‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 86 sur 93 · DE LA SÉPARATION DES DETTES · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DES DETTES

LXXVII. — Il faut distinguer ici : 1° la séparation de dettes parfaite et proprement dite, et 2° celle qui résulte imparfaitement de la clause de franc et quitte.

1° De la séparation proprement dite des dettes. — L'exclusion , de la communauté, des dettes qui de droit commun y entreraient, exclusion qui peut avoir lieu ou pour un seul des époux ou pour tous deux, peut s'établir expressément ou virtuellement. Elle est expresse quand il est dit au contrat que l'un ou chaeun des époux supportera seul ses dettes-, elle est virtuelle seulement quand l'un ou chacun des époux se réserve propre l'universalité de ses meubles , soit qu'il ne fasse aucun apport, soit qu'il n'apporte qu'une certaine somme ou des objets particuliers. C'est alors l'application de ce principe déjà connu : Universi patrimonii, non certarum rerum, œs alienum onus est.

La clause d'exclusion des dettes, comme toutes celles de notre chapitre, devant s'entendre restrictivement, celle qui parlerait des dettes ou de toutes les dettes, sans rien préciser, ne s'appliquerait qu'aux dettes antérieures au mariage. Mais que faut-il entendre par dettes antérieures au mariage? Toutes celles et seulement celles dont la naissance est due à un fait qui a précédé la célébration. Ainsi , on y comprendrait l'amende à laquelle un époux serait condamné pendant le mariage, mais pour un délit commis avant la célébration, puisque c'est

ce délit qui est la cause de l'amende. On n'y comprendrait pas, au contraire, les dettes d'une succession (mobilière) ouverte avant la célébration , mais qui ne serait acceptée qu'après, puisque c'est seulement par le fait de son acceptation que l'époux se rend débiteur des dettes héréditaires. Sans doute, quand on considère, en droit, les effets de l'acceptation , il faut dire que ces effets rétroagissent au jour de l'ouverture de la succession ; mais ici c'est une question d'interprétation de volonté qu'on examine; une question d'intention , une question de fait ; or, il est évident qu'en fait , et dans la pensée de l'époux, c'est son acceptation seulement qui le soumet aux dettes de la succession, comme elle lui en fait acquérir l'actif. L'exclusion, au surplus, embrasse de plein droit , avec le capital des dettes , leurs intérêts échus avant la célébration : quant à ceux à échoir pendant le mariage, ils ne pourraient être exclus qu'au moyen d'une déclaration spéciale du contrat (1510-1512, I et II).

LXXYIII. — L'effet de la séparation des dettes, bien simple entre les époux, demande plus d'observations à l'égard de leurs créanciers.

Entre les époux, cet effet consiste en ce que les dettes exclues de la communauté ne seront acquittées par celle-ci qu'à la charge par l'époux qu'elles concernent d'en payer récompense lors de la dissolution. C'est à l'époux qui prétend que son conjoint doit récompense pour cette cause, d'établir qu'une dette de ce conjoint antérieure au mariage a été éteinte par payement pendant la communauté; ceci établi, il y aura présomption, jusqu'à preuve contraire, que le payement s'est fait des deniers communs.

A l'égard des créanciers, l'effet de la séparation est subordonné à la condition que le mobilier entré dans la communauté du chef de leur débiteur a été constaté par un inventaire ou état authentique. Si l'on a omis d'inventorier, soit le mobilier apporté par l'époux en se mariant, soit celui qui lui est échu depuis, comme les créanciers n'ont pas la certitude que les valeurs qu'on leur présente comme étant tout le mobilier provenu de l'époux soient bien tout ce mobilier, la séparation des dettes est pour eux non avenue, et ilspeuvent agir sur tous les biens communs. Que si, au contraire, on a dûment constaté et le mobilier que l'époux débiteur avait en se mariant et celui qui lui est échu ensuite, les créanciers ne pourront poursuivre leur payement que sur le mobilier provenant de ce débiteur et sur ses propres , comme s'il n'avait pas contracté mariage.

Cette règle est commune à l'un et à l'autre époux. 11 est vrai que la plupart des anciens auteurs, et notamment Pothier, ne l'appliquaient qu'à la femme, et enseignaient que toute clause d'exclusion des dettes du mari est inefficace à l'égard de ses créanciers , à cause de son droit absolu de disposition des biens de la communauté. Mais c'était une erreur manifeste, puisque, si ce droit de disposer de la communauté comme il l'entendra, et notamment pour l'acquittement de ses dettes antérieures au mariage, existe pour le mari sous le droit commun , il est bien clair qu'il n'existe plus quand ce droit commun est modifié

par une clause dans laquelle on déclare n'adopter la communauté qu'à la condition précisément que cette communauté ne payera pas les dettes du mari antérieures au mariage. Comment pourrait-on se rire ainsi de la stipulation de la femme ? Comment cette femme , qui peut ne pas mettre ses meubles dans la communauté , ne pourrait-elle pas les y mettre en les garantissant des poursuites des créanciers de son mari?... Le Code revient donc aux vrais principes du droit et de l'équité, quand il applique aux créanciers de Vun et de Vautre des époux ce que Pothier disait des créanciers de la femme seulement libid., III et IV).

LXXIX. — Clause de franc et quitte. — On appelle ainsi la clause qui déclare l'un des époux franc et libre de toutes dettes. Cette déclaration, qui n'était jamais faite autrefois que par des tiers se portant garants de la franchise de l'époux, et qui n'obligeait en rien cet époux, peut l'être aujourd'hui , soit par des tiers, soit par l'époux lui-même; et lors même que l'époux n'y parle pas, par cela seul qu'il la laisse faire. Il est toujours le principal obligé : c'est seulement en cas d'insuffisance de ses biens que le conjoint, s'il y a lieu, recourra contre les garants.

La clause de franc et quitte, dans le cas même où elle se rapproche le plus de la vraie séparation de dettes , en diffère toujours sous deux rapports, qui présentent au conjoint, l'un plus, l'autre moins d'avantage que la première clause. D'une part, en effet, l'époux déclaré quitte, et dont la communauté paye néanmoins des dettes antérieures au mariage, doit récompense, non pas seulement du capital de la dette et de ses intérêts antérieurs au mariage, mais de la totalité de la somme payée et de tous les intérêts de cette somme depuis le jour du payement jusqu'au jour de la dissolution. 11 faut, en effet, que le conjoint soit mis dans la position où il aurait été si l'époux faussement déclaré franc n'avait pas eu de dettes. Mais, d'un autre côté, la clause de franc et quitte n'empêche pas les créanciers de l'époux de poursuivre leur payement sur tous les biens communs (1513, I).

LXXX. — Nous venons de dire que le conjoint de l'époux faussement déclaré quitte doit être remis dans la même position que si cet époux n'avait pas eu de dettes. Ce point controversé autrefois en ce qui touche le préjudice consistant simplement en une diminution de la part de communauté que prend ce conjoint, n'est pas contestable aujourd'hui, puisque le Code, sans distinguer l'espèce du préjudice souffert, déclare d'une manière absolue que l'indemnité est due toutes les fois et par cela seul que la communauté a payé des dettes pour l'époux déclaré quitte (ibid., 11).

C'est au conjoint de prouver que les dettes payées par la communauté pour l'époux déclaré quitte étaient antérieures au mariage; mais il est juste de l'admettre, même contre les garants, à faire cette preuve par simple témoignage ou par des actes sans date certaine souscrits par l'époux. Seulement, on doit réserver alors à ces garants la faculté de prouver que l'acte est antidaté , et que la date est postérieure à la

célébration. L'action , du reste, ne peut jamais être intentée, soit par la femme contre le mari ou contre les garants, soit par le mari contre la femme, qu'après la dissolution de la communauté; mais le mari est autorisé à agir contre ceux qui ont déclaré la femme quitte, pendant le cours même de la communauté. C'est la seule exception, et les garants eux-mêmes , après avoir payé pour la femme l'indemnité par elle due, ne pourrait recourir contre elle que quand la communauté sera dissoute (ibid., III).

SECTION IV

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