I ■ . 1 1 1 I ■ I I ■ I II ■ I .. 1 .1 I
(1) Comp. M. bemoiombe, t. Vlîi, n- 277 et 278; Aubry etBatHUljStaa^p: 4ai<
(^ Il faut applkpter M toat ce ijtft a M dit ^ Aa Mifai 4et pouvdn du tateor ^ daM les n"^ Ui et LUI, p. 474 atSTâ.
316 UPUGAttOH lOmiÀlllB DU UT, t. Btt nKSONHCft;
persoDod, poor nooititore, vêtement, logement^ etc., et pour rexercice de la profession, si te minenr en a une.
Les actes d'administration de tout genre, sils con*- «stent en dép€nse$ de sommes, an comptant on à crédit, BOùl réductibles en cas d^ excès ^ ainsi qae noos Texpli* qqerons pins loin (V. art. 484, S"^ alinéa). A Tégafd des antres actes , le mineor n'est restituable qu'autant qu'un majeur le serait lui-même (V. art. 481), à moins cepradant que l'opération ne d^nise quelque libéralité consentie par le mineur; car celui-ci ne peqt disposer par donation entre-vifs (Y. art. 90%, 903 et 904).
' Suivant nous, il est certain que le mineur émaacipé ne pourrait, même en s'obligeant comme on vient de <ttre, par exemple, en prenant à bail un appartement oiÊi une ferme, consentir une hypothèque convention* nelle (Y. plus ioiii' les explicatirae données sur Far* ticle 484 ; comp. articles 457, 21 84 et 21 26).
XCI. Nous reprenons ici, avec les développem^its nécessaires, l'indication des cas dans lesquds la loi fait intervenir le curateur. Le mineur émancipé a besoin de soii assistance :
1 ^ Pour recevoir le compte de tutelle (art. 480) ; ^ 2' Pour intenter une action immobilière ou pour y défendre (art. 482), ce qui s'explique par l'importaiMîe que la loi attache à la propriété iaunobilière (1); déjà
(1) Mais il pourrait seul agir et défendre ànpessessakrej comme le peiavmkt et le tuteur» et te nari, administratettr des biens de la femme en communauté (eomp. p. 8S6 , aote 3).
noQS avons vu qae rexpropriaUoii des immeiibles doit se poursuivre à la fois contre le mineur et contre son curateur (art. S208) (4). Il n'en est f as ainsi lorsque Taction est mobUièrê. Tout le monde reocmnatt que h mineur peut alors plaider seul et sans assistance^ d'abord amme défendeur dans tous les cas, pii»^ emime demandeur, s'il réclame ou des revenus (fruits naturels on civils) ou des objets owtains et déterminéSi t, généralement, autre chose que ce qui est appelé ici (art. 482) capital mobilier, c'est-à-dire somme d'argent qu'on ne reçoit pas à titre de simple revenu^ Suivant nous, il feiut encore aller plus loin, et ne pas craindre d'appliquer la même rè^ lorsque c'est un capital en argent que réclame le mineur. Il est vrid que, aux termes de l'artide 482, le mineur a ne » pourra, i. même recevoir et donner décharge d)iHi » capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, » qui... surveÂUera l'emploi du capital reçu, n Mm que conclure de là? Parce que je suis incapable de recevdr une sommé et de la dépensa: à mon gré , B'ensait*il nécessairement que je sois incapable d'agir en justice pour obtenir condamnation? Non; car 4ou« cher l'argent et plaider sont deux choses très-différentes. D'ailleurs le sens du mot a même ï> dans l'article 482 {même recevoir, etc.), indique clairement
i ■ ■■iiii I É II — — — i^
(i) On doit décider, par argament af&rUmi, que ranistanes da curatettf est requise dans les frocès qui intéraueat Pétat da mineur (V. MM. Aabry et Ban, t* I, S lis, p« 197; oamp* d» dessus « n* XLin, pu 9S6 et 257).
QeuF, dèi qs'il ne s's^t pomt de (kdt» ti9|ina(fl»fri^ fij^ eSet , 00 qn^ la lot rodoote mi mu pai qm l9 ilitftpr soutiflone mal un ptoeèss oh 4M vatonrs mkk lioMS sMt ea jea (i ), ma» qu'il œ dîsaf# ea Miw (iéfiapaes des fioaimes vwséef eotrâ s^ maint. Aipii la débitaar qui voudra s'aoquittar datsa» aMima !• fmasorit 1- artiole 482 , oa (lieu payar la loiaapr aiikl» da ^n curattor ^ leqqel a aurveîUara l'iaaii^Qi da a^* a tal reçu) » ou leur Mtû à toop déftS de» qffiN réaUas, etcoMigiier (Y. art. lifi? et suir») sUia fiait aMttaiat p^s m aiasnre da recei^atr eqaambla a( di domiar une qui ttaoee régulière (S)«
X'asaistauui du cumtBur est uiiapsiaîWf qnalle ipt ac»t rarigiua dti capital ^ bien i^'il pmTieim9 y fM isempte , da reveuua éconcnîaés par la mifimFt
Is dâ)it0ur BB réprad pas da Taipploi qm M f(|i( à» la BDBime par lui payée; il ast en ièffi» d^ (|A^ li atiratatir a approavi^ te payaioant, Dups la pmliqHftt Iffl^que la somma ^t dequalqua impQrtgiMA^ ^le i^ ao dép^ cl|aa au uatafra^ jaafu'à ea qU'M su Inwt^l 1» amfdoi cmvdnaUa«
SP Beat iae partagaa da auGaâMiDua^ d# WPfMb
ifcti^^»*! iiHili II lÉl 'II!' MMbMtJUrfhJh— ifi»****»**
(1) Cependant le minear ne peut, séùl et isanâ assistoneei consentir à ce que la saisie immobilière, pratiquée sur son débi* teur^ soit convertie en vente volontaire (C. de pr., art. 744); éM qu'il F a 14 wêù aorte ite Teii(»iieii^QU 4 ou droH.
(3) V. , «emacr • -éoifta&t f^us ournoim^^ o^ttedaoA^t
MM. fiuianto » t. lU» r aaa, et l. XXI«iif 91 ; Demph^oOMi
• t. VIII» VC" 2S4 ; Aubry et Rau,^ ta I, p. éU^fi^ 1 7, al P' 49«i
urtt^ €fr d« «opiébéB (Y. art. 840} aj. lurt. 4^71 ttf&7»; powp., oirdMsaa, »• XLIV, p. 867).
^? F»ur racRepiiUoa d-ow 4^Mtîo9i («rt, Q3$)«: U9CMptA(iop.e9MHe/^iprftil^mUvePO(iif «i U cImms t!fl!|Q9|on pnrei^ wmptei ou gravés dp simples obaff 80» (|^i^ évid^WMRt, |io puiw6»( oQwtitoM* Ip dcHia^ lHJr« «^ pAFtot DiUQi tQUi toe «aa dQatei», il Mr«| liMBPQiip pliibs A^r panr le doa^twf d'wigsr r^ator q^gtiQn du oQps.eîi dd jffimiUe (V. «li^ 4S4» J^emti
^D^, et pe qns nfli»a a¥0a« dit cî*dpi69i^ n^ ]iX}^IX^
g? Poiir ^9p»|éfw «n oQurfi Au imv la^ iMarîpUoni de rpple sur rl^t^t^ d^ SQ ff an»» 0t aiirde»ioiuit Topér ijitip^ |pip|iy«p( ôfre faite par le» mîpe«r9i k ayw la
i^ fuBule a^tai^ de I^ufs carateurs et sfm» qi}**il ami
]; ^ewia d'ayjâ de p^r^nt^ pu d'aucaQo autre autarb » l^t^p ]|^ (Loi du S4 mar3 ISOQ» art. 8); de wdoM pMir ta tw»ferit d'uQQ aafile nptioa de la l^nqmdn FniDC0, Qu d'u9 di;oii. d»P4 pltweon^ «^tÎPiiB de «#t)»
Banque, n'excédant pas en totalité une action entière (Décret du g5 septembre 1 81 3) (2).
QuQ décider qu^nt ^nx aliéuat^Qi^s de préfiqp^s ^ rentes sur particuliers, de valeura indoftrielk» ootéet on non à la Bourse, fonds de commerce et acfaalaii-
(I) fifoiis irafpelpn» Ici qoe, aux. torom de rartteio ai^, Im Pfère 9t œène du iBin«nr ^fv^ncy^ ou aaa émaneiséf /it lf# aatMt aM^iulaol»! qaoii|a.*ii(i m io|«iit ni tatout m ct«mliir« dir arfçear» peuveot aceeptev pour lui («oaip'» p. aaa ^ 0uiv*)«
(a) y. pe9 actft» législatif» à la fin du Titrt, et canp. «i-desaoSf
320 BXPttGÀTtOlf SOMMAiRB DU LIT. I. DBS nRSONMI.
dage, droits résultant de baux, brevets d'invenHon et aatres meubles incorporels (4 )? Ici la loi n^a rien réglé à ce sujet, pas plus qu'en s^occupant de la tutelle^ et nous nous en référons à ce que nous avons dit cidessus à propos de l'adoimistration du tuteur (p. 2?8 et suiv.). On n'oubliera pas que Tassifitonce du curateur est indispensable pour recevoir les capitaux qui sont dus au mineur par suite des ventes dont nous parlons. Sans doute, il sera toujours prudent, de la part des tiers, d'etiger l'assistance du curateur à la cessbn elle-même , et , bien plus , s'il s^agit de valeurs très* importantes, l'autorisation du conseil de famille (comp. ci-dessus , p. 279), pour éviter que l'acte né soit incri* Qftiné plus tard , comme renfermant une libéralité dé» guisée; mais, en principe, nous ne voyons pas sur quelles bases on peut établir ici , pour Pacte même de cession , la nécessité de l'assistance du curateur (2). Nous reconnattrons seulement que cette assistance est exigée si le mineur veut disposer de droits dans une
(1) Nous ne parlons pas ici de la cession de droits de succès* sion, ou de parts dans une communauté entre époux, ou dans ttoe sodété (ooœp. art. 840),
(2) V. MM. Aubry etRau^ 1. 1, S 133, p. 496; comp. M.De« molombe, t. VIII, p. 310. — M. Duranton (t. III, n* 688) parait exiger l'avis du conseil de famille pour la cession des rentes sur particuliers qui excèdent le taux de 50 Arancs de re* Teau , quoiqu'il n'aille pas Jusqu'à prescrire aussi la publicité de la vente. Il se plaint, à ce sujet» de ce que le Gode n*a pas mieux déterminé la capacité du mineur émancipé, ajoutant que « l'obscurité de la loi sur cette importante matière fait naître, a pour ainsi dire, autant de systèmes qu'il y a d'interprètes. »
succession , une communauté entre époux ou une so* ciété, à cause de la grande difficulté que présente Tappréciation exacte des droits de cette nature (arg. âfi Fart. 840).
XCII. En général, Tautorisation du conseil de famille est ici exigée dans les cas où le tuteur lui-même en aurait besoin ; car i^otre matière est dominée par un grand principe formulé dans l'article 484 , à savoir : que le mineur émancipé « ne pourra... faire aucun acte » autre que ceux de pure administration, sans obserp ver les formes prescrites au mineur non émancipé. »
L'autoris^ioi\du conseil de famille sera donc nécessaire au mineur pour accepter ou répudier une suc* cession (V; p. 25i à 260); pour acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers (V. p. 266, n*^ XLIII); enfin pour opérer le transfert d'inscriptions de rentes sur TËtat de plus de 50 francs de revenu , ou le transfert de plus d'une action de la. Banque de France (Y. p. 276 à ^78).
XCllI. Dans d'autres cas, enfin, Thomologation ou approbation des tribunaux est exigée pour la validité de l'acte.
D'abord, dans un article spécial, la loi s^est occupée des emprunts, dont le danger est particulièrement redoutable : elle décide que « le mineur émancipé ne 9 pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte ^ sans » une délibération du conseil de famille, homologuée }) par le tribunal de première instance, après avoir D entendu le procureur du roi » (art. 483). D'après le projet de la section de législation du conseil d'État^ le
32S EIPLICATION SOMMAlftlf DO LIV. 1. DES i»BR80ZfAJSS.
mineur émancipé aurait été mattre de a s^engagei^ par n promesse ou obligation. . . jusqu'à concurrence dMlié # année de son revenu (1 ) ; » mais cet article fut i-epoussé comme confondant mal à propos des obliga-^ tions d'une nature très-diSërente , les unes nécessaires et les autres nuisibles ou suspectes. Ainsi, d'unôpart, l'emprunt non autorisé pouvant avoir des iùconvénients gravés, on convint de l'interdire absolument; et c'est ce qui est écrit dans Tarticle que nous venonfi de citer. D'autre part, on décida que les dépend fai|es (à crédit ou au comptant) pour achats de tout genre, louages de services, etc., pourraient être réduites en cas d'excès : ce dernier point est réglé par le deuxième alinéa de Tarticle 484 (2).
L'article 483 , dont nous venons de citer le texte , â'es^iI pas superflu en présence de la règle générale éorite dans le premier alinéa de Tarticle suivant? Évidemment V emprunt est un des actes autres que ceux de pure administration, à l'égard desquels l'article 484 veut que l'on observe « les formes prescrites au mineur D non émancipé »; et cette disposition suffit pour qu^on doive appliquer au mineur émancipé les articles 457 et 458, qui exigent, en matière d'emprunt, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. Cela est incontestable, et, sans nul doute, on n'aurait pas rédigé un article tout exprès au sujet de
(1) V. Fenet, t. X, p. 56â et 696, art* Sô du projet.
(2) Y. le débat sur le projet de la section de législation, Und*,
m. 1. lilNiïlIITi, TCTBLLS BT ÉMANCIPAtlON. ^3
l'enq^rmit, si le premier alinéa de Tarticlê 48t (oà est le principe général) arait figuré dalis le projet ; mais crt alîiiéa n'a été ajouté qu'après coup et sur la réeia^ itiation du tribunal (1 ). Peut-être d'ailleurs a-t^n jugé que l'artiele 483 ne serait pas entièrement inutile, parce que ees expressions énergiques :*a s&us ancun fréteœte^ » excluent nettement toutes les distinctions qu'on voudrait faire, à raison du peu d'importance de remprunt ou des circonstances du fait. Nous devons ajouter que, suivant l'article 467, combiné aveë' l'article 484, rautorisation de l'emprunt « ne devra » être accordée que pour cause d'une nécessité nh-' » solue^ ou d'un avantage évident » (2).
XCaV. Le principe général de l'article 484 (premier alinéa), que nous venons d^exposer, reçoit quelques excitions.
D'abord, il faut le concilier avec les dispositions expresses qui n'exigent que la simple assistance du carateur; par exemple, pour intenter une action immobilière et pour former une demande en partage (eomp. art. 464, 465, 482, 840, et ci-dessus, n^XGI, 2^ et 3^). Nous trouvons aussi dans l'article 744 du Code de procédure que le mineur émancipé peut, avec l'assistance du curateur, démander une conversion de
(1) V. Fenet, t. X, p. 60t et 620.
(2) y. MM. Aubry et Rau, et les autorités qu'ils Indiquent à ce sujet (t. ly § 134, p« 49d , note 1). Dans leurs précédentes éditions, les savants auteurs avaient admis que l'emprunt pourrait être autorisé hotn des cas de nécessité absolue ou d'avantage évident.
saisie immobilière en ve&te volontaire aux enchères publiques, ou s^adjoindre à cette demande, et cela dans le cas même où il s'agit d'un immeuble appartenant au mineur et saisi sur lui (1). Et cependant nous avons vu que, dans tous les cas de conversion de celte nature, le même article 744 exige que le tuteur soit autorisé par un avis de parents (comp. ci-des^os, p. 252, note 1)« On n'a donc pas maintenu ici la parité de garantie qui résulte du texte de notre article 484 au profit de chacune des classes de mineurs. Au contraire, l'article 4 3 de la loi du 3 mai 1841 , sur C expropriation pour cause d'utilité publique, n'établit rien de spécial quant aux mineurs émancipés, et, par. suite, l^s laisse sous l'empire des règles générales; ain^ Tautorisation du tribunal obtenue sur requête (sans avis du conseil de famille) leur est nécessaire tout comme elle l'est aux tuteurs, pour consentir Taliénation à l'amiable des biens dont ils sont expropriés (même note 1 de !a p. 252).
XCY. A la suite de raliénation des immeubles, il faut placer Thypothèque conventionnelle (V. art. 457 et 458). Nous avons déjà dit, à la fin du n"* XC, que le mineur émancipé (pas plus que le tuteur) n'a le droit de consentir une hypothèque sans l'autorisation du conseil de famille et Thomologation du tribunal, même pour la garantie des obligations dont il est
(1) Ou se rappelle que la saisie immobilière doit être précédée de la discussion du mobilier appartenant au mineur (V, art. 2206, et, ci-dessus, n» XXXlt, p. 251 et 252).
TIT. 1. HIMORiTÉy TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 323
capable. Lliypothèqne grève les immeubles d'an droit réel (V. art. 2114), lequel est môme rendu public (art. 21 34), et dès lors altère, d'une manière plus ou moins notable, le crédit du propriétaire. De là le principe général que « les hypothèques conventionnelles » ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumet- » tent » (art. 2124). Nous trouvons, en outre, dans Particle 21 26, que « le& biens des mineurs (sans dis- D tinction)... ne peuvent être hypothéqués que pour » les causes et dans les formes établies par la loi, etc.» (comp. aussi art. 1554, 1988, et MM. Âubry et Rau, t. 1,1 132, p. 494) (1).
Ce que nous disons de l'hypothèque s'appUque auôsi à Tantichrèse; car le créancier anticbrésiste acquiert sur rimmeuble, pour le payement des intérêts et D)éme du capital de sa créance, un droit de rétention, véritable droit réel immobilier (comp. art. 2072, 2085, 2087 et 2089; G. de comm., art. 446, à la
(1) Quelques auteprs ont prétendu que le mineur émancipé peut hypothéquer, ea contractant uoe ohligation dans les limites de sa capacité. Mais cette opinion est aujourd'i^ui presque abandoonée. £a réalité» f lie n'a guère d'intérêt pratique , car il est trèfi-rai*e que les majeurs eux-mêmes hypothèquent leurs J^ens pour des actes de pure admioistration. La question a été résolue d'une manière très-exacte par Proudhon (t. II, p. 43â et suiv.); mais il omet de citer les articles 2124 et 2126. Bans notre note {ibid,^ p. 438), nous ayons, par erreur, cité Touiller (t. II, n*" 1298) comme partageant Tavis de Proudhon, tandis que, au contraire, TouUjer admet la validité de Thypothèque consentie par le mineur émancipé.
3S6 EXPLICATION SOMMÀiaB DU LIV. I. DES PEESOMHES.
/!n% mnmis à la transcription au bureau des hypoAèq!ies{loi du 23 mars 1855^ art. 2).
XCYL Par exception , les mineurs autorisés à faire le commerce « peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles » (G. de comm.^ art. 5), sans néanmoins avoir le droit de les aliéner, si ce n^est « en suivant D les formalités prescrites par les articles 457 et sui- » vants du Code civil » {iUd.j art. 6). Ici on abandonne la règle qui exige pour Fhypothèque la même capadté que pour Taliénation (G. Nap., art. 2424). Le législateur juge nécessaire d'accorder aux mineurs commerçants la faculté d'engager et d'hypothéquer leurs immeubles, afin qu'ils puissent, en cas de besoin, recourir à leur crédit immobili^ et se procurer ainsi des ressources pour leur commerce (1 ) : mais il ne «uit pas cette idée logiquement; il s'arrête, pour ainsi dire, en chemin, et reftise aux mineurs le droit de recourir à une aliénation faite à Tamiable et de gré à gré , quels que soient leur situation pécuniaire et Tintérét qu'ils auraient à vendre sans aucun délai (2).
<1) Car jfùwr kf faits relatas à «on eammerix, le mineur e$t réfuté majeyr{9itU 4S7; aj. art. 1308, et €. de eomm., art I).
(2) La femne majeure qui fait le commerce avee le conae»- Umett de mû mari (Y. G. de eomm., art. 4) peat, au contraire» sans autoriisatioa spéciale du mari ou de Justice, ailéiieF ses tmmeuMes, aussi bien que les engager et les hypcKhéquer, à l'eseeption de ceux que leur dotaUté rend iiialiéiMd>les (G. de eomm., art. 7; comp* Gode Nap., art. 320, et, ci-dessus, p. 120, 4^). Pourquoi cette concession faite à la femme marlëe et non au mineur émancipé? On n'en voit pas trop le motif; ce serait plutôt la déeisftoB exactement Inverse qui e*t p«ni Ba-
m^ X. MIVOEITÉy TUTBLLE ET ÉliiM€|PATI01l. 39?
Nous allons revenir là-diessus an traitant de la prér soaoptioQ qui , dans ce cas et dans les cas analogues , doit, suivant nous, protéger Ijas personnes qui traitent avec le mineur ecNninerçant.
XCYI). Le œipeur émaneipé» de même que le tuteur (oomp. n"" XXXIII ^ p. 252), ne peut transiger» fiinoit en se oonfwmant aux dispositions de Tarticle 467. C'est là encore une application du principe énoncé daas le premier alipéa de Tarticle 484.
Pourrjhtril compromettre j c'est-à-dire se soumettra à la décision de simples arbitres, sur une contestation dans laquelle il est intéressé (c(Hnp. art. 4989 , et C^ de pr,, art. 4003-4028)? Non, dinms-nous, car le ministère public doit être entendu dans les causes des minears (C. de pr., art. 83, n"" 6); d'où il résulte que ces causes ne sont point susceptibles de cùmpromis (V« G, de pr., art. 4004; comp. le même n** XXXIH).
Sur ces deux points, il faut décider autrement lorsquMl s'agit de difficultés qui intéressent le commerça du mineur, puisque, d'après l'article 487 , il ce est rér> puté majeur pour les faits relatifs à ce commerce » (çomp. art. 4308, C. de com., art. 4, et nos n*** XCVÏ et CC) (4 ). Seulement, il lui est interdit d'abandonner si
turelle ep présence de l'article 1538 du Code Napoléon, ain^i conçu : « Dans aucun cas y dî à la faveur d'aucune stipulation» » la femme ne peut aliéner ses immeubles, etc. Toute autorisation 9 t/énéraU d* aliéner les immeubles donnée à la femme, etc., est
(1) ajoutons, relativement aiix fninenrs commerçants, que^ lon({if'il8 pUi^ent devant les tri^inatÂX de commerce (on en
328 EXPLICATION SOMMAIRE DU UV. I. DSS PERSONNES.
droits à titre de libéralité, paisqaMi est incapable de donner, si ce n'est par testament (Y. art. 903 et 904).
Mais nous n'oserions , malgré l'autorité de M. De«molombe (t. VIII, n"* 282), en dire autant de la transaction ou du compromis relatifs aux actes de pure administration dont parle l'article 481 . Nous ne voyons pas que le mineur émancipé ait plus de pouvoirs que le. tuteur à l'effet de transiger (comp. art. 467 et 484) (4). Et quant au compromis, nous nous regar* dons comjne lié par le texte formel des articles 83, n"" 6, et 1004 du Code de procédure, que nous avons plusieurs fois cités (2).