Chapitre 2. De tinter diction
II. 00 V inierdicticyn et de ses causes, — L'idterdietioB est Tétat, d'une personne mise en tutelle par suite d'une décision judiciaire , parce que ses facultés intel-
(1) C'est ce que déclarait aussi le décret du 31 janvier 1793, mais sans aucune restriction (Y. ci-dessus p. 219, n*" II).
(2) Y. en sens inverse, MU. Docaurroy, Bonnier et Roustain, tl, n° 710.
lectuelles sont affaiblies ou dérangées (1 ) à tel point qu'elle ne peut gouverner sa personne ni ses affaires. Toutes les variétés de maladies mentales désignées dans la science sous les noms de folie , frénésie , mo- Domanie, idiotisme, rentrent dans le sens général des mots imbécillité^ démence et fureur^ qu'emploie l'article 489 du Cîode. Ce sera au tribunal à apprécier l'état mental de la personne dont il s'agit , et , pour que r interdiction soit prononcée, il suffit que le dérangement de son esprit soit habituel , lors même que cet état présenterait des intervalles lucides (même art. 489).
III. Le texte de cet article 489 ne fait mention que du majeur y parce que d'ordinaire la tutelle de droit qui existe pour les mineurs pourvoit suffisamment aux nécessités de la situation. Et quant au mineur émancipé, on pourra recourir , selon les circonstances, au moyen qu'indique l'article 485, c'est-à-dire le faire rentrer en tutelle. Mais cette ressource n'existe pas toujours, notamment lorsque la personne a été émancipée par le mariage j car celui qtii est ou a été marié ne peut jamais, en qualité de mineur^ être soumise r autorité tutélaire(V. le Tit. précédent, n'^'LXXX et GCII). Il faut cependant bien venir au gecoors du mineur émancipé s'il y a dérangement ou affaiUissement de ses facultés intellectuelles. Sa capacité civile est, il est vrai, moindre que celle d'un majeur; mais
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(1) L'imbécillité ou idiotisme peut être un vice constitutionnel ou de naissance.
TIT. XI. MAJORITÉ y mTERDlCT. BT CONSEIL JUDIC. 345
cette capacité, qaoiqae restreinte, ne doit pas lui être laissée lorsqu'il est tout à fait inhabile à en faire usage. La commission du gouvernement avait prévu ce cas; elle distinguait , d*une manière formelle, entre les mineurs émancipés et les autres dans un article (art. 39 du Titre) ainsi conçu : a La provocation en » interdiction n'est point admise contre les mineurs » non émancipés ; elle l'est contre les mineurs émanci^ r> pés; 1» et la suite de Farticle exprimait que le curateur du mineur émancipé devait l'assister dans la défense à la demande d'interdiction. Cet article dis^iarut à la suite des observations du tribunal de cassation , auquel « il parait utile que la demande en interdiction D puisse être formée contre un .mineur, même non » émancipé... dans la dernière année de sa minorité », et par ce motif que, si l'interdiction ne peut être de^ mandée qu'à Tépoque de ta majorité, il est à craindre (( que l'intervalle de la majorité au jugement soit » employé à ratifier, comme on en a vu plusieurs » exemples, les actes passés en minorité, contre chacun » desquels utie discussion particulière devient ensuite » nécessaire, même après l'interdiction prononcée » (1 ). D'un autre côté, ne peut-il pas arriver qu'une opposition soit formée au mariage d'un mineur, sur le motif qu'il est en état de démence (V. art. 174 et 175)? et dans ce cas ne faudra-t-il pas , pour que l'opposition soit reçue, que l'opposant se charge de provoquer
(I) V. Fenet, t. II, p. 96 et 584. Le tribunal de cassation fait ici allusion à la règle posée dans l'art. 503 actuel.
346 EXPUGATION SOliMAlRE DU UV. 1. I>B£î PERSÛNNE&.
rinterdiction et d'y faire atatuer dans le d^ai qui aura été fixé par un premier jagement (ooéme art. 174) (1)? C'est donc quelque chose de surprenant , suivant nous, que, à la suite de ces remarques, dont le but était de rendre bien nettement l'interdiction applicable à tottô les mineurs^ la section de législation du conseil d'Ëtat ait fini par rédiger l'article % de notre Titre (art. 489 actuel) de manière à n'y parler que du majeur, tandis que l'article correspondant se servait d'exjNressions générales en disant : « Celui qui est dans un état, etc. (2). Est-ce que, par un reviremept bizarre et que rien ne justifie , on aurait voulu repousser rinterdiction du mineur même émancipé? ou bien n'est-ce là qu'un accident de rédaction comme on en voit tant dans l'élaboration des lois? Ceci noua parait être le plus vraisemblable : celui ou ceux qui ont présidé à la dernière rédaction de l'article n'ont probablement arrêté leur pensée que sur le cas (et c'est le plus ordinaire) où il s'agit d'un majeur^ mais sans vouloir exclure l'application de la loi à un mineur dans les cas, très-rares sans doute, où il serait utile de l'interdire. D'ailleurs un peu plus Ic^p (art. 491), o^ emploie le mot général d'individu pour désigner celui dQnt l'interdiction peut être provoquée par le ministère public, notapmient dans le cas de fureur. Aussi a-t-on vu plus d'une fois l'interdiction ainsi requise et prononcée
(1) V. cependant M. Demolombe; t. III, n« 148> et t. Vlfl, au haut d^ ta p. 33S , n"" 442.
(2) V. Feae4> t. II, p. 90^ art. 4.
TIT. ¥!• Mi^JQ|i|TÉ, INTBRDIGT, ET CONSEIL JUDIG, 31?
contre d69 mineurs attemts d'une folit) furieuse (1). Et coinpiept aivr^it-il pu en être autrement, à une époquç où y bien qu^un individu fût atteint d'une démence furieuse, Tinterdiction seule pouvait permettre aux autorités de s'assurer de sa personne, et de le faire enfermer par mesure de sûreté publique? Aujourd'hui^ il est yraiy en vertu de la loi du 30 juin 1 838 (2)^ les aliénés noni interdits peuvent être placés par leurs parent$ et amis^ et même par l'autorité administrative, (art. 18 de la loi) dans certains établissements où ils sont retenus y et reçoivent les soins nécessaires. Mais nous devons^ comme de raison, tâcher de pénétrer le sens des articles de notre chapitre , en faisant abs-* traction d'^ne loi qui lui est postérieure de plus de trente ans.
IV. Ou droit de provoquer l'interdiction. — Les articles 490 et 491 indiquent les personnes qui sont recevables à provoquer l'interdiction. Ce sont d'abord les parent^, soit aiscendants, soit collatéraux , sgins aucune distinction I mais non les alliés (3). Â ce sujet oa 66 rappellera que l'opposition à un mariage ne peut être forn^ée que par les ascendants les plus proches ,
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(1) Cour de Metz, 30 août isaa (Min. publ. c« Carrier), et cinur de Dijon, 34 avril 1830 (Min. publ. c* Démoule). Dana cette dernière affaire il s'agissait d'un enfant de onze ans.
{^) Nous donnons une partie du texte de cette loi à la fin dq Titre.
(3) On sait que la parenté unit ceux qui descendent, soit l'un de l'autre, soit seulement d'un auteur commun, taudis que Valliance existe entre un époux et les parents de l'autre époux.
348 EXPLiGATiON SOMMAIRE DU LIV. 1. DES PERSONNES.
puis y à défaut de tous ascendants , par certains collatéraux que la loi désigne (V. art. i 73 et i 7i). L'époux a aussi le droit de provoquer l'interdiction de son épouse (art. i90). Enfin le ministère public peut agir, dans le cas de fureur dont nous venons de parler, et même dans les autres cas, lorsqu'il s'agit d'un individu qui n'a ni époux ni parents connus (art. 491).
Les formes de la procédure tracée par la loi, et dont nous allons nous occuper, excluent l'admissibilité d'une demande volontaire d'interdiction, formée par une personne qui prétendrait avoir la conscience de son état pendant des intervalles lucides. On a même retranché du Code une section du projet qui traitait du conseil volontaire (comp. art. 499); ainsi que le rappelle M. Maleville, l'un des rédacteurs du Code, dans son commentaire sur les articles 488 et 489 (comp. Fenet, t. II, p. 96).
V. Des formes à suivre. — Le tribunal compétent est ici, comme en général dans les questions d'état, le tribunal civil ou de première instance, sauf l'appel à la cour impériale (art. 492 et SOO (1); comp. art. 99, 115, 177 et suiv., 326, etc.). C'est naturellement au tribunal du domicile du défendeur éventuel que Ton doit s'adresser (comp. C. pr., art. 59) ; c'est ainsi que la loi du 30 juin 1 838, article 32 , s'occupant de Tad^
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(1} L'expression cour impériale ne se trouve dans aucun des textes officiels de l'article 500. L'édition originale porte tribunal ffappel^ celle de 1807 cour d'appel^ et enfin celle de 1816 cour royale.
TIT. XI. MAJORITÉ^ INTERDIGT. ET CONSEIL JUDIG. 3i9
ministrateur provisoire qui peut être donné à T aliéné non interdit , porte qu'il sera nonamé par le tribunal ' civil du lieu du domicile (1).
VI. La procédure d'interdiction n'a pas dès Tabord un caractère contentieux; ses premiers actes doivent se faire dans la chambre du conseil et sans aucune publicité. Elle s'ouvre par une requête préseiitée au président du tribunal, dans laquelle les faits d'imbécillité i de démence ou de fureur sont articulés, c'està-dire présentés sommairement et par articles, les uns à la suite des autres. On doit y joindre les pièces justificatives, s'il y en a, et indiquer les témoins (V. art, 493 ; aj. C. de pr., art. 890). L^ requête est communiquée au ministère public (Pr,, 891 ; aj. ibid.^, art. 83, n^2), et un juge est commis par le président pour faire son rapport à un jour indiqué (même art. 891). C'est sur ce rapport et sur les conclusions, du procu||^ur impérial (2) que le tribunal rendra, s'il y a lieu, un premier jugement pour ordonner la convocation d'un conseil de famille , composé selon le mode réglé pour les mineurs (V. le Titre précédent, art. 407-416; comp. art. 495). Ce conseil est appelé à « donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction pst » demandée » (C. Nap., art. 49,4, et C. pr., art. 892). On voit que le tribunal , sur le rapport du juge et sur «-— — '
(1) Dans ce cas particulier, le tribunal statue sans appel (même art.)*
(2) Aucun Ingénient ou arrêt en matière d'interdiction ne peut être rendu que sar les conclasions da ministère publie (G. Plap.y art. ôlS; comp. C. pr., 83, n<* 2).
350 EXPLICATION SOMMAIRE DU LlV. t. DES PERSOINNE^.
les conclusions du ministère public, doit examiner tout d'abord si la demande énoncée dans la requête est recevable, ce qui entraînera la convocation du conseil de famille; car les faits allégués pourraient être ou vagties, ou insuiïisants , ou invraisemblables, eii un mot n^avoîr pas la consistance nécessaire pour servir de base à la demande (même art. 892, C. pr.).
Si Ton francbit ce premier pas , le conseil de fâtmîlie sô réunira, comme nous Venons de le dire. Ceux qui ont provoqué l'interdiction n'en doivent pas faire partie; et néanmoins Vépoux , l'épouse ou les enfants qui se trouveraient dans ce cas, peuvent être admis dans le conseil, avec voix simplement consultative, c'est-à-dii^ avec le droit d'exposer leur opinion , sans être adtaiis à voter (art. 495). On peut s'étonner que la loi tf ait pas étendu cette prérogative exceptionnelle aux ascendants de liFpersonne dont F interdiction est provoquée.
Du reste, il paraît certain que Vêpoux et les enfants, lorsqu'ils n'ont pas provoqué l'interdiction , doivent être, sans limitation de nombre, admis au conseil tomme membres votants, avec les frères germains (frères de père et de mère), les maris des sc&urs germaines, les ascendants et enfin les ascendantes veuves (V. art. i08) : car ces frères germains, ascendanis, etc., étant soustraits par la loi à la règle qui limite le tiombre des membres du conseil à six personnes (art. 407 et 408), le même bénéfice ne peut être refusé à ceux (|tte la loi accueille avec la plus grande confiance; nous avons t«i en effet qu'elle leur permet axoeptionnellement de siéger dans le conseil avec voix consul-*
«T. XI. MAJOftITé, IlfTERDIGT. ET CONSEIL JUBIC. 351
talive, (jaoiqalls aient provoqué Tînlerdiction. Comment imagîBer que des enfants tin défendeur éventuel soieût exclus du conseil de famille par des frères, on même par de simples beaux-frères ? Ce serait là un résultat choquant , et il n'a pu entrer dans la pensée du législateur.
On ne s'étonnera pas de voir l'épouse appelée à feiie partieuda conseil (comp. art. 142, n*" 3) : car, si le mari est en définitive interdit , elle pourra même être nommée sa tutrice (V. art. 507).
Lorsque le conseil de famille a donné sôta avis su^ l'interdiction, le tribunal doit « interroger le défen- » deur à la chambre du conseil , r> ses réponses devant presque totijtjtirs être les plus sûrs indices pour faire juger de son état mental (art. 496). S^îl ne peut se présenter au tribunal, l'interrogatoire a lieu devant un juge à ce commis, assisté du greffier; dans tous les cas, le procureur impérial sera présent (même art.). Il peut y avoir plusieurs interrogatoires, si le tribunal en reconnaît Tutilité (comp. art. 497).
La requête en interdiction et l'avis du conseil de famille doivent être signifiés au défendeur, avant que l'on procède à son interrogatoire, afin qu'il puisse rappeler ses souvenirs sur les faits qui sont allégués (V. C. depr., art. 893).
VII. L'article 497 C. Nap. dispose tpie, « après le » pretnier interrogatoire , le tribunal commettra , sll y )) a lieu, un administrateur provisoire pour prendre » soin de la personne et des bîrag dn défendeur. » Dès le premier interrogatoire , les juges peuvent recon-
naitre d'une manière évidente que le défendeur ne doit pas être abandonné à lui-même, quoique rien ne soit encore définitivement jugé à son égard ; en effet, de nouveaux renseignements pourront être puisés, soit dans les interrogatoires ultérieurs, soit dans Tenquête dont nous allons bientôt parler. L'administrateur pro-visQire doit, comme le dit T article, prendre soin de la personne et des liions du défendeur (1). On conçoit que , relativement aux biens , il devra «e borner aux actes d'administration les plus urgents, tels que les réparations nécessaires, les travaux de culture, les renouvellements de baux , les perceptions de fruits et revenus, etc.; mais il ne devra^ pas vendre le mobilier, ni^en général, faire de* ac^nii^itions d'immeubles on d'autres valeurs importantes^ D'un autre côté, il peut, suivant les cas , être autorisé par le tribunal à passer des actes qui sortent des limites de l'administration proprement dite , et pour lesquels le tuteur lui-même aurait besoin d'autorisation, tels que la vente d'un inuneubte, ou un emprunt ^avec ou sans hypothèque, afin de se procurer les somme»' nécessaires. C'est ce qui est arrivé plus d'une fois en pratique, notam* ment dans deux affaires qui ont été ensuite portées devant la cour de cassation, et dont nous parlerons plus loin.
YIIL L'administrateur provisoire est régulièrement nommé dans la chamWe du conseil; car, ainsi que
(1) Il n'est pas tniewr^ et setf biens ne soDt pas grevés de rbypothèque légale (comp. art. 2121).
TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL iUDIG, 3S3
nous TavoQS déjà remarqué (nVVI), ce débet de la procédure n'est poiot contentieux , ni , dès lors , soumis à la règle de la publicité (cçmp. art. 49,8). Aussi la cour de cassation a4-eUe deux fois jugé que ,. dans cette partie de la procédure , l'administrateur provisoire avait été légalement nommé en chambre du conseil y et, par suite, avait pu constituer dés hypo<> thèques, en vertu des pouvoirs exprès qui lui étaient conférés par le jugement de nomination (1).
IX. Arrivé à ce point , le demandeur en interdiction, doit assigner le défendeur, et l'affaire dès lors suivra. la marche habituelle de la procédure coutentieuse en justice. La loi ne s'en explique pas d'une manière bien nette; mais cela résulte su^aonnent de TarticleiQÂ (S), déjà cité plus haut, et portant que « le jugement sur » une demande en interdiction ne pourra être rendu )) qu'à l'audience publique, les parties entendues ou ap- )} pelées. ï> Si le demandeur s'arrêtait, à la suite de l'interrogatoire , et négligeait de donner l'assignation , le défendeur pourrait sans npl. doute preadre les devants,
afin de sortir de la poaition gênante et précaire où le .
(1) Civ. cass., 6 février 1856 (arrêt rendu sur les remarquables conclusions de M. Nicias- Gaillard); civ. rej., 19 février 1856; aj.* cour imp. d'Amiens , 7 juin 1855 (Jaintantet autres e. Gibert) ; comp. art. 32, déjà cité», de la loi du 30 ]Qin 1 838 9ur les aliénés; M. Bertin, Chambre du conseil^ 1. 1, n^' 660 et SQiv.; MM. Ducaurroy , Bonnier et Roustain, sur l'art. 497.
(2) T. M. Demolombe, t. YIII» n° 519. Très -anciennement toute la procédure d'interdiction était secrète; la publicité du Jugement dffînitif qui prononce sur la demande a été ordonnée par lettres patentes du .2^noYeD;kbre 1769. .
placent la requête en interdiction et les mesures qui en sont la suite. Gela est surtout évident , si on suppose qu'un administrateur provisoire a été nommé.
Nous remarquerons ici que ^ la matière ti'étant pas susceptible de transaction, le préliminaire de concilialion n^estpas exigé (V. C. pr., art. 48).
X. On se rappelle que dès le début de l'affaire , c'est-à-dire dans la requête même, les témoiùs ont dû être indiqués (art. 493, et G. pr. 890), torsque les faits sont de nature à être prouvés par des témoignages oraux. Le tribunal ordonnera l'enquête (l'audition des témoins), si elle est possible et utile. D'une part, Tinterrogatoire et les pièces produites seront quelquefois suffisants pour motiver Tinterdiciion. D'autre part, au contraire, le tribunal pourra être convaincu, notamment à la suite de Tinterrogatoire, que la demande est mal fondée, et que rehquête est inutile : il en sera ainsi surtout lorsque les faits allégués ne sont pas concluants ou décisifs dans la cause, même en les supposant prouvés (V. C. pr., art. 893); tel est, du reste, le droit commun en matière d'enquête (Y. G. pr., art. 253). Il n'est pas non plus douteux que le tribunal ne puisse ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtraient concluants. L'article 893 du Code de procédure ajoute que l'enquête « se fera en la forme » ordinaire » (comp., même Code, art. 255-291). Et néanmoins, par dérogation au droit commun, et à raison sans doute de Fétat mental 4u défendeur, le tribunal peut ordonner que l'eaqaéle sora faite hors de la présence de ce dernier; dans ce cas, son conseil