‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 33 sur 74 · XXXIX. Aux termes de l'article 463, « la donalion · texte numérisé non relu

XXXIX. Aux termes de l'article 463, « la donalion

» faite au mineur ne pourra être acceptée par le tu-

» teur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

)) Elle aura y à l'égard du mineur , le même effet qu'à

. » l'égard du majeur. »

Ainsi , lors même que l'offre de la donation serait déjà manifestée par un acte unilatéral passé devant notaires (corap. art. 932), le tuteur non autorisé ne pourrait faire une acceptation valable. Cela se conçoit bien, lorsque la donation est accompagnée de charges autres que de simples prélèvements sur les biens donnés, par exemple, si, recevant certains objets, meubles ou immeubles, on se soumet à payer au donateur, ou à un tiers par lui désigné, des sommes plus ou moins considérables (comp. art. 953 , 954 et 1121). Mais lorsque la donation n'est point grevée de charges semblables, pourquoi exiger l'autorisation du conseil de famille (2)? Est-ce parce que la libéralité

(1) M. Daranton, loc, cit.j a très-bien mis en lumière la plupart de ces arguments.

(2) L'ordonnance de 1731, article 7, décide que le tuteur da mineno le curateur de l'interdit et même un ascendant, quel qu'il soit, de l'incapable, pourront faire Tacceptation sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents. Cette disposition , en ce qui concerne les ascendants, est, comme nous le verrons plus bas, reproduite dans l'article 935 du Ck)de Napoléon.

peut toujours entraîner pour le donataire, suivant les circonstances, Tobligation de fournir des aliments au donateur (V. art'. 955, n*" 3)? Non, car il n'y a pas là une considération d'un intérêt pratique et sérieux ; en fait, on ne voit pas beaucoup de donataires contraints de fournir des aliments à un donateur, et, en tout cas, la pension alimentaire, si elle est exigée et servie, ne sera guère qu'un prélèvement opéré sur les revenus de la donation. Le législateur a jugé sans doute que, au point de vue de convenances de toute nature, il importe que la donation ne soit pas acceptée sans^l'avis de la famille (1).

S'il y a des conditions ou charges spéciales imposées par le titre au donataire , c'est un motif de plus pour que le projet de donation soit examiné avec grand soin (2), surtout si l'on admet en principe (et celle opinion paraît très-plausible) que le donataire grevé de charges n'est pas seulement , faute d'exécution de sa part, soumis à la révocation de la libéralité (Y. art. 953 et 954), mais qu'il peut m'éme , au gré du donateur ou du tiers désigné (V. art. 11 21), être

(1) Sauf dans le cas où le tuteur serait un des ascendants do mineur {V, art. 935).

(2) La donation y même pure et simple, pourrait être une occasion de dommage pécuniaire , à cause des droits d'enregistrement à débourser, lesquels, dans aucun cas, ne seraient restitués par le fisc. Il faudra donc voir si la donation projetée D'est pas soumise à des chances considérables de révocation^ par exemple, au profit des héritiers à réserve du donateur (comp. art. 920 à 930).

contraint à raccompiissement des charges , dont il est devenu le débiteur personnel (1).

Quels que doivent être les résultats de la doDation, avec ou sans charges , ils sont définitifs à Tégard da mineur , dès que Tacceptation en a été régulièrement faite (2); et, en pareil cas, le mineur ne peut jamais être restitué pour cause de lésion ; pas plus qu'il ne le serait contre Tacceptation d'une succession mauvaise (V. ci-dessus, n** XXXVI). Notre article s'en explique d'une manière formelle en disant que la donation dûment autorisée « aura, à l'égard du mineur, le même » effet qu'à l'égard du majeur. »

L'acceptation de la donation peut avoir lieu d'une autre manière, indiquée ci-dessus (3), et qui reproduit la disposition de Tordonnance de 1 731 , sur les donations. Ce point est réglé par l'article 935 du Code, où il est dit que la donation sera valablement acceptée (sans autorisation du conseil de famille) par « les père » et mère (4) du mineur émancipé ou non émancipé, )/''ouies autres asc^ndants^ même du vivant des père

(1) V., à ce sujet, nos Observations sur Proudhon, t. lï, p. 382 ; et la dissertation de M. Ferry, Revm étrangère et française, etc., t. X (1843), p. 769 et 972.

(2) Evidemment elle ne serait pas régulière si le conseil de fanodlle avait excédé ses pouvoirs, tels que la loi générale les détermine : comme si la donation entraînait, à titre de condition ou de charge, Faliénation ou l'hypothèque de quelque immeuble du mineur. En pareil cas, Thomologation do tribunal serait nécessaire (Y. art. 458).

(3) P. 260, note 2.

(4) C'est-à-dire par le père ou par la mère.

)) et mère, quoi qu'ails ne soient ni tuteurs ni caratenrs )) da mineur. i»

Puisque Tacceptalion de Tascendant suffît , il est clair que, dès qu'elle a eu lieu, le droit aux biens donnés est acquis au mineur, et que le décès du donateur, survenant ensuite, n*y porterait aucune atteinte (comp. art. 932) (4); pas de difficulté làdessus. Toute la question est de savoir si l'ascendant peut, aussi bien que le conseil de famille, engager le mineur en acceptant une donation grevée de charges. Il nous semble que oui , en principe , puisque l'article 935 s'exprime d'une manière générale, et qu'il ne borne pas le droit de ^ Tascendant au cas d'une donation pure et simple (2). A la vérité le même article n'a point reproduit, en ce qui concerne l'ascendant, la phrase finale de l'article 463 , oii l'on dit que la donation autorisée par le conseil de famille a aura à » l'égard du mineur le même effet qu'à l'égard du » majeur. r> Mais tout ce qu'il faut conclure de là, c'est que , selon l'esprit dp la loi , l'acceptation :de l'ascendant n'est point définitive et souveraine, et que les tribunaux ont le droit de la déclarer non avenue, de même qu'ils réforment les délibérations du conseil de famille sur des objets de la tutelle, au

(1) Pent-ètre aurait- il été bon d^aecorder au. tuteur non encore autorisé le droit d*accepter à titre de mesure conservatoire , sauf à se munir ensuite d*une autorisation en règle.

(2) Ceci est confirmé encore par la discussion du conseil d'État (Fenct, t. Xïl, p. 857 et 358); comp. Tarticlc précité de M. Forry, p. 979 et suîv.

moins lorsqu'elles ne sont point unanimes. Il serait évidemment trop dangereuix qu'un ascendant, parfois très-avancé ev^ âge ou inexpérimenté en affaires, etc., pût, à sa volonté et sans contrôle, grever le mineur des charges les plus lourdes, comme serait celle de payer sans délai une somme importante, la libéralité n'offrant peut-être que d^s avantages modiques ou incertains. De là il suit naturellement que le donateur pourra, suivant les cas et afin d'assurer les effets qu'il veut attacher à la donation, refuser de tenir pour bonne et sufl5sante l'acceptation émanée de Tascendanl seul (1).

XL. Les articles 463 et 935 sont inapplicables aux donations par contrat de mariage, de quelque nature qu'elles soient (V. art. 1081 et suiv.), consenties au profit du mineur; car ces donations font partie des conventions matrimoniales, et dès lors sont régies par les articles 1095, 1309 et 1398. Elles seront donc acceptées par le mineur lui-même « avec le consen- » tement et l'assistance de ceux dont le consentement » est requis pour la validité de son mariage », ce qui exclut l'acceptation des ascendants supérieurs, lorsque le père et la mère existent et sont capables de manifester leur volonté. Remarquons, en outre, que, si répoux donataire est encore mineur lorsque s'ouvre le bénéfice de l'institution contractuelle (par la mort de l'instituant, V. art. 1082 à 1085), l'acceptation de

(1) Comp. le Cours analytique de M. Demante, t. III, publié et achevé par M. Golmet de Santerre, n" 74 bis, ii, p. 79.

cette espèce de succession ne devra avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de famille, conformément à l'article 461 (1).

XLI. Suivant nous , les legs particuliers se trouvent compris dans l'article 463 , sous le terme générique de donation (2); et il faut leur appliquer tout ce qui vient d'être dit sur l'acceptation à faire par le tuteur dûment autorisé (3).

Il n'est pas impossible que, pour des raisons de convenance, le legs particulier ne soit pas accepté, quoique des motifs de cette nature aient, presque toujours, moins de gravité ici qu'en matière de donation entre-vifs. On conçoit plus facilement que le legs soit refusé comme préjudiciable, à cause des charges qui y sont jointes ou des procès dont on est menacé de la part des hériiiers du défunt (4). Mais comme le légataire particulier acquiert « un droit à la chose léguée» du jour du décès du testateur, si le legs est pur et

(1) V. ci-dessus, p. 254 et note I, ibid.

(2) L'article 711 du Gode porte que « la propriété des biens 1) s'acquiert et se transmet.... par donation entre-vifs on testa-- » mentaire »; et comme le légataire particulier n'est pas tenu des dettes (v. art. 874 et 1024), il ne recueille pas ce qu'on appelle une succession (comp. art. 461).

(3) Au contraire , Tarticle 935 , placé dans le chapitre Des donations entre-vifs, n'a trait qu'à cette sorte de libéralité.

(4) V. M. Demante, t. II, n*» 224 his, ii. D'après MM. Demolombe (n~ 708 et 709), et Aubry et Rau (t. I, § li3, p. 402), l'autorisation ne serait nécessaire au tuteur que relativement au legs grevé de charges; M. Duranton (t. III, n^" 582) semble ne l'exiger en aucun cas.

simple (art. 101 4), ou de l'événement de la condition s'il est conditionnel (art. 1 040), le retard dans l'acceptation ne présente pas le même danger qn'en matière de donation entre-vifs (comp. art. 932) (1 ).

XLII. Les deux articles qui suivent (464 et 465) déterminent les pouvoirs du tuteur, soit en général pour plaider, soit pour faire des partages judiciaires ou extrajudiciaires.

XLIII. Le tuteur a le droit d'introduire en justice, quand il le juge convenable, les actions mobilières (comp. art. 529), et aussi d'acquiescer à des demandes de même nature dirigées contre le mineur. Si, au contraire, il s'agit de droits immobiliers, le tuteur doit, pour les actions à introduire et pour Tacquiescement, se faire autoriser par le conseil de famille (art. 464) (2). Il importe que des droits fort importants, comme les droits immobiliers, ne soient exposés aux chances d*un litige qu^au moment convenable, et lorsqu'on a réuni tous les documents et moyens de preuve dont on peut disposer ; et ce n'est aussi qu'en grande connaissance de cause qu'il faut acquiescer à la demande introduite par un tiers au sujet des mêmes droits. Par analogie

(1) Et tel est le motif pour lequel les ascendants n'ont point, comme tels, le droit d'accepter le legs.

(2) L'action j90M€Moire, ne touchant pas au fond du àroU (V. G. de proc., art. 23 et suiv.), n'est qu'un aete de simple administration et n'a pas besoin d'être autorisée (argum. de l'art. 142S et de la loi sur F administration municipale du 18 JoiN let t837, art. 55). On peut voir les autorités indiquées i ce sujet dans MM. Aubry et Rau, t. I, § 1 14, p. 416, note 7.

de motifs , et même à plus forte raison , Lautorisation du conseil de famille sera exigée s'il s'agit de demandes ou d'acquiescements relatifs à Tétat du mineur (comp. art. 175, 182 et 468) (1).

XLIV. L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire au tuteur pour provoquer un partage (art^ 465) ; et on voit , par les termes de l'article suivant, que, dans la pensée de la loi, il s'agit ici d'une masse de biens, comme est une succession. Du reste, il n'y a pas à distinguer si la succession est mobilière, immobilière ou mixte ; la généralité de la règle s'explique par l'importance qu'ont presque toujours les successions pour les familles , en même temps que leur liquidation est souvent une cause de difficultés et de procès (2). On procédera de même pour arriver au partage d'une communauté entre époux ou d'une société (comp. art. 1476 et 1872). Dans tout autre cas, par exemple, si des objets sont restés indivis après le partage d'une masse héréditaire, le tuteur n'a besoin d'être autorisé à former la demande que s'il s'agit

(1) V. MM. Demolombe, t. VII, n*» 694; Aubry et Raù, 1. 1, § 114, p. 4U.

(2) Comp. ce qui a été dit plus haut (p. 254, n** XXXV) relativement à l'acceptation de la succession dévolue au mineur. Dans la note l (même page) nous avons omis de dire que la jttrisprudeBce tend, de plus en plus, à appliquer aux legs universels ou à titre universel (et, par suite, aux dévolutions résultant des institutions contractuelles) les dispositions de nos Codes sur le bénéfice d'inventaire (comp. art 461, 793 à SIO, 1009, 1012, el G. de proc«, art. 986 à 996).

d'immeubles (V. art. 464); et il pourra demander sans autorisation le partage de tous objets mobiliers qui ne constituent l'ensemble ni d'une succession , ni d'une communauté, ni d'une société (1).

Nous allons bientôt voir aussi que tout partage des biens du mineur, autres que les valeurs mobilières dont nous venons de parler, doit être fait en justice. Déjà nous savons que c'est au tribunal à ordonner la licilation ou vente publique des immeubles qui seraient reconnus impartageables (V. n*" XXXI, p. 251).

XLV. Le conseil de famille n'a point d'autorisation à donner si le partage est demandé par un cohéritier ou communiste du mineur; en effet, « nul ne peut être » contraint à demeurer dans l'indivision » (art. 81 5) ; dès lors comment s'opposerait -on à la demande en partage formée par l'étranger, et à la licitation du bien impartageable (V. le même n** XXXI) ? Aussi l'article 465 s'empresse-t-il d'ajouter que le tuteur « pourra, )) sans cette autorisation (celle du conseil de famille), » répondre à une demande en partage dirigée contre » le mineur. »

XL VI. Occupons -nous maintenant des formes du partage. Nous arrivons à ce principe^ déjà indiqué plus haut, que, « pour obtenir à l'égard du mineur » tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage » devra être fait en justice ^ etc. » (art. 466; comp. art. 1314). La même règle est reproduite dans l'article 838, où l'on a soin de dire, en outre, que, « s'il

(1) V. Aubry et Rau, 1. 1, S tia, p. 407, 408 et 415.

» y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés » dans le partage , il doit leur être donné à chacun » un tuteur spécial et particulier » (comp. C. de pr., art. 968); ce qui arrive, par exemple, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont des rapports à faire à la masse de la succession.

"XLVII. V estimation par experts, qu'ordonne l'article 466 (aj. art. 824 et 825), n'est plus obligatoire aujourd'hui, d'après le nouvel article 970 du Code de procédure civile. Les juges décident, suivant les circonstances , s'il y a lieu ou non de procéder au partage sans expertise préalable; et, dans le cas où la licitation d'un immeuble est nécessaire-, si l'expertise n'est pas ordonnée, ils fixent la mise à prix au moyen des documents qu'indique Tarlicle 955 du même Code (4).

L'article 466 charge les experts de procéder « à la » division des héritages et à la formation des lots » ; en cela, il paraît être en désaccord avec l'article 828, où on lit que c'est devant un notaire qu'il doit être procédé « aux comptes que les copartageants peuvent y> se devoir, à la formation de la masse générale, à la » composition des lots, etc. » Mais cette difiîculté est levée par les articles 975 et 976 du Code de procédure civile, qui déterminent le cas où les experts chargés de l'estimation des immeubles ont aussi la mission de

(1) Le tribunal peut aussi, en ordonnant l'expertise, nommer on seul expert au lieu de trois (Y. C. de proc^ art. 303 et 971, et nos Ob$ermtion$, t. II de Proudhon, p. 392).

270 EXPLICATION SOMMAIBE DU LIY. i. DES PERSONNES.

former les lots. Ceci a liea (dit l'art. 975, G. pr.) a si la » demande en partage n'a pour objet qae la division » d'un ou plusieurs immeubles, sur lesquels les droits » des intéressés soient déjà liquidés; » on n'a plus ensuite qu'à faire entériner le rapport des experts et à tirer au sort les lots par eux formés. Au contraire, si les lots doivent comprendre aussi du mobilier, ou si les droits des copartageants ne sont pas dès à présent liquidés, s'il y a, par exemple, des rapports à succession prétendus et contestés, des comptes d'administration à débattre, etc., l'article 828 devient applicable, et c'est devant lé notaire commis que l'on procède a aux comptes, rapports, formation de masse, » prélèvements, composition de lotSj etc. » (C. proc, art. 976).

Le partage doit être homologué par le tribunal avant qu'il soit procédé au tirage des lots devant le juge -commissaire ou devant le notaire (ibid.^ article 982).

XLYIII. L'article 466 termine en disant que « tont if> autre partage (que le partage fait en justice) ne sera » considéré que comme provisionnel », c'est-à-dire n'aura d'effet que pour la jouissance. La môme règle se retrouve encore au Titre Des successions^ dans l'article 840 (1). I^ motif en est facile à saisir : les pouvoirs généraux du tuteur lui suffisent pour faire un partage provisionnel ou provisoire, qui n'affecte pas le

(1) Art. 840 : c lis (les partages) ne sont que fnrmrisionnels, » si les règles prescrites n'ont pas été observées. »

TtT. X. MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMAKGIPATION» 2?1

capital et n'est, en réalité, qu'une répartition de fruits et de revenus. Si , tout en n'observant pas les formes prescrites, on avait eu pour but avoué de faire un partage définitif {S. art. 840), le tuteur aurait dépassé >les limites de ses pouvoirs. Dès lors, selon nous du moins, il faudrait appliquer ici Tarticle i 998 du Code Napoléon , et regarder Tacte en question (pour ce ^ui excède la jouissance provisoire), non comme simplement annulable, mais comme radicalement nul et sans valeur. Ainsi , à moins que le mineur devenu majeur ou ses héritiers n'aient « ratifié (l'acte) expressément 9 ou tacitement » (V. art. 1998), ils pourront toujours demander le partage définitif, sauf, bien entendu, les effets que peut avoir la prescription de trente ans, conformément aux principes généraux du droit (V. art. 81 6 et 2262) (1).

Mais, si le partage avait été consenti par le mineur lai-même (2), la convention serait sujette à Taction en nullité ou rescision ^ qui se prescrit par dix ans révolus depuis que le mineur a atteint sa majorité (art. 1304) (3). Et ceci aurait lieu également quoique le mineur n'eût fait qu'un partage provisionnel; en scNrte que, par le résultat de la nullité, il obtiendrait

(1) Noos ne saurions admettre la doctnne qui applique, en pareil cas, les r^les sur Vacïum en nullité et sur son extincv tioQ par le laps de dix années » comme s*il s'agissait d*un acte fslt par le propriétaire incapable {comT^, art, 1125 et 1304).

(2) On suppose ici , bien entendu, qu'à raison de son âge, il a pu donner un véritable consentement.

(3) Ou depuis son décès ^ s'il est mort en minorité.

le compte des fruits perças dans le temps intermédiaire : car il était incapable de consentir un partage quelconque, même restreint à la simple jouissance. Â cet égard, comme pour tout ce qui a trait à la gestion de son patrimoine, il est représenté par son tuteur (art. 450).

XLIX. Aux dispositions qui précèdent il faut ajouter celles de la loi du 24 mars 1806 et du décret du 25 septembre 1 81 3, qui exigent Tautorisation du conseil de famille pour le transfert, 1" des inscriptions ou promesses d'inscriptions de rente 5 pour 100 de plus de 50 francs , 2" de plusieurs actions de la Banque de France ou de portions d'actions excédant une action entière. Nous avons déjà indiqué ces textes à propos de Tadministralion du père pendant le mariage, et nous y reviendrons bientôt, en traitant des pouvoirs du tuteur sur le mobilier incorporel.

L. Des actes que le tuteur peut faire sans autorisation. — Les premiers mots de l'article 450 : « Le tu-

» teur le représentera (le mineur) dans tous les

» actes civils » , semblent tout d'abord indiquer un pouvoir presque illimité ; mais il ne faut pas les isoler des dispositions qui suivent dans le chapitre YIII et que nous avons précédemment analysées : nous savons, en efflpt, que le tuteur ne figure dans certains actes, comme représentant le mineur, que moyennant rautorisation dont il est muni. On peut même soutenir que la vraie nature de ce pouvoir ressort de Tarticlé 450 lui-même, où il est dit que le tuteur « ad- » ministrera ses biens (du mineur) en bon père de fa-

mille » (1). En réalité, les droits que le tuteur exerce sont bien ceux que la loi reconnaît d'ordinaire aux administrateurs du patrimoine d'autrui (comp. art. 125 et 128, 803 à 806, 1428 à 1430, 1718; C. de proc, art. 987 à 989); et c'est aussi à peu près sur la même base que se règle la capacité de ceux qui n'ont que l'administration de leurs propres biens (V. art. 499, il 3, 1449 et 1538). A cet égard, il y a sans doute ïlques nuances à observer , suivant les hypothèses .on se place, et nous n'avons pas à* nous en occuper nous nous bornons à indiquer une analogie généle qui peut nous servir de guide en cette matière (2). qu'il y a tout d'abord de constant, c'est que le iteur, comme tout autre administrateur, n'ayant de mdat que pour conserver, faire fructifier et augmenter , si cela est possible, le padjJMpine qui lui est ■confié, n'a le droit d'y porter atteint^Hpar des dispositions gratuites (3), ni par aucun act^Biuduleusement

(1) V. ci -dessus, »• V, p. 220 à 228.

(§ 113, p. 400, note 1) contestent le sens minîstrer; ils l'admettent cependant (§ 12\ propos des pouvoirs du père adminislratem

(2) On ne devra donc plus dire aujourd' les jurisconsultes romains : a Tuior^ qnîU ad'yprovidentiam pupillarem, domini loco

[. Aubry et Rau fictif du mot ad- |. 453, note 28) à idant le mariage, comme faisaient |m gerit, quantum rri débet jd (L. 27, lême'en droit roitdans certains cas, par exemple en ce qui regarde l'aliénation decertainsimmeubles. (3) Des donations proprement dites^ ne doivent même jamais être faites au nom du mineur, et il n'y a ni autorisation du conseil de famille ni homologation judiciaire qui puisse les valider. S'il en est autrement en matière d'interdiction , c'est

274 EXPLICATION SOMUAIRË DU LIV. I. DES PEJISONNES.

concerté avec des tiers. Cela posé , nous allons entrer dans quelques détails.

LI. Nous n'avons pas à nous arrêter sur les cas où le tuteur peut seul , et sans autorisation , comparaître an justice pour le mineur; car à cet égard son pouvoir est la règle, et c'est par exception qu'il doit être autorisé pour introduire une demande judiciaire : or nous avons déterminé ces cas d'exception en expliquant les articles 464 et 465 (V. n" XLIU et XLIV) (1).

LU. Le tuteur est chargé de faire tous les actes conservatoires, comme de requérir les transcriptions et inscriptions (V. art. 939 et suiv., 2134 et suiv.; loi du 23 mars 4855 sur la transcription); d'assurer les biens du mineur contre l'incendie ou autres acci- ■dents, suivant les cas et la nature des biens; d'interrompre les prescriptions (V. art. 21 41 et suiv.), même dans les matières pour lesquelles Tautorisation de plaider est exigée. Dans ce dernier cas, il doit, après Tassignation, et si le défendeur l'exige, se faire autoriser pour régulariser la procédure (2).

dans un seul cas y où la libéralité se confond avec l'acquittement d'une sorte de dette naturelle (art. 511).

(1) On peut voir à ce sujet quelques points traités par M. Bemolombe (t. Vll^n'^ess et suiv.), notamment en ce qui regarde Taction possessoire et Taction en bornage.

(2) V. M. Demolombe, t. VU, n** 687 ; aj. civ. Cass., 5 janvier 1858 (Léon Berr, G. Caben). — Pourquoi n'avons-nous pas de même reconnu au tuteur la faculté d*accepter provisoirement l'offre de donation (comp. p. 263 et note 1 , ibid.)? Cela ne serait pas déraisonnable eu soi; mais on ne peut guère accorder ce résultat avec la jurisprudence qui voit dans l'autorisation

TIT. X. MFI90RITÉ, TUTELLE ET ÉtfANCIPATlON. 275

LUI. Le tuteur passe les baux qui n'excèdent pas neaf ans, et les renouvelle plusieurs années même (deux ou trois, selon la nature du bien)^avant leur expiration (V. art. 1429, 1430 et 1715) (1). Il fait, en général , toutes les conventions qui ont pour objet TeDtretien des biens et la perception des fruits, comme les marchés relatifs à la culture des fonds, aux récoltes, et enfin aux réparations d'entretien et autres (comp. art. 605 et 606). Peu importe même, selon nous, qu'il ait ou non en main les sommes nécessaires pour acquitter immédiatement les dépenses, si , en réalité, ces dépenses étaiept nécessaires et commandées par une bonne administration. MM. Âubry et Rau nous semblent avoir parfaitement raison sur ce point (2).

LIV. Il est certain aussi que le tuteur peut, en vertu de son pouvoir général d'administrateur, toucher non-seulement les revenus, mais encore les capitaux exigibles et celui des rentes qui sont remboursées (3). Il devra ensuite faire, en immeubles, en

d*accepter Txne forme ou solennité de la donation (V. civ. €ass., 1 4 juillet 1 856 ; Lazare c. Roth) .

(1) y. au sujet des baux, nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 370 et 371.

(2) T. I, S§ 113, p. 409. —V. ibid., Tindication des auteurs qui ioterdisent au tuteur les marchés faits à crédit.

(3) V. là-dessus nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 375, û» VII. — Par exception, la loi des 18 et 29 septembre 1790, titre II, art. 4, prescrit un mode particulier de remboursement des anciennes rentes foncières qui seraient dues au mineur. Le payement n'en est valable que moyennant un remploi dont est garant le débiteur de la rente.

rentes sur TEtat, ou de toute autre manière qu*il jugera convenable, le placement des sommes qui seront disponibles après le prélèvement des dépenses (comp. art. 455). Mais a-t-il le droit de vendre sans autorisation les créances, les rentes et autres valeurs incorporelles qui appartiennent au mineur? Cesf ce qui nous reste à examiner.

Nous ayons vu plus haut ce qui est réglé par la loi du 24 mars 1 806 et par le décret du 25 septembre 1 81 3, pour le transfert des inscriptions de rente 5 pour 100 sur l'Etat, et des actions de la Banque de France (1); nous savons que le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille pour vendre soit une inscription de rente 5 pour 1 00, au-dessus de 50 francs de rente (2), soit une ou plusieurs actions de la Banque de France, ou des portions d'actions de la même Banque excédant une action entière. Dans tous les cas, la vente des litres doit avoir lieu à la Bourse et au cours du jour.

Aujourd'hui il n'y a plus de rente 5 pour 100, et, d'après M. Demolombe, il faudrait appliquer la loi du 24 mars 1 806 aux rentes 3 pour 1 00 et 4 4 /2 pour 100, en prenant 30 francs de rente 3 pour 1 00 et 45 francs de rente 4 1/2, comme équivalant aux 50 francs de

(1) Comp. ci-dessus, p. 221 et p. 272.

(2) La loi du 24 mars 1806 n'a aucune application au remboursement offert par l'État, en vertu du décret de conversion du 14 mars 1802, et accepté par le tuteur; c'est ce qu'a jugé avec raison le tribunal civil de la Seine, le 13 août 1852 (V. Lt Droit du 20 août).

rente 5 pour 100 dont parle le législateur (1). Nous ne saurions partager cette opinion. Elle.consiste à apprécier rimportance du titre d'après la valeur du capital de^ la rente ; mais la loi de 1 806 ne s^occupe que du revenu , qui est toujours fixe , tandis que la valeur du capital est soumise à toutes les fluctuations de la Bourse. C'est un revenu permanent et d'une certaine importance que la loi assure au mineur; c'est donc le chiffre du revenu qui doit nous diriger, quel que soit le capital qui y correspond dans la langue des finances : car, on le sait, le capital des titres n'est guère que nominal, et la valeur réelle des diverses rentes se nivelle toujours, sauf la différence légère qui résulte des chances diverses de remboursement par l'État. Certes, 30 francs de rente 3 pour 100 auront toujours une valeur de beaucoup inférieure à celle qu'auraient 50 francs de rente 5 pour 100, et qu'ont encore aujourd'hui 45 francs 4 1/2 pour 100 (2). Une loi seule pourrait, au sujet de la tutelle, établir des différences entre les diverses rentes et fixer un chiffre par-, liculier pour chacune d'elles.

Le tuteur ne peut vendre, môme par fractions audessous de 50 francs de revenu , des inscriptions de

(1) V. M. Demolombe, t. VII, n» 592. C'est évidemment par suite d'une faute, d'impression qu'on trouve dans ce passage le chiffre de 33 francs; c'est a 30 francs o qu'il faut lire.

(2) En temps ordinaire, 30 francs de rente 3 pour 100 ne valent guère que 700 francs; 45 francs 4 1/2 pour 100 en valent près de 1,000.

S78 EXPLICATION SOMMAIRE DU flV. I. DES PERSONNES.

rente d'un chiffre plus élevé; il doit les conserver intactes : autrement il serait le mattre de faire disparaître des inscriptions d'une très-grande valeur qui se fondraient entre ses mains par des transferts opérés en détail. Un agent de change ne doit pas même se prêter à vendre successivement des inscriptions distinctes, appartenant au même mineur , si elles dépassent ensemble les 50 francs de revenu , quoique chaque titre, séparément, n'excède pas cette limite; car c'est toujours Tensemble des titres qu'il faut considérer. Aussi le décret de 1813 défend-il au tuteur de transférer sans autorisation des portions d'actions de la Banque, lorsque ces portions réunies se trouvent excéder une action entière. Les agents de change seraient certainement responsables de tous abus de cette nature auxquels ils auraient donné les mains (1).

Il nous reste à examiner si le tuteur peut vendre ou céder sans aucune autorisation les autres créances et valeurs incorporelles appartenant au mineur , telles que les créances et rentes sur particuliers , les actions dans les sociétés commerciales ou industrielles, les fonds de commerce et achalandage, les droits résultant des baux y les brevets d'invention, etc. Nous persistons à penser que toutes ces ventes peuvent être consenties par le tuteur, même à l'amiable, et sans formalités, en vertu de son droit général d'administrateur, et con-

(1) Toutes les règles qui précèdent s'appliquent à la nuepropriété des rentes sur TÉtat et des actions de la Banque de France, aussi bien qu'à la pleine propriété.

TIT. X. MINORITÉ 9 TCTEfiLG ET ÉMANCIPATION. 279

fermement au sens large qa'a d'ordinaire le mot administration dans les textes du Code (1).

La vente des effets cotés à la Boorse doit avoir lieu par le ministère d'an agent de change et au cours du jour. Quant aux autres valeurs, comme les créances, les fonds de commerce, les droits résultant des baux, les'^ brevets d'invention, etc., souvent on réussit à les vendre à Tamiable plus avantageusement qu'on ne le ferait en recourant à une mise en vente publique. Au contraire, s^il s'agit du mobilier corporel, la mise aux enchères ou à l'encan est absolument exigée (art. 452); et cela se conçoit, à raison du grand nombre d'amateurs qui se présentent toujours à ces sortes de ventes. Au reste , nous convenons que , sî le tuteur n'a pas de très-bonnes raisons pour céder à Tamiable le mobilier incorporel^ il agira avec prudence en recourant aux enchères publiques dans l'étude d'un notaire; et même, pour sa propre garantie, il fera bien de soumettre au conseil de famille le parti à prendre, et d'obtenir son agrément pour la vente ou publique ou à l'amiable (2). Quant à la cession des offices , on sait

(1) V. ce que nous disons de la vente des rentes sur particuliers, t. II de Proudhon, p. 379, Observations ^ n"" II; comp. MM. Demolombe, t. VII, n° 597 et suiv.; Aubry et Rau, 1. 1, S 113, p. 412 et 413. M. Demolombe (fin du n* 597), cite de nombreux arrêts de la Cour de cassation , qui reconnaissent au, mari administrateur le droit de vendre seul les créances, rentes et titres de toute nature, constitués en dot sous le régime dotal. — Comp., en sens contraire, l'article de M. Coin-Dclisie, Revue crUiqiUy etc., 1859, t. XIV, p. 303 et suiv.

(2) Comp. M. Demolombe, fin du n<^ 598.

qu'elle n^est pas susceptible d'enchères et qu'elle consiste dans la désignation d' un sujet, présenté à la nomination du gouvernement par le titulaire de Toffice ou par ses ayants cause (1 ). Les instructions ministérielles exigent que le conseil de famille délibère sur les traités de genre, qui intéressent un mineur (comp. M. Demolombe, t. VII, n" 588).

LV. Les actes faits régulièrement par le tuteur, agissant en vertu de ses pouvoirs, avec ou sans autorisation, selon les cas, ces actes, disons-nous, doivent être regardés comme inattaquables, quand bien môme ils causeraient quelque préjudice' au mineur, pourvu que ceux qui les invoquent n'aient à se reprocher aucune connivence blâmable avec le tuteur (2). En d'autres termes, ces actes auront, à Tégard du mineur, tout l'efifet qu'ils pourraient avoir entre majeurs* C'est c>e qui résulte des articles 462, 463, 466, 1314 et S052. La pensée du législateur se révèle clairement dans ces articles ; il faut en généraliser le sens et la portée, en sorte que les tiers de bonne foi puissent toujours traiter sûrement avec le tuteur, lorsque celui-ci exerce ses pouvoirs d'une manière régulière. Dans l'ancien droit la même sécurité «'existait pas , à beaucoup près, pour les tiers, au moins quant aux actes d'une grande importance, ceux-là mêmes que le tuteur n'a pas le droit de faire seul et sans autorisation. Nous

(1) V. loi sur ks finances^ du 28 avril 1816, première partie, art. 91.

(2) Par exemple, si le tuteur faisait des achats, à crédit ou autrement, dont l'exagération serait notoire (comp. art. 484).

avons traité longuement cette matière dans nos Obsermtions sur Proudhon (t. II, p. 465 et suiv.), où nous faisons voir que l'action en rescision, ou en nullilé, dont s'occupent les articles 1305 et suivants, a trait aux actes faits par le mineur lui-même, c'est-à-dire par la personne incapable (1).

LVI. En terminant cette section VIII, nous remarquerons que, dans certains cas exceptionnels, le mineur contracte lui-même, et non par le ministère de son tateur. Ceci a lieu d'abord pour son mariage (comp, art. 75 et 144), et aussi pour son contrat de mariage (ses conventions matrimoniales relatives aux biens), ce qui comprend et le régime qu'il adopte et les donations qu'il fait ou qu'il accepte en se mariant : le contrat de mariage , avec toutes ses clauses, (2), sera valable si le mineur a été assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage lui-même (V. art. 1095, 1309, 1398; comp. art. 148 et suiv., et ci-dessus, p. 264, n" XL). La volonté personnelle du mineur est aussi exigée pour son enrôlement dans l'armée comme engagé volontaire. S'il a moins de vingt ans (3) à l'époque de son engage-

(1) On peut voir encore, relativement aux actes du mineur incapable, nos Observations, même tome de Proudhon, p. 489 et suivantes.

(2) y. Texception indiquée dans l'article 2140*

(3) Changement apporté à l'article 374 du Code, en ce qui concerne Tâge auquel le mineur est maître de a quitter la mai-

2> sou de son père pour enrôlement volontaire. » Loi du

2i mars t832, article 32 (V. ci-dessus, n* I, p. 214).

ment, il devra «justifier du consentement de ses père, » mère ou tateur ; et ce dernier devra être autorisé » par une délibération du conseil de famille » (1).

De même, le consentement personnel du mineur est nécessaire pour qu'il soit obligé à fournir certains services ou travaux , en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage (comp. art. 1910, 1779 et suiv.) (2). Dans ce cas encore , il devrait être autorisé par les person* nés sous la direction desquelles il est placé. Mais il faut entendre ceci d'une manière large, et eu égard aux circonstances : car lorsque le mineur, sans être, d'ailleurs commerçant (3), exerce un art (industrie ou profession) avec l'autorisation générale , expresse ou tacite, de ceux dont il dépend, il peut agir en conséquence et a il n'est point restituable contre les engage- » ments qu'il a pris à raison de son art » (V. art. 1 308, comp. art. 387).

LVII. L'apprentissage du mineur a pour objet de développer son aptitude à certains genres de travaux industriels ou artistiques , et de lui donner un véritable enseignement professionnel. Dès lors, le contrat d'apprentissage doit être passé entre le fabricant ou

(1) Même article de la loi du 21 mars 1832.

(2) C'est ce qu'on a plusieurs fois jugé en matière d'engagement théâtral (V. M. Demolombe, t. VII, n*» 800).

(3) Pour que le mineur puisse être commerçant (V. art. 487), ou même faire un ou plusieurs actes de commerce, il doit être émancipé^ âgé de dix-liuit ans accomplis, et autorisé dans les formes prescrites par Farticle 2 du Gode de commerce (V. aussi les art. 1 et 3 du même Godej.

chef d'atelier, etc., et les représentants du mineur (1), sans qu'on ait besoin d'y faire intervenir ce dernier (2). Si le tuteur est autre que le père ou la mère, il devra certainement, pour un acte aussi important, demander Tâutorisation du conseil de famille (arg. des art. 461 à 468, et art- 32 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée). Le dernier mot, s'il y avait divergence de vues à ce sujet, appartiendrait toujours aax tribunaux , juges supérieurs et désintéressés de ce qui peut le mieux convenir aux intérêts de Tenfant (arg. des art. 302, 440, 448; comp. art. 507).

LVIII. Du droit de correction pendant la tutelle» L'article 468, le dernier de notre section YIII, a trait au droit de correction, qui est, en réalité, Tun des attributs de la puissance paternelle (comp. ci -dessus, p. 214, n** II). Le tuteur qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, et veut le faire détenir, doit porter ses plaintes au conseil de famille; ce qui s'explique par la gravité de la mesure qu'il s'agit de prendre. Si le tuteur est autorisé, il ne peut, d'après notre article, que provoquer (ou requérir) ce qu'on appelle ici la réclusion du mineur (3); c'est-àdire que, même avec l'autorisation du conseil, il ne

(1) Comp. ci-dessus, n* XX, p. 236.

(2) Loi du 22 février 1851, ^r /e c&ntrat d^ apprentissage, article 3 : a L'acte d'apprentissage... devra être signé par le 2> maître et par les représentants deTapprenti.D M. Demolombe, dès 1850, professait la même doctrine (t. VII, n° 798); aj. MM. Aubry et Rau, 1. 1, S 111, p. 389.

(3) Comp. art. 308, et, ci-dessus, p. 151, note 2.

procédera jamais par voie d'autorité^ comme fait le père, en principe (<), lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés (V. les art. 375 à 383). L'article 468 suppose évidemment que la tutelle n'appartient pas au père ; car s'il est lui-même tuteur de son enfant , il n'a pas besoin de recourir au conseil de famille pour exercer le droit de correction par voie de réquisition ou d'autorité, suivant les cas. Si c'est la mère qui est tutrice, et non remariée, il semble qu'on ne peut la dépouiller du droit de faire détenir l'enfant, comme il est dit dans l'article 381 , avec le concours des deux plus proches parents paternels et par voie de réquisition; mais, au contraire, l'autorisation du conseil de famille lui serait indispensable si elle était remariée, puisque alors sa qualité de mère serait inefficace, au point de vue du droit rigoureux de correction (V. même art. 381).

LIX. Des comptes de tutelle (sect. 9). — « Tout tu- » teur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit; » tel est le principe posé par l'article 469. En effet, le tuteur est mandataire légal , et « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (V. art. 1 993). Cette obligation est imposée à ceux qui auraient géré comme tuteurs provisoires (2) ; elle l'est de même au père administrateur légal (art. 389).

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