De la compensation facultative
851 . La compensation facultative est celle qui, ne pouvant pas s'opérer de plein droit, vu l'absence de quelqu'une des quatre condilioa^
TIT. 111. DES OfiUGÀTlONS CONVENTIONNELLES. ART. 1299. 675
vouluesy ne s'accomplit que par la demande de Tun des débiteurs, parce qu'il se trouve être au pouvoir de celui-ci de réaliser, et qu'il réalise en effet, celle des conditions qui manquait d'abord.
Ainsi, 1° quand je vous dois 1 000 francs purement et simplement et que vous me devez une pareille somme, mais avec un terme stipulé en ma faveur, nos deux dettes ne peuvent pas se compenser de plein droit, puisque Tune d'elles n'est pas exigible, et que vous ne pourriez pas me contraindre à recevoir le- payement ; mais si, sur la demande de payement que vous m'adressez, je déclare renoncer au bénéGce de mon terme, il est clair qu'il n'y aura plus d'obstacle à la compensation. 2° Si vous me devez tel cheval déterminé et que je vous doive un cheval en général, la compensation légale n*est pas possible, puisque les objets des deux dettes ne sont pas exactement fongibUs, et que je ne puis pas être contraint à garder le cheval quelconque que je vous dois en place du cheval déterminé que vous me devez; mais si, sur la poursuite que vous dirigez contre moi, je déclare que c'est précisément le cheval que vous me devez que j'entends vous livrer, les deux dettes se trouveront immédiatement compensées : ce sera comme si j'avais reçu réellement le cheval par vous dû et que je vous l'eusse livré ensuite. 3® Quand, étant votre créancier de 2000 francs, j'ai cautionne la dette d'égale somme de Pierre envers vous , et que vous venez me poursuivre avant même d'avoir actionné le débiteur principal, il n'y a pas lieu à la compensation légale , puisque nous ne sommes pas jusqu'à présent débileurs l'un de l'autre (art. 1294 , n° 1); mais si, au lieu de repousser votre action , je consens à y répondre en déclarant que j'entends vous payer par l'abandon de ce que vous me devez vous-même, il est clair que les deux dettes se compenseront. 4° Si , enfin , alors que je vous dois une somme de 10000 francs, vous m'en devez une dont la quantité dépend d'une estimation facile à faire ou d'un compte qui peut se régler très-promptement, on ne saurait parler de compensation de plein droit, puisque 1 une des dettes n'est pas liquide; mais si, sur votre poursuite, je demande au tribunal un court délai pour qu'il soit immédiatement procédé à la liquidation de ma créance et que je puisse me libérer par compensation, ce délai devra m*étre accordé, et la compensation aura lieu ensuite jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes (si elles ne sont pas égales). « Lorsque la contestation, a-t-on dît au conseil d'État, se présentera dans les circonstances proposées (pour des créances faciles à liquider), le juge déférant à l'équité accordera un délai pour le payement , et donnera ainsi au débiteur le temps de faire liquider sa créance et d'accomplir la compensation. » (Fenet, t. XIII , p. 89.) (1)
(1) Voy. Cas8.,6 aoûtl851 (Dev., 51,1,800; DaIL,5â,l, 335); Dict. not. (voCompensatioD, d" 60 et suiv.); Laromblère (art. 1203, n» 22) ; Cass., 23 mars 1870 (Dey.. 70, 1, 302).
Ainsi le Juge peut, en prononçant une condamnation contre une partie dont la dette est liquide et exigible , suspendre Texécution de la condamnation jusqu'à la liquida-
676 EXPLICATIOlf DU CODE CIVIL. LIY. Ul.
852. La demande de compensation, comme elle est élevée en justice par un défendeur pour repousser ou atténuer les conclusions du dema$^ deur, reçoit quelquefois le nom de demande reconveniUmnelle ou de reeonvention.
SECTION V
DB Là CONFOSIO.t.
853. La confusion, considérée comme cause d'extinction de Tobliga* tion, est la réunion , sur une même personne, de deux qualités qui se trouvent incompatibles entre elles et dont le concours rend robligation impossible. Ces deux qualités, dont le concours éteint l'obligation, sont ordinairement celles du créancier et du débiteur. Mais nous verrons plos^ bas qu'il n'en est pas toujours ainsi ; et c'est à tort, par conséquent, que l'art. 1 300, et comme lui H. Duranton (XII, n"" 467) et M. Zacharise (IL p. 419), définissent la confusion, l'extinction de l'obligation par le concours des qualités de débiteur et de créancier : cette définition se trouve trop étroite.
1300. — Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne , il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
854. Cette prétendue définition de la confusion est on ne peut plus fausse et conviendrait bien plutôt à la compensation. La confusion n'éteint pas deux créances, mais bien une seule créance , une créance et une dette, par suite de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une seule et môme obligation.
Cette idée fausse de notre article a quelquefois été reproduite par U jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation. Il s'agissait d'une vente qui avait été annulée ; et le vendeur , débiteur delà portion de prix qu'il avait reçue, se trouvant réciproquement créander de la valeur de ceux des objets vendus que l'acheteur avait détruits, s'était pourvu en cassation contre l'arrêt (de Rouen) qui avait refusé de compenser les deux dettes. La Cour, « attendu que, le vendeur se trouvant débiteur du prix et créancier de la valeur des eflets enlevés, il s'opérait con/Ms«o/icw sa personne, jusqu'à concurrence » , cassa l'arrêt de Rouen pour violation de notre art. 1300 (l). Or , on voit que c'était là un cas non de confusion, mais de compensation facultative, et que c'était comme violant les règles de la compensation que l'arrêt devait être
Notre article devait donc dire , et a sans doute voulu dire : une confusion qui éteint (dans une seule et même obligation) les deux droits, actif et passif.
tion d'ane créance alléguée par la partie condamnée contre l'autre partie. Ca» r 10 déc. 1871 (Dev., 72, 1, 230].
(1) Cass., 13 mai 1833 (De?., 33, 1, 668).
TIT. lU. DES OBLIGATIONS CONVEIfTIONNELLES. IRT. 1301. 677.
Ainsi modifiée, la proposition de notre ailicle serait exacte (car il est incontestable que , quand les qualités de créancier et de débiteur viennent concourir, il y a extinction de Tobligation par confusion); mais tout exacte qu*elle serait en soi, la proposition ne serait pas encore une bonne définition de la confusion. Car, ainsi que nous venons de le dire, •et comme on ^*a le voir sous Tarlicle suivant, il peut y avoir extinction d'obligation par confusion , quoique les deux qualités dont le concours opère cet effet ne soient pas celles de débiteur et de créancier.
1301. — La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraine point Fextinction de Tobligation principale;
Celle qui s^opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
I. MauTaise rédaction de l'article : fl n'y a point à considérer la personne en qni se
fait la confusion.
II. La confusion n'éteint que les droits qu'elle rend absolument impossibles. Appli-
cations du principe.
m. La défiuition que Ton donne ordinairement de la confusion est trop étroite. IV. RéTOcation de la confusion : cette révocation n'a pas toujours effet contre les
tiers.
I. — 855. Les trois règles que pose cet article, et dont la dernière a été formulée déjà par Tart. 1209 et expliquée en son lieu, sont exprimées d*une manière trop étroite. 11 importe peu, en effet, en la personne de qui se fait la confusion ; tout ce qu'il importe de savoir, c'est •quelles sont les deux qualités dont la confusion s'opère. . . La confusion des deux qualités incompatibles, par exemple celles de créancier et de débiteur, peut s'opérer ou en la personne du créancier, qui (comme héritier, comme légataire ou autrement) vient succéder au débiteur; ou en la personne du débiteur, qui succède au créancier; ou, enfin, en la personne d'un tiers, qui succède en même temps au créancier et au débiteur. Or, en quelque personne que la confusion s'opère, il est évi« dent que son effet sera toujours le même.
Donc, au lieu de dire que la confusion qui s'opère en Là pebsonnc du débiteur principal profite à la caution, il fallait parier de la confur fiion qui s'opère par le concours des qualités de créancier et de débiteur principal, en faisant abstraction de la personne en qui cette confusion s'accomplit. Il en faut dire autant des deux, autres règles de notre article; et c'^est précisément parce que la personne en qui se fait la con* fusion est indifférente que notre dernier alinéa parle d'une confusion opérée en la personne du créancier , dans un cas où, d'après son système, il devait dire en la personne du codébiteur, puisqu'il ajoute : A ne profite à ses codébiteurs que pour la portion dont il était débiteur. » La vérité est qu'on ne doit pas se préoccuper de la personne
678 EXPLICATION DU GODE GITIL. LIT« lU.
en qui se confondent les deux qualités, mais seulement de ces qualités elles-mêmes.
II. — 856. Les effets de la confusion sont toujours faciles à déterminer, puisqu'ils sont le résultat de la force même des choses : c'est plutôt la constatation d'un fait que Texplication d'un point de droit. La réunion de telle qualité à telle autre éteindra nécessairement tous les droits dont elle rend l'existence ultérieure absolument impossible; mais il est clair aussi qu^elle n'éteindra qu'eux.
Ainsi, dans l'obligation cautionnée, quand les deux qualités de créancier et de débiteur principal se réunissent sur une même personne, il est clair que la dette principale s'éteint (puisqu'il est impossible d'être débiteur envers soi-même) -, et il est clair aussi que la dette principale s'cteignant, l'obligation accessoire de la caution s'éteindra par là même. — Si, au contraire, il y a confusion delà qualité de créancier et de celle de caution, il est évident qu&,s'ily a parla extinction du cautionnement (parce qu'on ne peut pas se cautionner à soi-même sa propre créance), iln'y aura pas pour cela extinction de la dette principale, laquelle subsistera toujours comme dette non cautionnée,ou cautionnée seulement par d'autres (s'il y avait plusieurs cautions). — Que si la confusion a liea entre la qualité de caution et celle de débiteur principal, il y aura encore, sans aucun doute, extinction du cautionnement (car on ne peut pas plus cautionner sa propre dette qu'on ne peut cautionner sa propre créance) ; mais les diverses autres garanties qui auraient été données soit par le débiteur, soit par la caution, des hypothèques, par exemple, que chacm des obligés aurait consenties, subsisteront toutes, car il n'y a aucune impossibilité à leur maintien. — Si les deux qualités qui viennent se réunir sont Tune et l'autre celle de caution; par exemple, si deux des quatre cautions qui garantissaient la dette chacune pour un quart succèdent Tune à l'autre ou se trouvent avoir un tiers pour successeur unique, il n'y aura pas confusion, mais simplement juxtaposition do deux qualités qui n'ont rien d'incompatible et dont l'une ne détruit nullement l'autre, en sorte que, au lieu de quatre cautions répondant chacune pour un quart, il y en aura trois dont une répond pour moitié à elle seule. 11 n'y a, en effet, rien d'impossible h ce que la même personne garantisse une dette pour un premier quart et pour un second quart tout à la fois.
857. Quant à la dette solidaire, nous avons expliqué sous l'art. 1209 l'effet de la confusion de la qualité de créancier avec celle de codébiteur. — Si les deux personnes dont l'une succède à l'autre, ou qui se trouvent avoir un seul et même successeur, étaient deux codébiteurs solidaires, comme il n'y a rien d'impossible à ce qu'un même ohWsf supporte vis-à-vis de ses coobligés deux parts de la dette, il n'y aura pas confusion par rapport aux codébiteurs, et celui qui en représente deux à lui seul devra ce que les deux devraient (ainsi, s'ils étaient trois, il devra deux tiers, et l'autre un tiers seulement comme auparavant); mais par rapport au créancier, comme il est impossible de devoir deux fois la totalité d'une même chose, il est bien clair qu'il y aura une con-
TiT. 111. DES OBUGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1301. 679
fusion produisant tout son effet, c'est-à-dire disparition de l'un des débiteurs solidaires. Ainsi, quand le créancier n'avait que deux débiteurs solidaires, il n*aura plu3 qu'un débiteur; en sorte que la solidarité se sera évanouie. M. Duranton a donc tort de dire que « la confusion n'opère rien dans ce cas (XI, 222). »
Si c'était la créance qui fût solidaire, au lieu de la dette, le principe formulé ci-dessus donnerait toujours la solution facile des différents cas qui pourraient se présenter. Ainsi, quand la confusion s'opère entre la qualité de cocréancier solidaire et celle de débiteur, il est clair qu'il n'y a extinction de la créance et de la dette que pour la part qu'avait le créancier : par exemple, si l'un des trois créanciers solidaires de 900 fr. succède au débiteur (ou que ce débiteur lui succède, ou que tous deux aient un successeur commun}, il n'y aura plus qu'un débiteur de 600 fr. (au lieu de 900 fr.) et deux créanciers solidaires de cette même somme (au lieu de trois). — Si les deux qualités qui viennent concourir sont l'une et Tautre celle de créancier (si deux des trois créanciers se succèdent l'un à l'autre ou se trouvent avoir un commun successeur), il y a bien confusion en ce sens que le débiteur n'a plus que deux créanciers solidaires au lieu de trois, parce qu'il est impossible qu'une même personne ait deux fois droit à la totalité d'une même chose-, mais il n'y a pas confusion, et rien n'est changé, pour les cocréanciers entre eux : l'un d'eux a droit à deux tiers, comme l'avaient les deux créanciers qu'il représente, par la raison bien simple qu'il n'y a rien d'incompatible entre le droit à un tiers et le droit à un second tiers; il y a donc addition et juxtaposition de ces deux droits, et nullement destruction de l'un par l'autre.
858. 11 est bien évident, au surplus, que l'extinction de l'obligation par confusion ne s'opère que dans les limites dans lesquelles il y a concours des deux qualités incompatibles. Ainsi, par exemple, quand le débiteur ne devient héritier du créancier que pour moitié, il est clair qu'il n'y a que pour moitié extinction de son obligation, et que pour l'autre moitié il reste débiteur envers celui ou ceux à qui passe partie de la succession du créancier défunt. . . Dans tous les cas où la confusion ne sera que partielle, les effets ci-dessus indiqués ne se réaliseront que partiellement. — Nous n'avons pas besoin de dire non plus que, pour qu'il y ait confusion des deux qualités du défunt et de l'héritier, il faut que celui-ci soit héritier pur et simple; car on sait qu'une acceptation bénéficiaire maintient la distinction des patrimoines et ne fait pas de l'héritier le représentant du défunt (art. 802).
III. — 859. H suffit de ce qui vient d'être dit dans ce n® II, quant à la réunion des deux qualités de débiteur principal et de caution, pour prouver rinsuflisancede la définition que la plupart des auteurs donnent de la confusion. Il est évident, en effet, que dans le cas ici rappelé il y a extinction d'une obligation, libération de la caution. Il n'est pas moins évident que cette extinction s'opère par confusion, c'est-à-dire par le concours de deux qualités incompatibles et dont l'une détruit l'autre. Or, ce cas ne se trouve pas compris dans la déûnition qui présente la
ronfusion comme étant le concours des deux qualités de débiteur et de créancier. Cette définition est donc trop étroite (I).
IV. — 860. Si la confusion qui s'était opérée vient à être anéantie, il est clair que les effets qu'elle avait produits s'évanouissent. Ainsi, par exemple, si rhcritier fait annuler son acceptation comme entachée de violence, il se trouve, en droit, n'avoir jamais été héritier, et, par conséquent, toute confusion qui avait pu s'opérer en sa personne sert complètement non avenue. Les créances que cet héritier pouvait avoir contre le défunt, et celles du (léfunt contre lui, subsisteront donc telles qu'elles étaient avant Tacceptalion, et avec les privilèges, hypothèques, cautionnements ou autres garanties qui les protégeaient.
861. La révocation de la confusion pourrait même résulter d'une simple convention, et sans qu'il existât aucun motif 1^1 d'annuler la cause de cette confusion. Ainsi, l'héritier dont l'acceptation est parfaitement régulière et valable peut vendre l'hérédité à un tiers ; et c'est ce tiers, investi par là des droits héréditaires à la place de son vendeur, qui verra s'éteindre les droits actifs et passifs qu'il pouvait avoir envers la succession, tandis (|ue ceux de ce vendeur renaîtront pour ou contre lui et seront censés n'avoir pas été éteints *, rhèritier devra à son acheteur tout ce qu'il devait au défunt, et l'acheteur lui devra tout ce que le défunt lui devait. — Hais la révocation qui s'opère ainsi par simple coovcntion n'aura p»s un effet aussi étendu que celle qui s'opère par la nullité légale de la cause qui avait produit la confusion. Ello sera sans doute pleinement efficace entre les contractants, mais elle ne pourra pas faire revivre, au préjudice des tiers, les cautionnements, hypothèques et autres droits qui étaient dûment éteints. La simple volonté de l'homme ne peut pas lier les tiers, et Théritier ne peut pas, par sa simple fantaisie, faire que son acceptation valable soit réputée nulle et non avenue, m(}ine au détriment de ces tiers, et pour effacer le bénéfice qui en êtjiil résulté pour eux (Duranton, Xlï, 487) (2).
SECTION VI
HR U PERTE DE LA CHOSE DUE ( ET DES DIFFERENTS CAS 01 L*ACCO«PLISBB]fB?IT
DE l'obligation SB TROOVE IMPOSSIBLE).
862. Nous avons déjà fait remarquer, sous l'art. 1234, que le r.ude présente d'une manière trop étroite cette nouvelle cause d'extinction des obligations, et qu'au lieu do parler seulement de la perte de la chose due, il fallait parler en général de l'événement rendant impossible l'exécution de l'obligation. Et en effet, c'est une vérité devenue pi-overbiale que A l'impossible nul n'est tenu; or, s'il m'est impossible de vous livrer le meuble qu*un incendie a consumé, il m'est également impossible de faire la peinture que je vous avais promise, quand un accident m'a enlevé les bras ou fait perdre la vue.
(1) Dict. noL (▼<> Confusion , no &).
(2) Dkt. not. \eo<L verb,, n^ 20); Larombière {art. 1300, n» Ift).
Nous avons donc dû, en expliquant cet art. 1234, critiquer la divi- -sion présentée par Touilier (VJI, n* 2, 6®) et M. Duranton (Xll, n® 2), sur cette matière de rextinction, division dans laquelle ils ne parlent, comme le Code, que de la perte de la chose. Cette omission, Touilier la répare en arrivant à notre section VI, à laquelle il donne une rubrique embrassant tous les cas d'impossibilité d*exécution, et où il a soin d'expliquer (n® 446) que Tobligation s'éteint toujours « lorsque quelque événement, qu'on ne peut imputer au débiteur, rend impossible Taccomplissement de cette obligation. » Mais M. Duranton, qui a pourtant écrit postérieurement, laisse passer toute son explication de la section sans parler de rien autre chose que de la perte de la chose due {n«« 488-511).
1302. — Lorsque le corps certain et déterminé qui était Tobjet de robiigation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument Texistence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s^il ne s*est pas chargé des cas fortuits, Tobligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu*il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue , sa perte ne dispense pas celui qui Ta soustraite, de la restitution du prix.
1303. — Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose , de les céder à son créancier.
BOUMAXBM.
T. Impossibilité de livrer Tobjet dû déterminément. Développement sur Tart. 130:2. — Critique de la doctrine de MSI. Doranton et Zachari» sur la règle relative au voleur. Inutilité de l'art 1303.
II. Les règles des art. 1302 et 1303 s'appliquent encore à la dette alternative de deux
objets qui périssent l'un et l'antre, et aussi à la dette d'une chose indéterminée à prendre dans une classe qui périt en entier.
III. Impossibilité d*exécQter l'obligation qui ne consiste point à livrer une chosOb fV. Quand l'extinction de l'obligation laisse subsister Tobligation corrélative.
1. — 863. Lorsque j'étais obligé de vous livrer tel cheval et qu'il est venu à mourir, ou telle maison et qu'elle a été dévorée par les flammes, ou telle pièce de terre et que TÉtat s'en est emparé pour cause d'utilité publique, ou telle collection dViseaux curieux et qu'ils se sont envolés sans que je sache ce qu'ils sont devenus; en un mot, toutes les fois que mon obligation avait pour objet une chose individuellement déterminée, et qu'il est survenu un événement qui me met dans l'impossibilité absolue de vous la livrer, il est clair que par cela seul,
et saDs même qu'il y ait à considérer si cet événement peut ou non mVare imputé, il y a, par la force même des choses, extinction de mon obligation. Seulemeut, si l'événement qui rend l'exécution impossible m'est imputable, ma dette de corps certain sera remplacée par une dette de dommages-intérêts ; tandis que, dans le cas contraire, je serai libéré purement et simplement. Lors donc que notre article déclare que l'obligation n'est éteinte, par l'impossibilité de livrer le corps certain, que si cette impossibilité ne vient pas de la faute du débiteur, il entend parler de l'extinction pure et simple, qui libère absolument le débiteur. — Du reste, pour que l'événement qui rend l'exécution impossible soit ici imputable au débiteur, il n'est pas nécessaire qu'il provienne de sa faute, il suflit qu'il provienne de son fait, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et comme le prouve notamment l'art. 1 245.
Ainsi, le débiteur d'une chose individuellement déterminée est libéré pleinement et absolument toutes les fois qu'il se trouve mis sans sa faute ni son fait dans l'impossibilité de la livrer. Et, bien entendu, c'est au débiteur de prouver que l'objet a été détruit, perdu ou mis hors du commerce; et ce serait au créancier qui prétendrait que ce résultat est arrivé par la faute ou le fait du débiteur, de faire la preuve de cette assertion : c*est toujours à celui qui élève une prétention, de la justifier.
864. On sait que lademeure, c'est-à-dire le retard d'exécuter, constitue déjà une faute reprochahie au débiteur. Toutefois, cette faute ne produit son effet, ci n'cmpéche l'extinction absolue (c'est-à-dire l'extinction sans dommages-intérêts) qu'autant que c'est bien elle qui a préjudicié au créancier. Si donc le débiteur, chez qui la chose a péri par accident, alors (ju'il était en retard de la livrer, prouve qu'elle aurait également péri chez le créancier à qui elle aurait été livrée à l'époque voulue, ce débiteur ne devra pas de dommages-intérêts.
805. 11 n'est pas besoin de dire que le principe de l'extinction absolue et sans donunagps-intérêts, par la perte (non imputable) de là chose, souffrirait exception par une circonstance particulière dont l'article 1 302 ne parle que dans son deuxième alinéa, mais qui modifierait également la règle lie l'alinéa T*". Nous voulons parler du cas où le débiteur du corps certain s'est soumis, par une convention particulière, à subir lui-même les conséquences des événements qui pourraient survenir. H est bien clair que quand le débiteur a bien voulu, par dérogation au principe de l'art. 1 138, se charger ainsi des risques de la chose, des cas fortuits, il devra payer au créancier la valeur de cette chose, do quelque manière qu'elle soit venue à périr ou à disparatlre.
866. JLe dernier alinéa de l'art. 1302 a fait naître une controverse, en déclarant sans autre explication que, quand le corps certain est dii par suite d'un vol, le voleur doit toujours le prix de la chose, de quelque manière qu'il se trouve mis dans l'impossibilité de la rendi-e. Cetto disposition enlève certainement au voleur la faculté de se libérer en prouvant que la ciiose a péri sans sa faute (et c'est bien juste, puisqu'un voleur est à chaque instant en demeure de rendre la chose, eî
TIT. in. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1303. 683
que le fait de sa possession est une faute continuelle) : mais lui enlèvetrelle également le droit de se libérer en prouvant que la chose aurait péri chez le propriétaire comme elle a péri chez lui?... TouUier (VIÏ, n^ 468) répond affirmativement, mais sans en donner aucune raison. Au contraire, MM. Duranton (XIÏ, n® 506) et Zachariae (lï, p. 422, note 6) soutiennent la négative, en se fondant sur ce principe fondamental de notre droit français, que jamais on ne doit s*enrichir au détriment d*autrui.
Cette dernière opinion nous paraît erronée, et nous pensons que le législateur a entendu priver le voleur aussi bien du bénéfice du deuxième alinéa de notre article que du bénéfice du premier. Le contexte du Code et Tordre d'idées qui suit l'indiquent déjà, puisqu'il place la règle relative au voleur, non après le premier alinéa , mais à la 6n de Tartide : ce qui fait naturellement retomber sur tout ce qui précède les mots de quelque manière que la chose ait péri, et leur donne le sens le plus large possible. Cette interprétation, si naturelle grammaticalement, se fortifie d'ailleurs par l'histoire ; car notre article, dans ses quatre alinéas, n'est que le résumé des règles que Pothier développait dans le même ordre (art. III), et Pothier expliquait ici que « on ne doit point entrer dans la discussion de savoir si la chose serait également péi ie chez le créancier, à l'égard de ceux qui font volée. » Et en effet, le Code n'avait pas de raison de s'écarter ici de la doctrine de Pothier ; car le principe qu'on ne doit pas s'enrichir au détriment d'autrui, principe que M. Duranton exagère au profit du voleur, reste ici parfaitenu?nt sauf, par suite de ce qu'il y a d'aléatoire dans les circonstances. Quand on me vole, je cours de grandes chances de ne pas découvrir le voleur et de ne jamais recouvrer ma chose, dont celui-ci profitera. Cela étant, qu'y a-t-il d'injuste à ce que le voleur coure la chance de me payer cette chose dans le cas même où elle aurait dû périr chez moi, et qu'il fasse naître ainsi pour moi une chance de gain en face de mes chances de perte?. . . Quand on réfléchit que les chances sont encore plus favorables pour lui que pour moi, que, d'aillairs, c'est lui seul qui a fait naître notre position réciproque, qu'il l'a fait par un délit et peut-être par un crime, on ne peut certes pas s'étonner de la règle du Co^ie, règle qui revient tout simplement à dire que le voleur, par le fait de son vol, se charge des cas fortuits, comme tout autre créancier pourrait en être chargé au moyen d'une convention particulière, ainsi qu'on l'a vu plus haut (1).
867. Quant à l'art. 1303, c'est un non-sens dans le Code; et c'est évidemment par irréflexion que les rédacteurs l'ont copié dans Pothier à la suite des dispositions qui précèdent. Autrefois, alors que celui qui s'était obligé à transférer un corps certain en demeurait propriétaire jusqu'à hi tradition, il est clair que les actions en indemnité ou autres (auxquelles pouvait donner lieu la perte de l'objet, arrivée avant cette tradition) appartenaient à ce débiteur propriétaire, et que ce débiteur,
(1) Conf, Larombière (art. 1302, n* 14).
dans rimpossibilité de livrer Tobjet, devait au moins transférer à son créancier les actions qu'il avait aux lieu et place de cet objet. Ainsi, par exemple, si le cheval que me devait Pierre avait été tué méchamment par son voisin, ou si le terrain faisant Tobjet de lobligation lui avait été enlevé pour cause d'utilité publique, Pierre était tenu de me céder Faction en dommages-intérêts qu'il avait contre le voisin ou l'Etat. Mais aujourd'hui que le créancier devient propriétaire par l'effet immédiat de la convention et avant toute tradition (art. 1138), il est clair que les droits, créances ou actions qui peuvent naître de la perte de l'objet ou de sa mise hors du commerce, appartiennent à ce créancier, ^i que le débiteur, dès lors, ne peut pas avoir à les lui céder.
Au surplus, le nouveau principe du Code à cet égard rend plus évidente encore la décision affirmative que Pothier donnait déjà autref(NS sur le point de savoir si, la chose principale périssant, Taccessoire en serait encore dû. Ainsi, quand Pierre me devait tel cheval tout harnaché, Pothier dit que la mort du cheval n'empêche pas que Pierre ne me doive le harnais (comme aussi la peau même du cheval) . Il fait ob* server avec raison que la loi 2 du Digeste, De peeul. log., et 49 De légat, f 2®, qui posent une règle différente en cas de legs, ne peuvent pas être opposées à cette décision, puisque l'anéantissement de l'objet principal du legs arrivant, dans Thypothèse de ces lois, avant Téchéanoe du legs (c'est-à-dire du vivant du testateur), empêche ce legs de se réaliser, en sorte que Théritier ne devient pas débiteur de l'objet légué: tandisque, dans le cas d'une convention^ Pobligation, ayant été parfaite ab initiOy doit s'exécuter pour tout ce qui reste de Tobjet dû. . . Aujourd'hui que, par le fait même de la convention, le créancier est devena propriétaire du cheval harnaché, la solution est encore bien plus simple : il est clair qu'il a le droit d'exiger la peau et le harnais, puisqu'ils lui appartiennent : meum est quod ex rc tneâsuperest. On ne conçoit donc pas que M. Demante (II, 772) ait pu mettre ce point en question.
II. — 868. Les règles qui viennent d'être expliquées, pour le cas d'un objet individuellement déterminé, s'appliqueraient aussi pour m objet non déterminé, mais faisant partie d'un nombre ou d'une quantité déterminés qui périssent ou se perdent en entier. Ainsi, quand vous me devez Tun de vos quatre chevaux blancs, et que tous quatre viennent à mourir ; ou 50 hectolitres du blé que vous avez récolté dans td champ, et que tout ce blé se trouve brûlé ; ou 20 ares de terre à prendre dans telle pièce, et que la pièce entière vous est enlevée pour ouvrir an canal, il est clair que l'objet de votre obligation se trouve hors du commerce aussi bien que si le cheval, le blé ou les 20 ares de terre avaient t'té choisis et déterminés m individuo. Il en est de même dans une dette alternative dont les deux objets se trouvent mis hors du commerce Tun et l'autre.
Toutefois, on conçoit que si les règles ci-dessus deviennent applicables ici, c'est sous une exception résultant de ce que l'objet nVtant |>as déterminé in ipso individuo^ le créancier n'en est pas devenu propnétaire : ce n'est pas alors au créancier qu'appartiennent les action>
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1303. 685-
({ui peuvent exister relativement à la chose, en sorte que la cession d^actions , qui ne saurait avoir lieu dans le cas d'un objet d^^terminé (cas auquel le texte a tort de rappliquer), s'appliquera, au contraire, dans le cas qui nous occupe et dont la loi ne parle pas. Ainsi, quand le débiteur est exproprié par l'État de tout le terrain dont une portion de 20 ares vous était due, ou quand il a été exproprié de Theclare de bois et de la maison dont il vous devait Tun ou Tautre alternativement, ce n'est pas vous (puisque vous n'étiez pas propriétaire des biens pri& par TÉtat) qui pourrez pour votre part demander directement à TÉtat l'indemnité par lui due : cette indemnité ne peut être demandée que par le débiteur (qui vous en tiendra compte ensuite), à moins qu'il ne vous cède, pour votre part, faction qui lui appartient. — 11 est évident, au surplus, que si les différentes parties du terrain dont il s'agit n'ont pas toutes une même valeur, ou si l'iudemnité due pour Thectare de bois n'est pas égale à celle de la maison, le débiteur pourra ne donner que la valeur moindre, à moins que le choix de la dette alternative ou des 20 ares à prendre n'appartint au créancier.
Dans tous les autres cas de choses indéterminées, il ne pourra jamais y avoir extinction de l'obligation par la perte de la chose. Il est clair, en efiTet, que quand vous me devez en général un cheval, ce n'est pas plutôt tel cheval que tel autre qui est dû, et l'exécution sera toujours possible, puisque, à la place de vos chevaux, qui peuvent mourir tous^ il y aura toujours moyen d'acheter un autre cheval pour me le livrer : gênera non pereunt,
III. — 869. Quand l'obligation a pour objet, non plus une chose à livrer, mais un fait à accomplir, il est clair qu'il pourra s'élever un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ce fait tout aussi bien qu'à la livraison de la chose, et que, par conséquent, le débiteur cessera d'être tenu dans ce cas comme dans l'autre. Ainsi, quand je dois faire pour vous tel voyage en Angleterre et que la maladie me retient dans mon lit, ou qu'une déclaration de guerre entre TAngleterre et la France empêche toute communication entre les deux pays, il est évident que mon obligation disparait : seulement, si c'est par ma faute que Texécution est devenue impossible, si l'obstacle est survenu après l'époque où j'aurais pu et dû faire le voyage, je vous devrai des dommages-intérêts. — Pour ce qui est de Tobligation de ne pas faire, ou ne conçoit guère l'impossibilité de l'accomplir. Si, cependant, le cas se présentait, si le débiteur se trouvait contraint par violence à faire ce dont il avait promis de s'abstenir, notre principe s'appliquerait toujours, et l'impossibilité réelle, dans laquelle le débiteur aurait été d'obéir à son engagement, le dispenserait de payer des dommages- intérêts. Il va sans dire, au surplus, que si la chose ainsi faite par le débiteur contre sa volonté était de nature à être supprimée, le débiteur serait tenu d'en opérer la suppression dès qu'il aurait recouvre sa liberté.
IV. — 870. Quant au point de savoir si l'extinction d'une obligation par l'effet de l'impossibilité qui survient à son exécution emporte après elle extinction de l'obligation réciproque, on sait qu'il est résolu
686 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Hl.
négativement par Tari. 1138, pour le cas d'un corps certain. Ainsi, quand je vous devais tel cheval pour lequel vous deviez me payer 600 francs et que ce cheval vient à périr sans mon fait ni ma ûnile, vous me devrez toujours les 600 francs, quoique vous n'ayez plus rien à exiger de moi. Cette décision, qui n'est plus aujourd'hui que l'application toute simple du principe que la perte d*une chose doit être sup* portée par son propriétaire, res périt Jomtno^/existait, on le sait, dès avant le Gode civil, et alors que le créancier ne devenait pas propriétaire par l'effet immédiat de la convention de donner : elle s'expliquait alors par cette idée que le créancier, courant les chances favorables d'amélioration et d'augmentation de valeur, devait suhir aussi les chances contraires de détérioration et de perte; et que, par consë* quent, l'obligation de ce créancier devait être regardée comme ayant une existence iiTévocahle et indépendante du sort de l'obligation réciproque (1).
Mais on conçoit qu*il n'en saurait être ainsi de la dette corrélative à l'obligation de faire. Quand votre obligation d'aller pour moi en tel pays, ou de faire mon portrait, devient impossible à exécuter et s'éteint par là même, mon obligation réciproque de vous payer 300 francs s'éteindra aussi ; car on ne peut parler ici ni de l'idée nouvelle d'un droit de propriété existant pour moi, ni de l'ancienne idée de chancei réciproques courues par moi... Quand l'obligation que vous prenez envers moi est de me livrer telle chose déterminée, on conçoit que, de ma part, une dette immédiatement absolue et irrévocable soit le prix du jus ad rem^ que (en dehors du principe nouveau de propriété) j'acquiers sur cette chose, jus ad rem qui deviendra ensuite ce qu'U pourra, et pour lequel je subirai toutes les chances résultant de la force des choses ; mais quand l'objet de votre obligation est tout simplement un fait à accomplir plus tard, il est bien évident que notre intention commune est que ma dette sera, non pas le prix de votre promesse d'accomplir le fait sauf empêchement, mais bien le prix du fait accompli : par la nature même des choses, ma promesse est conditionnelle ; elle est de vous payer telle somme, si vous faites telle chose pour moi.
SECTION vu DB l'action eu nullité ou en rescision des conventions.
I. — 871. Nous avons déjà dit qu'il faut avoir grand soin do distinguer l'acte rigoureusement nul, c'est-à-dire sans existence légale, de l'acte nul dans le sens impropre de ce mot, c'est-à-dire soumis à une cause qui peut le faire annuler ; en d'autres termes, Tacte nul, de l'acte annulable. Or, c'est seulement des obligations annulables, et non des obligations proprement nulles et inexistantes, que s'occupe notre section. C'est évident, non-seulement par l'ensemble des textes de la section, où il n'est question que des cas de violence, d'erreur, de doK
(1) Dicl, noU (v« Perte de la chose due, n<> lOj.
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTlOIfNBLLES. ART. 1303. 687
d^incapacité et de lésion (cas dans lesquels le contrat existe et produit ses effets, sauf annulation), mais même à priori^ par le plan et l'objet du chapitre et de la section; car il s'agit ici de la dernière cause dVâ?imction des obligations, et il est bien clair qu'on ne peut éteindre que ce qui existe : le néant ne peut pas être anéanti. 11 s'agit donc, dans notre section, des cas où Tobligation vient à être brisée, annulée, mise au néant, par la sentence du juge.
Cette vérité, si claire par elle-même, se trouve d'ailleurs nettement énoncée dans le Rapport au Tribunat : « Pour qu'une convention soit obligatoire, y est-il dit, il ne suffit pas qu'elle ait les apparences extérieures d'une convention*, il faut qu'on y retrouve tout ce qui est nécessaire pour la réalité d'une convention,.. Une cause illicite vicierait tellement la convention qu'aucun laps de temps ne pourrait la rendre valable : iln^y a pas eu de contrat. Si la convention n'avait pas d'objet (et un objet licite), il serait bien impossible qu'en aucun temps elle produisit obligation : ce ne serait pas non plus un contrat. — Les incapables de contracter ne peuvent être forcés à remplir leurs engagements; ils ont la faculté de les faire annuler. Mais s'ils renoncent à fexercer ou s'ils ne le font pas dans les formes et délais voulus par la loi, l'engagement doit être exécuté. Enfin, il n'y a pas de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol. Mais celui qui prétend avoir été trompé, forcé ou surpris, doit le prouver : c'est une exception dont il doit user; et, s'il n'en use pas, l'engagement rente dans toute sa force. — L'action en nullité ou en rescision ne s'applique donc qu'aux cas où la convention peut produire une action. » (Feuet, t. XIIl, p. 368 et 369.)
IL — 872. Autrefois, on distinguait deux sortes d'actions tendant à l'annulation, l'action en nullité et l'action en rescision. L'action en nullité, qui avait pour cause la violation des règles du droit positif, s'intentait directement devant les tribunaux et n'était soumise en général qu'à la prescription de trente ans; l'action en rescision ou en restitution (c'était à peu près l'ancienne restitutio in integrum des Romains) se fondait sur la violation des principes de l'équité (erreur, dol, violence, lésion), elle ne pouvait être intentée que par la partie qui avait préalablement obtenu des lettres de relief à la chancellerie royale, et se trouvait soumise à la prescription de dix ans. Aujourd'hui, quoi qu'en ait dit Toullier (dont les idées sont ici fort inexactes), ces deux actions se trouvent réunies et confondues en une seule qui, sur quelque cause qu'elle soit motivée, s'intente toujours de la même manière, et se trouve toujours soumise à la même prescription, de même qu'elle tend toujours au même but, l'anéantissement de l'obligation. C'est ainsi que les art. 1 llO-l 116 déclarent que l'erreur, la violence et le dol, qui donnaient lieu autrefois à la rescision, sont tous trois des causes de nullité; après quoi, l'art. 1117 répète, en donnant cumulativement les deux noms à la même action, que l'erreur, la violence et le dol donnent lieu à l'action en nulUtc ou en rescision; et notre section, à son
tour, déclare s^occuper, non pas de l'action en nullité et de Vaction e» rem$ion^ non pas encore des actioi«s en nullité et en rescisiony mais bien de l* action (unique) en nullité ou en rescision.
111. — 873. Nous venons de dire que les explications de TouHier sur ce point présentent beaucoup d'inexactitudes. Sans les relever toutes, nous en signalerons une qui nous paraît plus importante et plus étrange que les autres.
D'après Toullier (VII, 521), Taction en nullité serait celle qui tend à faire constater l'inexistence de Tobli^'ation nulle de plein droit et qui ne s'est jamais formée, notamment dans le cas d^incapacité ; et TactioD en rescision -, celle qui tend à détruire une obligation produisant effet. Il base sa théorie sur le texte de Tart. 1117. — Mais, d'abord, comment Toullier peut-il faire dire à Tart. 1117 que le cas de Faction en nullité est celui de l'obligation nulle de plein droit, et se distingue ainsi de la rescision, alors que cet article, au contraire, met le cas d*obligation nulle de plein droit en opposition avec Veustion en nullité ou en rescision? — Comment peut-il ensuite présenter ici Tincapacitë comme une cause d'inexistence de l'obligation, et l'erreur, le dol ou la violence, comme des cas d'obligations efficaces jusqu'à leur destruction, lui qui nous a dit précisément tout le contraire aux xf"" 298 et 299, où il présente l'obligation des incapables comme produisant eift^t, et celle entachée d'erreur, de violence ou de dol, comme absolument ineffi-
cace « > • •
Du reste, Toullier, après avoir ainsi présenté comme existantes et pleinement inefficaces, tantôt les obligations des incapables, par opposition à celles entachées d'erreur ou de violence, tantôt celles^, par opposition à celles des incapables, arrivera plus loin (n" 551) à déclarer inexistantes les unes et les autres par opposition aux actes simplement résolubles ! . . . Ces trois doctrines cor/tradicloires, en outre de ce qu'elles sont expiimi'es en termes peu intelligibles (comme quand Toullier, au n° 521 , caiactérise la nullité pur la visibilité du vice el h\ rescision par Vinvisibilité de ce vice, qui, bien que radical et faisant obstacle k h formation 7'cclle du contrat, u'emptîche pas, parce qu'il n'est pas visible, une formation apparente qui produit Veffti de la réalité)^ ce> doctrines, disons-nous, sont erronées toutes trois. Ni l'obligation de l'incapable, ni l'obligation entachée d'erreur, violence ou dol, ne sont jamais nulles proprement, inexistantes*, elles existent toutes et produisent toutes leur effet jusqu'au moment où elles sont brisées sur l'action dirigée contre elles, et elles demeurent in:ittaquables si on laisse passeï Je délai accordé pour les attaquer (art. 1034).
Or, l'action à diriger contre ces obligations (et qui portait autrefois le nom d'action en nullité pour le cas d'incapacité, et celui d'action en rescision, en cas d'erreur, de violence ou de dol) reçoit indistinctement l'un ou l'autre nom sous le Code civil.
IV. — - 874. Il est seulement un cas particulier, celui de lé^ion, poui lequel la loi n'emploie jamais l'expression de nullité et se sert exclusivement iU*> mots rescision ou restitution (1305, 1306, 1313. etc.)...
TIT. III. DES OBLlGilTlOMS COMYENTIONMELLES. ART. 1304. 689
Quoique le législateur ne paraisse pas avoir attaché d'importance à cette distinction^ puisqu'il confond partout ailleurs la rescision avec la nullité, il n*y a cependant aucun inconvénient, et il peut même être plus commode, d'employer distinctement le nom de nullité pour le cas où l'acte se trouve vicieux en lui-même, et celui de rescision pour le cas où cet acte, parfaitement régulier d'ailleurs, ne peut être critiqué que .parce qu*ii se trouve préjudiciable à celui qui s'en plaint.
1304. — Dans tous les cas où raction en nullité ou en rescision d'une convention n*est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ge temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
I. Le dâlai do l'action en annulation est rédnit k un maxlmnm de dix ans.
II. Point de départ du délai , notamment pour les partages d^ascendants : erreur de
la plupart des auteurs. — Les suspensions de prescription s'appliquent à ce délai : di^sentiaient avec Touiller et M. Duranton.
ni. Ce délai , inditiué pour l'action , est le même pour l'ezcepUon , et la règle Quœ temporalia n'existe plus : critique de la doctrine contraire des auteurs.
iV. Cette prescription de dix ans n'a lieu que pour les conventions annulabUt. Elle ne s'applique pas aux conventions nulleM ( notamment au traité sur une succession future : erreur de Touiller, H. Duvergier, M. Zachari»), ni aux conventions réaolubles seulement : inexactitude de Touiller.
1. — 875. L^annulation n'étant possible que pour les actes qui ont une existence réelle quoique vicieuse (puisqu'on ne saurait détruire ce qui n'est pas), et de tels actes étant susceptibles d'être ratifiés, la loi a dû en voir une ratification tacite dans le silence suffisamment prolongé des personnes intéressées à les faire rescinder, et restreindre dès lors à de justes limites le délai dans lequel l'annulation pourrait être prononcée (1).
Aussi ce délai, qui, dans Tancien droit, s'étendait souvent à trente années, a été réduit à un maximum de dix ans qu'il ne peut dépasser et qu'il n'atteindra même pas toujours. C'est ainsi que l'annulation pour lésion ne peut être demandée que pendant deux ans dans le cas de l'art. 1676, et ne pourrait l'être que pendant trois mois dans le cas <ie l'art. 1854. Mais le délai sera de dix années toutes les fois qu.une règle spéciale n'en aura pas autrement disposé (2).
(1) Voy. Diet, not. (v« Nullité, n** 2 et suiv.).
(3) L'action en nullité n'est plus recevable au bout de trente ans à partir de la date ^e l'acte attaqué , quand môme le délai de dix ans à partir de la découverte du dol ne serait pas encore expiré; la règle spéciale de l'art. 130â ne fait pas excepUon à la
690 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. UK
lï. — 876. Le délai imparti pour attaquer un acte court tout naturellement, en principe, du moment même où l'acte commence à exister, à moins que la personne ne prouve qu'elle n'en a eu connaissance que plus tard ; mais la raison même commandait d'apporter ici à ce principe d'autres exceptions, qui sont en effet indiquées par les deuxième et troisième alinéas de notre article. Ainsi, quand l'action se fonde sur un vice du consentement, il est clair que le délai ne doit courir que du jour où ce vice a disparu ; et quand elle est motivée par l'incapacité de la personne, du jour où cette personne est devenue capable. Jusque-là, en effet, la personne n'a pas pu agir : or, ccmtrà non valentem agerty non currit prœscriptio (l).
Le délai courra donc, en cas de violence, du jour où elle aura cessé; en c^s d'erreur ou de dol, du jour où ils seront reconnus; pour un interfiit, du jour où Tinterdiclion sera levée (2) ; pour la personne soumise à un conseil judiciaire, du jour où cessera la défense de procéder sans conseil (3) ; du jour de la niajorité, pour le mineur; et du jour de la dissolution du mariage, pour la femme mariée (4).
Nous disons que le délai ne courra que de la dissolution du mariage, pour la femme; mais que déciderait-on si c'était le mari ou ses héritiers qui euss(?!ît intérêt à demander l'annulation de Pacte passé par la femme sans autorisation (art. 225, n® IV)?... Touiller et d'autres autorités (5) décident que, dans ce cas encore, le délai ne courra que du jour de la dissolution; mais nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Le principe, c'est que le délai court du jour même de l'acte; et les exceptions apportées à ce principe pour les cas de violence, d'erreur ou de dol, et d'incapacité, no s'adressent qu'à la personne violentée, trompée ou incapable. Or, si la femme est incapable, le mari ne l'est pas, et la cause de l'exception n'existe pas pour lui. C'est, en effet, dans ce sens que la loi a été expliquée et dans l'Exposé des motifs, et dans le Rapport au Tribunal (Fenet, t. XIII, p. 287, 288 et 371). Le délai courra donc contre le mari soit du jour de Tacte, soit du jour où il en aura ou la connaissance, s'il prouve ne l'avoir eue que plus tard.
877. La règle contra non valentem agere a fait apporter à notre principe une autre exception sur l'admission de laquelle les deux chambres mêmes de la Cour suprême ont été divisées, mais qui paraît aujourd'hui
règle générale de l'art 2262. Paris, 22 Juill. 1853 (Dev., 5&, 2, 60; DaU., 55, 3, 155]. Conf, Aubry et Rau (III, g 330 et note 32, p. 2dl). Contra : Larombière (article 1304, n-20).
(1) C'est k celui qui demande la nullité à prourer qu'il n'a découvert le dol qnc depais moins de dix ans. Paris, 22 Juill. 1853 (Dnv., 56, 3, &0 ; Dali., 55, 2, 155.)
(2) La prescription de dix ans court même à l'égard des personnes atteintes d*iliénation mentale qui ne sont pas en état d*interdiction. Bordeaux , 14 janv. 1837 (Dev., 57, 2, 353); Larombière (art. 130.'j, no 25).
(3) La prescription de dix ans court contre l'individu pourvu d'un conseil Judiciaire? même à 1 égard des actes par lui faits depuis la dation de ce conseil. Angers, 27 Juill. 1850; Cas8.,6juinl860 (Dev., 60,1, 503,et 2,20).(;onfrô:Demolombe (VII!, n« 766': Larombi<>re (art. 1304, n® 25).
(6) Voy. Dict, not, (v» Autorisation maritale, n*' 106 et suîv.). (5^ Notamment Larombière (art. 130A, no 23).
définitivement consacrée, et avec raison. II s'agit du point de départ du délai dans lequel les partages d'ascendants faits par donation entre- vifs peuvent être attaqués, soit en rescision pour lésion, soit en réduction pour avantage excessif, aux termes de Tart. 1 304 . — Plusieurs arrêts, notamment un de la chambre des requêtes du 4 féviier 1 845 (Dev., 45, I, 305), ont jugé que, soit pour la rescision, soit même pour la réduction, le délai court dès le jour de l'acte. — Beaucoup d'autres arrêts et la généralité des auteurs distinguaient entre les deux actions, et admettaient pour point de départ le jour de Tacte pour la demande en rescision, mais le jour du décès seulement pour la demande en réduction. S'il est vrai, disait-on, que le seul examen du partage et des biens partagés permet de voir de suite si les parts sont ou non très- inégales, et s'il y a ou non pour l'un des enfants lésion de plus du quart, ce qui permet d'intenter de suite Taction pour lésion, il est vrai aussi que la fixation de la quotité disponible ne peut, au contraire, se faire qu'au décès, eu égard soit à la quantité des biens laissés à ce moment, soit au nombre des enfants existants alors, soit aux dispositions postérieures qu'a pu faire l'ascendant. Ce n'est donc qu'après le décès qu'on peut intenter l'action fondée sur ce qu'on aurait avantagé l'un des enfants au delà du disponible, et ce n'est dès lors qu'à partir de ce moment que peut courir le délai de la prescription (1). — Mais la jurisprudence de la Cour suprême, mieux inspirée sur le premier point, a fini par repousser cette distinction, pour donner comme point de départ le décès de fascendant à l'action en rescision elle-même (-2).
(1) Duraaton {IX, 6A0 et 647); R. de Villargues [Rép., yo Part, d'asceod., noi20); Vazeille (Prêter,, Il ^ 563); Zachari» (II, p. hhti); Rej.,12 Juill. 1836; Toulouse,
15 mai 1838; Nimes, 12 JuUl. 1842; Bordeaux, 23 déc. 1845 ; Douai, 24 Janr. 1846 (Dev., 86, 1, 534 : 30, 2, 50; 42, 2, 465; 46, 2, 241).
(2) SoloQ [Nullités, U, 400);GeDty (Part. d'asc.,p. 253-265); Dict, noL (v» Partage d'ascendant, n« 171); ReJ., 30 Juin 1847 ; Casa., 2 août 1848» 16 juill. 1840; Bordeaux, 30 Juin. 1840; Paris, 8 avr. 1850; Orléans, 17 Janv. 1851; Rej., 18 fév. 1851
g^ev., 47, 1, 481; 40, 1, 258 et 622; 50, 2, 37 et 305 ; 51, 1, 340 , et 2, 426. Adde : rléan8,l5 jan?. 1853; Cass., 28 fév. 1855; Bordeaux, 22 fév. 1858 (Dev., 55, 1, 572 et 785; 58, 2, 561); Cass., 27 nov. 1865 (Dev., 66, 1, 104) ; Aubrv et Rau (VI, § 734* p. 230, note 16). — Des quatre arrêts de la Cour suprême cités ici, les deux premiers sont présentés par Tarrêtiste comme n'ayant pas la portée que nous leur donnons et comme ne répudiant la doctrine contraire que pour l'action en réduction , non pour Taction en rescision. C'est une erreur; on peut s'en convaincre, pour le second, par la seule lecture de son texte, et, pour le premier, en rapprochant de son texte les conclusions de l'avocat général. Voy. aussi Rev. rrit., t. I, p. 280.
Lorsque l'ascendant a fait à ses enfants l'attribution tout à la fois de ses biens et de ceux de son conjoint prédécédé , sans distinction d'origine, la prescription ne court, à l'égard des biens de l'ascendant prédécédé, qu'à partir du décès de Tîtscendant auteur du partage. Cass., 10 déc 1850 (Dev., 60, 1, 423; Dali., 50, 1, 404). Voy. Cass.,
16 Janv. 1867 (Dev., 67, 1, 177); Bordeaux, 8 mars 1870 (Dev., 70, 2, 173). — Dans le cas où le partage a été fait par deux époux cumulativement , la prescription ne commence à courir que du décès du dernier mourant des donateurs, pour tous les biens provenant de l'un ou de l'autre indistinciement. Bordeaux, 22 fév. 1858; Agen, 7 Juin 1861; Poitiers, 5 mars 1862 (Dev., 58, 2, 561 ; 64, 1, 433); Cass., 20 Janv. 1866 (Dev., 66, 1, 140); Cass., 2 Janv. 1867 (Dev., 67, 1, 60).
La prescription de l'action en rescision court du décès de l'.isceodant et non pas seulement du Jour ultérieur où, la quotité disponible et la réserve ayant pu 6tre fi&êe?^ par suite du partage des biens que l'ascendant aurait laissés indivis, le droit de chacun des héritiers sur l'ensemble de la succession s'est trouvé déterminé. Cass., 27 noT. 1866 (Dev., 65, 1,104).
692 EXPLICATION DU GODE aVIL. UV. 111.
Les enfants, en effet, an moment où Ton fait entre eux l'acte qualifié de partage entre-vifs, n'ont aucun droit sur les biens, puisqu'ils ne sont pas encore héritiers et ne le deviendront que plus tard (si tant est qu'ils le deviennent). Quant à présent, Tacte n'est pas un vrai partage, il ne peut Tétre que plus tard, et n'est en attendant qu'une pure libéralité. Or, comment un enfant se plaindrait^il de recevoir trop peu, quand tout ce qu'il reçoit lui est attribué à pur don? Gomment prétendrait^il avoir reçu moins que ce à quoi il avait droit, alors qu'il n'avait droit à rien ? C'est seulement quand sera né son titre d'héritier , titre qui loi donnera droit à telle fraction du patrimoine, qu'on pourra parler de lésion. Or, non-seulement il n'est pas héritier, mais on ne sait pas même s'il le sera jamais, puisqu'il peut mourir sans postérité avant le donateur ou renoncer à sa succession !
878. C'est un point très-controversé que de savoir si les suspendons de prescription indiquées par les art. 2251 et suivants s'appliquent à la prescription particulière organisée par notre article. TouUier (n* 615] et M. Duranton (n^ 54 B) déciden t négativement, en s'appuyant sur cette raison surtout que l'art. 1304 a eu précisément pour but de réduire pour tous les cas à un temps raisonnable , à dix ans tout au plus , h durée, souvent trop longue autrefois , de l'action en annulation : que, dès lors, ce délai de dix ans doit être regardé comme un terme préfii et invariable, qui ne pourra jamais être dépassé en quelque circonstance que ce soit-, et que ce serait contredire cette pensée, dictée au législateur par l'intérêt général , que d'admettre ici des suspensions doot Teffet pourrait être de faire durer quelquefois l'action pendant trente et quarante années ou plus encore, par la succession réitérée de plusieurs mineurs ou interdits... Si grave que puisse paraître cette raison, à laquelle on en ajoute d'autres assez faibles , nous pensons cependant qu'elle n'est pas décisive. Le Code a voulu réduire l'ancienne durée de l'action et l'a beaucoup réduite en effet, puisque les causes qui pourront désormais suspendre le cours des dix ans, suspendaient également autrefois le cours des trente ans. Le délai est donc, quoi qu'on dise, trois fois moindre qu'il n'était. La prescription est aujourd'hui plus courte; mais elle n'en est pas moins une prescription; et puisque le Code, en exprimant la réduction de trente à dix ans, n'a point expriiaé d'exception ici au principe général des suspensions, comme il Ta fait dans les art. 1663 et 1673 , ce serait faire la loi et non l'expliquer que de déclarer ces suspensions inapplicables (1).
I!I. — 879. La plupart des auteurs enseignent que notre article, eu réduisant à dix ans la durée de Vaction, ne réduit pas pour cela au même terme la durée de V exception (2). Ainsi, quand j'w contracté par
1835; Limoges, 28 mai 1830; Nîmes, 30 Jain 18dt); Oriéâos, 27 m» 1812; R*j« 8 DOT. 18à2 (Dev., 36, 2, 185; 30, 2, 60 et 335 ; hk^ 1t !><>)•
(2) TouUier (VII, 600); Delvincourt (t II); DaUoz (p. 639-6(0); Selon (II. p. «M): Zachari» |U, p. 443)! Larombière (art 1304, no 34); Toalouae, 0 JoUL ia50(»BfM'*i
violence une obligation quelconque, je n'aurais à la vérité que dix ans à partir de la cessation de la violence pour intenter une action tendant à faire annuly mon engagement; mais si c'était, au contraire, mon créancier qui intentât contre moi une action tendant à Texécution de cet engagement, je pourrais toujours, à quelque époque que cette action Tût intentée (fût-ce après vingt ans , fût-ce même après trente-cinq ou quarante ans, parce que la prescription de la créance aurait été suspendue par suite de minorité ou d'interdiction) , me prévaloir du vice de violence; et l'annulation ainsi demandée par exception , c'est-à-dire comme moyen de défense à Taction , devrait toujours être prononcée par le juge. C'est Tapplication de la fameuse maxime Quœ temporalia suni ad agendum y perpétua sunt ad excipiendum : Ce qui est temporaire pour l'action est perpétuel pour l'exception.
Mais cette maxime, qui était parfaitement exacte à Rome et qui avait son fondement dans plusieurs lois du Digeste (notamment dans la loi 5, ,^ 6, De doli tnali except.) , est-elle encore vraie aujourd'hui , et trouvet-elleune base quelconque dans les textes du Code? Nous n'hésitons pas à répondre négativement, comme le fait M. Duranton (XII, 549) , et à dire que cette prétendue règle est , au contraire, démontrée fausse par les dispositions que nous expliquons ici.
Quand un défendeur, sur l'action dirigée contre lui et comme moyen de repousser cette action , forme lui-même une demande (appelée pour cela reconventionnelle) ^ il se fait ainsi demandeur à son tour : reus exci» piendo fit actor. Or, il est facile de voir que la rubrique de notre section , comme notre art. 1 304 et comme Tart. 1 234 , entendent par L'ACTim en rnUlité, par la nullité demandée à la justice, toute demande, soit principale, soit reconventionnelle, en annulation de l'engagement. C'est évident, puisque, si la nullité proposée par demande reconventionnelle n'était pas comprise dans ces textes , aussi bien que celle faisant l'objet d'une demande principale, elle se trouverait ne pas faire partie des causes qui peuvent éteindre les obligations!... D'une part, le Code, après avoir parlé du payement, de la compensation, etc., etc., n'admet ici, comme dernière cause d'extinction, que t action en ntUlité; d'un autre côté, il est bien certain que la nullité faisant l'objet d'une demande reconventionnelle est une cause d'extinction ; donc le Code comprend, sous ce nom d'action en nullité, toute demande d'annulation, soit principale, soit reconventionnelle. Cela étant, la durée de dix ans au maximum, fixée par l'art. 1304, s'applique donc à la reconvention comme à la demande ordinaire, à l'exception comme à l'action principale.
880. Et comment en eût-il été autrement? comment notre Code aurait-il pu adopter sur ce point la règle du droit romain? Si Texception était perpétuelle à Rome, c'est-à-dire durait autant que l'action de l'adversaire, c'était parce que le débiteur, dans la circonstance qui avait
3, 407]; Dali., 50, S, 201). Mais voy. Bastia, 2S mai 1854; Gaen, 17 no?. 1855 (Der., 54, S,- 280; 57, S, 757); Dkl. nqt. (?• Nullité, n** 115 et soif.).
694 BXPLlCAtlOIf DU CODE CIVIL. LIV. III.
surtout donné naissance à ce principe (dans le cas de dol, prévu par la loi 5 précitée), n'avait pas le droit ^ tant que le contrai n'avait pas été exécuté, d'intenter l'action, et ne pouvait faire annuler «^tie par voie d'exception sur la poursuite dirigée contre lui par Tadversaire à fin d'exécution. 11 fallait dès lors que Texception, unique moyen d'annulation dans ce cas, eût la même durée que l'action qu'elle devait repousser. Mais aujourd'hui que l'obligé peut, dans toutes les hypothèses possibles, intenter pendant dix ans une action tendant à fÛre briser Tobligation qu'il prétend vicieuse, il est clair qu'il n*y aviût aucun motif d'étendre la durée de l'exception au delà de ces dix années. L'annulation étant aujourd'hui possible à tous, et en toutes circonstances, pendant les dix années, la loi ne devait pas permettre d'y arriver par un moyen quelconque après ce délai, trop long déjà p^têtre. Il y a plus, la loi, en le permettant, se fût mise en contradiction avec elle-même, puisqu'elle n*a réduit le délai à un maximum de dix ans que parce qu'elle a vu dans le défaut d'action pendant ce temps une ratification tacite de l'engagement annulable. Si, après dix ans de silence de la part de celui qui pouvait se plaindre, l'engagement est tenu, et avec raison, pour ratifié, il ne peut donc plus être permis d*en proposer encore la nullité. Le maximum de dix ans est donc un délai après l'échéance duquel il est aujourd'hui impossible de fûre valoir la nullité, de quelque manière que ce soit.
Et c'est bien dans ce sens que notre article a été voté et décrété. Os en trouve la preuve dans le Rapport au Tribunat. Ce Rapport, après avoir présenté très-nettement la distinction entre l'acte proprement nul et l'acte annulable, les met en opposition l'un à l'autre sous ce rapport précisément que, pour le premier, on pourra proposer la nullité par voie d'exception à toute époque, tandis que, pour le second, on ne le pourra que dans le délai de notre art. 1304, parce que, passé ce délai, il y aurait ratification : « Lorsqu'il s'agit d'un engagement codtractc sans objet ou sans cause, ou pour une cause illicite, il est tout simple que celui qui a souscrit l'engagement, à quelque époque qu'il soit POURSUIVI, soit toujours admis a répondre qi\'il n'y a pas d'obligation. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur, d'une femme mariée, ne serait-il pas bien extraordinaire que le temps de la restitution ne fât pas limité! Dans ce cas, on devait se borner à dire que celui qui avait souscrit rengagement pourrait s^y soustraire, La nécessité d'un délai était contmandée ;7ar l'intérêt public. Pareillement, le secours que la loi accorde à ceux dont le consentement n'a pas été libre doit être invoqué dans un délai fixé. Un laps de temps sans réclamation doit faire présunu? LA RATIFICATION. » (Fcnct, p. 370 et 371.) Comme on le voit, c'est précisément pour le cas où l'obligé est poursuitn et veut opposer la nullité de son engagement comme réponse à l'action, c'est-à-dire par voie d'exception, que l'on oppose ici l'obligation nulle à l'obligation annulable : pour la première, cette exception sera possible à toute époque; pour la seconde, la seule dont s'occupe notre section, elle ne le sera que dans le délai fixé par la loi.
TIT. m. DES OBLIGATIONS C4ONVENTIONNELLES. ART. 1304. 695
On présente à Tappui du prétendu maintien, par le Gode, de la règle i^œ temporalia, une idée qui se réfute d'elle-même. On dit que si un acte avait-été fait par un interdit dans un moment où il était tota* lement privé de raison, cet interdit, qui n'aurait aucune connaissance <le cet acte, ne pourrait pas songer dès lors, après ia mainlevée de son interdiction, à intenter une action pour eu faire prononcer la nullité; en sorte que l'autre partie, en ayant soin de laisser passer dix ans de» puis la mainlevée, pourrait, dans notre système, venir demander l'exécution de Tacte sans que Tex-interdit pût en faire prononcer la nullité. — Il y a deux réponses pour une à cette objection. La première, c'est que Tacte d'un homme totalement privé de sa raison (comme on le suppose) n'est pas, dans notre système, annti/a&Z^ seulement, mais évi* dcsnment nul et inexistant pour absence complète de volonté, de consentement; en sorte que la nullité sera opposable par exception, non pendant dix ans seulement, mais à perpétuité, comme on va le voir. La seconde^ c'est que, même dans le système (déjà réfuté, et inconce* vable en effet) où l'acte d'un fou aurait une existence légale, et serait seulement rescindable pendant dix ans, ces dix ans ne pourraient toujours courir qne du jour où ce fou, revenu à la raison, aurait eu connaissance de l'acte, d'après ce qui a été dit au n° 11.
881 . II est donc certain que la maxime Qtiœ temporalia est une de ces traditions que notre droit moderne a brisées ot qui se trouvent aujourd'hui Sans base et sans valeur aucune, au moins en ce qui touche les actes annulables, les seuls dont s'occupent notre article et notre section. Quant aux actes rigoureusement nuls, on peut dire que ia règle existe encore pour eux, puisque, dans ce cas de non-existence de l'acte, Texception de nullité serait forcément perf>étuelle, quoique l'action ne puisse jamais durer plus de trente ans. Ainsi quand, en dehors du prix porté dans le traité par lequel j'ai acquis votre charge de notaire, je vous ai promis 20 000 francs complétant le prix secrètement stipulé entre nous, je pourrais, à quelque époque que ces 20000 francs me soient demandés, par exemple après trente-cinq ou quarante ans (parce qu'il y aurait eu suspension de la prescription au profit de votre eréance), opposer la nullité de mon obligation qui n'a jamais eu d'existence lé^le, attendu qu'elle était contraire à l'ordre public ; mais si c'était par voie d'action que je voulusse à la même époque faire déclarer la nullité, si après vous avoir payé les 20 000 francs j'intentais une action pour faire proclamer cette nullité et répéter la somme comme payée indûment, mon action serait écartée par le motif que toute action, quelle qu'elle soit, se prescrit par trente ans (art. 2262). La nullité absolue, l'inexistence de l'obligation , quoiqu'elle soit opposable perpétuellement par sa nature même , ne peut donc être invoquée que temporairement par action principale ; et la maxime Qiub temporalia se ti'ouve vraie, dans certains cas, quand on la réduit à ces cas.
C'est dans un certain sens, disons-nous, et non pas rigoureusement, querla nullité proprement dite , et perpétuellement opposable par exception, cesse d'être proposable par voie d'action après trente ans, de*
696 SXPLIGATIO!! DU GODE CIVIL. UT. lU.
puis Texëcution de l'acte nnl. En effet, quand un acte est vraiment nul, il n'y a pas à proprement parler d'action à diriger contre lui : à quelque époque et dans quelque circonstance que ce soit , dans le cas même d'une action intentée après quarante ou cinquante ans , il est toujours vrai que Tacte n'a jamais existé et n'a pu dès lors produire aucun effet. Après trente-cinq ans , depuis le payement que je vous ai fait en vertu d'un tel acte, il reste toujours vrai que cet acte n'a jamais eu de valeur, que mon payement dès lors a été fait indûment et m'a fait votre créancier; rien ne change à cet égard par le laps de temps, et Tefiet que produit ce laps de temps, c'est seulement d'éteindre ma créance. Ainsi, ce qui se prescrit en pareil cas, ce n'est pas précisément une action ei> nullité de Pacte , ce n'est pas le droit de faire déclarer cet acte inexistant ; c'est Faction qui était née pour moi contre vous de Texécution indue de cet acte.
IV. — 882. Notre article, en restreignant à un maximum de dix années la durée de Taction dont il parle, constitue une exception au principe d'après lequel les actions durent en général trente ans ; en sorte que sa disposition est une règle toute spéciale qu'il faut avoir soin de ne pas étendre au delà de son objet. N'oublions donc pas qu'il ne s'agit ici que de la demande eu annulation de conventions formées sous l'influence d'un vice qui permet de les briser.
Et d'abord , il ne s'agit que des conventions ; en sorte que la règle s'appliquerait bien à une donation entre- vifs (1) , puisque c'est une véritable convention (art. 894, n^ 1), mais non pas à un testament.
883. Il ne s'agit ensuite que de l'annulation et non de la nullité proprement dite, pour laquelle , ainsi qu'on l'a déjà vu, l'action (en tant qu'elle doit produire un effet utile) durerait trente ans (et l'exception à perpétuité). L'article ne s'applique donc pas aux conventions qui se trouvent n'être qu'un fait sans existence juridique, soit parce qu'il va eu absence de consentement , soit parce que rubligalion que l'on voulait former manquait d'objet ou de cause, ou n'avait qu'une cause ou un objet illicites. D'après cela, on doit rejeter comme erronée (et c'est aussi ce que fait la jurisprudence) la doctrine deToullier (Vil, 561), M. Duvergier (Vente, I, 230) et M. /achariîe (11, p. 440), qui enseignent que la convention ayant pour objet une succession future tombe sous le coup de notre article et ne peut être attaquée que pendant dix ans à partir de l'ouverture do cette succession. En effet, la loi regardant comme contraire aux bonnes mœurs, ainsi que le reconnaissent les auteurs cités, de prendre une succession future pour objet d'une convention, il s'ensuit qu'une telle convention, au moment où on l'a formée en fait, ne s'est pas formée en droit; elle est demeurée au néant. Or, le néant ne peut pas se ratifier ; et puisque nos auteurs déclarent eux-mêmes que la prescription décennale que nous expliquons ne
(1) Conf. Bordeaux , U juin 1857 (Dev., 57, 3, 353 ; J. Pal., 57, 1065). Voy. ftoan Caeo, 17 nov. 1855 (Dev., 57, 2, 757); Toulonse, 27 avr. 1861 (Dev., 61, 2, 393); Ca^« 5 mai et 26 nov. 1862 ( Dov., 62, 1, 56t; 63, 1, 15) ; Lyon , 20 août 18G9 (Dev., 70, 2, 124).
m. UI. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1304. 697
s'applique pas aux actes non susceptibles de ratification , la décision que nous combattons se trouve réfutée par leurs propres principes. En vain Touiller dit-il qu'une fois la succession ouverte, elle peut être Tobjet d'une convention, et que dès lors la ratification devient possible. G*est ici qu'est Terreur : Touverture de la succession , la rentrée de l'objet dans le commerce, rendra possible un traité nouveau, comme Ta fort bien dit Tun des arrêts cités ci-dessus , mais elle ne saurait rendre possible la ratification de l'ancien , qui est juridiquement sans existence ; car, encore une fois, le néant ne saurait se ratifier; quod non est confinnari nequii.
Cette vérité est proclamée par M. Vazeille (Prescr., il, n® 647) et M. Troplong (Vente, 1, 249) ; et la jurisprudence, après avoir varié sur ce point jusqu'en 1834, est maintenant uniforme dans ce sens (i).
Lors donc qu'un pareil traité n'aura pas été renouvelé après l'ouverture de la succession, il demeurera non avenu, et dès lors, de deux choses Tune : ou bien ce traité n'aura pas été exécuté , et alors , à quelque époque que vinssent agir ceux qui voudraient le faire exécuter, ils seraient repoussés par exception ; ou bien on Ta exécuté, et ceux auxquels il attribuait tels et tels biens en ont été mis en possession , et alors la partie qui, pour répéter ces biens, aurait à intenter, non pas précisément une action en nullité de Tacte (puisqu'on ne peut pas attaquer le néant), mais la revendication de ces biens (en se fondant sur ce que légalement il n'a jamais existé de traité), pourrait agir utilement tant que ses adversaires n'auraient pas prescrit la propriété de ces biens, c'est-à-dire pendant trente ans à compter de leur mise en possession. C'est seulement en ce sens et indirectement, comme on l'a expliqué au n® 111, que dans les nullités proprement dites la prescription trentenaire devient applicable à Faction , quoique la nullité en ellemême soit opposable à perpétuité.
884. EnGn, s'il faut pour l'application de notre article qu'il s'agisse d'une convention , et d'une convention simplement annulable (et non pas nulle rigoureusement), il faut encore que celte convention soit annulable pour une cause qui l'a viciée dès son origine, pour une imperfection dont elle a été entachée dès sa formation même ;. et il ne faudra pas étendre la règle aux résolutions de contrat... Lorsqu'on invoque, pour faire déclarer un contrat non avenu, la condition résolutoire stipulée (expressément ou tacitement, peu importe) dans ce contrat, on invoque par là même une clause de la convention. Ainsi, par exemple, une vente contenant toujours ces deux idées : « 1® Je vous vends telle chose moyennant tel prix ; 2^ si vous n'acquittez pas ce prix, je pourrai faire déclarer la vente non avenue », il est clair que quand je viens de-
(1) Limoges, 6 avr. 1838; Aix, S fé?. 1840; Bastia (1830), maintenu eo Cassation, 8 nor. 184S; Rennes (Jany. 18A3), maintena en Cassation, 14 nov.l8&2; Metz (1844), maintenu en Cassation, 11 nov. 1845 (De?., 38, 2, 501; 40, 2, 350; 43, 1, 33; 44, 1, 220; 45, 1,785); Cas»., 3 Janv. 1840 (Der., 40, 1, 282; Dali., 40, 1, 130); Colmar, 22 août 1860 (De?., 61 , 2, 540); Diet. not, (v* Pacte sur une succession future, n^ 37); Larombière (art.l804« n^SO).
698 EXPLICATIOIf DU GODE CIVIL. LIV. lU.
mander la nullité de cette vente vu le défaut de payement, je ne demande rien autre chose que Tapplication de la seconde partie de notre convention. Quand je veux, au contraire, faire annuler un contrat pour erreur, violence, minorité, etc., ma demande est une contradictîoD absolue à la convention formée. Dans le premier cas, j'exerce un droit rigoureux que m'a positivement concédé mon adversaire; dans le second, j'use d'une faveur que la loi m'accorde pour me secourir contre ma faiblesse ou mon imprudence. 11 y a donc une différence profimnde entre les deux cas; et la règle exceptionnelle que notre article pose pour le second ne peut pas dès lors s'étendre au premier, qui reste ainsi sous le principe de la prescription trentenaire.
Les auteurs reconnaissent bien cette vérité (1). Mais ils ne précisent pas assez la distinction pour la faire comprendre; car ils s'appuient moins sur les choses que sur la différence des mots rescision et résolu* tion. Or, résoudre, rescinder, annuler, casser, anéantir, sont en définitive des expressions à peu près synonymes : c'est toujours détruire ce qui existait; et Ton ne saisira pas à la première vue comment la réso' lution d'un contrat est très-différente de la rescision ou de Vannulation de ce contrat... Touiller, d'ailleurs, n'est pas seulement vague et pea précis sur ce point; il est complètement inexact. Après avoir dit que, par opposition à la rescision, « la résolution est un tenne qui corn* prend les manières de résoudre », ce qui n'explique rien du tout, il ajoute que « la résolution suppose que le contrat a existé, tandis qne la rescision suppose qu'il n*a existé que l'apparence du contrat et que le contrat n'a jamais eu d'existence réelle. » L^erreur est évidente : l'acte rescindable existe comme l'acte résoluble; la différence qne TouUicr signale à tort entre eux est celle qui distingue les actes rescindables ou résolubles de l'acte proprement nul et inexistant ; et ce qui distingue l'acte résoluble de l'acte rescindable, c'est, comme nous l'avons dit, que celui-ci peut être annulé par l'effet d'un vice qui Ta entaché ab initio et dès sa formation, tandis que l'autre s'est formé régulièrement et n'a vu naître que ex post facto la cause qui permet de l'anéantir.
1305. — La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipe, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre De la Minorité, di la Tutelle et de V Emancipation.
SOMMA m».
L Controverse sur le sens de cot article et sur la nature de l'incftpacité da mineur. Exposition des deux principaux systèmes suivis par les aaieors.
II. Réfutation d*nn troisième système de Merlin et d'an quatrième de M. Demaote,
évidemment inadmissibles l'un et l'autre.
III. Celui des deux principaux systèmes d'api^ lequel rincapacité du mineur n'i
(1) Toullier (VU, 551}; Duranton (XII« 553); Zacharifs (II, p. 448).
TIT. 111. DBS OBUGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1305. 699
pour effet que de lui ouvrir la rescision pour lésion , si incohérent qu'il puisse être, est cependant celui de la loL Erreur de TonlUer, M. Demante, etc. IV. Obserrations et résumé.
I. — 885. C'est un point très-controversé, et fort délicat, en effet, pour qui ne recourt pas aux travaux préparatoires, que celui de savoir quelle est la pensée de notre article, quand il accorde aux mineurs la rescision pour lésion ; et quels sont par suite, dans le système du Code civil, la nature et les effets de Tincapacité des mineurs.
Quatre systèmes, dont deux seulement nous paraissent devoir fixer notre attention, ont été proposés sur ce point.
Dans le premier, la rescision pour lésion, organisée par notre article et les suivants, est accordée aux mineurs en dehors et indépendamment de la nullité pour incapacité, résultant des art. 1108 et 1 124.
Ainsi, toutes les fois qu*un mineur qui n'est pas émancipé, et qui, par conséquent, doit toujours être représenté, soit par son père, administrateur légal (art. 389), soit par son tuteur (art. 450), sera venu passer lui-même un acte quelconque; ou bien quand il s'agira d'un mineur émancipé, mais que l'acte accompli par lui ne sera pas de ceux qu'il est autorisé à faire seul (art. 481); facte étant dans ces cas celui d'un incapable, le mineur pourra le faire annuler pour ce fait d'incapacité. Que si, au contraire, Pacte a été régulièremeût accompli par le représentant légal du mineur non émancipé, ou par le mineur émancipé dûment assisté de son curateur, il n'y a plus à parler de nullité, mais il y a lieu, d*après notre article, à une restitution extraordinaire pour lésion : cette lésion, qui permet au majeur lui-même d'attaquer ses actes dans certains cas (art. 1313), le permettra au mineur dans tous les cas absolument. — £n outre de cette nullité pour incapacité dans les actes que le mineur a faits seul quand il était inhabile à les faire, et de cette rescision pour lésion dans ceux qui ont été faits par l'intervention du représentant légal ou du curateur, il y a encore nullité pour défaut de formes, même dans les actes faits par le père ou le tuteur ou avec assistance du curateur, quand il s'agit d'actes qui, vu leur importance, sont soumis à des formalités spéciales (art. 457-467) et que ces formalités n'ont pas été observées.
Cette doctrine simple et naturelle est celle de Toullier (VI, 106, et VII, 573, où se rencontrent d'ailleurs des idées inexactes que nous avons relevées plus haut) ; de M. Demante, dans sa première édition (II, 780) ; de M. Troplong, qui l'appuie sur des motifs beaucoup plus solides que ceux qui avaient été présentés avant lui {Vente ^ n® 166) ; et elle avait été la nôtre pendant longtemps (1).
Dans le second système, la rescision pour lésion accordée au mineur par notre article est précisément la même chose que la nullité résultant de son incapacité; nos art. 1305 et suivants ne sont que l'application et le développement de la partie des art. 1 124 et 1 125 qui concerne les mineurs; et quand cet art. 1124 déclare les mineurs « incapables de
(1) Adde : Diet noU (t« Nullité, nMAO).
700 EXPUCATION DU CODE QVIL. LIY. lU.
conlracier » , cela signifie tout simplement « incapables de faire un contrat inattaquable pour lésion. » Notre art. 1305 ne s'applique donc qu'aux actes que le mineur a faits lui-même et en dehors de sa capacité. Quant aux actes régulièrement faits par le tuteur ou avec l'assistance du curateur, ils sont inattaquables pour lésion (sauf les cas particuliers dans lesquels ceux du majeur lui-même pourraient être critiqués pour cette cause). — Mais ceci n'empêche pas bien entendu, qu'il n'y ait nullité, comme on le veut dans le premier système pour les act^ qui, étant soumis à des formalités spéciales, auraient été faits sans l'accomplissement de ces formalités (1).
11. — 886. Ck)mme on le voit, ces deux systèmes se trouvent d'accord eu ce qui touche les actes soumis à des formalités particulières. Or , il est une autre opinion qui , en acceptant le second système pour le reste, en diffère sur ce dernier point et forme ainsi un troisième système, encore moins favorable au mineur que le second. Cette doctrine, professée par Merlin (Quest. , v® Hyp., § 4) , par Marbeau (Traïuaet,, n** 42), et que M. Duranton a rejetée, après l'avoir adoptée d'abord dans son Traité des contrats, consiste à dire que la rescision pour lésion permise par notre article est la seule ressource ouverte au mineur^ aussi bien pour les actes soumis à des formes particulières que pour les autres. ,
Le non-sens que cette dernière idée jetterait dans la loi ne permet . pas de songer à l'accepter; car comment le législateur aurait-il exij^ tant et de si grandes précautions , s'il avait entendu que leur omissioo fût insignifiante? Ainsi, par exemple, un bail peut être fait par le tuteur sans aucune formalité ; au contraire , la vente d'un immeuble ne peut avoir lieu qu'après délibération du conseil de famille , homologation du tribunal sur les conclusions du ministère public, aux enchères publiques, après «affiches, etc.. Or, quelle différence y aurait-il , dans le système de Merlin et Marbeau, entre le bail que le pupille passerait seul et la vente d'immeubles qu'il ferait seul également? Aucune; la vente ne serait pas plus nulle que le bail ; Tune et l'autre se trouveraient accomplis valablement, et ne pourraient être critiqués que sur la preuve d'une lésion ! Comment croire que les deux actes soient ainsi sur la même ligne, quand on a exigé pour l'un tant de formalités dont pas une n'est demandée pour l'autre ?
il faut bien reconnaître, quelque système qu'on adopte d'ailleurs, qu'il y aura nullité pour absence de ces formes. C'est ce qui résulte d'ailleurs de Part. 13 11 , qui oppose l'un à l'autre, à propos du mineur, l'acte seulement sujet à rescision et Tacte nul en la forme. Nous verrons, en expliquant cet article , qu'il s'agit Ih précisément des formes protectrices de la minorité.
(1) Ce second système est suivi , et présenté plus ou moins expUdtemeot, par Proudhon (I, cb. 16, sect 3 et 5); Delvincourt, M. Duranton (X, 80 à 88); M. Zmirie (VII, p. 629 et A32); Solon (I, n** 71 et soiv.); H. Valette (Obser. des swL 1 €/•> de Proudhon] ^tt M. Pont, qui Ta développé d'une manière remarquable dans la Bene de légi$hl1on (t. XXI, p. S17-343].
TIT. 111. DES OBLIGATIONS COMVENTlOimELLES. ART. 1305. 701
A côté de ce troisième système , évidemment inacceptable , il s'en présente un quatrième, résultant de la modification que M. Demante a apportée, dans sa deuxième édition, au premier système exposé plus haut, et que le savant professeur avait d'abord adopté purement et simplement. M. Demante, tout en maintenant que notre article admet la rescision pour les actes régulièrement faits par le tuteur ou avec l'assistance du curateur, propose, comme moyen terme et comme transaction entre les deux systèmes contraires, de n'admettre aussi que cette rescision pour lésion , et non la nullité pour incapacité, contre les actes que le mineur aurait faits seul , quoiqu'il fût inhabile à les consentir (II, 782, note}.
Ce système, dont M. Demante lui-même avoue la bizarrerie, ne nous paraît pas plus acceptable que celui de Merlin. Comment, en effet, le législateur aurait- il entendu mettre sur la même ligne les actes régulièrement accomplis par le tuteur ou avec le curateur, et ceux que le mineur aurait passés seul, en dehors de sa capacité ?. . . Que les premiers soient seulement rescindables pour lésion et les autres annulables sans lésion, comme le veut l'un des deux systèmes exposés, cela se conçoit; que les seconds n'étant que rescindables pour lésion , les premiers soient pleinement inattaquables, cx)mme l'autre système renseigne, cela se conçoit également ; mais que les uns et les autres soient eiiactement sur la même ligne, c'est ce qui ne se peut pas. En effet, si les actes que la loi veut être faits par le tuteur ou avec le curateur devaient avoir la môme valeur quand ils seront faits par le mineur lui-même, il est bien clair que le législateur no se serait pas donné la peine d'organiser la tutelle et la cui*atelle, qui ne devraient servir à rien!
De deux choses l'une, évidemment : ou bien la rescision pour lésion est le résultat même de l'incapacité du mineur, qui sera une incapacité d'une nature toute spéciale (comme le pensent Proudhon, Delvincourt, M. Durànton, etc.), et alors c'est seulement quand Tacte aura été fait par le mineur incapable de le faire , que cette rescision sera possible ; ou bien, la rescision est indépendante de Tincapacité, qui sera toujours rincapacitégénéraleetordinaire(comme le disent Touiller, M. Troplong et M. Demante lui-même), et alors il faut bien que cette incapacité produise son effet, c'est-à-dire le droit de faire annuler l'acte sans aucune question de lésion.
887. Nous restons donc en face de deux systèmes seulement, dont l'un déclare le mineur restituable comme mineur pour les actes qu'il a faits par lui seul en dehors de sa capacité, et comme lésé pour ceux qui sont faits par le tuteur ou avec le curateur, tandis que l'autre ne lui accorde que la restitution pour lésion dans les premiers, sans aucune restitution possible pour les seconds.
Dans le premier système, lorsque la loi déclare soustraits à la restitution pour lésion certains actes soumis à des conditions spéciales, quand ces formalités ont été accomplies (art. 1309, 1314, 463, etc.), c*e$t une exception s'expliquant par les garanties plus grandes dont Facte est alors entouré, et qui est d'ailleurs prouvée telle par cette con-
sidératioD, que le législateur n'aurait pas pris la peine d'exprimer Timpossibilité de la restitution pour lésion dans tels cas particuliers, si cette impossibilité avait été la règle générale. Dans le second système, au contraire, ce n'est que l'application du principe général, application que le législateur a eu soin d'exprimer formellement pour certains cas, parce que c'était surtout dans ces cas que la restitution avait lieu dans l'ancien droit, qu'il voulait changer en ce point. C'est entre ces deux systèmes qu'il nous faut opter. III. — 888. S'il s'agissait d'établir à priori, et sans se préoccuper des textes du Gode, le meilleur régime de protection des mineurs, peutêtre n'adopterions-nous ni l'un ni l'autre des deux systèmes proposés; car le premier nous paraît accorder trop aux mineurs, et le second trpp peu. Que s'il s^agissait de choisir celui de ces deux systèmes qui paraît le plus logique au point de vue du Code, qui se trouve être le mieux en harmonie avec tout Tensemble de ses dispositions, nous n*hësiterions pas à conserver le premier, que nous avions suivi jusqu'id ; car le second accuse dans la loi une incohérence d'idées vraiment étrange, i
Mais il ne s'agit ici de trouver, ni le meilleur système possible absolument, ni même le plus rationnel de ceux auxquels on peut plier les textes de la loi ; il s'agit de rechercher franchement ce qu'a voulu le législateur. Or, il nous paraît certain aujourd'hui que le second système est bien celui qu'il a entendu établir ; et nous pensons que si les intc^ prêtes s'étaient préoccupés de trouver, non ce que la loi devait faire, mais ce qu'elle a fait, de ne pas transformer (comme on le fait si souvent) une question de droit en question de législation, et surtout d'examiner, sur notre question, les travaux préparatoires du Code, on ne serait probablement pas tombé, sur un point si grave, dans la diversité d'opinions qye nous avons signalée.
889. La rescision pour lésion n'est ouverte au mineur que pour les actes qu'il a faits seul et qui devaient être faits par le tuteur ou avec le curateur. En d autres termes, le mineur est incapable ; mais son incapacité n'a pas la même nature que celle de l'interdit ou de la femme mariée, et au lieu de permettre l'annulation de l'acte par elle-même^ cette incapacité ne Tautorise que pour cause de lésion... Bon ou mauvais, lopîique ou non, bien ou mal présente par les textes, tel est le système du (iOde.
Nous avons dit que ce système, même sans Tapprécier en lui-même et sans recourir aux considérations plus ou moins puissantes par lesquelles il peut être critiqué (considérations dont on devrait toujours se défier dans les questions de droit, puisqu'elles tendent à substituera pensée, excellente peut-être, de l'interprète à la pensée de la loi), jelle dans l'ensemble des dispositions du Code une étrange confusion, une incohérence inexcusable.
Va en efil'ct, l'art. 11 08 pose en principe fondamental que quatre conditions sont essentielles à la validité d'une convention, et que l'une Je ces conditions est la capacité de contracter; puis les art. 1 1 24 et 11 25
TIT. Ul. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1305. 703
déclarent incapables de contracter, en les mettant tous au même rang, les interdits, les femmes-mariées, et comme eux les mineurs : ceux-ci se trouvent même en première ligne. Et voilà que, plus tard, notre section viendra expliquer, ou plutôt établir sans explication et implicitement, que Tincapacité du mineur diffère grandement de celles de rinterdit et de la femme mariée, et que le mineur est incapable non pas précisément de contracter^ mais seulement de se léser par son contrat ! N'est-ce pas, en définitive, se mettre en contradiction flagrante avec l'art. 1 1 24 et dire que les mineurs sont capables de contracter et seulement restituables pour lésion?. . . Et quand les mineurs, sauf restitution pour lésion, seront ainsi capables de contracter par eux-mêmes et sans atoir besoin de curateur ni de tuteur, jusqu'à quel âge descendra cette capacité? un enfant de sept ou huit ans pourra-t-il donc, sauf restitution seulement pour lésion, faire des conventions obligatoires?...
S90. Mais si vicieux que soit, au moins tel qu'il est écrit dans le Code, le système dont il s'agit (et dont la critique pourrait être poussée plus loin), il nous paraît certain qu'il est celui du législateur : nous en trouvons la preuve : 1^ dans les textes de notre section, 2^ dans la comparaison du Code avec le dernier état de l'ancien droit, et surtout 3® dans les explications données au Tribunat et au Corps législatif.
1® Et d'abord, les textes de notre section supposent partout des actes accomplis par le mineur lui-même, et jamais un acte fait par le représentant de ce mineur. Ainsi Tart. 1304 parle successivement des actes passés par des femmes mariées non autorisées, des actes faits par les interdits, et enfin des actes faits par les mineurs, — L'art. 1305, et après lui l'art. 1306 qui n'en est que Taccessoire, ne présentent rien qui fasse même allusion au cas d'un tuteur agissant pour son mineur. — L'art. 1307 s'occupe du cas où le mineur se serait faussement déclaré majeur, ce qui suppose nécessairement un mineur ayant agi seul et en dehors de sa capacité. — L'art. 1 308 parle des engagements que le mineur commerçant a pris à raison de son commerce, engagements qu'il a capacité pour faire seul et sans tuteur ni curateur. — L'art. 1309 s'occupe des conventions matrimoniales, dans lesquelles, comme on Ta déjà vu, le mineur, même en tutelle, agit personnellement. — L'article 1310 parle des obligations auxquelles le mineur se trouve soumis par suite de son délit ou quasi-délit, et l'envisage encore, par conséquent, dans un cas où il agit seul. — L'art. 1311 déclare que sa ratification le rend non recevable à critiquei' l'acte qu'il avait souscrit en minorité. — L'art. 1312, en parlant de l'effet de l'annulation obtenue par les femmes, les interdits ou les mineurs, se réfère par là à Tarticle 1304, et suppose dès lors, comme celui-ci, des actes faits par la femme, par l'interdit, ou par le mineur, — Quant aux art. 1313 et 1314, ils entrent dans un autre ordre d'idées : le premier n'est relatif qu'aux majeurs; et le second déclare que, même dans les actes les plus importants de ceux qui intéressent les mineurs, l'accomplisse-
ment des formalités requises les fait considérer comme faits par des majeurs.
Ainsi y tous les articles de notre section, moins les deux derniers qui passent à un autre ordre d'idées, s'occupent du mineur agissant personnellement, et accomplissant par lui-môme l'acte dont il est incft> pable; et tandis que Pothier {Proc. civ., part. 5, ch. 4, art. 2, § 1} disait nettement que la restitution avait lieu « pour les actes que le mineur a passés sous l'autorité du tuteur, et pareillement pour ceux que le tuteur a passés lui-même en qualité de tuteur » , le Code s'est bien gardé de rien dire qui puisse faire croire à une rescision des actes faits par le tuteur ou avec le curateur. Bien mieux, Tart. 1302 (et il en est de même des trois articles qui le suivent) dénote bieit la peusée contraire par sa combinaison avec le précédent. En eflfet, après avoir dit (1306) que la lésion ne donne pas lieu à la restitution du mineur quand elle résulte d'un événement imprévu, le législateur ajoote (1307) que la circonstance que le mineur se serait déclaré majeui n'empêche pas cette restitution. Évidemment, c'est bien de la restitution pour lésion qu'il s'agit ; or, si le législateur avait entendu qu'un mineur, agissant par lui-même au lieu de laisser agir son tuteur, faisait des actes nuls pour le fait même d'incapacité (indépendamment de ridée de lésion), il aurait dit que la fausse déclaration laisse au mineur son action en nullité, et non pas qu'elle lui laisse la restitution pour lésion.
2** La comparaison des règles incontestées et incontestables du Code civil avec le dernier état du droit antérieur, révèle bien clairement encore la pensée du législateur sur le point qui est ici en contestation. Pothier, en effet, après avoir développé le droit de rescision, quant aux actes d'une grande importance, nous apprend que de son temps déjà on n'admettait pas la rescision pour lésion dans les actes de pure administration régulièrement faits par le tuteur {loc. cit., alin. dem.). Or, comment le Code, qui rejette positivement la rescision (art. 1314) dans les actes importants pour lesquels le droit antérieur l'admettait (la vente d'immeubles, par exemple), aurait-il pu vouloir l'admettre pour ces actes d'un usage quotidien dans lesquels ce droit antérieur la repoussait déjà?... En vain on dit que si le Code n'admet pas la resdsion pour les actes importants dont nous parlons, c*est à cause des giranties qui les entourent, et que ce n'est pas une raison pour la repousser dans les actes ordinaires. Ces garanties existaient aussi dans l'ancien droit, et la rescision avait néanmoins lieu : « Vainement, disait Henrfs, on aura observé les formalités, avis de parents, rapports d'experts, décrets du magistrat ; tout cela n'empêchera pas que le mineur ne puisse rentrer dans son bien, s'il se trouve quelque lésion (11, p. 257). • Encore une fois, peut-on croire que le législateur ait entendu admettre b rescision dans les circonstances où l'ancien droit avait fini par la rejeter, lui qui l'écarté des cas dans lesquels on avait cru indispensaMf de la maintenir?
V Enfin, si quelques doutes pouvaient rester sur la pensée du légi>-
lateur, ils disparattraient devant les expUcaiions formelles qui ont été données lors de l'adoption de notre titre. Voici dans quel sens notre art. 1305 a été présenté au Corps législatif : « H résulte de l'incapacité du mineur non émancipé qu'il suflSt qu'il éprouve une lésion pour que son action en rescision soit fondée... Le résultat de son incapacité est de ne pouvoir être Usé et non pas de ne pouvoir contracter. » (Fenet, t. XHl, p. 283.) — De môme, devant le Tribunat, il est formellement déclaré que, « pour ce qui est des femmes et des interdits , ils n'auraient besoin que d'invoquer leur incapacité », mais qu'il en est autrement pour les mineurs. « S'il s*agitd'un mineur non émancipé, la simple lésion donne lieu à la rescision. // ne sera pas restitué comme mineur ; il pourra l'être comme lésé, . . S*il s'agit d'un mineur émancipé, et si la convention excède les bornes de sa capacité^ il peut se prévaloir de la simple lésion, » {Ibid.,p, 371 et 372.)
Aussi la question, que l'on désirait depuis longtemps voir jugée par la Cour suprême, et qui s'est enfin présentée devant elle le 1 8 juin 1 844 , y à été décidée très-nettement dans notre sens (Dev., 44, 1, 497).
IV. — 801. Ainsi, pour tous les actes qui sont faits régulièrement par le tuteur ou avec l'assisUmce du curateur, il n'y a pas de restitution possible. Et il en serait de même de ceux qu'un pupille aurait faits personnellement, mais avec l'assistance de son tuteur; car, bien que, dans notre droit, le tuteur doive représenter le mineur, c'est-à-dire agir lui-même à sa place, et non pas seulement Tautoriser, cependant Tacte serait évidemment valable par fintervention de ce tuteur, puisqu'en y concourant et en y consentant, le tuteur en assume la responsabilité tout aussi bien que s'il le faisait seul : l'acte étant accompli alors par le pupille et le tuteur tout ensemble, il est clair que la présence (inutile et insignifiante) du premier ne saurait rendre inefiicace la présence (nécessaire) du second.
Quant aux actes que le mineur a faits par lui seul et en dehors de sa capacité (c'est-à-dire tout acte quelconque, si le mineur n'est pas émancipé; et, pour l'émancipé, tout acte pour lequel Tassistanee du curateur était requise), le mineur pourra, pendant dix ans, à partir de sa majorité, les faire briser par la justice, s'il établit que facte lui a été préjudiciable (l).
Nous disons que c'est au mineur d établir la lésion qu'il prétend avoir éprouvée ; car c'est toujours à celui qui élève une prétention de prouver qu'elle est fondée. Et, bien entendu, il faut une lésion de quelque importance. Sans doute, elle n'a pas besoin d'être grande, puisque la loi veut que la rescision soit admise pour la simple lésion; mais cette disposition, comme toute autre, doit s'entendre raisonnablement, et il faut une lésion sensible, sérieuse, et qui mérite d'être prise en considération : le juge ne pourrait pas tenir compte d'une bagatelle, de minimis non curât prœtor.
(1) Voy. Rouet), 33 Jnill. 1858 (De?., 59, 2, 630); Paris, 18 JqUI. 186A (Dev., 64, 2, MO); Demolombe (VII, o** 817 et suiv.j; Larombière (IV, art. 1305, n« 11); Aubry et Kau (III, S 335, note 8, p. 181).
706 expligahon mj code civil, uv. lu.
892. Il nous reste une dernière observation à fiiire... Quoique k n'admette pas au profit du mineur (comme elle le fait pour la femme mariée, l'interdit et la personne soumise à un conseil judidaire) la nullité de ses actes pour le seul fait d'incapacité, et qu'elle regarde ees actes comme validement accomplis, sauf l'effet de la lésion, il est bien clair, néanmoins , qu'on ne pourra pas accepter comme légalement existante la convention d'un mineur encore dépourvu de raison, cdle d'un enfant de cinq ans, par exemple. La vali(Uté, sauf Teffet de la lésion, n'existera que pour les mineurs ayant déjà Vanimi judieium; quant aux autres, leurs actes seront nuls, non plus pour Vineapaeité légale résultant de la minorité (art. 1124) et qui fait disparaître la seconde des quatre conditions exigées par l'art. 1 108, mais pour le défiiut du consentement, qui forme la première de ces quatre conditions. Et, dans ce cas, Tacte serait nul dîans le sens rigoureux de ce mot, c'est-à-dire inexistant; car, ainsi que nous l'avons dit déjà plusieurs fois, si le vice du consentement fait obstacle à la validité d'une convention, il est clair que V absence de ce consentement fait obstacle à sa formation même. — Le point de savoir si le mineur a pu consentir ou non, et si son acte doit être déclaré néant, ou reconnu valide sauf la preuve de lésion, sera un point de fait laissé à l'appréciation du juge (l).
1306. — Le mineur n*est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d*un événement casuel et imprévu.
893. Pour que la lésion éprouvée par un mineur lui permette de faire rescinder un acte, il est clair que cette lésion doit résulter de l'acte lui-même et non d'un accident postérieur ; que Tacte ait été la cause et non pas seulement Toccasion du préjudice. Ainsi, quand le mineur a acheté un animal qui a péri ensuite par cas fortuit, ou une maison qui s'est trouvée plus tard dévorée par un incendie, il n'y a pas lieu à restitution \ car ce n'est pas dans le contrat, mais dans un accident postérieur et imprévu lors de ce contrat, que le dommage subi par le mineur trouve sa cause.
Du reste, quand on dit que le dommage doit résulter de l'acte, il faut entendre ceci avec une certaine latitude, et aussi bien de l'exécution de l'acte, et des frais qu'il a naturellement entraînés après lui, q^ de l'acte en lui-même. Ainsi, quand le mineur a vendu pour 400 francs un objet qui en valait 500, la lésion se trouve dans le contrat lui-
(1) Nous trouTODB ici une nouyelle preuve de ce que nous avons dit sous l'art. 11(^ no III, que Tacte fait par un interdit dans un moment où il est privé de aa raison v serait pas seulement annulable pour incapacité , mais proprement nal par défaut de consentement. En effet , si l'on admettait, avec M. Zacharias et d*aatres auteurs, qo^ l'incapacité légale et générale qui protège Tinterdit à chaque instant absorbe et fiit
arriverait à ce résultat que, sauf la restitution extraordinaire, pour lésion, la convention que j'aurais faite avec un enfant de trois ou quatre ans serait parfaitement valid' et inattaquable ! ! !
HT. m. MS OBLIGATIOKS CCmYEMllOlINBLLES. ART. 1309. 707
«nèine ; mais ce ne sera pas là le seal cas de rescision, et si l'acheteur, tout en prenant Tobjet pour sa juste valeur, avait fait Timprudenoe 4'en payer le prix à un jeune étourdi qui l'avait dissipé en folles dépenses, la rescision aurait encore lieu. Le préjudice, en effet, résulterait alors de Texécution de Tacte, d'un fait bien facile à prévoir par l'acheteur, et nullement d'un accident camtel et imprévu.
1307. — La simple déclaration de majorité, feite par le mineur, ne feit point obstacle à sa restituticm.
894. Nos anciens auteurs avaient déjà fait observer que la circonstance qu*un mineur s'est tout simplement déclaré majeur, sans donner aucune preuve à l'appui de son affirmation, ne pouvait pas faire obstacle à la restitution, attendu qu'il est bien facile à celui qui traite avec un mineur de ne pas se contenter de cette déclaration, et qu'une telle clause, si on lui donnait l'effet d'empêcher la rescision, deviendrait de style dans toutes les conventions. Mais on a toujours été d'accord pour reconnaître que le droit de faire rescinder s'évanouirait si le mineur, au lieu de faire seulement à cet égard une déclaration pure et simple, arrivait à tromper l'autre partie sur son âge par des manœuvres frauduleuses; par exemple, en présentant un faux acte de naissance (Pothier, loe, cit.; Domat, part. 1, liv. 4, tit. 6, sect. 2, n® 7).
La raison dit assez, et il a d ailleurs été formellement déclaré au Corps législatif et au Tribunat, qu'il en serait de même sous le Code (Fenet, t. Xlll, p. 289 et 373).
1308. — Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
895. L'art. 487 nous avait déjà dit que le mineur légalement autorisé à faire le commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. D'après l'art. 2 du Code de commerce, le mineur n'est capable et réputé majeur pour faire le commerce que sous les quatre conditions /suivantes : 1* qu'il soit émancipé; 2® qu'il soit âgé de dix-huit ans accomplis ; 3** qu'il soit autorisé par son père, ou à défaut du père, par sa mère, ou à défaut des père et mère, par une délibération du conseil de fimiille homologuée par le tribunal civil; 4® enfin, que Tacte d'autorisation soit enregistré et affiché au tribunal de commerce.
1809. — Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage , lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
896. Le mineur n'a besoin, pour arrêter ses conventions matrimoniales, que des consentements qui lui sont nécessaires pour le mariage
lui-même. Ainsi, par exemple, uoe jeune fille de seize ans, qui n'a pas d'autre ascendant qu'une aïeule, et qui est sous la tutelle d'un oncle ou de tout autre, pourra foire avec son futur époux toutes stipulations et donations quelconques dans son contrat de mariage, par elle-même et sans aucun besoin de son tuteur, pourvu seulement qu'elle soit assistée par son aïeule, attendu qu'elle n'a besoin que du consentement de cette aïeule pour contracter le mariage lui-même (art. 150). Les conventions ainsi an^tées auront la même force que si elles étaient faites par un majeur : kabilis ad nupiias, habilis ai pacia nuplialia.
1310. — Il n*est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
897. En protégeant le mineur contre son inexpérience, et en le déclarant rcbtiiuable contre ses conventions, la loi ne pouvait pas l'autoriser à nuire impunément à autrui. Si donc le mineur ne s'oblige pas pleinement par ses contrats, il s'oblige tout aussi bien qu'un majeur par ses faits illicites; et la nécessité où il est de réparer le tort causé par ses délits ou quasi-délits n'admet aucune restitution (l).
Mais si le mineur transigeait lui-même sur ces dommages-intérêts, et que sa transaction présentât une lésion, elle serait évidemment rescindable, puisque la lésion proviendrait alors d'un contrat (2). Le mineur serait également restituable contre l'acte par lequel il aurait passé reconnaissance d'un prétendu délit ou quasi -délit; car, ici encore, ce serait par Tetlet direct de sa volonté, et non plus seulement par le résultat forcé d'un fait, qu'il se mettrait dans les liens d'une otîligatioD : il fout que le mineur laisse faire la preuve du délit, ou que la reconnaissance en soit faite par son représentant légal ; il n'est pas apte à la faire lui-même (3).
898. Le mineur serait-il privé de la restitution par cela seul qui! aurait traité avec un autre mineur? Non, évidenmient : la rescision appartient au mineur par sa qualité même, absolument, et indépendamment dès lors de la qualité des personnes avec lesquelles il a traité. Et il en serait ainsi quoique l'autre mineur dût subir un préjudice de Tadmission de la rescision. Ainsi, quand un mineur a emprunté à un autre mineur une somme qu*il a follement dissipée, on rescindra son obligation de restituer cette somme, qui sera ainsi perdue pour celui qai l'a prêtée.
Que si le< deux mineurs avaient été lésés Tun et Tautrc, la restitution pourrait être demandée par chacun, sauf à ne produite de part et d'autre que les effets légalement possibles. Ainsi, par ex.emple, si un mineur vend à un autre mineur, pour 600 fi-ancs, un cheval qui n'en vant que 300, et qu'il reçoive et déi)ense follement les 600 francs avant
(1) Voy. Cass., )9 fév. 1856 (Dev., 5G, 1, 30! ; Dali., 56, 1,86).
(2) Larombitre (art. 1310, n»^ 6).
(;>) Larombii're (art. 1310, n'^7).
TIT. 111. DES OBLIGATIOIVS OONVENTIOlfNELLES. ART. 1311. 709
d'avoir livré le cheval, il pourra faire rescinder son obligation de livrer ce cheval, sans que pour cela le second mineur puisse obtenir le recouvrement de ses 600 francs. Si, au contraire, les 600 francs avaient été employés utilement par le vendeur, Tacheteur, en faisant rescinder, en obtiendrait le remboursement, quand même le vendeur ne demanderait pas la rescision de son côté.
En un mot, la rescision pourra toujours être obtenue par un ou chacun des mineurs lésés; mais, bien entendu, son effet (qui est de remettre les choses au même état qu'avant Tacte rescindé) s'arrêtera devant l'impossible. Or il est légalement impossible, d'après far* ticle 1312, de faire restituer par e mineur ce qu'il a reçu sans en profiter; on ne peut lui reprendre que ce dont il s'est enrichi (Donat, loc, cit., n* 18; Merlm, Rëp., v« Min., § 9; Touiller, VII, 591; Add. Larombière, art. 1312, nM 4).
1811. — Il n'est plus recevable à revenir contre rengagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il Ta ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme , soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
899. Lorsque le mineur, devenu majeur, ratifie l'acte qu'il aurait pu faire briser, soit pour l'absence des formes spéciales auxquelles la lot Tavait soumis dans l'intérêt de Tincapable, soit pour lésion, il est clair que cet acte devient inattaquable, et se trouve mis par la ratification à l'abri de toute critiqu.e ultérieure.
Nous disons que Rengagement nul en la forme, dont parle notre article, est celui pour lequel la loi avait exigé des formes protectrices de la minorité, qui ont été omises : comme serait une vente d'immeubles qui aurait été consentie, soit par le mineur, soit par son tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille, ou sans que cette autorisation eût été homologuée par le tribunal. En effet, il ne peut pas être question id d'un acte solennel, nul pour inobservation des formes nécessaires à son existence (une hypothèque ou une donation); puisque, dans ce cas, l'acte étant nul dans le sens propre du mot, c'est-à-dire inexistant, il ne pourrait pas être ratifié, et que notre article parle, au contraire, d'un cas où la ratification vient rendre Tacte inattaquable. Il ne s'agit pas d'ailleurs des formes requises pour la preuve de la convention ; car la place de l'article démontre de reste que le législateur ne s'y occupe que des nullités relatives à la minorité. 11 n'y a donc pas de difficulté sérieuse sur ce point; et cette solution va nous aider à résoudre une autre question à laquelle donne lieu la combinaison de notre article avec l'art. 1305.
900. On s'est demandé si les actes qu'un tuteur aurait passés sans Taccomplissement des formes spéciales exigées pour la protection du mineur (par exemple, une vente d'inimeubles qu'il aurait faite sans autorisation du conseil de famille) ne pourraient être attaqués que peu-
710 RPLICiTKm MJ GOME CIVIL. LIT. HI.
dant dix ans, confonnémeat à l*art. 1304, ou si l'action on nullitë no
durerait pas ici trente années.
Plusieurs auteurs, notamment M. Duranton (III, 538, X, 282, et Xil, 535), pensent que l*aeiion dure alors trente ans, et la raison qu'ils en donnent, c'est que le tuteur qui agit ainsi au nom de son pupille sans remplir les formalités voulues par la loi se trouve alors avoir apsans qualité : c'est comme si Tacte avait été fait par un étranger; c'est, dit M. Duranton, comme si Pierre avait vendu le bien de Jean sens la participation de celui-ci.
C'est là, selon nous, une erreur résultant de Tassimilation inexacte que l'on fait entre un tuteur et un mandataire ordinaire. . . Quand j'ai donné à une personne le mandat de faire pour moi un acte sous telle ou telle condition, et de telle ou telle manière, il est dair que le pouvoir que je lui confère est subordonné à l'accomplissement des rdgles par moi tracées, et qu'en dehors de ces règles, cette personne cesse de de me représenter et me devient complètement étrangère ; mais il n'en est pas ainsi du tuteur. Sa qualité de représentant du mineur n^est pas subordonnée à remploi des formalités k suivre; elle est établie indépendamment de toute condition et résulte absolument et pour tous bs cas possibles de Tart. 450, qui déclare que c'est le tuteur qui représente le pupille dans tous les actes de la vie civile. Si donc ce tuteur, dans telle circonstance donnée, n'agit pas d'après les règles que la kâ lui impose, il est représentant négligent ou infidèle, mais il est toujoiRS représentant. Donc, l'acte fait par ce tuteur peut bien être irrëgulier, vicieux, annulable; mais il ne peut pas être inexistant et non avenu, comme serait celui qu'un étranger viendrait &ire relativement aux biens du mineur.
En effet, si l'acte accompli par un tuteur sans l'observation des formes voulues était nul proprement, inexistant, il ne pourrait donc pas être validé; il pourrait ôtre remplacé par un acte nouveau, mais non pas ratifié; car on ne ratifie pas le néant : qttod nullum esi eonfir» mari nequit. Or nous venons de voir que la ratification de cet acte par le mineur devenu majeur aurait son plein effet. L'acte est donc annulable seulement : tout vicieux et irrégulier qu'il est, il n'en émane pas moins du représentant du mineur ; et rien, dès lors, ne le soustrait à ta prescription ordinaire de dix ans fixée par l'art. 1304 pour ces sortes d'actes (1).
1312. — Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis , en ces qualités , à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, Tinterdiction ou le mariage,
(1) Jurisprudence constante depuis 1833 : Cass., S5 nov. 1835; Nîmes, 1& janf. 1830; Paris, 2 nov. 1862; Grenoble, 10 Juin 1842; Rouen, 17 jan?. ISftS; Ioron,2S oor. 1850 (De?., 36, 1,130; 39, 2, 369; 41,2,134; 43,2,1&4; 47, 2, 351; 51, S, 87}; SolOR (II, 468); Zacharie (II, p. 445); Larombiëre (art. 1304, n* 46).
TIT. lU. IffiS OBUGATKM» CfHfVEMTIONNELLES. ART. 1314. 711
ne peut en èbtt exigé, à moins qa*il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
901 . L'effet de la nullité ou de la rescision, prononcées par le juge, est d'anéantir l'acte qui en est l'objet, de le rendre légalement non avenu, et de remettre par conséquent les choses en Tétat où elles étaient avant l'accomplissement de cet acte.
11 suit de là que l'annulation ou la rescision met les parties dans la nécessité de restituer tout ce qu'elles ont pu recevoir en vertu de l'acte annulé ou rescindé. Mais ce principe, qui s'applique rigoureusement aux majeurs capables, reçoit exception, d'après notre article, pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées. Ceux-ci ne sont tenus de restituer ce qu'ils ont reçu que dans les limites dans lesquelles ils se sont enrichis ; et c'est à celui qui leur demande la restitution à prouver qu'ils ont profité de la chose (1).
1313. — Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le pré* sent Gode.
902. La lésion ne donne lieu à rescision au profit des majeurs, V que dans les partages, quand elle est de plus d'un quart (art. 887) ; et 2^ dans les ventes d'immeubles (au profit du vendeur seulement), quand elle est de plus des sept douzièmes (art. 1674).
1314. — Lorsque les formalités requises à Tégard des mineurs ou des interdits , soit pour aliénation d'immeubles , soit dans un parr tage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant Tinter* diction.
903. Nous savions déjà que le Code, changeant en ce point les règles de notre ancien droit, déclare pleinement inattaquables les actes faits au nom des mineurs avec l'accomplissement des formalités spéciales exigées par la loi ; et nous avons vu que c'est là une des raisons de décider, comme l'a fait la Cour suprême par son arrêt du 18 juin 1844^ que la rescision pour lésion n'est admise aujourd'hui contre aucun des actes régulièrement faits par le tuteur (ou le père, administrateur légal), ou avec l'assistance du curateur.
(1) Voy. Bordeaax, 16 maralSSA; Casa., 2& janv. 1855 (Dey., 5&, 2,604; 56,1, 56 ; Dali., 55, 3, 2A6, etl, 95; /. PaL, 55, 2, 137 et 365); Casa., 26 aOY. 1861 (De?., 62,1, 178); Gaas., 1» Juin 1870 (Dev., 70, 1, 387).