‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 32 sur 74 · VIII. De la tutelle des père et mère {seci. i). La mère · texte numérisé non relu

VIII. De la tutelle des père et mère {seci. i). La mère

(1) Comp. p. 213 et 222, note l.

TIT. X* MINORITÉ y TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 225

sarvivante est investie de la tutelle au même lilre que le père survivant (art. 390); car l'incapacité ordinaire des femmes en matière de "tutelle ne l'atteint pas (V. art. 442, n^ 3) (1).

La minorité même de la mère , ainsi que celle du père , ne les rend point incapables de la tutelle de leurs enfants» et il y a là encore une exception à la règle ordinaire (même art. 442, nM).

IX. La mère survivante peut refuser le fardeau de la tutelle, si elle le trouve trop lourd pour son inexpérience : à cet égard , la loi ne craint pas de s'en rapporter à sa tendresse pour «ses enfants , qui est une suffisante garantie de son zèle. Néanmoins, si la mère refuse la tutelle, elle doit en remplir les devoirs (ce qui s'entend de tout ce qui est urgent et nécessaire) jusqu'à ce qu elle ait fait nommer un tuteur par le conseil de famille (art. 394; comp. art. 405 et suiv.). D'un autre côté, le père peut, dans une des formes indiquées par l'article 392 (2), nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial j sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte de la tutelle ou aucun des actes que le père aura spécifiés (Art. 391 et 392.) Pour

(1) Les autres ascendantes ne sont pas non plus incapables dêtre tutrices (même art. 442, n° 3); mais la loi ne les appelle jamais directement : elles peuvent être choisies par le dernier mourant des père et mère ou par le conseil de famille.

(2) Cest-à-dire ou par acte de dernière volonté (en forme testamentaire), ou par une déclaration faite devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires (dans la forme ordinaire des actes notariés).

ce qui regarde Tautorité de ce conseil, l'effet des actes faits sans lui ou contre son avis, et jfi yeaponsabililé qu'il peut encourir, nous nous en féférons à posOèservationSj, t. II de Proudhon, p. 287 et 288. Nous ajouterons seulement, avec M. pepaplombe (t. VU, n** 98), que les actes faits sans ^asse^ti^lent du conseil devraient être déclarés nuls , naênae à l'égard dps tiers de bonne foi , si ces derniers avaient pu, eu preqant des infornaations , connaître la nomination du conseil. Le subrogé tuteur notamment (V. art. 420 et 421) est à même de les renseigner sur ce point , et M. Demolombe {ibid,) indique, ayec grande raison, qu'il est toujours utile de mentionner la nomination du comil dans l'acte de nomination du subrogé tuteqr (V. aussi MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n' 591). X. Du curateur au ventre. — Lorsque la femme, qui d'ailleurs n'a pas d'enfants mineurs et non émancipés, est enceinte lors du décès du mari, un curateur an ventre doit être nommé par le conseil de famille (art. 393). La loi n'a pas déterminé la nature des fonctions de ce curateur pendant la durée de la grossesse, et, à cet égard, elle s'en est tacitement référée aux anciennes règles , se bornant à dire que « à la naissance de Ten- » faut, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en » sera de plein droit le subrogé tuteur. » Tant que dure la grossesse de lai veuve, le curateur est chargé de veiller aux intérêts , quels qu'ils soient, qui se rattachent au résultat de l'accouchement; c'est ce qu'indique l'expression ancienne et bien connue de curateur au ventre. Il doit, autant que possible feu égard à ce que les cir-

TIT. X. MmORITÉ^ TUTELLE ET ÉMANCIPATION. '%^%

constances et nos mœurs peuvent lui permettre), sur? veiller la femme pour empocher une supposition (1) ou une suppression départ (2)^ c'est-à-dire d'enfant; crimes très-rares sans doute, surtout le dernier, mais dont la possibilité avait excité Tattention et la vigilance des magistrats chez les Romains et dans notre ancienne pratique française (3). On a changé l'expression dç. curateur à Venfant à naitre, qui se trouvait dans le projet du Code : elle aurait pu faire croire que le curateur n'pst désigné que dans l'intérêt de cet eqfant, ce qui serait inexact, puisqu'il a aussi la charge de sauvegarder les intérêts de tierces personnes. Les difficultés aux.quel]es peut donner lieu la surveillance ^ exercer au sujet de raccouchemeut de la femme seront résolues psir les tribunaux , suivant les exigences trèsvariat)les des faits.

Le curateur au ventre doit encore, pendant la grossesse, administrer les biens laissés par le défunt, car la veuve n'est pas encore tutrice d'un enfant qui q'est pas ^ncore né. Ce n'est qu'à la naissance de l'enfant

(1) Suppositio partûs, ce qui comprend le cas de substitution d'un en£guit à un autre (comp. G. pén., art. 345).

(2) La supposition de part assurerait à la femme le bénéfice de la jouissance légale et ultérieurement d'une pension alimentaire à payer par Tenfânt. La suppression de part, au contraire, la garantirait contre une action en réduction si elle %%\ donataire du mari.

(3) V. le Titre du Digeste De inspiciendo ventre custodiendoque partu (lib. XXV, tit. 4); le Nouveau Denisart, t. V, >•* Curatelle, § 8, et d'autres citations faites par M. Demplombe, t. VII,n° 48.

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qu'elle en deviendra tutrice ^ et alors, ainsi que nous venons de le voir (art. 393), « le curateur en sera de » plein droit le subrogé tuteur. »

Comme de raison , le curateur fera bien de se borner à passer les actes d'une nécessité urgente. Il rendra son compte à qui de droit , soit à la mère tutrice ou au tuteur qui sera nommé à la place de celle-ci (comp. art. 394), soit aux héritiers, légataires, etc., du mari, s'il ne naît pas d'enfant viable (comp. art. 725). Ainsi, en résultat, le curateur aura administré pour 1q compte de toute personne, quelle qu'elle soit, qui justifiera de ses droits sur la succession du mari (comp. M.Demolombe, t. VII, n"" 50 et suiv.); c'est là une nouvelle application du principe que le curateur au ventre n'est pas nommé dans l'intérêt seul de l'enfant à natlre. Enfin nous ajouterons que , comme il n'est pas tuteur, ses biens ne sont pas grevés d'une hypothèque légale (comp. art. 2121).

Nous avons toujours , dès nos premiers mots sur ce sujet , supposé que la veuve qui est enceinte n'a pas actuellement un ou plusieurs enfants mineurs et non émancipés; en effet, s'il existait déjà une tutelle organisée et confiée, soit à la mère, soit à toute autre personne 9 il aurait été pourvu par là même à Tadministration des biens du défunt, et la surveillance de la grossesse appartiendrait naturellement au subrogé tuteur et, en outre, aussi au tuteur, s'il est autre que la mère. Ce que nous disons là ressort bien de l'article 393 , puisqu'on y voit le curateur au ventre devenir subrogé tuteur lors de la naissance de l'enfant;

cela suppose clairement qu'il n'y a point de tutelle déjà établie et en exercice.

XI. La mère tutrice qui veut se remarier doit faire convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. C'est au conseil à estimer, d après toutes les circonstances qui se rattachent au fator mariage , s'il est avantageux au mineur que la mère soit maintenue dans la tutelle.

La position sociale du nouveau mari , son caractère , ea un mot les garanties qu'il présente, devront être pris en grande considération : car si la mère reste tatrice, a le conseil de famille lui donnera nécessai- » rement pour cotuteur le second mari, qui deviendra » solidairement responsable, avec sa femme, de la «gestion postérieure au mariage » (art. 396). Le second mari est donc alors un tuteur véritable , chargé d'administrer conjointement avec sa femme , et soumis à toutes les règles spéciales qui s'appliquent aux tuteurs, telles que l'hypothèque légale, les incapacités écrites dans les articles 472 et 907, etc. Mais aussi, comme la tutelle dont il est revêtu n'est qu'accessoire et tient à sa qualité de mari (1), elle s'évanouit à la mort de la femme, ou lorsque celle-ci^ pour une cause quelconque, vientà cesser d'être tutrice (2). Aussi voit-

(1) On disait autrefois vulgairement : a Qui épouse la veuve épouse la tutelle d (V. Pothier, Caut. d^ Orléans, tit. XX, n^" 18; Hifpoth,, chap. 1, sect. l''*, art. 3; Y. aussi Basnage, Hypoth.^ chap. 6 , n° 2).

(2) La mort du mari ne produit pas un effet analogue; mais s'il cesse d'être tuteur par suite d*une excuse ou d'une destitution, la tutelle de la femme prendra aussi fin : car les deux tutelles

on l'article 400 donner à la mère, remariée el maintenue dans la tutelle, le droit de désigner (sauf l'approbation du conseil de famille) le tuteur qui devra la remplacer.

XII. Si la mère se remarie , sans faire convoquer le conseil de famille ainsi qu'il a été dit ci-dessas, a elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau » mari sera solidairement responsable de toutes les )) suites de la tutelle qu'elle aura indûment conse^ )) vée. » Telles sont les expressions de l'article 395.

La mère, ne s'étant pas mise en règle pour se faire continuer ou remplacer dans ses fonctions , et n'ayant pas rendu son compte de tutelle, continue à être tenue en la même qualité pour l'avenir , sous la garantie hypothécaire qui remonte à la date de l'entrée en gestion (V. art. 21 35^ n** 1 ; comp. la fin des deux art. 2194 et 2195) : car son devoir, comme tutrice, était de faire convoquer le conseil de famille « avant » l'acte de mariage » (art. 375) ; et, dès lors , elle esl tenue hypothécairement , et à la date ci-dessus indiquée , de tous les dommages que le mineur éprouve par suite diB Tinaccomplissement de ce devoir. Celte explication ést^ au fond, plus exacte que celle que nous avons donnée antérieurement (sur Proudhon, t. Il, p. 289, n" Vi; comp. M. Demolombe, t. VII, n** 1 24) (1).

sont indivisibles durant le mariage. Cest ce qu'a jugé là eour impériale de Rennes, dans un cas de destitution dU mari eotuteur, le 25 juin 1857 (Hélouis c. Avenei).

(1) M. Duranton, t. XIX, n'' 312, refuse l'hypothèque légale pour la gestion postérieure au nouveau mariage.

En d'autres termes, parmi les devoirs imposés à la mère, comme tutrice , se trouve celili de se faire réguliêMBiûent continuer oU remplacer dans la tiitelle. Mais pour cela nous n'entendons pas admettre que tout exercice d'une tutelle de fait, c'est-à-dire n'apparlenadl pas à celui qui l'exerce, soumette ce dernier à l'hypothèque légale et aux autres règles très-exorbitantes qui régissent cette matière (Comp. notre Traité des privilèges et hypothèques^ p. 289 et suiv.).

Voyons maintenant quelle est la position du nouveau tnari de la femme qui, faute de se conformer à ce qui lui est prescrit , a perdu la tutelle de plein droit :

1* Est -il solidairement tenu avec sa femme pour le compte entier de tutelle , y compris la partie de la gestion qui est antérieure au second mariage? î* Doit-il être traité comme un tuteur véritable, soumis aux incapacités qui atteignent les tuteurs (V. art. 907, etc.) et à l'hypothèque légale?

Sur le premier point, notre réponse est non, en principe , et nous abandonnons la solution trop générale (Jue nous avions donnée dans l'autre sens (Prou- (Ihon, t. *lt, p. 290, n** VII); M. Demolombe ayant démontré, par les travaux préparatoires du Code (V. t. VII, h® <27), que l'article 395 ne rend le second mari responsable que des suites de la tutelle indue^ c'est-à-dire de la tutelle de fait postérieure au mariage. Ceci revient à dire qu'on lui impose la responsabilité solidaire de toutes les conséquences de )a faute commise par sa femme, qui n'a pas, comme elle le devait^

provoqué une décision du conseil de famille sur la lutelle. Et néanmoins cette responsabilité pourra-t-elle remonter quelquefois à la gestion antérieure au second mariage? Oui, évidemment, selpnnous. Sans doute, si la mère, débitrice du mineur à raison de sa gestion de tutelle, était déjà ruinée et insolvable quand elle s'est remariée, le second mari ne sera pas garant des pertes qui étaient déjà consommées avant son mariage ; il n'y aurait aucune bonne raison, pour le décider. Mais si la veuve était solvable lors de la seconde union, et que, plus lard, ses ressources aient disparu, le nouveau mari doit être tenu même des dettes antérieures de la tutrice, parce que, sans la faute à la* quelle il a participé, un nouveau tuteur aurait pu être nommé et un compte demandé à la femme en temps utile. Nous avons depuis longtemps présenté cette distinction dans notre Traité des privilèges et hypothèques^ etc., p. 291 et suivantes.

Sur le second point, nous persistons à penser que le second mari, n'étant pas tuteur, ne peut être soumis aux incapacités spéciales qui atteignent le tuteur ni à rhypothèque légale (comp. Proudhon, p. 290, n** VU; opp. M. Demolombe, t. VII ^ n*^' 128 et 129).

XIII. Les sections 2, 3 et 4 de notre chapitre 2 ont pour sujet les trois autres espèces de tutelle : — déférée par le père ou la mère, — des ascendants, — déférée par le conseil de famille. C'est à propos de cette dernière tutelleque le législateur a réglé, d'une manière générale et pour tous les cas, la composition du conseil de famille et la forme de ses délibérations. Proudhon

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a dans son tome II un chapitre particulier intitulé : Du conseil de famille (p. 302 à 338). Et dans nos Obser^ valions sur ce même chapitre nous avons recherché : Tou est le siège du conseil de famille, c'est-à-dire dans quelle localité il doit être organisé , convoqué et présidé par le juge de paix ; 2" quel est le sens précis du mot alliés j en ce qui a trait à la composition du conseil de famille (art. 407, 409 et 410); 3* où et comment a Jieu la nomination du protuteur chargé d'administrer les biens que le mineur, domicilié en France, possède dans les colonies , ou réciproquement (V. art. 41 7) ; 4'' quelles délibérations du conseil de famille sont exécutoires sans homologation du tribunal (V. Proudhon, iWa., p. 313-316, 318 et 319, 324- 326).

A la page 290, Observations^ n* VIII, nous nous sommes expliqué sur la tutelle des enfants naturels, qai nous parait devoir être toujours conférée par le conseil de famille (1 ). Enfin nous citons, à la page 297 du môme tome II de Proudhon , la loi sur la régence, da 30 août 1842, relative à la garde et à la tutelle du

(1) Tel est anssi l'avis de M. Demolombe, t. VIII, n" 385 et suiv. ; V. dans le même sens un arrêt de la cour impériale de Lyon du 11 juin 1855 (Delamolte c. Lefèvre), et deux dissertations, Tune de M. Girard de Vasson,ilev.m^ deUgisL.etc.y t. XI, p. 363, Tautre de M. Ballot, Revue pratique de droite etc., t. V, p. 179. — Eq sens contraire, c'est-à-dire en faveur de la tutelle légaie des père et mère naturels, Y. un arrêt de la cour impériale de Douai du 22 juillet 1856 (Walrand c. Lisse), et un autre de la cour impériale de Poitiers, du 5 mai 1858 (Girardias c. Gand).

roi mineur. Elle est remplacée aujourd'hiii par le séiiàttls-coiisuUë isur la rég'ence de V Empire, dii 17 juillet < 856.

XIV. Ude loi du i 5 pluviôse an XÎI, sur la tutelle des enfants admis dans les hospices^ potié que les commissions administratives dé ces inaisohs désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et ijue les autres membres fortneront le conseil de tutelle (art. 1 et 2). Si les enfants admis dans les hospices ont dgs biens, le receveur remplit, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens de Thospice, et sous la garantie, non d'Une hypothèque légale, mais de son cautionnement (art. 5). Le textô entier d6 celle loi est donné par nous à la fin du Titre. Ajoutons que, d'après la loi du 10 janvier 1849, article 3, le directeur de l'administration de l'assistance publique à Paris « a la tutelle des enfants » trouvés, abandonnés et orphelins, et aussi celle des » aliénés. »

XV. Du subrogé tuteur (sect. 5 du chap. 2). — Déjà ^lusiieurs fois nous avons eu Toccasiob de parler des fonctions du subrogé tuteur, notamment quand nous avons expliqué les articles 389 et 393. L'article 420 exige que dans toute tutelle il y ait un subrogé tuteur; et ceci comprend la tutelle officieuse et la protutelle (V. art. 361-370 et 417). Il décide en outre que le subrogé tuteur sera nommé par « le conseil de famille,» ce qui exclut la désignation directe de la loi et celle du survivant des père et mère; Le subrogé tuteur trouve ainsi son origine dans rassemblée de famille à

laquelle il devra s'adresser, en cas de besoin, pour se plaindre de l'administration du tuteur, et inéme pour provoquer sa destitution. Aussi le tuteur, s'il est membre du cohseil, n'a pas le droit de voter sur la nomination du subrogé tuteur, et celui-ci, en principe, ne ^eut appartenir à la iliême ligne (de parenté ou d'alliance) que le tuteur (art. 423) (i). Ce dernier ne peut non plus provoquer la destitution du subrogé tuteur, qui est son surveillant et son contradicteur légitime, ni voter dans les conseils de famille où cette question de destitution serait agitée (art. 426). En somme, le subrogé tuteur joue donc un rôle très-important dans l'organisation de là tutelle : aussi le choix doit -il en être fait sans délai dès que la tutelle vient à s'ouvrir (art. 42! et 422); à moins qu'il ne se trouve choisi d'avance, comme ayant eu le titre de curateur au ventre pendant la grossesse de la veuve (art. 393).

XYI. Proudhon a indiqué une série d'articles de loi dans lesquels il est question des actes où le subrogé tuteur doit intervenir; et nous avons ajouté à cette énumération (V. t. ÎI, p. 298-302). Nous devons, en outre, citer ici l'article 2194, relatif à la purge de l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur. À ce sujet, on remarquera qu'tine hypothèque de cette nature n'existe pas sur les biens du subrogé tuteur ; c'est un point qui aujourd'hui n'est plus controversé,

(i) Il faut excepter, d'après cet article, le cas où, soit le tuteur^ soit le subrogé tuteur, soit tous deux , sont frères germains du mineur (V. là-dessus MM. Dueaurroy, Bonnier et Roustain, 1. 1, n° 622; Demolombe, t. VII, n^ 369).

et qui d'ailleurs a été formeHement reconnu au conseil d'Ëtat, lors de la discussion de Tarticle 2135.

XVII. Les fonctions du subrogé tuteur cessent nécessairenoent quand la tutelle prend fin j et non quand elle est seulement vacante par la cessation des fonctions du tuteur en exercice; c'est ce qui résult^ clairement 4p 1^ comparaison des deux articles 424 et 425. Voyez toutefois, relativement à la nécessité qu'il peut y avoir de le remplacer lors du changement de tuteur, notamment pour obéir à l'article 423, nos Observations sur Proudhon, L II, p. 300(comp. M, Demolombe, t. VII, n"" 384 et 385).

XVIII. Les deux sections suivantes du chapitre 2 (sect. 6 et 7) traitent, l'une des causes qui dispensent de la tutelle, et l'autre de Tincapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle. On peut voir, sur tous ces détails, nos Observations et notes sur Proudhon (t. II, p. 329 à 351); notamment (p. 342 et suiv.) en ce qui regarde la tutelle exercée par une personne (le père ou la mère) qui est elle-même en état de minorité.

XIX. De r administration du fwiet/r (chap. 2, sect. 8). < — Déjà nous avons eu l'occasion de donner (V. n** 4 et 5) une idée générale des pouvoirs et des obligations du tuteur. Nous avons maintenant toute cette matière à expliquer.

XX. L'article 450 porte, en premier lieu, que le tuteur prendra soin de la personne du mineur. Mais il faut supposer ici, ou que le mineur n'a plus ni père ni mère, ou que c'est justement l'un d'eux qui est tuteur : car, s'il arrive que le père ou la] mère existe

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encore, sans être en même temps chargé de la tutelle^ il devra, en principe, comme investi de la puissance paternelle (comp. art. 372-374), conserver la garde da mineur et la direction de son éducation physique, morale et intellectuelle. C'est à leur défaut que le tuteur aura la même mission à remplir, et encore serat-il soumis, pour cet objet, à la surveillance et au contrôle du conseil de famille, qui doit toujours statuer sur les actes importants (arg. des art. 1 60 , 468 et 478). Si, à cet égard, des dissidences s'élèvent entre la famille et le tuteur , ce sera aux tribunaux à prononcer entre eux, et à décider ce qui doit être fait pour le plus grand intérêt du mineur. L'autorité impartiale et bienveillante de la justice présente ici évidemment toutes les garanties désirables (1 ).

XXL Le même article 450 ajoute : que le tuteur « le représentera (le mineur) dans tous les actes civils, » administrera ses biens en bon père de famille et » répondra des dommages-intérêts qui pourraient ré- » sulter d'une mauvaise gestion. »

C'est à cause de sa qualité d'administrateur que le tuteur ne peut jamais, comme le dit l'article, ce acheter les biens (meubles ou immeubles) du mineur (2). Mais

(1) V. nos Observations sur Proudhon, p. 354 et suiv., en note; M. Demolombe, t. VI, n^ 376 et suiv., et t. Yll, n<» 531 etsuiv.; — Aubry et Rau, t. I, S ^tl, p. 389 et 390; req. rej., 8 août 1815 (aff. de Nourry).

(2) Ceci ne peut s'appliquer au cas où le tuteur, copropriétaire avec le mineur, ou créancier hypothécaire, se rendrait adjudicataire pour la conservation de ses droits (V. Proudhon, t. Il, p. 398, à la note).

il lui est permis de les prendre à ferme^ spus la condition que le conseil de famille l'y autorise, et, dans ce cais, c'est le subrogé- tuteur qifi sera chargé de lui en passer bail (même art. 450) ; ces ipots prendre à ferme ont ici évidemment un sens très-étendu , et comprennent les locations toj^ales ou partielles de maisons (comp. art. 1 429 in fine). II est certain que le bail d'un immeuble est souvent une affaire où le choix de lîi personne , fermier ou locataire , est d'une grande importance, et il peut être fort utile au mineur d'avoir son propre tuteur pour obligé en pareil cas , surtout lorsqu'il s'agit d'un bail à ferme proprement dit.

XXII. Enfin l'article 450 décide que le tuteur « ne » peut accepter la cession d'aucun droit ou créance con- » tre son pupille (1), » parce qu'il ne doit pas, en vue d'un trafic et d'un lucre, se placer dans une situation où ses intérêts pourraient se trouver en contradiction avec ses (Revoirs. Si la cession a eu lieu en fait , elle devra être déclarée nulle sur la demande du mineur devenu majeur ou émancipé , ou du nouveau tuteur , s-il y

(1) Le droit dont il est parlé ici, autre que la créance, sera, par exemple, un usufruit, ou un autre droit de jouissance , ou même de simple bail , sur un immeuble du mineur ; on rangera encore dans cette classe les droits litigieux de toute nature. Mais on n'y comprendra nullement les droits de propriété, reconnus et incontestés, bien qu'il pût en résulter des droits secondaires ou accessoires à la charge du mineur, à titre de voisinage ou de servitude, ou enfin d'obligation entre copropriétaires. '

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en a du (1), ou enfin des héritiers da.mineur. Celui-ci est alors , selon nous , replacé dans sa position primitive vis-à-vis du cédant, sib^olument pomme si la cession ^'^vaif pas q\\ lieu : car la di$posiUon de notre article ne dqit pas avoir pour résultat d'enrichir le mineur aux dépens d' autrui, de le libérer, par exemple^, d'une dette de apmnae 4'argent, d'une revendicaliQn d'immeuble, ^tc, e^., dont il ei!^t été d'ailleurs trè3valablement tenq. C'est aussi ce que noqs avions adr mis dans nos Observations sur Proudhon (t. II, p. 399 etsuiv.); mais là nous allions trop loin en décidait 9 que la cession faite au tuteur a est frappée d'une pul- » lité absolue, copame le sont en règle générale le$ » conventions illicites (2). » Il vaut mieux dire que. la spéculation faite par le tuteur ne doit être déclarée nulle qu'au profit dn mineur et lorsqu'il invoque lai nullité dans son intérêt, par exemple, afin d'opposer une compensation ou une prescription au cédant (Y. art. 1295); car, en définitive, l8[ loi n'a ici pour but que 4fj procurer au qiineur un moyen de protec-: tien et de garantie. (V., à ce sujet, MM. Pemplombe, t. VIII, n^' 766-769 ; Aubry et Rau, t. I, § 1 1 6, p. 424 et 445; comp. C. Nap., art, 1125.)

(t) On peut encore supposer que le débat s'élève à ce sujet entre le tuteur cessionnaîre , resté en charge , et un tuteur ad hoc nommé au mineur.

(2) M. Taulier, t. II, p. 69, semble exprimer la même idée, en disant : ce De telles cessions seront donc considérées comme » non avenues, et rien ne sera changé aux rapports primitifs » du cédant et du mineur. »

Si la nullité aété ainsi prononcée sur la demande du mineur, représenté comme il a été dit plus haut, oa devenu majeur, ou émancipé, etc. , le cédant reprendra son droit tel quel, certain ou incertain, reconnu ou litigieux, sauf à régler avec le tuteur en conséquence, pour les restitutions de prix, les dommages-intérêts, etc. Si, au contraire, le mineur laisse subsister la cession parce qu4l ne trouve pas d'intérêt à la faire annuler, pourra-t-il, comme le disent plusieurs auteurs (1), se débarrasser du droit acquis par le tutear, en se bornant à lui rembourser le prix que celui-ci aurait payé? Nous ne pouvons accéder à cette solution générale, dont les bases nous paraissent ruineuses. On prétend d'abord que le tuteur aurait dû , aûn de remplir complètement ses devoirs, faire pour le compte de son pupille ce qu'il a mieux aimé faire pour son propre compte; et dès lors, ajoute-t-on, le mineur, à titre d'indemnité, doit être admis à prendre la place du tuteur cessionnaire et à exercer contre lui un véritable retrait; de cette manière, il réalisera un bénéfice dont le tuteur a voulu injustement le priver. Mais on n'a pas réfléchi, l^'que souvent la cession ne pouvait être faite au mineur , parce que celui-ci n'avait pas , lorsqu'elle s'est réalisée, des ressources pécuniaires suflSsantes; 2"* que s'il s'agit d'une créance déjà échue, dont le mineur était débiteur, et que le tuteur a achetée pour un prix inférieur à sa valeur nominale.

(1) MM. Deraolombe, t. VII, n*» 768; Aubry et Rau, 1. 1, §116, p. 425.

la perte consentie par le cédant n'a pu l'être évidemment que parce qu'il ûe comptait pas sur la solvabilitédu mineur^ ce qui rend absurde l'idée de transporter à ce dernier le bénéfice de l'opération : car comment le tuteur serait-il venu sérieusement la proposer au créancier pour le compte de son pupille ? 3' qu'enfin, lorsque la cession porte sur un droit contestable et peut-être litigieux , prétendu par un tiers contre le mineur, comme la revendication d'une succession, ou d'un immeuble, etc., le tuteur n'avait point le pouvoir de s'arranger à l'amiable avec le réclamant et d'écarter sa prétention par le sacrifice d'une somme d'argent, fait au nom et pour le compte du mineur ; puisque, réduite à ces termes, l'opération ne serait plus au fond qu'une transaction, pour laquelle la loi exige des conditions particulières (V. art. 467) (1).

Au reste, il va sans dire que le retrait pourra être exercé contre le tuteur dans les termes du droit commun (dont nous n'avons pas ici à exposer les règles) sur l'effet de la cession des droits litigieux (V. art. 1 699, ilOO et 1701). Mais ceci est tout à fait étranger aux devoirs qui résultent de la tutelle et aux garanties spéciales que la loi accorde aux mineurs.

Nous avons toujours supposé que le tuteur avait acheté (ou plus généralement acquis à titre oné-

(l) En somme, on a donc eu raison de ne pas admettre dans le Code la proposition du tribunal d'appel d'Orléans , qui permettait toujours au mineur, si bon lui semblait, de faire tourfler la cession à son profit (V. Fenet, t. V, p. 49).

reux) (1 ) la créance ou les antres droits contre le mineur. En effet, Tacquisition que ferait le tuteur de ces mêmes droits à titre de succession ou de legs, ne doit pas tomber sous Tapplication de notre article sainement entendu. Allons plus loin, et malgré raotorité de la Novelle de Justinien (2), disons qu'il faut écarter ici l'hypothèse de la donation entre yifs, bien qaele tuteur participe à la transmission qui lui est faite de cette manière : car ce que le législateur français paraît avoir uniquement voulu proscrire, c'est la spéculation dangereuse à laquelle le tuteur serait tenté de se livrer; et on voit que dans d'autres circonstances analogues, le mot cession est évidemment employé avec un sens restreint et pour indiquer une acquisition faite à litre onéreux (comp. art. 841, <597, 4 692, 1 699, 1 841 ; V. là-dessus M. Demolombe, t. YIII, n°760).

XXIII. Il peut arriver que le tuteur paye certaines dettes du mineur et par là devienne son créancier. La loi le suppose elle-même, car l'article 474 prévoit le cas où le reliquat du compte de tutelle sera a du » au tuteur par le mineur. » Et, par suite, rien n'empêche que le tuteur, faisant ainsi un payement dans l'intérêt du mineur, soif subrogé aux droits du créan-

(1) Par exemple, à titre d'échange.

(2) Nov. 72, § 5, où il est dit : « Aut per donationem, aut » per venditionem, etc. i> Nous avons, de même, rejeté plus haut la décision inique de la Novelle [ibid,) qui confisque au profit du mineur le droit indûment cédé en disant : oc Pro non B facto idesse, et lucrumjieriadolescentis. d

cier légalement ou conventionnellement, selon les cas et sons les conditions exigées par le droit commun (V. art. 1249 et suiv.; nos Observations sur Proudbon, t. II, p. 400; comp. MM. Duranton, t. III, n* 602; Moarlon, Traité des subrogations personnelles ^ p. 29 et suiv.; Demolombe, t. 7, n* 774; Aubry et Rau, t. I, §H6, p. 424, note 6).

XXIV. Les articles 451 à 456 contiennent des règles à suivre pour constater Tétat et assurer la bonne administration du patrimoine du mineur. Tout ceci ^mprend : 1"" la levée des scellés, s'ils ont été apposés (V. C. de pr., art. 907 à 911), la confection de Tinventaire, les déclaration et mention de ce qui peut être dû au tuteur par le mineur (1 ), et enfin la vente du mobilier (art. 451 à 453); 2"" les règlements généraux que le conseil de famille peut faire, lors de l'entrée en exercice de la tutelle (autre que celle des père et mère), sur la dépense annuelle du mineur et les frais d'administration, y compris le salaire d'agents subordonnés au tuteur, et encore sur l'importance de la somme à laquelle commencera pour le tuteur Tobliga* tien d'employer l'excédant des revenus (art. 454 à 456). Le placement de la somme qui aura été ainsi déterminée devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi (art. 455); et, si rien n'a été réglé à cet égard

(1) V., sur rinventaire et sur la déchéance que le tuteur peut

encourir, faute d'y avoir déclaré a s'il lui est dû quelque chose

^ par le mineur x>, Proudhon, t. II, p. 3ô7 à 359, texte et

notes.

2ii EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

par le conseil de famille, le tuteur, après le même délai, devra les intérêts de toute somme non employée (1 ).

XXY. Dans les Observations sur Proudhon (t.- II, p. 372 et suiv., n~ III et IV), nous avons montré que l'article 452 prescrit la vente de tout le mobilier corporel et de ce mobilier-là seulement (2) .

Plus loin {ibid.j p. 373 et suiv., n'' V et VI), nous nous sommes étendu sur les conditions de la dispense de vendre le mobilier , accordée par Tarticle 453 au père ou à la mère lorsque, ayant la jouissance légale des biens du mineur , le père ou la mère préfère garder les meubles pour les remettre en nature. Nous persistons à penser que les père et mère ne peuvent être tenus plus rigoureusement que tout autre usufruitier , en ce qui concerne l'obligation de restituer les meubles dont ils conservent la jouissance (comp. art. 589).

On aurait pu sans doute, sur ce point, organiser dans la loi un tout autre système qui, peut-être,

(1) V. les Observations sur Proudhon, t. II, p. 361 et 362, où nous faisons voir que les mêmes règles doivent s'appliquer à remploi des capitaux de tout genre trouvés dan$ des successions, ou provenant de ventes^ ou payés par des débiteurs. Nous avons donné aussi (même p. 362) quelques explications sur la nature des placements à faire, sur le cas où le tuteur aurait employé les fonds à son profit personnel , etc.

(2) Il n'est pas impossible que le tuteur fasse un acte de bonne administration en vendant certaines créances (Y. M. Demolombe, t. VII, n° 591, p. 372) ; mais notre article 452, qui est impératif, n'est pas fait pour cette hypothèse.

TIT. X. MINORITÉ 9 TUTELLB ET ÉMANGlPATIOIf. 245

eût été plus juste pour le mineur, en obligeant Tusufraitier légal à supporter les pertes, déchets ou dépréciations survenys au mobilier par T usage même régulier, la vétusté, ou d'inévitables accidents > Les père et mère, en empêchant la vente du mobilier et la formation d'un capital désormais permanent et indes* tructible pour le^^uji^eiar , auraient été ainsi considérés comnae ayant pris à leur charge toute espèce de diminution dans les valeurs mobilières par eux conservées (1).

Mais telle n'est certainement pas la situation que Farlicle 433 a faite aux père et mère; car tout le monde convient qu'ils ne sont pas tenus de la simple dépréciatioB des objets , qui se rapporte aux variations du goût ou de la mode , ni même des dégradations produites par le temps ou par le service des objets, en supposant, du reste, qu'ils soient demeurés en nature^ comme le dit le texte de l'article, c'est-àdire pouvant encore servir à l'usage auquel ils sont destinés (2). Or, ce premier point étant admis, on ne comprend pas que les père et mère soient responsables d'une perte arrivée par cas fortuit ou force majeure, comme serait une inondation, ou un incendie; car comment souffriraient-ils d'une perte totale, lors-

(1 ) Leur obligation aurait ressemblé à celle du fermier auquel le propriétaire du bien rural a livré un cheptel : car a Testîma- D tion du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la 9 propriété, mais néanmoins le met à ses risques » (art. 1S22); ^t, à la fin du bail , a s*il y a du déficit, il doit le payer »

rt. 1826).

(2) V. M. Demolombe, t. VI, n» 524, p. 405.

246 EXPUGATIÛlf SOMMAIRE DU LIT. I. DES PBItSOimSS.

qn'ils ne souffrent pas des dégradations partielles qui n^ont pas mis les objets hors d'usage ? Et si les meubles avaient déjà perdu la moitié de leur valeur lorsqu'ils sont venus à périr, ne serait-il pas absurde que l'usufruitier légal dût rembourser toute Testimatioa faite à Torigine? L'inondation ou l'incendie aurait donc été un coup de fortune pour le mineur ou pour ses héritiers! Enfin , si on écarte ce résultat comme inadmissible (1), on ne conçoit pas davantage que l'usufruitier légal soit tenu de la destruction arrivée par le service ou remploi des meubles , ou même par le seul laps du temps (ce qui a lieu pour les animaux), si la jouissance ne présente d'ailleurs aucun caractère abusif. N'est-il pas étrange de dire que l'usufruitier légal puisse détériorer, par sa jouissance, les meubles dont il jouit, jusqu'au dernier moment où leur nature subsiste encore, sans être aucunement tenu de œs détériorations, et que, ce dernier pas franchi (quoique toujours au moyen d'un emploi légitime) et la chose perdant sa nature (2), il soit astreint à payer toute

(1) M. Bernante, à la différence de M. Demolombe^ affranchit les père et mère de toute responsabilité lorsque c*est un accident ou un cas fortuit qui fait périr lefi objets (t. 1, n^'Sll bis m, p. 280).

(2) Ainsi le linge était presque usé : le voilà usé tout à fait et hors de service; la calèche, dont parle M. Demolombe (t. YI, loc. cit., p. 405], était déjà vieille et énormément dépréciée : et la voilà entièrement hors d'usage. En conservant ces objets dans les armoires, ou sous la remise, et évitant de leur faire franchir la dernière période de service, les père et mère seraient à Tabri de toute réclamation I

Festimation faite à Torigine! Tel ne peut être le sens de la loi, et il est à croire qu'elle a eu seulement en vue le cas où les père et mère, ne représentant pas les objets en nature^ n'expliquent pas comment ils ont disparu, ou, en d'autres termes, ne justifient pas de la perte arrivée par cas fortuit ou force majeure, ou parPeffet nécessaire et régulier de la jouissance. En pareil cas, il est raisonnable d'allouev au mineur le montant de l'estimation : car les objets peuvent avoir été vendus au début même de l'usufruit légal, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque.

XXVI. Nous savons que les règlements indiqués dans les articles 454 à 456 (qui ont trait aux dépenses de la tutelle et à l'importance des sommes à placer) ne peuvent ^être imposés au père tuteur ou à la mère tutrice; c'est ce qu'indique très -bien le commencement de l'article 454, comparé à celui de l'article 457. Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point (p. 223), en parlant de l'administration qui appartient au père, durant le mariage. On voit également , dans l'article 470 , que le père et la mère ne peuvent être, comme le sont les autres tuteurs, astreints à remettre au subrogé tuteur des états de situation de la gestion tutélaire, aux époques plus ou moins éloignées dont parle le même article. Mais, bien entendu, les père et mère seront toujours tenus, selon Te^igence des cas, à fournir les renseignements qui leur seront demandés, puisqu'ils sont, comme tous les autres tuteurs, soumis à la surveillance du

248 EXPtlCATIOIf SOHMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

subrogé tuteur, et même destituables par le conseil de famille (V. art. 420, 443 et suiv.).

XXVII. Des actes pour lesquels il faut une délibération du conseil de famille et une approbation du tribunal (art. 457 à 460, et art. 467). Divers actes, à raison de leur grande importance, ne peuvent être valablement faits qu'après une délibération spéciale du conseil de famille et une approbation définitive des tribunaux civils. Tels sont l'aliénation et Thypothèque des immeubles du mineur, l'emprunt et la transaction faits pour son compte.

En règle ordinaire, la convention sera autorisée par le conseil de famille, et le tribunal ne fera qu'approuver ou homologuer cette autorisation (V. les art. 457, 458 et 467; comp. G. de pr., art. 885 et suiv.). Ainsi, après que le conseil de famille aura donné son autorisation à l'acte projeté, on s'adressera au tribunal pour obtenir son approbation ou homologation^ et, à cet eflFet, on se conformera aux articles 885 et suivants du Code de procédure civile. En pareil cas , les membres dissidents de l'assemblé^ de famille ont le droit de s'opposer à l'homologation (C. pr., art. 888).

D'un autre côté, il peut arriver que le conseil de famille refuse son autorisation à l'acte projeté par le tuteur, et que sa décision à cet égard soit ensuite réformée par les tribunaux. L'opération se réalise alors par l'autorité de la justice seule, malgré la résistance du conseil de famille. Mais, pour cela, il faut supposer que la délibération du conseil n'a pas été unanime;

d'où il résulte que les tuteur, subrogé tuteur et membres du conseil (l'avis de chacun des votants ayant dû être mentionné au procès-verbal) (1), peuvent se pourvoir contre la délibération (C. de pr., art, 883). Dans tous les cas, le tribunal de première instance, et la cour impériale s'il y a appel (V. art. 889), statuent, non en audience publique , mais dans la chambre du conseil, et après que le ministère public a donné' ses conclusions (article 458; comp. C. depr., art. 885 et 886).

XXVIII. L'article 467 mentionne les justifications que le tuteur doit fournir au conseil de famille, ou ultérieurement aux tribunaux, pour établir qu'il y a nécessité absolue ou avantage évident, soit à faire l'emprunt pour le mineur , soit à aliéner ou hypothéquer ses immeubles (art. 457). S'il s'agit de vente, le conseil de famille doit indiquer les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles (ibid.). Évidemment la même indication devra avoir lieu s'il s'agit de consentir une hypothèque; mais on a omis de s'en expliquer ici, parce que les rédacteurs de l'article 458 ne pouvaient savoir quelles seraient, en définitive, les bases du nouveau régime hypothécaire, s'il y aurait ou non des hypothèques spéciales, etc.

XXIX. La vente des immeubles ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques, reçues à l'audience des

(1) L^article 883 ajoute les mots ou un curateur; mais ceci a trait an cas où le mineur est émancipé.

criées tenue par on juge du tribunal, ou devant un notaire à ce commis, et à la suite d'affiches apposées pour annoncer la vente (art. 459; comp. C. de pr., art. 953 à 965) (1).

Il ne peut être question d'une mise aux enchères publiques lorsqu'il s'agit, non d'une vente, mais d'une hypothèque conventionnelle destinée à la garantie d'une dette à contracter ou d'une dette antérieure. Il eu sera de même «encore, s'il s'agit d'un échange de biens; car réchange ne peut avoir lieu qu'entre le mineur et tel ou tel propriétaire, dont on veut acquérir les biens, moyennant l'abandon qu'on lui fait en contreéchange (2). La vente, au contraire, doit avoir lieu au profit de toute personne qui met la plus forte enchère et qui est d'ailleurs prête à payer son prix.

XXX. La décision du tribunal qui autorise les divers actes dont nous venons de parler, ou qui refuse l'autorisation, est toujours donnée en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public. Il en est de mênie devant la cour impériale, si l'appel a été formé, ainsi

(1) En ce qui concerne les affiches ou placards» et la manière d'en constater l'apposition, Y. les art. 699, 700, 968 à 961 du Code de procédure. On peut se reporter à nos Observations sur Proudhon (t. II, p. 394), relativement aux diverses simplifications que la loi du 2 juin 1841 a introduites dans la vente des immeubles appartenant aux mineurs.

(2) V. Aubry et Rau, t. I, § 113, p. 404. L'échange offre, en réalité, presque toujours moins d'inconvénients et de dangers que la vente; aussi le Code, en matière de régime dotal, autorise-t-ii rechange plus aisément (comp. art. 1558 et 1559).

que nous l'avons expliqué plus haut (V. C. de proc, art. 889).

XXXI. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 (autorisation du conseil de famille et homologation en chambre du conseil) ne s^appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation d'un immeuble, sur la provocation d'un copropriétaire par indivis (art, 460). L'étranger, copropriétaire avec le mineur, ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision (V. art. 81 5), obtient, dès qu'il le demande, ou le partage proprement dit , ou , si l'immeuble est impartageable, la licitation, c'est-à-dire la vente au plus offrant, et, par suite, le partage du prix (art. 460; comp. art. 827 et 1686). Seulement, en ce cas, la licitation ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques, comme il a été dit plus haut (même art. 460 ; comp. art. 839; C. de pr., art. 970 à 974; et comp., ci-dessous, art. 466). La nécessité d'admettre alors les étrangers aux enchères, pour la garantie du mineur, est indiquée dans notre article 460, et, plus loin, dans les articles 839 et 1687. La mise à prix peut avoir lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , avec ou sans expertise préalable , aux termes du nouvel article 970 du Code de procédure civile.

XXXn. Toutes les ventes dont nous avons parlé jusqu'à présent sont, comme on le voit, ou autorisées, ou ordonnées par le tribunal, sur la demande, soit des représentants du mineur, soit de ses communistes; elles sont toutes de la classe de celles qu'on appelle communément volontaires judiciaires. En dehors de ces di-

25Si EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

vers cas, les mineurs peuvent être expropriés de leurs imoQeubles sans aucune permission ou autorisation préalable , sur la poursuite de leurs créanciers munis d'un titre exécutoire (V. art. 2204 à 2217). La procédure d'expropriation est celle de droit commun, telle que l'organise le Code de procédure dans le Titre de la saisie immobilihre (V. C. de pr., art. 673 et suiv.)(1). Néanmoins, ici même, la loi accorde aux mineurs une garantie particulière en exigeant la discuasion préalable de leur mobilier (V. art. 2206).

XXXIII. La transaction, dont s'occupe Tarticle 467, consiste dans un arrangement où les parties se font des concessions réciproques, pour terminer une contestation née, ou pour prévenir une contestation à naître (V. art. 2044). Il n'y a donc pas transaction^ mais simple acquiescement^ lorsque le tuteur ne fait que reconnaître le bien fondé d'une prétention élevée par un tiers (V. art. 464). La transaction implique une incertitude plus ou moins grande sur tout ou partie des prétentions soulevées au nom du mineur, ou par son adversaire; dès lors il y a nécessité de soumettre à la

(1 ) Mais pour opérer ce qu'on appelle la conversion de la saisie en vente volontaire, l'autorisation du conseil de famille est exigée (V. C. pr., art. 744).

Relativement à ï expropriation pour cause d'utilité public, on peut consulter les articles 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841; on y yoit que le tuteur peut consentir raliénation à l'amiable, sans avis du conseil de famille, après autorisation donnée par le tribunal, sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

jastice le projet d'arrangement, même en matière parement mobilière (art. 467). Et, au contraire, pour acquiescer^ même à une revendication immobilihre^ on n'a pas besoin de s'adresser aux tribunaux ; leur intervention n'a point paru nécessaire lorsqu'il ne s'agit que d'accueillir une simple réclamation , dont la légitimité est reconnue par les représentants du mineur (4).

Comme la transaiption présente souvent des diSicaltés graves et exige un examen très-sérieux du fait et du droit, puisqu'il s'agit de comparer et d'apprécier les chances de succès que pourrait avoir en justice chacune des parties, Tautorisation du conseil de famille et l'homologatipn ne peuvent être données que de l'avis (2) de trois jurisconsultes, désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance (art. 467). Le procureur impérial sera d'ailleurs entendu sur le projet d'homologation (même article), comme, en général, sur toutes les affaires qui iatéressent les mineurs (comp. art. 458, et C. de pr., art. 83-6'*).

On remarquera ici que le tuteur n'a pas le droit de compromettre pour le mineur, c'est-à-dire de soumettre ses affaires à la décision d'arbitres désignés à cet effet : » car , en principe , on ne peut compromettre sur au- » cune des contestations qui seraient sujettes à commu- » nicatioa au ministère public » (G. de pr., art. 1 004 ;

(1) V., sur ce sujet, Proudhon, t. II, p. 396.

(2) C'est-à-dire conformément à cet avis (comp. art. 391, et ei-dessus, n'» IX, p. 225).

25i EXPLICATION SOMKAIRB DU LIV. I. BE8 PKRSONNES.

comp. ibid,, art. 83, n" 6} aj. C. Nap., art. 4989).

XXXIV. Des actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est seule exigée. — Les actes dont noas allons parler ne sont pas soumis à ce qu'on appelle l'homologation jndicmre. Mais il ne faut pas oublier que toutes les délibérations du conseil de famille , sar les affaires de tutelle, peuvent être attaquées devant les tribunaux , lorsqu'elles n'ont pas été unanimes (Y. C. pr., art. 883).

. XXXY. Un des actes les plus importants de cette classe est la décision à prendre pour autoriser le tuteur à accepter ou à répudier une succession échue au mineur (art. 461) (1), Et ici il n'y a pas à distinguer entre les diverses natures de biens dont la succession peut se composer. Si l'acceptation est décidée, elle n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire (même art. 461). Le conseil de famille offre des garanties suffisantes pour reconnaître s'il convient ou non d'accepter une succession ; et , lorsque personne ne réclame, il a paru inutile d'exiger ici l'intervention et l'examen des tribunaux : presque toujours la faimlle sera très-bien renseignée sur le véritable état de la fortune du défunt, et sur les avantages que l'acceptation peut avoir.

L'autorisation du conseil de famille est, comme on voit, tout aussi nécessaire pour accepter que pour re**

(l) Soit ab intestat, soit à titre de legs universel ou à titre universel, ou même d'institution contractuelle (V. art. 1003, 1010, 1082 etsuiv.).

TIT. X. MINORITÉ y TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 255

noncer , malgré la garantie que présente le bénéfice d'inventaire. Le motif en est d'abord que l'acceptation d'une succession obérée peut occasionner des pertes de temps et même d'argent, puisqu'on peut être entraiDé dans des frais irrecouvrables. Le danger de Pacceptation serait surtout très -grand pour le mineur, si le défunt lui avait fait des libéralités; car il se trouverait, comme héritier, quoique bénéficiaire, tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il aurait reçu (V. art. 802 et 843). En outre, il y a aussi parfois, dans ces sortes d'affaires, des convenances morales à apprécier.

XXXVL L'esprit de la loi n'est plus d'admettre la restitution du mineur contre des actes faits régulièrement par ceux qui le représentent : et dès lors, il est lié par la décision qui a été prise , à l'effet d'accepter ou de répudier la succession qui lui était déférée (1). Cependant on n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que le mineur pût reprendre la succession répudiée en son nom, tant qu'un autre ne l'a pas acceptée; et c'est ce que décide notre article 462 , en disant que « dans le )) cas où la succession répudiée au nom du mineur n'au- » rait pas été acceptée par un autre , elle pourra être

(1) V. nos Observations h ce sujet, t. II de Proudhon, p. 465 à 470; comp. C. Nap., art. 1314. Autrefois, au contraire, le mineur pouvait se faire restituer contre les actes autres que ceux de pure administration , par exemple, contre la renonciation à une succession , quoique la succession eût déjà été acceptée par un autre (V. Pothier, Traité des personnes, V^ part., tit. 6, sect. 4, art. 3> § 2, 10^ alin.).

So6 EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

» reprise soit par le tuteur , autorisé à cet effet par » une nouvelle délibération du conseil de famille, soit » par le mineur devenu majeur, etc. » Et même plus loin , dans le Titre spécialement consacré auœ successions j, la loi accorde à tout héritier qui a renoncé « la » faculté d'accepter encore la succession , si elle n*a » pas déjà été acceptée par d'autres héritiers , etc. » La règle, ainsi généralisée, profite donc même à l'héritier majeur et capable, qui a fait sa renonciation dans les conditions ordinaires; et, sous ce point de vue, le Code introduit encore une innovation remarquable.

XXXVIL Les deux articles 462 et 790 sont d'accord pour imposer à l'héritier renonçant, qui reprend la succession , le respect des actes qui ont été faits légalement (ou valablement)^ durant la vacance, avec le curateur nommé par le tribunal (comp. art. 812 à 814). Ceci est applicable, non-seulement aax ventes, aux autres conventions et aux actes extrajudiciaires en général, mais encore aux jugements rendus contre le curateur, dans les procès où il a figuré comme représentant la succession , en demandant ou en défen. dant (art. 813). Le mineur qui revient sur sa renonciation ne pourra donc jamais se faire restituer, comme ayant été lésé (com^. art. 1305), contre les ventes oa les autres conventions, etc., faites par le curateur dans les limites de ses pouvoirs, ni attaquer par la requête civile , à raison de sa qualité de mineur (comp. C. de pr.,art. 481), les jugements rendus contre le curateur qui a représenté la succession. Ici, en efiTet, le mineur

TfT. X. MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 25?

ne peut alléguer, comme moyen de requête civile, qu'il n*a pas été valablement défendu^ puisqu'il n'a point Bguré au procès, où la succession était seule en cause, représentée , comme nous venons de le dire , par le curateur. Toute cette "matière est dominée par un principe constant et uniforme, à savoir, que les actes légalement faits durant la vacance sont inattaquables.

XXXVIII. Jusqu'ici les articles 462 et 790 sont évidemment d'accord , même dans les termes. Indiquons maintenant en quoi ils paraissent différer. Le premier (art. 462) ne dit pas un mot de la prescription, tandis que le second (art. 790) en parle à deux reprises, et en signale les effets : 1" en ce qui concerne le droit même d'accepter encore la succession après y avoir renoncé (comp. art. 789) ; 2"* en ce qui regarde les droits à exercer contre les débiteurs de la succession ou les détenteurs des biens héréditaires. Tout le monde convient que la première de ces prescriptions (véritable déchéance du droit d'accepter) ne peut courir contre le mineur, à cause du principe général formulé dans l'article 2252. Mais faut-il en dire autant de la seconde prescription, dont l'objet est d'anéantir les droits de la succession elle-même contre les tiers, débiteurs ou détenteurs? Sur ce point les avis sont partagés. L'article 462 ne s'occupant pas de cette hypothèse d'une manière explicite et littérale,* plusieurs interprètes (1 )

(I) V., en ce sens, Demante, t. III, n" 111 his V; con^p. le même, 1. 1, n*» 22^ his; Marcadé, t. III, art. 790, n* 8. Nous avions nous-même admis cette opinion, sans lui donner aucun développement, sur Proudlion, t. II, p. 381, n*IV.

ont soutenu qu'il faut encore appliquer ici, au profit du mineur, la règle protectrice de l'article 2252, aax termes duquel , en général , « la prescription ne court 7> pas contre les mineurs et les interdits (1). n Le mineur, dit-on, revient sur ses pas et accepte, après avoir d'abord renoncé; Feffet de son acceptation « remonte » au jour de l'ouverture de la succession » (art. 7TI), et, dès lors, la prescription se trouve n'avoir pu courir contre lui.

D'autres, au contraire (2)» soutiennent que la prescription, qui s'accomplit durant la vacance (V. art. 2258), est ensuite très-valablement opposée au mineur qui revient sur sa renonciation. Le motif qu'ils en donnent, motif qui aujourd'hui nous paraît invincible, est que, d'après les termes formels de l'article 462 , le mineur n'est admis à reprendre la succession que « dans l'étal » où elle se trouvera lors de la reprise ; d or la succession est réellement diminuée , en créances ou eu biens corporels , par le résultat de la prescription acquise durant la vacance. Vainement aliègue-t-on l'effet rétroactif attaché à l'acceptation ; car la puissance de cette rétroactivité est tempérée par l'article 462 luimême, lequel veut que la succession soit reprise dans l'état où elle se trouve , et , par là , maintient énergiquement tous les droits acquis à des tiers» Peu imporle

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(1) Nous disons en règle générale ^ parce que les prescriptions courtes, ou inférieures à dix années, courent contre les mineurs (Y. les art. 2353 et 32 5S; comp. art. 1676).

(3) V. notamment MM. Doranton, t. III> n« 579, et t. XXI, n*" 323; Demotombe^ U VU, x^ 701.

TIT. X. MmORlTÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 259

enfin qoeFarticle 462 ne fasse pas, comme Tarticle 790, ane mention spéciale et expresse des droits acquis aux tiers par la prescription. Ce sont là des accidents de rédaction, faciles à concevoir dans an travail d^une très-grande étendue comme est le Code Napoléon. Il faut bien toujours en revenir à ces mots décisifs de l'article 462 , « dans l'état où la succession se trou- » vera lors de la reprise, » et regarder la fin de Tarticle comme le développement partiel de cette idée générale.

Nous ne serions pas étonné qu'on essayât de présenter un système intermédiaire, qui respecterait uni* quement la prescription déjà opposée au curateur, et reconnue par celui-ci ou bien accueillie par jugement. En ce sens, on dirait d*abord que les mots de Tarticle : dans Véiat où elle se trouvera, etc., doivent s'entendre restrictivement et s'expliquer par les autres mots qui viennent ensuite {et sans pouvoir attaquer les ventes^ etc.), exactement comme s'il y avait :« c'est-àdire san3 pouvoir attaquer, etc. » Mais, tout bien considéré, ce système pèche par sa base, car la prescription constitue un véritable droit, même avant d'avoir été opposée et accueillie , soit par un acquiescement, soit par une décision judiciaire. Cela est si vrai que, pour pouvoir retfoncer à une prescription acquise, la loi exige que Ton ait le droit d'aliéner (art. 2222). D'ailleurs il serait bien bizarre que les débiteurs et les tiers détenteurs fussent placés dans une position moins favorable, parce que, n'ayant pas été poursuivis par le curateur durant la vacance , ils n'ont pas été mis à

même d'opposer la prescription qui lear était acquise. Dès que le temps de la prescription a été révolu, n'ontils pas dû se croire dispensés de garder les titres, les quittances, en un mot les pièces de toute nature, d'où pouvait résulter leur propriété ou leur libération (1)?

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