‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 41 sur 74 · TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL JUDIC · texte numérisé non relu

TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL JUDIC

. pourra le représenter (V. C. de pr., art. 893; comp. ibid.y art. 261).

XL La procédure ordinaire bu cohtentîeuse ayaqt pris soii cours à partir de l'assignation (1), le juge- Dient qui ordonne Tenquéte, ainsi que tous autres Jugements préparatoires ou interlocutoires qui peuvent intervenir, doivent être rendus en audience publique,

conformément au droit commua (2), quoique Tarticle 498 semble ne prescrire cette règle que par rapport au jugement définitif (3). On s'étonne de ne pas trouver , à ce sujet , quelques détails dans le Code de procédure, notamment à propos du jugemeilt qui ordonne l'enquête (V. C. de pr*-, art. 893). Cette oBsdurité de la loi tient sans doute à l'influence de ^ancienne procédure dinterdictiod , qtti était secrète, comme nous Tavons déjà remarqué (è).

Xlt. Du conseil judiciaire. — Lés magistrats, àil lieu de prononcer ou de rejeter purement et simplement la demande, sont autorisés à prendre un terme tncryen qu'indique l'article 499. Par le même jugement qui

(1) G*est ce que M. Berlin appelle très-bien ta deuxième phase de h procédure (t. I, n*»' 6et et suiv.).

(2) y. loi dei I6*i4 août 1790, tit. Il, att. UiaJ. loèdii. 20 avril 1810, art» 7 (relatif aux cours impériales).

(3) L'art. 498 dit le jugement, et non pas les jugements; comp. le début de l'art. 499. — M. Boileux, expliquant l'art. 498, s'est laissé entraîner par là lettre dû texte, lorScîu'fl a dit : a Jusqu'au jugement définitif, tout se passe dans la chambre » du conseil.» Ne voit-on pas, tous les jours, plaider en audfeii(56 publique sur les enquêtes, dans les affaires d'idterdiclioiî?

(4) V. ci-de«su3,n»VIII.

rejette rinterdiction , le tribunal peut nommer an défendeur un conseil (4) sans l'assistance duquel il ne pourra faire certains actes importants, que le même article énumère ; la capacité ordinaire lui est d'ailleurs laissée pour les actes d'administration. Il y a là une sorte de demi-interdiction , la même que celle où les tribunaux peuvent placer le prodigue (V. le chap. 3 de ce Titre, art. 513 et suiv.). Les personnes dont nous nous occupons en ce moment , et auxquelles s'applique l'article 499, ont reçu dans le langage habituel du droit la dénomination de faibles d'esprit : nous aurons bientôt à revenir sur leur situation légale^ en traitant de l'efifet des jugements et des arrêts en matière d'interdiction.

XIII. L'article 499 ne prévoit pas le cas où la demande d'un conseil judiciaire pour le faible d'esprit aurait été faite directement; mais il n'y a point de bonnes raisons pour empêcher de suivre une marche si simple et si naturelle. Pourquoi les parents ou l'époux seraient-ils forcés de recourir à une feinte et de prendre un détour qui consisterait à demander le plus pour avoir le moins , c'est-à-dire à provoquer en apparence l'interdiction 9 uniquement pour aboutir à la nomination d'un conseil? Nous ne croyons pas qu'à cet égard il s'élève de difficultés dans la pratique (2). La môme

(!) Ce conseU est appelé jucti^iotr^ à cause de son origine.

(2) V. l'espèce rapportée au Répertoire de jurisprudence de Merlin» v*" Testament^ sect. 1, § 1 , art. 1 ; comp. Froudhon, t. II, p. 567, note a; M. Demolombe, t. YIII» n^" o32; MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, sur Tart. 499, u^» 723.

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