défaut la succession qui devait lui être dévolue , doivent la lui rendre ou à ses ayant cause, si plus tard il est prouvé que la dévolution s'était réellement opérée à son profit, le tout sauf Tapplication des règles ordinaires sur la prescription (art. i37). Ces tiers ne
(1) Il faut que l'ayant droit ait vécu soit à Tépoque de la mort du de cuju$ (le parent ou testateur) , soit à l'échéance des arrérages (comp. Proudhon, t, I, p. 263 et suiv.)*
(2) Ou même ouverte depuis , si les parties intéressées ont consenti à reconnaître Texistence de l'absent. V. Proudhon, 1. 1, p. 267.
jouent point ici le rôle d'envoyés en possession dans le sens qui a été expliqué ci-dessus : car l'envoi en posse^on ne s^appliqçe qu'aux biens qui formaient le patrimoine de l'absent lors de sa disparition on de ses' dernières nouvelles,* et dont l'administration est confiée aux intéressés avec des pouvoirs plus ou moins étendus (1). Ici, an contraire, les tiers ne sont que deS possesseurs |)ro suOj et qui, lorsqu'ils sont de bonne foi, ce qui arrivera presque toujours, gagneront la totalité des fruits par eux perçus (V. art. 138; comp. art. 549 et 550 ; comp. arL 1 27).
XII. Les règles qui viennent d'être exposées reçoivent exception , d'après les lois des i 1 ventôse et 46 fructidor an II, lorsqu'il s'agit de successions qni s'ouvrent au profit des défenseurs de la patrie^ des offieiets de santé et de tous autres citoyens attachés au service des armées. Le sens véritable de ces lois , dont nous donnons le texte plus bas, c'est que les successions dont il s'agit doivent être régies par. un curateur nommé par un conseil de famille, lors même que l'existence de la personne serait incertaine à l'époque de l'ouverture de la succession. Telle est, nous n'en pouvons douter, la pensée du législateur d'alors; car évidemment son but ai été de protéger d'une manière toute spéciale des individus qui, à raison de leur position même et de leur dévouement à leur pays , sont dans l'impuissance de donner de leurs nouvelles.
(1) V. les art. 120 et 129, qui ne parlent que des biens de l^àbsent.
74 EXPLICATION SOVVAimS HQ UT. I. BES PERSONNES.
La loi dut H ventAse, «foo^ scàn de le remarcpier, lenr éo^ne espreesément la qu^ifitaiion d'a6$#iitfâ (arl. 2). La succession^ comme dit très-lyen M. DemokiB^ (U 11^ ïf 344) y est en qwlque scrt& vacante y el adnâ^ nisirée par le cirmteiir» pour te compte, soit du miti^ taérev s'il a vraiment reeueilli la soceessÎQii, soit des personne» qui Post recueillie à son défont. La loi du 16 fructidor an II règle encore (art; St à &) ce qm regarde la prœuratiôn qui peut être rnivoyée par le militaire ou autre individu attaché à Tarmée (loi du 11 ventôse, art. 1 et 2), ce qui diepensie alor» de k nomination du curateur. Ces loi» spéciales sont restées en vigueur, à la différence de celles du 6 brumaire auiV et du 21 décembre 1844, dont Tapplication a cessé aujourd'hui. y<>yez sur toutes cm Ids les 8ài;^Bteft explications données par M. Demolombe(t. 11^ Âppm-dke, ïf' 337 à 353).
Xin. Dams la section d^nière du chap. % \esk réda^ teurs du Code ont traité à parties effets de Uab&ence tb^ létiivementau rrmriage. Maiis des deux articlesdont oeMe section se compose, Tun (art. 440) ne donne qu'une application des* principes posés dans Partide 43^, et subsidiairement dans l'article 423; l'autre (art. 139), pns dans son sensapparent et littéral ^ entraînerait les <X)n6équences les {dus sc^mdaleuses et les plus absur^ des, puisqu'il semblerait en r^ulter que F absent de retour, trouvant son conjoint remarié, pourrait^ à son gré, ou tolérer le nouveau mariage ou en demander la nullité, sans même que la loi eût fixé aucun terme à la faculté qu'il aurait de se décider suivant
intérêts, ses passions ou son caprice. Il résulte, au contraire^ da la diseossîoii da conmt d'état que les rédacteurs du Code ont purement et simplement voulu maintenir le» priiïcipes toujours incontestés dan^ l'anfcien dh>it, et qui sont les suivants: ï* Tabsence d*un des époux ne peut entraîner pour Vautre le d^oit de sereoûiarier^ tant qu'on n'a pas la preuve du décès de celiii qui a disparu (Y. à ce sujet Tavis du conseil d'État du 17 germinal an XIII, dont nous donno&s le texte à la && du Titre): S'' si le nouveau mariage a euJieu par. surprise,. l'incertitude sur l'existence de l'absent s'oppose à ce que le mariage soit annulé. C'est la seconde propositioa que le conseiller Thibaudeaa'a cru exprimer dans la rédaction bizarre et contournée île l'article 4 39, où l'époux qui avait disparu est supposé toujours absent^ parce qu'il n'a plus qu'une existence oeculte,.dont les personnes intéressées n'ont pas le secret, et que dès lors il a si^l en main l'exer^ cice de l'actiouen nullité du mariage. Voyez à oet égard nos Observations sur Proudhon, t. I, p. 301 et saiv., que plus tard M. Demolombe a fortifiées de sa poissante autorité, t. II, n"" ifiL
Un dernier chapitre de notre Titre (chap. 4) a pour bat d'orgaaaiser des mesiures provisoires relatives à la ^urveiUance d9s enfants mineurs (de la personne qui a disparu), . et ce pendaat le temps qui s'écoule jusqu'à la déclaration d'abse&ce (art. 44,1^143). Car dès que l'absence est déclarée^ il faudra s'^n référer aux règles générales étaUie&dayos le Godo pour réorganisation de la tutelle des mineurs (art. 390 et suiv.).
76 EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I, DES PERSONNES. TEXTES LiGISLATIFS RELATIFS AU TITRE IV.
Im du M ventôse an II ^ relative aux scellés apposés apris le décès des citoyens dont les défenseurs de la patrie sont héritiers.
Art. 1*'. Immédiatement après rapposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les pères et mères des défenseurs de la patrie, et autres parents dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les a apposés en avertira ces héritiers , s'il sait à quel corps ou armée ils sont attachés; il en instruira pareillement le ministre de la guerre, et le double de sa lettre sera copié à la suite de son procès-verbal, avant de le présenter à Tenregistrement, sans augmentation de droits.
Art. 2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritienie donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas de procuration^ Tagent national de la comnïline dans laquelle les père et mère seront décédés, convoquera sans frais, devant le juge de paix, la famille, et, à son défaut, les voisins et amis, à Teffet de nommer un curateur à l'absent.
Art. 3. Ce curateur provoquera la levée des scellés, assistera à leur reconnaissance , pourra faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire absent , soit à son fondé de pouvoir.
Art. 4. Il administrera les immeubles en bon père de famille.
Loi du 16 fructidor an II {additionnelle à celle du H ventôse an II) j relative aux scellés apposés sur les effets et papiers des parents des défenseurs de la patrè.
Art. 1". Les dispositions de la loi du 11 ventôse dernier, concernant les défenseurs de la patrie , sont communes aux officiera de santé, et à tous autres citoyens attachés au service des armées de la republicpie.
Art. 2. Lorsque les citoyens compris dans l'article premier et dans la loi précitée , se trouveront, soit en pays ennemi, soit au bivouac, n'ayant point de notaire pour recevoir leur procuration , ils pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent.
Art. 3. Cette procuration sera signée et certifiée par les membres du conseil ; elle sera scellée du sceau de Tadministration.
Art. 4. Le fondé de pouvoirs^sera tenu de soumettre à la formalité de l'enregistrement Tacte de procuration qui lui aura été adressé , avant d'en faire usage , à peine de nullité.
Art. 5. Les procurations données antérieurement à la présente loi , dans la forme prescrite par les articles précédents, sont valables.
78 EXPLIGÀTIOJi.SOSlIÂHlB 90 LIT. I. DES PERSONNES.
Avis du conseil éTÉtat , du 1 2 germinal an XIII y appr. le 17, sur les preuves admissibles pour constater le décès des militaires.
Le conseil d'État, qui, sor le renvm fait par Sa Majesté TEmpereur, a eoteoda le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice ) tendant à faire décider si, en Tabsence de preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre , pour les remplacer, des présomptions résultant soit de témoignages vocaux, soit de Fabsence prolongée pendant plusieurs années^i
Est d'avis,
i"* Qu'il y aurait, comme Tobserve le grand juge lui-même, un extrême danger à admettre comme preuves de décès de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse; qu'ainsi celte voie est impraticable;
2"" Qu'à regard de l'absence, ses effets sont.r^és par le Code civil ^en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au delà , ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse , mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale , sans laquelle on exposerait la
un. IT. DBS JJBSBNIft. 79
isociétéà de déploraUes erreurs età des ioconvénieuts haaiusoQp plus .grweB que les maux parUealiers auxquels on voudrait obvier.
Bd cet état, le conseil estime qu'il n^y.a pas lieu de déroger au droit commua , ni d'y introdaire une exeeptîon que la .iégislati<m n'a jamais admke.
lot rfu 13 janvier 1817, relative au<x> moyens de constater le sort des militaires absents.
Art. 1*'. Lorsqu'un militaire ou un marin en activité peiulant les guerres qui ont eu lieu depuis le H avril 17Ô2 jusqu'au traité de paix du 20 novem- 1)16 1 81 6, aura cessé de panattaoe, avs^t cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidenee, sas héritiers présomptifs ou son épouse pourroDi; dès à présent se pourvoir au tribunal de son dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence, soit pour feîre constater son décès, soit pour l'une de ces fins au défaut âe l'autre.
Art 2. Leur requête et les pièces justifik^tîves seront communiquées au procureur du roi, et par lui adressées an ministre de ki justice, qui les transmettra an oûniôtre de ia guerre ou au ministre de la marine, selon que lliadividu.appartiepdra.au service de terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est presciit à l'égard des jugements d'absaiœ par Tartide 1 48 du Code civil.
AtL 3. iLa^requête, les extcaits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère dataguerneou
de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite re-' quête, seront renvoyés, par l'intermédiaire dulninistre de la justice, au procureur du roi.
Si Facta de décès a été transmis au procureur du roi, il en fera immédiatement le renvoi à Tofficier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil.
Le procureur du roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties
requérantes, et, à défaut d'actes de décès, il donnera
ses conclusions.
Art. 4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera.
S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée.
S'il y a lieu seulement de présumer son existence , l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année.
Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'article 1 1 6 du Code civil , pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignements.
Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir : depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie servait en Europe ; et depuis quatre ans , quand le corps, le détachement ou F équipage se trouvait hors de l'Europe.
TIT. ly. DBS ABSENTS. 81
Art. 5. La preuve testimoniale da décès pourra être ordonnée, conformément à T article 46 du Ckxle civil ^ s'il est prouvé y soit piar Tattestation du mipistre de la gaerre ou dé la marine , soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.
Dans le cas du présent article, il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du roi.
Art. 6. Dans aucun cas, le jugement définitif portant la déclaration d'absence ou de décès ne pourra int^r* t venir qu'après le délai d'un an, à compter de Tannonce officielle prescrite par l'article %
Art. 7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'article 1" de la présente loi, les jugements contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même' se .faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugements interlocutoires; et, s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des juges.
Art. 8. Le procureur du roi et les parties requérantes pourront interjeter appel des jugements, soit interlocutoires, soit définitifs.
L'aj^el du procureur du roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, signifié à la partie m domicile de son avoué.
Les appels seront portés à l'audience sur «impie acte et sans aucune procédure.
82 EîniGATION SOMMAIRE DO UV. i: DES PERSONNES.
Art. 9. Dsuoft le cas d'absence déclarée ea vertu de la présente loi^ si le présumé absent a laissé une procuration, renvoi en possession provisoire sous caution pQjirra être demandé ^ sans attendre le délai prescrit par les articles 121 et 122 du Code civil, mais à la charge de restituer en cas de retour ^ sous les déductions de droit , la totalité des fruits perdus pendant les dix premières années de F absence.
Les parties requérantes, qui posséderont des immeubles reconnus suffisants pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour , pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.
Art* 1 0^ Feront preuve en justice^ dans les cas prévus par la présente loi^ les r^istres et actes de déoès dl^s militaires, tenus conformément aux articles 88 et suivants du Gode civil, bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détachements d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.
Art. 1 1 . Si les héritiers présomptifs ou réponse négligent d'user du bénéfice de la présente loi, les créant ciers ou autres personnes intéressées pourrcmt, un
moi» après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'abseAce ou de décès.
Artt. 12» Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine , à celles attachées par brevets ou conmiisâions aux ser-
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vices de santé, aux services adfflinîstrati& des armées dô terre et de mer, ou portée» sur les eomtrôles fégu* liecB des admiiiigtratk)]ifi mîiiiaires.
Elles pourront être appliquées par nos iribunatuc à Fabsence et au décès des domestiques , viyandi<»rs €tt autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des r6Ies d'équipage » de pièces produites et des registres d6 police y permissions, passe-ports ^ feuilles déroute et autres registres d^K>sés aux ministères de la guerne et de la marine , ou dans las bureaux en dépendants, des preuves et des documents suffisants sur la profes* sioB desdiCes personnes et sur leur sort.
Art. 13. Les dispositions du Coda civil relatives aux absents^ auxquelles il n'est pas dérogé par la pré*seute loi 9 continueront d'être exécutées.