‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 30 sur 70 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

CAUSES D*EXTINCTI0N DES OBUGATIONS.

^ LXXXIV. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des causes spé- <^es qui peuvent éteindre une obligation dans tel ou tel cas particu- ^ : chacune d'elles est expliquée dans la matière qu'elle concerne; et ^Qs n'avons à présenter, dans ces principes ^^n^rat^â? des obligations, <ine les causes générales d'extinctiou.

Ces causes générales sont au nombre de dix, savoir : V Le payement, ou exécution directe de l'obligation ; 2* La novation, ou remplacement d'une obligation par une autre;

332 EXPLIGITION DU GODE aVIL. LIV. UI.

3® La remise de la dette ;

4® La compensation , ou neutralisation de deux obligations qui s'éteignent Tune par l'autre, parce que le créancier de l'une est le débiteur de Tautre, et réciproquement;

5® La confusion ou réunion sur une seule personne des deux qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation ;

6^ L'arrivée d'un événement rendant l'exécution impossible ;

7® L'annulation judiciairement prononcée de l'obligation ;

8® L'effet de la condition résolutoire, quand elle s'accomplit avant l'exécution de Tobligation ;

9® La prescription opposée par le débiteur ;

10® Enfin, Texpiration du délai pour lequel l'obligation a été imposée (art. 1234).

L'effet de la condition résolutoire a été expliqué plus haut (n^XLIX}; la prescription fera plus loin l'objet d'un titre particulier ; et quant à l'extinction par Péchéance du terme auquel l'obligation devait cesser, elle ne demande aucun développement. Nous avons donc à trmter de sept causes d'extinction : chacune d'elles fera l'objet d'une section particulière.

SECTION PREMIERE

DU PATEHEirr.

LXXXY. — Le payement n'est rien autre chose que l'exécution même de l'obligation, l'accomplissement de ce à quoi le débiteur était tenu.

Le payement, en éteignant l'obligation, éteint aussi, tout naturellement, les accessoires de cette obligation ; mais il en peut être autrement, et il peut arriver que les garanties accessoires qui protégèrent une créance continuent de subsister , après le payement et l'extinction de cette créance, au profit d'une créance nouvelle $ur laquelle la loi les transporte : c'est quand le payement, au lieu d'être fait par le débiteur, l'est par une autre personne qui obtient sa subrogation aux droits du créancier. Ce cas appelle nécessairement des règles particulières. — En outre, lorsqu'il existe, du même débiteur au même créancier, plusieurs dettes ayant des objets de même nature, et qu'il en fait un payement insufiisant poui: les acquitter toutes et pouvant s'appliquer à celle-ci aussi bien qu'à celle-là, il fallait régler à qui, du débiteur ou du créancier, il appartiendrait iïimputer le payement fait sur telle dette plutôt que sur telle autre , et comment se ferait l'imputation dans le silence des parties. — Enfin, il peut arriver qu'un créancier refuse sans motif raisonnable le payement qu'il doit recevoir; et comme il ne peut pas dépendre du caprice de ce créancier d'éterniser l'obligation de son débiteur, la loi présente à celui-ci un moyen de se libérer alors malgré le créancier.

Nous aurons donc à nous occuper successivement : 1® du payement en général; 2® du payement avec subrogation; 3^ de l'imputation da payement ; 4® enfin, du payement forcé en cas de refus du créancier*

S l*** — Sèglet généralet tor le payement.

LXXXVl. — Le payement d'une dette peut être fait, non pas seulement par le débiteur, mais encore par toute autre personne, même par celle qui n'avait aucun intérêt à l'acquitter. Dans tous les cas, et par quelque personne que le payement soit fait, la dette sera nécessairement éteinte et le débiteur libéré de cette dette, sauf à se voir soumis à une dette nouvelle vis-à-vis de la personne qui a payé pour lui et qm a ainsi fait son affaire. Mais, bien entendu, il faut, pour qu'il y ait extinction de l'obligation et libération de l'obligé, que la tierce personne ait fait un payement de la créance et non pas un achat de cette créance ; car il est clair que, dans ce dernier cas, ce serait toujours la même dette qui existerait (art. 1236).

Au surplus, la règle que l'exécution peut être faite par un autre que le débiteur n'est applicable qu'autant, que le créancier n'a pas intérêt à ce qu'elle soit faite par le débiteur lui-même (art. 1237).

LXXXVII. — Quand il s'agit d'un payement qui doit transférer la propriété de l'objet payé (ce qui a lieu dans les obligations de choses indéterminées, et aussi pour les corps certains dont on serait formellement convenu de laisser la propriété au débiteur jusqu'à la livraison), le payement ne peut être fait valablement que par celui qui est tout à la fois propriétaire de l'objet et capable de l'aliéner.

Si celai qui a payé n'était pas propriétaire de la chose, le créancier n'en pourrait acquérir la propriété que par la prescription (prescription, du reste, qui, pour des meubles non perdus, ni volés, aurait lieu immédiatement); et jusqu'à ce qu'elle fût accomplie, il pourrait être évincé par le propriétaire de la chose. Il en serait cependEint autrement si la chose avait été consommée de bonne foi par le créancier : dans ce cas, qui ne peut se réaliser que pour des meubles, le créancier serait mis à l'abri par la consommation faite de bonne foi ; et, quoiqu'il s'agît de meubles perdus ou volés, il ne pourrait plus être inquiété par le propriétaire. Que si la consommation avait été faite de mauvaise foi, le propriétaire pourrait agir en dommages-intérêts. — Une fois la prescription accomplie, le créancier peut garder l'objet ; mais il n'y serait pas obligé, et pourrait contraindre le débiteur à lui en livrer un dont il fût propriétjdre ; car une personne w peut pas être forcée d'user de la prescription inalgré sa volonté et contre le cri de sa conscience (art. 1238).

Quand celui qui a livré la chose, tout propriétaire qu'il en était, se trouverait incapable de l'aliéner, le payement ne pourrait être critiqué <IQepar cet incapable, s'il avait intérêt à le faire : par exemple, s'il avait fivré une chose d'un prix plus élevé que telle autre dont la livraison l'^rait également libéré. Mais, ici encore, le recours de l'incapable serait impossible si la chose avait été consommée de bonne foi par le cr^cier(art. 1238).

LXXXVIII. — Le payement doit être fait au créancier capable de ''^cevoir , ou à une personne ayant mandat , soit de lui , soit de la loi ,

soit de la justice, pour recevoir en son lieu et place. Cependant le payement fait au créancier incapable se trouve validé quand il tourne au profit de ce créancier, et que celui-ci ne souffre aucun préjudice de l'irrégularité du payement; ou encore quand il est ratifié par celui qui avait mission de recevoir pour l'incapable. De même, le payement dû à un créancier capable, et qu'on a fait à une personne qui n'avait pas mandat de recevoir à sa place, devient valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité (art. 1241).

Le payement serait encore valable, quoiqu'il ne fût fait ni au créancier, ni à son mandataire, s'il était fait au possesseur de la créance, c'est-à-dire à celui qui jouissait paisiblement de la qualité de créancier, par exemple à l'héritier apparent. Il en serait de même du payement fait à un mandataire dont le pouvoir serait révoqué, si la révocation de ce pouvoir n'avait pas été notitiée au débiteur. Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'un mandat dont le délai serait expiré ou d'un faux mandat; car, dans le premier cas, il y a eu négligence du débiteur, et, dans le second, c'est lui qui subit l'effet de la fraude, puisque c'est contre lui que cette fraude a été dirigée, c'est lui qu'on a trompé (art. 1239 et 1240).

. Le payement , alors même qu'il est fait au créancier mattre de ses droits, est encore nul, quand il a lieu au préjudice d'une saisie-arrét. Dans ce cas de saisie-arrêt, le débiteur doit garder entre ses mains, non pas seulement une somme égale à la créance pour laquelle la saisie est faite, mais la somme entière qu'il doit ; car si de nouvelles saisies survenaient après son payement, le premier saisissant, par l'effet du concours des saisissants postérieurs, n'obtiendrait qu'une partie de la somme conservée, et, dès lors, une portion seulement de sa créance. Il subirait donc un préjudice du payement partiel fait au mépris de son opposition; et ce payement, dès lors, serait nul à son égard (art. 1242).

LXXXIX. — Le payement consistant dans la livraison ou l'accomplissement de la chose ou du fait qui est l'objet de l'obligation, le créancier ne peut pas être contraint à laisser substituer à l'objet qui lui est dû un objet différent, alors même que ce dernier aurait plus de valeur. Sans doute , cette substitution d'un objet à un autre est très-possible avec le consentement du créancier, et elle est un cas de novation; mais ce créancier ne doit pas la subir malgré lui (art. 1243).

Ce n'est pas payer autant qu'on doit, ce n'est pas faire un payem^t exact, que de procurer par fractions et en différents termes ce qu'on devait donner en une seule fois ; et, par conséquent, le créancier ne peut pas être contraint à recevoir son payement par parties. Toutefois, les tribunaux sont autorisés à permettre au débiteur ce payement fractionné, quand ils le jugent nécessaire pour lui et sans préjudice pour le créancier. Ce point, quoique contesté, est cependant certain; car il n'est pas seulement écrit dans la loi , mais il a été proclamé aussi de la manière la plus formelle par les auteurs du Code civil. C'est d'autant moins douteux, que le texte qui édicté cette faculté a été adopté avec cette rédaction : « Le juge peut, néanmoins, en considération de la

TIT. m ET IV. DES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 335

position du débiteur, autoriser la division du payement. » Et comme c^est là une mesure d'humanité et d'ordre public , destinée à protéger des djébiteurs malheureux et consciencieux contre la dureté, parfois impitoyable et inutile, d'un mauvais créancier, il faut reconnaître qu on n'y pourrait pas déroger par convention particulière, et que les juges pourront user de cette faculté , nonobstant une stipulation contraire , toutes les fois qu'ils le jugeront vraiment nécessaire. — Enfin, comme la disposition qui crée cette faculté est absolue et sans restriction , et qu'on ne saurait alléguer aucun motif légal ni raisonnable d'y introduire une distinction qui ne s'y trouve pas, il faut dire, malgré l'opinion des auteurs, et avec la jurisprudence constante des arrêts, que cette faculté, exigée par l'humanité même, peut s'exercer tout aussi bien pour une dette constatée par acte notarié que pour toute autre (art. 1244).

XG. — Nul ne pouvant être responsable des impossibilités qui surviennent sans lui être en rien imputables, il s'ensuit que si la chose individuellement déterminée, qui fait l'objet d'une obligation, vient à se détériorer sans la faute ni le fait du débiteur, celui-ci sera pleinement libéré en livrant la chose dans l'état où elle se trouve. Le simple retard de livrer la chose deviendrait une faute, et rendrait le débiteur responsable, si c'était par l'effet de ce retard que la chose se fût détériorée, et qu'elle n'eût pas dû se détériorer de même chez le créancier (artide 1245).

Lorsque la chose due, au lieu d'être déterminée dans son individu même (ce qu'on appelle corps certain), ne l'est que par son espèce, ou, si l'on veut, par son genre, celle des parties à qui le choix appartient (à défaut de convention contraire, c'est le débiteur) doit choisir une chose de qualité moyenne : le créancier ne peut pas exiger la meilleure posâble, et le débiteur ne peut pas donner la plus mauvaise. Mais il est dair qu'il en serait autrement, s'il était prouvé qu'on a entendu donner à telle partie le droit de choisir tel objet qu'elle voudrait, soit dans cette catégorie de l'espèce ou du genre , soit même dans toute l'espèce ou dans tout le genre (art. 1246).

XCL — Le lieu où le payement doit se faire se détermine d'après les trois règles suivantes : V c'est au lieu fixé par la convention, toutes les fins que ce lieu a en effet été convenu, soit expressément, soit tacitement ; 2*^ si , à défaut de convention expresse ou tacite, il s'agit d'un corps certain, il doit être livré au lieu où il était lorsque s'est formée la convention ; 3® hors de ces deux cas, le payement se fait en général au domicile du débiteur : et il s'agit, bien. entendu , du domicile que ce débiteur se trouve avoir au jour du payement, et non du domicile différent qu'il aurait' eu au jour de la convention ; car Pothier, dont le Code a reproduit la règle, expliquait bien qu*il s'agissait du lieu où la dette devait être demandée. Or c'est au domicile actuel du débiteur que la demande doit se faire (art. 1247).

Les frais du payement, c'est-à-dire toutes les dépenses à faire pour réaliser le payement et le constater, sont tout naturellement à la charge de celui qui est tenu de ce payement , àla charge du débiteur (art. 1 24 8) .

{j 2. — l>o payement aveo tiibrogaUoii.

XCII. — Il faut entendre par payement avec subrogation celui qui est fait par un autre que le débiteur, et qui, tout en éteignant la dette (car tel est TefTet immédiat et nécessaire de tout payement, en sorte qu'il y aurait contradiction à parler d'une dette payée et non éteinte), laisse cependant subsister les garanties accessoires de cette dette, lesquelles sont reportées sur la créance nouvelle qui naît, par suite de la gestion d'afiaires,au profit de celui qui a payé. La subrogation est donc la substitution d'une personne à une autre, quant aux garanties de la créance qui appartenait à celle-ci et qui est payée par celle-là. Du reâte, quoique la subrogation ne soit possible, par la force même des choses, que pour ce qui est payé par quelqu'un qui ne devait pas, on comprend toutefois que, dans le cas de plusieurs débiteurs d'une même obligation, cette subrogation peut très-bien avoir lieu au profit de l'un d'eux ; car si Tun des débiteurs paye en entier ce qu'il ne doit que pour sa part, il est clair que ce qu'il paye au delà de cette part est vraiment payé pour un autre (art. 1236).

La subrogation peut être établie par convention, ou résulter de plein droit des dispositions mêmes de la loi.

XClIl. — Subrogation conventionnelle, La subrogation conventionnelle peut se faire : 1® entre le créancier et un tiers, même sans le consentement du débiteur; 2® entre le débiteur et un tiers, même sans Tassentiment du créancier.

Deux conditions seulement sont nécessaires pour la validité de la subrogation consentie par le créancier. La première, c'est que la subrogation soit formellement exprimée dans la convention, la loi n'admettant pas de subrogation tacite; peu importe, au surplus, en quds termes elle est exprimée. La seconde, c'est que la subrogation se fasse au moment même du payement; car si le payement était fait avant la subrogation , ce payement pur et simple ayant opéré Textinction des garanties comme celles de la créance même, il ne pourrait plus être question de transporter des garanties qui n'existent plus ; en d'autres termes, il ne pourrait plus être question de subrogation. Du reste, si It subrogation doit s'accomplir lors du payement, rien n'empêche qu'elle ne soit convenue dès avant ce payement, puisque alors ce sera toujours par le payement qu'elle se réalisera. — Ces deux conditions sont les seules que la loi demande, et ce serait évidemment tomber dans l'arbitraire que d'en exiger d'autres, telles, par exemple, que la remise des titres du créancier au subrogé , ou la signification authentique de It subrogation au débiteur. Sans doute, la prudence exige que le subrogé prenne les moyens d'assurer les effets de sa subrogation vis-à-vis des tiers et vis-à-vis du débiteur ; mais, outre que ce n'est pas là une (Question de validité de la subrogation, le subrogé n'est d'ailleurs pas forcé d'avoir recours aux moyens indiqués ici : il serait suflSsamment garanti contre Teffet des saisies-arrêts qui pourraient être faites contre le su-

brogeant, ou de la vente que ce subrogeant pourrait faire par mauvaise foi de la créance payée, par la date certaine qu'il aurait donnée à son acte de subrogation, quoiqull n'y eût pas encore eu remise des titres; et le payement que le débiteur de la créance payée avec subrogation irait faire au créancier subrogeant serait inopposable au subrogé, quoique la connaissance de la subrogation n'eût été donnée à ce débiteur que par une simple lettre missive ou même par une déclaration verbale, qui seraient prouvées ou par un écrit de ce débiteur ou par son aveu (art. 1250).

Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, qu'un tiers ne peut jamais contraindre le créancier à le subroger. Il peut bien le forcer, ainsi qu'on Ta vu déjà, à recevoir malgré lui son payement; mais il ne peut pas le forcer à recevoir un payement avec subrogation, puisque la subr<^tion ne peut s'opérer que par convention, par consentement mutuel (art. 1236).

XGIV. — Deux conditions seulement aussi sont exigées pour la subrogation que fait le débiteur. Il faut : V qu'il soit constaté par acte notarié que ce débiteur emprunte au tiers une somme destinée à acquitter sa créance; 2® qu'une quittance également notariée exprime que le payement a effectivement été fait au moyen des deniers empruntés. Aucune autre condition n'est nécessaire, et il n'est pas même besoin que la volonté de subroger soit alors exprimée; cette volonté résulte assez clairement du soin qu'on a eu d'accomplir les formalités voulues (article 1250).

XCV. — Subrogation légale. Elle a lieu : 1® au profit de tout créan-* cier qui paye un autre créancier (du même débiteur, bien entendu), ayant sur lui quelque cause légale de préférence ; 2® au profit de toute personne qui paye une dette qu'elle avait intérêt d'acquitter, parce qu'elle se trouvait tenue de son payemeQt avec d'autres ou pour d'au- 'tres ; la règle s'applique notamment à un débiteur solidaire qui a payé «a delà de sa part dans la dette à laquelle il était tenu avec ses codébiteurs , et au détenteur d'un immeuble hypothéqué qui paye la dette liypothécaire dont il se trouvait ainsi tenu pour un autre ; 3® enfin, au profit de l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les dettes de la succession (art. 1251).

XCVI. — Effets de la subrogation. La subrogation, soit convention-

ndle, soit légale, a pour effet de mettre le subrogé, dans les limites de

sa créance, aux lieu et place du créancier payé, c'est-à-dire de lui

tanmsporter toutes les garanties qui appartenaient au créancier, et, par

exonple, la garantie d'un cautionnement, sur le transport de laquelle

A y avait dissidence entre nos anciens parlements. Toutefois , la loi

^porte à cette règle, pour le cas où le créancier n'est payé par le su-

t^vôgé que d'une partie de la dette, une exception aussi étrange que peu

^table : elle déclare que ce créancier, pour la partie de créance qui

loi reste, viendra, non pas en concours avec ce subrogé, comme cela

devrait être, mais par préférence à ce subrogé ; de sorte que celui-ci ne

P^t pas exercer, dans ce cas , au respect du créancier, les garanties

qui lui ont cependant été transportées, et se trouve réduit, vis-à-vis de ce créancier, à regarder sa subrogation comme non avenue. Et puisque le créancier partiellement payé conserve, vis-à-vis du subrogé, le droit d'exercer exclusivement à lui les garanties de la créance , il est clair que si sa portion de créance , ainsi favorisée outre mesure ., était par lui vendue, donnée ou autrement transmise, le nouveau titulaire, puisqu'il aurait identiquement la même portion de créance, jouirait nécessairement de la môme faveur ; mais si, au contraire, au lieu d'un transport de cette partie de créance, il y avait pour elle , comme il y a eu d'abord pour la première, payement avec subrogation, le second subrogé ne pouvant pas dire comme un cessionnaire qu'il a la même créance que le créancier primitif, Tétrange exception dont il s'agit cesserait pour faire place au droit commun, et les deux subrogés exerceraient concurremment les garanties à eux transportées (art. 1252).

Nous avons dit que la subrogation ne met le subrogé à la place du créancier, et ne lui transporte les garanties de ce dernier, que dans les limites dans lesquelles la créance nouvelle de ce subrogé en est susceptible. Ainsi, il est bien clair que si le subrogé est précisément l'une des personnes qui étaient tenues de la dette et que le créancier pouvait poursuivre , l'action de ce subrogé ne pourra pas être exercée contre autant de personnes que pouvait l'être celle du créancier primitif. Ainsi encore, quand le créancier a bien voulu recevoir son payement et donner quittance pour une somme moindre que le montant de la dette (et qu'il est bien reconnu que les parties ont entendu faire un simple payement éteignant la dette, et noir pas un transport dont le bon marché devrait profiter au cessionnaire, improprement appelé subrogé)^ il est bien clair que le subrogé , qui n'a ainsi qu'une créance moindre que n'était celle du subrogeant, ne pourra poursuivre le débiteur et exercer tous les avantages qui peuvent résulter pour lui de la subrogation, que pour le montant de cette créance moindre (t6/(2.).

L'étendue du recours du subrogé, lorsque ce subrogé est Tune des personnes qui se trouvaient tenues de la dette, soit avec d'autres, soit seulement par d'autres , semble devoir se déterminer par les deux règles suivantes : — 1® Lorsque le subrogé était tenu avec d'autres, étant lui-même l'un des débiteurs , il n'aura d'abord pas d'action pour la portion qu'il doit supporter dans la dette ; et quant à l'excédant de cette portion, il ne pourra, quoique la dette fût solidaire ou hypothécaire, poursuivre ses codébiteurs que pour la part de chacun (pour éviter un circuit d'actions) , et ne pourrait exercer aucune poursuite contre ceux qui n'étaient tenus de la dette qu'en qualité de cautions ou à l'instar de cautions , c'est-à-dire pour les débiteurs et sans être débiteurs eux-mêmes. — 2® Lorsque le subrogé n'était tenu que pour d'autres, sans être lui-même débiteur, il ne pourra poursuivre ceux qui étaient dans le même cas que pour la part de chacun d'eux (toujours pour éviter le circuit d'actions) ; mais contre les débiteurs, il aura le même droit de poursuite que le créancier primitif lui-même (ifrîd.).

^3. — De rimpataUon de« payements.

XCVII. — Quand le débiteur de plusieurs dettes ayant un objet semblable fait un payement qui peut s'appliquer à Tune comme à Tautre, mais qui n'est pas suffisant pour les acquitter toutes, c'est lui qui est le maître de déclarer sur quelle dette il entend imputer son payement (art. 1253).

Ce n'est pas avoir deux dettes que de devoir, tout ensemble , une rente ou un capital productif d'intérêts, puis une certaine somme pour arrérages de cette rente ou pour intérêts de ce capital ; le capital et les intérêts, la rente et ses arrérages, ne sont vraiment que les objets d'une seule et même obligation. La règle posée pour le cas de plusieurs dettes est donc inapplicable ici ; et un débiteur ne pourrait pas, sans le consentement du créancier, imputer son payement sur le «pital , de préférence aux intérêts ou arrérages : c'est toujours à ces intérêts ou arrérages que le payement s'appliquera dans le silence des parties. II en serait ainsi, alors même que le débiteur, faisant un payement trop faible pour acquitter la totalité des intérêts et du capital, déclarerait et ferait énoncer dans la quittance que le payement est fait pour capital et intérêts : la circonstance que le capital serait ainsi énoncé avant les intérêts, n'empêcherait pas de n'imputer le payement sur le capital que pour ce qui resterait après extinction de la totalité des intérêts ou des arrérages (art. 1254).

Que si, dans ce cas d'un payement excédant le montant des intérêts ou des arrérages , la quittance (au lieu de dire que le payement a été fait pour le capital comme pour les intérêts) gardait le silence sur ce que les parties ont entendu faire, dirait-on que l'excédant de ce qui était dû pour les intérêts doit encore s'imputer sur le capital, ou bien déciderait-on que cet excédant doit être regardé comme une somme payée indûment et susceptible de répétition?... Il est évident que c'est là une simple question d'intention, qui, pour les rentes comme pour les capitaux , se décidera d'après les circonstances du fait : si l'on reconnaît que le débiteur n'a fait un payement trop fort que par erreur et en ne voulant payer que des intérêts, il est bien clair qu'il y aura payement indu et sujet à répétition , aussi bien pour un capital que pour une rente; si l'on voit, au contraire, que la pensée des parties a été d'éteindre une partie du capital , il est palpable qu'il n'y aura pas lieu à répétition, ni en cas de capitaux, ni en cas de rentes {ibid.).

Si j au lieu d'intérêts produits par un capital , et formant dès lors avec Jui l'objet d'une seule et même obligation, il s'agissait seulement d'intérêts moratoires, c'est-à-dire d'une somme due, à l'occasion d'une obligation non productive d'intérêts, comme indemnité du retard apporté à l'exécution de l'obligation, alors, comme la dette de ces intérêts moratoires serait distincte de la dette du capital , on rentrerait sous la règle posée pour le cas de plusieurs dettes, et le débiteur serait libre de déclarer laquelle des deux dettes il entend acquitter {ibid.).

340 EXPUCATION DU GOBE CIVIL. LIV. lU.

XCVIII. — Quand le débiteur ne fait pas lui-même Timputation, le créancier peut la faire; et renonciation qu'il insère à ce sujet dans la quittance produit son efTet. Il faut toutefois que cette imputation soit faite loyalement ; le débiteur pourrait la faire annuler, si elle était le résultat du dol ou même d'une simple surprise (art. 1255).

Si Timputation n'a été faite ni par le débiteur ni par le créancier, la loi la détermine elle-même d'après les règles suivantes :

Entre deux dettes dont une seule est échue, c'est sur celle-ci que s'impute le payement ; — Si toutes les dettes sont échues ou si aucune ne Test, l'imputation se fait sur la plus onéreuse; — Si les différentes dettes sont également onéreuses, l'imputation, pour des dettes échues, se fait sur celle qui est échue depuis plus longtemps; pour des dettes non échues, sur celle qui est le plus près d'échoir ; — Toutes choses égales, le payement s'imputerait sur toutes les dettes proportionnellement (art. 1256).

g 4. — Du payement fait malgré le créancier.

XCIX. — Lorsqu'un créancier refuse, sans juste motif, de recevoir son payement, le débiteur peut arriver malgré lui à sa libération par des moyens qui varient selon que la dette a pour objet, ou une somme d'argent, ou un corps certain, ou une chose indéterminée.

Pour que le créancier n'ait pas de juste motif de refuser, il faut, bien entendu, qu'on lui offre un payement régulier et valable. Ainsi it faut : 1® que l'offre soit faite au créancier capable de recevoir ou à une personne ayant pouvoir de recevoir pour lui ; 2^ qu'elle soit faite par une personne capable de payer ce dont il s'agit ; 3° qu'elle soit de la totalité de la chose à payer ; 4® et 5® qu'elle ne soit pas faite avant l'échéance d'un terme mis au profit du créancier, ni avant l'accomplissement de la condition par l'événement de laquelle la dette doit se réaliser (art. 1158).

G. — Pour les dettes de sommes d'argent, le débiteur, sur le refus de son créancier, doit lui faire des offres réelles et consigner ensuite la somme (art. 1257).

On appelle réelles les offres qui sont faites avec présentation actuelle et effective de la somme. Pour leur validité, il faut d'abord l'existence des cinq conditions dont nous avons parlé au numéro précédent ; puis 6® qu'elles soient faites au lieu convenu pour le payement, ou, à défaut de convention sur ce point, à la personne ou au domicile, soit réel, soit conventionnel, du créancier; 7® qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant qualité pour donner authenticité aux actes extrajudiciaires, c'est-à-dire par un notaire ou un huissier ; 8*^ enfin, que le procès-verbal dressé par cet officier indique le nombre et la valeur des pièces offertes, mentionne la réponse du créancier, et dise s'il a signé, ou refusé de signer, ou déclaré ne pouvoir {ibid.).

Si le créancier accepte les offres réelles, il est clair qu'il est payé et que tout est fini, comme si les choses s'étaient passées à l'amiable. S*il

refase, le débiteur, pour arriver à sa libération, doit lui faire faire sommation de se présenter, à jour et heure indiqués, au lieu où se déposent les consignations, pour y recevoir la somme offerte, s'il s'y décide, ou pour l'y consigner, s'il persiste dans son refus. Si, au lieu et au moment indiqués, le créancier ne comparaît pas, ou s'il refuse de nouveau de recevoir, le débiteur doit se dessaisir de toute la somme offerte, plus des intérêts qui ont couru depuis le jour des offres, en déposant le tout dans la caisse des consignations, laquelle a pour préposés, à Paris, un caissier particulier ; dans chaque chef-lieu de département, le receveur général ; et dans chaque chef-lieu d'arrondissement, U receveur particulier. Enfm un procès- verbal, dressé, comme celui des offres réelles, par un notaire ou un huissier, doit désigner la nature des espèces, mentionner la non-comparution du créancier ou son nouveau refus, et le dépôt qui s'en est suivi ; puis, en cas seulement de noncomparution, une conie de ce procès-verbal doit être signifiée au créancier (art. 1267-1259).

La somme ainsi offerte et consignée est réputée payée quant au débiteur, qui se trouve ainsi libéré, mais sous la condition pourtant que la consignation sera ensuite acceptée par le créancier ou déclarée valable par jugement. Tant que cette acceptation ou ce jugement ne sont pas intervenus, le débiteur peut retirer la somme; et, s'il le fait, la dette continue d'exister. Au contraire, dès qu'il y a acceptation ou chose jugée, l'extinction de la dette est définitive; le débiteur ne peut donc plus reprendre la somme que par le consentement du créancier, et la reprise ainsi opérée n'aurait pour effet que de faire naître une dette nouvelle; en sorte que les cautions, hypothèques ou autres garanties qui accompagnaient la première créance n'en seraient pas moins éteintes (tUtf. etart. 1261-1263).

Les frais de l'offre et de la consignation, quand le créancier laisse faire l'une et l'autre, sont à la charge de ce créancier, pourvu, bien entendu, que cette offre et cette consignation aient été faites valablement. Si le créancier, après avoir refusé l'offre réelle, empêche la consigna^ lion en acceptant au moment où on allait l'opérer, les frais faits sont encore à sa charge. Mais s'il accepte l'offre elle-même dès le moment qu'elle lui est faite, les frais n'en seront à son compte qu'autant que des offres amiables avaient précédé les offres réelles et avaient été reiusées; et il est clair que ce sera au débiteur de prouver ces offres amiables et leur refus, puisque, comme on le verra au chapitre Des Jhreuves, c'est à celui qui avance une allégation de la prouver; que si, les offres étant prouvées ou avouées, le créancier prétendait ne les avoir refusées que parce qu'elles n'étaient pas valables, ce serait à lui de prouver l'invalidité (art. 1 260) .

€1. — Quand la dette a pour objet un corps certain, il n'est jamais besoin ni d'offres réelles ni de consignation ; mais il faut distinguer si <fe8t au créancier de venir prendre l'objet, ou si le débiteur est dans l'obligation de le lui porter chez lui .

Dans le premier cas, le débiteur, après avoir transporté au lieu de la

342 EYPLIGATION DU CODE CITIL. LIV. III.

livraison, s'il n'y est pas déjà, Tobjet de son obligation, fera an créan* cier sommation de venir l'enlever. Cette sommation, signifiée soit à la personne du créancier, soit à son domicile réel ou d'élection, produit à elle seule l'effet que nous avons vu résulter plus haut des offres réelles et de la consignation; en sorte que la dette est immédiatement éteinte sous la condition d'une acceptation postérieure du créancier, ou d'un jugement qui déclare la validité de la sommation. Du reste, si le débiteur avait besoin de débarrasser le lieu occupé par l'objet de la dette, il pourrait se faire autoriser par jugement à le déposer dans tel autre lieu que le tribunal désignerait. Il va sans dire que les frais de la sommation, et ceux du dépôt dont on vient de parler, s'il y a lieu, seront à la charge du créancier, toutes les fois qu'il sera établi que ce créancier avait indûment refusé d'aller se livrer de l'objet (art. 1264).

Quand c'est le débiteur qui est obligé d'aller porter la chose chez son créancier, il lui suflBt, sur le refus du créancier de la recevoir, de la déposer immédiatement dans un lieu aussi rapproché que possible, et de iiure ensuite sommation au créancier de venir Ty prendre. Le débiteur se trouve libéré par cette sommation, toujours sous la condition d'une acceptation postérieure du créancier ou d'un jugement qui déclare la vaUdité de ce qui s'est fait. Il est évident qu'ici encore le refus du créancier fera tomber à sa charge tous les frais qui seront occasionnés par ce refus {ibid.).

SECTION II

DE LA MOVATION.

Cil. — Pour les dettes de choses indéterminées, on suivra toutes les règles qui viennent d'être indiquées pour les dettes de corps certains, par cette raison, entre autres, que le choix qu'aurait fait le débiteur de la chose à livrer et la désignation individuelle qu'il en devra faire dans sasoinmation au créancier feront de cette chose un corps certain.

Que si le choix, et dès lors la détermination à faire de la chose indéterminée, appartenait au créancier, la marche à suivre serait nécessairement un peu différente. Le débiteur, sur le premier refus du créancier, devra lui faire sommation de venir choisir et enlever l'objet; et sur le nouveau refus d'obtempérer à cette réquisition, il pourra obtenir un jugement ordonnant que, faute par ce créancier de faire son choix dans tel délai, ce choix sera fait par telle personne, et la chose ainsi choisie déposée en tel lieu {Addition à l'art. 1264).

CUL — La novation est le changement d'une obligation en une autre, c'est la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation précédente, qui se trouve ainsi éteinte et remplacée par la seconde. Elle peut s'opérer de trois manières : 1*^ par simple changement de la dette (le créancier et le débiteur restant les mêmes) ; 2° par le changement du débiteur; 3® par le changement du créancier.

Il est bien évident, au surplus, que ces trois causes, dont une seule peut opérer la novation de l'obligation, peuvent aussi concourir pour la former^ et que si plusieurs causes de novation peuvent ainsi ooncoarir

poar éteindre une seule dette, il est possible, réciproquement, qu'une seule cause de novation éteigne plusieurs dettes à la fois (art. 1271).

Dans le cas de novation par changement de débiteur, si c'est l'ancien débiteur qui a présenté le nouveau à sa place, il y a délégation (art. 1275). Si c'est, au contraire, le nouveau qui est venu se substituer à Tancien sans le concours de celui-ci, on dit qu'il y a expromis- 6ion(art. 1274).

CI V. — C'est un point délicat de savoir si une convention a opéré la novation; et ce serait s'exposer à prêter souvent aux parties une intention qu'elles n'ont pas eue, que d'admettre facilement cette novation. Ainsi, on pourrait voir une novation par changement de dette, alors que les parties ont seulement voulu apporter une modification à la dette, et non lui en substituer une autre ; une novation par changement de débiteur, alors qu'on a entendu adjoindre au premier débiteur un second débiteur ou une caution ; une novation par changement de créancier, dans un cas où Ton n'a voulu faire qu'une cession de la créance. Comme, d'un autre côté, la novation est chose grave, et qu'on ne doit pas se porter légèrement à croire qu'un créancier ait entendu iMÎser ses droits, la loi, pour prévenir ici les conséquences de l'interprétation sans contrôle qui appartient ordinairement aux juges du fait dans les questions d'intention, fait défense positive de la reconnaître, toutes les fois qu'il peut y avoir quelque doute et qu'il n'y a pas manifestation évidente de la volonté de l'opérer. Bien mieux, dans le cas où l'erreur paraissait plus à craindre, dans le cas de délégation, la loi ne permet de reconnaître la novation qu'autant que la volonté -de l'opérer est exprimée-, dans les autres cas, il suffit que cette volonté résulte des circonstances, pourvu qu'elle en ressorte clairement (art. 1273 et 1276).

La jurisprudence a notamment appliqué ces principes au cas d'un vendeur qui reçoit des billets de son acheteur en payement de son prix de vente ; elle décide, avec raison, que la quittance donnée, même sans résen'es, par ce vendeur, contre la remise des billets,' n'est pas de nature à démontrer que le créancier ait entendu éteindre, pour le cas de non-payement des billets, sa créance privilégiée de vendeur; et des arrêts souverains qui avaient juge le contraire ont été cassés comme contenant une contravention à la loi (art. 1273).

CV. — La novation étant la substitution d'une dette à une autre, il est donc indispensable, pour qu'elle s'accomplisse, que deux obligations soient en jeu, celle qui doit s'éteindre par la substitution de l'autre, et celle dont la substitution à la première doit éteindre celle-ci. Si la première se trouvait n'avoir pas d'existence légale, la seconde, ^ Ton ne contractait qu'en tant qu'elle devait la remplacer, n'existerait pas non phis^ et lànavatiôn apparente se trouverait non avenue; À c'était là seconde 'qui 'se trouvât juridiquement existante, la première, dont l'extinction n'avait été consentie qu'en tant qu'elle devait Itre remplacée par l'autre, continuerait d'exister, et il n'y aurait pas encore eu novation.

344 EXPLICATION DU CODE aVIL. UV. UI.

Du reste , si deux obligations sont absolument nécessaires , rien n'exige qu'elles aient une existence parfaite et irrévocable. — Ainsi, quand Tune ou chacune ^es obligations est annulable , la novation (sauf l'effet ultérieur de Tannulalion, si elle vient à être prononcée) existe évidemment, puisque cette obligation annulable produit tous les effets ordinaires tant qu'elle subsiste. — La novation s*accomplirait également, et même d'une manière irrévocable, quoique Tune des obligations fût purement naturelle, puisque l'obligation naturelle, du moment qu'elle s*est manifestée comme telle , reçoit de la loi la même efficacité que l'obligation civile , ou plutôt devient dette civile par sa manifestation même. — Enfin , quoique l'obligation conditionnelle se trouve n'avoir jamais existé quand il y a non-accomplissement de la condition suspensive ou accomplissement de la condition résolutoire, une telle obligation suffit néanmoins pour la novation ; et non pas seulement pour une novation conditionnelle et qui ne devrait se parfaire qu'autant que l'obligation deviendrait elle-même parfaite, mais même, si telle est l'intention des parties, pour une novation absolue, pure et simple, et immédiatement parfaite. Notre loi française ayant rejeté le rigorisme romain, pour suivre, dans notre matière des obligations, les règles de l'équité et respecter la volonté des contractants, toutes les fois qu'elle n'a rien d'illicite, il est évident que l'on peut très-bien briser un lien, même imparfait et conditionnel, en y substituant un lien pur et simple , ou réciproquement ; il est évident que Ton peut, par exemple, remplacer absolument par une dette pure et simple de 200 francs une dette conditionnelle de 500 francs , ou vice versa (article 1272).

CVl. — Le principe, évident et incontestable, de la nécessité de deux obligations, doit donc s'entendre avec prudence*, et nous avons quelques développements à ajouter sur ce point.

Ainsi, quand l'une des deux obligations se trouve frappée d'une nullité radicale (par exemple, comme étant contraire aux bonnes mœurs), il est clair que toute novation est impossible.

Mais si , au lieu d'être radicalement nulle , l'une des obligation est seulement annulable, soit pour incapacité, soit pour violence, erreur ou dol, la novation subsiste tant qu'il n'y a pas d'annulation ; que si l'annulation vient à être prononcée, l'obligation étant ainsi mise à néant et se trouvant n'avoir jamais existé, la novation (en principe et sauf ce qui va être dit ci-dessous) se trouve encore nulle et non avenue. Mais il faut faire ici une observation importante, pour le cas où c'est l'ancienne dette qui se trouve annulable.

C'est qu'alors la novation même couvrira souvent le vice de la dette, en sorte que l'annulation se trouvant désormais impossible, la novation sera immédiatement irrévocable. En effet, si c'est avec pleine connaissance du vice qui affectait son obligation que le débiteur est venu s*en libérer en lui en substituant une nouvelle, il est clair qu'il a renoncé par là à son action en nullité ; si, au contraire, il a consenti la novation dans rignorance de la cause d'annulation, cette annulation peut toujours

TIT. UI ET lY. DES OBUGATIOMS. RÉSUXÉ. 345

^tre demandée par lui ; et si elle est prononcée, la novation s'évanouira. One si, au lieu d'être novée par le débiteur lui-même, la dette annulable l'a été par un tiers , il est clair que Tannulation pourra toujours être obtenue par le tiers ; mais cette annulation n'entraînera pas toujours la nullité de la novation : si la pensée du tiers a été de s'obliger même pour le cas (et peut-être surtout pour le cas) où la dette annulable viendrait à être annulée, c'est que cette dette constitue une obligation naturelle que le débiteur a entendu nover comme telle, et la novation doit avoir son effet, de même qu'elle l'a quand on a nové une obligation conditionnelle, précisément comme conditionnelle et non pas seulement en tant qu'elle deviendrait parfaite ; mais si le tiers ignorait le vice de l'obligation , ou si , le connaissant , rien ne prouve qu'il ait entendu s'obliger, même pour le cas d'une annulation, la novation est non avenue. '

Une autre observation est nécessaire pour le cas où l'ancienne dette était annulée déjà au moment même qu'on la novait. Alors, quand c'est par le débiteur lui-même que la novation a été faite, il est évident que ce débiteur s'est reconnu lié en conscience, et qu'il y a là novation, parfaitement valable, d'obligation naturelle. Quand cette novation a été fiiite par un tiers, la décision sera nécessairement la même, si ce tiers connaissait l'annulation prononcée; s'il Tignorait, on retombera dans la distinction du précédent alinéa, et la novation sera nulle ou valable, selon que ce tiers aura entendu ou non s'obliger même pour le cas d'annulation.

Il va sans dire, au surplus, que toutes les fois qu'il y a désaccord eùire les parties sur le point de savoir si le débiteur a connu le vice de sa dette ou si le tiers a entendu s'obliger même pour le cas d'annulation, c'est au créancier à faire la preuve du fait dénié par l'adversaire (art. 1272).

CVII. — Pour ce qui est de l'influence des conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la novation peut, comme tout autre contrat, se faire purement ou conditionnellement, et qu'on peut l'opérer (qu'elle soit d'ailleurs pure et simple ou conditionnelle, peu importe) CD substituant l'une à Fautre ou deux obligations pures et simples, ou une obligation pure et simple et une obligation conditionnelle, ou deux obligations conditionnelles. Du reste, quelles que soient les combinaisons qui pourront exister à cet égard, c'est toujours d'après les principes généraux que devra se régler la convention des parties.

La plus grande diflSculté, ici comme partout, serait celle qui résultenùt du défaut d'expression de volonté ou de l'ambiguïté des termes ^ployés ; or cette difficulté ne serait , comme partout également , ^'une question d'intention à décider par l'examen des circonstances, ^i, quand des parties ont déclaré substituer à une obligation pure ^t simple une nouvelle obligation, sous telle condition, sans expliquer sî c'est sur la dette nouvelle ou bien sur le contrat même de novation V^'dles ont entendu faire tomber la condition, c'est par les circon-

346 EXPLICATION DU CODE QYIL. UV. 111.

Stances qu'on reconnaîtra la volonté des contractants ; et la plus significative de ces circonstances serait tout naturellement la valeur comparative des objets des deux obligations (art. 1272).

CVIII. — Quoique la novation ait pour effet naturel d'anéantir l'obligation et , par une conséquence forcée , tous les accessoires de cette obligation, la loi, cependant, par une exception de faveur, permet aux parties de transporter sur la nouvelle obligation les privilèges ou hypothèques qui garantissaient la précédente; en sorte qu'une créance toute récente pourra se trouver ainsi protégée par une hypothèque d'une date fort ancienne et primant d'autres hypothèques antérieures à la naissance de cette créance. Cette translation, sur la nouvelle dette, des hypothèques de Tancienne, ne peut se faire qu'au moment même de la novation, et non après coup, puisque ces hypothèques, si elles n'étaient pas maintenues et transportées en même temps qu'on éteint la dette, s'éteindraient avec elle, et qu'une fois éteintes, on ne pourrait plus les transporter, mais seulement en constituer de nouvelles. Cette translation exige également , pour s'accomplir , le consentement , du moins tacite, du propriétaire des biens hypothéqués : et la loi pousse si lom la rigueur de cette règle que, quand la novation est opérée par l'un de plusieurs débiteurs solidaires, la convention faite entre ce débiteur et le créancier, sans le concours des codébiteurs , ne pourrait pas transporter à la nouvelle créance les hypothèques existant sur les biens de ces codébiteurs (art. 1278-1280).

Il est évident, au surplus, qu'on ne pourrait jamais, par aucune convention, créer sur les biens d'un débiteur nouveau une hypothèque remontant au même rang que celle qui existait sur les biens de l'ancien; la loi permet, par faveur, de maintenir à son rang, pour une dette nouvelle, une hypothèque ancienne ; mais elle ne ^ aurait permettre de donner un rang ancien à une nouvelle hypothèque. C'est parce qu'il ne s'agit ainsi que du maintien d'une hypothèque existante, et non d'une constitution d'hypothèque, qu'il suliit du consentement taeite du propriétaire du bien ; autrement, et s'il s'agissait de constituer, de créer une hypothèque, non-seulement le consentement de ce propriétaire devrait être formel, mais il faudrait même qu'il fût exprimé dans un acte ïïoiav'ié (ibid.),

CIX. — il va sans dire que le consentement h donner par le propriétaire au maintien de l'ancienne hypothèque pourrait très-bien, comme le consentement à donner par telle personne pour la constitution d'une hypothèque nouvelle, être l'objet d'une condition apposée à la nova- ^tiûo*^ Ainsi, de même qu'on peut faire la novation sous la condition du /igU^ur de tel navire, de même le créancier peut déclarer qu'il ne consent à cette novation que pour le cas où telle et telle personne accéde- ^ raiepl/à la nouvelle obligation, soit comme codébiteurs solidaires, soit ^.^ mmime cautionsçou moyennant que. telle personne lut donnera hypo-« '^^:^r Ifaèiiiiiesur ise&biens ; ou pourvu que le pté^^lînlMéfaittaeVàmsesite air y maintien des- hypothèques qui garantissaieçjâKlffi^iisime'dêtà^ ces

diflërents cas, comme dans tous les cas où il y a condition, la novation aura effet si le fait prévu se réalise; et s'il ne se réalise pas, la novation sera non avenue (art. 1281.)

Nous avons à présenter ici une dernière remarque. — Quand le nouveau débiteur que le créancier accepte à la place de l'ancien se trouve insolvable, son insolvabilité n*empéchant pas son obligation d'exister, la novation reste donc parfaite et produit tout son effet, quand même elle serait accomplie par délégation, c'est-à-dire quand même ce serait Tancien débiteur qui aurait présenté le nouveau à son créancier. Mais si, dans ce cas de délégation, le nouveau débiteur était actuellement en ûdllite ou en déconfiture au moment de la novation, la loi permet au créancier, non pas d'exercer son ancienne créance, qui est définitivement éteinte, mais d'exiger de son débiteur l'indemnité du préjudice qu'il subit. Il est clair que ce recours en indemnité contre le déléguant existerait également, en dehors du cas de faillite et de déconfiture, s'il avait été stipulé par les parties (art. 1276).

SECTION m

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