DES DIVERSES ESPÈCES D*OBUGATIONS
XXXVIII. — On peut, en se plaçant à différents points de vue, distinguer de nombreuses divisions des obligations.
Ainsi, les obligations sont conventionnelles ou non conventionnelles, selon qu'elles proviennent d'une convention ou d'une autre source {Rur brique des titres III et IV). — Elles sont positives ou négatives, selon qu'elles consistent à faire ou donner quelque chose, ou, au contraire, à ne pas donner ou à ne pas faire cette chose (art. 1 136-1 142). — Elles sont liquides ou non liquides, selon que la quotité de leur objet est ou n'est pas actuellement fixée (art. 1291). — Elles sont de corps certains ou de genres, selon que cet objet est déterminé dans son individu même ou ne Test que par l'espèce à laquelle il appartient (art. 1302). — Elles sont privilégiées ou non privilégiées, principales ou accessoires, civiles ou naturelles, etc...
Mais il n'y aurait aucune utilité à insister sur toutes ces divisions ; et sauf la distinction des obligations civiles et naturelles, dont il importe de dire quelques mots, nous ne nous occuperons que des classifications présentées par le texte même du Code, en les exposant, toutefois, d'une manière plus logique.
XXXIX. — Il semblerait tout simple de dire que l'obligation naturelle,- par opposition à l'obligation civile, est celle qui se trouve valable en raison et en conscience, quoique nulle d*après la loi positive. Mais cette notion, qui serait parfaitement exacte s'il s'agissait d'opposer la morale au droit, devient fort difficile, ou plutôt impossible à admettre ici.
Eo effet, cette obligation, apparaissant ici comme un devoir que la loi positive elle-même reconnaît et protège (tout en la distinguant de robligation ordinaire), et notre Code civil, d'un autre côté, à la différence du droit romain, entendant suivre partout les règles de Téquité et admettre comme civilement efficace toute convention sérieuse et licite, on ne voit pas comment une obligation pourrait exister en équité aux yeux du législateur sans être par cela même une obligation civile ordinaire, comment la loi pourrait admettre'qu'une obligation est vrai- >3aent juste et raisonnable sans lui accorder l'efficacité juridique-: il semble que chez nous toute obligation, par cela seul qu'elle est re- ^^oiinue par la loi, devrait être obligation civife.
lien est ainsi, en effet, dans la réalité des choses, et la distinction 4ui nous occupe ici n'est guère qu'une manière de parler; car l'obligatloo dont il s'agit devient efficace civilement au moment même où la ^i reconnaît qu'elle existe naturellement. Regardée d'abord, par le ^^gislatenr, comme nulle en équité aussi bien qu'en droit, elle est dé- ^^^tée valable en droit comme en équité, quand Texécution volontaire ^u débiteur, ou quelque acte équivalent et attestant de la part de ce-
lui-ci la valeur réelle de la dette, indique l'erreur dans laquelle on était.
En définitive, donc, il faut entendre par obligation naturelle, sous le Code civil, Tobligation que le législateur tient d'abord pour nulle par application d'une présomption générale d'invalidité, et qu'il sanctionne ensuite, parce qu'une exécution libre ou quelque acte équivalent vient prouver que cette présomption tombait à faux. '''
Il est évident, au surplus, que cette sanction ne saurait s'étendre aux obligations que la loi regarde comme illicites, et dont Tinvalidité provient ainsi d'une prohibition de la loi. Ce n'est pas quand le législa^ teur tient absolument à proscrire une convention, qu'il pourrait en pro" téger l'exécution (art. 1235, 1272, n*»lll).
XL. — Après ces observations, nous traiterons successivement dans ce chapitre :
1** Des obligations pures et des obligations conditionnelles ; — 2° Des obligations à terme et des obligations échues ; — 3® Des obligations simples et des obligations composées, quant à leur objet, ce qui cornprend les obligations conjonctives , alternatives et facultatives ; — 4* Des obligations uniques et des obligations multiples, quant aux personnes, ce qui embrasse les obligations conjointes et les obligations solidaires ; — 5^ Des obligations divisibles et des obligations indivisibles : — 6* Enfin, des obligations principales et des obligations accessoires, spécialement en ce qui touche la clause pénale.
SECTION PREMIERE
g 1*'. — l>e la eonditîon en général et de «es dîvertef espèces.
1* Nature de la condition et ses diverses espèces,
XLl. — On entend par condition l'événement futur et incertain don dépend Texistence d'un droit qui se formera ou ne se formera pas, se Ion que cet événement se réalisera ou non.
L'événement doit être futur; et celui qui serait actuellement accompli, bien qu'inconnu des parties, ne formerait pas condition. L'obliga* tion soumise à un tel événement, quoique les parties en ignorasseir le sort, quant à présent, n'aurait rien de conditionnel ; elle serait seulement soumise à un terme, en ce que son exécution se trouverait re* tardée pendant le temps nécessaire pour se renseigner sur Texistenci ou rinexistence du fait prévu. L'événement futur doit aussi être intertain; car il est évident que si sa réalisation est inévitable, Tobligatioi est immédiatement formée et se trouve seulement frappée d'un tenm (art. 1168 et 1181).
XLIL — Il est de l'essence de la condition de suspendre Texistencc de l'objet sur lequel elle frappe; une chose conditionnelle est celle qui existera si... et n'existera pas si... La condition est donc nécessairement et toujours suspensive, aussi bien quand elle porte sur la résolution d'un droit que quand elle affecte le droit lui-même. Dans ce der
nier cas, c'est le droit (l'obligation, par exemple) qui est conditionnel; dans Tautre, c'est seulement la résolution de ce droit, droit qui demeure pur et simple. Toutefois, et quoique la condition ne puisse être ainsi que suspensive, suspensive du droit ou suspensive de la résolution ||.ce droit, cependant, comme la condition qui vient réaliser la réso- HËon du droit fait disparaître ce droit complètement et rétroactive-* ment, on s'est accoutumé à regarder le droit soumis à la résolution conditionnelle comme affecté lui-même de la condition qu'on a appelée pour ce cas condition résolutoire. Cette manière de parler, qui présente deux espèces de conditions, quoiqu'il ne puisse y en avoir qu'une, est au surplus indifférente si Ton comprend bien les idées qu^elle exprime peu exactement (art. 1168).
Un point à remarquer ici, c'est que, dans tout transport de droits réels, une condition, soit suspensive, soit résolutoire, ne peut exister pour l'une des parties sans emporter pour l'autre la condition contraire : si l'acquéreur obtient le droit sous condition sifspensive, Taliénateur le conserve par là même sous condition résolutoire, et réciproquement [ibid.).
Du reste, la non-arrivée d'un événement peut, comme son arrivée, être prise pour condition, soit suspensive, soit résolutoire; en sorte que la condition sera tantôt positive et tantôt négative.
XLIIl. — Les conditions ayant pour objet une chose impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, sont nulles et rendent nulle aussi la convention qui en dépend (art. 1 172).
Mais cette règle, à laquelle la loi, par l'effet d'une routine inexcusable, soustrait les testaments et les donations (art. 900), ne doit s'appliquer qu'avec discernement.
Ainsi, il est bien clair que si la condition suspensive d'une chose impossible, immorale ou illicite, est toujours nulle et annule toujours la convention quand elle est positive, c'est-à-dire quand elle consiste à faire la chose prévue, elle peut très-bien, selon les cas, conserver toute sa valeur quand elle est négative et consiste à ne pas faire cette chose. On conçoit de même que la règle serait, pour la condition résolutoire, lout le contraire de ce qu'elle est pour la condition suspensive (article 1172).
XLIV. — La loi distingue encore les conditions en casuelles^ potest^ives et mixtes.
La condition est potestative^ quand il est au pouvoir de l'une ou de l^autre des parties de faire arriver ou défaillir l'événement prévu. Elle Q«t mixte, quand cet événement dépend à la fois de la volonté d'une Sortie et de celle d'un tiers. Toute autre condition est casuelle^ soit <lu^elle dépende entièrement du hasard, ou de la volonté exclusive d'un ^iers, ou du hasard et de la volonté du tiers tout ensemble, ou enfin de la volonté du tiers et du hasard (art. 1 1 69-1 171).
Du reste, cette distinction, importante en matière de donations, est Complètement insignifiante ici; car la condition potestative que nous
312 E3LPUCÀTI0N MJ CODE QVIL. UV. III.
venons de définir d'après le Code n'est plus celle que ce même Code déclare rendre nulle l'obligation qui en dépend ; en sorte qu'il faut distinguer deux espèces de conditions potestatives : celle, définie plus haut, qui consiste dans un événement au pouvoir d'une partie, laisse toujours Tobligation valable ; la seule qui la rende nulle est celle mi consisterait dans le pur caprice de l'obligé, in tnerâ voluntate debit(m^ sans aucun événement à faire accomplir ou défaillir, ou avec un é^ nement vraiment insignifiant et équivalant encore au pur caprice : je vous payerai 600 francs, si je le veux, ou si je bois un verre de vin (art. 1174).
Hais si l'obligation est ainsi nulle avec toute modalité équivalant au si voluerOy si ce prétendu lien est sans existence réelle (puisque dire je me lie si je veux, ce n'est pas se lier), il en serait autrement de celle formée sous la modalité cùm volueroy parce que dans ce cas, à moins qu'on ne voie qu'on a voulu faire une plaisanterie, le lien existe, et il s'agira seulement d'apprécier quelle est la latitude de temps qu'on a entendu laisser au débiteur. II y aura alors, non une condition, mais un terme (art. 1185).
3* De l'accampliêsement des conditiont.
XLV. — On se demandait autrefois si les conditions devaient être accomplies in forma specificâ, ou s'il suffisait qu'elles le fussent per œqui pollens. Aujourd'hui que la loi fait prévaloir l'intention des parties sur le sens littéral des termes, cette question n'en peut plus être une, et la condition s'accomplit très-bien par équivalent (art. 1156 et 1157).
De ce principe que la condition peut être accomplie per œqui pollens il suit que la condition apposée à l'obligation du débiteur est accomplie, lorsqu'elle défaillit par sa faute. C'est là, en efiTet, un équivalent fort juste (art. 1178).
La condition positive peut toujours s'accomplir tant qu'elle n'est pas défaillie, ou qu'on n'a pas encore acquis la certitude que l'événement n'arrivera pas. Elle est au contraire défaillie, si un terme ajouté à la condition expire avant l'arrivée de l'événement (art. 1 176).
La condition négative est au contraire accomplie, si le terme qu'on y avait ajouté est expiré sans que l'événement soit arrivé, ou si, avant ce terme, on acquiert la certitude qu'il n'arrivera pas (art. 1177).
3* De Veffti des conditions.
XLVL — Le droit soumis à une condition existe ou n'a jamais existé^ dès le moment même de la convention, par suite du principe de rétroactivité inhérent à toute condition. Tel est Tefiet immédiat et principal des conditions, d'où découlent toutes les règles relatives aux risques, fruits, etc. Ainsi, pendente condilione, quoique le droit n'existe
TIT. lu ET IV. DES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 313
pas encore, il sera considéré comme ayant toujours existé, si la condition vient à s'accomplir, tandis qu'il sera considéré comme n'ayant jamais existé, si la condition défaillit.
Si la condition rétroagit au jour du contrat, et si de ce moment le
»est considéré comme ayant toujours appartenu au créancier, il lécessairement en conclure que ce droit passera sur sa tête tel existait au jour même de ce contrat ; de sorte que tous les droits que le débiteur aura constitués, pendenie conditions^ sur l'immeuble qa*il avait promis de livrer conditionnellement, s'évanouiront comme la propriété elle-même. De même, les fruits perçus pendenie conditUme devront être restitués à l'acheteur, sauf au vendeur à se faire tenir conipte des intérêts du prix. ' ■
Ces effets pourront, du reste, être modifiés par les parties, sans que leur intention à cet égard ait jamais besoin d'être expresse.
XL VII. — Malgré le principe de rétroactivité, le créancier pourra prendre, pendenie condiiione, toutes les précautions tendant à la conservation de son droit,«et les actes qu'il pourra faire dans ce but devront être respectés par le débiteur. Sans doute, le droit du créancier n'est pas encore né ; il n'y à pour lui qu'une espérance, mais cette es-, perance sufiit pour autoriser des actes conservatoires (art. 1180).
§ 2. — Se la oondîUon •«upentûre.
XL VIII. — La condition suspensive qui s'accomplit rétroagit au jour <le la convention, et fait considérer le créancier comme ayant été investi du droit conditionnel dès ce jour même.
Ce principe n'est pas tellement absolu qu'il ne doive fléchir parfois. ElxM efiet, pour que la rétroactivité puisse s'accomplir, encore faut-il q|ue la chose qui fait la matière de la convention existe au moment de l'événement de la condition ; autrement, et si cette chose avait péri, la <2oiKlition s'accomplirait en vain ; car Tobligation du débiteur ne pourrit naître faute d'objei, et celle du créancier, si nous supposons un contint à titre onéreux, ne pourrait exister faute de cause. Ceci fait que ^ chose, lorsqu'elle est un corps certain et déterminé, demeure aux risques du débiteur (art 1182, alinéa 2).
Si, au lieu de périr en totalité, la chose ne s'était que détériorée, et <^ par la faute du débiteur, le créancier aurait le choix, ou de résilier le contrat, ou de prendre la chose pour le prix actuel, sauf, dans les ^GQxcas, à obtenir de plus amples dommages-intérêts (art. 1182, alinéa 4).
les solutions des deux alinéas précédents nous paraissent justifiées P^ les principes -, mais on ne saurait en dire autant de celle que la loi donne au cas où, pendenie condiiione, la chose se détériore sans la faute du débiteur. Il eût été juste, ce semble, dans cette circonstance, de ^ supporter la détérioration au créancier, puisqu'il jouirait des amé> lîorations ou accroissements. Mais la loi est formelle, et le juge devrn ^<^rder au créancier le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger
314 EXPLIGATIOM DU CODE CIVIL. UV. III.
la chose dans rëtat OÙ elle se trouve, sansdiminationdu prix(art. 1182^ alinéa 3).
{j 3. — Se kl eonditiott
XLIX. — Au lieu de soumettre Texistence de Tobligation à racocwiplissement ou au non-accomplissement d*une condition (que la loHi^ pelle alors suspensive) ^ les personnes peuvent n'y attacher que sa résolution. C'est de cette dernière, qui est expresse ou taciie, que nous avons à nous occuper ici.
L. — Delà condition résolutoire expresse. Lorsque en créant un droit les parties stipulent qu'il sera résolu selon l'arrivée ou la non-arrivée de tel événement, le droit existe dès le jour même du contrat, et dès ce jour, par conséquent, il peut être mis à exécution. Mais si ce droit, ainsi constitué, est pur et simple, il en est tout autrement de sa résolution, qui reste en suspens tant que l'événement prévu n'arrive pas. -Et de même que, dans une condition suspensive, l'événement qui s'ac* complit rétroagit au jour du contrat, de même, dans une condition ré» solutoire, l'accomplissement de Tévénement rétroagit au jour de la convention, pour remettre les choses au même état que si le droit n'avait jamais existé, et pour obliger conséquemment le créancier à restituer ce qu*il a reçu (art. 1 183).
II importe de remarquer que la condition étant une, c'est-à-dire qa'étant toujours suspensive, soit que la suspension port0 sur le droit en lui-même, soit qu'eHe porte sur sa résolution, la rétroactivité ne saurait être d'une autre nature : elle ne peut être qu'tme aussi ; en sorte qu'il faut l'appliquer à la condition résolutoire, avec toutes ses conséquences relatives aux risques, fruits, etc.
LI. — De la condition résolutoire tacite. Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties prend un engagement vis-à-vis de Tautre, il est évident qu'elle n'entend exécuter son obligation qu'autant que Tautre exécutera la sienne. En conséquence, la loi consacre le principe que, dans tout contrat bilatéral, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement.
A la différence de la condition expresse, qui, dès qu'elle s'accomplit, opère immédiatement au profit de Tune comme de Tautre des parties^ et à leur insu, celle-ci n'a d'autre effet que de permettre à la partie à l'égard de laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de demander fat résolution du contrat, résolution dont le juge peut différer la prononciation, selon les circonstances, pour donner au défendeur le temp^ d*exécut6r. H est bien entendu, au surplus, que le simple retard d'exécuter peut donner lieu à des dommages-intérêts, soit qu'on poursuive l'exécution du contrat, soit qu'on demande sa résolution.
Alors même que la résolution pour inexécution du contrat aurait é\é expressément stipulée par les parties, cette stipulation, connue sous le nom de pacte commissoire, ne constituerait pas encore la condition résolutoire expresse de l'art. 1183. En effet, cette dernière, on le sait.
TIT; 111 BT nr. HES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. Si 5
opAre pour lés deux parties ipso facto ; le pacte commissoire, an contraire, ne pourra être invoqué que par la partie à l'égard de laquelle en n'exécute pas, sans préjudice même du droit qu'elle aura de pour- «livre l'exécution du contrat (art. 1184).
'I' • SECTION II
DBS OBLIGATIONS A TERME.
LU. — A la différence de robligation conditionnelle, l'obligation à terme existe dès le moment même de la convention ; mais son exigibifilé est suspendue jusqu'au moment de l'arrivée du terme (art. 1185). Le terme, qui paralyse ainsi dans la main du créancier l'exercice de 80D droit, est toujours présumé établi en foveur du débiteur ; et comme chacun est libre de renoncer aux droits introduits à son profit exclusif, le débiteur pourra toujours, en principe, abandonner le bénéfice du terme. Mais il en serait autrement, bien entendu, si ce terme avait été stipulé soit dans Tintérét commun du débiteur et du créancier, soit pour l'unique avantage de ce créancier, ce qui pourrait résulter nonseulement d'une convention expresse, mais aussi des circonstances (art. 1187).
LUI. — Le terme est de droit ou de grâce, selon qu'il résulte <le la convention ou qu'il émane du juge. Le premier, qu'on nonune aussi terme conventionnel, est exprès ou tacite, selon qu'il a été formellement stipulé ou qu'il résulte seulement de la nature même de la convention (art. 1185).
LIV . — Tant que le terme n'est pas échu, c'est^i-dire tant que le dernier jour du délai n'est pas expiré, le créancier ne peut exiger de son débiteur ce qui lui est dû sous cette modalité, à moins, on le sait, <iaele débiteur n'ait renoncé au bénéfice du terme. Cette renonciation, qui peut se faire expressément, peut aussi être tacite, et la loi, la fait lérolter par présomption de tout payement fait d'avance ; mais cette frétomption peut être combattue par le débiteur, qui pourra répéter tt prouvant qu'il n'a payé que dans l'ignorance du terme (art. 1 186 et 1S76).
Le bénéfice du terme ne peut plus être invoqué par le débiteur «^ s'il toQibeen faillite ou en déconfiture; ou bien, lorsque les sûretés don- &te ou promises par le contrat au créancier ont été diminuées par le &it du débiteur ou qu'elles n'ont pas été réalisées par lui (art. 1188).
SECTION ni