‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 29 sur 74 · TIT. IX. DE LÀ. PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

TIT. IX. DE LÀ. PUISSANCE PATERNELLE

V. Le père ou la mère investi de la jouissance légale n'est pas tenu de donner caution (V. art. 601). Les charges de cette jouissance sont énumérées dans l'article 385. Voyez à ce sujet les développements étendus que nous donnons dans une note sur Prondhon, tome II, pages 265 à 267.

VI. Nous persistons ici à penser (avec M. Demolombe, t. VI, n" 543-545) que le n* 3 de l'article 385 embrasse les arrérages et les intérêts des capitaux échus avant le commencement de la jouissance légale, suivant l'esprit de l'ancien droit coutumier , dont on est bien obligé de reconnaître l'empreinte dans le n'' 4 du même article (V., en sens contraire, M. Frédéric Duranton et les autorités qu'il cite, Revue historique, 1858, p. 1 47). Cette charge ne s'étend pas aux loyers et fermages déjà échus , probablement parce que ces prestations, dues par le locataire ou par le fermier, peuvent très -souvent ne pas se concevoir d'une manière simple et distincte (à la différence des arrérages et des intérêts) , mais se mêlent à d'autres obligations accessoires du preneur, ou encore se compensent dans certaines limites avec des obligations du bailleur, le tout découlant d'un seul et même contrat de louage.

VIL Nous ne trouvons dans ceTitre, depuis l'abolition du divorce , qu'une seule cause emportant déchéance de la jouissance légale sur les biens de l'enfant mineur de dix-huit ans et non émancipé , c'est le convoi de la mère à un second mariage (art. 386) ; on n^a pas voulu que les bénéfices de cette jouissance fussent à

la disposition da nou veaa mari ^ et pent-étre, jusqu'à un certain points de la nouvelle famille , si la mère remariée devient veuve une seconde fois. Mais il faut ajouter aux causes de déchéance celles qui sont mentionnées dans les articles 4 442 de notre Code et 33& du Gode pénal.

VIII. L'empêchement où serait la personne d'user par elle-même de la jouissance légale (par exemple, si elle est interdite ou en état de présomption d'absence, etc.) ne doit point lui en enlever le bénéfice. Cette jouissance est alors exercée, pour le compte du titulaire , par celui qui le représente , tel que son tuteur, s'il a été interdit (Comp. là-dessus M. Demolombe, t. VI, n^SS).

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