CXXI. — La confusion, considérée comme cause d'extinction de
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robligation, est le concours, sur la même personne, de deux qualités incompatibles, dont l'une détruit l'autre et rend impossible le maintien de cette obligation.
Nous ne disons pas, comme on le fait ordinairement : le concours des deux qualités de créancier et de débiteur; car, s'il en est ainsi le plus souvent, il n'en est pas ainsi toujours, et la définition serait trop étroite» En effet, s'il est évident que le concours des qualités de créancier et de caution éteint l'obligation accessoire de cautionnement (de même que le concours des qualités de créancier et de débiteur éteint l'obligation principale), il n'est pas moins évident que cette obligation de la caution s'éteindrait également par le concours des qualités de caution et de dé'biteur principal ; car, s'il est aussi impossible de cautionner sa propre créance que de se devoir à soi-même, il est bien impossible également d'être la caution de sa propre dette.
La confusion s'opère, soit quand l'une des deux personnes qui avaient les deux qualités incompatibles vient succéder à l'autre, soit quand un tiers vient succéder à toutes deux (art. 1300 et 1301, n"^ 111).
CXXII. — La détermination des effets de la confusion, dans les différents cas particuliers, ne saurait présenter de difficulté, puisque ces effets ne sont que le résultat de la force même des choses^ et qu'on ne peut dès lors admettre comme éteints par confusion que les droits dont le maintien se trouve vraiment impossible. Ainsi, quand la qualité de débiteur pour un quart de la dette vient se réunir à la qualité de débiteur pour un autre quart, il est bien clair qu'il n'y aura pas confusion ; car les deux qualités n'ont rien d'incompatible, et il n'y a rien d'impossible à ce qu'une même personne doive seule les deux quarts que devaient les deux personnes qu'elle représente. — Il est également évident que , si la personne en qui viennent concourir deux qualités incompatibles ne revêt l'une ou chacune de ces qualités que pour une . fraction de la dette, c'est pour cette fraction seulement qu'il y a confusion. Ainsi, quand un créancier ne succède au débiteur que pour moitié, il est clair que la créance et la dette ne s'éteignent que pour cette moitié, et que le créancier conserve son action pour la seconde moitié contre l'autre représentant du débiteur (art. 1301, n® 11).
La confusion peut être révoquée, soit par l'annulation de la cause qui Tavait produite (par exemple, si un héritier fait déclarer son acceptation nulle pour dol ou violence) , soit même par simple convention (par exemple, par la vente que cet héritier ferait de ses droits succes- »fs). Dans le premier cas, la confusion se trouve non avenue absolument; et tous les droits éteints, sans exception, se trouvent avoir toujours existé. Dans le second, la confusion ne s'efface que relativement aux parties contractantes ; car la simple volonté de ces pArties ne peut pas Caire revivre, au préjudice des tiers , les droits de cautionnement, d'hypothèques ou autres, éteints au profit de ces tiers (art. 1301> nMV).
356 expucâtion du code civil. Ln. m.
SECTION VI
DE LA SlTRVBNAIfCE u'UN É?ÉNBMKNT HURUAIIT L*B&£ciJT10N IMPOSSIBLE.
CXXIII. — Personne ne pouvant être tenu à quelque chose d'impossible, toute obligation s'éteindra donc quand il y aura impossibilité absolue de l'exécut^. Il en est ainsi évidemment dans le cas même où cette impossibilité proviendrait de la faute et du fait du débiteur : seulement, l'obligation ne s'éteint alors, comme aussi quand le débiteur s'est chargé des cas fortuits, que pour faire place à une dette de dommages-intérêts. Que si cette impossibilité n'est en rien imputable au débiteur, celui-ci est pleinement libéré envers le créancier (art. 1234, 6% et 1302).
CXXIV. — Ces règles, qui par la force même des choses dominent toute espèce d'obligation , sont spécialement appliquées par la loi à Tobligation de livrer un corps certain, c'est-à-dire un objet individuellement déterminé.
Quand le corps certain vient à être détruit, perdu ou autrement mis hors du commerce, l'obligation s'éteint, sauf les dommages-intérêts si le résultat provient de la faute ou du fait du débiteur, et sans dommages-intérêts dans le cas contraire. Bien entendu , c'est au débiteur de justifier de Tévénement de force majeure qui a mis Tobjet hors du commerce; mais c'est au créancier, s'il prétend que cet événement provient de la faute ou du fait du débiteur, d'établir cette prétention. Quoique la mise en demeure du débiteur le constitue en faute , cependant, comme la faute ne fait devoir des dommages-intérêts que quand elle cause le préjudice, le débiteur en demeure n'en devra pas , s'il prouve que la chose qui a péri chez lui aurait également péri chez le créancier, alors même qu'il la lui eût livrée au temps voulu (art. 1302).
II est, au surplus, deux cas dans lesquels le débiteur sera tenu de rindemnité et devra la valeur de l'objet, quoique la perte de cet objet provienne d'un cas fortuit qui ne lui est nullement imputable. C'est d'abord, comme on l'a déjà dit plus haut, lorsque le débiteur, par une convention particulière, a pris à sa charge l'effet des cas fortuits. C'est, en second lieu, quand il s'agit de l'obligation pour un voleur de restituer la chose par lui volée. Ainsi, non-seulement ce voleur devra l'indemnité par suite de cas fortuits ordinaires , par la raison que sa possession même est une faute, et qu'il est à chaque instant en demeure de restituer, mais il la devra encore quand il s'agira d'un cas fortuit qui aurait détruit la chose chez le propriétaire lui-même. 11 n'y a, en effet, rien d'inique à ce que le voleur, qui pour s'enrichir au détriment du propriétaife fait courir à celui-ci la chance de ne jamais recouvrer sa chose, coure la chance réciproque d'en perdre la valeur pour en enrichir ce propriétaire ; et le voleur ne peut certes pas se plaindre d'être mis par son délit sur la même ligne que le débiteur qui s'est chargé des cas fortuits par une cause spéciale {ibid,).
CXXV. — Ce qui vient d'être dit s'appliquerait également, on le
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conçoit, au cas d'une chose non déterminée individuellement, mais comprise dans un nombre ou une quantité déterminée de choses qui viennent à périr ou à se perdre toutes; par exemple, quand vous me devez l'un de vos quatre chevaux blancs et qu'ils meurent tous quatre, ou un hectare de terre à prendre dans tel champ , qui vous est enlevé par l'Etat pour rétablissement d'une route. — 11 y a seulement cette différence, entre ce cas et celui d'une chose déterjninée in ipso indi^ viduo, que le créancier de celle-ci, en *ayant acquis la propriété dès avant toute tradition , d'après le principe nouveau du Code, c'est à lui qu'appartiennent les actions en indemnité ou autres qu'a pu faire naître la perte de la chose , tandis que, dans notre cas, le débiteur étant demeuré propriétaire jusqu'à la fin, c'est à lui que les actions appartiennent, et le créancier ne peut les exercer qu'après' la cession qui lui en serait faite. Le débiteur, au surplus, est obligé de faire cette cession, dont il ne peut plus être question , en cas de corps certains , depuis le Code civil (i).
Dans tous les autres cas de choses indéterminées, c'est-à-dire déterminées seulement par le genre auquel elles appartiennent, il est clair qu'il n'y a pas d'extinction possible de l'obligation par la perte de la chose : gênera nonpereunt (art. 1302 et 1303).
SECTION VII
DB L* ANNULATION OU RESCISION DBS OBLIGATIONS.
CXXVI. — La septième et dernière des causes d'extinction que nous avions à étudier ici (les trois autres se trouvent expliquées ailleurs, comme on Va vu en commençant ce chapitre IV), c'est Tannulation de l'obligation. Nous disons V annulation, et non la nullité ; car cette dernière expression , qui est à la vérité celle dont la loi se sert , présente deux idées fort différentes, qu'il faut bien se garder de confondre, et dont l'une, la plus exacte précisément, ne saurait être l'objet de cette section.
La nullité proprement dite est le cas d'une prétendue obligation dont l'existence légale est purement apparente et n'a rien de réel ; c'est le cas d'une obligation qui, bien qu'on la croie ou qu'on la prétende exister, n'existe cependant pas, parce qu'une. circonstance quelconque (par exemple l'absence de consentement d'une partie, ou le défaut de cause ou d'objet licites) s'est opposée à sa formation même. La nullité improprement dite, au contraire, ou simple annulabilité, est le cas d'une obligation qui s'est formée (quoique d'une manière irrégulière), qui a légalement une existence (vicieuse, il est vrai), et qui continue de subsister et de produire ses effets; tant que la sentence du juge, sur la demande de la partie intéressée, n'est pas venue la rescinder, la briser, l'anéantir.
(1) C'est par inadvertance que les rédacteurs opt écrit Tart. 1303. Sa règle était Traie dans Pothier; mais elle no présente plus qu*ua non-sens aujourdhui, depuis le principe nouveau de Tart. 1138.
Or, puisqu'il s'agit ici d*une des causes d'extinction des obligations, il est bien clair qu'il ne peut pas 'être question de la véritable nullité, puisqu'on ne saurait voir s'éteindre une obligation qui n'existe pas ; on peut bien constater et proclamer que le néant est le néant, mais on ne saurait anéantir le néant. 11 ne s'agit donc ici que des obligations vicieiises, mais existantes {Observations préliminaires de l'art. 1304).
CXXVII. — 'On sait, par les explications déjà données au chapitre I*' de ce résumé, que les principales causes d'annulation des obligations sont : 1® le consentement vicié chez Tune des parties par le dol de l'autre partie, ou par V erreur ou la violence; 2® V incapacité de l'interdit qui aurait agi par lui-même, ou de la femme mariée qui aurait contracté sans Tautorisation nécessaire; 3° enfm la lésion, pour le mineur non émancipé, dans tout acte qu'il aurait consenti par lui seul, au lieu de le laisser faire par son représentant; pour le mineur émancipé, dans les actes pour lesquels Tassistance du curateur était nécessaire et n'a pas eu lieu ; puis pour le majeur lui-même, lorsque dans un partage il a été lésé de plus du quart, ou qu'en vendant un immeuble il Ta été de plus de sept douzièmes.
Ainsi, la minorité, comme on Ta déjà dit plus haut, n'est point un cas àUncapacité, quoiqu'on lui applique ordinairement cette qualifica* tion inexacte ; elle est seulement une cause de rescision pour lésion; le mineur, à la différence de l'interdit et de la femme mariée, n'est nullement incapable de contracter, il ne peut faire annuler qu'en prouvant un préjudice; et quoique notre mineur ne soit plus ce qu'était le minor des Romains (l), il est toujours vrai de dire : Non tanquàm minory sed tanquàm lœsus, restiluitur (art. 1305).
Ce droit du mineur, de faire annuler pour lésion prouvée (et pourvu, bien entendu, que cette lésion résulte de l'acte même et ne provienne pas d'un accident postérieur), existerait alors même que ce mineur se serait dit majeur, parce que le contractant est inexcusable de s'en être ainsi rapporté à une simple déclaration (art. 1306 et 1307).
CXXVIII. — Mais il en serait autrement, si le mineuravait trompé l'autre partie sur son âge au moyen de manœuvres frauduleuses (ibid,)\ car il n'est pas restituable contre les obligations nées de ses délits ou quasi-délits (art. 1310).
Ajoutons qu'il n'est pas plus restituable que ne le serait un majeur : 1^ pour les actes régulièrement accomplis par son représentant légal, si importants que ces actes puissent être ; 2^ pour ceux qu'il a faits lui-même à raison du commerce à l'exercice duquel il était dûment autorisé; et 3® pour les conventions qu'il souscrit dans son contrat de mariage avec l'assistance de ceux dont le consentement lui est nécessaire pour se marier. Dans ces trois cas, la minorité s'efface et l'acte est réputé fait par un majeur (art. 1308, 1309 et 1314).
Du reste , pour que l'annulation , dans les cas indiqués au nmnéro
(1) On sait qu'à Rome on ne devenait minor qa*aprës avoir cessé d'ôtre ptqtUlut, tandis que chez nous le pupille est mineur.
TIT. 111 ET IV. DES OBLlGÂTIOIfS. RÉSUMÉ. 359
précédent, puisse être prononcée, il faut : 1^ qu'elle soit demandée par celui des contractants dont le consentement a été vicié, ou qui était incapable, ou qui s'est trouvé lésé (elle ne pourrait jamais Tétre par l'autre) ; 2^ qu'elle soit demandée avant toute ratification et avant Tex* piration du délai imparti par la loi.
CXXIX. — De la ratification. Ratifier ou confirmer une obligation, c'est effacer le vice dont elle était atteinte, en renonçant à invoquer la cause d'annulation que Ton pouvait faire valoir contre elle. Toute ratification est donc impossible pour une obligation proprement nulle : sans doute, on peut créer une obligation nouvelle et efficace pour la substituer à celle qui n'avait qu'une existence apparente, mais on ne peut pas valider celle-ci ; car le néant ne peut pas plus être confirmé qu*il ne peut être détruit : Quod nullum est confirmari nequit. Cette vérité, méconnue par plusieurs commentateurs (et qui s applique notamment aux obligations sur cause illicite), a été nettement exprimée par les auteurs du Gode et se trouve consacrée par la jurisprudence (art. 1304 et 1338).
La ratification est expresse ou tacite, selon qu'elle résulte de la déclaration formelle du débiteur ou de quelque circonstance qui , sans déclaration à cet égard, manifeste la volonté de ce débiteur de valider son engagement : la circonstance la plus significative est évidemment l'exécution môme de l'obligation, pourvu qu'elle soit faite avec connaissance du vice de cette obligation et avec l'intention de le réparer. Il faut en outre, bien entendu, que la confirmation, soit expresse, soit tacite, intervienne à un moment et avec des circonstances dans lesquelles le débiteur aurait pu former une obligation pleinement valide, puisque sans cela cette confirmation elle-même n'aurait pas de validité. Du reste, la confirmation ne présentant que de la part d'une des parties un complément de volonté qui vient se joindre à la volonté légalement suffisante de l'autre partie, celle-ci n'a pas besoin d'y concourir; c'est un acte qui n'a rien de conventionnel, et que peut accomplir seul le débiteur qui pouvait critiquer son obligation (art. 1330).
CXXX. — L'effet de la ratification remonte tout naturellement au moment même où s'est formée l'obligation ratifiée plus tard : c'est évident, puisque, d'une part, l'obligation annulable avait déjà son efficacité , et pouvait seulement la perdre par l'effet d'un vice que la ratification fait disparaître. Mais la loi s'oppose expressément à cet effet rétroactif, en tant qu'il devrait nuire aux droits réels que des tiers auraient acquis dans l'intervalle de la naissance de l'obligation à sa ratification (art. 1338).
Pour ce qui est de la preuve de la ratification, elle est soumise aux règles générales qui vont être expliquées dans lé chapitre suivant, sauf on point sur lequel la loi est ici plus rigoureuse : Quand il s'agit de constater par écrit la ratification d'une obligation annulable, l'acte doit présenter la substance de cette obligation, l'indication de la cause ou de chacune des causes pour lesquelles on pouvait la faire annuler, et la ^lëdaration formelle de la volonté du débiteur d'effacer ces causes d'an-
360 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. IIK
nulation. La loi veut que la ratification se fasse en pleine connaissance de cause ; et pour qu'il n'y ait pas de doute à cet égard, elle exige dans l'acte l'expression très-précise de toutes les circonstances {ibid.),
CXXXl. — Quoique ce qui concerne l'obligation naturelle soit étranger à cette section, puisque légalement cette obligation est inexistante, et que notre section ne s'occupe que des obligations existantes et seulement annulables, nous devons cependant, par occasion et pour compléter le résumé des règles de la ratification , ajouter ici quelques observations sur l'obligation naturelle.
De ce que la ratification est impossible pour l'obligation inexistante, il n'en faut pas conclure qu'elle serait sans effet pour une obligation naturelle... Nous avons vu, au n® XXXIX, que l'obligation naturelle est celle que la loi civile , après l'avoir repoussée d'abord , sanctionne ensuite, parce qu'un fait émané du débiteur vient prouver la valeur réelle de l'engagement qu'on avait cru nul ; or, quelle circonstance pourrait donner une preuve plus énergique de cette valeur que la ratification du débiteur? Sans doute, il n'y aura pas là confirmation dans le sens ordinaire , puisqu'il n'y aura pas validation d'une obligation déjà existante légalement; mais, enfin, les causes qui confirmeraient l'obligation annulable vivifieront et rendront civilement valable l'oblU gation naturelle (art. 1338).
Nous avons également vu, au même numéro, in fine, que si l'obligation naturelle peut se trouver dans l'engagement auquel la loi ne refusait l'eflBcacité civile que parce qu'elle le regardait, par erreur, comme nul aux yeux de la conscience , elle ne saurait se voir dans l'engagement que la loi frappe d'une prohibition positive. Ceci posé, comme la loi (qui voit en général les donations d'un œil défavorable) proscrit sévèrement toute attribution gratuite de biens faite autrement que par l'emploi des formes rigoureuses qu'elle indique , il s'ensuit qu'une donation (soit entre-vifs, soit testamentaire) qui n'est pas faite suivant ces formes, se trouve être un acte proscrit par le législateur, et qui ne saurait dès lors constituer une obligation naturelle de la part du donateur, qui a contrevenu à la prohibition. Au contraire, comme aucune infraction à la loi ne saurait être reprochée aux héritiers de ce donateur, l'acte peut fort bien contenir pour eux, selon les cas , une obligation naturelle. — De là il suit qu'une donation nulle pour défaut de formes ne peut jamais être ratifiée, ni expressément, ni tacitement, par le donateur (qui n'a d'autre ressource que de faire une donation nouvelle et régulière), mais qu'elle peut, au contraire, se vivifier et devenir civilement efficace par la ratification expresse ou tacite que feraient, après le décès du donateur, les successeurs de celui-ci (art. 1339 et 1340).
Après ces observations, revenons à notre matière de l'annulation des obligations.
CXXXII. — Délai de l'action en annulation, La loi devait tout naturellement voir, dans le silence prolongé de celui qui pourrait faire annuler son engagement, une ratification tacite de cet engagement; d'ailleurs et en dehors même de cette idée, toute action tendant à déranger
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un ordre de choses établi doit, pour la tranquillité publique et en vue deTintérét social, s'éteindre après un temps donné. L'action en annulation est donc limitée à un délai par Texpiration duquel elle s'évanouit. Ce délai est plus ou moins long suivant les cas, et par exemple, il n'est que de deux ans (art. 1676) pour le majeur qui s'est lésé de plus des sept douzièmes en vendant un immeuble ; mais toutes les fois qu'un délai moindre de dix ans n'est pas ainsi fixé par une règle particulière, et notamment dans les trois cas indiqués plus haut :V de vice de consentement (pour violence, erreur ou dol; 2° d'incapacité (vu Tétat de femme mariée ou d'interdit) ; et 3^ de lésion d'un mineur ayant agi irrégulièrement, c'est seulement par ce délai de dix ans que l'action se prescrit (art. 1304).
Les dix ans ne courent, bien entendu , dans le premier cas , que du jour de la cessation delà violence ou de la découverte de l'erreur ou du dol ; dans le second, du jour de la dissolution du mariage ou de la levée de l'interdiction; et dans le troisième, du jour de la majorité. Et la jurisprudence, dans le silence de la loi à cet égard, admet (avec raison, puisque les principes doivent s'appliquer partout où une exception ne les fait pas cesser) que cette prescription est soumise comme toute autre aux causes générales de suspension qui seront indiquées en leur lieu {ibid,).
CXXXIIl. — Effet de V annulation. L'effet de l'annulation prononcée par le juge est d'anéantir l'acte, et de remettre par conséquent les choses dans l'état où elles étaient avant l'accomplissement de cet acte. L'annulation met donc les parties, en principe, dans la nécessité de se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont pu recevoir en exécution de l'acte annulé. — Mais ce principe reçoit exception pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées , qui ne sont tenus de restituer ce qu'ils ont reçu que dans les limites dans lesquelles leur adversaire prouve qu'ils en ont vraiment profité (art. 1312).