SOMMAIRE
!• La deuxième coodition de la compensation léçale, c'est que lea objets des deux dettes soient fongibles entre eux. Observations sur les dettes alternatives et sur Itfs dettes facultatives,
IL Cette foogibiliié respective eiiète notammeot pour les dettes d'argent, et les denrées cotées aux mercuriales sont ici réputées de l'argent : dissentiment avec MM. Dalioz et Zachari». Rapport de cette règle avec l'art iS9 du Code de procédure; erreur de TouUier et de M. Duranton. — La règle n'exista pas pour les dettes dont l'une est précisément la cause de l'autre.
ni. La troiâièmo condition est que chaque dette soit liquide, c'est-à-dire certaine dans son existence et déterminée dans sa quotité.
IV» La quatrième condition est l'exigibilité de chacune des dettes. Toutefois, le terme de grâce ne saurait empêdier la compensation, et l'exigibilité résultant de la rolUite n'y donne pas lieu. — Renvoi a l'art. 1298.
1. — 817. Pour que la compensation légale s'acoooiplîsse, il faut, en outre de la première condition indiquée ci-dessu$, 2® que les dettes aient pour objet toutes deuiL des somnoes d'argent (et des denrées dont le prix est fixé par des mercuriales sont réputées ici de l'argent} , ou d autres choses fongibles entre elles ; 3® qu'elles soient liquida ; 4® enfin qu*elles soient exigibles.
Et d'abord, quoique le législateur ait fait exception en cette matière à la règle que le créancier ne peut pas être forcé de recevoir une partie seulement de ce qui lui est dû, il n'a pas voulu faire également exception à cette autre règle, que le créancier ne peut pas être forcé de recevoir en payement une chose autre que celle qui lui est due. Et en effet, cette seconde règle a beaucoup plus d'importance que la première; car, en détinitive, il n'y a pas grand inconvénient à ce que le créancier reçoive une partie de sa dette, quand il peut poursuivre immédiatement le recouvrement du reste, tandis qu'il serait intolérable de le contraindre à prendre une bibliothèque, par exemple, quand il a stipulé un cheval. Il faut donc, pour que le payement réci-* proque et tictif, qui constitue la compensation, se réalise, que les deux dettes aient un objet semblable; dans ce cas, il n'y a pus d'inconvénient h ce que chaque créancier ?e trouve payé par la simple conserva» tîpn de la chose qu'il devait livrer, puisqu'il ne l'aurait livrée que pour m recevoir une pareille.
Tl y aura donc compensation quand les deux choses dues sont fon-
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gîbles entre elles. Nous disons fongibles entre elles, car il ne suflSnit pas que chacune d'elles fût fongible, si elle ne Tétait pas par rapport à l'autre : ainsi, quand j'ai emprunté à mon voisin, libraire comme mû, douze exemplaires du Code, et que ce voisin m*a emprunté douze bou* teilles de vin, il y a bien fongibilité de part et d'autre (car nous avou entendu qu'on rendrait d'autres livres et d'autres bouteilles semblables, et non pas les mûmes) ; mais comme les bouteilles ne sauraient remplacer les Codes, ni réciproquement, que dès lors il n'y a pas fongibilité respective d'un objet à l'autre, la compensation ne serait pas possible. 11 faut donc deux objets fongibles respectivement ; et c'est li ce que notre article entend, quand il exige des choses fongibles de mém espèce. C'est-à-dire que la compensation a lieu dans tous les cas, et seulement dans les cas, où chaque partie pourrait payer ce qu'elle doit en livrant ce qui lui est dû. Ainsi, quand chacune des deux dettes a pour objet, in génère, un cheval, cent moutons, vingt pièces d'huile, un hectare de terre dans tel canton, il y aura compensation. Mais la compensation n'aurait plus lieu si, l'une des parties devant un cheval, l'autre devait tel de ses clievaux individuellement déterminé, ou seulement celui de ses chevaux qu'elle voudra choisir ; car il y a ici une partie, la seconde, qui ne peut pas payer en livrant ce qui lui est dû : si l'on admettait la compensation dans ce cas, la première partie aurait en payement un cheval autre que celui qu'on lui doit : le cheval quelconque quieit dû d'un côté ne remplace plus exactement le cheval déterminé (ou à prendre dans une quantité déterminée), qui est dû de l'autre part : iei deux objets ne sont plus fongibles entre eux. Il en sera de même si l'une des parties devant cent moutons indéterminés, Tautre doit les cent moutons qui sont dans sa bergerie, ou cent moutons à prendre parmi les cinq cents qui sont dans cette bergerie; si Tune devant un hectare de terre dans tel canton, l'autre doit un hectare dans un autre canton. 818. La compensation légale n'aurait pas lieu non plus quand Tune des dettes, à côté d'une chose fongible par rapport à l'objet de l'autre dette, se trouve avoir alternativement pour objet une seconde chose qui n'a pas ce même caractère; par exemple, si je vous dois 10 hectares de terre dans telle contrée, et que vous me deviez alternativement ou 10 hectares de terre dans la même contrée ou votre maison de Versailles, soit à mon choix, soit au vôtre. Dans ce cas, la compensation de plein droit ne peut pas s'accomplir : car elle aurait pour effet de payer la dette alternative par les 10 hectai-es de terre, tandis que celui auquel le choix appartenait avait le droit de ne donner ou de ne recevoir que la maison de Versailles. Quand une dette est alternative, et tant qu'elle demeure alternative, on ne sait pas quel est son objet; c'est peut-être telle chose, et c'est peut-être telle autre : dans notre exemple, votre dette a peut-être pour objet les hectares de terre et par conséquent une chose fongible avec celle que je vous dois ; mais peutêtre aussi son objet est-il la maison. Tout dépend ici de la volonté de celle (les parties à laquelle le choix appartient; et c'est seulement quand cette partie aura déclaré sa volonté à cet égard, et que la dette aura
TIT. m. DE8 OBLIGATIONS GONVENTIOIIIIELLBS. XKT. 1292. 655
cessé par là d'ôtre alternative, que la compensation s'opérera (en supposant, bien entendu, que le choix de cette partie ait été pour la chose hmgible) .
Que si l'une des dettes, au lieu d'être alternative, était seulement facultative ; par exemple, si vous vous ôtes obligé à me livrer les 10 hectares de terrain, mais en vous réservant la faculté de me livrer à la place de cet objet votre maison de Versailles; dans ce cas, comme votre dette n'a qu'un seul objet, les 10 hectares de terre, et que ces hectares sont la seule chose due par vous (voy. ci-dessus, à la suite de l-art. 1 196), la compensation est évidemment possible ; mais comme, d'un autre côté, le débiteur n'est pas absolument forcé de livrer Tobjet dû et peut se libérer en abandonnant la maison, cette compensation ne s'accomplira pas, s'il déclare s'y opposer. Il nous paratt donc que, dans ce cas, il y aura compensation si le débiteur de 1 obligation facultative laisse passer Téchéance de sa dette sans rien dire ; et que cette compens^ition, au contraire, deviendra impossible si, lors de Téchéance ou avant, le débiteur déclare qu'il entend se libérer par l'abandon de la chose réservée in facultate solutionis.
II. — 819. La règle que la compensation a lieu pour les dettes d'argent n'est, au fond, que l'application du principe que nous venons de développer ; car il est évident qu'il n'y a pas de choses plus exactement fongibles entre elles, et se remplaçant plus parfaitement Tune Vautre, que des sommes d'argent. Bien entendu, nous parlons en général et pour les cas ordinaires. Car si l'argent qui fait l'objet de votre dette était dû par vous, non comme une simple valeur pécuniaire pou* vant être payée au moyen d'autre argent, mais comme corps certain qui doit être identiquement livré in ipso individuo, il est clair que cet objet cesserait d*étre fongible avec un autre, et, par conséquent, d'être compensablc. Ainsi, quand votre père m'a légué comme objets de curiosité des pièces de monnaie qu'il avait recueillies, soit à cause de leur date, soit pour toute autre raison, il est bien évident que vous ne pourriez pas m'en rendre d'autres, ni prétendre que votre dette se compense avec la somme que je vous dois. Mais quant à toute dette ordinaire d'une somme, il est clair qu'elle est compensable.
Mais la loi donne à celte règle une étendue qu'on n'aurait pas pu lui donner dans le silence des textes : elle assimile à des dettes d'argent celles de denrées dont le prix est fixé par les mercvriaks, c'est-à-dire par des registres sur lesquels les maires des communes constatent officiellement le cours de ces denrées dans les marchés. Ainsi, quand je vous dois de l'argent et que vous me devez du blé ; quand je vous dois du blé et que vous me devez du seigle, de l'orge, de l'avoine, etc., et que ces denrées sont cotées aux mercuriales, ces denrées représenteront de l'argent, d'après le prix courant, et il y aura dès lors compensation comme s'il y avait eu primitivement dette d'argent de part et d'autre (1).
(1) Conf. Dieu noU (v* CompenBation , no 20).
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820. M. Dalloz (v"" Obligat., page 621, n"" 8) et M. Zachanaî^ll. page 407) (1) ne donnent pas la même étendue que nous au deuiiéme alinéa de notre article ; ils le prennent au pied de la lettre et enseignent que, si une dette de denrées cotées aux mercuriales se compense avec une dette d*argent, elle ne se compenserait pas de même avec une dette d'autres denrées également cotées. — Nous croyons que c'est s'attacher trop judaïquement au texte de la loi et méconnaître sa pensée. Quand la loi compense le blé avec l'argent et compense de même le seigle, elle déclare par là môme que ce blé et ce seigle, vu la facilité de leur transformation en numéraire, sont également réputés de l'aident (en ce qui touche la compensation) ; mais si le blé est ici uae somme d'argent et que le seigle en soit une aussi, comment ne secompenseraient-ils pas entre eux?... Deux choses dont chacune est compensable avec une troisième, c'est-à-dire légalement identique à elle, sont nécessairement compensables entre elles : quœ sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se; si B égale A^ et que S égale aussi A, il <st clair que ^ égale 5...
821 . Touiller (VII, 367) et M. Duranton (XII, 390) voient tous deux une exception à notre règle dans Fart. 129 du Code de procédure, d'après lequel les jugements condamnant à une restilution de fruits, devront Tordonner on nature pour la dernière année, et en argent pour les années précédentes. M. Duranton dit que la restitution étant ordonnée en nature pour la dernière année, il n'y aura pas pour cette dernière année de compensation possible. Toullier présente ia même décision, mais il lui donne plus d'étendue; car au lieu de restreindre cette prétendue exception au cas d'une restitution de fruits, il retend à toutes les prestation^ de denrées dans lesquelles plusieurs années soot dues. Ainsi, quand je suis créancier d'une rente annuelle de 50 hectolitres de blé, et que le débiteur ne m'a pas payé depuis trois ans. Toullier (combattu en ce point par M. Duranton) enseigne que la compensation, possible pour la première et la seconde année, ne le sera pas pour la dernière; mais s'il s'aj^nt d'un envoyé en possession des biens d'un absent (art. 127), ou bien d'un possesseur de mauvaise fa (art. 549) qui est condamné à me rendre mon immeuble avec tout ou partie des fruits qu'il a produits depuis trois ou quatre ans, M. Duranton est d'accord avec Toullier pour dire que les fruits de la dernière année ne se compenseront pas avec ce que je pourrais devoir ao restituant.
C'est là une çrave erreur... Et d'abord Toullier se méprt»nd sin;:ulièremenl sur le sens de fart. 1-29, quand il l'applique au cas de [)re>tations périodiques de fruits; Tarlicle ne parle et ne s'occupe que de? restitutions de fruits, c'est-à-dire des cas où \q possesseur de mon biei: doit me rendre it»s fruits qu'il a recueillis sur ce bien, et qui m'appartenaient comme le bien lui-même. Il doit alors, pour la dernière anntr. me n'ndii\ du moins en principe, les fruits eux-niOmc?, parct- qu oa
(1) .'1r/./f LarombR're (art. 1291 , n© 11),
suppose qu'il les a encore; que s*il ne les avait plus, le même article « soin de dire qu'il n'aurait qu'à en payer le prix. Quant aux fruits des • années antérieures, comme il y a lieu de croire qu'il ne les a plus, la 4ei dit qu'il en payera le prix *, et il n'est pas besoin pour cela que ce prix soit coté par les mercuriales : à défaut de mercuriales, l'art. 129 •déclare que ce prix sera fixé par experts. Or, qu'y a-t-il de commun entre cette hypothèse et celle d'une personne qui me doit une rente annuelle de tant d'hectolitres de blé, d'avoine, etc., et qui, si elle laisse {Msser deux ou trois années sans me payer, peut tout aussi bien me donner ma redevance en nature pour la première ou la seconde année -ipxe pour la troisième? Si le débiteur, dans ce dernier cas, n'a pas conservé le blé de sa propre récolte pour me payer, il me payera avec d'autre. Touiller a donc tort d'étendre à toutes les prestations la règle que l'art. 129 ne porte que pour les restitutions de fruits, et M. Du- .ranton a raison de rejeter sa doctrine sur ce premier point ; mais c'est une seconde erreur (erreur jque M. Duranton partage) que de regarder -cet art. 129 comme faisant exception, pour le cas dont il s'occupe, à la règle de notre second alinéa. L'art. 1 29 ne s'occupe pas le moins du •inonde de savoir s'il y aura compensation dans tel ou tel cas ; et s'il a pour résultat de soumettre le restituant k payer dans tel cas une somme -d'argent, et des fruits dans tel autre, il est clair qu'il n'y a lieu au payement effectif et ordinaire de cet argent ou de ces fruits qu'autant qae la dette ne se trouverait pas autrement éteinte, soit par compensation, soit par novation, soit de toute autre manière. De même qiie celui qui serait condamné, d'après l'art. 129, à payer une somme au propriétaire n'aurait aucun payement effectif à faire, s'il se trouvait créancier de pareille somme sur ce propriétaire, parce qu'il y aurait compensation d'après le premier alinéa de notre art. 1292, de même il n'aurait rien à lui payer s'il était condamné à la restitution de fruits s*élevant à la même somme d'après les mercuriales, parce qu'il y aurait compensation d'après le deuxième alinéa de notre article.
En un mot, l'art. 129 du Code de procédure signifie que la personne obligée à restitution est soumise dans tel cas à une dette d'argent et dans tel autre à une dette de fruits; notre article déclare, de son côté, que les dettes de fruits se compensent avec les dettes d'argent, quand les fhiits sont cotés aux mercuriales. . . H est bien clair que ces deux règles ne se contredisent en rien, qu'il n'y a entre elles aucune espèce d'opposition, et que, par conséquent, l'une ne peut pas être une exception à l'autre (1).
822. Notre règle s'applique donc à toutes dettes de denrées, sauf pourtant une exception résultant de la force même des choses, et qui
(1) Jugé que les fruits convertis par le Jugement qui en ordonne la restitution en intérêts d'un capital déterminé constituent année par année une somme liquide qui |>eat être compensée également année par année avec les intérêts et le capital des impenses allouées à celui qui est condamné à restituer ces fruit». Cass., 26 lév. 1852 (Dev., 53, 1, 159; Dali., 52, 1, 45). Conf. Massé et Vergé [lll, § 571, note 4); Larom- Uère(arui201, noi2].
n'a certainement été passée sous silence par le législateur qu'à fûsod niônrie de son évidence. Nous voulons parler du cas où la dette de denrées aurait précisément pour cat/seTobligation avec laquelle on voudrait la compenser. Ainsi, quand je vous achète 50 hectolitres de blé que vous devez me livrer dans quelques jours et que je dois yous payer au même moment, il est clair que Tun de nous ne pourrait pas dire, âu moment convenu pour l'exécution, que nous ne nous devons rien Tun à l'autre, que nos deux dettes sont réciproquement éteintes par compensrition, vu que Tune a pour objet une somme d'argent et Fantre des denrées cotées aux mercuriales! ce serait aussi absurde qu'inique. Si la compensation s'accomplit bien à Tinsu des deux débiteurs et par reffct de la volonté supposée que la loi leur prôte, au moins faat<4l qoc cette volonté ne soit pas raisonnablement impossible et que la compensation ne soit pas l'anéantissement du contrat formé par les parties. Or, ici, il ne peut pas m't^lre indifférent d'avoir de Targent ou du blé, puisque c'est précisément et uniquement pour avoir du blé au lieu d'a^ geni que j'ai contracté avec vous, de même que vous n'avez contracté que pour avoir de l'argent au lieu de blé. — Mais il ne faut pas pour cela aller jusqu'à dire que la compensation n'est possible, pour une dette de denrées, que quand il s'agit de prestations périodiques : ce serait faire l'exception trop large. Aipsi, quand je vous dois 300 francs que vous m'avez piétés, et que vous vous trouvez obligé, par le testament de votre père, de me livrer une quantité de blé qui, d'après les mercuriales, équivaut à la même somme, il est clair que rien ne s'oppose à la compensation des deux dettes... L'exception se restreiot donc au cas de deux obligations dérivant d'un même contrat dans lequel l'une se trouve être précisément la cause de l'autre.
823. Une dernière observation à faire ici, c'est que ces mots du deuxième alinéa de l'ariicle, peuvent se compenser, ne signifient pas qu'il s'agit d'une compensation facultative, pouvant ou non se réaliser selon qu'elle serait ou ne serait pas demandée par Tune des parties. La compensation, ici comme dans les autres cas indiqués par noire section, s'opère par elle-même et par le seul fait du concours des conditions voulues. C'est évident, puisque le. Code ne parle que de la compensation Ipgale, et que les art. 1284 et 1290 déclarent positivement que, dans les cas et de la manière indiqués par la loi, la compensation s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs.
Ainsi donc, notre article, quant à cette seconde condition, revient» dire ceci : — Il faut que les objets des deux dettes soient fongibles entre eux. Or, la fongibilité existe cvidi?mment pour les sommes d'argent; et dans cette manière, on assimile h l'argent les denrées colivs aux mercuriales, pourvu qu'elles ne soient pas dues par l'effet d'un contrat qui exclue nécessairement cette rx)mpensation.
111. — 824. La troisième condition requise pour la compensation légale, c'est que les deux dettes soient liquides, c'est-à-dire présentent une existence certaine et une quotité déterminée.
A'ns», rptte compensation légale n'aurait pas lieu du moment qu^
TIT. 111. DBS OBLIGATIONS COIKVENTIONNELLES. ART. 1292. 659
Tune des deux dettes serait contestée par le prétendu débiteur. Bien entendu, nous parlons d'une contestation sérieuse et présentant une diflSculté réelle ; car s'il s'agissait d'une mauvaise chicane que le juge verrait évidemment mal fondée, il est cUir que la prétention inique et ridicule de Tune des parties, de n'être pas débitrice, ne pourrait produire aucun effet; et le juge, en rejetant cette prétention, constaterait que la dette était réellement liquide, et que la compensation s'est accomplie de plein droit. C'est ce qui a été dit positivement dans le Rapport au Tribunat (Fenet, t. XIII, p. 363).
La compensation n'aurait pas lieu non plus si l'une des dettes était conditionnelle, c'est-à-dire soumise à une condition suspensive, puisque, dans ce cas, la dette n'existe pas et doit seulement naitre si le fait prévu s'accomplit. Que s'il s'agissait de la condition que le Code appelle résolutoire, comme alors l'obligation est pure et simple, que sa résolution seulement est conditionnelle (voy. suprà, art. 1 138), et que, par conséquent, la dette exista, rien ne s'oppose à l'accomplissement immédiat de la compensation; mais si, plus tard, la condition, et partant la résolution, venaient à s'accomplir, la dette se trouvant ainsi n'avoir pas existé, il y aurait action contre le débiteur de l'autre obligation , laquelle se trouverait n'avoir pas été éteinte (1).
Enfin, la compensation ne s'accomplirait pas si l'une des dettes, certaine quant à son existence, était incertaine quant à sa quotité; par exemple, si son chiffre dépendait d'une estimation à faire ou d'un compte à régler : une dette n'est liquide que quand on sait qu'il est dû et combien il est dû, an et quantum debeatur (2).
IV. — 825. La quatrième et dernière condition de la compensation légale, c'est que chacune des deux dettes soit actuellement exigible.
Si donc Tune des dettes est de celles pour lesquelles la loi ne donne pas d*action, une dette de jeu, par exemple, il n'y aura pas compensation , puisque légalement une telle dette ne peut être exigée à aucune époque. De même, s'il s'agit d'une rente, la compensation légale aura bien lieu pour les arrérages, mais non pas pour le capital, puisqu'il ne peut pas être exigé. Si la dette , quoique exigible en soi , ne l'est pas actuellement , c'est-à-dire si elle est soumise à un terme non encore échu , la compensation légale est également impossible , à moins qu'il ne s'agisse d'un simple terme de grûce accordé au débiteur par le juge en vertu de l'art. 1244. Le terme de grâce, en effet, n'est motivé que par l'impossibilité dans laquelle le débiteur se trouve d'acquitter sa dette : or, cette impossibilité n'existe plus, et le payement devient, au contraire, on ne peut plus facile , quand il doit s'accomplir sans que le débiteur ait rien à donner.
(1) DicL not, (vo Compensât., n*' 31 et 32).
(2) Doit être répatée liquide , et , comme telle , susceptible de compensation, U créance dont le cliiiïre peut être déterminé sans difficulté et sans retard, notamment par la simple présentation de mémoires taxés et de quittances d'officiers ministériels. Casa., 22 août 1805 (De?., 06, 1, 153).
826. Ces diverses solutions sont sans difficulté. Mais que fout-il décider dans le cas d'une obligation annulable qui n'est pas encore annulée ^ ou d'une dette prescrite dont le débiteur n'a pas encore opposé la prescription?... On décide généralement (l) que la compensation n aura pas lieu, et nous nous rangeons à cette opinion. Il est vrai qu'une dette ne s*éteint pas de plein droit par le seul fait de Taccomplissement de la prescription, et que la dette susceptible d'annulation reste valable tant que cette annulation n'est pas prononcée; mais comme on a toujours admis à Rome et dans notre ancien droit que la compensation n'a pas lieu pour les dettes contre lesquelles le débiteur peut opposer une exception péremptoire , et que rien ne donne lieu de penser que nos rédacteurs aient entendu changer cette ancienne règle, on doit croire que, par dettes exigibles, ces rédacteurs ont compris celles dont le payement peut être efficacement exigé. Il faut dire, au surplus, que la question a peu d'importance en fait, et que, quelque opinion qu'on adopte, le résultat définitif sera toujours le même. En effet, si le débiteur de l'obligation annulable n'en fait pas prononcer la nullité , cette obligation se trouvant ainsi définitivement valable, il faudra que ce débiteur la paye s'il ne la compense pas ; que s'il la fait annuler, celte obligation se trouverait n'avoir jamais existé, en sorte que la compensation que l'on prétendrait s'être accomplie se trouverait non avenue et n'empêcherait plus d'exiger le payement de l'autre dette.
Ainsi , qu'on admette ou qu'on rejette la compensation pour cette dette annulable, on arrivera toujours au même point, soit qu'il y ait ou non annulation. 11 en sera de même pour la dette prescrite, soit que le débiteur oppose ou non la prescription.
827. Quoique la faillite d'un débiteur rende toutes ses dettes immédiatement exigibles (art. 444 G. comm.), elle ne les rend cependant pas compensables , puisqu'elle rend impossible tout payement des dettes non échues réellement : « Sont nuls et sans effet, dit l'art. 446..., tous payements , soit en espèces , soit par transport , vente , compensation, ou autrement, pour dettes non échues. » Ainsi, l'exigibilité résultant de la faillite ne saurait donner lieu à la compensation (2). Quant à celle qui résulterait de ce que le débiteur, jouissant d'abord d'un terme, s'en ti'ouve déchu parce qu'il est tombé en déconfiture ou qu'il a diminué tes sûretés qu'il avait données à son créancier (art. 1 188), elle entraînerait compensation ; mais il faut remaïquer que cette exigibilité n'existe (et que par conséquent la compensation n'a lieu) que quand h déchf'ance «lu terme est prononcée par la justice : celte déchéance ne saurait avoir lieu de plein droit.
(1) Merlin {Rép., v» Compensât., g 2, no 9); Dalloz [Obllg,, ch. 5, sect. 4, art. 1*^; Zacbariae (II, p. 609).
(3) A partir du Jour de la faillite, aucune compensation ne peut s'opérer entre ks créanciers de la masse et le failli. Agen, 3 janv. 1860 (Dev., 60,2.1(^0); Casa., 14 mars 1854 (Dev., 56, 1, 355 ; Dali., 56, 1, 32); Cass., 0 juill. 1860 (Dev., 60, 1, 606; DalL, 60, 1, 30H). Voy. ausai Cass., 20 juill. 1870 (Dev., 72, 1, 65). — La déconfiture n'est paB, comme la faillite, un obstacle à la compensation de deux dettes liquides etexigibk'H, tjofl, 28 féf. 1869 (^Dey.^ 69^ 2^ 112). Conf. Larombière (art. 1291, n* 17).
TIT. m. DBS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1292. 659
Tune des deux dettes serait contestée par le prétendu débiteur. Bien entendu, nous parlons d'une contestation sérieuse et présentant une diflSculté réelle ; car s'il s'agissait d'une mauvaise chicane que le juge verrait évidemment mal fondée, il est cUir que la prétention inique et ridicule de Tune des parties, de n'être pas débitrice, ne pourrait produire aucun effet; et le juge, en rejetant cette prétention, constaterait que la dette était réellement liquide, et que la compensation s'est accomplie de plein droit. C'est ce qui a été dit positivement dans le Rapport au Tribunat (Fenet, t. XIII, p. 363).
La compensation n'aurait pas lieu non plus si l'une des dettes était conditionnelle, c'est-à-dire soumise à une condition suspensive, puisque, dans ce cas, la dette n'existe pas et doit seulement naître si le fait prévu s'accomplit. Que s'il s'agissait de la condition que le Code appelle résolutoire, comme alors l'obligation est pure et simple, que sa résolution seulement est conditionnelle (voy. suprà, art. 1 138), et que, par conséquent^ la dette existe, rien ne s'oppose à l'accomplissement imnnédiat de la compensation; mais si, plus tard, la condition, et partant la résolution, venaient à s'accomplir, la dette se trouvant ainsi n'avoir pas existé, il y aurait action contre le débiteur de l'autre obligation , laquelle se trouverait n'avoir pas été éteinte (1).
Enfin, la compensation ne s'accomplirait pas si l'une des dettes, certaine quant à son existence, était incertaine quant à sa quotité ; par exemple , si son chiffre dépendait d'une estimation à faire ou d un compte à régler : une dette n'est liquide que quand on sait qu'il est dû et combien il est dû, an et quantum debeatur (2).
IV. — 825. La quatrième et dernière condition de la compensation légale, c'est que chacune des deux dettes soit actuellement exigible.
Si donc l'une des dettes est de celles pour lesquelles la loi ne donne pas d'action, une dette de jeu, par exemple, il n'y aura pas compensation, puisque légalement une telle dette ne peut être exigée à aucune époque. De même, s'il s'agit d'une rente, la compensation légale aura bien lieu pour les an^érages, mais non pas pour le capital, puisqu'il ne peut pas ôtre exigé. Si la dette , quoique exigible en soi , ne l'est pas actuellement , c'est-à-dire si elle est soumise à un terme non encore échu , la compensation légale est également impossible , à moins qu'il ne s'agisse d'un simple terme de grâce accorde au débiteur par le juge en vertu de l'art. 1244. Le terme de grâce, en effet , n'est molivé que par l'impossibilité dans laquelle le débiteur se trouve d'acquitter sa dette : or, cette impossibilité n'existe plus, et le payement devient, au contraire, on ne peut plus facile, quand il doit s'accomplir sans que le débiteur ait rien à donner.
(1) Diet. net. (v» Compensât., n** 3t et 32).
(2) Doit être réputée liquide , et , comme telle , susceptible de compensation, lu créance dont le cliiiïre peut Être déterminé sans difficulté et sans retard, notamment par la simple présentation de mémoires taxés et de quittances d'officiers ministériels. Casa., 22 août 1805 (De?., 06, 1, 153).
spoliateur, exige que l'objet soit rendu en nature, par une remise effective de la chose même, et non par équivalent ; sauf au restituant à se faire payer de Tobjet semblable qui lui est dû. Ainsi, quand mon voisin est venu me voler deux sacs de blé dans mon grenier, et que quelques jours après je me trouve moi-même (soit par le legs que lui fait mon auteur, soit en succédant à son débiteur) lui devoir deux sacs de blé, il n'y aura pas pour cela compensation, et le voleur devra me rendre le blé qu'il m'a pris, sauf à recevoir ce même blé de mes mains pour l'acquit de sa propre créance : spoliattis ante omnia restiiuendus,
III. — 830. 2^ Quand il s'agit de la restitution d'une chose donnée en dépôt, le dépositaire est également obligé d'en faire la remise effective, et la loi ne veut pas l'affranchir en compensant sa dette avec celle qu'il poumtit avoir à réclamer du déposant. — Il est évident, au surplus, comme le faisait remarquer Pothier {§ 1 , alin. Il), que cette seconde exception ne peut pas se présenter pour le dépôt ordinaire, mai$ seulement pour un dépôt irrégulier dans lequel l'argent ou les autres choses déposées Tauraient été avec faculté pour le dépositaire de les confondre avec les siennes pour restituer plus tard, non pas les mêmes choses identiquement, mais d'autres choses semblables. Car s'il en était autrement, s'il s'agissait de restituer identiquement la chose déposée, la dette aurait alors pour objet uh corps certain ; par conséquent, la compensation, qui n'a lieu que pour des dettes de choses fongibles, De serait pas possible, et il ne pourrait pas être question d'excepter de la règle un c<is qui n'y serait pas compris.
Cette observation suffit pour faire comprendre combien est vicieuse la disposition de notre article, quand elle déclare excepter du principe de la compensation la restitution du prêt à usage. Le prêt à u^age ne peut jamais avoir pour objet qu'un corps certain et déterminé, puisque la chose prêtée doit y être rendue identiquement in ipso individvo (art. 1875 et 1877), et que du moment où l'emprunteur pourrait rendre unn autre chose simblable, ce ne serait plus un prêt a usaçe, un comniodat , mais bien un [)rêt de consommation , un mutumn (art . 1 89i2 vX 1893). Mais puisque Tobjet du commodat est nécessairement un corps certiiin et individuellement déterminé, et qu'au oonti-aiie, la compensation n'est possible que pour des dettes de choses fongibles, il n'y a donc pas lieu ici au principe de la compensation, ni par conséquent à l'exception ; les mots et du prêt à usage, mis ici par suite de la confusion que. les rédacteurs ont faite entre les choses fongibles elles choses qui se consomment par l'usage, se trouvent donc exprimer un non-sens et doivent être efl'acés (voy. art. 536, n** II).
831 . Toullier (VII, 363) et M. Duranton (XII, 448) prétendent expliquer cette partie de l'article. Ils disent que le commodat peut quelquefois avoir pour objet des choses fongibles, et par conséquent compensables ; et ils en donnent pour exemple le cas d'un caissier qui, devant subir la vérification de sa caisse, emprunterait pour la garnir, et ad ostentationetn ianiùm, des sacs d'argent qu'il devrait rendre identiquement. Dans ce cas, disent-ils, la chose prêtée à usage est compen-
sable, puisque c est de Targent, et par conséquent Texception finale du 2^ de Tart. 1293 n'est pas inutile... L'erreur de cette prétendue explication se touche du doigt. Du moment que la chose, quelle qu'elle soit, doit être rendue identiquement et sans pouvoir être remplaeie par une autre, elle n'est donc pas foiigible, pas compeusable ; c'est évident, puisque lu tbngibilité des choses consiste précisément dans la possibilité de remplacer Tune par l'autre, et que la compensation est un payement qui s'effectue par l'abandon de la chose qui m'est due en remplacement de celle que je dois. — Delvincourt avait cherché à expliquer cette disposition en disant que le législateur avait sans doute entendu parler du cas où l'emprunteur ayant perdu où détruit la chose aurait à en rendre la valeur en argent. C'est une erreur ; car du moment qu'un emprunteur ou un dépositaire seraient débiteurs, non plus de la chose déposée ou prêtée, mais d'une simple somme d'argent, il est clair qu'il y aurait lieu à compensation et que notre article serait inapplicable. II faut donc reconnaître que le cas de prêt à usage, dont Pothier en effet se gardait bien de parler, n'a rien à faire ici, et que les rédae^ teurs n'en ont parlé que par inadvertance et par suite de l'analogie qu'ils ont cru voir entre ce cas et celui de dépôt qu'ils trouvaient dans Pothier.
IV. — 832. 3** La compensation étant un payement qui peut s'accomplir à l'insu et contre le gré des débiteurs, elle n'est plus possible dès lors dans les cas où l'un de ces débiteurs ne pourrait pas être contraint à un payement effectif. Donc, lorsque la somme que vous me devez est de nature à ne pouvoir pas être saisie entre vos mains par mes créanciers, cette somme ne pourra pas non plus se compenser avec celle que je vous devrais -, car la compensation produirait contre moi, à votre profit, le résultat d'une saisie sur une chose qui est insaisissable; elle amènerait ainsi le payement forcé sur une somme sur laquelle je ne puis pas être contraint. C'est ce qui a été dit expressément au Corps législatif à propos de notre article (Fenet, t. Xlll, p. 283).
D'après ce principe, la troisième exception de notre article se trouve exprimée d'une manière trop étroite, et doublement trop étroite. D'abord, elle ne parle que d'aliments déclarés insaisissables; or, l'article 58 1 , 4**, du Code de procédure est venu rendre insaisissables toutes les dispositions faites à titre d^aliments, alors même que le disposant n'en aurait pas déclaré l'insaisissabilité ; en sorte que ces dispositions seront toujours insaisissables, sinon par la déclaration du disposant, au moins par la volonté de la loi. D'un autre côté, ce même art. 581 nous prouve qu'il y a d'autres dettes que celles des aliments qui peuvent être insaisissables; or, on vient de voir que c'est pour toutes dettes insaisissables que la compensation est impossible. Du reste, comme Tarticle 582 du Code de procédure indique quelques cas particuliers dans lesquels on peut saisir les choses insaisissables en principe, il est clair que, dans ces cas particuliers, la dette, en cessant d'être insaisissable, cesserait par là même d'être incompensable.
V. — 833. 4^ La quatrième et dernière exception au principe de la
664 BIPLIGATION DU CODE CIVIL. LIT. llh
oempensation de plein droit a lieu quand les parties y ont renoncé à Tavance, soit expressément, soit implicitement.
TouUier (VU, 393), mettant la compensation sur la ménie ligne que la prescription, enseigne que si Ton peut renoncer au bénéfice d'une compensation déjà opérée, on ne peut pas également renoncer d*avance à une compensation future, puisque Tart. 2220 déclare nulle la renonciation faite à une prescription non accomplie. Cette dédsioD n*est-elle pas évidemment inexacte?... Chacun étant libre, en principe et de droit commun, de renoncer, soit à Tavance, soit à poiU*' riori^ aux droits établis en sa faveur, les dispositions qui inteitliseot de renoncer soit à une prescription non accomplie, soit à une succession non ouverte, sont des exceptions fondées sur des motifs d'ordre public. La compensation n*est soumise à aucune exception de ce genre; et elle ne pouvait Tétre en effet, puisqu'elle est exclusivement motivée par des raisons d'intérêt purement privé.. . Tel est le sentimenl de M. Zacharise (H, p. 413) ; et le seul arrêt (l) qui nous soit connu sur la question Ta ainsi jugée, dans un cas où la renonciation était parement tacite.
1294. — La caution peut opposer la compensatipn de ce que k créancier doit au débiteur principal;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
L Mauvaise rédaction do Tarticle. — La dette du créancier envers son débitear principal opère compensation et libère dès lors la caution. La dette de ce créancier envers la caution n*opère compensation que quand la caution est devenue débitrice par la poursuite dirigée contre elle après discnssion du déÛ* teur principal.
IL En cas d'obligation solidaire , la loi ne considérer comme vraiment débitear do total que celui des obligés auquel le créancier demande son payement.
ni. Mais la compensation aurait toujours lieu , au profit de tout débiteur solidaire, pour la part du codébiteur non poursuivi.
IV. La caution qui s*est obligée solidairement doit être traitée, quant à la compenur tion, non comme caution, mais comme codébiteur solidaire. Erreur de Toallier et de M. Duranton.
1. — 834. Cet article est tout simplement l'application de la règlf que la compensation n'est possible que pour les obligations de per* sonnes qui sont vraiment débitrices l'une de l'autre; mais cette application a besoin de développements pour être bien comprise.
Dans le cas d'une dette garantie par une caution, le principal obligé est le seul contre lequel il y ait immédiatement une dette certaine; quant à la caution, son obligation se troifve être conditionnelle, car
(1) Bordeaux, 7 mars 1831 (Dev.,1831, 2, S50). Conf. Dict. not. (v* Compensatiofl, no 68); Larombière (art. 1203, n<> 11).
elle n'est tenue de la dette que si le débiteur principal est inutilement poursuivi et ne paye pas.
Lors donc que le créancier, qui se trouve être en même temps débiteur du principal obligé, s'en vient poursuivre la caution, il est bien évident que celle-ci peut lui dire : « Votre créance s*est éteinte de pleiD droit par la compensation de ce que vous deviez vous-même à votre débiteur ; donc, celui-ci a cessé d'être votre débiteur, et j'ai cessé d'être caution... » Notre article, quand il dit que la caution peut opposer la compensation de ce' qui est dû au débiteur, ne signifie donc pas que cette caution peut faire opérer la compensation ; il signifie que cette caution peut invoquer et faire constater la compensation opérée de plein droit. — Quand, au contraire, c'est le principal obligé que le créancier vient poui'suivre, et que ce créancier se trouve être débiteur de la caution, il est clair que cet obligé principal ne peut pas parler de compensation opérée entre son créancier et sa caution, puisque ce n'est pas sa caution, mais lui seul, qui est le débiteur de ce créancier. C*est Ih ce que signifie notre deuxième alinéa, qui a eu tort, comme le premier, de se ser\ir des termes opposer la compensation, — Au lieu de dire que la compensation pourrait être opposée dans un cas et ne le pourrait pas dans l'autre, il fallait dire que la compensation a lieu dans un cas et qu'elle n'a pas lieu dans l'autre.
835. Que si, dans le cas de dette du créancier envers la cautfon, ce créancier, après avoir inutilement poursuivi l'obligé principal, vient poursuivre la caution, celle-ci pourra lui dire encore qu*il y a compensation ; car le débiteur principal ne payant pas, la condition sous laquelle la caution devait être débitrice envers le créancier s'est accomplie, et, par conséquent, les deux dettes réciproques de ce créancier et de cette caution se sont compensées. Et alors, quand la dette s'est ainsi éteinte par compensation, par l'effet de la poursuite dirigée contre la caution, il est bien clair que le débiteur principal se trouve lui-même libéré envers le créancier, et que celui-ci, qui se trouve payé par la compensation qu'il a rencontrée chez la caution, ne pourrait pas se remettre à agir contre ce débiteur; ce créancier étant alors payé, il n'y a plus d'autre action possible que belle de la caution contre le débiteur dont elle a acquitté la dette. Donc, lorsque le deuxième alinéa de notre article déclare que le débiteur ne peut pas opposer la compensation (c'està-dire ne peut pas prétendre qu'une compensation s'est opérée) à raison de ce que le créancier devait à la caution, il n'entend parler que du cas où le débiteur principal est poursuivi avant que la caution l'ait été, et non pas du cas où, après une poursuite inefiicace contre ce débiteur, la caution, poursuivie à son tour, serait ainsi devenue ellemême débitrice, et aurait ainsi procuré une compensation au mépris de laquelle le créancier voudrait exercer des poursuites nouvelles contre le débiteur, désormais libéré envers lui.
En deux mots, la dette du créancier envers le débiteur principal donne lieu nécessairement et toujours à la compensation ; au contraire, sa dette envers la caution ne produit la compensation que quand cette
caution est vraiment devenue la débitrice, et 8*est trouvée obligée de payer par Tinefficacité des poursuites dirigées contre le principal obligé. Mais du moment que la compensation s'est opérée, peu importe comment, il est bien clair qu'elle peut être invoquée par tous ceux qui étaient d'abord obligés à la dette, puisque, cette dette étant éteinte, tous son libérés.
836. Remarquons que si le créancier, débiteur de la caution, poursuivait celle-ci de prime abord et sans avoir agi contre le principal obligé, comme alors la caution n'est pas tenue de payer et peut renvoyer le créancier à discuter les biens du débiteur (art. 2021), et que, par conséquent, la condition sous laquelle elle devait se trouver débitrice n'est pas accomplie, la compensation légale ne serait pas possible; et si la caution, au lieu de renvoyer le créancier discuter le débiteur, lui opposait la compensation de ce qu*il lui doit à elle-même, ce serait alors un cas de compensation facultative, s'opérant, non de plein dnxt, mais par le seul effet de la réclamation de la caution, et pour laquelle ces termes abusivement employés par notre article, opposer la campeur satioHf se trouveraient exacts.
De même, dans le cas de plusieurs cautions dont Tune se trouve créancière du créancier, si celle-ci, étant poursuivie pour le tout, veut bien, au lieu d'invoquer le bénéfice de division (art. 2026), répondre i cette poursuite pour opposer la compensation, ce sera encore là une compensation facultative.
Du reste, la compensation facultative produisant les mêmes ^éts que la compensation légale, il est clair que celle qui serait ainsi opposée par la caution ou l'une des cautions libérerait tous les obligés.
II. — 837. Le dernier alinéa de notre article, qui n'existait pas dan» le projet et n'a été ajouté que sur la demande du Tribunat (Fenet, XHI, p. 162), parait peu conforme aux principes. Il déclare, toujours dans les termes impropres que nous avons déjà relevés, que dans le cas d'obligation solidaire, la circonstance que le créancier se trouve être débiteur envers l'un des coobligés ne suffit pas pour que la compensation s'accomplisse. Sans doute, si le créancier exerce sa poursuite pré cisément contre celui des débiteurs solidaires qui se trouve être soc créancier, il y aura alors compensation, et tous les codébiteurs seront dès lors libérés ; mais s'il s'adresse à quelque autre des débiteurs solidaires, il n'y aura pas compensation. Ainsi, la compensation, dans ce ciis, ne résulte pas immédiatement de ce que l'un des codébiteurs solidaires est créancier du créancier, mais seulement de la poursuite dirigée contre ce codébiteur créancier.
838. Nous disons que cette règle parait peu conforme aux principes. En effet, le principe fondamental en cette matière, c'est que la compensation s'opère de plein droit toutes les fois que les deux dettes étant fongibles entre elles, liquides et actuellement exigibles, le cré«mcier de Tune est vraiment le débiteur de l'autre. Or, dans l'obligation solidaire, la qualité du débiteur principal existe chez chacun des coobligés ; et. par conséquent, il semble que la compensation aurait dû s'accomplii
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1294. 667
par cela seul que Tun de ces coobligés, n'importe lequel, avait le créancier pour débiteur. La loi cependant en dispose autrement ; et, reproduisant ici la règle que Pothier présentait et avait cru trouver dans le droit romain (n® 274), elle déclare que cette circonstance ne suffira pas pour que la compensation se réalise. Voici, au surplus, comment on peut (sans aller se jeter dans les textes romains, qui ne sont guère propres à éclairer la question) présenter la théoiie du Gode sur ce point... H est bien vrai que dans l'obligation solidaire chaque obligé est débiteur personnel et principal pour le total de la dette ; mais c'est seulement en ce sens que le total pourra être demandé par le créancier à celui des débiteurs qu'il voudra choisir. Ce total, en défmitive, ne doit pas être payé par cfiacun des débiteurs, mais par un seul d'entre eux, et c'est au créancier qu'il appartient de désigner celui par qui il voudra faire le payement. Ainsi, au lieu de définir la dette solidaire, celle dans laquelle le total est dû par chacun des divers obligés, on pourrait la définir plus exactement celle dans laquelle le total est dû par celui des obligés auquel il plaira au créancier de le dejnander. Ceci posé, tant que le créancier ne s'adresse à aucun des coobligés, on ignore lequel d'entre eux sera définitivement débiteur envers ce créancier, et, par conséquent, la compensation légale n'était pas possible entre la dette solidaire et ce qui est dû à Tun des obligés. Une fois que le créancier a ^ formé sa demande et désigné par là Tobligé qu'il entend prendre pour débiteur du total (au moins quant à présent, et sauf changement ultérieur d'après l'art. 1 204), alors, de deux choses l'une : ou bien l'obligé qui se trouve ainsi désigné est précisément celui envers qui le créancier est débiteur, et il esttlair que, dans ce cas, la compensation s'accomplit; ou bien c'est un autre, et alors la compensation n'a pas lieu, comme le déclare notre article, parce que ce n'est pas celui à qui doit le créancier qui se trouve être envers lui débiteur pei'sonnel de la dette solidaire.
Peut-être aurait-il mieux valu repousser cette théorie subtile et admettre qu'il y a compensation dès-là que l'un des codébiteurs solidaires est créancier du créancier ; mais la loi est formelle : statuit lex.
IH.— 839. De ce que la loi n'admet pas la compensation au profit d'un débiteur solidaire poursuivi par le créancier, en vertu de ce qui est dû à son codébiteur par ce créancier^ faut- il en conclure que la compensation, dans ce cas, n'a pas même lieu pour la part et portion du codébiteur créancier dans la dette ; ou bien faut-il dire que la disposition de notre article n'a entendu rejeter que la compensation du total de la dette? Ainsi, quand Pierre, Paul et Philippe doivent solidairement 9000 francs à Titius, qui lui-même doit une même somme à Pieri'e, et que Titius vient poursuivre Paul, celui-ci pourra-t-îl dire que la compensation, déclarée impossible pour la totalité de la dette, a du moins eu lieu pour le tiers que Pierre doit supporter en tout événement, en sorte que la dette n'est plus que de 6000 francs?
La raison de douter (et cette raison a empêché M. Zachariut* [11, p. 268] de répondre affirmativement), c'est que le principe sur lequel
668 KXPLlGATIOIf DU CODE QVIL. LIT. UI.
repose noire troisième allDéa s'applique aussi bien à la oompensatîoQ de la portion du codébiteur créancier qu'à la compensation da total, et semble devoir faire rejeter Tune conune Tautre : la loi n*ayant regardé comme proprement et directement débiteur envers le créancier que celui des obligés qui est actionné par ce créancier, il doit en résoller, dans notre espèce, que Paul est seul débiteur envers Titius; que Pierre, qui est certainement et en toute hypothèse débiteur de son tiers dans la dette, ne Test que par rapport à ses codébiteurs, et non vis-à-vis du créancier qui n'a pas voulu s'adresser à lui ; que c'est Paul, seul poarsuivi, qui se trouve seul tenu du total envers Titius, et que, dès Ion, la compensation du chef d'un autre est impossible totalement et pour quelque portion que ce soit. . . Mais quoique le principe pût en eflet em* brasser cette compensation partielle, nous croyons que la loi n'a pas 'entendu l'étendre jusqu'à elle ; que la conséquence que le texte tire de ce principe, sans poser le principe lui-même, ne suffit pas pour en induire une autre conséquence plus éloignée, plus rigoureuse, et qui rencontre dans les faits un obstacle qui n'existe pas pour la première. Eo effet, Paul, dans notre espèce, étant obligé de payer le total, onéme k6 3000 francs formant la part de Pierre, il pourrait, au moment qu*il vient de les payer et qu'il est ainsi devenu créancier de ces 3 000 francs contre son codébiteur, former entre les mains de Titius, débiteur de celui-ci, une saisie-arrét pour cette môme somme, en sorte que Titios ne lu recevrait que pour la lui remettre ensuite. Aussi Pothier lui-même, tout en critiquant d'abord la doctrine de Domat, qui admettait cette compensation pour la part du codébiteur créancier, finissait par reooonaître (loc, cit.) que c'était cette doctrine qu'il fallait suivre!... C'est qu'en effet, toute règle contraire n'aurait al>outi qu'à un circuit inutile d'actions, et cela par la force même des choses et par la conséquence fatale de ce fait, qu'avant d'être débiteur solidaire, chacun des coobligés est débiteur; avant de devoir le total, par l'effet de la demande da créancier, il doit déjà sa part, il la doit nécessairement; et la compeosation de cette part doit dès lors s'accomplir ab initio et avant toute demande du créancier. Il nous paraît donc bien impossible d'admettre, dans le silence des rédacteurs, une règle qui viendrait en définitive se briser devant les faits et que Pothier lui-mi>me, tout en essayant de la combattre en théorie, se trouvait forcé d'admettre dims la pratique. Notre décision, au surplus, est généralement adoptée (1).
IV. — 840. Si les divers coobligés, quoique débiteur principal et cautions, se sont obligés tous solidairement, sont-ce les règles posées pour le cas de cautionnement, ou les règles fort différentes relatives à la solidarité, qu'il faudra leur appliquer ici?...
Touiller (Vil, 376, note) et M. Duranton (Xii, 423) enseignent que l'obligé, dans ce cas, doit toujours être traité comme débiteur principal ou comme caution, non pas comme codébiteur solidaire; et on
(1) Touiller (VI, 733); Delvincoart (II, notes); Duranton (XII , 130); LaroBbière (art. 1294, n* 5); ReJ.,Sft déc. 1834 (De?., 35, 1, 141).
TIT. m. D£S OBLIGATIONS CORVENTIOMMELLES. ART. 1295. 669
arrêt de Toulouse du 14 août 1818 semble consacrer leur doctrine. Cette doctrine nous paraît erronée. Les obligés, dans ce cas, ne sont débiteur principal et cautions que dans leurs rapports entre eux et non pas vis-à-vis du créancier, pour lequel il n'y a alors que des codébiteurs solidaires; l'art. 1216 déclare que a si la dette solidaire ne concerne que Tun des coobligés, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des eodébiieurs, qui ne seront considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions » ; Tart. 2021 dit à son tour que quand la caution s*est obligée solidairement, « TefFet de son engagement se règle par lesprin^ cipes établis pour les dettes solidaires. » Qu'on ne dise donc pas, comme Touiller et M. Duranton, que la caution ne cesse pas d'être caution pour s*étre obligée solidairement. Non, elle ne cesse pas de l'être par rapport au coobligé; mais elle cesse de l'être, pour devenir codébiteur sblidaire, par rapport au créancier. Les textes le disent positivement; et ce serait évident quand les textes ne le diraient pas, puisque cette caution vient prendre un engagement solidaire vis-à-vis de ce créancier. Or, ce n'est pas entre les coobligés qu'il est question de compensation ; c'est du débiteur au créancier.
1295. — Le débitei]r qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers , ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant Tacceptation, opposer au cédant.
A regard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
84 1 . Nous avons déjà eu l'occasion de dire que le transport-cession d'une créance n'est parfait que quand il est accepté par le débiteur dans un acte aulbsutique ou signifié à ce débiteur (art. 1690). Du reste, que ce soit par acceptation même du débiteur ou seulement par la notiiication qui lui en est faite que le transport ait eu lieu, il est clair qu'il aura toujours pour effet d'empêcher pour l'avenir toute compensation entre la créance cédée et celles que le débiteur pourrait acquérir contre le cédant : c'est évident, puisque celui-ci a perdu par la cession la qualité de créancier , qui appartient désormais au cessionnaire. C'est uni* quement avec les créances qu'il aurait contre ce cessionnaire que la créance cédée pourrait désormais se compenser.
Quant aux créances que le débiteur avait sur son créancier dès avant le transport que celui-ci a fait de la sienne, et qui réunissaient, on le suppose, toutes les conditions voulues pour la compensation légale, il n'est pas moins clair que cette compensation s'est accomplie de plein droit; que, dès lors, la créance cédée n'existait plus au moment qu'on la cédait ; et que le cessionnaire , par conséquent , n'a acquis , en principe, aucun droit contre un individu qui avait été débiteur, mais qui ne
Tétait plus. Toutefois, ce principe ne s'applique pas toujours, et c'est ici que commence Texplication de notre article.
842. Si c*est seulement par une signification au débiteur que le transport s'est fait, le principe conserve toute sa force; et le transport empêche seulement toute compensation ultérieure, sans modifier l'effet de celle qui s'est antérieurement accomplie. C'est ce que déclare notre deuxième alinéa. — 11 en serait de même encore si le débiteur, tout ai venant accepter le transport, ne l'avait fait qu'avec protestation ou réserve, en déclarant qu'il prétend éteinte ou qu'il considère comme pouvant être éteinte la créance que l'on cède.
Mais s'il accepte le transport sans aucune observation de ce goût, purement et simplement, la loi le regarde comme renonçant par là ta bénéfice de la compensation qui s'est opérée, et permet dès lors au cassionnaire d'agir contre lui comme si cette compensation n'avait pas ea lieu. Et ce droit du cessionnaire nous semble devoir être admis dans le cas même où le débiteur n'aurait pas connu la créance qu'il avait contre le cédant; car il lui était toujours facile de faire des réserves à tout événement; et le Tribunat, en proposant notre (Usposition (qui n*existait pas dans le projet), a déclaré d'une manière absolue que, par le fait même de son acceptation, le débiteur était censé renoncer à toute espèce de compensation de ce que le cédant pouvait lui devoir (Fenet, t. XIII, p. 163). Tel est aussi le sentiment général (1).
843. Mais, bien entendu, le cessionnaire n'aurait action que contre le débiteur personnellement, sans pouvoir exercer les cautionnements, privilèges ou hypothèques qui garantissaient la créance cédée. Car si le débiteur a bien pu renoncer à sa propre libération, il n'a pas pu renoncer au bénéfice acquis , par l'extinction de la dette, à ses cautions, à ses créanciers, etc. ; la créance qu'obtient alors le cessionnaire est uœ créance égale à l'ancienne , mais ce n'est pas l'ancienne créance ellemême (puisqu'elle est éteinte) ; or, si le débiteur a pu s'obliger, il n'a pas pu obliger les tiers. C'est, comme on l'a vu plus haut, ce que décident, pour un cas analogue, les art. 1262 et 1263.
1296. — Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu , on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
S44. Quand je vous dois 5000 fnincs payables à Bordeaux et que vous me devez une pareille somme payable à Paris, la compensation de nos deux dettes s'opère de plein droit, aussi bien que si elles étaient toutes deux payables au même lieu ; mais pour que toutes choses soient parfaitement égaies , et que le double payement -qui s'opère alors fictivement produise exactement les efTets qu'auraient les deux payements réels, la loi permet à celle des parties qui procure à l'autre un avantage
(1) Dolvincourt (t II); Duranton PCIII, n» 436); Zachari» (II, p. M*).
plus grand que celui qui lui est procuré à elle-même, de réclamer à celle-ci la différence. Si donc le cours du change de Paris sur Bordeaux est de 2 pour 100 et que celui de Bordeaux sur Paris soit de 1 pour 100, c'est vous qui aurez à me compter 50 francs. En effet, pour faire revenir de Bordeaux à Paris les ô 000 francs que je vous aurais fait remettre dans la première ville (s'il y avait eu payement effectif) , vous auriez eu à payer 2 pour 100, c'est-à-dire 100 francs, tandis que moi , pour faire retourner à Bordeaux la somme que vous m'auriez comptée à Paris, je n'aurais payé que 1 pour 100, c'est-à-dire 50 francs. La compensation nous a donc fait éviter à moi une dépense de 50 francs, à vous une dépense de 100 francs; c'est donc 50 francs que vous aurez à me remettre pour que les choses soient dans le même état que s'il y avait eu de part et d'autre un payement réel.
Mais ce petit calcul à faire après la compensation n'empêche pas celle-ci de s'opérer de plein droit ; et Delvincourt et Toullier (n® 400) sont tombés dans l'erreur quand ils ont enseigné que la compensation n'était alors que facultative et n'avait lieu que du moment où elle était opposée avec offre de l'escompte nécessaire. La loi, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, ne s'occupe nulle part de la compensation facultative. Sans doute, la doctrine (et elle a raison) distingue la compensation légale et la compensation facultative; mais le texte du Code ne s'est occupé que de la première; rien dans notre section ne fait allusion à deux classes de compensation : elle ne parle que d'une seule, et cette compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi et à l'insu des débiteurs (art. 1290)... Les mots opposer la compensation signifient donc, dans notre article comme dans tous ceux où ils sont employés, invoquer la compensation opérée de plein droit, s'enprévaloir, Nous en trouverons des preuves dans l'article suivant, et surtout dans l'art. 1299.
1297. — Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensâmes dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour Timputation par rarticle 1256.
845. La compensation constituant un payement pour chacune des parties, les règles sur l'imputation des payements lui sont donc applicables. Et comme la compensation légale, la seule, encore une fois, dont parle notre section, s'opère de plein droit et sans aucune expression de la volonté des parties, il s'ensuit qu'il n'y a pas possibilité de recourir ici aux règles tracées pnr les art. 1253-1255 pour l'imputation expressément: faite par le débiteur ou par le créancier, et qu'on appliquera toujours et forcément celles que pose l'art. 1256, pour le cas où rien n'a été dit à cet égard dans la quittance. C'est pour cela qu'on ne vous renvoie ici qu'à cet art. 1256; et ce renvoi prouverait assez à lui seul qu'il ne s'agit dans notre section, et notamment dans l'article précédent, que de la compensation légale.
672 BXPLICJITIOM DO CODB CITIL. UV. III.
1298. — La compensation n'a pas lieu au préjadice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui , étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-anrôt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
846. Toujours parce que la compensation constitue un payement que la loi accomplit elle-même pour les deux débiteurs, elle est impos- -sible dans les différents cas où le payement ordinaire ne pourrait pas avoir lieu. Ainsi, de même que le payement n'est plus permis au débiteur eutre les mains duquel on a formé une saisie-arrét (art. 1 242), de même cette saisie-arrêt empêcherait la dette de se compenser avec la créance que ce débiteur pourrait acquérir postérieurement. Ainsi en* corc, puisque Tachcteur d'un immeuble hypothéqué ne peut pas payer son prix au vendeur et doit le conserver pour les créanciers hypothécaires, il ne pourrait pas non plus prétendre que ce prix par lui dû s'est compensé avec les créances qu'il pouvait avoir contre ce vendeur (l). — Cette règle, au surplus, n'est que l'application de cette autre plus générale, que la compensation n'a lieu que pour deux dettes dont dutcune est actuellement exigible^ c'est-à-dire dans des conditions telles que le créancier puisse immédiatement contraindre le débiteur au payement : le créancier ne peut pas contraindre au payement le débiteur «ntre les mains duquel existe une saisie-arrêt, ou le débiteur du prii de vente d'un immeuble hypothéqué (2).
1299. — Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés , à moins quMl n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
L Preuve d'une erreur de Toullier relevée plus haut. — Développement du principe
consacré par Tarticle et de Texception qu'il y apporte. II. La règle et rezception s'appliqueraient également à celui qui, au lien de payer It
dette compensée, en aurait accepté la cession.
I. — 847. Le texte de cet article suffirait au besoin pour prouver que, par les expressions opposer la compensation, dont il se sert si sou-
(1) Conf. Aubry et Rau ( III , J 326, p. 161) ; Larombière (art. 1208 , n« 41. Metz, 6 Juin 1866 (Dev., 66, 2, 366).
(2) En matière de vente publique de meubles, le prix dû par l'adjudicataire ne se
vendusi I moins,
propriétaire ou àe ses créanciers. Cass.,6 nov. 1860 (Dev., 61, 1, 15; Dali., 61, 1, 87).
Le locataire ou fermier d'immeubles qui viennent à Ctre frappés de saisie ne peat, à partir de la transcription de cette saisie , se libérer valablement des loyers ou fe^ mages par voie de compensation avec des sommes qui lui seraient dues par le 5aiM« comme il le pourrait par un payement effectif, encore bien qu'aucune oppotitioa of lui ait été notifiée de la part du saisissant ou de tout autre créancier. Colmar, 11 d<x. 1861 ; Cass., 27 Janv. 1864 ;Dd?., 02, 2,158; 64, 2, 358).
vent, le Code a entendu invoquer, faire valoir la compensation légalement accomplie : on le voit clairement ici, puisque Tarlicle parle d'ua débiteur qui n'a point opposé la compensation pour une dette qui était éteinte de plein droit. Cet article réfuterait donc à lui seul la doctrine contraire de Touiller et de Delvincourt sur Fart. 1296.
Ce débiteur qui, au lieu de se prévaloir de la compensation acconlplie, paye sa dette éteinte comme si elle es^istait encore, se trouve ainsi avoir payé une chose indue, et il peut dès lors répéter, aux termes de l'art. 1235. 11 le peut alors même qu'il aurait payé sachant bien qu'il ne devait pas et sans aucune erreur, ainsi que nous l'avons prouvé déjà sous lart. 1235 (n"" III, 3^alin.), où nous avons fait remarquer que Tart. 1377 (qui n'accorde la répétition qu'à celui qui a payé par erreur) ne parle que de celui qui a payé une dette véritablement exis<* tante, mais qui n'était pas la sienne, tandis que l'art. 1376 (qui parle du cas où la dette payée n'existait pas, comme dans notre espèce) ac' corde la répétition absolument et sans aucune condition d'erreur du payant.
848. Quand le débiteur, qui a ainsi payé à son ex-créancier une dette éteinte par la compensation de la créance qu'il avait contre lui, vient agir ensuite contre celui-ci, ce n'est pas celte créance qu'il exerce, comme on pourrait le croire d'après les termes inexacts de notre article ; c'est, comme on vient de le voir et comme l'a bien reconnu l'orateur du gouvernement dans r£xposé des motifs, une créance nouvelle résultant du payement fait indûment. Il est clair, en etfet, que l'ancienne créance de ce débiteur s'est éteinte comme et avec sa dette, puisqu'il y a eu compensation de l'une par l'autre. Il est tout simple, dès lors, que les privilèges, les hypothèques, les cautionnements, ou toutes autres garanties qui protégeaient la créance et qui se sont éteintes avec elle, ne puissent plus être invoqués... Toutefois, la loi fait revivre' ces garanties au profit de la nouvelle créance, et permet de s'en prévaloir comme si la créance primitive subsistait toujours, lorsque celui qui a payé sans invoquer la compensation ne l'a fait que par une igno* rance excusable de l'existence de la créance qui lui appartenait; par exemple, quand celle créance résultait d'un testament qui n'a été découvert que postérieurement au payement fait. Bien entendu, c'est à lui de prouver cette ignorance et la légitimité de cette ignorance, qui ne seront que des points de fait à apprécier par les magistrats. — En expliquant notre article devant le Corps législatif, M. Bigot-Préanieneu a formellement déclaré que si le débiteur créancier ne peut plus se pré» valoir ici des privilèges ou hypothèques, c'est parce que « la compensalion s' opérant de plein droit et éteignant l'obligation, les accessoires de cette obligation sont aussi anéantis. » (Fenet, t. Xlll, p. 285.) Cette proclamation du principe suffit bien pour établir que ce qui est dit dans l'article Ae::^ privilèges et hypothèques s'étend à tous autres accessoires quels qu'ils soient, et notamment au cautionnement.
II. — 849. La règle et l'exception indiquées par notre article pour \t\ débiteur créancier qui apay<? la dette éteinte par compensation de sa
674 EXPUCÀTION DU CODB C3VIL. LIV. 111.
créance s'appliqueraient également à celui qui, au lieu de payer cette dette, en aurait accepté la cession purement et simplement.
Ainsi, quand je dois 1 000 francs à Pierre qui me doit lui-mâme une pareille somme, et que j'accepte cependant sans observation la cession qu'il fait à Paul de sa créance sur moi, il est clair qu'en me soumettant ainsi à payer au cessionnaire de Pierre les 1 000 francs que je ne devais pins à celui-ci, je replace ce dernier dans la nécessité de me payer à son tour les 1 000 francs dont il était libéré envers moi comme je l'étais envers lui : si, en acceptant la cession que Pierre fait d'une créance éteinte, je m'oblige par là même à payer une somme égale à son cessionnaire (art. 1 295), il est bien clair que Pierre, en faisant et me proposant d'accepter cette cession d'une créance éteinte, s'oblige aussi à me payer une somme égale à la dette qu'il avait envers moi, et qui ne s'était éteinte que par compensation de la créance qu'il cède aujourd'hui. Toutefois, comme les 1 000 francs qu'il me doit par là constituent bien une créance égale à l'ancienne, mais non cette ancienne créance elle-même, il s'ensuit que je n'aurais plus les garanties qui protégeaient cette ancienne créance : ce sera l'application de la règle posée par notre article.
850. Mais il est évident qu'il faut apporter à la règle, pour ce cas parfaitement analogue, l'exception que l'article indique. Si j'avais une juste cause d'ignorer ma créance et la compensation qu'elle a produite; si, par exemple, ma créance (hypothéquée, cautionnée, etc.) me provenait de la succession d'un parent demeurant fort loin et dont je n'avais pas encore pu connaître la mort au moment que j*ai accepté la cession faite à Paul, il est clair que cette acceptation de la cession ne devra pas plus me priver du droit d'exercer les garanties attachées à ma créance que ne le ferait le payement que j'aurais pu faire : l'exception de faveur que notre article attribue à Terreur raisonnable pour le cas de payement existera nécessairement aussi pour le c^s d'acceptation de cession, et l'on peut même dire que c'est par à fortiori qu'il en doit être ainsi. En effet, rien n'est plus énergique, pour la renonciation à la compensation qu'on pourrait invoquer contre une dette, que le payement même de cette dette ; au contraire, quand un débiteur accepte la cession que fait son créancier, son acceptation, même pure et simple, pourrait encore s'entendre ainsi : « Je consens, ni plus ni moins, à être vis-à-vis du cessionnaire dans la position où j'étais vis-à-vis du cédant, et par conséquent je ne renonce à aucun des droits que je puis avoir contre celui-ci... » Donc si, à cause delà disposition, trop sévère peut-être, de Tart. 1295, cette acceptation produit ici
. contre le débiteur autant d'effet que le payement lui-même, il est bien clair qu'elle ne peut pas en produire plus.