TITRE DIXIÈME
De la minorité, de la tutelle et de Fémancipation.
I. On a réuni dans ce Titre les dispositions qui régissent rétat de l'individu mineur, c'est-à-dire âgé de moins de vingt et un ans accomplis , sans qu'il y ait ici à distinguer entre les deux sexes (V. art. 388; comp. art. 488). Cependant, quelques règles concernant les mineurs se rencontrent encore dans d'autres parties du Code , notamment en ce qui regarde la capacité de tester (V. art. 903, 904 et 907), et celle de
figurer comme partie dans des conventions matrimoniales (V. art. i 095, 1 309 et 4 398) (1J.
IL Le chapitre i^^ de ce Titre ne contient dans son article unique (388) que la fixation de Tâge de vingt et an ans accomplis comme terme de la minorité civile; et telle était déjà la régie établie en France par la loi du 20 septembre 1 792 (2). Le même âge de vingt et un jms suffit aujourd'hui pour Télectorat politique à tous les degrés , tandis que celui de vingtcinq ans est nécessaire pour faire partie du Corps législatif et des conseils généraux, d^arrondissement et municipaux (3); et la pratique est, sans aucun doute, semblable en ce qui concerne le Sénat et le conseil d'État. Diverses autres fonctions publiques, comme celles des conseillers de cours, des juges de paix, des jurés, etc., ne peuvent être remplies qu'à un âge supérieur à vingt-cinq ans, et on peut voir, à cet égard, les détails que nous avons présentés dans les notes sur le chapitre de Proudhon consacré à Vâge (t. II, p. 271-279).