‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 3 sur 54 · DBS ANGLES GÉNÉRALES 80R LA FORME DBS TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DBS ANGLES GÉNÉRALES 80R LA FORME DBS TESTAMENTS

2. Il paraîtimpossiblede justifier entièrementcette rubrique, quelque sens que Ton donne aux mots Règles générales. Si Ton entend par là les règles communes à tous les testaments, même aux testaments privilégiés , ce sera faux pour la plupart des articles de la section, puisque leurs règles n'ont aucune application à ces testaments privilégiés; si Ton entend les règles ordinaires, celles auxquelles il y a exception pour les testaments privilégiés, ce sera faux pour les art. 967 et 968, puisque Icuis dii^positions s'appliquent évidemment à tout testament, quel qu'il

2 EXPLICATION DU CODE CIYIL. LIY. III.

soit. La vérité est que notre section contient tout à la fois quelques règles communes à tous les testaments, et des règles applicables seulement aux testaments ordinaires (voy. plus loin, n®' 60 et 79).

967. — Toute personne pourra disposer par testament^ soit sous le titre d'institution d*hérilier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

3. On sait qu'à Rome et dans nos anciennes provinces de droit écrit, il était nécessaire que le défunt eût institué un héritier proprement dit pour que ses dispositions testamentaires fussent valables, et que, sans Tinstitution, il n'y avait pas de testament. C'était la première /brmalité à remplir : ante omnia requirendum est, disait Caïus^ an institutio hœredis solemni more factasit (Comm. II, 1 16). Au contraire, nos coutumes françaises, en refusant à la volonté de Thomme le droit de faire des héritiers, allaient quelquefois jusqu'à déclarer nulle toute disposition de dernière volonté, par cela seul qu'elle était faite en la forme d'institution d'héritier (1).

4. Le Code, en rejetant quant au fond la règle du droit romain pour suivre celle de notre droit national, laisse toute latitude quant à la forme. ÂiT^si, pour le fond, l'art. 1002 déclare, conformément au droit coutumier, qu'un testament ne peut contenir que des legs, et que, quelle que soit la dénomination donnée par le défunt à ceux qu'il appelle, ceux-ci seront toujours simples légataires et jamais héritiers ; pour ce qui est de la forme, notre art. 967 déclare qu'un testament pourra se faire aussi valablement sous le titre d'institution d'héritier que sous le titre de legs.

Le Code ne se contente pas de donner le choix entre ces deux expressions; il laisse, avons-nous dit, quant à l'emploi des termes, là plus entière latitude : chacun peut ie&ievsoiés toute dénomination propre à manifester sa volonté. Ainsi, que le testateur ait dit : J'institue IS. héritier, ou Je fais ^\ légataire de mes biens, ou Je donne à N. ce que je laisserai en mourant, ou Je veux que N. ait ma fortune après moi, ou Mon désir est que N. recueille ma succession; en un mot, quels que soient les termes employés par le défunt, et si incorrect ou si bizarre que puisse être le choix ou l'arrangement de ces termes, il y aura toujours testament valable (sauf, bien entendu, Taccomplissement des autres règles), par cela seul que l'acte indiquera l'attribution que ce défunt a voulu être faite après sa mort de tout ou partie de ces biens (art. 895).

968. — Un testament ne pourra être fait dans le même acte par

(1) Chatdmont : « Institution d'héritier n*a point de lien , à ce que testament soit Talable. » (Art. LXXXIII.) — Vitry : « Audit bailliage, institution d'héritier, par testament n'autremi'nt, n*a lieu.» (Art. Cl.) -^ Meaux: « Institution d'héritier n'a point delieu.i(Art.XXVni.)

L'institution ne valait pas même comme timple legs : ne quidem in vim kgatU

deux ou plusieurs personnes , soit au profit d*un tiers , soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

5. Les difficultés auxquelles donnaient lieu les testaments conjonctifs en avaient fait prononcer Tinterdiction par Tordonnance de 1735 (1), et le Code a reproduit avec raison dans notre article cette prohibition de l'ordonnance.

En cfTet, lorsque plusieurs personnes s'entendent pour faire leur testament dans un seul et même acte, il y a tout lieu de croire que la disposition de l'une a été déterminée par la disposition de Tautre. Si je vous lègue ma fortune dans l'acte par lequel vous me léguez la vôtre, c'est sans doute le legs que je fais qui vous décide à m'en faire un semblable; et réciproquement, si je laisse mes biens à Pierre par l'acte où nous déclarez laisser les vôtres à Paul, l'unité d'acte doit faire penser que nous nous sommes entendus pour faire telle ou telle disposition de nos deux patrimoines : si nous testons tous deux au profit de Louis, c^est que notre intention commune est de réunir nos deux fortunes sur une même tête. Toutes les fois, en un mot, que plusieurs testaments sont faits dans un même acte, il est présumable qu'il y a eu combinaison de volontés, convention entre les disposants; en sorte que l'un n'aurait pas fait sa disposition si l'autre n'avait pas consenti celle qui raccompagne. Or à quelle règle le législateur devra-t-il soumettre ce testament conjonctif?... S'il déclare (comme le faisait le Parlement de Paris) que l'un des testateurs ne pourra révoquer qu'en s'entendant avec les autres, ce sera contredire la nature du testament, qui doit toujours être révocable à la volonté du disposant. S'il dit (comme le Parlement de Grenoble) que chaque testateur restera libre de révoquer sans aucune condition, ce sera autoriser la fraude et la violation* de la foi promise... En conséquence, le Code reproduit la disposition de l'ordonnance et pose comme seconde règle de forme la prohibition du testament conjonctif. « Il fallait, a-t-on dit dans l'Exposé des motifs, interdire une forme incompatible soit avec la bonne foi, soit avec la nature des testaments, n (Fenet, XII, p. 653.) (2)

6. On a souvent expliqué notre article par cette idée que le testament devant être fait avec une entière liberté de la part du disposant, le législateur avait interdit le testament conjonctif, parce que chaque disposant s'y trouve soumis à l'influence du codisposant (Toullier, V, 346; M. Vazeille, n"" 1 et 2; M. Demante, II, 341). Cette explication

(1) Voy. l'art. 77 de oettd ordonnance dans le Code Tripier (art. 068).

(2) Sont Talables,et ne peuvent être annulés comme constituant un testament con- Jonctif, deux testaments olographes conçus dans les mêmes termes et renfermant des dispositions réciproques, bien qu'ils soient écrits sur la même feuille de papier, l'an sur le rec/o, l'autre sur le verso , si, d'ailleurs, quoique matériellement inséparables, ils sont disàncts par leur contexte, et forment ainsi deux actes séparés. Gass., 2t JaiU* 1851 (Dev., 51, 1, 570; Dali., 51, 1, 267; 7. Pal., 51, II , 612); Dtet not. {r> Testament, n* 656.) Conf. MerUn {Réf., v* Testament, sect 2, 8 S, art. 6); Demolombe (IV,n*18).

4 EXPUCâTION du code aVlL. LIY. III.

est inexacte ; car la donation doit aussi être Tœuvre du seul donateur, et plusieurs donations cependant peuvent se faire conjonctivement dans un même acte... Il ne faut donc chercher la cause de la disposition de notre article que dans la révocabilité absolue du testament. Et la preuve, c'est que, quand les donations deviennent révocables au gré des disposants, quand elles sont faites entre époux (art. 1096), le Code défend aussi, dans ce cas, de les faire conjonctivement (art. 1097). On a d'ail* leurs vu TExposé des motifs.

969. — Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

7. Le Code, s'écartant ici et du droit romain, et du droit coutumier, et de lordonnance de 1735, admet trois espèces de testaments : olo* graphe, public et mystique. Dans toutes trois, un acte écrit est nécessaire ; il Test aussi pour les testaments privilégiés, comme on le verra dans la section suivante.

Cette écriture n'est pas exigée seulement pour la preuve de la volonté dernière, mais pour la forme de l'acte^ forme sans laquelle le testament n'a plus d'existence légale. Ainsi, quand même il s'agirait d'un legs de moins de 150 francs, ce legs serait et resterait nul s'il avait été fait verbalement ou dans toute autre forme que celles qui sont indiquées par la loi : on ne pourrait jamais ni en prouver l'existence par témoins, comme pour les contrats ordinaires (art. 1341), ni compléter par lo témoignage le commencement de preuve par écrit que l'on pourrait avoir (par exemple, dans le cas d'un testament régulier, mais trop obscur pour être compris, on ne pourrait pas établir par témoins quelle a été la volonté du défunt). Ainsi encore, quand même une personne prétendrait que le défunt lui a fait tel legs, et que s'il ne Ta pas écrit, c'est à cause de la promesse formelle faite par son héritier d'exécuter sa volonté, cette personne ne pourrait rien réclamer : en effet, d'une part, il n'y a pas de testament, et d'un autre côté, la promesse faite par l'héritier ne peut produire une obligation valable, puisqu'elle constitue une convention sur une succession non ouverte (art. 1130).

8. L'ordonnance de 1539 (art. 1 1 1) et un arrêté du 25 prairial an 1 1 exigent que les actes notariés relatifs soit aux testaments, soit aux contrats, soient rédigés en français; cette règle s'appliquera donc aux testaments publics et à la suscription du testament mystique (art. 976). Quant au testament mystique et au testament olographe, rien n'empêche de les rédiger en langues étrangères.

(1) Des instructioDB purement verbales données par le testateur à un tiers, en lui remettant son testament olof^raphe, ne peuvent , alors même qu'elles seraient prouvées, rien ajouter ni retrancher au testament, ni, par conséquent, imprimer le carac* tëre conditionnel à une disposition qui , d'après le texte du testament, est pure et simple. Cass., 19 nov. 1807 (Dev.,68| 1, 27).

970. — Le testament olo^aphe ne sera point valable, s'il n*est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n*est assu-* jetti à aucune autre forme.

L n faut avant tout que l*acte constitue un testament, n ne B*agit, au surplus, que de la Talidité quant à la forme.

n. De récriture. Un seul mot d'une main étrangère vicie le testament quand il en fait partie. Peu importe sur quoi et comment le testament est écrit

IIL De la date. EUe se constitue par l'indication de Tan, du mois et du Jour : dissentiment avec M. Coin-Delisle. — Peu importe la place de la date : dissentiment avec TouUier.— Quid quand la date se trouve incomplète ou inexacte?

IV. De la signature. Il suffit de celle que le testateur avait l'usage d'apposer à ses

actes civils.

V. Le testament peut se faire par lettre missive. — Observation sur les renvois. VL Force probante du testament olographe.

I. — 9. Le Code, reproduisant la règle de l'ordonnance de 1735 (art. 20) (1), permet ici le testament olographe (de graphe, écrire, et olos, entier), et il exige trois conditions pour sa validité : il faut qu'il soit écrit tout entier par le testateur, daté par lui, et signé (2). Avant de nous occuper des diflScultés auxquelles ces conditions peuvent donner lieu, faisons deux observations importantes.

La loi nous dit, ou du moins il résulte de son texte par à contrario, qu'au moyen des conditions exigées, le testament olographe est valable; donc il faut avant tout qu'il y ait un testament, c'est-à-dire une dispoâtion de tout ou partie des biens qu'on laissera en mourant : le Code ne dit pas que tout acte écrit, daté et signé par son auteur, sera un tes* tament valable ; il dit que tout testament écrit, daté et signé par son auteur, sera valable. — Le point de savoir si un acte est ou non un testament, si son auteur a voulu, oui ou non, disposer des biens qu'il laisserait lors de son décès, pourra souvent être embarrassant, parce que le défunt n'aura pas suffisamment expliqué sa pensée; mais ce sera toujours là une question de fait que les tribunaux devront décider par l'ensemble des circonstances, et dont la décision ne pourra jamais donner lieu à la censure de la Cour suprême. Si le défunt, en rédigeant Tacte écrit, daté et signé par lui, a eu l'intention de tester, il y a effectivement testament, et testament en bonne forme; s'il n'a pas eu cette intention, il est clair qu'il n'y a pas testament (3).

10. Le second point que nous voulons faire remarquer ici est d'une vérité évidente et n'a besoin que d'être indiqué. C'est que la triple condition d'être écrit, daté et signé par le testateur, n'assure la validité

(1) Voy. cette disposition sous l'art 070 du Code Tripier.

(3) Le sourd-muet qui sait lire et écrire peut faire un testament olographe. Rouen, 26 mai 1851 ; Pau , 33 déc 1851 (De?., 61, 3, 710; 53, 3, 668). — Un étranger peut disposer, en France, par testament olographe, quoiqu'il appartienne à un pays où ce mode de tester n*est pas admis. Cass., 35 août 1867 (Dey., 67, 1, 713 ; Dali., 67, 1, 373). Ccnf. Aubry et Rau (1 , S 78, note 63, et V, | 661, p. 686); Massé et Vergé (ÛI, g 680, notel); Demolombe (IV, n* 71 hii). Voy. aussi Orléans, 6 août 1850 (Der^ 60, 3, 37); Cass., 0 mars 1853 (De?., 53, 1, 376; Dali., 53, 1, 317).

(3) Voy. Rejet, 6 therm. an 13 ; Rejet, 5 fé?. 1833; Cass., 31 nud 1833; Demolombe ^, n^ 50 et soi?.)*

6 EXPUGATION DU GODE GTIL. LIV. III.

du testament olographe que quant à la forme, et laisse entière les questions de capacité du disposant, de disponibilité des biens légués, etc.

II. — 11. Pour être en bonne forme, le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur : un seul mot faisant partie du testament et qui serait d'une main étrangère entraînerait la nullité de l'acte; parce que ce mot, en efTet, donnerait lieu de craindre que cet acte ne fût pas l'œuvre de la seule volonté du testateur (1).

Pour qu*un mot écrit par un tiers vicie le testament, il faut, disonsnous, qu'il fasse partie du testament. Sans doute, il n'est pas nécessaire qu'il se trouve dans le corps même de l'acte ; placé en interligne ou en renvoi, il entraînerait également nullité, du moment qu'il serait l'un des cléments constituant la phrase à laquelle il se rapporte : alors, en effet, il ferait partie du testament, et l'on ne pourrait plus dire que ce testament est écrit en entier de la main du testateur. Mais si quelques mots, ou même plusieurs phrases, écrits d'une main étrangère sur l'acte testamentaire, ne faisaient pas partie du testament, et que celui-ci fût complet et entier sans eux, il est dair que leur présence ne nuirait pas à sa validité : la circonstance que mon testament, après sa confection, est tombé sous la main d'un tiers qui s'est avisé d'y écrire quelques mots (soit machinalement, soit à dessein peut-être de le rendre sans effet), ne peut pas empêcher d*avoir fait et de conserver un testament valable. Ce qui constitue alors le testament est vraiment écrit en entier de ma main (2). Au surplus, le point de savoir si les mots écrits par un tiers font ou non partie du testament serait une question de fait abandonnée à l'appréciation des magistrats.

Du moment que le testament est écrit en entier de la main du testa* teur, Ja prescription de la loi est accomplie, et l'acte est valable, de quelque manière et sur quelque substance qu'il soit écrit. Ainsi, qu'il se trouve sur du papier, du parchemin, du t>ois, du carton, du linge ; qu'il soit écrit avec de Tencre, avec du sang, avec tout autre liquide ou même au crayon (3) ; qu'il présente, même en grande quantité, des abréviations, des sommes en chiffres, des renvois, des interlignes, des ratures, des surcharges, tout cela importe peu : dès-là qu'on peut lire l'acte, c'est tout ce qu'il faut. Du moment que cet acte contient des dispositions de dernière volonté, c'est un testament (4) ; et du moment que ce testament est écrit en entier (puis daté et signé) de la main de son auteur, c'est un testament olographe valable (5). Sans doute, si les

fl) Voy. Diet. noL (?• Testament, n*» 473 et sui?.); Demolombe (IV, n* 63),

(2) Conf. Demolombe (IV, no 67).

(3) Conf, Au, 27 Jaoy. 1846 (De?., 48, 2, 30; DaU., 46, 2, 230); Diet, noL (v« Testament, n« 482).

(4) L'écrit déposé par un testateur en même temps qae son testament olographe eotre les muins d*un tieis, pour spécifier les cas dans lesquels ce testament derra être prodoit ou anéanti, constitue lui-même un acte testamentaire, et doit valoir comme tel s*il est écrit en entier de la main du testateur, daté et signé par lui. Lyon, 24 Jao?. 1865 (Dev., 66, 2, 45). Voy. aussi Diet. not. (v» Testament, n*-' 443 et suiv.) ; Demolombe (IV, n** 121, 122).

(5) Mais le testament est nul, Men qoe récritore ait été physiquement et maté*

ratoreâ, les surcharges et les interlignes empêchaient absolument de retrouver le sens de telle ou telle phrase, on ne pourrait donner efiTet à ces phrases, mais ceci n'empêcherait pas d'exécuter les autres dispositions. Sans doute encore, si, par TefTet des ratures, tout le testament se trouvait tellement tronqué qu'aucune phrase ne restât entière et ne présentât plus un sens complet, on devrait dire que ce n'est plus là un testament, mais les restes informes d'un testament antérieur, auquel le défunt voulait apporter des changements qu'il n*a pas réalisés avant de mourir. Mais il faudrait pour cela que les ratures n'eussent laissé entière aucune disposition; car si une seule survivait, la circonstance que le testateur n*a pas remplacé les autres ne saurait empêcher de donner effet à la première. L'opinion contraire de Toullier (V, 360) et de Grenier (n^ 228, sept.) est une erreur. Car de ce qu'un testateur a supprimé telle ou telle partie de son testament, et est mort avant d'y avoir substitué de nouvelles dispositions, il est bien impossible d'en induire qu'il ait voulu supprimer aussi les parties qu'il laissait intactes (l).

m. — 12. La seconde condition exigée par notre article pour la validité du testament olographe, c'est qu'il soit daté de la main du testateur. Mais de quels éléments se compose la date?

Dans Pusage, la date complète se constitue de l'indication du lieu, de l'année, du mois et du jour où l'acte s'est fait ; mais l'indication du lieu ne saurait être exigée. En effet, V les dates, dans le sens propre de ce mot, ne sont que les indications des temps, non celles des lieux : les mots date, dater , dans la loi comfhe partout ailleurs, n'expriment que fidée de temps, d'époque ; 2^ l'ordonnance de 1735, en exigeant pour les testaments olographes l'indication des jour, mois et an (article 38), ne demandait nullement l'indication du lieu, et il paraît évident que le Code a entendu la date comme l'entendait cette ordonnance. Tout le monde est d'accord sur ce point (2).

Cet accord unanime avait toujours existé aussi pour déclarer nécessaire l'indication des jour, mois et an, lorsqu'un auteur nouveau, M. Coin-Delisle (n^ 28), est venu prétendre que l'expression du jour n'était pas indispensable, et que celle de l'année et du mois était suffisante. Nous ne saurions partager son opinion. Sans doute, l'indication du mois et de Tannée {fait en janvier 1844) est bien une date, mais notre article n'a pas pu entendre parler d'une date quelconque ; car c'est aussi une date que l'indication de l'année seule (en 1844), et M. Coin-Delisle n'ose cependant pas dire que cette indication suffirait...

néDement tracée par le testateur lai-môme , s'il est constant quMl ne se rendait compte ni de la valeur des caractères qu*il traçait, ni de la signification des mots produits par leur combinaison. Cass., 20 déc 1858 (Dev., 59, 1, 389; Dali., 59, 1, 274).

(i; Conf. Vazeille (n* h); Poujol (no 6); Coin Delisle (no 19); ReJ., 15 Jan?. 1834 (DcT., 36, 1, 173); Diet, noL (V Testament, n** 4H6 et suiv.).

(2) Conf, Cass., 31 Janv. 1859 (Dev., 59, l, 337; Dali., 59, 1, 66); Cass., 31 juiU. 1860 (Dev., 60, 1 , 769; Dali., 60, 1, 450; /. Pal., 60, 1104); Dtct. noL (vo Testa^ meot, n« &04) ; Demoloml» (IV, no 78).

s BXPUGATION DU CODE UVIL. LIY. lU.

La date, c'est-à-dire la précision de l'époque, est quelque chose d'indéterminé, parce qu'il y a des degrés, du plus et du moins, dans la précision, et que Ton peut dater par heures et par minutes, comme on peut ne le faire que par années ou par siècles. Cela étant, et le Code, bien évidemment, n'ayant pas entendu se contenter d'une date telle quelle, il faut bien déterminer par les circonstances Teipression trop vague dont il s'est servi. Or, puisque l'usage général, et bien connu des rédacteurs, était d'indiquer le jour dans la date, et que l'ordonnance de 1735, à laquelle rien n'annonce qu'on ait voulu déroger, l'exigeait positivement, c'est une double raison pour reconnaître avec tous les auteurs la nécessité de cette indication ; toute autre décision serait nécessairement arbitraire et sans base : l'un se contenterait de Tannée, l'autre demanderait des minutes... — Il est évident, au surplus, que le jour pourrait se trouver indiqué sans qu'on eût exprimé le quantième du mois. Ainsi la date sera très-régulière quand on aura dit : le premier dimanche d avril 1835, le jour de Pâques 1836, etc. (1).

13. La place que la date occupe dans Tacte est indifiTérente, pourvu qu'elle s'applique bien au testament entier. Ainsi, qu'elle soit mise en tête du testament, qu'elle se trouve dans le corps même de la disposition, qu'elle ne vienne qu'après l'acte terminé et avant la signature^ enfin qu'elle suive la signature et forme la dernière ligne de l'acte : dans tous les cas, il y aura validité. Toullier cependant enseigne (V, 375) qu'il y aurait nullité dans le dernier cas, c'est-à-dire quand la . date ne vient qu'après la signature ; mais c'est une erreur, et les deux motifs sur lesquels cet auteur s'appuie sont inacceptables l'un et l'autre. — C'est la signature, dit-il d'abord, qui termine l'acte, et ce qui vient après cette signature est dès lors en dehors du testament. Ce n'est là qu'un sophisme qui se réfute deux fois pour une. Si l'on prend le mot testament dans son sens restreint, dans le sens où le prend précisément notre article, il ne sera pas vrai que la signature soit la fin du testament, qu'elle soit une partie du testament; elle n'en sera, et la date aussi, qu'un accessoire. Car dire, comme le Code, comme tout le monde, comme Toullier lui-même, que le testament doit être daté et signé, c'est dire que la date et la signature ne sont pas des parties du testament, mais des éléments qui s'ajoutent au testament : si le testament comprenait la date et la signature, on ne pourrait pas parler de dater ou de signer un testament... Que si l'on prend le moi testament dans son sens large, il est vrai que la signature en sera une partie; mais la date en sera une aussi, et il n'y aura aucune raison pour que celle-là soit nécessairement la partie dernière plutôt que celle-ci. — Toullier argumente ensuite de l'ordre des mots employés par le Code, qui demande que le testament soit daté et signé, et non pas signé et daté. Mais, à part la puérilité d'un tel motif, le texte même de la loi le réfute. Elle demande, en effet, que le testament soit écrit, daté et signé. Si donc la loi tenait à l'accomplissement des conditions dans

(1) Gonf. DieL not. (t« Tefttameot, n« 505); Demolombe (IV, n** 89 et 8ft).

TIT. H. D0NAT;0XS et ÏESTAMENIS. AUT. 970. 9

l'ordre de leur indication ^ il serait indispensable que le testament fût écrit en entier avant d'être daté. Or, TouUier lui-même reconnaît (d* 376) que la date peut fort bien précéder les dispositions. Il se condamne donc lui-même, et c'est avec raison que les arrêts rejettent sa doctrine (l).

Mais le testament dans lequel la signature précède la date pourrait fort bien être annulé par la raison de fait que la date ne serait pas en relation avec le testament, que par son éloignement et par telle ou telle autre circonstance elle doit être regardée comme ne se rapportant pas à lui, et que par conséquent il existe d'une part une date isolée ne portant sur rien (ou seulement sur une écriture autre que le testament), et d*un autre côté un testament signé, mais non daté : une fois qu'il serait établi en fait que le testament n*est pas daté, il faudrait bien en conclure en droit que ce testament est nul.

Ce droit d'appréciation des faits existerait aussi, évidemment, pour la date mise au milieu des dispositions, quant au point de savoir si cette date se rapporte bien aux dispositions qui la suivent comme à celles qui la précèdent, ou si les premières ne doivent pas être déclarées dépourvues de date, et partant jugées nulles. Il est donc prudent aux testateurs, pour mettre Texécution de leurs volontés à l'abri de tout danger, d'écrire leur testament dans cet ordre : 1^ rédaction entière et continue de toutes les dispositions; 2^ apposition immédiate, et par un alinéa exprès, de la date précise, et 3® au-dessous de tout le reste, apposition de la signature ordiqaire et régulière.

14. Une date incomplète entraînerait la nullité du testament, puisque l'acte ne présente alors qu'une fraction de date et non pas une date. Ainsi, la date qui, par l'omission de quelques mots ou par suite de sur-

(1) Paris , 13 août 1811 ; Besançon, 7 fé?. 1823 ; Bordeaux, 12 jan?. 1825 ; Rejet, 9 mai 1825; Paris, 22 ayr. 1828; Rennes, 11 fév. 1830; Rejet, 11 mai 1831 (De?., 1831, 1, 189 ; IHeU not. (vo Testament, n* 511); Demolombe (IV, n** 115 et suiv.); Troplong (III, n» 1&91); Zachariaa, Aubry et Rau (V, p. 499). — Il suffit, pour la yalidité d'un testament fait sur plusieurs feuilles séparées, que la date et la signature je trooTent sur la dernière feuille, alors d'ailleurs quMl apparaît que, dans l'intention du testateur, ces feuilles ne constituaient qu*un seul et môme testament. Cass. , 17 Jnill. 1867 (De?., 68, 135).

Si le testament olog;raphe peut être écrit sur des fejaillos séparées , et si la date peut ôtre apposée après la signature, c*est à la condition qu'il existe entre les feuilles ou entre la date et les dispositions écrites, un lien qui n'en fasse qu'un seul et môme acte; et c'est an juge du fait qu'il appartient de décider souverainement si ce Uen, dont la loi n'a déterminé ni la nature ni le mode, existe ou n'existe pas. Ainsi, la date portée sur Tenyeloppe d'un testament olographe a pu être déclarée ne pas suppléer à la date omise ou restée incomplète dans le corps de l'acte, alors que cette enveloppe et sa snscription sont reconnues avoir eu pour objet non de compléter le testament, mais d'en constater le dépôt chez un notaire, et qu'il n'est pas certain que ie testament ait été écrit à la même date que la snscription. Cass., 9 juin 1869 (Dev.* ^1 1,347).

Aacnoe disposition de loi ne prescrivait la place que la date d'un testament olographe doit occuper dans l'acte, il s'ensuit que la date apposée au milieu du testament, et sbivîe de plusieurs dispositions portant la simple signature du testateur, peut être réputée rempUr le vobu de la loi sur l'obligation de dater, alors que, d'après l'état matériel et la teneur du testament, cette date unique est reconnue s'appUquer à tomes les dispositions , lesquelles ne forment qu'un seul contexte, et ont été écrites d'an seul Jet et sam désemparer. Cass., 7 juilU 1869 (De?., 69, 1, 409).

charges ou de ratures, ne présenterait que ces mots : Fait à Paris le 10 mai mil sept, devrait en principe être déclarée nulle (1). lien serait de même du testament dont la date se trouverait évidemment fausse : par exemple, s'il était daté de 1830, et qu'il fût prouvé que le papier sur lequel il est écrit n'a été fabriqué qu'en 1835; ou bien s'il était daté de 1842, et que le testateur fût mort en 1839. 11 est clair, en effet, que la loi, quand elle exige la date du testament, entend par là l'indication vraie de l'époque où ce testament est fait, et non l'indication d'une époque quelconque (2). Mais le testament devrait être maintenu si la date incomplète pouvait se compléter par des circonstances tirées de ce même testament; et il en serait de même du cas de date inexacte, si le testament présentait des éléments ramenant à la date véritable. Ainsi, supposons que le testament daté de mil sepi^ et dont Fauteur serait mort de 1808 à 1816, dispose entre autres objets d'une maison qui n'a été acquise par le testateur que dans le dix-neuvième siècle, après 1800, il devient certain que le testament n*a pas été fait en mil sept {cent, etc.), et qu'il l'a été en mil {huit cent) sept. De même, si le testament d'une personne morte en 1844 était daté de mil neuf cent quarante^ on déciderait facilement que le testateur a voulu et cru mettre mil HUIT cent quarante ^eï que le testament se trouve suffisamment daté (Rej., 19 février 1818; Rouen, 23 juillet 1825; Rej.,2mars 1830)(3).

IV. — 15. Le testament olographe doit enfin être signé. Mais en quoi consiste la signature d'une personne? Suffit-il de l'initiale de son nom accompagnée de son titre de noblesse, ou d'un pronom suivi de l'initiale du nom, ou des prénoms suivis d'un titre de dignité (comme il est d'usage pour les évêques), ou d'un surnom sous lequel la personne a toujours été connue ; ou bien faut-il absolument le nom de famille du testateur?

Régulièrement, la signature est l'apposition du nom de famille faite de la manière ordinaire à la personne; mais s'il est plus régulier de signer de son nom de famille, ce n'est cependant pas obligatoire, et on

(t) Cass., 3 man 18&6 (De?., A6, 1, 565; Dali., 46, 1, 316); Dict, not. (yo Testament, nos 523 et 8ui?.); Demoinmbe (IV, n^» 85 et ftui?.).

(3) Rouen, 10 Juin 1839; Rîom , 8 août 1837; RpJ., 9 Jany.1839; Rouen, ih avr. ISA? (Dev., 1830,1, 633; J. /'o/.. 1868, II, 569); Casa., 31 janv. 1859, 18 août 1859, 30 fév. 1860, 31 Juin. 1860, 11 mai 1866 (Dev., 59,1,337 ; 60,1, 139; 60, 1, 769; 66, 1, 333; Dali., 59, 1,66; 59, 1, 615: 60, 1, 116; 66, 1, 396); Orléuns, 39 Jnill. 1865 (De?., 65, 3, 373). Casa., 16 mai 1867 (Dev., 67, 1, 3^6). Conf. Troplo»g (q« 1687); Masaé et Vergé (lil, § 6o8, note 3); Demolombe (IV, n» 87). — Le t(*st8inent est nul pour le tout, bien que la fausseté de la date ne soit démontrée qu'à Tégard de quel* que»-une9 des dispositions. Bordeaux, 36 mars 1858 (Dev., 60, 1, 769).

(3) Adde : Cass., 8 mai 1855, 6 août 1856, 18 Janv. 1858 (Df^v., 55, 1, 337; 56, 1, 778; 58, 1, 177; Dali., 55, 1, 163: 56, 1, 631; 58, 1, 36). — De même, quand le miUô sime énoncé est antérieur à IVmlssion du papier timbré sur lequel le testament est écrit, le Juge du fait, qui reconnaît d'ailleurs que la mention du mois et du quantiènle est exacte, peut déclarer que le véritable millésime est celui de Tanni^e où le papier a été émis, alors qu'il résulte des énonciations du testament qu'il n*a pas été fait dans les années suivantes. Cass., 28 Juin 1869 (Dev., 70, 1, 16). - La fausseté ou l'inexactitude de la date ne pi^'ut d'ailleurs être rectifiée pour valider le testament que lorsqu'elle est le résultat d'unt* erreur, mais non lorsqu'elle est le résultat de la vo« lonté du testateur. Cass., 11 mai 1866 (Dev., 66, 1, 333; Dali., 669 1, 306). Conf, De* molombe (IV, n» 91); Diel. not. (vo Testament, n» 538).

peut le faire de toute autre manière. Aucune loi n*ordonne de signer de telle ou telle façon; et comme la signature, le seing, le signe d'une personne, n'est autre chose que le moyen adopté par elle d'exprimer au bas des actes son identité, le moi^ d'indiquer et faire reconnaître sa personnalité {signum, signare, designare)^ on doit accepter comme signature valable le mode quel qu*il soit que la personne avait Thabitude d'employer. Ainsi, que le testateur ait signé d'un nom qui n'était pas celui de sa famille, mais un surnom à lui particulier, qu'il ait employé des initiales suivies du titre d'une terre ou d'une dignité, il n'y aura jamais qu'un point à examiner : est-ce ainsi que le testateur avait Tusage designer ses actes civils? (l) — Cela s'appliquerait, suivant la doctrine de Merlin (v® Signât., § 3, art. 4) et nonobstant celle de M. Duranton (IX. 40), mémeau cas de simples initiales sansaucune addition ; car du moment que le défunt avait Tusage de signer ainsi ses actes, même les plus importants, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas signé, qu'il n'ait pas mis sa marque, son signe, sa signature [signum^ signaré) . En un mot, le seing du testament sera valable,dès qu'il est celui que le testateur avait coutume d'employer.

D'après cela, c'est par les circonstances du fait que l'on déciderait si un testament est valablement signé quand le nom du testateur s'y trouve mis dans le corps môme de la dernière phrase au lieu d'être séparé de tout le reste de Técriture : Fait et signé par moi, Michel-François Fallu, le 20 décembre 1809. Si les noms sont accompagnés du paraphe ordinaire à la personne; si cette personne, ne se servant jamais du paraphe ou ne s'en servant pas toujours, a eu soin d'écrire son nom d'un caractère plus saillant que tout le reste; si enfin les noms, même d'une écriture semblable à tout le reste, émanent d'une personne dont tous les actes ou plusieurs actes ont été signés ainsi d'une écriture ordinaire et fondus dans la dernière phrase, on devra dire que c'est là vraiment la signature du testateur et que le testament est valable. Si, au contraire, les noms ainsi écrits sans paraphe, sans distinction du corps de l'acte, émanent d'une personne qui a toujours apposé à ses actes une signature séparée, on dirait avec raison que ces noms ne constituent pas la signature; qu'ils annoncent et développent la signature qu'on se proposait de mettre au-dessous, et que cette signature n'ayant pas été apposée, l'acte est resté à l'état de projet , et ne peut avoir effet (2).

V. — 16. Une fois que le testament est écrit, daté et signé de la main du testateur, il est parfaitement valable; car il n'est assujetti, dit notre article, à aucune autre forme (3). Il est donc valable dans une lettre missive aussi bien que partout ailleurs ; le Code n'a point repro«

(1) Omf. Pan, 13 Jnill. 1832; ReJ., 33 mars 1834; Bourges, 19 août 182A; Bordeaux, 7 mars 1837; Rej., 10 mars 1830 ; Paris, 7 avr. 1868 (Dev„ 48, 3, 317; Dalh, 18,3,90); DemoIombH (IV, no 103); TroploDg (111, n*» 1495 et saiv.); Zacharie, Aobfy et Rau (V, p. 403).

(3) Cofi/l Oemolombe (IV, 114).

(3) Comp, CoMê^y 4 DOT. 1857 (Dev., 58, i, 33; DaU., 58, 1, 76).

12 EXPLIC:\TiOX DO CODE CIVIL. LIV. Ilf.

duit la prohibition portée autrefois par Tordonaance de 1735 (art. 3) ; et quand M. Bigot-Préameneu a dit dans l'Exposé des motifs (Fenet, XII, p. 553) que de pareilles dispositions ne seraient point admises, il a commis une erreur évidente et rejetée en effet par les auteurs et les arrêts (1). Seulement, il faut, évidemment, qu'il soit constaté que Tauleur de la lettre a bien entendu que les lignes qu'il écrivait constituaient son testament; et il faudrait se tenir en garde pour ne pas attribuer ce caractère à la lettre qui n'aurait été écrite que pour annoncer que l'on fait ou que Ton va faire un testament dont on indique les dispositions. Par exemple, si une lettre disait seulement : « Mon cher ami, je fais tnan testament dans les termes que je vous avais annoncés : j*y lègue telle chose à JV., telle chose à N., et j*y réduis N, à n'avoir que telle chose », il est clair que ce n'est là que Tavis d'un testament que Fauteur de la lettre rédige chez lui ; mais si la lettre disait : Je vous envoie dessous mon testament, en vous priant d'en rester dépositaire pour veiller, le cas échéant, à son exécution », il n'y aurait plus de doute possible sur Tintention de l'auteur de la lettre (2). — Au surplus, le point de savoir si la lettre contient vraiment le testament, ou seulement l'annonce et Texplication du testament projeté, serait une question de fait soumise à Tappréciation des magistrats, et sur laquelle (comme sur beaucoup d'autres relatives à cette matière) on échapperait à la censure de la Cour §upréme. La cassation devrait être admise, si les juges avaient prononcé la nullité, en reconnaissant que la lettre écrite, datée et signée par son auteur, était faite dans l'intention de tester ; mais elle serait impossible toutes les fois qu'ils auraient déclaré (même à tort) que cette lettre, au contraire, ne constituait pas un testament.

17. Les renvois, comme le corps même du testament, ne sont valables que sous la condition d'être écrits, datés et signés par le testateur. Mais une date et une signature spéciales ne sont pas toujours nécessaires : quand le renvoi est fait au même moment que le principal et se lie avec lui-même pour le temps, il n y a qu'un seul tout indivisible pour lequel il suffit d'une seule date, comme d'une seule signature ; mais si

(i) Notamment Merlia (Rép,^ v<» Testament, sect 2, g 1, art 5); Grenier (n» 228); Tourner (Y, 378); Daranton ( IX, 26); Goin-Delisle (n» 2A); Aubry et Raa ( V, g 668, p. 408); Massé et Vergé (III, g 437); Demolombe (IV, n» 125; Diet, not. (y» Testament, no 454); Golmar, 5 ayr. 1824; Poitiers, 16 mars 1864 (Dey., 65, 2, 63); /. Pal., 65, 338).

(2) Conf, Rouen, 14 ayr. 18&7; Paris, 25 mai 1852 (Dey., 48, 2, 447; 52, 2, 280; /. Pal., 48, 2, 560; 52, 2, 232). — Le post'ieriptum non signé d'une lettre ne peut valoir comme testament olographe, alors même que dans le corps de la lettre le signataire annoncerait au destinataire qu'il ya faire son testament en sa fayeur. Grenoble, 22 féy. 1865 (Dey., 66, 2, 16). — La lettre missive signée seulement du prénom et de U lettre initisle de son auteur, mais non point de son nom entier, ne constitue pas un testament. Golmar, 5 Juill. 1870 (Dey., 70, 2, 317). — L'écrit déposé par un testateur, en môme temps que son testament olographe, entre les mains d'un Uers, pour spécifier les cas dans lesquels ce testament devra être produit ou anéanU , constitue luimême un acte testamentaire et doit valoir coomie tel , s'U est tout entier écrit de la main du testateur, daté et signé par lui; et dès lors, c'est par les dispositions combinée» de cet acte et du testament déposé, avec lequel il se confond et ne fait qu'un dans la pensée du testateur, que doit être régie la succession de celui-ci. Lyon, 24 Janv. 1 805 (Dey., 60, 2, 45). Voy. aussi Paris, 18 juiU. 1866 (Dey., 66, 2, 302).

Trr. n. donations et testaments, art. 970. id

ce renvoi a été ajouté au testament à une autre époque que celle de la confection, c'est vraiment une disposition nouvelle, qui a besoin dès iors d'une nouvelle signature, et surtout d'une nouvelle date. H est vrai que tout renvoi ne portant pas une date nouvelle doit pour cela seul être présumé se reporter au temps même de la confection de l'acte (1) ; mais comme le contraire pourrait se trouver prouvé (soit parce que le l^taire ou l'objet légué n'existaient pas à la date indiquée, soit par la différence d'encre, soit autrement), la date et la signature nouvelle ne seraient pas omises sans danger ; et comme, pour les renvois même (aîts en même temps que le testament, on pourrait quelquefois élever des difficultés (ne fût-ce que pour une différence d'encre ou de plume), il sera toujours très-prudent à un testateur ou de signer et dater tous ses renvois, ou d'approuver ces renvois (en indiquant leur nombre) audessus de la date et de la signature (2).

VI. — 18. Le testament olographe, si régulier qu'il soit, ne peut jamais avoir la force probante d'un testament notarié. Ce testament, en effet, quoi qu'on en ait pu dire, n'est pas un acte authentique, mais un acte sous seing privé. « L'acte authentique, dit l'art. 1317, est celui qui a été reçu par officiers publics » ; or, le testament olographe n'est pas dans ce cas. En vain on dirait que la loi ayant accordé à tout le monde le droit de faire le testament, chacun se trouve en quelque sorte offi-' cier public pour la rédaction de son testament. Ce serait faire un cercle vicieux ; car pour conclure, du droit que j'ai de rédiger tel acte, que je sms un officier public, il faudrait d'abord qu'il fût constaté que cet acte est authentique.

Le testament olographe n'est donc qu'un acte sous seing privé, et par conséquent l'héritier contre qui on en demande l'exécution n'aurait pas besoin de recourir à la voie de l'inscription de faux pour en attaquer la véracité. Ainsi, si cet héritier prétend que la date est fausse, et que le testament que son auteur a déclaré être fait en 1 835 (époque où cet auteur était capable) ne l'a été qu'en 1840 (alors que cet auteur était interdit), il pourra en administrer la preuve par tous les moyens propres à établir cette fraude (3).

Bien entendu, ce serait ici à l'héritier à faire preuve de la fausseté de

(1) Comp. Orléais, 3 juill. 1858; Dijon, U mars 1859, 2& juill. 1861; Cass., 3 mai 1850, 18 août 1862 (Dev., 59, 2, 139; 59, 2, 323; 61, 2, 539; 59, 1, 369; 63, 1, 268; Dali., 58, 2, 145; 61, 2, 151; 59, 1, 369; 63, 1, 268); Paris, 7 mars 1867 (Dev., 68, 2, 23); Bordeaux, 23 janv. 1871 (Dev., 71, 2, 222); Cass., 13 nov. 1871 (Dev., 71, 1, 122); Dict, not. (v» Testament, n*> 495); Dcmolombc (IV, n" 131 et suiv.).

(2) Voy., en ce sens, Cass., 27 juin 1860, 16 déc. 1861; Amiens, 6 fév. 1862 (Dev., «0,1,773; 62, i, 15; 62, 2, 203; Dali., 60, 1, 287; 62, 1, 95; J. Pu/.. 61, 166; 62, 385). — Jagé qae si les additions à un testament olographe, faites postérieurement à sa date sous forme d'interligne ou de renvoi , peuvent Être considérées comme valables, bien que ne présentant pas une date spéciale et une signature nouvelle, lorsqn'elles se bornent à expliquer les dispositions de Tacto ou à compléter des phrases uicomplètes, il en est autrement quand ces additions constituent des dispositions noufelles modifiant le testament primitif; par exemple, si elles ont pour résultat d'augmenter le chiffre d'un legs (Cass., 22 nov. 1870; Dev., 71, 1, 104).

(3) Conf. Duranton (IX, n» 47); Demante (IV, n» 115 bis)\ Demolombe (IV, n» 162); Toulouse, 9 déc 1867 (De?M^8, 2, 1).

la date et non pas au légataire à en prouver la vérité, car une fois que le testament régulier est reconnu émané du défunt, il fait nécessairement foi jusqu'à une preuve contraire : la présomption étant toujours en faveur de la vérité ( 1 ). Mais il en serait autrement, et ce serait au légataire à faire la preuve, s'il s'agissait de savoir si le testament appartient oui ou non au défunt, et s'il est ou non régulier. Ainsi, il suffirait à l'héritier de dire qu'il ne reconnaît pas récriture ou la signature de son auteur, pour que le légataire eût à établir que cette écriture et cette signature sont bien celles du défunt ; de même, si l'héritier, en reconnaissant que le testament est écrit par son auteur, prétend qu'il contient une phrase écrite d'une main étrangère, ce serait encore au légataire à prouver que cette phrase est de la même main que le reste du testament. 11 est clair, en effet, que c'est à celui qui réclame un droit à prouver qu'il lui appartient, et que, par conséquent, le légataire, venant demander à l'héritier Texécution du testament, doit commencer par établir que ce testament est valable (2).

19. Ce que nous venons de dire ne s'applique pas au cas d'un légataire universel en présence d'un héritier non réservataire. Ce légataire, alors, n'a pas de délivrance à demander à l'héritier -, il doit seulement se faire mettre en possession par une ordonnance du président. Nous examinerons ce cas sous les art. 1006, 1007 et 1008.

971. — Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.

20. Du testament par acte privé, le Code passe au testament par acte public, dont s'occupent notre article et les quatre suivants ; puis il traitera du testament mystique, dans les quatre art. 976-979, pour terminer la section par une règle relative aux témoins (art. 980).

Le testament public étant un acte notarié, il se trouve donc soumis en général aux règles indiquées par la loi du 25 ventôse an 1 1 pour les actes reçus par les notaires, en même temps qu'il reçoit Tapplication obligée de celles qui sont tracées par le Code civil (3). Nous disons que le testament est soumis aux règles de la loi de ventôse en général^ et non pas pour tout absolument. II est clair, en effet, que pour les points . qui sont réglés différemment par la loi de ventôse et par le Code, c'est à celm-ci et non à la première qu'il faut s'en tenir. C'est ce qui a lieu, notamment, pour le nombre, la capacité et les devoirs des témoins ; ainsi notre article exige deux notaires et deux témoins, ou un notaire et quatre témoins, tandis que la loi de ventôse (art. 9) se con-

(1) Conf. GasB., A Jan?. 1847, 32 fôv. 1853 (Dev., &7, 1, 357; 53, 1, 328; DaU., 47, 1, 147; 53, 1, 131); Aubry et Rau ( V, g 660, p. 504).

(2) Le testament ne fait pas foi de sa date Jusqu^à inscription de faux lorsqu'il est attaqué pour cause de dol et de fraude. Gass., 22 fér. 1853 (Dev., 53, 1, 328; Dall.y 98. 1« 131).

(8) Voy. Dieu not. (?« TesUment, n«« 179, 109 et nvAr.).

Trr. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 972. 15

teDte de deux notaires sans témoins et de deux témoins avec un seul notaire (voy. aussi art. 974, 975 et 980).

Les formes exigées par la loi de ventôse pour les divers actes notariés le sont tantôt à peine de nullité, tantôt sous telle autre peine laissant subsister la validité de Tacte ; celles que le Code impose ici aux testaments le sont toutes à peine de nullité (art. 1001) : Tacte testamentaire sera donc nul toutes les fois qu'on y aura omis une formalité ^ée par le Code, que cette formalité soit ou non requise d'ailleurs par la loi de ventôse (1).

972. — Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par Tua de ces notaires, tel qu'il est dicté.

S'il n'y a qu'on notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l'un et Tautre cas , il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

11 est fait du tout mention expresse.

BOMMAïRg,

L Quatre formalités exigées par notre article (à peine de nullité). 1» Le testateur doit dicter lui-même ses volontés.

n. 3* Elles doivent être écrites par le notaire lui-même, et telles qu'on les loi dicte, Muf ré.)&ction. — Du cas où le testateur ne parlerait pas la langue française.

TU, 3MI doit être donné lecture de l'acte au testateur en présence des témoins.

Vf, (« Eofto, le notaire rédacteur doit mentionner Taccomplissement des trob formalités en termes qui ne laissent aucun doute sur cet nccompUssement.

I. — 21. La loi assujettit, dans notre article, la rédaction du testament à des règles sévères ayant pour but de garantir la sincérité de Texpression des volontés. 1® Le testateur doit dicter lui-même son testament au notaire, ou aux deux notaires, par qui il est reçu ; 2® le notaire, ou Tun des deux notaires, doit écrire ce testament tel qu*on le lui dicte; 3® une fois la rédaction terminée, on doit en donner lecture aa testateur, en présence des témoins; 4® enfin, l'officier public doit mentionner l'accomplissement de ces trois formalités. Et n'oublions pas . que l'omission d'une de ces formalités entraînerait la nullité de l'acte (article 1001).

Et d'abord, c'est le testateur lui-même qui doit dicter son testament, de telle façon que le notaire n'ait qu'à copier ses paroles. La loi évite scrapuleusement tout ce qui pourrait faire craindre que le testament ne fôt pas Tœuvre du testateur seul ; et tandis que pour tous autres actes

(1) Conf. TouUier (III, n» 381); Duranton (IX, n*' 60 et suiv.); Goin-Delisle (article 974, n<»2); Zacharie, AubryetRau (V, p. 488et5U); Troplong (111, no 1513); BeoiokMDbe (IV, n^ 164). — La présence des témoins est nécessaire pendant toute la dinéede la confection du testament, et Tabsence de Pun d'eux, quelque courte qu'elle aolt^est une cause de nullité. Bordeaux, 8 mai 1860 ( Dev., 60, s, 433); Cass., 18 Jany. 1864 (Oer., 64, 1, 81; Dalt., 64, 1, 130) Voy. aussi Dijon, 20 Juin 1864 (De?., 64, 2, m)i et Diet. not. (?• Testament, n*' 217 et aai?.); 0emolombe (IV, 297}.

16 EXPUCATION DU GODE GVIL. UY. lU.

(par exemple, pour une donation entre-vifs) elle permet au notaire de dresser Tacte seul, et même arrière de la partie, sur les instructions que celle-ci lui aura données, elle réduit ici cet officier au rôle d'un secrétaire qui ne doit rien écrire autre chose que ce qui lui est dicté, et sous la dictée même de celui qui parle. Un testament que le notaire avait ainsi rédigé après coup, sur les instructions qu'il avait reçues, a été, avec raison, déclaré nul. Un autre testament a été déclaré nul également (et cela devait être encore), parce que le notaire, après avoir reçu la déclaration du disposant, malade du choléra dans son lit, s'était mis dans une autre pièce pour écrire cette déclaration (1).

A plus forte raison l'acte serait-il annulé si le notaire avait procédé par interrogation, au lieu de laisser le'^disposant exprimer ses idées de lui-même, et qu'il fût ainsi sorti du rôle de secrétaire que la loi lui assigne (2). Rien, au surplus, n'empêche le testateur de se faire renseigner, avant la rédaction, par tel conseil qu'il voudra choisir, fût-ce le notaire qui doit recevoir l'acte, et de dicter ses volontés en lisant les notes que ce conseil lui aurait remises, ou même un modèle qu'il aurait fait rédiger par ce même conseil. Rien n'empêche non plus le notaire d'adresser au testateur quelques questions ou observations pour faire développer et rendre plus claires les volontées exprimées par le disposant ; il peut même lui suggérer des mots exprimant mieux la pensée, mais il doit se garder de lui suggérer des idées nouvelles (3).

II. — 22. Ce que nous venons de dire sur la première règle de notre article (que le testateur doit dicter lui-même son testament au notaire) explique en même temps la seconde (que le notaire doit écrire le testament tel qu'il lui est dicté). Mais il ne faudrait pas pousser cette idée jusqu'au ridicule : le notaire, bien entendu, n'est pas tenu de reproduire les fautes de français, les expressions impropres et les tournures bizarres que pourrait employer le testateur. S'il ne doit être que secrétaire, il peut du moins se montrer secrétaire intelligent et instruit; seulement, en ne s'écartant jamais de la pensée, il doit ne s'écarter des mots eux-mêmes que quand les convenances du langage Texigent.

C'est le notaire lui-même qui doit écrire les volontés du testateur sous la dictée de celui-ci ; il ne pourrait pas, comme on le fait pour les autres actes, confier ce soin à un clerc (4). Dans les autres cas, il suffit que l'acte, écrit par n'importe qui, soit lu aux parties par le notaire ou en présence du notaire : la loi ne demande rien de plus; mais pour le testament, notre article exigeant qu'il soit écrit par le notaire ou l'un des notaires, il y aurait contravention s'il était écrit par tout autre, et cette contravention entraînerait nullité d'après Tart. 1001. — Mais il ne faudrait pas appliquer cette règle à l'acte tout entier;

(1) Rej.,12 aoÛtlSSA; ReJ., 20 janv.lS&O (Dev.,35, 1, 202; 60,1,111); Dict.nol. (?* Testament, no 250) ; Oemolombe (IV, 262).

(2) Conf, Bordeaux, 0 mars 1850 (Dev., 59, 2, 609); Cass., 15 janv. 1866 (Dev., 66, 1, 67) ; DicL not. (V Testament, n** 232 et suiv); Demolombe (IV, n* 245).

(3) Cass., 19 mars 1861 (Dev., 61, 1, 760; Dali. , 61, 1, 99). Voy. aussi Grenoble, 7 déC. 1869 (Dev., 50, 2, Atl ; Dali., 50, 2, 195).

(6) Conf. Diet, not. (v» Testament, o*' 279 et saiv.); Demolombe (IV, 260).

die ne porte que sur le testament pris dans son sens restreint, c'est-àdire sur la partie de l'acte qui contient l'expression des volontés de la personne. Quant au préambule constatant la comparution du testateur, les noms, demeures et qualités des témoins, etc., il est clair qu'il pourrait être préparé d'avance et écrit par une main quelconque ; car ce n'est pas le testateur qui dicte tout ceci, et notre article n'exige récriture du notaire que pour ce qui est dicté par le testateur (l). H ne faudrait pas non plus adopter Tétrange idée d'un auteur (Bousquet, n* 10) qui pense qu'une déclaration de nullité serait à craindre, si les paroles du testateur, dans le cas de deux notaires, avaient été recueillies et écrites en partie par l'un des notaires, et pour l'autre partie par le second (parce que le premier se serait trouvé indisposé et n'aurait pu continuer d'écrire). N'est-il pas évident que les deux notaires ayant exactement la même capacité, il est indifférent que la dictée soit recueillie par celui-ci ou par celui-là, ou en partie par Tun et en partie parTautre? (2).

23. La règle qui veut que le testament public soit écrit par le notaire et sous la dictée du testateur a donné lieu à controverse, pour le cas où le testateur ne parle pas la langue française. Nos anciennes lois défendaient de rédiger aucun acte public autrement qu'en français; et un arrêté du 24 prairial an 11 a ordonné que les actes publics, dans les départements de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin, du Tanaro, du Pô, et dans les autres où Tusage de dresser les actes dans la langue de ces pays se serait maintenu, soient écrits en langue françûse. La volonté du législateur, quoique aucun texte ne l'exprime d'une manière générale et absolue, est donc que tous les actes publics dresses en France soient écrits en français, et il est du devoir des notaires de se conformer à cette règle pour les testaments comme pour tous autres actes. — Donc, lorsqu'un testament est dicté dans une langue étrangère, le notaire doit écrire en français les idées qu'on lui exprime dans l'autre langue ; mais ce cas donne lieu à plusieurs observations (3) .

il est évident, d'abord, que le notaire doit nécessairement posséder et la langue française et celle que parle le testateur, et qu'il ne pourrait pas se faire traduire la dictée de celui-ci par un interprète; car c'est le notaire en personne, et non pas un tiers, qui doit recueillir de la bouche du disposant l'expression de ses volontés. Il n'est pas moins certain que le second notaire et les deux témoins, ou bien les quatre témoins, doivent comprendre aussi la langue du testateur; car les té-

(1) C<mf. Massé et Vergé (III, § 439, p. 108 , note 25 ]; Aabry et Rau (V, g 670, p. 51&); Troplong (III, n«1522); Dict. not. (v<> Testament , n*" 220). Montpellier, 2& jnilL 1807 r Dev., 68, 2, 191). Voy. cependant Cass., 27 avr. 1857 (Dev., 57, 1,522; DilL, 57,1, 365).

(2) GoDf. Ole/, not (v* Testament, n* 283); Demolombe (IV, n» 263).

(3) Le tentament notarié écrit en langae italienne, tel qu'il a été dicté par le testateur, est Talable si cette langue était le seul idiome familier au testateur et aux témoins (en Corée) : il suffit , en pareil cas , pour Texécution des règlements qui preserifent aux notaires la rédaction de leurs actes en langue française, que le notaire ait rédigé en français toute la partie du testament qui est son œuvre personnelle* Caas., 12 août 1868 (De?., 68, 1, 405).

moins sont les coopérateurs et les surveillants du notaire, et il faut qu'ils sachent par eux-mêmes si la personne qui parle dicte un testament, et quel testament. Mais il n'est pas également nécessaire que ces témoins connaissent aussi le français : un testament peut très-bien être reçu en présence de quatre personnes qui ne connaissent que la langue du testateur, pourvu que le notaire possède simultanément cette langue et la langue française. Seulement, le notaire doit alors, selon nous, écrire Tacte dans les deux langues, en plaçant à mi-marge, en regard du français, la langue du testateur et des témoins, comme le permet positivement Tarrété susindiqué du 24 prairial ; et la lecture requise par notre article sera faite, bien entendu, dans la langue du testateur. Au moyen de ces deux textes, en effet, et avec les circonstances que nous supposons, toutes les prescriptions de la loi sont scrupuleusement suivies, toutes ses intentions respectées, et on ne voit pas sous quel prétexte ce testament pourrait être critiqué. Le notaire et les témoins ont parfaitement compris le testateur *, le testateur et les témoins ont pu suivre des yeux le notaire écrivant dans leur langue, et ils ont parfaitement compris la lecture que leur a faite le notaire du texte écrit dans cette même langue. On a donc, quant à ce texte, toutes les garanties de sincérité que requiert notre article; et comme ce texte demeure là, en regard du texte français, la fraude n'est pas à craindre non plus dans ce dernier. . .

Nous ne saurions donc adopter sur ce point la doctrine que professent ou à laquelle penchent la plupart des auteurs, que les témoins doivent nécessairement entendre, comme le notaire, et la langue du testateur et aussi la langue française (1). Mais nous ne saurions adopter non plus le système tout contraire résultant de quelques arrêts et suivi par M. Coin-Delisle. Suivant ce système, l'écriture dans la langue du testateur ne serait aucunement nécessaire *, et il suffirait que le notaire, après k\o\v écrit en français seulement, fit la lecture de ce français en rinterprctant dans la langue du testateur et des témoins. Mais ou est alors cette garantie, voulue par la loi, de témoins pouvant suivre des yeux le notaire à mesure qu*il écrit les paroles du testateur dans une langue qu'ils connaissent, et relisant ensuite toute sa rédaction dans cette même langue ? Ne voyez- vous pas qu'avec un testateur et des témoins ne connaissant que l'allemand, alors que le notaire écrit en français ce qu'il veut et relit ensuite ce français comme il veut, le contrôle des témoins et la surveillance du testateur deviennent nuls ? (2).

L'arrêté du 24 prairial ni aucun autre texte législatif ne prononçant aucune espèce de peine pour le cas où des notaires recevraient un acte dans' une langue étrangère, il n'y aurait donc rien à craindre pour la validité du testament que le notaire n'aurait pas écrit en français. Mais le notaire qui agirait ainsi n'en manquerait pas moins à son devoir, et

(1-2) Merlin (Quest, v© Testament, 1, 17, art. 2, 3 et ft); Toullier (V, 388); Grenier (no 255); Duranton (IX, 79); Poujol (art. 974, n* 3); Vazeille (art. 980, n® 5); Demolombe (IV, 197). Contra : Coin-Delisle (art. 980, n** 25-27). Voy. DicU not. (v» Langue française et t» Testament, nos 242 et suiy.).

le seul moyen de concilier ce devoir avec les prescriptions rigoureuses du Ckxle civil sur les testaments, c'est de suivre le mode qu'indique Tarrété de prairial lui-même et dont nous venons de parler, en écrivant et en français et en langue étrangère.

m. — 24. Une fois que Tacle est rédigé par le notaire tel qu'il a été dicté par le testateur, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins, afin qu*il soit bien certain pour tout le monde qu'on a exactement reproduit la pensée du disposant, et que celui-ci puisse faire changer, s'il y a lieu, les expressions qui ne rendraient pas bien son idée.

La loi ne dit pas par qui doit être faite la lecture du testament, et c'est là, en effet, un point peu important : il est naturel que ce soit le notaire lui-même; mais ce n'est pas nécessaire (1), et si le testateur était un peu sourd et que le notaire eût la voix très-faible, la lecture pourrait très-bien être faite par un clerc ou par l'un des témoins. Que si le testateur était atteint d'une surdité plus caractérisée et qu'il lui fût diflScile d'entendre, rien n'empêcherait de lui donner le testament à lire, pourvu qu'il le lût tout haut et de manière à être bien entendu des témoins ; car c'est aussi donner lecture d'un acte à une personne que de lui donner cet acte à lire (2).

Un point auquel il faut bien veiller, c'est que la lecture ait lieu en présence des témoins : la loi veut que ces témoins puissent attester, non pas seulement qu'ils ont eu lecture de l'acte et qu'il reproduisait bien la dictée du testateur, mais aussi que le testateur en a eu lecture devant eux et qu'il y a reconnu l'expression exacte de ses volontés. Si donc plusieurs témoins ou même si un seul témoin s'absentait quelques instants au moment de la lecture, il ne faudrait pas lire en son absence, sauf à lui faire ensuite une lecture spéciale; il faudrait attendre son retour, pour que la lecture fût faite, comme le demande la loi, en présence de tous les témoins (3).

ÏV. — 25. La dernière formalité exigée par notre article, c'est la mention de l'accomplissement des autres. La nécessité de cette mention contribue à garantir l'exécution de l'article entier, puisqu'elle met le notaire dans l'alternative de remplir réellement les diverses formalités, ou de commettre le crime de faux, en attestant mensongèrement iear accomplissement.

C'est là, disons-nous, une dernière formalité. C'est une formalité

(1) C<mf. Bordeaux, 5 juin. 1855 (De?., 55, 2, 758 ; Dali., 56, 2, 9) ; Aubry et Raa (V, 2 670, p. 51 A). Contra : Demolombe (I, n* 269).

(2) Contra: HontpeUier, V déc. 1852 (De?., 53, 2, 7 ; Dali., 53, 2, 82); Aubry et Raa (V, 2 670, p. 514). — D'ailleurs, une lecture que ferait le testateur à voix basse et pour loi seul serait iosuffisaote. Cass., 10 avr. 185& (Dev., 56, 1, 353; Dali., 54, 1^ 160). Vov. aussi Diet. not. (vo Testament, nos 350 et suiv.). — Décidé, depuis, que la fonnalite de la lecture exigée par le § 3 de Tart 972 doit être réputée légalement accomplie, lorsque, la lecture faite parle notaire en présence des témoins n'ayant pu être entendue du testateur, celui-ci a lu personnellement le testament (sans qu'il soit constaté que ce soit & haute voix), en présence du notaire et des témoins, et a formellement déclaré le bien comprendre et le trouver conforme à ses volontés. Cass., \h fév. 1872 (Dev., 72, 1, 5). Pau, 9 Janv. 1867 (Dev., 68, 2, 265).

(3) Voy. Diet. not. (v* Testament, n** 310, 333 et suiv.).

secondaire destinée à faire connaître et à provoquer rcxécution des foi malités principales ; et puisque c'est une formalité, son omission emporterait donc nullité d'après l'art. 1001 . Ainsi, quoique toutes les formalités principales eussent été réellement remplies, si le notaire avait uublié de mentionner Tune d'elles, l'acte serait nul.

26. Notre article demande une mention expresse : c'est un pléonasme, car radjectife:rpre556n*a joute rien au substantif m^^ton... En efiTet, expresse signifie exprimée; or, une mention est toujours et nécessairement exprimée, puisque mentionner c'est précisément exprimer : la mention, c'est l'expression même, et notre article revient à dire qu'il faut une mention mentionnée ou une expression expresse. Il suit de là qu'on ne peut donner aux mots mention expresse aucun autre sens que celui de mention bien réelle, de constatation certaine. Ainsi, on ne peut pas exiger que les mentions soient en termes précis et spéciaux pour chaque formalité, ni surtout qu'elles soient rigoureusement faites dans les termes mêmes de notre article ; on peut admettre des équivalents à ces termes, on peut admettre que la mention de plusieurs formalités se trouve dans une seule expression, et tout se réduit à voir s'il résulte bien de la simple lecture de Tacte que les diverses formalités ont été accomplies, tellement qu'on ne pût nier Taccomplissement d'une seule sans donner un démenti à Tacte. — Ce moyen d'examen est bien simple. Si l'on ne peut nier l'accomplissement d'aucune des formalités sans donner un démenti à l'acte, c'est donc que cet acte mentionne l'accomplissement de toutes ; et dès lors le testament est valable. Si, au contraire, il est une seule formalité dont on puisse nier l'accomplissement sans faire mentir le notaire, c'est donc que ce notaire n'a pas fait toutes les mentions exigées, et dès lors le testament est nul. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la règle d'une mention expresse, qui ne peut signifier autre chose qu'une mention positive et de nature à ne pas laisser de doute.

C'est donc avec raison, selon nous, et quoi qu'en aient dit M. Vazeille (n" 10-12) et M Coin-Delisle (n® 42), qu'on a déclaré nuls des testaments dans lesquels le notaire avait dit qu'il avait rédigé les volontés dictées par le testateur; car il ne résultait pas de là d'une manière certaine et indubitable que ce fût le notaire qui eût écrit lui-même. En eflTet, s'il avait été prouvé que le notaire avait fait écrire par son clerc, et qu'on l'eût pour cela accusé de faux, il n'eût pas manqué de répondre qu'autre chose est la rédaction (qui consiste dans le choix des termes et l'arrangement des phrases), autre chose le travail purement matériel de fixer ces mots sur le papier; et que si c'est son clerc qui a écrit, c'est lui, notaire, qui a rédigé les intentions manifestées par le testateur. Il n'était donc pas mentionné que le notaire eût écrit le testament, et on devait prononcer la nullité (l ) .

(1) Tarin, 23 fév. 1806; Besançon, 27 nov. 1806; Rej., 27 mai 1807; Rej., a fév. 1808; Colmar,ll fév. 1815, etc. Cass., 20 mare 185à (Dey., 5&, 1, 297; Dali., 5&, 1, 97); Bastia, 22 mai 1854 (De?., 56, 3, 389; Dali., 55, 2, 10). — La mention de la leclare s'applique anx renvois approuvés, alors môme qu'ils auraient été ajoutés posté-

27. On devait également prononcer la nullité du testament dans lequel il était dit seulement que le notaire avait lu les dispositions à la iestatrice et aux témoins, quoiqu'on ajoutât qu'elle avait déclaré en leur présence que ces dispositions contenaient bien l'expression de sa volonté, et encore que tous les témoins, ainsi que la comparante, avaient signé après une seconde lecture à eux faite (Cass. , 6 mai 1812). Rien n'établissait, en effet, que Tacte eût été lu à la testatrice en pré' sence des témoins. On disait bien qu'il l'avait été à la testatrice et aux témoins : mais il aurait pu Pétre à l'une d'abord et aux autres ensuite. . . on disait que la testatrice avait reconnu l'exactitude des dispositions en présence des témoins , mais elle aurait pu faire sa déclaration en leur présence, quoique l'acte lui eût été lu à elle seule et hors de cette cette présence... on disait enfin que ces témoins, ainsi que la comparante, avaient signé après une seconde lecture à eux faite; mais ces mots à eux faite ne se rapportaient pas nécessairement aux témoins et à la comparante, ils pouvaient ne se rapporter qu'aux témoins, formant le sujet de la phrase. Ainsi , l'acte prouvait bien qu'une lecture au moins avait été faite à la testatrice, et que deux lectures avaient été fmtes aux témoins ; mais il ne prouvait pas qu'une seule l'eût été aux témoins et à la testatrice simultanément : ce point n*était pas constaté par la mention que la loi appelle expresse^ c'est-à-dire par une mention de nature à ne laisser aucun doute. Par conséquent, la Cour suprême devait casser, comme elle l'a fait, l'arrêt qui avait maintenu le testament (I).

973. — Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il oe sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration , ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

SOKMAZBJB.

l QasDd le testateur peut signer, sa signature est indispensable; mais la loi n'exige pas la mention de cette signature : dissentiment a?ec les auteurs et la jurisprùr dence.

li. Quand le testateur ne peut pas signer, il faut qu'il le déclare, et que le notaire fasse mention de sa déclaration et de la cause de Tempêchement. Développement et controverse.

1. — 28. Cet article s'occupe de la signature du testateur. Il exige oa V que cette signature soit apposée, si c'est possible; ou 2° dans le cas d'impossibilité, que le notaire mentionne la déclaration que doit faire alors le tcbtateur de son impuissance, et aussi lu cause, de cette impuissance.

Et d'abord, quand le testateur peut signer, l'acte doit de toute nécessité recevoir sa signature; et il y aurait nullité (art. lOOl) si cette signature n'était pas apposée, par quelque cau^e que ce fût. Ainsi,

Heorement à la mention de la lecture et même de la signature du testament. Cass., W août 1856 (De?., 57, 1, 48; Dali., 57, 1, 34). Voy. aussi Dict. not. (v« Testament, B" J57, 287, 322, 373 et sui?.).

(1) Conf. Demolombe (IV, n» 292 et suiv.}.

quand même, par exemple, le testateur serait mort après avoir écrit déjà la première lettre de son nom, Tacte serait nul : c'est par l'apposition de la signature que Tacte est parfait; et la personne qui meurt avant d'avoir signé a bien pu mourir avec Viniention de tester, mais elle est morte sans avoir réalisé cette intention. Bien mieux , quoique le testateur eût positivement déclaré ne savoir signer et que cette déclaration fût mentionnée, le testament serait encore nul, s'il était prouvé que le testateur savait bien signer et que sa déclaration était mensongère; car la signature, toutes les fois qu'elle est possible, est Tune des formalités indispensables , et d'ailleurs ce refus indirect de signer donne au moins des doutes sur la liberté des volontés exprimées : il y a lieu de présumer alors une suggestion à laquelle la personne a voulu se soustraire en ne signant pas. (1). 11 en serait autrement, bien entendu, si le testateur, après avoir signé tant bien que mal autrefois, en avait perdu l'habitude : sa déclaration de ne savoir ou ne pouvoir serait alors sincère (2).

29. Il faut donc que le testateur qui peut signer signe en efifet : mais faut-il, en outre, qu'il soit fait par le notaire mention de sa signature? Les auteurs et la jurisprudence répondent aflBlrmativement ; mais tout en disant qu'il faut se conformer à cette idée jusqu'à nouvel ordre dans la pratique (puisque autrement on exposerait le testament à une déclaration presque certaine de nullité), nous pensons cependant, comme M. Coin-Deîisle (n® 4, note), que cette doctrine est erronée (3).

Pour établir la nécessité de la mention, on dit que, si elle n'est pas exigée par notre article, elle l'est par Tart. 14 de la loi de ventôse, et sous peine de nullité, d'après Tart. 68 de la môme loi. En effet, dit-on, Tart. 1 4 exige la mention de la signature des parties pour tous actes notariés, et le Code n'ayant pas dispensé le testament public de cette formalité, il reste donc soumis à la règle générale. Ce raisonnement nous paraît mauvais : toute loi spéciale à une matière déroge à la loi générale (sans avoir besoin de s'en expliquer) sur tous les points qu'elle vient régler, et ne laisse soumis à cette loi générale que les cas qu'elle passe sous silence. C'est ainsi que l'art. 980, n'exigeant des témoins testamentaires que d'être mâles, majeurs, sujets de l'État et jouissant des droits civils, tandis que la loi du Notariat (art. 9) voulait qu'ils fussent citoyens, tout le monde reconnaît que cette dernière qualité n'est pas nécessaire pour être témoin dans un testament. Donc nos articles, spéciaux pour les testaments notariés, dérogent aux règles générales de la loi du Notariat pour les cas qu'ils traitent; or, le Code, au lieu de laisser soumise à cette loi la signature du testateur, a soin de s'en occuper dans notre art. 973, en prévoyant les deux hypothèses possibles : 1® d'un testateur pouvant signer, et 2® d'un testateur ne

(1) Grenoble, 25 Juill. 1810; Trêves, 18 nov. 1812; Limoges, 26 nov. 1823.

(2) Caen, 5 mail820; R^., 5 mai 1831; Montpellier, 27 Juin 1834; Lyon, 10 août 1801 (Dev., 02, 2, 471; /. Pal., 03, 407); Demolombe (IV, n» 307]; Aubry et Raa (V, g 070, p. 519).

(3) Voy. Diet. not, {y^ Testament, no 371).

pouvant pas signer ; et il est même à remarquer qu'il porte non-seulement sur la première, mais aussi sur la seconde, des règles différentes de celles de ventôse an 1 1 (1). Donc c'est à cet ait. 973 qu'il faut s'en taiir, sans que la loi du Notariat puisse être invoquée sur ce point.

Notre législateur n'a donc pas cru utile d'exiger la mention de la Rature, quand cette signature est réellement apposée, et cette vérité ddtparatti'e d autant plus certaine que tel était Tancien droit. Jamais la mention de la signature n'a été exigée à peine de nullité dans les testaments : l'art. 23 de l'ordonnance de 1735 exigeait bien, comme le nôtre, la signature du testateur; mais il ne demandait pas plus que lui la mention de cette signature.

30. Merlin a cependant soutenu le contraire {Rép,, v® Signature, § 3, art. 3) : il a écrit que l'ordonnance de 1735 exigeait la mention sous peine de nullité, non pas explicitement, mais virtuellement et d'une manière sous-entendue, par sa relation avec l'art. 165 de l'ordonnance de Blois, qui l'exigeait, dit-il, comme aujourd'hui la loi de ventôse, pour tous les actes notariés... Il y a deux réponses à faire à ceci. D'abord, quand il serait constant que les ordonnances de Blois et d'Orléans, dans les règles générales qu'elles portaient pour les actes notariés, eussent exigé la mention de la signature à peine de nullité, cette circonstance ne prouverait rien en faveur de la doctrine que nous combattons, et ne donnerait aucun appui au système de Merlin -, car l'ordonnance de 1735 eût été, par rapport à celle de Blois, dans la même condition que notre art. 973 par rapport à la loi de ventôse : il eût fallu dire pour l'ordonnance de 1735 ce que nous disons aujourd'hui pour notre art. 973, specialia generalibus derogant; et comme Tart. 23 de cette ordonnance, loin de passer sous silence la signature du testateur pour la laisser soumise aux règles générales des actes notariés , réglait expressément les deux hypothèses que ce cas pouvait présenter, il faudrait dire que cet art. 23 faisait exception à l'ordonnance de Blois, comme notre art. 973 fait exception à la loi du Notariat.

Mais il y a plus : l'art. 165 de l'ordonnance de Blois n'a jamais exigé la mention de la signature à peine de nullité; elle exigeait bien sous cette peine la signature, mais non la mention de cette signature ; elle exigeait bien également cette mention de signature et aussi, dans le cas où les parties ou témoins ne pouvaient signer, la mention de cette circonstance, mais la peine de nullité n'était pas attachée à l'inobservation de ces deux prescriptions. Voici l'article : « Tous notaires... seront tenus faire signer aux parties et aux témoins, s'ils savent signer, tous contrats et actes , dont ils feront mention tant en la minute que grosse qu'ils en délivreront, à peine de niillité desdits contrats... » L'article, remarquons-le bien, ne dit pas que les notaires, sous la peine

fl) Pour le premier cas, l'art ift de la loi de yentôse an 11 exige la mention de la ^piature, qui n'est pas demandée par notre art 073; pour le second cas, Tart ik de l^loideTentOse demande seulement la mention de la déclaration des personnes ne pooftnt signer, tandis qu'ici le Code exige en outre l'indication de la cause qui empêche de figoer.

qu'il indique, seront tenus faire signer et en faire mention, il dit qu'iU seront tenus faire signer, et ajoute, par une proposition incidente, de quoi ils feront mention; Tarticle signifiait : « Les notaires seront tenus, à peine de nullité, faire signer leurs actes, et ils en feront mention » ; en sorte que la nullité ne tonabait pas sur le défaut de mention (1). Et la preuve que telle était bien la pensée du législateur, c'est que la mention était exigée par la même phrase pour la grosse comme pour la minute; or, la grosse étant tout simplement la copie que le notaire donne de Tacte après que cet acte est fait et parfait, il est clair qu'on n'aurait pas pu annuler un acte parce que le notaire aurait oublié de copier dans la grosse la mention qu'il aurait faite dans la minute; si une formalité requise à peine de nullité est omise dans la grosse seulement, il y a lieu de faire lever une autre grosse , une autre copie, mais il n'est pas possible d'annuler l'acte. Aussi Ricard explique- t-il l'ordonnance dans ce sens; il cite d'ailleurs un arrêt du Parlement de Paris (8 mars 1652) qui l'avait ainsi jugé, et il ajoute qu'ayant été appelé en consultation sur cette question avec cinq avoc^its des plus célèbres, il fut résolu à l'unanimité que la nullité ne se rapportait qu'au défaut de signature, non au défaut de mention (Z>(ma/.^ part. l,n° 1528).

Merlin a pris le change d'une manière incroyable sur cette doctrine de Ricard, de ses confrères et du Parlement de Paris. H leur suppose cette idée que l'art. 165 de l'ordonnance de Blois demandait bien la mention des causes qui auraient empêché de signer, mais non la mention de la signature elle-même; et partant de là, il s'écrie : « Assurément, ni Ricard, ni ses cinq confrères, ni les magistrats qui ont rendu l'arrêt qu'il rapporte, n'avaient bien lu l'art. 165 de l'ordonnance; car cet article veut qu'il soit fait mention non-seulement du défaut de signature, quand l'acte n'est pas signé, mais encore de la signature elle-même, dans le cas où l'on a réellement signé. » Ricard, ses confrères et le Parlement avaient fort bien lu l'art 1 65 ; c'est, au contraire, Merlin qui n'jd pas bien lu Ricard, et qui ne l'a pas compris. Sans doute, l'art. 165 de l'ordonnance exigeait aussi bien la mention de la signature que celle du défaut de signature; mais ni Ricard, ni ses confrères, ni le Parlement, n'ont jamais nié cela : ils le reconnaissent, au contraire, très- positivement, et ils ont seulement dit, comme nous le disons nous-même, que l'article n'exigeait pas cette mention à peine de nullité. On a peine à croire à une pareille méprise de la part de Merlin, et on se demande comment il a pu accuser ainsi et Ricard, et ses confrères, et le Parlement, d'avoir décidé solennellement une grave question sans avoir même lu le texte qui la faisait naître !

II. — 31 . La seconde partie de notre article règle le cas où le testateur ne pourrait pas signer, soit parce qu'il ne le sait pas, soit parce que, le sachunt, il en est empêché par une autre cause. Dans ce cas, il est exigé par notre article (et à peine de nullité, d'après l'art. 1001) que le notaire fasse mention 1° de la déclaration du testateur à cet

(1) Voy. cette disposition sous Tari. 973 du Code Tripier.

TIT. II. DONATIONS ET TESTAME?rrS. ART. 973. 25

égard, et 2^ de la cause qui fait obstacle à Tapposition de la signature. Ainsi, d^abord, c*est le testateur lui-même qui doit déclarer qu'il ne sait pas ou ne peut pas signer. Si le notaire disait seulement que le tes* tateur n'a pas signé faute de le savoir, ou vu sa trop grande faiblesse, (m parce qu'il est atteint de paralysie, etc , Pacte serait nul ; attendu que le notaire aurait ainsi attesté lui-même que le testateur n*a pas pa signer, au lieu d'attester que ce testateur lui a déclaré ne pas pouvoir signer (Caen, 11 déc. 1822; Cass., lô avril 1835). Et il en serait ainsi alors même que le notaire, avant d'attester que le testateur n'a pas pu signer, dirait que lui notaire Ta requis ou interpellé de signer (l). Car, de ce que le notaire a requis le testateur de signer, il ne s'ensuit pis que ce soit le testateur qui ait déclaré ne pas pouvoir : le testament Défait pas mention alors d'une déclaration de celui-ci, puisque Ton pourrait, sans donner un démenti au notaire, soutenir qu'aucune déclaration ne lui a été faite.

32. Le notaire doit mentionner, en outre, la cause pour laquelle le testateur n^a pas signé. Cette cause se trouve exprimée, bien évidemment, quand il est dit que le testateur a déclaré ne pas savoir signer; car il a déclaré par là ne pas pouvoir s\gner à cause de son ignorance (2). 11 en serait de même s'il était dit que le testateur a déclaré ne pas savoir ÉCRIRE, etc., sans quMl y ait besoin, selon nous, de distinguer si l'acte mentionne ou ne mentionne pas une interpellation de signer faite au testateur. Un arrêtde Douai (9 nov. 1809), et M. Dunmton (IX, 95), disent qu'il y a nullité dans ce cas si l'interpellation de signer n'est pas eiprimée, parce qu'alors le sens du mot écrire n'est pas précisé par le rapprochement du mot signer, et qu'une personne peut savoir signer sans savoir écrire. Mais cette décision nous paraît inexacte : car, enfin, signer, c'est écrire, c'est écrire son nom, et celui qui ne sait pas écrire, absolument parlant, ne sait donc pas écrire son nom, ne sait pas signer; en outre, quand la personne qui teste par acte public déclare ne pas savoir écrire, il est clair qu'elle entend nécessairement ne pas savoir écrire ce qu'elle a à écrire dans ce testament ; or, précisément, elle n'a rieu autre chose à écrire que sa signature (3) . — Mais quand le testateur sait signer et déclare seulement ne pas pouvoir, il est clair que c'est le cas d'indiquer en outre la cause qui l'en empêche. Du re^te, le notaire peut indiquer cette cause sans exprimer formellement qu'elle lui a été déclarée par le testateur : la mention d'une déclaration n'est exigée que pour le fait de l'empêchement, et non pour la cause de cet empéclrâient ; du moment que l'empêchement est déclaré par le testa-

(1) Merlin {Rép., t* SignaUj 3, art. 3, n* 8); Demolombe (IV, 310); Gass.,!! plur. u 7; Toulouse, 22 a?r. 1813; GoliDar,13 do?. 1813; Bordeaux, 17 Juill. 1845 (De?., 40, 2,140; J. PûL, 40, II, 003). Contra : Toullier (V, 438) ; Coin-Delisle (n* 0); Lioiogei,!? jain 1808 et 4 déc. 18S1.

(3) Oomp. Caw., 4 Juin 1855 (Dey., 50, 1, 251 ; Dali., 55, 1, 380).

(3) Merlia (a* 3); Toollier {loc. cit]-, Vazeille (n» 0); Coin-Delisle (n» 7); Liëge, UnOf.lSOO; Braxelles, 13 mars 1810; Colmar, 23 déc. 1812; ReJ., 11 JaiH. 1810; Cttl., l** fé?. 1850 (Dev., 50, 1, 393); Bourges, 15 fé?. 1800 (Dev., 01, 2, 70) ; Cass., 23déci80i (DeVM^> l* SO; DaU.,G2,i, 31).

teur, la loi présume, sans exiger qu'on le dise positivement, que la cause mentionnée a été indiquée dûis la même déclaration (1).

974. — Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.

33. Cet article règle ce qui concerne la signature des témoins, comme le précédent ce qui concerne la signature du testateur. 11 n'y a donc que la signature des notaires qui reste soumise, pour les testaments, aux règles générales portées par Tart. 14 de la loi de ventôse pour la signature et des notaires, et des parties, et des témoins.

Le principe posé par le Code, c'est que les deux ou les quatre témoins doivent signer; mais on n'exige pas plus la mention de cette signature que celle de la signature du testateur; ici encore la loi se contente du fait sans demander qu'il soit exprimé (2). Au surplus, le principe que tous les témoins doivent signer ne s'applique que hors des campagnes ; dans les campagnes, vu la difficulté de réunir au même moment tous témoins qui sachent signer, le Code permet de ne faire signer le testament que par la moitié des témoins, un sur deux ou deux sur quatre.

Mais que doit-on entendre par campagnes? Il est clair qu'une commune ne peut pas être appelée campagne par^la seul qu'elle n'est p^s ville. On voit à côté de nos grandes cités, même en province, des communes qui, sans avoir le titre de villes, sont cependant plus considérables que beaucoup de chefs-lieux de département! Bien mieux, il y a de simples villages ruraux qui présentent une population plus forte et plus agglomérée, plus de commerce et de vie, plus d'instruction, plus de facilité dès lors pour trouver des témoins sachant signer, que tel bourg ou telle petite ville. Ainsi, tout ce que l'on peut dire ici comme règle générale, c'est que la signature de tous les témoins sera nécessaire toutes les fois qu'il s'agira d'une ville, si petite qu'elle soit; mais du moment qu'il ne s'agira plus d'une ville, ce sera aux juges à décider en fait, sans distinction de bourgs ou de villages , si le pays où s'est fait l'acte n'est vraiment qu'une campagne par son peu d'importance de population et d'instruction. Telle est aussi la doctrine des arrêts (3).

(1) Il n*est pas nécessaire que lecture soit donnée au testateur et aux témoins de la déclaration du testateur de ne pouvoir signer, ni par conséquent que mention soit faite de cette lecture. Cass., 8 mai, 6 et 12 Juin 18S5 (De?., 55, 1, 507 ; Dali., 55, 1, 507); Aubry et Rau (V, g 670, p. 518); Demolombe (IV, n» 315) ; Diet, noL (v» Testament, n» 383, et v» Signature). ^ La déclaration faite par le testateur qu'il ne sait pas dgner n'entraîne pas nullité du testament, bien qu*U sût signer, s*il résulte dw circonstances qu'il a voulu exprimer par là Timpossibilité où il se trouvait acciden* teUement de signer : il suffit que le testateur ait agi de bonne foi et avec Tintention de faire un testament sérieux et valable. Cass., 13 mai 1808 (Dev., 68, 1, 357).

(S) Conf. Troplong (III, n» 1506): Zacharie, Anbry et Rau (V, p. 531); Demolombe UVtSSft).

(3) Douai, i« juin 1813 ; Pdtien, 13 déc 1815 ; ReJ.i 10 Juin 1817 } Poiti6rs,10 fén

Trr. U. ]K)NATIOKS ET TESTAMENTS. ART. 975. 27

34. H est évident que les notaires doivent raisonnablement, quand tous les témoins ne signent pas, mentionner que tel ou tel témoin n'a pas signé et pour quelle cause; mais nous dirons, avec Merlin (t* Signât., § 3, art. 2) et M. Coin-Delisle (n** 7), que le défaut de mention ne saurait être ici une cause de nullité. En vain M. Duranton décide le contraire (IX, 93 et 103) en se fondant sur Tart. 14 de la loi du Notariat : d'abord, nous avons déjà vu (art. 973, n® 1) que cette loin*est pas applicable ici; mais d'ailleurs Tart. 14 n'exige la mention du défaut de signature que quant aux parties, et non pour les téaaoins.

975. — Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte pubb'c, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs de notaires par lesquels les actes seront reçus.

SOMMAIBS.

L Trois classes de personnes frappées d'incapacité relatÎTe pour témoigner au testament public Les alliés d'un légataire comprennent son conjoint.

n. Le système du Code est complet quant aux témoins du testament public ; il n'a rien à «npronter à la loi de ventôse. Dissentiment a?ec M. Duranton et d'autres aateoTB.

I. — 35. Le Gode nous fera connaître plus loin, sous Tart. 980, les qualités générales qu'il faut réunir pour pouvoir être témoin dans un testament, soit public, soit mystique : il nous indique ici les qualités qui rendent telle pei'sonne déterminée inhabile à témoigner dans le tes« tament, public seulement, de telle autre personne ; c'est-à-dire qu'il nous présente les causes d'incapacité relative.

Notre article déclare incapables trois classes de personnes :

1* Les légataires, à quelque titre qu'ils soient. — Ainsi, que le legs soit à titre particulier ou à titre universel, qu'il soit considérable ou modique, quMl soit pur et simple ou conditionnel, celui à qui il est adressé ne peut être témoin dans le testament public qui le lui attribue (1). Mais si la loi écarte ici tous les légataires, elle n'écarte que ceux qui sont vraiment légataires, et non ceux auxquels un legs pourrait profiter indirectement ; par exemple, un curé peut être témoin malgré le legs fait à son église, et Tbabitant d'une commune malgré la libéralité faite à cette commune : le légataire est alors la commune ou Téglise, et non pas Tbabitant ou le curé (voy. Cass., 11 sept. 1809).

2* Les parents et alliés des légataires jusques et y compris le quatrième degré (2). — La loi ne parle pas des conjoints des légataires;

1833; Bsrdeaux, 7 mars 1SS7( Lyon, 30 nov. 1838 ; Re]., 10 mars 1830; Bordeaux, » avr. itSO ; Grenoble, 33 mars 1833 (Dev., 83, 3, 133) ; Troploog (UI, no 1595) ; DeaelombelIV, no337).

(1) Yoj. Casa., h août 1851 (Dev., 51, 1, 663; DalL, 51, 1, 330) ; Ca88.,10 août 1853 (wr., 53, 1« 533; Dali., 53, 1, 341); Riom, 33 mal 1855 (De?., 56, 3, 717 ; DaU., 57, 5.a4);Demolouibe(IV,300). ^, ,

(S) Vdj. M«ts, 33 ma» 1865 (De?., 65| 3, 331}, —La parenté, au degré prohibé, de

28 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIT. lU.

mais il faut bien reconnaître qu'ils sont frappés de la même incapacité : quand, parce que telle femme est légataire, on écarte les parents de son mari, par cela seul qu'ils sont parents du mari, comment la pensée de la loi serait-elle d'admettre le mari lui-même? 11 faut donc dire que le Gode a compris ici le conjoint sous le mot {générique d'alliés, quoiqu'on ne lui donne pas proprement ce nom. Et, en etfet, le conjoint est aussi un allié, lui aussi contracte Talliance; il la contracte à un degré bien plus haut que ses parents, dont l'alliance, purement fictive et métaphysique, n'est que la conséquence de son alliance réelle : c'est précisément parce que l'époux est bien plus allié que les autres qu'on l'a distingué de ceux-ci par la qualification énergique de conjoint (1).

3® Enfin, les clercs du notaire qui reçoit l'acte, et des deux notaires, si l'acte est reçu par deux notaires (2).

H. — 36. On voit que notre article, combiné avec les art. 97 1 , 974 et 980, forme un système complet sur ce qui concerne les témoins du testament public, et que, dès lors, ainsi que nous l'avons dit déjà plusieurs fois, il n'y a pas lieu d'aller invoquer sur ce point les règles différentes de la loi du Notariat. Ces règles, plus sévères sous certains rapports (car elles présentent des causes plus nombreuses d'incapacité), et plus faciles sous d'autres (puisqu'elles demandent un nombre moins grand de témoins), ces règles, disons-nous, présentent bien le système général applicable aux divers actes notariés ; mais c'est dans le Gode seul que se trouve le système particulier aux testaments : spedalia generalibus derogant.

Ainsi, tous ceux qui ne sont pas déclarés par notre article incapables de témoigner restent capables ; et, quoique le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi de ventôse repousse les parents, alliés et serviteurs des parties et des notaires, on pourra très-bien admettre ici les serviteurs des légataires, les parents, alliés et serviteurs du notaire, les parents, alliés et serviteurs du testateur (voy. Caen, 4 décembre 1812) (3).

37. Cette doctrine, toutefois, n'est pas admise par tous les auteurs. M. Duranton (IX, 1 15), tout en admettant comme nous les parents, alliés et serviteurs du testateur, veut repousser par la loi de ventôse les serviteurs des légataires, puis les parents, alliés et serviteurs du no-

Tun des témoins avec un des légataires institués, entraîne nullité , alors môme que ce légataire ne serait pas personnellement dénommé dans Tacte, s'il est constant que le testateur savait qu'il était au nombre des parents gratifiés par le testament , et connaissait le lien de famille existant entre lui et le témoin. Cass.,18 juin 1866 (DeT., 66,1,382).

(1) Duranton (IX, n» lift); Coin-Delisle (art. 080, no 33); Demolombe (IV, 207).

(2) Doit être considéré comme clerc Tindividu qui travaille habituellement dans nne étude, bien qu*il n*y soit pas assujetti h un travail continu. Cass., 25 janv. 1859 (Dev., 58, 1,180; Dali., 58, 1, 63): Demolombe (IV, 200).

(3) Un notaire peut recevoir un testament dans lequel un de ses parents au qaatrième degré est institué légataire. Douai, 23 Janv. 1850; Grenoble, It fév. 1859 (Dev., 50, 2, 272 et 670). Voy. aussi Dict. not. (v» Testament, nos 18O et suiv.) ; Demolombe (IV, 213).

taire; Grenier (n* 263), Toullier (n** 402) et M. Dalloz (ch. 6, sect. 4), sont du même avis quant à ces derniers, sans exclure cependant ies serviteurs des lé^i^ataires. Nous avons peine à nous rendre compte de ces idées contradictoires et incohérentes... De deux choses l'une : ou bien notre art. 975 déroge à la loi de ventôse, et alors il faut n'admettre que les incapacités qu'il indique et s'écarter potir le tout de cette loi de ventôse ; ou bien Tarticle ne déroge pas à cette loi, et dès lors elle doit ssppliquer pour le tout encore... Donc, si Ton admet au témoignage, comme le fait M. Duranton, les parents, alliés et serviteurs du testateur, il faut y admettre aussi ceux du notaire et les serviteurs des légataires ; si, au contraire, on repousse ces derniers, il faut repousser aussi les premiei*s par la même raison... Comment M. Duranton n'a-t-il pas aperçu Tétrange contradiction dans laquelle il se jetait? 11 écarte les parents, etc., du notaire et les serviteurs des légataires, et il admet eeox du testateur; mais pourquoi donc admettre ces derniers? Est-ce (jne la loi de ventôse, si elle est applicable, ne les repousse pas aussi bien que les autres? Non, dit M. Duranton, attendu que cette loi repousse les parents, alliés et serviteurs des parties, et que le testateur ne doit pas être considéré comme partie dans le sens de cette loi (d* 116). C'est très-bien; mais comment donc M. Duranton peut-il enseigner ailleurs (n^ 92 et 93) que cette loi s'applique au testateur en tant qu'elle exige (art. 14) que le notaire fasse mention de la signature

des PARTIES?...

La vérité est que le testateur est vrsAmeni partie dans son testament, et que si ses parents, alliés et serviteurs, peuvent être admis comme témoins, c'est parce que notre art. 975, en créant un système nouveau, déroge à l'art. 10 de la loi de ventôse. Mais, par la même raison, il tant bien reconnaître qu'on doit admettre les serviteurs des légataires (puisque notre article n'exclut que leurs parents et alliés) et les parents, alliés et serviteurs des notaires (puisque l'article n'exclut que leurs clercs). . . La doctrine de M. Duranton ne saurait échapper davantage à cette observation : quand on demande quelles personnes sont incapables de témoigner dans un acte à cause de leur relation avec le notaire, la loi fait ces deux réponses : V pour les divers actes notariés, cesonises parents, alliés, clercset serviteurs (L. vent., art. 10, 2® alin.); 2* pour les testaments, ce sont ses clercs (art. 975 C. civ.). En face de «es deux réponses, si précises et si distinctes, comment une controverse sérieuse est-elle possible? Si le législateur n'avait pas entendu déroger à la loi de ventôse, pourquoi serait-il venu ici parler des clercs, et ne parler que des clercs ? (1 )

38. Si notre article déroge à la loi de ventôse en ce qui concerne l'incapacité des témoins, il ne déroge en rien aux règles portées par cette loi sur Tincapacité du notaire ou des notaires instrumentant, puisqu'il ne s'occupe pas de ce point. Donc, cette incapacité sera la même pour un testament que pour tout autre acte ; et ce testament dès lors

(1) dmf. ReJ., 3 août ISftl (Dev., 41, 1, 865).

30 gxpugàtion du gode cnriL. lit. m.

ne pourrait pas être reçu par un notaire qui serait lui-même légataire ou bien parent ou allié du testateur ou d'un légataire, à tout degré ei ligne directe, et jusqu'au troisième degré en ligne collatérale. Il n( pourrait pas l'être non plus par deux notaires parents ou alliés entre eu: dans les mêmes limites (art. 8 et 10, l^*" alin.) (1).

976. — Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ai écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le pa-

t)ier qui contiendra ses dispositions , ou le papier qui servira d'enveoppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ^xûs clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clon et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papie est son testament écrit et signé de lui , ou écrit par un autre et sigUi de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription , qui sera écrit su ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis 1; signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il ser fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin en ce cas , d'augmenter le nombre des témoins.

SOVaULIHX.

I. ObsenraiionB sur le testament mystique. Si» dans le cas de sa nullité, l'écrit qa* contient peut valoir comme le testament olographe : dissentiment avec M. Goli Delisle.

n. De Vécrit testamentaire et de sa clôture. — La loi exige Tapposition d*un cachet dissentiment avec MM. Vazeille et Coin-Dellsle. — Peu importe par qui se fa la clôture et le scellement : inadvertance de M. Duranton.

III. De la présentation et de Vaete de suscription. — Cet acte doit être écrit sur 1

papier clos et soeUé; il doit Tôtre par le notaire lui-môme : dissentiment ave M. Duranton.

IV. Suite. — L'acte doit faire mention de la présentation et des déclarations du tei

tateur : dissentiment avec M. Coin-Delisle ; observation sur la doctrine contn dictoire de M. Duranton.

V. Suite. — L'acte reste soumis aux art. S et 10 de la loi de ventdse : dissentima

avec Merlin et M. Coin-Delisle.

VL Suite et fin. — Signature de tous les témoins, même dans les campagnes. C second notaire ne compterait pas pour deux témoins. Empêchement de signi survenu au testateur. — Unité de contexte.

I. — 39. Nous arrivons au dernier mode de tester, au testament mys tique, dont s'occupent notre article et les trois suivants.

Le testament mystique., c'est-à-dire caché, secret, se compose d deux parties distinctes : V l'expression par écrit des volontés du testa teur, et 2® le procès-verbal constatant l'accomplissement des diverse formalités requises par la loi pour prouver l'identité de l'écrit et prévc nir toute altération de cet écrit ou toute substitution d'un écrit nou

(1) Voty. Dict, not. (vo Testament, n«* 176 et Buiv.).

TIT. II. DO]HATIONS ET TESTAMENTS. ART. 976. 3i

veau : ce procès-verbal se nomme acte de suscripiian. L'écrit testamentaire est l'œuvre du testateur; l'acte de suscription, qui fait de cet écrit on testament mystique, est l'œuvre commune du testateur, du notaire et des témoins.

L'écrit destiné à être sanctionné par la formalité de la suscription notariée peut n'être encore qu'un projet, ou constituer déjà par lui seul testament. Ce n'est qu'un projet, évidemment, quand il émane d'une étrangère, en tout ou partie, et que la signature seulement appartient au disposant, ou bien quand il est tout entier de la main de ce fisposant, mais qu'il ne porte pas de date (ce qui n'est pas nécessaire, ÙDsi qn^on le verra plus loin). C'est déjà un testament, au contraire, quand il est écrit en entier, daté et signé par la personne. Dans le prenier cas, Pacte de suscription transforme un projet en testament; dans le second, il transforme un testament olographe en testament mystique, 40. Ces observations nous conduisent à une question importante et eoDtroversée. — Lorsqu'un testament olographe a été converti en testament mystique, la nullité dont Tacte de suscription pourrait être bappé Tanéantirait-elle absolument, et de manière à ne pas le laisser revivre comme olographe? Pour l'affirmative, on dit : par l'efiTet de l'acte de suscription, il n'y a plus qu'un testament mystique ; en sorte ({oe, quand ce testament mystique vient à tomber, il ne reste rien : la forme étant nulle, le fond se trouve nul fœate de forme (l).

f^ous ne saurions adopter cette théorie sévère, et qui nous paraît plus subtile qu'exacte. Qu'est-ce, en effet, que le testament mystique ? C'est, d'après ce que nous avons dit plus haut, et de Taveu même de nos adversaires, un tout composé de deux parties bien distinctes, et si la seconde partie, l'acte de suscription, est toujours la même, il n'en est pas ainsi de la première, qui est tantôt un simple projet et tantôt un vrai testament : le testament mystique est donc tantôt un projet revêtu de ktuseriptUm, et tantôt un testament olographe revêtu de cette même Ptteription, Donc, dans ce dernier cas, si la suscription vient à disparaître comme irrégulière et nulle, i( restera un testament olographe non Tevétu de la suscription, testament que rien ne peut empêcher de prodoire son eSet, comme, dans l'autre cas, il serait resté un simple pro^ jetj qui n'aurait eu dès lors aucune efficacité. . .

Et que devient maintenant cette objection que la forme d*un testament venant à tomber, le fond tombe avec elle, parce qu'il y a alors DOQ pas seulement nullité de la forme, mais nullité du testament? Ces idées sont assurément très-exactes, mais on les applique mal. Sans doate, la nullité de la forme emporte nullité du fond ; mais si le fond revêt à la fois deux formes, comme dans notre espèce, la nullité de l'une n'empcNrtera pas nullité de l'autre. Nous disons bien, comme M. Coin- Misle, que la nullité de la forme mystique emporte nullité du testa- Ml/ mystique; mais nous ajoutons que la chute de la forme mystique

U) Fi?anl(/t^p..v<»Te8tament,se€t.l,§a); Coin-Delisle(n»l5); Poitiers, 28 mai

et du testament mystique laisse subsister un testament olographe^ qui n'était qu'une partie du premier, mais qui a continué (sous la suscription) et qui continue toujours d'être un testament complet^ lequel a son fond et sa forme particulière, . .

Et comment en serait-il autrement? Quand vous ajoutez à un testament olographe un acte de suscription dont il n'a que faire pour son efiScacité, comment voulez-vous que cette seconde source de vie puisse jamais nous conduire au néant? La raison nous dit assez que si cette adjonction d'une seconde forme, qui laisse subsister la première, ne sert pas au testament (parce qu'il avait déjà force entière), elle ne peut jamais lui nuire. Et, en effet, de deux choses l'une : ou bien la suscription sera reconnue régulière et valable, et le testament vaudra comme mystique; ou bien elle sera déclarée nulle et non avenue. Mais si elle est non avenue en droit, elle ne pourra donc produire aucun effet juridique, ni bon ni mauvais, et le testament olographe qui, juridiquement parlant, n'aura jamais reçu d'acte de suscription, sera toujours resté ce qu'il était auparavant (1).

41. Au surplus, la date du testament mystique n'est pas celle de récrit testamentaire; c'est celle de la suscription, puisque c'est par cette suscription que récrit (soit qu'il ne fût précédemment qu'un projet, soit qu'il constituât déjà un testament olographe) est devenu testament mystique. 11 suit de là que, quand même l'écrit serait daté d'une époque où le testateur était interdit ou mort civilement, le testament produirait néanmoins ses effets, si la suscription avait été dressée à un moment où ce testateur avait le plein exercice de ses droits, et que cette suscription fût d'ailleurs régulière et valable. Mais si un testament olographe, daté d'une époque d'incapacité et transformé ensuite en testament mystique, alors que son auteur était devenu capable, retombait à l'état de testament olographe par la nullité de l'acte de suscription, il est bien clair qu'il n'aurait plus alors d'autre date que celle de l'écrit lui-même, et serait le testament d'un incapable.

Arrivons maintenant à l'explication du texte de notre article, en nous occupant séparément : 1^ de l'écrit testamentaire et de sa clôture; puis 2® de sa présentation au notaire et de l'acte de suscription.

II. — 42. Les dispositions que Ton veut revêtir de la forme mystique peuvent être écrites par toute personne que ce soit, par le testateur, par un tiers (2), en partie par une personne et en partie par une autre; tout ce que la loi demande, c'est qu'elles soient signées par le testateur. Cette condition n'est même imposée qu'au testateur pouvant signer; celui qui ne le pourrait pas, soit par ignorance, soit pour une autre

(1) Conf, Grenier (n» 276 bis); Merlin (Rép., to Testament, sect. 3,2 4, art. h); Delvincourt, Touilier (V, ftSO); Doranton (IX, 138); Dalloz (ch. 6, sect. 5); Vazeille (n» 32); Demolombe (IV, ftOO;; Dtct. not. (?<> Tesument, n» 435, et t» Acte de anscription, n»* 101 et suiv.); Aii, 18 Janv. 1808; Bastia, 14 mars 1822; Caen, 26 JaDV. 1826; Dijon, 28 fév. 1827; ReJ., 23 dec 1828.

(2) Môme par le légataire uoifersel qu'institue ce testament. Bordeaux, 6 avr. 1854 (Dev., 54, 3, 736); Demolombe (IV, n» 333); Aubry et Raa (V, g 671, p. 522); DieU fwt, (y« Testament) n» 418).

TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 976. 33

cause. De serait pas privé pour cela de Tavantage de faire un testament mystique ; il lui suffirait d'appeler un témoin de plus à l'acte de suscription, ainsi que nous le verrons par l'article suivant. Et puisque la loi laisse toute latitude quant à l'écriture des dispositions, elles pourraient donc, au besoin, être imprimées; et si une personne qui ne sait pas lire récriture faite à la main, et qui lit bien l'écriture imprimée, tenait à faire un testament mystique, elle pourrait y arriver en faisant faire son projet de testament par un imprimeur en la discrétion duquel elle aurait confiance.

L'écrit destiné à recevoir l'acte de suscription n'a pas besoin d'être daté, car ce n'est que par l'application qui lui sera faite de cet acte de suscription que l'écrit deviendra testament mystique ; tout le monde est d'accord sur ce point.

43. Avant de présenter ses dispositions au notaire et aux témoins (ou en les leur présentant), le testateur doit clore et sceller, ou faire clore et sceller par un autre, soit le papier même sur lequel ces dispositions sont écrites (et que l'on pliera, l'écriture en dedans et le côté blanc en dehors), soit une enveloppe dans laquelle l'écrit aura été placé. Le papier portant les dispositions ou celui qui forme l'enveloppe ne doit pas seuleraenl être clos, il faut de plus qu'il soit scellé; et, par conséquent, l'apposition d'un cachet est nécessaire. M. Vazeille (n® 4) et M. Coin-Delisle (n® 28) pensent cependant que cette apposition d'un sceau ne saurait être exigée; ils disent que le mot sceller ayant deux sens, un plus étroit {marquer d'un sceau, d*un cachet, d'une empreinte), l'autre plus large et qui est synonyme de fermer exactement^ rien n'oblige d'entendre la loi dans le sens le plus rigoureux ; qu'on dit bien que des objets (un vase ou une bouteille, par exemple) sont scellés quoiqu'on ait seulement couvert de cire leur fermeture ordinaire sans y imprimer aucun cachet... Mais nous ne saurions adopter cette idée, 1* parce que le sens seul pro[)re du mot sceller, c'est apposer un sceau, un cachet; 2® parce que ce sens propre est bien celui de notre article, qui demande tout ensemble que le papier soit clos d'abord et scellé ensuite ; 3* enGn, parce que, si une bouteille, dont la fermeture ordinaire consiste dans le bouchon seul, peut se dire scellée quand on ajoute de la cire à cette fermeture, il n'en est pas de même du papier fermé par des pains, de la cire ou de la colle, attendu que c'est là ce qui constitue la fermeture ordinaire, la simple dd/ure des papiers, des lettres, en sorte que par là le papier serait bien clos, mais non pas clos et scellé, — Que la loi n'ait pas exigé du testateur son propre cachet, un sceau spécial, portant ses lettres ou ses armes, de manière à ne pouvoir pas être confondu avec un autre ou remplacé frauduleusement; qu*elle n'ait pas donandé la description de ce cachet, n^ varielur, que dès lors elle n'ait pas prescrit les précautions utiles en pareil cas, c'est un point incontestable; que la loi, en exigeant le scellement sans s'occuper d'en garantir Teffet protecteur, soit incomplète et rende ce scellement peu utile, c'est très-vrai encore; mais ce n'est pas une raison pour se départir des presciiptions de la loi : il s'agit là de formes; ces formes (art. 1001) sont

34 EXPLICATION BU GODE QVIL. hVf. III.

requises à peine de nullité : il faut donc les suivre scrupuleusement reconnaître que le testament sera nul si le papier qui le porte ou q l'enveloppe n'est pas clos et scellé (1).

44. Il importe peu, au reste, sur quoi le cachet sera apposé; il sera aussi valablement sur des pains que sur de la cire. Il importe pi aussi, comme on vient de le dire, de quel cachet on se sera servi : to ce qu'il faut, c'est que le papier soit dos, c'est-à-dire bien fermé ( manière à ne pouvoir être ouvert sans qu'on brise la clôture, et scell c'est-à-dire portant l'empreinte d'un cachet quelconque (2).

Il importe peu, enfin, quand et par qui le papier sera clos et scell et l'on ne comprend pas que M. Duranton ait pu écrire (n® 124) que seconde formalité à remplir, c'est « que le papier soit clos et scellé /> le notaire en présence des témoins » : ce ne peut être qu'une inadve tance du savant professeur. Peu importe quand sera faite l'opératio car la loi ne demande que le testateur fasse clore et sceller en présen du notaire et des témoins que quand il ne présente pas le papier cl et scellé d'avance. Peu importe aussi par qui l'opération sera faite, c l'article dit seulement que le papier sera clos et scellé, et que le test leur le présentera ainsi elos et scellé ou q\i*il le fera clore et sceller < le présentant.

m. — 45. Après qu'il est clos ou scellé, ou en même temps qu le fait clore et sceller, le testateur doit présenter le papier à un notai et à six témoins, en leur déclarant que c'est là son testament, et qu est écrit et signé par lui, ou signé par lui et écrit en tout ou en pari par une autre personne, ou par plusieurs autres personnes, seli les cas.

Le notaire dresse de sa main, de ces présentation et déclaration < testateur, un procès-verbal que Ton appelle acte de suscription, par qu'il est écrit sur le papier même que Ton a clos et scellé.

Personne ne conteste que Tacte de suscription ne doive être écrit s le papier même qui a été clos et scellé^ et qu'il y aurait nullité du te tament mystique si cet acte était sur une feuille séparée (3). Mais il a conlradiction sur ces deux autres points : l** que le procès- verbal d( être écrit de la main du notaire, et 2^ qu'il doit constater la présent

(1) Merlin {Rép., ?<> Testament, sect. 2, g 3, art. 2, n« 14); TouUier (V, 4G3); D vincourt, Duranton (IX, 124); Dalioz (chap. 6, scct. 5, art. 3); Poujol (n^ 5); Den lombe (IV, n» 377); Douai, maintenu; ReJ., 7 août 1810; Bruxelles, 18 fév. 1818. Gi nier, après avoir professé l'idée contraire, a fini par se rendre à cette doctrine (n^ 2 bis, 3* édit.); Dict. noU (v® Testament, n° 420). — Jugé également qu'un testamc mystique doit ûtre réputé scellé, comme l'exige la loi, lorsqu'il est clos ou sous en^ loppe avec un lien do fil le traversant, sur lequel sont apposés des cachets de cii bien qu'ils ne portent pas d'empreinte. Agen, 27 fév. 1855; Cass., 2 avp. 1856 (De 55, 2, 340; 56, 1, 581; Dali., 55, 2, 223; 56, 1, 135). Mais est nul, comme n'étant \ suffisamment clos et scellé, le testament dont l'enveloppe, consistant en une fem de papier repliée sur elle-môme, entourée simplement d'un ruban croisé et scellé a croisements avec de la cire, présente à ses angles un espace ouvert par lequel on pe arriver au testament et l'en retirer sans altération du scel apposé sur cette envelop] Cass., 27 mars 1865 (Dev., 66, 1, 354).

(2) Conf. Demolombo (IV, n» 340).

(3) Turin, 5 pluy. an 13 ; Bourges, 10 août 1813; ReJ., 6 juin 1815.

tien et la déclaration faites par le testateur. Établissons donc chacun de ces points.

46. M. Duranton enseigne (IX, 127) que l'acte de suscription peut bien être écrit par un clerc du notaire comme tous les actes notariés. Les raisons qu*il en donne, c'est l*' que la loi n'exige pas la mention de l'écriture par le notaire, d'où l'on peut conclure, selon lui, que celte écriture ne doit pas nécessairement émaner de ce notaire ; 2*^ que notre article demande seulement que l'acte soit dressé par le notaire, et que l'on peut bien dresser un acte sans l'écrire; que tous les actes notariés doivent être dressés par les notaires, d'après la loi de ventôse an 1 1 , ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent être écrits par eux.

Nous ne comprenons pas la portée du premier argument. Non, la loi n'exige pas que le notaire mentionne que c'est lui qui a écrit l'acte ; mus comment suit-il de là qu'elle n'exige pas non plus qu*il l'ait réellement écrit? La loi n'exige pas la mention du fait; donc elle n'exige pas le fait? L'art. 970 n'exige pas que le testateur mentionne le fait d'avoir écrit son testament de sa main; M. Duranton en conclura- t-il qae le fait n'est pas non plus nécessaire? Le second argument n'cdt pas plus solide. Dresser une chose, c'est la préparer en entier; dresser un acte, ce n'est pas seulement le rédiger, c'est le mettre prêt à se parfaire par l'apposition des signatures, c'est le mettre tout prêt à signer, c'est donc l'écrire. La loi du Notariat, quoi qu'en dise M. Duranton, ne dit nulle part que les notaires dresseront leurs actes , elle ne parle pas d'actes dressés par les notaires; elle parle des actes que les notaires reçoivent (art. 1, 8, 9, 12, 20 et 29), et elle nous prouve elle-même que dresser signifie écrire; car elle dit, dans l'art. 22, qu'avant de se dessaisir d'une minute (en vertu de jugement), les notaires en dresseront et signeront une copie; or, il est clair que quand il s'agit de prendre copie, il ne peut pas être question de rédiger, mais seulement d'écrire, . . Il y a plus, notre article n'est que la reproduction littérale de Tart. 9 de Tordonnance de 1735, qui disait aussi que le notaire dressera l'acte de suscription; or, il a toujours été entendu, ainsi que l'attestent Furgole et d'Aguesseau lui-même, que cet art. 9 obligeait le notaire à écrire Tacte lui-même, tellement que les notaires des pays de droit écrit ayant lutté d'abord contre ce sens de la loi, une déclaration interprétative, da 6 mars 1751, explique positivement qu'eux seuls devaient écrire l'acte, sous peine de nullité (1).

C'est donc avec raison que le sentiment de M. Duranton est généralement rejeté (2).

rv. — ^ 47. M. Coin-Delisle (n®* 45 à 51) est venu soutenir à son tour, contre l'opinion générale, que l'acte de suscription ne devait pas nécessairement mentionner la présentation et la déclaration faites par le testateur. — La dissidence qui existe sur ce point entre cet au-

I I I I II I - T r^ , ^ ^ ■ I

(i) Voy. les RDDOtatioDs de Part. 976 au Code Tripier,

(2) Merlin [loc. cit., g 2, art, 4, n» 5); Grenier (no 271); Delvincourt, Favard {v» Testament, secu 1, g 4; Toullier (V, m) ; DaUoz [toc, cit.) ; Poojol (n* 12] ; Coin-Delisle (n«35); Demolombe (IV, n*357).

36 EXPUCATION DU GODE GIYIL. LIY. lU.

teur et tous les autres tient à Tinterprétation du pronom en, dans C€ mots : le notaire en dressera l'acte de suscription. L'opinion général fait rapporter le pronom en à toute la partie précédente de la phrase en sorte que le sens serait : Le testateur présentera (son testament).. il déclarera que. ... et le notaire en dressera (dressera de cela, avec c€ éléments- là) l'acte de suscription. Selon M. Goin-Delisle, au contraire le pronom en se rapporterait au mot testament, en sorte que le sens s( rait : Le notaire dressera l'acte de suscription du testament. — On cor çoit les conséquences différentes de ces deux systèmes. Si l'article si gnifie que le notaire dressera l'acte au moyen des éléments qui viennes d'être indiqués, il y aura nécessité d'exprimer que le testateur a prc sente aux notaires et aux témoins un papier clos et scellé (ou qu'il fait clore et sceller en leur présence), et qu'il a déclaré que c'était 1 son testament, signé par lui, écrit par... Si, au contraire, l'article s; gnifie seulement que le notaire dressera l'acte de suscription du testa mentf sans indiquer de quels éléments cet acte deVra se composer, 1 notaire restera libre de mentionner ou d'omettre ce qu'il voudra, sao qu'il puisse jamais y avoir nullité.

Pour repousser Finterprétation généralement admise, M. Coin-De liste dit que si les mots le notaire, etc., signifient le notaire au moyc de ces éléments dressera l'acte de suscription, il y aura une faute d français, puisque le mot acte de suscription, présentant alors un sen indéfini (attendu qu'on n'en a pas encore parlé), il aurait fallu le fair précéder, non pas de l'article défini le, mais de l'adjectif t<n. Mais d's bord , tout le monde sait que le texte de nos lois fourmille de faute semblables, sinon plus graves. Est-ce que cette faute, d'ailleurs, n disparaîtrait pas en sous-entendant les mots du testament, que l'esprit en effet, ajoute et supplée tout naturellement ? Voyons, au contraire si le système de M. Coin-Delisle ne prête pas à des objections autre ment sérieuses. — D'abord, conçoit-on bien ce pronom en se rappoi tant à un substantif qui se trouve neuf lignes au-dessus, au lieu de s rapporter à la proposition qui le précède immédiatement? Le conçoit on alors surtout que les mots testament mystique sont séparés de e pronom par deux phrases se terminant chacune par un7>om^ final? E vain M. Coin-Delisle fait remarquer que la ponctuation de l'art. 9d l'ordonnance était différente et ne présentait que des deux-points là o le conseil d'Etat s'est avisé de mettre des points; car c'est avec sa re daction actuelle que l'article a été discuté, arrôté et décrété. Mais ai rivons à des arguments qui touchent aux choses, au lieu de porter si les mots et les virgules. S'il était vrai que la loi, en demandant un ad de suscription, n'exige pas telle ou telle mention; si toutes les énoi dations, et absolument toutes, étaient facultatives pour le notaire, d quoi donc se composerait. cet acte de suscription?... Ne voit-on pf que ce serait une plaisanterie, et que la prescription de la loi revier drait ù dire : il vous est rigoureusement enjoint, sous peine de nullité de dresser un acte qui explique ce qu'il vous plaira d'expliquer, et dac lequel il vou< plaira de ne rien dire?

TfT. 11. DONATIONS ET TESTAMENTS. AUT. 976. 37

Reconnaissons donc que le pronom en a ici le sens de ces vieilles locations dont, de quoi, de tout quoi, et se rapporte aux faits qui viennent d'être indiqués et que le notaire doit mentionner : ainsi ce notaire devra écrire, et sous peine de nullité, que le sieur N. lui a présenté, en présence des six témoins soussignés, un papier clos et scellé (ou un papier qui a été clos et scellé en présence d'eux tous) en lui déclarant qœce papier contenait, etc. Telle est, en effet, la doctrine des auteurs et de la jurisprudence (1).

48. Il est évident, au reste, que les mentions n'ont rien de sacra-mentel, et qu'elles peuvent être faites en termes équivalents à ceux de notre article. Ainsi, quand- il est dit que le testateur a remis (au lieu de a présenté)^ qu'il a remis au notaire en présence des témoins (au lieu de et aux témoins)^ qu'il a déclaré avoir signé son testament apré« f avoir dicté à un tiers (au lieu de après l'avoir fait écrire par un tiers), la jurisprudence décide, et avec raison, qu'il y a mention suffisante.

Telle est sans doute, au fond, la pensée que M. Duranton a voulu exprimer dans les propositions contradictoires qu'il a écrites sur ce point. Il commence par dire que le défaut de mention des diverses formalités n'entraîne pas la nullité, mais il ajoute, pourvu qu'il résulte du contexte de l'acte de suscription qu'elles ont été observées. . . Il répète plus bas que Tart. 976 ne prescrit pas ces mentions; que, sans doute, il faut que toutes les formalités voulues soient ponctuellement observées, mais que la preuve de leur observation peut bien résulter de l'ensemble et du contexte de Vacte de suscription. 11 fmit en redisant pour la troisième fois : « Il faut qu'il résulte de l'acte lui-même que ces formalités ont été observées, et la preuve n'en peut être prise ailleurs; mais la mention de ces formalités est une formalité particulière que le Code ne prescrit point,,. » Mais évidemment, pour que la preuve de laccomplissement de ces formalités résulte de l'acte même, et sans qu'on ait à le chercher ailleurs, il faut bien que cet accomplissement soit énoncé, exprimé; or, quelle différence y a-t-il entre l'énonciation ou l'expression et la mention?,,. Certainement M. Duranton a voulu dire que le Code n'exige pas une mention en termes sacramentels, ni même une mention spéciale et précise pour chaque formalité, et qu'il suffit d'une mention quelconque.

Il est vrai que, malgré cette explication, le passage de M. Duranton D'échappé pas encore entièrement au reproche de contradiction. En effet, le savant professeur déclare ne pas se ranger à la décision par laquelle la Cour suprême (28 déc. 1812) a prononcé la nullité d'un acte de suscription dans lequel il n'était pas dit par qui ce testament était écrit et signé. Or, il n'était pa§ prouvé par l'acte de suscription lui-même ^ toutes les formalités prescrites par notre article eussent été obser-

(1) Merlin {loc. cit., § 3, art 3, n« tl) ; Grenier (n» 264) ; Toallier (V, A71 et 673); DelTincoiirt (II); Demante ([1,350); Duranton (IX, 130); Vazeille (n» 9); D^smolombe (IV, n* 375 ) ; arrêts de la Cour suprême des 7 avr. 1806, 8 avr. 1806 , 7 août 1806» 11 mai 1811, 28 déc 1812; et de nombreux arrêts de Cours d*appel, notaounent Bortaiz, s mai 1828 ; Touloose, 10 Juin 1830.

vées; c'est ailleurs, c'est hors de l'acte de suscription, qu'on aurait pu savoir si le testateur avait fait la déclaration requise quant à Técriture et la signature. Donc, d'après les principes de M. Duranton lui-ménie, on devait proclamer nul ce testament, que lui cependant trouve t'alable.

V. — 49. L'acte de suscription étant un acte notarié, se trouve donc soumis en général aux règles portées par la loi du 25 ventôse an 1 1 ; mais ce n'est pas un acte notarié ordinaire, et ces règles, dès lors, ne lui sont pas toutes applicables. Ainsi, on appliquera à cet acte les règles relatives à la compétence des notaires (art. 6) ; à renonciation des noms et demeure du notaire, des noms et demeures des témoins; à l'indication des lieu , année et jour où l'acte est passé (art. 1 2) ; à la forme des renvois et apostilles (art. 15) -, aux additions, surcharges, interlignes, mots rayés (art. 16). Mais devra- t-on lui appliquer également les dispositions des art. 8 et 10?... Nous le pensons; mais cette solu» tion, qui est d'abord très-contestée en cç qui touche le second de ces articles, ne doit d'ailleurs être présentée qu'avec une observation qui en restreint la portée.

L'art. 8 est celui qui défend aux notaires de recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés se trouvent parties, ou qui contiennent des dispositions en faveur de ces parents ou alliés. Or, cet article est évidemment applicable ici; mais c'est seulement, bien entendu, pour ce qui est de l'acte de suscription, car c'est seulement cet acte, et non pas le testament inclus, qui se trouve être acte notarié. Donc, un notaire ne pourrait pas dresser un acte de suscription pour un testateur qui serait son parent ou allié dans les limites de cet art. 8 ; car ce testateur est partie à l'acte de suscription. Mais là s'arrête l'incapacité; et le notaire pourra très-bien recevoir l'acte de suscription d'un étranger, quand même le testament inclus contiendrait des dispositions au profit des parents et alliés de ce notaire, et au profit du notaire luimême. C'est évident; car ce testament n'est pas un acte reçu par le notaire : il n'y a d'acte notarié que l'acte de suscription, et cet acte ne contient de dispositions au profit de personne.

Il faut faire une observation semblable sur l'art. 10. Cet article (2* al.) défend d'admettre comme témoins les parents , alliés , clercs ou serviteurs du notaire ou des parties ; or, si cette règle peut s'appliquer ici au notaire et au testateur, elle ne peut certainement pas s'appliquer aux légataires : des parents ou alliés de ces légataires, et bien plus, ces légataires eux-mêmes peuvent être témoins. C'est évident par une double raison i V\e testament étant ici secret (au moins légalement), il est bien impossible de fonder une incapacité légale sur un fait légalement ignoré. Les légataires sont inconnus ou légalement réputés tels : sans doute le testateur peut bien renoncer au secret que la loi ofire, et faire connaître ses dispositions à qui voudra; mais cette connaissance donnée, sans être illégale, est extralégale , elle est non avenue en droit; en droit on ne connaît pas les légataires, et on ne peut pas parler dos lors d'exclure ces légataires, ni leurs parents, alliés ou serviteurs.

2* Là loi n'exclut que les parents, alliés ou serviteurs de ceux qui sont parties à l'acte que reçoit le notaire : or, ce n'est pas le testament inclus qui est ici acte notarié, c'est seulement Tacte de suscription ; et le testateur est le seul qui soit partie à cet acte (1).

50. La seule question possible est donc celle-ci : Doit-on exclure du témoignage les parents, alliés, clercs et serviteurs du notaire et du testateur? C'est là le point que nous avons résolu affirmativement, en avertissant qu'il y avait contestation.

Merlin {loc. cit. y § 3, art. 2, n*' 8) et M. Coin-Delisle (art. 980, n* 39) (2) enseignent le contraire. Le Code, disent-ils, en créant un système spécial pour les témoins testamentaires , a donc dérogé au système général de la loi de ventôse; or, ce système spécial n'indiquant d'incapacités que pour le testament public (art. 975), et n'en formulant aucune pour le testament mystique, il s'ensuit que tous ceux qui réunissent les qualités générales voulues par l'art. 980 pourront témoigner dans ce dernier testament. Le doute, ajoutent-ils, n'est guère possible sur ce point, puisque le rapporteur du Tribunat, M. Jaubert, a positivement expliqué que « la loi sur l'organisation du Notariat ne paît être invoquée ici, et que les clercs mêmes du notaire ne sont pas exclus du testament mystique. » (Fenet , XII , p. 604 et 605.) — La réponse est facile. C'est devant le Tribunat que M. Jaubert parlait ainsi, exprimant à ses collègues son opinion personnelle ; or, ce qui prouve qu on ne peut pas induire de là que cette opinion ait été adoptée ni parle Corps législatif, ni même par le Tribunat, ce qui pourrait même faire penser le contraire, c'est que celui des tribuns qui fut charge de porter au Corps législatif le vote du Tribunat, M. Favard, est précisément Tan des auteurs qui ont écrit dans notre sens... Maintenant, il est vrai que le Code déroge à la loi de ventôse pour ce qui concerne les témoins testamentaires ; mais il n'y déroge que pour les points dont il traite, et non pour ceux qu'il passe sous silence. Or, après avoir réglé avec soin les incapacités des témoins du testament public, il ne dit rien, absolument rien, des incapacités des témoins au testament mystique ; et par conséquent ces incapacités restent soumises aux T^les générales (3).

(1) Conf, Demolombe (IV, n« 362). ~ Ces mêmes raisons nous donnent une réponse facile à mie question sar laquelle deux auteurs distingués sont tombés dans rencur.

Grenier (n» 266] et Favard (sect. 1, g &, n» 5) enseignent quMl y aurait nullité si le testament avait été écrit par un individu qui est lui-même légataire et qui se trouve ensuite un des témoins à l'acte de suscription. C*est là une erreur certaine. Ouest donc le texte qui prononce nullité pour ce cas?... On ne connaît, ou Ton est Kgileaient censé ne connaître ni les légataires, ni la personne par qui le testateur a

r (lire écrire : tout ceci n'est connu ou réputé connu qu'après la mort du testateur, Touvertare du testament; et par conséquent il importe peu que celui qui aurait ^lea dispositions, quand il serait encore légataire, se trouve être ensuite Tun des téooiiis ou même le notaire dressant l'acte de suscription. C'est ce que disent fort Ueo Merlin (sect 2, g 3, art. 8, 20), Toullier (V, 667), Delvincourt et M. Coin-Delisle (ttt 680, n« &0).

(2) Addê : Troplong (HI, no 1656) ; Zachari», Âubry et Rau (V, p. 325) ; Démo- Wœbe|IV,374).

(3) KaleviUe, Grenier (n» 270); Delvincourt, Toullier (V, 668); Delaporte (Pand,,

VI. — 61. Le reste de noire art. 976 ne présente pas de difficulté D'abord , l'acte de suscription doit être signé par le testateur, le no< taire et les six témoins, sans que la loi permette ici, comme elle le far pour le testament public, de se contenter dans les campagnes de h signature de la moitié des témoins. Il faudra donc trouver six témoin: sachant et pouvant signer-, dura lex, sed lex. On ne serait pas mém< dispensé de ce nombre par la présence d'un notaire parmi les témoins ce notaire ne serait toujours qu'un témoin ; car aucun texte ne perme de généraliser la règle particulière de Tart. 971 et de dire d'une ma nière absolue qu'un notaire vaut deux témoins. Obéissant, trop aveu glément peut-être, aux traditions romaines, la loi tient à la présence di sept personnes; et cela est si vrai, que l'article de Tordonnance, ai lieu d'appeler le notaire avec six témoins , appelait sept témoins , j compris le notaire, — Que si c'était le testateur qui, par un empêche ment survenu depuis la signature apposée à ses dispositions, ne pu signer l'acte de suscription , il suffirait de la déclaration qu'il ferait i cet égard, et qui devrait être mentionnée par le notaire. 11 ne suffirai pas, remarquons-le bien, que le notaire exprimât que le testateur n\ pu signer; il faut qu'il énonce que ce testateur lui a déclaré ne pouvoi signer. Mais il n'est pas nécessaire de mentionner la cause de l'empê chement(l).

52. Toutes les formalités de la présentation et de la rédaction d l'acte de suscription doivent se faire de suite, sans discontinuité; c'est à-dire, comme l'exprime la loi elle-même, qu'on ne doit pas intei rompre la série des formalités pour s'occuper d'autres affaires, et qu'o ne doit pas se permettre d'autres intervalles, d'autres repos, que ceu que demande la santé des personnes. Du reste, la mention de cett unité de contexte n'est nullement exigée.

977. — Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire ion qu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscrif tion un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequ( signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de I cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

53. La dernière partie de l'article précédent a prévu le cas d'u testateur qui ne peut signer l'acte de suscription après avoir signé se dispositions ; et la loi se contente alors de la déclaration du testateur cet égard, déclaration que doit énoncer le notaire. Ici la loi suppose qu le testateur qui ne peut pas signer la suscription n'a pas pu signer no plus ses dispositions ; et elle exige alors qu'il soit appelé un septièm témoin, pouvant signer, ainsi que les six autres.

Ce témoin devant être appelé à l'acte de suscription outre les six au très, et comme ceux-ci, il ne suffirait donc pas qu'il vint seulemei

ftrt. 075); Favard (?* Testament, sect.!, g ft); Daranton (IX,Ui); DaUoz(art. ( no 6); Vazeille ( n<> 16) ; Poqjoi ( n* 8). (1) Voy. DemolomlM (IV, 387].

pour la fin de Topération ; il doit assister à Tensemble de cette opéra- (joo, et il doit être constaté par l'acte que telle personne a présenté tel papier et a fait telles déclarations au notaire et à sept témoins, Tun.de ces témoins ayant été appelé parce que cette personne n'avait pas pu signer ledit papier. Au reste, notre article exige bien qu'il soit fait mention de la cause pour laquelle est appelé le septième témoin, c'est-àdire de rimpossibilité de signer du testateur-, mais il ne demande pas qu on indique la cause de cette impossibilité.

978. — Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

54. U faut que la personne qui présente un papier au notaire et aux témoins, en le disant contenir son testament, puisse être personnellement certaine de l'exactitude de sa déclaration ; il faut donc qu'elle ait pu lire ce papier lorsqu'il s'est agi de le présenter (1).

Nous avons déjà dit (art. 976, n® 11) qu'une personne qui ne sait pas lire l'écriture de main, et qui lit bien récriture imprimée (ce qui arrive quelquefois à des personnes signant bien leur nom), pourrait à la rigueur faire imprimer ses dispositions. Grenier (n^ 458), d'après Furgole, et M. Duranton (n® 135), enseignent qu'il faut savoir lire l'écriture de main ; mais ils parlent seulement en thèse générale et pour exprimer cette idée, très- exacte assurément, que la personne qui ne lit que l'écriture imprimée se trouve parmi les personnes ne sachant pas lire, quant aux testaments manuscrits. Aucun auteur, à notre connsdssance, ne s'est explique sur le cas d'un testament imprimé : U. Coin-Delisle (n® 2) dit seulement, et avec raison, que si une personne sait lire l'écriture moulée, et qu'une autre personne lui ait écrit son testament de manière à donner aux lettres la forme des caractères d'imprimerie, on ne pourrait pas prononcer la nullité. Mais pourquoi donc et d'après quel texte l'annulerait-on, si ce tiers, au lieu d'imiter les caractères d'imprimerie, s'était servi de ces caractères eux-mêmes? Ne serait-ce pas toujours là une écriture, écriture que le testateur aurait pu lire?... M. Coin-Delisle, dans un autre passage (n^ 4), va bien plus loin que nous et présente une doctrine qui doit paraître plus douteuse, quand il admet la validité du testament qu'un aveugle aurait fait imprimer en caractères saillants, et qu'il aurait pu lire par le tou-

(1) Lorsqu'il est établi , en fait, que le testateur pouvait lire, il y a préemption qu'il a pu lire le testament mystique par lui déposé ; il n'est pas nécessaire qu'il soit ^bli que le testateur l'a réilement lu. Cass., 22 Juin 1852 ( Dev., 52, 1, 699 ; Dali., Kft,107; J. Pal., 52, 2, 350). — Jugé aussi qu'il suflit pour la validité du testament tByidque que le testateur qui l'a fait écrire sache et puisse lire; il n'est pas nécesstire qu'il en ait pris personnellement lecture. Pau, 3 Juill. 1865 ( Dev., 65, 2, 9); Ca«.,7mai 1866 (Dev., 66, 1,329); Cas»., 27 mai 1868 (D^v., 68, 1, 361). — Un testuneot mystique écrit de la main d'un tiers est valable, bien que le testateur ne sa- ^OQ ne puisse parler au moment de sa confection : la disposition qui, au cas où le icstuear ne peut parler, veut que le testament mystique soit entièrement écrit, signé ^ daté de sa main, ne doit s'entendre que de l'impossibilité où serait le testateur de l^er au moment de la présentation de son testament an notaire. Orléans, 17 Juill* 1^7 (De?., A7, 2, 614 ; Dali., ft7, 3, 165).

cher. Nous partageons cependant son opinion ; car, bien qu'on ne lise ordinairement qu'avec les yeux, il est exact de dire que lire c'est, en général, prendre connaissance de ce qui est écrit, par la perception et l'intelligence des caractères. Ce serait aux juges, en cas de contestation, à décider en fait si Taveugle, par ses habitudes et son degré d'intelligence et d'habileté, a vraiment pu lire le testament, c'est-à-dir^ en bien saisir le sens (1).

979. — En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins , et qu'au haut de Tacte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription , dans le-

3uel il sera lait mention que le testateur a écrit ces mots en présence u notaire et des témoins ; et sera , au surplus , observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

55. il ne suffit pas pour faire un testament mystique de pouvoir lire lés dispositions qu'on a écrites ou fait écrire ; il faut encore être en état de faire savoir au notaire et aux autres témoins que le papier qu'on leur présente est un testament. Il y aurait trois moyens de le faire savoir : la parole, l'écriture et les signes. La loi n'admet jamais ce dernier moyen, alors même qu'il s'adresserait à un notaire et à des témoins qui pourraient le comprendre ; mais elle permet l'écriture à celui qui ne peut pas se servir de la parole. Tous ceux donc qui ne peuvent pas parler, pour quelque cause que ce soit, pourront faire un testament mystique, s'ils savent écrire.

La loi, au surplus, se montre plus difficile dans ce cas que dans les cas ordinaires ; car, en outre de l'attestation (que la personne doit alors écrire au haut de l'acte de suscription) que le papier qu'elle présente contient son testament, attestation qui remplace la déclaration verbale, la loi ajoute trois formalités nouvelles : 1® le testateur pouvant nécessairement écrire, la loi profite de cette circonstance pour exiger que le testament soit écrit en entier de sa main ; 2® non contente de Tattestation apposée au-dessus de la suscription par la main du testateur, la loi veut que le notaire énonce encore que c'est bien ce testateur qui a écrit ces mots en présence de lui et des témoins; 3® enfin, la loi demande que le papier, écrit en entier et signé par la personne, porte de plus la date de sa rédaction.

11 est impossible de justifier cette dernière rigueur, qui n'a en effet d'autre cause que l'inattention des rédacteurs du Gode. L'ordonnance de 1735, par son art. 38, ayant rigoureusement exigé pour tous actes de dernière volonté la date de la disposition, même dans les testaments

(1) Contra : Demoiombe (IV, n* 305).

m^tiiiaes, qui devaient porter et la date de la disposition et celle de la sBscription, il avait été tout simple que Tart. 1 2 exigeât aussi cette date dins notre cas particulier : c'était Tapplication de la règle générale. %s rédacteurs, en supprimant cette règle générale, et en dispensant ainsi le testament mystique de présenter la date de la rédaction de récrit testamentaire, ont oublié sans doute de modifier dans ce sens Tart. 12, et l'ont par inadvertance reproduit dans notre article tel qu'il était. Quoi qu'il en soit, et si peu logique que puisse être aujourd'hui cette prescription, Tomission de cette formalité n'en entraînerait pas lomiis la nullité du testament, lequel, faute de date, ne pourrait valoir ni cooune mystique, ni comme olographe (1).

9Î0. — Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles , majeurs, sujets du roi (2), jouissant des droits civils.

80BI1KAZ&B.

I. Qaatre qualités constituent la capacité absolue des témoins testamentaires. Sens

des mots sujets du roi : controverse. — La loi de ventôse ne s'applique pas ici. — Delà capacité putative.

II. Des incapacités naturelles : cécité, surdité , mutisme, inintelligence de la langue

du testateur.

1. — 56. Cet article indique les qualités générales que doivent présenter les témoins testamentaires, et s'applique tout à la fois au testament mystique et au testament public.

Les deux premières qualités exigées par l'article, celles de mâles et de majeurs, ne sauraient offrir de difficulté ; mais il n'en est pas de même de la troisième. Les mots sujets du roi, employés sous la royauté, n'ont pas, comme on le devine bien, toujours existé dans notre article : lors de la rédaction du Code, sous la république, on avait demandé qœ les témoins fussent républicoles (c'était là l'expression qu'on avait sabstituée à l'ancien mot regnicole de l'ordonnance de 1735) *, en 1807, SOQS l'empire, le mot républicole fit place à ceux sujets de l'empereur , qui furent remplacés en 1816 ipsiV sujets du roi.

Deivincourt et M. Yazeille (n® 11), se fondant sur ce que les mots tigets du roi se trouvaient mis en remplacement de républicoles et reptkoUSy pensent qu'ils signifiaient tout simplement habitants du rofoume; d'où ils concluent qu'on peut être témoin dans un testament sans être Français, par cela seul qu'on est domicilié en France, pourvu qn on y ait d'ailleurs la jouissance des droits civils, comme l'exige la fin de l'article ; ils disent que, quand même on tiendrait rigoureusement au sens des mots sujets du roi, qu'ils croient mis par inattention, leur dédûonne pourrait pas être rejetée pour cela, attendu que Tétranger, adnds par autorisation du roi à établir son domicile en France, se trouvait jusqu'à un certain point sujet du roi. Un arrêt de Turin

(1) ùmf, Demolombe (IV, no k05).

(2) Texte de l'édition du 30 août 1616. — L'édition du 3 septembre 1807 porte <*K(t de Vempereur.

(10 avril 1 809) a jugé dans ce sens. — Mais c'est là une erreur. Et d'abord, le mot regnicok n^avait pas dans nos anciennes lois le sens qui paraît résulter de son étymologie; c'était un terme de jurisprudence qui signifiait, non pas habitant du royaume, mais svjet du royaume, et que l'on opposait à celui A'auhain ou étranger : « Nous appelons regnicotes, disait Domat, les sujets du roi ; et les étrangers sont ceux qui sont sujets d'un autre Etat. » {Liv. préiim.^ t. 11, sect. 2, n^ 11.) C'est donc avec raison et très-exactement que les mots regnicoles et républicoles avaient été remplacés par ceux sujets de l'empereur^ sujets du roi. Maintenant il est clair que sujets du roi était synonyme de Fran^ eais; et que des étrangers, alors même qu'ils sont autorisés à établir leur domicile en France, ne sont pas pour cela des sujets du gouvernement. 11 faut donc que les témoins testamentaires soient Français ; et telle est en effet la doctrine des auteurs et des arrêts (1).

Il faut enfin que les Français appelés à témoigner dans les testaments aient la jouissance des droits civils. El, bien entendu, il s'agit ici, comme dans plusieurs autres articles du Code (notamment les art. 1 ) et 13), de la jouissance dans le sens large de ce mot, de la jouissance pleine et entière, c'est-à-dire comprenant aussi Vexercice des droits. Ainsi, sont incapables d'être témoins non-seulement les morts civile'ment (2), mais ceux qui se trouvent frappés d'interdiction judiciaire ou légale (voy. C. pén., art. 28, 34 et 42).

ô7. Les conditions exigées pour les témoins testamentaires sont donc d'être Français, mâle, majeur, et d'avoir l'exercice des droits civils. Ces quatre conditions sont les seules (sauf, bien entendu, les cas d'incapacité relative que nous avons expliqués sous les art. 975 et 976 ; et il n'y a pas lieu d'exiger ici celles qui sont demandées par l'art. 9 de la loi de ventôse , savoir : que les témoins soient citoyens , qu'ils sachent signer, et qu'ils soient domiciliés dans l'arrondissement. Nous avons vu, en effet, que le Code, en ce qui concerne les témoins testamentaires, déroge à la loi de ventôse pour tous les points dont il s'occupe ; or, puisqu'il nous présente un article spécial pour régler les qualités que doiventavoir ces témoins, c'est donc là l'un des points sur lesquels la loi de ventôse se trouve inapplicable. Ainsi l'individu qui a obtenu par naturalisation la qualité de Français , sans avoir celle de citoyen , pourra être témoin , il en sera de même de celui qui ne saurait pas signer, dans le cas exprimé par l'art. 974 ; enfin, il importera peu de savoir où le Français sera domicilié, et il devrait être admis, alors même qu'il aurait son domicile hors de France, puisqu'il n'en serait pas moins sujet de l'État. La doctrine de Touiller (V, 367) et de

(1) Merlin (yo Témoins iDstram., g 2, n* S); Toullier et Duvergier (V, 305); Favard (v« Testament, sect. 1, g 3, art 2) ; Duranton (IX, 105); Dalloz (cb. 6, sect. A, art. 5) ; Poujol (art. 075, no a) ; Coin-Delisle (n» 7) ; Demolombe (IV, n» 182 ) ; et Grenier (n* 247 Ms), qui avait d'abord enseigné le contraire dans ses deux premières éditions; Rennes, Il août 1800; ReJ., 23 Janv. 1811; Colmar,l3féy.l8l8; Toulouse, 10 mai 1826; Rej., 23 avr. 1828; Colmar, 26 déc. 1860 (Dev., 01, 2, 265; J. Pal., 61, 816).

(2) JLa mort civile a été abolie par la loi dn 31 mai 1854*

TiT. II. DOiNATlOKS ET T£STAIkl£i^TS. ART. 980. 45

quelques arrêts, d'après laquelle le témoin devrait être domicilié dans rarrofldissement, a donc été justement rejetée par la majorité des auteurs et par la jurisprudence (1).

58. Au surplus, ce n'est pas une capacité putative que la loi demande , c'est une capacité réelle, effective ; et il ne suffirait pas , pour la validité du testament, que le testateur eût cru à Texistence des qualité^ voulues chez les témoins auxquels elles manquaient. Toutefois, OQOime la loi n'a certainement pas voulu soumettre Texercice du droit détester à des conditions impossibles, on doit maintenir le testament quand l^erreur est vraiment invincible; c'est aussi ce que fait la jurisprudence (2).

II. — ô9. En outre des incapacités absolues résultant de Tabsence de Tune des quatre conditions exigées par notre article, et des incapacités relatives réglées par Tart. 975 (pour le testament public) et par la loi de ventôse (pour le testament mystique), il peut exister encore diverses causes d'empêchement, que Ton a appelées incapacités naturelles, et qui sont plutôt des impossibilités physiques que des incapacités. Nous voulons parler des circonstances qui mettraient un témoin hors d'état d'accomplir la mission qui lui est confiée par la loi.

Ainsi, d'abord, l'aveugle ne peut jamais être témoin; car il ne peut pas savoir par lui-même si c'est bien le notaire qui écrit soit le testament , soit sa suscription , si tous les témoins sont et restent présents, etc. (3). Le sourd absolument sourd ne peut pas l'être dans le testament public, puisqu'il n'entendrait ni la dictée du testateur, ni la lecture que doit ensuite faire le notaire. Il ne saurait l'être non plus dans le testament mystique ordinaire, puisqu'il n'entendrait pas le testateur déclarant si son testament est écrit ou signé par lui, ou s'il est signé seulement (4). Mais il pourrait être admis au testament mystique de celui qui ne parle pas, puisqu'il pourrait lire, aussi bien que les autres témoins, renonciation que le testateur fait alors par écrit de cette circonstance. — Quant au muet, comme un témoin n'a jamais rien à dire ni pour le testament public, ni pour le testament mystique, son infirmité ne le rendrait pas inhabile, pourvu seulement qu'il fût en état de rendre témoignage de ce qui se serait passé, c'est-à-dire pourvu

qu'il pût s'exprimer soit par l'écriture, soit par signes (5). Il est évi-

^—i ^^^ii^^»^— — ^■^-— ^■^^^— ^^i^i— ^^~— — ^^^™"™^'^'~ •^—•—•^ — — ^— — ^

(i) Merlin [lac. cit.) ; Grenier ( n» 267 ) ; Duranton ( IX, 112 ) ; Coîn-Dclisle (n»* 17 et 19); Demolombe (IV, noi88); Bruxelles, 13 déc. 1808; Limoges, 7 déc. 1809; Douai, S7àTr. 1812; Caen, 19 août 1812; Pari», 18 avr. 18U; Rouen , 16 nov. 1818; Bordeau, 17 mai 1821 ; Orléans, 11 août 1823 ; Bordeaux , 18 août 1823 ; Rej., 17 août Î824; Rej., 10 mai 1825; Cass., U Janv. 1826; Rouen, 13 mars 18^0; Rej., 3 août 1841 (Der., Al, 1,665).

U) Voy., entre autres arrêts, Limoges, 7 déc 1817; Grenoble, ih août 1811; Col- IMT, 13 juin. 1819 ; Rej., 28 fév. 1821 ; Metz, 28 mars 1822; Colmar, 17 juill. 1828; H» 18 janv. 1830; Agen et Rej., 31 juill. 1834; Aix, 30 juill. 1828 (Dev., 34, 1,452; 3«,J,85). — Conf. Duranton (IX, n» 109); Troplong (III, n" 1686, 1087); Zacliariœ, AQbi7et Rau (V, p. 510] ; Demolombe (IV, 220). (î) Cunf. Grenier (II, n"' 281, 286); Demolombe (IV, n» 192). (h) Conf. Demolombe (IV, n» 192).

(5) Conf. Demolombe (IV, noi94); Merlin, Rép. (v» Tém. insf.)\ Troplong (III, n'1679);ZacliariaB, AubryetRau (V, p. 506). Voy. toutefois TouUier (111, n*^ 392); ^rantOD (IX, n» 104) ; Coin-Delisle (art. 980, n» 23.)

dent, enfin, que ceux-là ne seraient pas valablement témoins, qui seraient complètement hors d'état de comprendre la langue, Tidiome ou le patois dans lesquels s'exprime le testateur : excepté, bien entendu, s'il s'agissait d'un testament mystique, et que le testateur, qui ne pourrait pas parler en français, usât de l'art. 979 en écrivant, au lieu de la prononcer, la mention exigée par la loi (après avoir eu soin d'écrire lui-môme, dater et signer ses dispositions, comme lèvent cet art. 979) : dans ce cas, le testateur n'ayant pas à parler, il importe peu que les témoins ne comprennent pas sa langue; il suffit qu'ils puissent attester que c'est lui qui a écrit ce qui précède l'acte de suscription , et qu'il a signé cet acte.

SECTION II

DBS RikGLBS PARTICULIÈBES SDR LA FORME DB CERTAINS TESTAMENTS.

60. Les règles particulières qu'on nous annonce ici sont relatives à quatre cas pour lesquels la loi se départit des formes rigoureuses posées par la précédente section. Ces quatre cas sont ceux : 1^ du testament militaire; 2® du testament fait dans un lieu avec lequel les communications sont interceptées par l'effet d'une contagion ; 3^ du testament fait sur mer : 4^ enfin , du testament fait en pays étrangei par un Français.

La section s'occupe du testament militaire dans les art. 981-984; du testament fait au sein d'une contagion, dans les art. 985-987; di testament fait en mer, dans les art. 988-997; elle présente dans l'article 998 une règle commune aux trois cas ; elle traite du testament fait à l'étranger dans les art. 998 et 1000 ; enfin elle pose, dans Tarticle 1001, une disposition qui s'applique à tous les cas prévus par le^ deux sections, et qui déclare que toutes les formalités, soit générales, soit particulières , exigées par le Code pour les testaments , sont toutes requises à peine de nullité.

On voit, par cet art. 1001, que la rubrique de notre section n'es pas plus exacte que celle de la section précédente. En nous annonçant seulement des règles particulières, notre section II contient cependan une règle aussi générale que possible; comme la section 1, malgré soi tiive de Règles générales, présente bon nombre de dispositions partica lières à des espèces déterminées de testaments. Ce défaut de méthode n'est pas sans entraîner de difficultés; et c'est une question controverse que de savoir quelles sont celles des règles de la première section qu doivent être réputées règles générales, et s'appliquer, dès lors, aux cai prévus par la section que nous allons expliquer. Nous examinerons cetti question sous l'art. 998.

981. — Les testaments des militaires et des individus employa dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus pai un chef de bataillon ou d'escadron, on par tout autre officier d'un grad< supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires de: guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins

61 . Le testament militaire n'est permis qu*à ceux qui sont soldats ou attachés à Tarmée par une commission du gouvernement, pourvu eneore que Ton se trouve dans les circonstances qui vont nous être indiquées par l'art. 983. Quant à ceux qui suivraient l'armée sans mission publique, ils ne peuvent pas invoquer notre article; ils ne sont pas légalement des employés de l'armée.

Le testament militaire peut être reçu : 1^ par un chef de bataillon ou d'escadron, ou tout autre officier supérieur assisté de deux témoins; V par un intendant ou sous-intendant militaire (remplaçant depuis le 29îmllet 1817 les commissaires des guerres), également assisté de deux témoins; 3^ par deux intendants ou sous-intendants militaires, sans besoin de témoins. — Il paraîtrait naturel de reconnaître aux officiers supérieurs, comme aux intendants ou sous- intendants, le droit de procéder sans témoins, en agissant à deux conjointement. Mais notre article ne le dit pas, et par conséquent ces deux officiers seraient sans pouvoir ; le second ne pourrait servir que de témoin, et un autre témoin devrait lui être adjoint pour que le testament pût être reçu. Mais^ d'un autre o6té, la compétence des officiers et des intendants n'est pas ici relative, comme dans Kart. 89, pour les fonctions d'officiers d'état civil; elle est absolue pour tous les membres de l'armée, et les intendants ou sousiotendants peuvent recevoir le testament des soldats, conrnie les officiers peuvent recevoir celui des employés.

982. — Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par Tofficier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de Thospice.

62. Dans les hospices, si peu considérables qu'ils soient, et quoiqu'il De s'agit que d'une ambulance peu importante, le testament peut être reçu non-seulement par les fonctionnaires désignés à l'article précédent, mais encore par l'officier de santé en chef de cet hospice, assisté par loSider militaire chargé du commandement. Peu importe quels sont les grades de ces officiers de santé et militaires : le premier ne fût-il qu'aide -major, le second ne fût-il que lieutenant, ils pourront recevoir le testament, et sans avoir besoin de témoins, du moment qu'ils seront préposés Tun au service de santé, l'autre au commandement. Mais ils ne pourront procéder qu'en agissant conjointement; et Tun d'eux ne pourrait dresser Tacte sans le concours de l'autre, même en présence de témoins. Du reste, il faut, pour faire naître la compétence des dau officiers, que celui dont il s'agit de recevoir le testament soit malade ou blessé.

S83. — Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en iaveoT de ceux qui seront en expédition militaire , ou en quartier, ou ^ garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez Tennemi; ^s que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans rintérieiir poissent en profiler, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place as-

48 EXPLICATION DU CODE ClVlL. hVf. lU.

siégfée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fer* mées et les communications interrompues à cause de la g;uerre.

63. Cet article est trop clair pour avoir besoin de développements Disons seulement que le droit de tester militairement ne saurait appar tenir, selon nous, au militaire qui a reçu son conp^é, ni à remployé qu a donné sa démission ou qui a reçu sa destitution. M. Coin-Delislepens< que le militaire qui reçoit son congé définitif, doit encore jouir des bé néfices attachés à sa qualité, jusqu'à ce qu'il ait atteint le territoin français; mais nous ne saurions partager cette opinion. Nous somme ici dans une matière toute de droit civil, et dont les dispositions ne peu vent ni s'étendre ni se restreindre au delà des règles positives du Code or, Tart. 681 ne parle que du testament des militaires; et celui qui ; reçu son congé n'est plus militaire.

Mais il n'en serait pas de même, quoi qu'en ait dit Delvincourt (su le fondement d'une loi romaine inapplicable chez nous), de rofiicie supérieur à qui on iiurait enlevé son commandement, et dont le succès saur serait arrivé. A Rome, les chefs des troupes cessaient d'être mili taires par leur révocation; en France, au contraire, l'officier reste tou jours officier et conserve son grade, alors qu'on lui enlève le comnoan dément dont il était chargé. Or, puisqu'il est toujours officier, toujour militaire, il peut donc tester militairement tant qu'il est retenu avecle troupes hors du territoire, ou dans un lieu du territoire dont les corn munications sont interrompues par Tefifet de la guerre.

984. — Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nu six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura l liberté d'employer les formes ordinaires.

64. Le rapprochement des trois art. 984, 987 et 996 fait voir qu< les trois testaments privilégiés dont on y parle perdent leur valeur aprè un délai, tantôt de six mois, tantôt de trois mois, depuis le momen où leur auteur s'est trouvé dans cette double circonstance : Importe di droit de tester exceptionnellement; 2® possibilité de tester en Tune de formes ordinaires. Tel est le principe que notre article exprime d'uni manière incomplète, quand il parle seulement d'un testateur revenan dans un lieu où il peut employer les formes ordinaires : ce n'était pa seulement du testateur sortant du lieu où ilpouvait tester militaîremen qu'il fallait parler, mais plus généralement du testateur per(fanf par tfii cause quelconque le droit de tester militairement, et ayant d'ailleurs 1; possibilité de tester en forme ordinaire. Ainsi, par exemple, qu'un mili taire qui reçoit son congé reste à l'armée comme domestique d'un ofli cier, après avoir testé militairement; si, en perdant le droit de teste militairement, cet individu se trouve en mesure de tester en l'une de formes ordinaires (si, par exemple, il sait assez écrire pour faire un tes tament olographe), c'est de suite que commencent les six mois à l'expi ration desquels son testament militaire sera nul; mais s'il ne peut teste

•IqgrephemeDt, ces six mois ne courront qu'à partir du jour où il aura fa s'adresser à un officier public ordinaire. Ainsi, pendant les six mois, pirtant de Tun ou de Tautre point, le testateur n'a plus le droit de faire on testament privilégié, mais il conserve toujours le droit d'avoir celui qu'il avait fait.

Qœ si^ avant l'expiration des six mois, le testateur se retrouvait de noBveau dans les conditions voulues pour tester militairement, son droit fÊmr UD testament militaire , n'ayant pas cessé , continuerait sans ôlenruption,* et le testament primitif resterait dès lors valable jusqu'à rexj^ration des six mois à partir d'une nouvelle cause de déchéance (1). Mais si le testateur ne recouvrait le droit de tester militairement qu'après les six mois, le premier testament ayant alors cessé de valoir, il est dair que son auteur aurait besoin d'en faire un nouveau, s'il ne voulût Y^sèlte intestat.

985. — Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute commuûcation sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant Fun des oiders municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

986. — Cette disposition aura lieu , tant à Tégard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies ,' que de ceux qui seraient dans les Seoi qui en sont infectés , encore qu'ils ne fussent pas actuellement Qakdes.

987. — Les testaments mentionnés aux deux articles précédents deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

65. Lorsque, par l'effet d'une contagion, les communications sont iotemMDpues avec un pays, toutes les personnes qui se trouvent dans ce pays, qu'elles soient ou non atteintes par la maladie, peuvent faire dresser leur testament par le juge de paix du canton ou son suppléant, on par les maires ou adjoints de leur commune, pourvu que Tofficier rédacteur soit assisté de deux témoins. M. Delaporte a écrit qu'un suppléant du juge de paix ne serait pas compétent, par la raison que les 9ue$9eurs qui existaient près des juges de paix lors de la confection du Gode, après avoir été compris dans le projet de notre article, en ont été letianchés ensuite. Cette raison est sans valeur : car les assesseurs étaient tout autre chose que nos suppléants actuels. Le suppléant rem* ihoe le juge de paix empêché, il est juge de paix en second, et remplit Ici fonctions de juge de paix en premier, en cas d'empêchement de odQi*ci. Les assesseurs, au contraire, ne pouvaient rien faire de ce que fusait le juge de paix; ils étaient seulement chargés d'assister ce magis-

(1) ùmf, TroploDg (III, n* 1705 ) ; Zacbariœ , Anbry et Rau (V, p. 530]; Massô c^Yogé (III, p. 118); Demolombe (IV, no^i ï ).

50 E&PUGATION BU COBE €f¥U«. Li;V. ni.

trat, qui ne pouvait juger qu'avec leur concours. Hais, puisque, sous ('.ondition d'un sinaple empôchennent du juge de paix, le suppléant e aussi juge de paix, le droit conféré à Tuq par notre article appartiei donc à Tautre sous cette condition (1).

M. Coin-Delisle, qui rejette comme nous l'opinion de M. Delaport enseigne qu'il n'y a Keu à l'application de nos articles que quand h communications sont interceptées offieiellement. Nous ne saurions ado| ter cette idée; nous pensons, avec Bousquet, que les habitants du pa; frappé de la peste peuvent user du bénéfice de la loi du moment qui par le fait, il y a interruption des communications, sans avoir besoin c savoir si l'autorité administrative a pris des mesures. Le Code ne A mande pas une communication interceptée officiellement, et nul n'a droit d'être plus sévère que le Code : le droit des nudheureux habitan ne peut pas souffrir de la négligence d'un préfet (2).

66. Le testament ainsi fait reste valable, comme le testament mil taire, pendant six mois à compter du jour où son auteur a perdu ledro de le faire et a pu tester dans la forme ordinaire (art. 984).

67. n faut ajouter à nos articles l'art. 19 de la loi du 2 mars 182S ({ui autorise les membres des autorités sanitaires à recevoir d'après h les mômes règles, dans les lazarets et autres lieux réservés, les test ments des personnes qui s'y trouvent en quarantaine.

988. — Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage pourront être reçus, savoir :

A bord des vaisseaux et autres bâtiments de TÉtat, par Toffici^ commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le suppU dans Tordre du service, Tun ou Tautre conjointement avec roffide d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;

Et à bord des bâtiments de commerce,- par l'écrivain du navire o celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec I capitaine,* le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui le remplacent.

Dans tous les cas , ces testaments devront être reçus en présenc de deux témoins.

989. — Sur les bâtiments de l'État, le testament du capitaine o celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments du commerce celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pou ront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du sei vice, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'artid précédent.

68. Le testament fait en mer ne peut être reçu que par deux officiel

(1) Conf, Demolombe (IV, n» 443).

(2) Contra : Demolombe (IV, no 440).

TIT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 992. Si

reimis et assistés en outre de deux témoins. Remarquons encore que les officiers ou autres personnes qui viennent immédiatement dans Tordre du service après ceux que la loi désigne, ne peuvent être pris qu'à défaut des premiers ; ainsi , un lieutenant serait incompétent si le capitaine était présent et en état de recevoir l'acte.

H y a, au surplus, cette différence entre les bâtiments de guerre et I» bâtiments de commerce , que sur les premiers c est l'officier qui jvçoit l'acte avec l'assistance de Técrivain, tandis que c'est tout le con- Irvre sur les autres. Gela tient peut-être, comme le dit Delvincourt, à ee qu'on a craint que le capitaine ou patron d'un bâtiment de commeroe ne fut pas toujours assez instruit.

Quand le testament qu'il s'agit de recevoir est précisément celui d'une des personnes chargées de recevoir le testament des autres, c'est le cas de recourir pour cause d'empêchement à lofficier ou employé qui soit immédiatement dans l'ordre du service.

990. — Dans tous les cas, il sera feît un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

991. — Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer Tun des originaux , clos ou cacheté , entre les mains de ce consul , qui le fera parvenir au ministre de la marine ; et cehi-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du Ueu Au domicile du testateur.

992. — Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement , soit dans un port autre que celui de Tarmement, les deux originaux du testament, paiement clos et cachetés, ou l'original qui lesterait, si, conformément à Tarlicle précédent, Tautre avait été déposé pendant le cours du voyage , seront remis au bureau du préposé de rinscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine , qui en ordonnera le dépôt , ainsi qu'il est dit au nièoie article.

69. On voit que ces trois articles ont pour unique but de soustraire le testament fait en mer aux dangers auxquels il est exposé ; ce sont là des moyens de conservation matérielle, indifférente à la perfection juriricpe de l'acte, et non pas des réglés de forme. 11 est clair qu'un testaloent aura toujours la même forme, soit qu'on en fasse deux exempUres ou qu*on n*en fasse qu'un, et soit qu'il passe ou non par les niûns du ministre de la marine.

Il suit de là qu'on n'appliquera pas à ces trois articles le principe de nullité posé par l'art. 1001 . Delvincourt enseigne cependant que le testam»at serait nul pour n'avoir pas été fait en deux originaux. Mais c'est nne erreur : car il est évident que la loi ne demande les deux originaux ^pour qu'on soit sûr d'en retrouver un : Tensemble de nos trois ar-

52 EXPLIGÀTIOlf DU GOBE CTTIL. LIV. III.

ticles le prouve assex. Aussi l'idée de Delvincourt est-elle rejetée f les auteurs qui se sont expliqués sur ce point (1). (Voy. , sur Tart. 99 M. Delaporte, M. VazeilleetM. Coin-Delisle.)

70. De ce que le ministre de la marine doit envoyer le testament grefGer de la justice de paix, M. Delaporte et H. Yàzeille ont conclu q le greffier restera dépositaire de la minute, et que ce sera à lui d'en ( livrer expédition authentique ; il est évident que cette conséquence résulte nullement de son prétendu principe. La loi fait le greffier dé] sitairedu paquet cacheté que lui expédie le ministre; mais comme € ne dit pas qui en fera l'ouverture, ni avec quelles formalités elle se fe ni qui restera dépositaire après cette ouverture, il est clair que ces <] férents points demeurent soumis au droit commun. Donc, une fois décès du testateur connu, le testament devra être présenté au présida du tribunal civil, qui en dressera le procès-verbal et ordonnera le ( pôt chez un notaire (art. 1007 C. civil, 917 et 918 C. proc). Si la ordonne d'adresser le paquet à la justice de paix plutôt qu'au tribni civil, c'est sans doute parce que le juge de paix connaîtra bien plus cilement que le président du tribunal le décès du testateur, puisqi est là sur les lieux, dans le canton, et que c'est à lui qu'il faut s'adn ser pour l'apposition des scellés.

993. — Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marg du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux testament ,. soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un pi posé de rinscription maritime.

71 . C'est encore là une formalité évidemment étrangère à la valid du testament, et qui a pour but de procurer des renseignements a parties intéressées.

994. — Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqi Fait été dans le cours du voyage , si , au temps où il a été fait , le i vire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination fra çaise , où il y aurait un officier public français ; auquel cas il ne S( valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites France , ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

72. Alors même que le testament serait fait pendant le cours d' voyage, il ne serait pas réputé fait en mer, si , au moment de sa co

(1) Delaporte (art. 002); VaEeUIe (ibid.)-, Goia-Dellsle Hbid.)x Troploog (] no 1717); Zacharie, Aubry et Raa (V, p. 532); Demolombe (IV, n» 660). — Qumn M. Daranton (IX,16A, 165, 166), il reproduit tout simplement le texte de la loi TooUier fait encore moins : il le contente , pour la seetton tout entière . de dire < « il n'y a rien à ajouter^ cet égard aux dispositions da Code, qui sont sofiisammi claires. » (V, 485 bis), — Une note de M. Duvergier est venue, dans rédition publ par le savant continuateur de TouHîer, suppléer quelque peu à co silence; mais ce note n'a trait qA'à une seule question que nous examinerons au n* IV de l'art. OC elle n^ dit rien des controverses dont nous aurons à nous occuper sur Tart» OOÂ. i fart. 007, sur l'art. 008, et aux n- I, II et III de TarU 000.

lectioD, le bâtiment avait abordé un pays où se trouve un officier français ayant mission pour recevoir les testaments dans les formes ordinaires; parce qu'alors la compétence régulière et générale de ce foDctionnaire français fait cesser la compétence exceptionnelle des officiers du bâtiment. La personne qui veut tester dans ce cas doit donc s'adresser soit 1^ au fonctionnaire français, si l'on est en France, soit, S* si Ton est en pays étranger, ou à ce fonctionnaire français ou au laocUoimairc du pays, à son choix.

Uais ai le pays où l'on se trouve, soit en France, soit à l'étranger, n'a pus de fonctionnaire français, la compétence exceptionnelle des officiers do bâtiment continue; ainsi, quoique l'on soit dans une ville étrangère oùse trouvent des fonctionnaires du pays, et que, dès lors, les personnes du bâtiment puissent descendre à terre pour y tester, d'après la règle lacus régit acium (art. 999), ces personnes n'en auront pas moins le droit de faite à bord un testament maritime; elles auront le choix. Ce n'est pas la présence d'officiers étrangers qui devrait briser les pouvoirs des officiers du bâtiment, mais seulement la présence d'un officier public français. La raison et la dignité nationale le demandaient ainsi; et c'est ce qu'exprime clairement notre article, quand il dit que les officiers du navire perdront leurs pouvpirs a si ce navire aborde une terre (soit étrangère, soit de la domination française) ou il y aurait un officier public français, » Ainsi, la compétence des officiers du navire ne di>paraît que devant le notaire d'un pays français ou devant le consul français du pays étranger (voy. art. 999).

72 bis. Les auteurs, cependant, ont méconnu ce sens, si évident et

si rationnel, de notre article. Delyincourt, M. Duranton (IX, 159),

M. Vazeillc et M. Poujol, enseignent que la compétence des officiers du

navire cesse par cela seul qu'on aborde un pays étranger, alors même

qu'il n'y aurait pas de fonctionnaire français dans ce pays, i^ouraniver

à ce résultat, les auteurs expliquent les mots ou il y aurait un officier

frcmçais comme s'ils étaient seulement en rapport avec l'idée de terre

française^ et sans rapport aucun avec Tidée de terre étrangère, et ils

font dire à l'article : « Si le navire avait abordé, soit sur une terre

ânngère, soit sur une terre française où il y aurait un officier français. »

Mais l'article ne dit pas cela ; il dit : « Si le navire avait abordé une

terre^ soit étrangère, soit française, ou il y aurait un officier français. »

Ainsi, le cas unique que prévoit l'article, c'est celui de relâche dans un

pays où se trouve un fonctionnaire français, que le pays soit français ou

étranger, peu importe. Et ce n'est pas par hasard que cette rédaction

se trouve dans la loi ; elle n'est que l'expression d'une doctrine anté-

ôeureau Code (voy. Valin, art. 1, titre 11 du liv. 3), et les termes du

P^jet, quoique différents en d'autres parties de l'article, étaient les

m&nes ici (Fenet, II, p. 289, art. 90) (1).

Ce qu'il y a de plus étrange, c'est de voir les auteurs, après avoir sinsi dénaturé la disposition de notre article, et imaginé pour les fonc-

(1) Cônf. Demolombe (IV, n» &53}.

54 EXPLIG^TIOU DU CODE atlL. LIT. III.

tionnaires étrangers, sur les officiers du navire, une préférence qui n'existe pas, s'étonner eux-mêmes de cette prétendue différence et la critiquer! • La loi, dit H. Vazeille, préfère, on né sait poftrquùi, les ofHciers étrangers du pays aux ofticiers français du Mtiment. » Non, ta loi ne préfère point les officiers étrangers aux officiers du bAtiment, elle ne leur préfère que Vofficiêr public français,

995. — Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

73. L'ordonnance de la marine de 1681 , à la différence du Code, n'ayant permis de disposer par testament maritime que des effets que le testateur avait dans le bâtiment, ou des gages qui lui étaient dus, quelques commentateurs (combattus par Valîn et Fargole) en avaient conclu que ce testament n'était autorisé que pour les gens de Téquipage. Le Code a voulu prévenir cette idée en déclarant que toutes personnes peuvent employer ce testament.

996. — Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'ar* ticle 988 , ne s^a valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

74. Les explications données sur Tart. 964 s'appliquent évidemment à celui-ci. — Ainsi, c'est après trois mois depuis que le testateur « perdu le droit de faire un testament maritime, et a pu en faire un dam la forme ordinaire, que ce testament maritime devient nul. Donc, quand même ce testateur serait descendu dans un lieu où il n'y a pas d'offlciers publics, soh testament maritime n*en serait pas moins nul au bon' des trois mois, si ce testateur était en état de tester olographement (1) : dans le c^is contraire, les trois mois ne courraient que du jour où î aurait pu s'adresser à un oftlcicr public. — Ainsi encore, le testament continuerait de valoir si, avant l'expiration des trois mois, le testateui recommençait un nouveau voyage en mer.

997. — Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents di testateur.

76. D'après M. Duranton (IX, 168) et M. Poujol (n* 6) (2), non-seulement la disposition qui sera faite au profit d'un officier non parent du testateur serait nulle , mais encore elle entraînerait la nullité du testament entier. Nous ne saurions adopter cette doctrine que repous-

(1) Conf, Goin-Delisle (art 006, n* 1). — (Umtrà : Demolombe (IV,ii<> 655)» (S) Adde : Aabry ot Rau (V, p. 952); Demolombe (IV| a* 468).

TIT. II. DONÂTlOlfS ET TESTAMENTS. AAT. 997. 55

sat également Maleville, M. Delaporte, H. Vazdiieei M. Coin-Delisic. IVotre article dit que le testament ne peut contenir de dispositions au profit des officiers, et de là résulte bien la nullité de ces dispositions; mais la nullité du reste du testament n'en découle pas le moins du monde. Qu'on n'argumente pas , conmie H. Duranton , de la nuUiU) prononcée par la loi de ventôse pour le testament public contenant une disposition au profit du notaire qui le reçoit; car non-seulement les DoÉiës ne doivent pas s'étendre par analogie, mais l'analogie n'existe même pas ; ce n'est pas contre l'officier recevant le testament qu'est portée rincapacitc de notre article , c'est contre tous les officiers du navire en tant qu'officiers. La loi de ventôse porte une incapacité contre le notaire instrum^tant, parce qu'il n'est pas convenant qu'un acte Suit reçu par un fonctionnaire qui se trouve être une des parties intéressées; ici, au contraire, l'incapacité porte sur tous les officiers du navire , en cette seule qualité , et à cause de l'influence qu'ils peuvent exercer sur les personnes qui se trouvent à bord.

Et non-seulement cette incapacité, à la différence de celle de la loi de ventôse, est portée contre tous les officiers au lieu de l'ôire contre Vofficier qui reçoit le testament, mais elle existe quant à tous les testaments faits en mer, et aussi bien pour ceux qui ne seraient pas reçus par les officiers que pour les autres. Ainsi, même dans un testament olographe, le testateur ne pourrait faire aucune disposition au profit des officiers. Le rapprochement de nos deux art. 996 et 997 le prouve assez : dans le premier, on restreint à un certain délai la validité du testament fait sur mer en la forme de l'art, 988 ; tandis que, dans le second y on proclame la prohibition des libéralités dont il s'agit dans tOBt testament fait sur mer. £n effet, ne serait^il pas aussi facile aux oflSders de se faire faire un testament olographe que de s'en faire dicter on autre? Au reste, notre article ne fait que reproduire, en tout ceci, les dispo^ti(Nis de Tordonnance de 1681, dont l'art. 3 déclarait nulles tontes dispositions faites, même par un testament olographe, au profit des officiers, mais sans étendre la nullité au reste du testament (voy. Valin) (1).

76. L'officier devient capable de recevoir du testateur, quand il est son parent. M. Duranton (n° 167) et M. Coin-Delisle (n° 4) disent que, pour produire cet effet, la parenté doit être au douzième degré ou en deçà, attendu qu'au delà de ce douzième degré la loi ne reconnaît plus Ia paraaté. La vérité de cette doctrine est évidente, et nous ne comprenons pas que M. Vazeille ait pu la trouver arbitraire. Car, enfin, si vous admettez les parents du treizième et du quatorzième degré, il faudra admettre aussi ceux du quinzième et du seizième , puis ceux du ^^ingtième, ceux du trentième, sans pouvoir vous arrêter nulle pari! C'est-à-dire que vous devez admettre tout le momie et supprimer la prohibition, car du moment que vous enlevez la limitation des degrés.

(1) Conf. Goin-Deljsle (art. 007, n« S); Troplong (UI, n» 1726); Aubry et Rau (V, ^582); Demolombo (IY,ik«A60).

56 EXPLICATION DB GODE CIVIL. LIV. lU.

VOUS ne trouverez pas dans tout l'univers, deux hommes qui ne soient parents : tous les hommes sont cousins; car tous descendent d'an même auteur. . . Donc, quand on veut distinguer des personnes que l'on appellera parents, et d'autres qui ne le seront pas, il faut, et de toute nécessitéy fixer, expressément ou tacitement, une limitation de degré, en deçà et au delà de laquelle la parenté existera ou n'existera plus. Motre article suppose donc une limitation ; et s'il en suppose une, c'est nécessairement celle de la loi , celle du douzième degré. Et remmnqoez que cette supputation légale (qu*il faudrait bien encore accepter, alors qu'elle serait trop étroite, et par cela seul qu'elle est celle de la loi) est suffisamment large; car, dans le monde, on cesse ordinairement de se regarder comme parents au neuvième ou dixième degré (1).

998. — Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section , seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui Tempêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par Tun d'eux, et il sera lait mention de la cause pour laquelle Tautre n'aura pas signé.

L Règles sur la signature des testaments pri?ilégiés«

U. Ces règles et celles que tracent les autres articles de cette section sont les seules

qu'on dolire appliquer aui testaments exceptionnels : dissentiment aTae M* Goiih

Delisle.

m. Les notaires peuvent aussi recevoir les testaments dans la forme prîvUëgiée.

I. — 77. Après avoir posé, dans les huit articles précédents, des règles qui ne concernent plus les formes proprement dites du testament, et dont les dispositions, dès lors, ne tombent pas sous le coup de Tart. 100! , le Code revient à ces formes dans notre article, et trace une règle commune aux trois testaments privilégiés. Ces testaments doivent être signés : l"" par le testateur, à moins qu'il n'en soit empêché; 2* par Tun au moins des deux témoins requis; 3^ enfin, par celai ou ceux par qui le testament est reçu.

Quand le testateur ne signe pas, c'est lui-même qui doit déclarer son empêchement de signer; et il doit être fait mention de sa déclaration, comme aussi de la cause de Tempéchement : ainsi l'officier rédacteur ne doit pas énoncer de lui-même Tempêchement, il doit l'exprimer comme déclaré par le testateur. Quand Tun des témoins ne signe pas, Tempéchement et la cause de cet empêchement doivent encore être exprimés; mais il suffit que le rédacteur les énonce de lui-même sans mentionner une déclaration du témoin.

(1) Conf. Trôplong (III, n» 17S8); Demolombe (IV, n* 470).

HT. V. DOlfATIONS ET TESTAMENTS. ART. 998. 57

U. — 78. Les règles tracées par cet arlicle, et celles que nous avons dgà rencontrées dans cette section 11, sont-elles les seules qu*il faille appliquer aux testaments exceptionnels, ou bien ces testaments sont*ils loumîs aussi à quelques-unes des règles de la première section ?

M. Goin-Delisle (Observât, prélimin, sur la section) veut qu'on applique à notre section tous ceux des articles de la section précédente doot les dispositions ne se trouvent pas inconciliables avec celles que MIS rencontrons ici. Ainsi, Tart. 969, qui admet trois espèces de testaments (olographe, public et mystique); l'art. 97ô, qui défend de frendre pour témoins les légataires et leurs parents ou alliés au qua- Uiëme degré; Tart. 980, qui exige que les témoins soient mAles, Français, etc., gouvernent aussi bien notre section, suivant M. Coin- Delisle, que celle dans laquelle ils sont écrits. Mais nous ne partageons pas cette opinion ; nous pensons que notre secUon se suffît à elle-même, et qu'elle n'a pas à se complétei* par des règles de la section précédente (l). Voici les considérations qui nous déterminent :

79. 1° Le Code, en commençant notre section, s'est bien gardé de dire (comme il Ta fait en commençant le chap. Y du titre Des Actes de l'état civil j pour les actes relatifs aux militaires hors du territoire] que l'on suivrait les règles précédentes sauf les exceptions qui allaient suivre; il présente au contraire ces nouvelles règles, sans aucune observation , comme indépendantes des premières , et formant par elles seules un système complet.

2* Si le législateur avait entendu appliquer aux testaments privilèges celles des dispositions précédentes auxquelles notre section n'apporterait pas de dérogation ; si sa pensée avait été que la section II se compléterait par la section I, il est clair qu'aucun article de la première section n'aurait dû se trouver identiquement reproduit dans la seconde; si toute règle écrite dans la première section avait été de plein droit «pplicable à la seconde à moins de contradiction dans celle-ci , il est cUr qu'on n'aurait jamais à réitérer ici une prescription déjà écrite plus haut. Or, l'art. 973, qui veut que le testateur signe ou que, s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir, il soit fait mention de sa déclaration et delà cause de l'empêchement, est reproduit mot pour mot dans le Sf alinéa de notre article. N'est-il pas évident , par cela seul , que le ié^lateur entendait que notre section n'avait rien à prendre dans la précédente, et qu'on ne devrait consulter qu'elle pour les cas dont elle s occupe?

3* D'après M. Coin-Delisle, l'art. 969, qui établit trois formes de testament (olographe, public et mystique), gouvernerait aussi bien les Maments exceptionnels que les testaments ordinaires. « £t d'abord, pu dé difficulté , dit notre savant confrère , pour le testament olographe : son extrême simplicité permet à toute personne de tester dans cette forme en tout temps, en tout lieu... » Mais ne serait-ce pas -~- . — ■

(1) Cenf, Grenier (no278); Daranton (IX, 150); Dallez (ch. O.sect 6); Poi^Jol (ttt. 081, D" 2). — Vojr. Demolombe (IV, 4Si et snifO*

58 KXPUGATION DU CODE CiYJh. LI¥* III.

prendre le change que d'accepter un pareil argument? Sans doute, le testament olographe est permis en mer et à Tarmée comme partout ailleurs -, mais il Test comme testament ordinaire , nullement comme testament militaire ou maritime ; il Test d'après le droit commun , sons les prescriptions du droit commun, nullement comme testament exceptionnel privilégié : la personne qui, en mer, à Tarmée, ou dans un pays dont les communications sont interceptées par une contagion, fait . wi testament olographe, ne jouit d'aucun privilège. En un mot, il n'y a pa& de testament olographe privilégié : il n'y a que le testament okn graphe ordinaire. Donc la règle qui établit le testament olographe ne gouverne pas les deux matières des testaments ordinaires et des testaments privilégiés. — Et quant au testament mystique , n*est*ce pas arbitrairement qu'on le prétendrait permis dans les circonstances exoep^ tionnelles de notre section, alors que le Code n'en dit pas un mot? La loi 9 à tort ou à raison , regarde la réception du testament mystiqae comme chose plus grave que la réception du testament public : ta preuve, c'est qu'elle se contente, pour celui-ci, de quatre témoins, ou même de deux^ s'il y a deux notaires (art. 971), tandis que, pour le testament mystique, elle exige six témoins au moins [làvL 076). Mais s'il en est ainsi , on ne peut donc pas conclure du droit do recevoir le testament public, le droit de recevoir aussi le testament mystique. D'ailleurs, si le législateur avait entendu permettre le testament mys-» tique dans les cas prévus par notre section, il n'aurait pas manqué d*adoucir pour ces circonstances diÂiciles les conditions si rigoureuses des art. 976 et 977. Ainsi, par exemple, au lieu de six témoins, quHl serait souvent si difficile de se procurer, pour ne. pas dire impossible, il se serait contenté de la moitié, comme il fait pour le testament public; son silence prouve donc, sous ce point de vue encore, que la loi ne veut pas plus de testament mystique exceptionnel que do testament olographe exceptionnel. 11 est vrai que tout ceci n'est pas embarrassant pourM. Goin-Delisle, qui énonce comme proposition qui n'a pas même besoin de preuves que : « Quant au testament mystique reçu à l'armée, en mer ou en temps de peste, il est évident qu'on en peut bannir toutes les formalités prescrites par les art. 976 et 977. » (N° 13.) A la bonne heure, cette doctrine est aussi simple que commode; mais l'arbitraire y est aussi trop peu dissimulé.

4^ Enfin, il est vrai que les rubriques de nos deux sections ne sont pas parfaitement exactes ; que la division de notre matière n'est pas logique en tout ; que les deux premiers articles de la première section (967 et 968) s*appliquent aussi à la seconde , comme le dernier article de la seconde (1001) s'applique aussi à la première : tout ceci est incontestable, et c'est là ce qui pourrait faire naître des doutes. Mais il nous semble qu'un examen sérieux doit dissiper ces doutes , et fiEiirt saisir une suite rationnelle d'idées dans cet ensemble où tout paraît d'abord jeté péle-méle. En regardant de plus près, nous verrons que le fond est ici plus logique que la forme; et que si la méthode manque dans l'expression, elle existe dans la pensée.

Les deux rubriques, en parlant de règles générales et de règles partieuiières, ne disent pas précisément ce qu'on a voulu dire : ce n'est pas tant sur Tidëe de règles que sur l'idée de testaments que retombe la^îstinclion de généralité et de particularité ; il s'agit des règles des tes* tammÊts généraux ou ordinairesy et des règles de testaments partietUiers ou exceptionnels. Testaments ordinaires et de droit commun, testaments exceptionnels et privilégiés, voilà le double objet de nos sections. Maintenant, il est vrai que la première section, quoique ne prc- Dsnt pour objet que les testaments ordinaires, commence par poser deux r^les qui s'appliquent également aux testaments exceptionnels, €t qw la seconde, qui devrait ôlre consacrée en entier à ces testaments exeeptionnels, comprend une disposition finale qui se réfère également aux testaments ordinaires ; mais cette irrégularité se comprend et s'explique, d'abord, par le peu d'étendue comparative des dispositions qui se trouvent mal placées dans chaque section, puis et surtout par la pbce qu'elles y occupent. Ces dispositions, d abord, ne formant que trois articles sur trente»cinq dans la première section, et un sur vingt et on dans la seconde, on conçoit que les rédacteurs aient écrit leurs ndmques sans en tenir compte. On le conçoit surtout, quand on rensrqDe que deux de ces articles se trouvât en tête de la section pre^ mièrej et le troisième à la fin de la dernière section ; de telle sorte que tout Tensemble forme vraiment comme un discours complet, que l'on Toit d'abord commencé par des idées générales (art. 967 et 968), divisé ensuite en deux grandes parties qui en font le corps (art. 969- 980, art. 981-1000), puis terminé par une nouvelle idée générale qui* saoetîoDne toute la matière (art. 1001).

Au contraire, la marche de notre première section deviendrait inexplicable dans le système de M. ,Goin-Delisle : la loi tracerait des règles communes à tous les testaments dans les art. 967, 968, 969 et 970 ; s'occuperait ensuite des testaments ordinaires dans les art. 971 et 972; elle reviendrait aux règles communes dans l'art. 973, retournerait aux règles spéciales dans l'art. 974, reviendrait de nouveau aux règles communes dans l'art. 975, reprendrait encore les règles spéciales dans les art. 976-979, pour retomber enfin sur une règle commune dansTart. 980!... Ce perpétuel va-et-vient, cepôle-méle des articles généraux avec les articles spéciaux, est évidemment inadmissible.

$0. Il nous paraît donc certain qu'aucune des règles portées par les arL 969-980 ne peut être invoquée quant aux testaments exception-* nds, et qu'on ne peut, pour eux, rien exiger ni rien permettre que ce qui est écrit dans notre section. — Ainsi, le testament mystique, de même que le testament olographe, ne pourra jamais être fait que d'après les règles ordinaires ; il n'y aura pas d'autre testament exceptionnel que le testament public (art. 969, 970, et 976 à 979). Ce testament public n*aura pas besoin d'être dicté par le testateur, et pourra être rédigé sur un projet écrit que remettrait ce testateur, soit même sur les simples signes par lesquels il manifesterait sa volonté, soit sur les réponses qu'il ferait aux interrogations du rédacteur ; il n'aura pas

besoin d'être écrit de la main de celui qui a mission de le recevoir, et pourra Tétre par un tiers sous la surveillance de celui-ci ; il ne sera pas nécessaire d'en donner lecture au testateur et aux témoins (art. 071 et 072) ; enfin, on y pourra prendre pour témoins des étrangers, des femmes, et même des personnes au profit desquelles seraient faites des dispositions (art. 075 et 080). — Mais, si incontestable que nous paraisse cette doctrine, on comprend que, dans la pratique, il sera toujours prudent, pour éviter des difficultés, d'accomplir toutes les formalités que nous disons n'être pas exigées par la loi.

m. — 81. Il nous parait évident, au surplus, que le droit conféré par notre section aux officiers militaires, juges de paix et officiers municipaux, appartient aussi, et à plus forte raison, aux notaires auxquels on s'adresserait dans les mômes circonstances. Ainsi, supposons qu'il y ait une résidence de notaire dans une ville française où une garnison se trouve assiégée, ou dans i^n pays dont les communications sont interceptées par suite d'une contagion, il est clair que le notaire réaidgDt pourra recevoir les testaments d'après les règles de notre sectim, et sans être tenu de suivre celles de la section précédente ; il pourra instrumenter avec deux témoins au lieu de quatre, faire écrire par un clerc au lieu d'écrire lui-même, se contenter de signes ou de réponses faites à ses interrogations au lieu d'être obligé d'écrire sous la diclée du testateur, etc. Si, en effet, des circonstances particulières ont dû faire permettre à un maire, à un chef de bataillon, etc., de recevoir, avec de faciles formalités, un acte que hors de là ils ne pourraient recevoir en aucune manière, comment le notaire, dans le même cas, ne^ pourrait-il pas recevoir cet acte avec les mêmes formalités, lui qui a mission générale de le recevoir en toute rencontre ?. . . H ne faudrait pas argumenter du silence de notre section quant au notaire ; c'est précisément parce que la compétence du notaire allait de soi et résultait des principes généraux qu'on n'a pas eu besoin de s'en expliquer. Notre section, pour faciliter les testaments dans les circonstances génantes^ qu'elle prévoit, apporte deux modifications aux règles ordinaires: 1*^ elle diminue la sévérité des formes, et 2° elle attribue la compétence à des personnes qui ne l'ont pas ailleurs. Or, si un testateur peut alors user tout à la fois de ces deux bénéfices, il est clair qu'il peut aussi, et à plus forte raison, n'user que de l'un d'eux (l).

82. Au reste, si le notaire n'est plus tenu alors de suivre les règles de la section T^, il est toujours tenu, au contraire, de suivre celles des règles de la loi de ventâse qui sont applicables aux testaments. Du moment qu'un acte est reçu par un notaire, dans quelques circonstances que ce soit, il est évident qu'il se trouve soumis aux règles générales des actes notariés.

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