Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra
(1) Conf. Vazeille (art 085); Coln-Delisle {Obi. préUm, $ur la ieclion^ n" 10]{ TroplODg (lU, no 1733}.— Cantrà : Demolombe (IV, n« A36}.
TIT. II. DONàTIOMS et TESTAMEIOS. ART. 999. 61
bire ses dispositions testamentaires par acte sous si^ature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
I. La facnlté de tester olograpliemcnt est auJotirdMmi sans rapport avec la maxime
lotus regii aetum : diasantiment avec 11. Coin-Delisle. IL Cette faculté constitue uoe règle do capacité personneUe : dissentiment avec
tf. Duranton.
in. En outre du testament olographe , le Français peut, à IVtranger, tester dans les
ibnnea autorisées dans le paya , qu'elles soient authentiques ou non. — Mais
il ne pourrait pas faire un testament conjonctif : dissentiment ayec M. Coin-
Dnisie.
IV, JLe Français peut encore , à l'étranger , faire dresser son testament en la forme
française par le chancelier du consulat : dissentiment avec MAL Duranton,
TazeiUe, Duvergler, etc.
1. — 83. Nous avons vu sous Tari. 3 (n® VII) que les lois qui régissent la forme des actes, quoiqu'elles soient, d'après les circonstances^ réelles on personnelles, selon que l'acte pour lequel on les applique est rditîf à la propriété des biens ou à Tétat des personnes, forment cependant une classe à part, soumise à une règle spéciale, règle d'après laquelle c'est uniquement la loi du pays où Tacte se fait qui doit en rqiir la forme, locus régit actum.
D'après ce principe, un Français ne pourrait tester valablement en la forme olographe que sur le territoire français ou dans un pays dont la toi admettrait également cette forme de tester. C'est ce qui a eu lieu jusqu'à la publication du Gode. Bouhier [Bourgogne, ch. 28), Boullenois(5(af. réels etpers,, titre II, part. 2, ch. 3) et Ricard lui-même [Donwwiuel, n® 307), après avoir d'abord enseigné le contraire, prétendaient bien que la règle locus regii aetum ne devait s'appliquer qQ'aax actes publics et n'était d'aucun effet pour l'acte privé ; mais œUe distinction était évidemment arbitraire alors qu'aucun texte légal Befélablissait. Aussi était-il généralement admis, et par les meilleurs aoteors, et par une jurisprudence constante, que la validité ou la nullité du testament olographe dépendait' uniquement du point de savoir s^il 4tait permis ou défendu, non pas dans le pays auquel appartenait letestateur, mais dans le pays où l'acte avait été écrit (1).
Mais cet ancien principe a été renversé par le Code, et notre article, consM^ant l'idée de Bouhier, Boullenois et Ricard, restreint l'effet de il règle locus régit aetum au testament public. Celui-ci reste toujours soomis aux lois du pays où il est passé; mais le testament olographe est permis au Français en quelque lieu qu'il aille. C'est là désormais Que question de capacité personnelle : le droit de tester olographementest attribué à toute personne française-, et ce droit personnel,
(l) Fargole (rri/am. .ch. 2, sect. 2); Polhier [Donat, testam., ch. 1, art. 2,§ 1); XerUa {Rèp,, v» Testam., sect 2, S 4)« Ordonn. de 1735 (art. 29, 32, 35, 37); arrêts daPariement de Paris des 10 mars 1620 , 15 Jany. 1721, 14 juill. 1724, 15 Juill. 1777 ; «is de notoriété du Châtelet (18 sept. 1702); arr^ de la Cour de cass., des 15 pla- Tiôie ao 2, 28 pndrial an 13, 20 août 1808.
62 EXPLIGànOM DU eOU CIVIL. Lit. lU.
conformément à Tart. 3, suivra les personnes même en pays étranger.
Nous ne comprenons guère comment M. Goin-Delisle (n^ 3, 4, 5 et 6) a pu nier ce résultat; et si M. Duranton (IX, 14), qu'il combat victorieusement, a eu tort de prétendre que ce résultat existait dès avant le Code et de critiquer le dernier des arrêts cités en note (et qui était loin d'être une décision isolée, comme on pourrait le croire en lisant le savant professeur), M. Coin-Delisle a tort, à son tour, de présenter ces mêmes arrêts comme devant faire encore autorité. Nous ne sommes plus sous l'ordonnance de 1735, nous sommes sous le Ciode civil : et puisque notre article, en disant d'une part que Ton poum toujours tester d'après les formes usitées dans le pays où Ton se trouvera, déclare que le droit de tester olographement s'attachera aux personnes françaises pour les suivre en tant lieu, il est évident qa'on ne peut plus parler, pour le testament olographe, de la règle locoa régit octum, et que ce n'est plus la lai du lieu où Ton a testé olographement, mais la qualiié de la personne qui a testé ainsi, qu'il faut considérer (1).
II. — 84. Puisque la disposition qui permet les testaments dogmphes est aujourd'hui une règle de capacité personnelle, il s'ensuit tfo^ Tétrangor appartenant à un pays dont la loi n'autorise pas cette fbme de testament ne pourrait pas l'employer valablement, quoiqu'il rëaidât en France et qu'il s'agit de biens français : les lois réglant la oapadté ne s'appliquent qu'aux personnes françaises. Cet étranger ne peut pas invoquer ici la loi de son pays, puisque cette loi, dans notre hypothèse, ne permet pas le testament olographe ; et il ne peut pas invoquer davantage la règle locus régit actumy puisqu'il s'agit d'un cas où la forme de l'acte n'est plus dépendante du lieu.
M. Duranton (IX, 15) (2) n'admet pas cette décision, parce qve, tout en disant comme nous que la forme olographe est complètement soustraite à la règle locus régit actum, il voit dûis la faculté de tester olographement, non pas une règle de capacité personnelle, mais one règle do transmission des biens, un statut réel, applicable dès lors à tous les biens de France (art. 3). Nous n adoptons pas cette idée. Les lois qui déterminent si et dans quelles limites on peut disposer de ses biens sont assurément des statuts réels; et telle est la loi du 14 juillet 1819, qui admet les étrangers à succéder, disposer et recevoir en France, comme les Français eux-mêmes. Mais la loi qui dispense les personnes de recourir aux otficiers publics pour dresser l'acte solennel de disposition, et qui les fait elles-mêmes ministres de cet acte, nous paraît, comme à Grenier, Delvincourt et M. Demante, organiser une prérogative inhérente à la personne, une capacité personnelle.
En vain M. Duranton insiste sur ce que la loi de 1819 permet aux étrangers de disposer de la tnéme manière que les Français. 11 s'agit là de rétendue du droit de disposition, et non des prérogatives avec les-
(1) Delvincourt, Malefille, Gzenier (n» SSO); Duranton (loe, cit.)\ Demante (II, 308); VaxeiUefnoi).
(9) Adde : Dtct. noU ( v» Testament, n^ 620); Troplong (III, n^ 1736); Aubiy et Rau (I, p. S07, et V, p. 486) ; Maraé et Vergé (III, p. 70); Oemolombe (IV, n" 483).
qaeiles il peut être exercé. Ce qui le prouve, c'est que les mots de la même manière ne se réfèrent pas seulement à disposer, mais aussi à receaoir et succéder; or, n'est-il pas clair que « succéder do la même mauère » signifie tout simplement a succéder dans les mêmes limites, «ree des droits aussi étendus, et d'après les mêmes règles de fond ?. . . » Bq définitive, si le droit de tester olographement n'était pas considéré ptr ie Gode comme une foculté toute personnelle, comme un privilège inhérent à la personne, coaunent ce droit suivrait*il ie Français en tout fKgt ! Ce changement aux anciens principes est précisément ce qui conslitiie et démontre la personnalité du droit.
85. 11 suit do ce môme principe que le testament olographe d'un Français sera au contraire toujours valable, en quelque pays qu*il ait été fait et en quelque lieu que les biens soient situés. Ainsi, quoique ce ttttament olographe soit fait et les biens situés dans un pays dont la loi ne consacre pas cette forme, le testament n'en sera pas moins efficace, poun'u seulement que la loi étrangère reconnaisse au Français le droit général de tester. En effet, le droit de disposer de ses biens, de les transmettre par testament, étant un statut réel, c'est la loi du pays 011 se trouvent les biens qu'il faut consulter, pour savoir si le Français a pu le faire^ et dans quelles limites il ^ pu le faire ; en sorte qu'il y aurait ouilité, soit totale, soit partielle, du testament, si la loi étrangère déclarait les biens indisponibles en tout ou partie pour le Français. Hais du moment que le droit de tester est reconnu par la loi étrangère, et dans les limites où il est reconnu, le statut réel est sauf; et comme le point de savoir si le Français, qui pouvait tester, a pu tester olographement ne touche plus qu'à un statut personnel, et doit dès lors se décider d'après la loi française, il est clair qu'il doit se décider aflQrnativement, puisque cette loi française permet à ses sujets de tester olographement en tout pays. — Dans le système de M. Duranton, au contraire, le droit de tester olographement étant un statut réel aussi bien que le droit général de tester, et devant dès lors s'apprécier d'aprte la loi du pays où sont les biens, il est clair que, pour des biens «tâés dans un pays qui n'admet pas cette forme, le testament oloj^aphe serait toujours nul, alors même que le Français l'aurait fait en France.
86. Au reste, quand nous disons (en rejetant le principe de M. DuraDton, pour suivre celui de Grenier, Delvincourt et M. Demante) que le testament olographe du Français, en quelque pays qu'il soit fait, est valable même pour les biens situés dans un pays dont la loi n'admet pas cette forme, on doit comprendre que nous ne parlons que du point de vue de la loi française, la seule que nous ayons à interpréter ici. Mais il se pourrait fort bien que, du point de vue de la loi étrangère, il en fût autrement, et qu'il y eût conflit et contradiction entre les deux législations. Si, par exemple, la loi étrangère, non contente de ^ pas compter la forme olographe au nombre de ses modes de tester, ^it jusqu'à dire (soit en termes exprès, soit par son esprit) qu'elle ne reconnaîtra jamsûs aux règles relatives à la forme des testaments le
64 EXPLICATIOIV DU GOBB CIVIL. LI?. IIL
caractère des lois personnelles ; que ces règles, à quelque pays qu'elles appartiennent, seront toujours pour elle des statuts réels ; que dès lors die ne validera, quant aux biens qui se trouvent sous son empire, que les testaments faits tlans Tune des formes qu'elle autorise, ou dans l'une des formes du pays où le testateur a disposé (d'après la rèçle loctis régit aeiwn)^ alors le testament olographe fait par le Français dans ce pays, pour les biens de ce pays, serait nul aux yeux de la loi du pays, en même temps que valable aux yeux de la loi française ; et ce conflit des deux législations, qui, en cas d'opiniôtreté réciproque, se terminerait tout naturellement dans le sens de Tautorité sous la main de laquelle les biens se trouvent, ce conflit, disons-nous, ne pourrait être évité que par reflet d'un traité entre les deux puissances.
III. — 87. En dérogeant à la règle locus régit actum pour le testament olographe, notre article n'en reconnaît pas moins l'effet de cette règle ; sa disposition finale déclare valable en France tout testament fait par un Français en pays étranger dans les formes usitées dans ce , pays. Tout Français peut donc, en pays étranger, ou tester olographement (s'il sait écrire), ou le faire dans I*une des formes autorisées par te loi locale, quelles que soient ces formes.
Nous disons quelles que soient ces formes. Il ne faudrait pas croire, en effet, que notre article ait employé à dessein Texpression de testament authentique, et que Tauthenticité de l'acte fût indispensable. Pourvu qn*on ait suivi les formes du pays, authentiques ou non, le testament est valable. La seconde partie de notre article a seulement voulu dire que le testament pourrait se faire d'après la règle locu^ regii aetum. On sait, en effet, que dans le projet du titre préliminaire il existait un article déclarant que « la forme des actes est réglée par les lois du pays dans lequel ils sont passés » , et que cet article a été supprimé comme exprimant une maxime qu'il était inutile d'écrire dans le Code, attendu qu'elle n'a jamais été contestée (Fenet, t. YI, p. 66). Mais s'il en est ainsi, il n'y a donc pas à considérer si les formes qu'on a employées sont ou non authentiques-, il suffit qu'elles soient autorisées dans le pays où l'on se trouvait. Que deviendrait sans cela le Français ne sachant pas écrire, et demeurant dans un pays dont la loi ne connaît pas de testament authentique? Il serait donc dans Timpossibilité de tester I Si le législateur a parlé ici de testament authentique, c'est tout simplement par opposition au testament olographe. Il a voulu dire : « le Français, à l'étranger, pourra toujours tester olographement, et il pourra y faire un testament non olographe dans les formes du pays. » 11 a pris le mot authentique, parce qu'il s'est présenté tout naturellement à son esprit ; attendu que chez nous tout testament qui n'est pas olographe est authentique (i).
(1) R^. 30 DOT. 1831 ; Rouen, Si JnilL ISftO ; ReJ., 6 léT. 1863 (Dgt., 32 , 1,5S; &0, 3, 515; 40, 1, SOO). — Ces testaments, au surplus, ne pourraient pas plus que le testament olographe contenir une reconnaissance d'enfant naturel (art 334, 1317). — Pour qu'un tesUmont fait en pasrs étranger par un Français soit réputé fait par acte anthentique, dans le sens de l'art 000, le concours d'un officier public n'est pas
TIT. 11. D02fÂTlONS ET TESTAMENTS. ART. 999. 65
SS. Mais Tapplication de la règle locus régit actum a-t-elle pour consêqaeoce de permettre à ces Français, malgré Tari. 968, de faiie un testament conjonctif, quand ils sont dans un pays où ce testamoiit est JUitAH*iâé? M. Coiû-Delisie (art. 968, n^ 5) répond atfirmativenieiil. Et, en clTet, cette disposition de Tart. 968 n'étant présentée par le (.ode que comme règle de forme, et les règles de notre section dérogeant k Celles do ta section précédente, il semble dès lors qu'on doit décider ainsi.
.\ous n^adoptons cependant pas cette idée, si spécieuse qu'elle soit. Et d* abord, le grave inconvénient qui a fait proscrire le testament coujonctif existerait tout aussi bien pour l'acte fait en pays étranger que pour celui qui est fait en France ; et on ne peut pas supposer que le it^^slateur ait entendu permettre à des Fran^^is de violer sa disposilion au moyen d'un simple voyage en pays étranger?... Il est donc conforme, d'abord, à la pensée intime de la loi de déclarer nul le testament coujonctif, en quelque lieu qu'il soit fait. Et maintenant, la thiéoiîede nos deux sections s'oppose-t-elle à cette nullité? Nous ne le croyons pas. Les deux art. 967 et 968 ne sont pas de ceux auxquels las rè;£lcs de notre seconde section font exception; ces deux articles, ainsi qu'où Ta vu plus haut, forment comme une préface s'appliquant à la section II aussi bien qu'à la section 1, et ils conservent leur valeur pour leâ quatre cas de testaments privilégiés comme pour les trois modes de testaments ordinaires. En vain on invoque ici la maxime locus régit «(KM/ c'est, selon nous, lui donner une étendue qu'elle n*a pus, qu elle ne peut pas avoir, et que la nature même ues choses lui refuse. Quand, pour l'utilité générale, les divers législateurs admettenl d'un commun accord qu'on pourra toujours suivre la loi locale i)our les foriACi des actes, donnent-ils à ce mot un sens aussi large que celui qu'où suppose ici? Pour les formes proprement dites, quand il s'agit ùe savoir s'il faut recourir à un fonctionnaire, quel est ce fonctionnaire, cumment il devra procéder , s*il faut des témoins, combien il en Vittt, etc., etc., il est bien clair qu'on ne va pas transporter les règles don pays dans un autre pays ; faire dresser un acte eu Uussie d'après le système français ou espagnol, et qu'en tout pays on devrait vous per* mettre de suivre la loi locale; mais quand il s'agit d'une forme improprement dite et qui est bien plutôt une défense personnelle laite au Français, ce Français pourra-t-il la violer impunément parce que la faculté contraire existe dans le pays où il se trouve? Parce que la loi russe permet à plusieurs de tester conjointement, y a-t-il pour cela moins <ie facilité en Uussie qu'en France de tester seul à seul?... Toute règle, soit permissive, soit prohibitive, sur le testament coujonctif , est nécessairement, alors même qu'elle est présentée comme règle de ~^ ■ ' 1 ■ — — — — —
iodispensable; U 8affitd*avoir observé les formes exigées dans le pays pour tester ^o^ttineUemeDt. Peu importe que dans ce pays il existe des officiers publics duvaLt iaïuels îl puisse Ctre fait des testaments. Cass., 38 fév. 1854, 3 juiil. ISSA ^Dev., ^u^ *i4l7 et 5Â6 ; Dali., 56, 1, 120 et 313 ; /. PaL, 54, 2, 171 et 52à). Voy. aussi Dirt. ^fil- lv« Tisument, n* 017); Demolonibe (IV, n« 475); Aubry et Rau (V, p. h^j;.
66 EXPLICATION DU GODE OVUs. U¥. lU.
forme, une défense ou une permission tombant directement sur la personne, et qui ne doit pas rentrer dès lors sousTapplication delà maxime locus régit actum ( 1 } .
IV. — 89. En outre du testament olographe que les Français peuvent faire partout, et de celui qu'ils peuvent faire encore dam les formes autorisées par la loi du pays où ils se trouvent, les Français ne peuvent-ils pas aussi, en pays étranger, faire dresser leur testament, d'api ùs les formes françaises, à la chancellerie du consulat? On sait qu'à chaque consul est adjoint un of&cier qui, sous le nom de cliaHaelier, remplit auprès de ce magistrat les fonctions de greftiei*, de secrétaire, quelquefois d'huissier, et aussi celles de notaire, pour les Français qui s'adressent à lui; or, cet officier, par cela seul qu'il est notaire français dans le pays étranger, ne peut-il pas recevoir les testaments des Français, en se conformant aux prescriptions imposées à tous les notaires?... Grenier (n** 280), M. Duranton (IX, 160), M. Poujol (n**4), M. Vazeille (art. 994, n" 2) et Bl. Duvergier (sur Toull., V, 485 bis), répondent négativement; mais nous ne saurions admettre leur opinion (2) .
On dit d'abord que l'ordonnance de la marine (1681), qui reconnaissait formellement aux chanceliers de consulat le droit de recevoirles testaments, a été abrogée par le Code, comme les autres lois relatives aux testaments, comme toutes les matières dont le Code s'occupe. — C'est incontestable (quoiqu'un arrât de Paris, du 27 août 1827, ait jugé le contraire) : le Code s'étant occupé du testament maritime (art. 988- 998), il est clair que l'ordonnance de 1681 , relative à ce même objet, tombe sous le coup de l'art. 7 de la loi du 21 mars 1804, qui déclare K que les ordonnances, coutumes, règlements, etc., ont cessé d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet des lois composant le Code, b L'ordonnance de 1681 est donc abrogée; mais il ne s'ensuit pas que les chanceliers n'aient plus le droit de recevoir les testaments. Ces chanceliers, en effet, tirent leurs pouvoirs d'autres lois, notamment de l'ordonnance du 3 mars 1781 ; et comme ces lois organisent des règles de droit public, qu'elles sont dès lors relatives à des matières dont ie Code ne s'occupe pas, et ne tombent plus sous l'abrogation de la loi du 21 mars, il s'ensuit bien que ces chanceliers, par cela seul qu'ils sont toujours revâtus de leurs fonctions de notaires, peuvent toujours recevoir les testaments, pourvu qu'ils suivent, non pas les règles que pourrait contenir l'ordonnance de la marine, mais celles du Code et celles de la loi organique du Notariat.
On tire ensuite de l'art. 48 un argument qui n'est pas plus concluant. Puisque cet article, dit-on, a bien pris le soin de dire que los Français pourraient faire dresser aux consulats leurs actes d'état civil, il aurait dit aussi qu'ils y pourraient faire dresser leurs testaments, si
(1) Contra : Toulouse, 11 mai 1850; Caoo, 3S mai 1850 (Dev.,50, 2, 520 et StC; Dali., 52, 2, H et 179) ; Aubry et Rau (V, JS 067, p. û95) ; DemolombB (IV, n" 20 et
(2) Conf. Diet. not, (v» Testament, n« 621).
telle avait éto la pensée du lëgîslateur. — La réponse est facile. Le droit 'de recevoir les actes d'état civil appartenant, dans l'ancien droit, non à des notaires ou autres officiers civils, mais au clergé, les agents diplomatiques français, à l'étranger, n'avaient donc jamais été revêtus de ce droit ; s'ils l'avaient exercé depuis 1792, c'était par une règle de simple analogie, et il était nécessaire dès lors de proclamer formellement re teit, qui jusqu'alors n'était écrit nulle part. Il n'en était plus ainsi pour les testaments, que les ohanoeliers de consulat avaient toujours re^us. Qaant à un dernier argument que Ton voudrait tirer de l'art. 994, il repose sur une fausse interprétation que nous avons combattue en espliquant cet article.
H nous ï)araît donc que les chanceliers de consulat peuvent toujours recevoir les testaments des Français (1).
1006. — Les testaments faits en pays étranger ne pourront clnî exécutés sur les biens situés en France , qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au liureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testazuent contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient tttnés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles , sans qu'il puisse être exigé un nouveau droit.
90. Il est bien clair que ce n'est pas là une des formalités intrinsàques du testament, une des formes nécessaires à sa validité: puisque cette prescription n'est exigée que pour le testament déjà terminé. C'est ane condition extrinsèque, nécessaire à remplir, il est vrai, pour obtenir l'exécution, mais que l'on est toujours à môme de réaliser, puisque h loi ne fixe pas de délai fatal (2).
1001. — Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
91. On sait que cet article n'entend pas parler de toutes les foniiaiités relatives aux testaments, mais seulement de celles qui sont vrainaît des formes constitutives du testament-, en sorte que la nullité q^^i se trouve prononcée ici ne porte pas sur les art. 990 à 993 et 1000.
(1) MerUn {Rép.,i^ Testament, Bect. S, *t. 3 et 8); DeWincourt, Dclaporte (irt. Mft); Dalloz (ch. O, sect. 6, nM); Goin-DeliBle (ii<>* 8-15); Demolombe (IV, V 177).
(1) Conf. Demoloinl)e (n» 679). — ■ Quoiqu'un testament fait en pays étrangcrn'ak éé turegvsiré en France que plus de trente ans après le décès du testateur, et qu(^ dorant ce laps de temps le légataire universel n*ait formé aucune demande d'envoi en possession, s'il y a eu de sa part et ayant Texpiration des trente ans une prise do Mjesiion sans opposition de lliéritier légitime, cette prise de possession régularise m ritnatioii du légataire universel , et aucune proMnlption ne peut lui être oppoi^V' à raison du temps écoulé avant toute demande. Cass., 25 mai 1864 (Dev., C6, 1, 33^ i IhU.,64, 1* 391 ; /. Pal., 64, 946).
Cette idée, nu surplus, a été développée dans le cours de celte section 11.
Nous verrons, sous les art. 1339 et 1340, si Tapprobation ou Texé-^ cation volontaire d*un testament, par riiérltiejr ah intestat^ formerait pour lui une fin de non-rece\'oir contre les nullités de forme de ce tes* tament.
SECTION m
DES INSrrrCTIONS D'HÉRITIEB , BT des LB8S EN câtléBAL.
1002. — Les dispositions testamentaires sont ou universelles , oii à titre universel , ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions , soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
92. On sait qu'il y a une profonde différence entre Y héritier proprement dit et le simple légataire; — que Théritier est successeur à la personne môme du défunt, tandis que le légataire ne succède qu'à ses biens ; — que la loi romaine, suivie autrefois dans nos provinces de droit écrit, reconnaissait des héritiers ah intestat et aussi des béri* tiers testamentaires, tandis que notre droit français, la règle de nos coutumes nationales, n'a jamais admis que des héritiers ab intestat^ et ne permettait de faire par testament que des légataires (1); entin, que le Code, tout en laissant une entière latitude quant à Temploi des termes, a suivi pour le fond la règle de notre droit national, en proscrivant comme lui les héritiers testamentaires. •
On en a la preuve dans notre article, qui déclare que les dispositions testamentaires, qu'on lésait faites sous le nom d'institutions d'héritier ou autrement, ne seront jamais que des legs. Remarquons même que c est là Tunique objet de Tarticle, et par conséquent de la section (puisqu'il la compose à lui seul).
Et ce n'est pas fortuitement que les choses se sont trouvées ainsi arrangées. Au contraire, cette section spéciale n'existait pas d'abord; et c'est le Tribunat qui l'a fait intercaler dans -le but que nous venons d'indiquer. « 11 est à propos, a dit le Tribunat, de laisser subsister la dénomination AHnstitntion d'héritier y qui est en si grand usage... Mais en même temps, il est convenable d'annoncer bien précisciment qu'il n'y aura désormais aucune différence entre la dénomination d'héritier et celle de légataire; et que tous les effets particulièrement attiichés par