‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 38 sur 74 · XCVIII. En principe, tous les actes faits par le mi · texte numérisé non relu

XCVIII. En principe, tous les actes faits par le mi

eompte deux cent vingt et un en France) et non devant les tribunaux civils jugeant les affaires commerciales (ce qui n*a lieu que dans cent soixante-dix arrondissements), l'application de l'article S 3 du Code de procédure civile est forcément écartée » puisqu'il n'y a pas de ministère public auprès des tribunaux de commerce.

(t) M. Demolombe (t. VII, n* 747) déclare formellement que les termes de Fartiele 467 sont absolus y et que a le tuteur ne 9 pourra transiger en aucun cas, quelque soit l'objet de la contes- 9 tation, meuble ou immeuble. > Comment , dès lors^ en présence de l'article 484, le mineur émancipé serait-il capable de transiger sur tous les intérêts, même les plus graves, qui se rat* tachent à des actes d'administration, par exemple, sur la responsabilité du locataire en cas d'incendie de la maison louée (comp. art. 1733 et 1734)?

(2) Le savant auteur reconnaît lui-même (t. IV, n» 160) que la combinaison de ces deux articles du Code de procédure est un des motifs qui s'opposent à ce que la femme séparée de biens puisse, sans l'autorisation du mari, compromettre sur les actes de son administration {(^m^r Cr F^sp > art. 1449, 1536 et 1576).

neur émancipé, en dehors de sa capacité légale, peu* vent être annulés on rescindés sur sa demande , con< formément aux articles 4304 et suivants (4).

XCIX. Le deuxième alinéa de l'article 48 i (comp. ci-dessus, p. 316) s'occupe des cas où, le mineur n'étant pas d'ailleurs incapable de s'engager, c'est à raison de Vexcès de ses dépenses qu'il en obtient la réduction. Les obligations ainsi réductibles sont, comme le dit l'article, celles que le mineur « aurait contrac- » tées par voie d'achat, ou autrement j » c'est-à-dire de toute autre manière, par exemple, à titre de louage d'objets ou de services (2). En un mot, il s'agit ici de toute opération qui constitue le mineur en dépense ^ et qui, si elle eût été modérée, serait parfaitement régulière comme acte d'administration (3). Les tribunaux sont chargés d'apprécier si les obligations de cette nature doivent ou non être réduites; et, continue l'ar** ticle, ils (( prendront, à ce sujet, en considération , la 2» fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des » personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou D l'inutilité des dépenses.» Ainsi, « la bonne ou mau- » vaise foi des personnes qui ont contracté avec lui

(t) Y. les développements que nous avons donnés sur cette matière dans nos Observations sur Proudhon, t II, p. 489 à 495.

(3) Ainsi le mineur aura loué un mobilier somptueux, des ebevaux, des équipages , etc., ou il aura fait exécuter dans sa maison des travaux d'un luxe exagéré, etc.

(3) Comp. Proudhon, t. II, p. 438, et nos Observations^ ibid., p. 494.

380 EXPUCATIO» fiOMMiiaB M lilV. I. |>ES nBS0N»B9.

» (avec ie mineur) » servapt ici à former la décision da jage, qui prononce ea> bam et œquo, selon les circonstances.

L'arti(4e 484 n'a aucun trait aai(.ao^ d'administration qui ne constituent pas le mineur en dépense de sommes, quoiqu'ils lui occasionnent des pf rtes, comme s'il vend à trop bas prix les fruits de sa récolte , m s'il 90erme son immeuble pour un loyer inférieur à celui qu'il aurait pu obtpnir. fin pareil cas^ il n'a point d'action en justice fondée sur la lésion; il ne peut faire annuler ni modifier son c(mtraty ce que la loi exprime en disant qu'il n'e^t pas « restituable. «• dans » tous les cas où le majeur ne le serait pas lui- » même » (V. la fin de l'art. 484 ; comp. art. 1 1 4 8 et 4 34 3)* C'est contre l'entraînement de ses dépenses que la loi a voulu protéger le mineur émancipé, surtout lorsqu'il les fait à crédit, parce qu'elles peuvent orottre sans aucunes limites et l'entraîner ainsi à sa ruine.

C Nous avons, à plusieurs reprises, indiqué la r^le suivant laquelle a le mineur émancipé qui fait » un commerce est réputé majeur pour les faits rela* ii tifs à ce commerce » (art. 487; comp.; ci-dessus, n"*' XCVI et XCVII). Ainsi, le mineur commerçant ne peut se faire restituer contre une opération quelconque relative à son cm'mercejf si ce n'est dans les cas où un majeur le pourrait, suivant le droit commun; si, par exemple, il avait à se plaindre d*une violence ou d'un dol (V. art. 4441 et 1446) (1). Et de là en-

(t) Le banquier dont parle Tarticle 130S est en réalité un commerçant, dans le sens large de ce mot (oomp. C. de comm.,

T1T« X. XIKOIIITÉ) TirnSLLB ET ÉMANGIPATTON. 331

core il résulte que les créanciers du mi&eur commei^ çant peuvent saisir ses immeubles sans être, nu prét«* lable, tenus de discuter son mobilier (comp. art. 2208). Le mineur non commerçant, mais artisan (ouvrir ou artiste), n'est pas non plus restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son art (V. art. 4 308). Cependant il n'est pas réputé vmjmr^ et l'articlô 2806 ne cesse pas de lui être applicable. Sous d'autres rapports le mineur commerçant est encore dans une situation tout à fait exceptionnelle. D'abord il peut engager ou hypothéquer ses immeubles, ainsi que nous Pavons remarqué plus haut (n** XCVI). Ensuite les billets souscrits par lui a seront censés faits pour son commerce », conformément à l'article 638, Code de commerce, deuxième alinéa (les billets souscrits par un commer-^ çant^ etc.) : car nous suivons l'opinion de ceux qui regardent cet article 638 comme devant être appliqué de la manière la plus large, c'est-à-dire même au» commerçants qui sont incapables diaprés le droit commun, telles que la femme mariée (¥. art. 220, et C. de comm., art. 5; aj. ci-dessus, p. 420) et le mineur émancipé (1). Suivant nous, cette règle n'est pas non plus limitée aux billets dont la forme est commerciale

ait. t et ets, ê'^ et T'^'aUa.)* L'art. 631 du mèoie Gode isdiqiie tes négqcimftr marcban^^ et ftangnUrs^ oofnme trois plass^s de commerçants.

(I) V., en ce sens, M. Bemolombe, t. IV, n~ 295 et 296, «t %. Vni> a"" 648; Meunier» ikmt ^mmsreial, nr 173 et suivants.

et qui sont transmissibles par endossement (1 ) ; mais elle comprend tous les billets y sans distinction. Bien plus y il est raisonnable de retendre , par identité de motifs, aux actes notariés portant obligations de sommes : car lorsqu'un commerçant se procure de Fargent, la présomption naturelle est toujours qu'il en a besoin pour son commerce, quelle que soit la natare des titres qu'il fournit aux personnes avec lesquelles il traite. Sans doute la présomption dont nous parlons tombera 5 s'il est prouvé que Tobligation a un but étranger au commerce de la femme ou du mineur, et que cette circonstance a été connue de ceux qui ont traité avec eux; mais, en Tabsence de cette preuve, le titre produira tous ses effets, comme sll s'agissait d'un commerçant ordinaire. Ces règles sont d'une utilité pratique évidente, puisque, dans beaucoup de cas, on craindrait d'avoir des relations d'affaires avec le mineur commerçant ou la femme commerçante et d'accepter leur signature, sous une forme commerciale ou autre, attendu que l'opération n'aurait point un caractère commercial assez déterminé. Il s'agira, par exemple, de l'emprunt dont nous venons de parler, où le commerçant se reconnaît purement et simplement débiteur des sommes qui lui ont été fournies. Certes , les fournisseurs de deniers n'ont aucan moyen de s'assurer qu'il en sera fait un emploi relatif au commerce de l'emprunteur, suivant le vœu de l'ar-

(!) Comp. à ce sujet les articles 113, 114, 636 et 637 da Code de commerce.

ticle 487 (1 ) ; et dès lors ils refaseraient de prendre à leur charge la* preuve du résultat que doit avoir , relativement au commerce du débiteur , l'acte où ils ont été parties* La doctrine que nous présentons ressort évidemment de l'article? du Code de commerce, où le l^slateur déclare que les femmes marchandes publiques « peuvent aliéner leurs immeubles i>^ et ne charge les acheteurs d'aucune obligation relative à l'emploi du prix de vente. Cet article n'exige même pas que rac(e de vente contienne une déclaration quelconque au sujet de cet emploi; et, à vrai dire , la déclaration, si on l'eût prescrite, aurait dégénéré en clause de style et n'aurait eu aucun 'avantage sérieux dans la pratique (S). Tout ce qu'on peut raisonnablement demander à ceux qui traitent avec la femme ou le mineur, c'est de ne point participer à une fraude dont le but serait de donner aux sommes reçues {en vertu de la vente, de l'emprunt, etc.) une destination

<l) L'article 220 dit : a Pour ce qui concerne son négoce^ » ce qui exprime exactement la même idée.

(2) y. M. Durantou, t. XI V^ n<* 254. — Le savant auteur, tout en admettant cette doctrine pour ce qui regarde les bUlets et la vente d!%mmeuhle$^ s*en écarte relativement à V emprunt hypo^ thécaire, attendu que, dit-il, er on ne traite pas ordinairement o en cette forme pour cause commerciale. » Nous ne pensons pas qu'il y ait de rharmonie dans ces décisions, et nous parta-' geons, à cet égard , l*avis de Toullier (t. XII, n^" 252) et de M. Molinîer, (p. 154, en note) : car ^ le prix de vente de l'immeable est présumé devoir servir au commerce de la femme, pourquoi en sarait-il autrement de la somme qu'elle emprunte sur hypothèque'

3(34 EXPUCATION SOMMiiU 0U UV« I. D8S FiRSeiYMlS»

étrangère au eooimerœ, par exomide de los enofdoy^ à piayer les dettes d'un tîera.

CI. Du cas où rémancipatim est r4voqitée>. — L^ minear peut être reeoaaa indigna de rémaneipatiWi qn'oo lui avait accordée* Ceefe ce qae la k>i prévoit d'une manière foi* oieUe^ en sopposai^t que les engagements du itiineBr ont été rédnits comme excesaifi^^ ainsi que nous Tavons expliqué {dus haut.

Dans ce cas ^ le mineur a pcmrra ,ôtre privé du bé^ » néfice de FémalicipatioBy laquelle lui swn retirée en » suivant les mêmes formes^ etcv» (Y. art. 485). Ceci pounra être âppUqué mémci lorsque les ragagrateilts^ étant de nature à être réduits ^ ont été maintenus à raisc»! de la bCAue foi des personnes qui ont contracté avec le mineur ; si^ par exemple, il avait fait des œm* mandes à un grand nombre de fournisseurs, chacune de ces dépenses étant d'ailieute modérée et raisonnable , et l'excès de la dépense ne résultant que.de leur ensemble. En pareil cas, il faudra que l'eo^cè^ de la dépense ait été formellement reconnu par le tribunal : par là il sera constant que les engagements sont eœeessifs et, en principe, réductible, et, dès lovs^ le mineur ne pourra se prévaloir de ce qu'on lie les a pas effectivement réduits, car on ne les a lùaintenus que dans V intérêt des tiers et à raison de leur bonne fQi(1>

(I) y., en ce sess, MM. Demi^knnbei t. YQI, n^ $4S^ Aubiy et RsQ, t. Ij $ i35, p. 500, et nste l, HU.; ainri que les autorités qu'ils rapportent.

TIT. X. IIINORITÉ, TUTfclXK ET tMANCiPAtlOir. 335

Mais nous n'admettons pas qne Fétnancîpatidd puisse être révoquée pour d'ank^es catlaes, telles qnë la maa- Vaise conduite personnelle du nlinedl' , on les fetites qa'ii attrait commises da&s sa gestion. Nons ne croyodâ pas non pins qne jamais la demande en rédtt(ftiôn deë engagements puisse étt*e formée soit par le curateur^ âoit par les père et mère, où par le conseil de famille. Eq effet , le mineur émandpé a seul Tadministf atioà de ses biens , ce qui comprend Texercice de ses actions ; ôf* , le retrait de rémancipation n*apparalt dans la loi qtie subsidiairenient (V. art. 485), et comtne tiné sorte de ccmséquence de la décision de justice ^ûi a proclamé Vecvchs des dépendes. 11 est présùmàble qtié presque toujours le mineur ne se refusera pas à former sa demande en réduction , lorsqu'il sera éclairé sur son droit à cet égard. Néanmoins il faut bien reconnaître que le contraire peut arriver ; et sur ce point la loi, suivant nous, présente une lacune qui devrait être comblée (1 ).

en; L'émancipation, dit l'article 485, « lui sertf » retirée (au mineur) , en suivant les mêmes formes » qui auront eu lieu pottr la lai conférer. » L'article renvoie par là aux fbrmes indiquées dans les articles 477 à 479. Il n'exige pas que rémancipation soit révoquée par les mêmes personnes qui en avaient conféré le bénéfice : le droit de révocation , comme le

>i, ^ .1 . -— .il mmi r .U,

(1) V. Observation» sur Proudhan, t II, p. 443 ; comp. Aubry et Bau; t. I, p. 493, et note 10, ibid.; opp. M. Demolombe„ t. VIII, n«« 347 et 34S.

336 EIPLICJITION SOMMAIRE DU LIV. I. BBS PERSOIOIES.

droit d'émancipation lui-même , et , en général , toat ce qui constitue la puissance paternelle, se transmet de Tun à l'autre, suivant nv^ ordre hiérarchique établi par la loi, c'est-à-dire du père à la mère, et de celle-ci aa conseil de famille (1 ).

D*un autre côté, ces mots de l'article 485 : ensuivant les mêmes formes^ etc., font voir qu*il n'est pas question ici de l'émancipation qui est résultée du mariage. Ce que Ton peut retirer au mineur, c'est le bénéfice qu'on lui a accordé par une sorte de surprise, et parce qu'on a trop présumé de son inteUigence et de son esprit ^a,CKHiduite;mais le mineur qui se marie est émancipé forcément | à raison desoç él^t et par la seule force de la }oi. Nous avons remarqué plas haut (n"" LXXX, {^. 304) que, flans nos mœur$, ou ne comprenfjrait pas qu'un p^ividu marié, ou même veuf, avec ou jags enfants ,. soit ^ à, cause de son âge, retenu en tutelle. Si une situation semblable avait pu exister, surtout pendant la durée du mariage, le législateur n'aurait pu manquer d'en déterminer les effets, de même qu'il a eu soin de^ régler la position de l'époux au cas d'interdiction (conm* art^ 506 et 507).

cm. Lorsque Témancipation aura été ainsi révoquée, a le mineur rentrera en tutdle et y restera jusif> qu'à sa majorité accomplie j^ (art. 486) ^^ Ainsi, une

V~rr- r^^-'-u-^ . T -r

(t) Gûmp. ce tfàé nous avons dit au suj^t djs raction ennd' lité du mariage faute d'autorisation ^ li*" XlXÎ pv^'l09 et suiv., bien que là' il ne s'agisse pas de la puissance paternelle proprement dite. ' " '

Doavelio émancipation ne poQrra lui être conférée directement et en suivant les formes indiquées ci^dessus (Y. art. 477 à 479). Mais Tarticle 486 n'entend pas dire que le mineur ne sera pas émancipé dans le cas où il viendrait à se marier; car Témancipation est une conséquence nécessaire du mariage , ainsi que nous Tâvons établi plus haut« Là^dessus tous les interprètes sont d'accord.

Au contraire, on est divisé sur le point de savoir si le mineur qui (( rentre en tutelle » est remis, de plein droit, sous Tautorilé de Taucien tuteur, dont les fonctions avaient pris fin par au)|te de ^émancipation (1). Suivant ^iotts , on. doit ici démettre Vaffirmative , et cela d'une manière générale, en rejetant les distinctions que font beaucoup d'auteurs, chacun à sa guise et d'après son impression p^sonneUe, sans pouvoir les asseoir sur aucun texte positif (2). Atnti noas décide-

(1) Si le mineur n*ëtai^jp^,en iuidfe lors de rémancipatlon (V. art. 389), la tutelle qui s'ouvrirait pour l'avenir serait déférée selon les règles ordinaires (Y. M. Bolleux, 6* édit., sur Fart. 486), sauf à obseçyer que le père ou la mère qui a conféré Tiémancipaljon pçprrail; être regardé, selon les circonstances, comme ayant tacitement révoqué le choix qu'il* aurait fait d'un tuteur dans un ^cte testamentaire ou autre (V. art. 397 et 398 ; comp. art. 1038). '

(2) y. ^roudhon , t. II, f. 443 et 444 (comp. nos Observalions, ibid*, p. 295); Toullier, t. II, p. 439; MM.' Duranton , t. III, n*» 6Y6;1Waf«adé, sur l'fcrt. 486, nMl; Demolombe, t. VIII , n" 364 et «niv. (j t divers }uriseon$tiltes cités ^par- lui dans len"" 366). S^ul, M. Bolleux (hc.tit,'), semble admettre que, dans aacuïi cas,M*ancienne tutelle ne repatt yitrj'ejtfet dé^ la révocation, et qu'il faudra toujours nommet wn nouveau tuteur et tm ncraveausubn^é tuteur. Ce itérait là juste le contre-

339 EXPIICATION 901II]IAI&£ DU LlV. I. BE8 PERSONRCS.

rons qme la tutelle doit être rendue à randen tutear, quel qu'il âoit, c'est-à-dire non-eeutemeut au toteur légitime^ mais ausKsi au tvteur testamerdaire^ ou nommé par k coMeU de famille^ sauf, bieii entendu, l^appUcation des rè^es ordinaires sur les causes d'exclusion ou d'excuse qui auraient pu surgir (4). La méfiierè^e s'élendra au subrogé tuteur qui avait été relevé de ses fonctions.

La puissance sur la personne ^ dans les cas où elle ert séparée de la tutelle (Y. d-'dessus, n"" XX, p. S36, et n'' LYIII^ p. 283), renaît également dès que rémaacipation est révoquée. On a mis en doute si la jouissance légale doit être rétablie sur les biens du mineur, en supposant que celui-ci n'a pas encore atteint Tège de dix4init ans (V, art. 384). Ici encore nous répondrons affirmativement : il s^ait illogique de ne pas faire revivre ce droit du père ou de la mère , comme tous lés autres droits que Témancipation avait fait cesser. Le mineur ne jouissait de ses biens que parce qu'il en était administrateur; tout se tenait dans la situation nouvelle qu'on lui avait créée , et dans laquelle il n'a pas su se maintenir (2).

pied de la solution que nous proposons dans notre texte; celle-ci bous parait naturdlement résulter de ces mots : a Le mineur rentrera en tutelle, d Et d'ailleurs, elle est tout à fmt conforme à la maxime usuelle : Cessante camm, cessai effectus.

(1) V. art. 427. à 449.

(2) V. Proudhon,t. II, p. 44S et note a, i&id.— M. Demante (t. II, n° 129 bis, vin, et 257 bù) décide le contraire, par le motif qu'aucun soupçon d'intérêt personnel ne doit s'élever contre le père. ou la mère qui révoque Témancipation*

Tft. t. MIICORITÉ, WTBLLfi Bt ÉlIAMt^AtWir; 8t9

Loi du 1 5 pïuvme an XIII ^ relative à la tutelle des , mfant^ admis dans les hospices^

Art. 1^. Lôè enfaiiM ttdttis dans les has^ioeé, à qiielqM titfQ ât «ou« qu^de dénooiiQatkni <qae « ONt^ semnt «dUè la totelie des eotûmimoùâ âAmnutnâkwéb de céB îQl^^ons, lesqa^lles déeigMiwit un de Imib meifilHrM peut* €i%ereer , le ôaa adra&attt^ tes CaMlÎMi â^ tmeiir^ ^ Im MU^ l^itfieKNrt te ooMeil da tutoie.

2. Quand l'enfant sortira derhospicepourômi|^fli06 tfmmë ^rtier ^ ^i^^ib&êr ^ apprmiî , jdaaa Un fieu Mo^né de îhospiM <rà M •avftit été plMé d'ab^d^ ^a cofbttiîèei^ d# œt hoflpiœ poaita, par tio aîfnf^ Mfd adi!Éin!6tri«if , *mé éa p»é|ét 60 d« «o»iaréiét, défiérar fe ttitéllô h ia ediiifliis^êîoii «rimimùraiiTe <to TlioaptôQ â^fiMiie ^«i« ^Mii de te téûdenee wtaito icte Vm*

3. La tutelle des enfants adiais dam tea lM>s|)i^ durera IjUra^u'à le«ir iai^ité «luéliiiMdpatàoB piar mariage on autrenaeiit.

i. Lee ccHÉQttiiseiow admmktoattfw dea hc^p^ke^ jouiront , Mt«^¥4^Éie»t à FémaMÎfMiti^m d» mkmm q!ri «ont scms lettir Ifateite, des étottê attribués liux jpèk«ès et mères yar 4e Clode é^^

Uêmân^ptttioii sera faîte^ bê* i'mm diaa mmimfi delà tommisésioa adafrinistnÉhre^ pbr oetui dWi* 0ii!l qui aum été démgné tateur, et <qm fSWiJ i^na tew .de comparaître à cet effet devant le j«ige die ip^^

340 EXPLICATION SOUMAIIIE DU UV. ]. J^ES PERSONNES.

L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens , le receveur de l'hospice remplira , à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois les biens des administrateurs-tuteurs ne pourront , à raison de leurs fonctions , être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

ElAcas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

6. Les capitaux qui appartiendront ou échwront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété ; dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piété , ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs; auquel cas, il en sera disposé selon que réglera la com* mission administrative.

7. 1.68 revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront pergus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des frais de leurs nourriture et entretien.

8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, «on émancipation ou sa majorité , et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice; jequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.

TIT. X. MINORITÉ y TUTELLIS ET ÉMANCIPATION. 344

S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillii* ia succession d'un enfant décédé avant sa sortie de rhospice, son émancipation ou sa majorité , seront tenus d'indemniser Thospice des aliments fournis, et dépenses faites pour Tenfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de Tadministration, sauf à faire entrer en. compensation Jusqu'à concurrencCi les revenus perçus par l'hospice.

Lwrfu 24 mars 1806^ relative au transfert d'imcriptions de cinq pour cent consolidés appartenant à des mineurs ou interdits.

Art. V. Les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits, qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés qu'une rente de cinquante francs et au-dessous , en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d^en compter comme du produit des meubles.

Art. %. Les mineure émancipés qui n'auraient de même en inscriptions on promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, pourront également les traiisférer avec la seule assistance de leurs curateurs , et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation.

Art. 3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions

aurcleMus de cinquante frtncs de reitte ne powFODt être vendue par ley tuteurs ou ci^'ateura qQ'ayeç Tiivtorifiatiw dm coMeil de famille , et aqivaiit le cears du jour légalement constaté; dans ltou»le& cas, k vente pourra s'effectuer sans qu'il spit besoip d'af^ fiche» ni de publication.

D4cret dt/k %^ $eptembre 1843, eoncemanl le& mineurs ou interdits j^ propriétaires cf une actiçn 4^ h Banque de France ou déportions d^ action tieoocédant pqA. enr semble une action entière.

Art. V\ Les dispositiond* de la loi du SI mars ♦806, relatives au transfert d'inscriptions de cinq pour cent consolidés , appartenant à des mineurs, ou interdits , sont rendues applicables aux mineurs ou interdits propriétaires d'actions ou portions d'action de 1^ Banque de France, toutes les fois qu'ils n^aoraient qu'une action ou un droit dans plusieurs actions, n'excédant pas en totalité une action entière.

Page 1