DE LA PREUVE LITTÉRALE
CXXXVl. — La preuve littérale ou par écrit est celle qui résulte, ^3oit de l'écriture proprement dite, soit des tailles, qui forment aussi «ine espèce d'écriture. Nous avons à nous occuper ici : 1® de l'acte auttentique et des contre- lettres par lesquelles on peut le modifier; 2® de i^acte privé ; 3® des tailles ; 4° des copies des titres ; et ô® des actes récognitifs.
g l**. — De l'acte aaihentîqae et dei ooiitre4ettre«.
CXXXVIL — De l'acte authentique. En général, tous les actes qui émanent d'officiers publics, agissant dans l'exercice régulier de leurs ^DDCtions, sont des actes authentiques; mais la loi ne s'occupe ici que de Tacte authentique ayant pour but de faire preuve des conventions, ^^est-à-dire de l'acte notarié.
Pour que l'acte produise l'effet attaché à ce caractère d'authenticité,
^atre conditions sont exigées : il faut 1® que celui qui reçoit l'acte soit
tiffider public ; 2® que cet officier public soit capable d'instrumenter ;
2* qu'il soit compétent, c'est-à-dire que l'acte soit de la nature de ceux
^'U a mission de dresser, qu'il soit reçu dans le lieu où le fonction-
Qaire a le droit d'instrumenter, et qu'il ne concerne pas les personnes
364 EXPLlCÀTIOy DU GODE CIVIL. LIT. UK
auxquelles il lui est défendu de prêter son ministère ; 4® enfin que Tacle soit revêtu de toutes les formes exigées par la loi (art. 1317).
CXXXVIII. — Quand l'acte émane de TofiBcier public, mais qu'il y a eu incompétence, incapacité ou absence des formes voulues, la loi vient au secours des parties et accorde à cet acte la valeur des écrits sous seing privé, pour\'u qu*il soit signé des parties : c'est alors un acte authentique, irrégulier et ne valant que comme écrit privé, mais ce n'est pas pour cela un acte privé ; et, par conséquent, on ne pourrait lui appliquer ni la formalité des doubles, ni celle du bon ou approuvé, que nous verrons plus loin être exigées pour les actes sous seing privé. 11 n'y aura pas non plus à se préoccuper de ce qu'il n'aurait été reçu qu'en brevet, dans les cas où il devait en être gardé minute ; car la i^daction en minute est précisément l'une des formes dont la loi ne punit Tinobservation qu'en réduisant l'acte à la valeur d'un écrit sous seing privé, sous la condition de la signature des parties. Mais cette condition est indispensable, et l'acte n'aurait pas cette valeur, si chacune des parties ou Tune d'elles avait déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Du reste, il va de soi que la signature exigée n'est pas celle de toutes personnes ayant pu figurer à l'acte, mais seulement celle des parties entre lesquelles cet acte est destiné à faire preuve (art. 1318).
S'il s'agissait d'une convention présentant d'un côté une partie quia signé, et de l'autre plusieurs parties coïntéressécs dont une ou quelques-unes seulement auraient donné leur signature, l'acte serait sans aucune valeur vis-à-vis de tous les signataires. Dans ce cas, en eflTet, les consentements donnés par les parties signataires ne l'étaient que sous la condition que les parties non signataires s'obligeraient à leur tour; et cette condition ne se réalisant pas, le projet ne s'est pas exécuté, et tout est resté dans le néant [ibid,).
CXXXIX. — Pour entrer dans l'esprit de la loi, qui déclare valables comme actes sous seing privé, sous les conditions que nous venons d'indiquer, les actes authentiques qui se trouvent vicieux pour incompétence, incapacité ou défaut de forme, il faut décider que l'acte reçtt par un notaire destitué ou remplacé devrait rentrer dans notre règle, si les parties ont pu et dû croire que celui auquel elles s'adressaient était encore notaire, quoique la destitution et le remplacement ne soient pas simplement des cas d'incompétence et d'incapacité (art. 1318).
Réciproquement, quoique ce soit un cas d'incompétence que celui où un notaire a reçu un acte que nul notaire ne pouvait dresser, cepea* dant l'acte n'aurait alors aucune valeur, parce que l'incompétence doot parle la loi est uniquement celle du notaire recevant l'acte qui devût être reçu par un autre notaire. Enfin, quoique l'absence de la signature du notaire constitue un défaut de forme, il est certain qu'un acte où cette signature manquerait ne pourrait pas non plus valoir comm0 acte sous seing privé, parce que l'écrit non signé du notaire n'a pas même l'apparence d'un acte authentique, et que c'est seulement ù l'acte que les parties ont dû croire authentique que la loi vient en aide [ibid,).
TIT. III ET lY. DES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 365
CXL. — L^acte authentique fait pleine foi, c'est-à-dire preuve compte et jusqu'à inscription de faux, des conventions et des faits qu'il asiate, pourvu qu'il s'agisse de choses que le notaire a pu et dû nstater. 11 faut d'abord qu'il ait pu les constater, c'est-à-dire qu'il en ; acquis la certitude ^ropnt5 sensibus; et si l'on prétendait seulement le la déclaration qu'on lui a faite et qu'il a constatée est mensonre, ou que les conventions arrêtées devant lui, et par lui nientionles, sont frauduleuses, il ne serait pas nécessaire de s'inscrire en faux, lisque la véracité du notaire ne serait pas mise en doute. II faut, en oond lieu, qu'il s'agisse de choses qu'il a mission de constater ; et par nséquent, si un notaire avait déclaré sain d'esprit un tuteur ou un mateur, l'inscription de faux ne serait pas nécessaire pour prouver que disposant ne jouissait pas de toute sa raison ; car un notaire n'a pas ission pour constater authentiquement l'état sanitaire des personnes rt. 1319).
CXLI. — C'est absolument et vis-à-vis de toutes personnes que icte authentique fait preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits et Qventions qu'il rapporte. 11 n'y a, quant à la force probante, aucune BTérence à faire, soit entre les contractants et les tiers, soit entre les ffositions de l'acte et ses énonciations. (Voy. le numéro suivant.) lutes les parties de l'acte authentique, quelles qu'elles soient, font I pleine et entière vis-à-vis de toflt le monde, jusqu'à inscription de
Mais si la foi due aux actes est la même pour tous, il n'en saurait re de même de Veffet que ces actes doivent produire, c'est-à-dire des oits ou obligations que feront naître le fait ou les conventions conitées. C'est de l'effet à donner à l'acte, et non de la croyance qu'on i doit, que la loi a entendu parler, lorsqu'elle dit que l'acte authen- [ue fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties ntractantes, leurs héritiers ou ayants cause; elle n'entend faire rien itre chose que l'application de la règle : Res inter alios acta, aliis nec tet nec prodest. En effet, il est clair qu'un acte notarié, comme toute Qvention, quelle qu'elle soit, ne peut produire d'effet qu'entre les irties ou leurs représentants ; mais il n'est pas moins évident que le ractère d'authenticité imprimé à un acte est le même pour les tiers le pour les parties qui y ont figuré. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, le c'est de l'effet attaché à l'acte authentique que la loi entend parler, est qu'elle ajoute que cet effet, c'est-à-dire l'exécution de l'acte, doit 1 peut, selon les cas, être suspendu par la procédure en faux. Cette istinction entre la foi due à l'acte et les effets qu'il doit produire, entre i force probante et sa force efficiente, avait été présentée avec une Imirable clarté par notre célèbre Dumoulin, et c'est pour ne V'&voir as comprise que Pothier est tombé dans le langage inexact que le Code ^troduit (art. 1319 et 1320).
CXLIl. — On distingue, dans un acte, les dispositions et les énon^ Mions. On appelle dispositions, ou le dispositif, la partie qui exrime le véritable objet de l'acte, ses éléments essentiels ; les inoncia-^
fions, au contraire, sont les indications purement accessoires. Parmi ces énonciatîons, la loi distingue celles qui ont un rapport direct et prochain avec le dispositif, et celles qui, n'en ayant qu'un fort éloigné, se trouvent réellement étrangères au but qu'on se proposait. Les énonciations produisent entre les parties et leurs représentants le même effet que les dispositions elles-mêmes, lorsqu'elles sont en rapport direct avec ces dispositions; et au contraire, elles ne font que constituer un commencement de preuve par écrit, lorsqu'elles sont étrangères à la disposition. En effet, ces dernières énonciations ne sont pas de nature à attirer l'attention de la partie intéressée à les contester au môme degré que celles qui ont rapport direct avec la disposition.
Mais si les énonciations ont un effet plus ou moins étendu entre les parties, elles n'en ont aucun à Tégard des tiers. Le Code n'a pas consacré, sous ce rapport, Tancienne jurisprudence, suivant laquelle les énonciations des actes authentiques formaient commencement de preuve contre les tiers. Il n'y a plus lieu non plus à l'application de l'ancienne maxime, abandonnée déjà par Polhier, et qui n'était qu'une phrase vide de sens : In antiquis omnia prœsumuntur solemniter aeta (art. 1320).
CXLIH. — Des contre-lettres. On entend par contre-lettre, laio sensu, tout acte qui vient en modifier un autre. Mais ici, le mot contrelettre a un sens plus restreint ; il si^ifie un acte destiné à rester secret, et qui modifie les dispositions d'un acte ostensible. En présence des deux positions contraires que se font ainsi les parties, positions dont l'une est vraie mais ignorée, l'autre fausse mais seule connue, la loi déclare, et avec raison, que, à l'égard des tiers, Tapparence remportera sur la réalité ; que les effets de l'acte ostensible pourront toujours être invoqués par ces tiers, comme si la contre-lettre n'existait pas ; et que cette contre-lettre (qui produira son effet entre les parties tant que des tiers n'y seront pas intéressés) ne pourra jamais leur être opposée (art. 1321).
Du reste, il faut bien comprendre la signification que la loi donne ici au mot tiers. Il ne s'agit pas des penitiis extranei. Une règle spédale, déclarant les contre-lettres sans effet pour eux, eût été complètement inutile, puisque les actes authentiques eux-mêmes ne peuvent les at^ teindre. La raison dit assez que les tiers contre lesquels les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet sont ceux qui ont besoin d'être protégés contre l'effet des contre-lettres. Or, ceux qui ont besoin d'être ainsi protégés sont précisément les ayants cause des parties, non pas les ayants cause à titre universel, qui sont tenus de toutes les obligations de leur auteur, mais les ayants cause à titre particulier, aux yeux desquels l'acte ostensible était une vérité sur laquelle ils ont dû compter. Et, bien entendu, s'il en est ainsi lorsque c'est par une contre-lettre que b réalité est constatée, à plus forte raison doit-il en être de même lorsque cette réalité, masquée par un acte ostensible, ne résultera que de la simple correspondance des parties, puisque cette correspondance est encore plus secrète qu'un acte(t&i(f.).
TIT. III ET IV. DES OBLIGATIONS. RÉSUMi. 367
CXUV. — Au surplus, à rencontre des tiers, qui sont ici des ayants cause des parties, la contre-lettre n'est pas pleinement non avenue : elle n'est inefficace envers eux qu'autant qu'elle devrait leur nuire ; et si elle devait leur profiter, ces ayants cause pourraient très-bien l'invoquer. Mais ils ne le pourraient, d'après ce qui vient d'être dit, que contre celui qui s'est obligé par la contre-lettre ou contre ses successeurs à titre universel, et non contre les ayants cause à titre particulier.
Le Code civil ayant mis indistinctement toutes les contre-lettres sur la même ligne, il n'est pas douteux qu'il ait abrogé l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, qui prononçait la nullité de toute contre-lettre ayant pour but d'augmenter le prix de vente indiqué à l'acte ostensible. La discussion au conseil d'État prouve clairement que cette disposition inique a été abrogée.
Remarquons, en terminant, qu'il n'y a rien de commun entre les contre-lettres et les déclarations de command, lesquelles ne contiennent aucune modification secrète d'un acte ostensible; et que si le plus souvent l'acte modifié par la contre-lettre est un acte notarié, il pourrait fort bien aussi n'être qu'un acte privé (ibid.).
g 2. — 9m éeritarei privées.
Les écrits privés sont, le plus souvent, des actes sous seing; mais il est aussi des écritures auxquelles la loi attribue une certaine force probante, bien qu'elles soient dépourvues de toute signature. Nous avons è parler et des unes et des autres.
1* Des actes zous seing privé.
CXLV. — L'acte sous seing privé produit le même effet que l'acte authentique, quand il est reconnu ou réputé reconnu par celui à qui on l'oppose; et cet effet s'applique à ceux qui l'ont souscrit, à leurs héritiers et ayants cause. Il a aussi la même force probante, même à l'égard des tiers, sauf en ce qui concerne la date, ainsi que nous le verrons au a* CL (art. 1322).
L'acte sous seing privé n'a sa valeur que quand il est reconnu émaner de celui auquel on l'attribue ; et il y a ici entre l'auteur prétendu de l'acte et son ayant cause cette différence que l'auteur prétendu ne peut en suspendre l'effet qu'en déclarant que la signature ou l'écriture n'est pas la sienne, tandis qu'il suffit à l'ayant cause de dire qu'il ne sait pas si cette éciiture ou cette signature est celle de la personne à laquelle on l'attribue. Lorsque la personne désavoue sa signature ou son écriture, oa que ses héiiiiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. Mais il n'est plus nécessaire, Gonune autrefois, que celui qui veut se servir de l'acte sous seing privé eoDclue d'abord à la reconnaissance, ou à la vérification en cas de mé- <iMmÛ8sance ; il peut fort bien assigner directement en exécution de
l'acte, sauf au défendeur à répondre par une méconnaissance. C'est alors qu'il y a lieu à la vérification, dont les règles sont tracées par le Code de procédure (art. 1323 et 1324).
CXLVI. — Nécessité des doubles. Notre Code n'a pas reproduit la règle aussi absurde qu'immorale, introduite en 1736 dans la jurisprudence du Parlement de Paris, qui admettait, en principe, que toutes conventions synallagmatiques étaient nulles, toujours et sans exception, lorsqu'elles n'avaient pas été rédigées en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt opposé, et dont chacun portait la mention du nombre de ces originaux. 11 est vrai qu'aujourd'hui encore la loi déclare que les actes sous seing privé, contenant des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et que chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ; mais ce n'est pas la convention que notre Code déclare inefficace à défaut des doubles ou de la mention des doubles, ce sont seulement les actes, les écrits, qui contiennent la convention et qui devaient en faire la preuve.
Le défaut des doubles ou de la mention des doubles n'est donc plus aujourd'hui qu'une question de preuve, en dehors de laquelle la convention sera toujours valable^ si elle se trouve prouvée autrement, soit par l'aveu de la partie, soit par l'exhibition des doubles eux-mêmes (en cas d'absence de la mention seulement de ces doubles), soit de toute autre manière (art. 1325).
CXLVII. — 11 doit y avoir autant de doubles qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et un seul original suffit pour toutes les parties ayant un même intérêt; c'est-à-dire qu'il faut autant d'originaux qu'il y a de parties ayant, dans la convention, des intérêts opposés. Ainsi, un seul original suffit pour toutes personnes ayant chacune un intérêt semblable, et qui jouent toutes ensemble, par rapport à la partie adverse, le rôle que jouerait une seule partie (art. 1325).
Ce n'est qu'aux conventions synallagmatiques que s'applique la nécessité des doubles. On ne peut donc les exiger pour aucun des contrats unilatéraux, ni pour la promesse unilatérale, sans obligation réciproque de l'autre partie de conclure ultérieurement un contrat synallagmatique, par exemple, pour la promesse unilatérale d'acheter ou de vendre. Une telle promesse, qui ne vaudrait pas vente (puisqu'elle est unilatérale), n'en serait pas moins obligatoire pour celui qui l'aurait faite, et elle se* rait parfaitement bien prouvée par un acte fait simple [ibid.).
CXLVIII. — Nécessité du bon ou approuvé. La loi devait prendre, et a pris en effet, de sages mesures pour empêcher la fraude de s'intro* duire dans les écrits contenant obligation unilatérale. Ainsi, la promesse unilatérale de payer une certaine somme ou une certaine quantité de marchandises ne peut être prouvée par l'acte que présente le créancier qu'autant que cet acte est écrit tout entier par le débiteur; ou du moins revêtu d'un bon ou approuvé indiquant en toutes lettres, et non pas en chiffres, la quotité de la somme ou des choses. Si le corps
TIT. lU ET lY. DES OBLIGATIONS. RÉSimÉ. 369
de Tacte est écrit en entier par le débiteur, la quotité de la somme ou des choses devra nécessairemeut aussi être écrite en lettres et non en chiffres. La raison est la même pour un cas que pour l'autre (article 1326).
La règle s'applique toutes les fois qu'il n'y a d'engagement que d'un côté, lors même que cet engagement serait pris par plusieurs personnes. Les codébiteurs ne présentent alors, dans la convention, qu'une seule partie ; Tacte doit donc porter le bon de chacun d'eux, s'il est écrit par une main tierce, ou le bon de l'autre ou des autres débiteurs, s'il est écrit par l'un d'eux. Lorsque la convention est unilatérale, il n'y a pas à opter entre la règle des doubles et celle du bon ou approuvé; c'est cette dernière qui doit seule être suivie ; mais on conçoit qu'il en serait autrement, et que le choix entre les deux règles serait possible, dans rhypothèse d'un contrat synallagmatique que l'on exécute sur-lechamp d'un côté, en sorte qu'il ne reste plus d'obligation que de l'autre côté {ibid.).
La règle n'est, au surplus, relative qu'à la preuve, et non à la validité ' de la convention ; de sorte que, même en l'absence du bon onapprouvé, la preuve de l'engagement pourrait toujours être faite contre le souscripteur, par son aveu, par le serment ou autrement {ibid.).
CXLIX. — La loi fait à la règle qui nous occupe une exception pom' les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. Cette exception était commandée par la nature même des choses : quant aux marchands, la loi a dû craindre, si elle les soumettait à la règle, d'entraver la marche rapide de leurs affaires ; quant aux gens de journée et autres, les obliger à la formalité du bon ou approuvé, c'eût été les mettre dans la nécessité de recourir au notaire pour les actes les plus minimes (ibid.).
Lorsqu'il y a désaccord entre la somme exprimée au corps de l'acte et la somme exprimée au bon, il y a présomption que l'obligation n'est que de la^omme moindre, lors même que l'acte et le bon sont écrits en entier de la main de l'obligé. Mais cette présomption tomberait devant la preuve contraire (art. 1 327) .
CL. — De la date. Il est trop facile d'antidater un acte sous seing privé pour que la loi l'ait considéré comme faisant foi de sa date à l'égard des tiers. Il n'a date certaine vis-à-vis de ces derniers que du jour de son enregistrement, ou de la relation de sa substance dans un acte public, ou de la mort de l'un des signataires; quant aux parties et à leurs successeurs, l'acte privé fait foi de sa date jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée. L'absence de Tenregistrement (ou de l'un de ses deux équivalents) ne peut donc être opposée par les parties ou leurs héritiers, mais seulement par les tiers.
n est clair que par l'expression tiers on ne peut entendre ici que ceux qui ont traité'avec la personne de laquelle l'acte est émané, c'est-à-dire ses ayants cause à titre particulier. Quant aux tiers penitiis extranei, que leur importe, puisque l'acte ne peut produire aucun effet ni pour ni contre?... Il est vrai que la loi donne plein effet à l'acte sous sein:;
370 expugàtion du code civil, liy. m.
privé entre tous les ayants cause des parties comme entre les parties elles-mêmes ; mais il n'y a là aucune contradiction ; car celui qui a traité avec une personne (racheteur, par exemple) n'est l'ayant cause de cette personne que pour les actes qui ont précédé le traité, et non pour ceux qui l'ont suivi ; en sorte que, avant qu'on puisse me dire, par rapport à tel acte, Tayant cause de la personne avec laquelle j'ai traité, il faut commencer par établir que cet acte a vraiment une date antérieure à mon traité (art. 1328).
CLl. — L'enregistrement, la relation de la substance de l'acte privé dans un acte public, et la mort de Tun des signataires, sont indiqués limitativetnent comme donnant légalement date certaine à Tacte privé-, et cette date certaine ne saurait, ^ans violation de la loi, être étendue à tous les cas où le juge croirait reconnaître en fait l'impossibilité d'une antidate. Ce point, consacré par la jurisprudence, n'oifre en effet aucun doute en présence des travaux préparatoires du Gode.
Du reste, ces formalités ne sont pas applicables à de simples quittances, pour lesquelles il a toujours été d'usage de se contenter dé la signature du créancier. L'exception existait dans l'ancienne jurisprudence, et Ton ne trouve dans les travaux préparatoires aucune trace d'une innovation qui aurait jeté la perturbation dans des habitudes établies depuis plusieurs siècles (ibid.).
T Des écrits efficaces sans signature.
CLll. — Les registres des marchands font preuve légale et complète contre d'autres marchands; mais ils ne font pas preuve des fournitures qui y sont portées, contre les personnes non marchandes. Us constituent seulement, envers celles-ci, un commencement de preuve suflSsant pour autoriser le juge à déférer le serment supplétoire. Néanmoins, les énonciations portées aux registres ne permettent pas d'admettre la preuve testimoniale pour établir la vérité de la fourniture ; car la preuve testimoniale n'est admissible que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, et la loi ne reconnaît ce caractère qu'aux écrits émanés de celui contre lequel la demande est formée (art. 1329).
Mais si les registres d'un marchand ne font pas preuve contre les non-marchands, la raison dit assez qu'ils font preuve complète contre le marchand lui-même ; seulement, celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser, en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (art. 1330).
CLIH. — A la différence des livres de commerce, les registres etpapieiB domestiques ne font jamais foi au profit de la personne par qui \^ sont tenus; mais ils font foi contre elle dans deux cas : 1® toutes les fois qu'ils énoncent formellement un payement reçu; 2® quand il^ énoncent une obligation de la personne qui les tient, envers un tiers * mais ici la loi se montre plus exigeante et ne reconnaît l'existence de l'obligation que lorsqu'il est expressément dit que la note a été écrite pour suppléer au défaut du titre du créancier.
Dans le premier cas, c'est-à-dire quand les registres énoncent for- 'inellement un payement reçu, l'écriture même biffée conserverait toute sa force -, car, toute biffée qu'elle est, la mention du payement reçu prouve bien que ce payement a eu lieu : on n'écrit pas sur son registre que Ton a été payé tel jour, de telle somme, par telle personne, si la somme n'a pas été versée. Dans le second cas, au contraire, récriture bifiTée n'aurait aucune valeur, parce que la rature faite par le débiteur donne lieu de croire qu'il n'a effacé la note que parce que son obligation, qui existait bien d'abord, s'est éteinte plus tard.
Si les registres et papiers domestiques font preuve contre leur auteur, ils ne peuvent jamais faire preuve à son profit : il serait trop commode de se créer un titre à soi-même. Mais il ne faut pas conclure de là que l'adversaire de l'auteur du registre domestique peut choisir à son gré, dans les énonciations relatives à une affaire, pour prendre celles-ci et laisser celles-là. L'adversaire doit prendre tel qu'il est tout Tensemble des énonciations, ensemble qui est forcément indivisible : s'il lui est favorable, il s'en prévaudra ; s'il lui est contraire, il le laissera, sans qu'on puisse alors (puisque le registre ne fait pas preuve au profit de son auteur) le retourner contre cet adversaire.
Si le maître du registre nie en avoir un, il n'y aura souvent d'autre ressource que de déférer le serment sur l'existence de ce registre. Que si, en avouant l'existence du registre, il se bornait à refuser de le représenter, ce refus constituerait un commencement de preuve autorisant la délation du serment supplétoire (art. 1331).
CLIV. — L'écriture qui énonce des payements faits par le débiteur et qui se trouve à la suite, en marge ou au dos, soit de l'acte simple, soit de celui des doubles qui forme le titre du créancier, fait preuve par cela seul qu'elle est de ce créancier, quoiqu'elle ne soit ni signée ni datée par lui, sans qu'il y ait à considérer si le titre est ou non resté en sa poss(tesion. Quand cette écriture se trouve sur une précédente quittance ou sur celui des doubles qui appartient au débiteur, elle ne fait preuve qu'à la double condition que l'écriture est encore celle du créancier, et que la pièce qui la porte n'est pas retenue par lui. Il y a d'ailleurs, entre les deux cas, cette ajitre différence que, dans le premier, récriture aurait toujours la même valeur, bien qu'elle fût biffée, puisqu'il suflSt, pour que la libération du débiteur existe, qu'elle ait été énoncée par le créancier à un moment quelconque, tandis que, dans le second, les ratures rendraient l'écriture sans effet, en faisant supposer qu'elle n'avait été mise que dans l'espérance d'un payement qui ne s'est pas réalisé.
Quant aux écritures qui, ajoutées sur le titre d'une créance, énonceraient une créance nouvelle, sans présenter une seconde signature, elles peuvent faire preuve, si elles sont en relation intime avec racte, de telle sorte que le tout puisse être considéré comme un acte unique à l'ensemble duquel la signature s'applique. Dans le cas contraire, elles ne peuvent être qu'un commencement de preuve par écrit (art. 1332).
g 2. ~ Dei Uillei.
CLV. — Le moyen de constatation appelé tailles, en usage surtout chez les boulangers, est une espèce de preuve écrite, et, par conséquent, il conserve sa force, même au-dessus du taux au delà duquel la loi, conune nous le verrons bientôt, ne permet plus de prouver par témoins.
Lorsque Téchantillon se trouve d'accord avec la taille, celle-ci fait foi de la quantité de marchandises qui se trouve ainsi constatée. Si l'échantillon présentait moins de coches que la taille, la fourniture ae serait prouvée que jusqu'à concurrence du nombre de coches commun aux deux moitiés, et les coches qui ne se trouvent pas sur Téchantillon seraient complètement non avenues. Il en serait de même si c'était Téchantillon qui présentât plus de coches que la taille , puisque la taille et l'échantillon doivent être corrélatifs.
La taille présentée par le fournisseur serait dénuée de toute force pit)bante , si le consommateur prétendait qu'il n'a jamais existé d'échantillon, et qu'on ne lui a rien fourni ou que les fournitures ont été payées comptant. En effet, cette taille, ainsi dénuée d'échantillon,. mérite évidemment moins de confiance que des registres régulièrement tenus ; on ne peut donc pas , dans le silence de la loi , leur attribuer Teffet, qu'elle accorde à ces registres, d'autoriser le serment supplétoire. Que si, l'échantillon n'étant pas représenté, son existence antérieure était prouvée ou avouée , la taille devrait faire foi (à moins que la fraude du fournisseur ne fût prouvée) ; car alors le consommateur serait en faute de ne s'être pas présenté, immédiatement après la perte de son échantillon, chez le fournisseur, pour arrêter son compte et recommencer une taille nouvelle (art. 1333).
H 4. — l>ei oopîei dei titrei.
CLVL — La copie d'un titre, c'est-à-dire d'un acte authentique, n'est rien par soi et ne tire sa force probante que de l'original luimême. La représentation de cet original peut donc toujours être eugée, et la loi ne soumet le droit de l'exiger qu'à la seule condition commandée par la force même des choses , c'est-à-dire que cet original subsiste encore. Quand l'original subsiste et qu'une partie demande sa représentation, la copie ne prouve plus rien, et il n'est pas besoin d'alléguer contre elle quelque motif particulier de suspicion. Il n'y a exception à cette règle que pour les extraits d'actes de l'état civil (art. 1334).
Après la perte de. l'original , laquelle doit être prouvée par le demandeur (qui n'a pour cela qu'à prouver que l'original ne se trouve plus dans le dépôt où il devrait être, et que rien n'indique son existence ailleurs), la copie qui en a été tirée par un officier public a plu$ ou moins de force, selon les cas.
TIT. ill ET IV. DES OBLIGATIO'S. RÉSUMÉ. 373
llle fait pleine foi, comme le ferait Toriginal lui-même, dans trois : V Quand cette copie est une grosse ou première expédition : le de temps qui sépare la rédaction de la minute de la délivrance de la »e, ou de la première expédition, donne au législateur une garantie santé de leur conformité ; — 2® Quand la copie a été tirée sur la mi- 3 par Tofficier dépositaire sur l'ordre de la justice, parties présentes ippelées, ou quand elle Ta été, même sans ordre du magistrat, en «nce et du consentement des divers intéressés ; — 3® Quand la copie e sur l'original Ta été en dehors des circonstances ci-dessus, mais ours par Tofficier dépositaire lé^al de Toriginal, et qu'elle a plus de te ans de date, parce que, en effet, on ne s'y prend pas trente ans ivance pour se procurer un titre déloyal (art. 1335). LVH. — En dehors des trois cas ci-dessus, toute copie tirée sur la ute ne peut servir que de commencement de preuve par écrit. Cette »nde règle comprend d'abord les copies délivrées par un officier puqui n'était pas le dépositaire légal de la minute, quel gue soit leur ; et en second lieu, toute copie qui, n'étant pas une grosse ou une nière expédition , et n'ayant pas été dressée par ordre du jugeet ies présentes ou appelées, l'aurait bien été par le dépositaire légal, s depuis moins de trente ans.
(uant aux copies de copies, elles peuvent seulement, suivant les cirstances, être considérées comme simples renseignements, c'est-à- ) autoriser le juge à déférer le serment supplétoire, si la présomption iltant de la copie produite lui paraît assez forte {ibid.). !LVII1. — Par dérogation au principe qui n'accorde la force d'un imencement de preuve par écrit qu'à Tacte émané de l'adversaire lu moins aux copies d'originaux et non aux copies de copies, la loi de la transcription sur le registre du conservateur des hypothèques commencement de preuve par écrit ; mais elle ne le fait que sous X conditions aussi sages que sévères : la première, qu'il soit constant toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle Tacte paitilt ir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la mis de cet acte a été faite par un accident particulier ; la seconde, qu'il te un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait même date. La loi exige, en outre, que, dans le cas d'admission de reuve testimoniale, on entende toujours ceux qui ont été témoins à te, s'ils existent encore (art. 1336).
,e simple enregistrement ne produirait pas le même effet que la transtien , car la loi n'en parle pas , et ce qu'elle dit de la transcription déjà une exception. D'ailleurs, l'enregistrement a moins de valeur la transcription , puisque celle-ci est la reproduction intégrale de te, tandis que l'enregistrement n'en présente qu'une mention somre (ibid,).
jj 5. — ]>ef aotef réoognîtîff.
XIX. — On entend par acte récognitif celui qui, se référant à un i plus ancien, vient prouver la volonté de maintenir les droits con-
statés par ce premier acte, qui prend par rapport à Tautre le nom d'acte primordial.
L acte récognitif ayant pour but de maintenir Tétat antérieur des choses et non de créer un état de choses nouveau, il est parfaitem^t rationnel de dire, comme le fait le Code, que ce qui serait, dans le titre nouveau, différent de ce que contient le titre primordial, représenté en même temps, resterait sans effet. Mais il s'en faut de beaucoup que la loi soit également juste quand elle déclare que Tacte récognitif qui ne reproduit pas la teneur de lacté originaire ne prouve rien , et laisse le créancier qui ne pourrait pas rapporter ce titre originaire dans l'impossibilité d'établir son droit : aussi cette disposition n'a-t-elle pas d'autre cause qu'une erreur matérielle commise par Pothier, qui a présenté, comme professée par Dumoulin, cette idée aussi contraire à la doctrine du grand jurisconsulte qu'à la raison elle-même.
Et nos rédacteurs, en reproduisant cette étrange doctrine de Pothier (qu'ils croyaient aussi celle de Dumoulin) , ont même enchéri sur les idées du jurisconsulte d'Orléans; car Pothier accordait au moins la forcé probante à Tacte récognitif, lorsque, étant déjà ancien, il était accompagné, soit- de la possession, soit d'un ou do plusieurs autres actes récognitifs conformes à lui, tandis que le Code n'accorde cet effet qu'à l'acte ancien accompagné tout à la fois et de la possession et d'un autre acte conforme. L'acte est considéré comme ancien après trente ans de date (art. 1337).
CLX. — Toutefois, et si peu rationnelles que soient ces règles, il faut bien les respecter : Dura lex, sed lex. En vain on voudrait distinguer entre le cas où la reconnaissance est opposée au débiteur lui-même et celui où elle l'est à ses créanciers, pour dire que la relation de la teneur de l'acte primordial n'est indispensable que dans ce dernier cas; car la loi ne fait ni ne permet aucune distinction. En vain également on prétendrait qu'il suffit de la mention sommaire de la substance de cet acte primordial ; car il est évident, et par le texte même de la loi, et par la combinaison de ses dispositions, et par la comparaison des règles du Code avec celles de Pothier (que l'on a rendues plus sévères au lieu de les adoucir), que la loi entend positivement exiger la relation ad longum de toute la teneur du titre : Inserto toto tenore tituli. Ainsi, la reconnaissance d'une dette déjà constatée par un acte ne fera foi que quand elle contiendra la copie entière de cet acte, ou quand, ayant trente ans de date, elle sera soutenue et de la possession et d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes [ihid,).
Du reste, l'idée que l'acte primordial, dès là qu'il serait représenté, l'emporterait toujours sur l'acte ou les actes récognitifs, n'est exacte que pour ce que les reconnaissances contiendraient de différent en plus; car pour ce qui serait différent en moins et rendrait l'obligation moins onéreuse, l'acte primordial pourrait bien se trouver sans valeur : ce serait s'il y avait prescription. — Il faut observer encore que les règles ci-dessus sont portées exclusivement pour les actes qui ne sont vraiment que récognitifs ; en sorte que si, malgré la qualification donnée à l'acte,
il était reconnu en fait par le juge que les parties ont entendu faire quelque chose de nouveau sur un ou plusieurs points , Tacte serait un titre primordial, et ces règles ne s'appliqueraient plus. — Enfin, ces règles formant une exception peu raisonnable et peu équitable aux principes généraux, elles ne devront s'appliquer que dans le cas explicitement prévu par le texte, c'est-à-dire pour les droits purement personnels et non pour les droits réels : cette idée, justifiée déjà par le caractère d'exception rigoureuse de ces règles, paraît ressortir encore des dispositions du titre Des Servitudes {ibid.).
SECTION n
DB LA PRBDYB TESTIMORIALB.
CLXI. — La crainte de la subornation des témoins, et aussi le désir de restreindre le nombre des procès font prohiber, en règle générale et sauf quelques exceptions , la preuve testimoniale. Nous étudierons la prohibition dans un premier paragraphe, pour nous occuper, dans un second, des exceptions qu'elle comporte {Observations préliminaires deTart. 1341).
§ l**. — Prohibition de la preuve iettimomaie.
CLXII. — Le Code pose ici deux principes. — Le premier, c'est que tout fait présentant un intérêt supérieur à 150 francs ne peut jamais être prouvé par témoins. — Le second, c'est que la preuve testimoniale est également prohibée, même pour un fait soulevant un intérêt moindre de 150 francs, alors qu'il s'agit d'aller à rencontre ou au delà de ce qui est dit dans un écrit. Dès que les parties ont pris la peine de rédiger un écrit pour constater leiait, les mentions de cet écrit ne peuvent être modifiées que par un autre écrit.
Hais, bien entendu, il n'est pas interdit par ce second principe de recourir au témoignage pour interpréter l'écrit; car ce n'est pas vouloir modifier une clause que de chercher à en bien saisir le sens et la portée. U ne serait pas interdit non plus de prouver par témoins tout fait se trouvant en rapport intime avec celui que récrit constate et venant exercer sur lui une influence plus ou moins profonde. Ainsi, quand un écrit constate que vous m'avez prêté 100 francs , je pourrai fort bien prouver par témoins que je vous ai rendu ces 100 francs; car le payement que j'allègue n'apporte aucune contradiction à la déclaration de l'écrit : le témoignage n'est repoussé que quand Tallégation tend à restreindre , élargir, ou autrement modifier, Tétat de choses constaté par l'écrit. C'est qu'en effet, quand le fait allégué serait venu seulement changer l'état de choses, il n'est pas croyable que l'on ait ainsi modifié ces choses sans modifier récrit que l'on conservait comme les constatant; mais quand le fait prétendu serait venu supprimer le précédent état de choses,' il ne s'agit plus de soutenir que récrit se trouve rédigé inexactement ou incomplètement, il s'agit d'une chose absolu-
ment nouvelle, et pour laquelle dès lors les parties ont été libres ou de rédiger un autre acte, ou de se contenter de témoins, puisqu'il s'agit de moins de 150 francs (art. 1341).
CLXIII. — La sévérité de la loi est telle dans cette prohibition de la preuve testimoniale, qu'il n'est pas nécessaire, pour tomber sous le premier des deux principes indiqués, que l'intérêt fût supérieur à 1 50 francs au moment de sa naissance ; il suflQt pour cela que la valeur de l'objet réclamé dépasse actuellement ce taux. Ainsi, par exemple, le témoignage est inadmissible pour un capital inférieur par lui-même à 150 francs, si les intérêts échus au moment de la demande font monter au-dessus de ce chiffre le total de la somme due. C'est qu'en effet, la loi admettant que la subornation de témoins est à craindre pour un intérêt excédant 150 francs, ces témoins doivent être écartés toutes les fois qu'il s'agit actuellement d'une valeur dépassant ce taux : c'était au créancier d'exiger un écrit dès le moment où sa créance atteignait ce chiffre (art. 1342).
Ainsi encore, et parla même raison, le témoignage est inadmissible quand la demande comprend plusieurs objets qui , par leur réunion , excèdent cette valeur de 150 francs, encore bien que les créances soient nées à différentes époques et pour des causes différentes. Il n'en serait autrement qu'autant que les créances seraient nées chez des personnes diverses et seraient venues ensuite , par succession ou autrement, se réunir sur une seule tête. Alors, en effet, il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite au moment où la réunion des créances dépassait la limite fixée. — C'est là l'unique cas d'exception , et la règle ne cesserait pas pour des créances qui , nées successivement, mais chez une même personne, se diviseraient ensuite entre les héritiers de cette personne, ou même seraient léguées ou autrement transmises par cette personne à d'autres personnes dont chacune recevrait l'une des créances. D'une part, en effet, une créance ne peut pas devenir plus énergique ou plus favorable parce qu'elle est cédée par une personne à une autre : le cessionnaire ne peut pas avoir un droit plus fort que celui du cédant ; et, d'un autre côté, la loi n'eût pas pu permettre un tel résultat sans renverser tout son système. Car s'il eût été bien facile à celui qui a une créance de beaucoup supérieure à 150 francs de faire dire par des témoins gagnés que cette créance est formée de plusieurs petites créances, il lui serait tout aussi facile de faire poursuivre le recouvrement de cette créance par fractions au moyen de plusieurs cessionnaires, dont chacun, avec ces témoins complaisants que redoute la loi, ferait déclarer qu'il s'agit d'une petite créance distincte des autres. — C'est donc seulement quand les créances inférieures à 1 50 francs sont nées chez des personnes diverses , pour se réunir ensuite sur une seule tête, que notre règle cesse ; et hors de là le témoignage devient impossible (et reste impossible pour l'avenir , malgré toute division ultérieure , condme on va le voir au numéro suivant) du moment que la réunion des créances dépasse 150 francs (art. 1345). Et pour mieux assurer l'exécution de cette règle (comme aussi pour
TIT. ai ET IV. DES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 377
restreindre autant que possible le nombre des petits procès), la loi veut que toutes les demandes qui ne peuvent pas être justifiées par écrit, et entièrement par écrit, soient faites en même temps et réunies dans un seul exploit, avec ordre au juge de déclarer non recevables celles qui pourraient lui être soumises plus tard. Notons bien que cette règle rigoureuse n'est pas faite seulement pour le cas où la réunion des demandes excéderait 150 francs, mais aussi et indistinctement pour le cas où la réunion serait inférieure à ce taux, parce que la loi ne se préoccupe pas seulement ici de repousser des témoins dont elle craint la corruption, mais aussi d'obtenir une plus prompte expédition des affiEÙres en réunissant plusieurs procédures en une seule. C'est aussi pour ce motif que la règle s'applique même alors que le témoignage est absolument permis, c'est-à-dire pour des créances appuyées sur un commencement de preuve par écrit, ou provenant de diverses personnes, ou se trouvant pour toute autre raison soustraites à la prohibition du témoignage (n° GLXV) : il faut réunir dans un même exploit toutes les demandes, absolument et sans distinction, qui ne sont pas en mesure d'être prouvées entièrement par écrit. — Le bon sens dit assez , au surplus (quoiqu'on ait enseigné le contraire), que la règle ne s'applique pas, et ne pouvait pas s'appliquer, aux droits qui ne sont nés qu'après Fintroduction de l'action : la loi ne pouvait pas exiger que vous missiez au nombre de vos demandes celles d'un droit que vous n'aviez pas ! Elle ne s'applique pas non plus aux droits qui, déjà existants, n'étaient pas encore exigibles. Elle eût pu s'étendre jusqu'à eux ; la loi eût pu exiger qu'en demandant les autres droits, on eût soin, non pas de demander aussi (c'était impossible), mais d'indiquer les droits non encore exigibles : la loi eût pu le faire, mais elle ne le fait pas, et sa disposition est certes assez rigoureuse pour qu'il ne soit pas permis d'aller au delà (art. 1346).
CLXI V. — Nous venons de voir que le témoignage est prohibé lorsque le droite inférieur à 150 francs dans l'origine, se trouve actuellement supérieur à ce chiffre. Il l'est réciproquement lorsque cet intérêt, actuellement inférieur au taux indiqué , excédait cette limite originairement.
Ainsi, celui qui aurait demandé d'abord plus de 150 francs ne pourrait pas être admis à la preuve testimoniale en restreignant sa demande à ce chiffre ; à moins , bien entendu , que le premier chiffre indique ne l'eût été que par erreur, et que le droit fût vraiment inférieur à 150 francs (art. 1343).
La prohibition s'appliquerait au cas même où Ton n'aurait demandé <IQe 150 francs ou moins, s'il était prouvé que le droit était en réalité supérieur hr ce taux ; comme elle s'appliquerait aussi au cas où la somme demandée dans les limites légales serait le restant d'une somme ^xcédant ces limites. — Dans toutes ces hypothèses, le demandeur ^it, dès le principe, dans l'obligation de constater son droit par écrit : il a donc contrevenu à la loi , et il en sera puni malgré les diminutions
que son droit a pu subir, ou qu'il lui plairait de s'imposer lui-même (art. 1344).
2 2. — ZzeepUom à la prohibitioa.
CLXV. — Il est permis d'user de la preuve testimoniale, bien qu'il s'agisse d'un intérêt supérieur à 150 francs ou d'une allégation tendant à contredire ou élargir les mentions d'un écrit, dans les quatre cas suivants :
V Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
Le Gode ne reconnaît de commencement de preuve par écrit que dans récriture émanée de celui à qui on l'oppose (sauf Texception indiquée au n*' CLVIII), et qui , bien entendu, rend vraisemblable le £Edt allégué. — Il faut d'abord que l'écrit émane de l'adversaire. Ainsi, on ne saurait le voir au profit d'un prétendu créancier dans des quittances émanées de lui -, ni , tant qu'il n'y aura pas eu vérification , dans l'acte privé que l'adversaire dénie ou méconnaît, puisque c'est seulement par cette vérification qu'on saura si l'acte émane ou non de lui. Du reste, une écriture peut émaner d'une personne sans être signée par elle (comme on l'a vu plus haut pour les registres et papiers domestiques), ou sans être de sa main (parce qu'elle est suivie de la signature par laquelle elle se l'est appropriée), ou. même sans être faite ni signée par elle (parce qu'il s'agit d'un acte dressé par un fonctionnaire ayant mission pour constater les déclarations de la personne). — II faut ensuite que récrit rende l'allégation vraisemblable. Ce dernier point est évidemment une appréciation de fait abandonnée aux magistrats (article 1347).
GLXYI. — 2^ Lorsqu'il a été impossible au réclamant de se procurer une preuve écrite.
Cette exception est appliquée par la loi aux obligations qui naissent des quasi-contrats, délits ou quasi-délits; mais il ne faudrait pas croire que toute obligation provenant d'une de ces trois sources pût toujours se prouver par témoins. La règle à suivre ici , règle qu'il ne faut ni étendre, ni restreindre, c'est qu'il y a eu impossibilité de se procurer l'écrit. Ainsi , celui qui veut prouver la dation d'une somme indue supérieure à 150 francs, pour exercer la répétition de cette somme, ne pourra le faire que par écrit , bien qu'il s'agisse d'un quasi-contrat, puisqu'il lui a été bien facile de retirer quittance de la somme qu'il donnait. «
L'exception s'applique encore aux dépôts nécessaires , c'est-à-dire auxquels on se trouve contraint, soit par une nécessité physique (résultant d'un incendie, d'un naufrage, d'une inondation ou autres accidents), soit par une nécessité morale (comme dans le cas de voyageurs s'arrêtant dans une hôtellerie). -^ Elle s'applique également à tous les autres cas, quels qu'ils soient, dans lesquels la rédaction s'est trouvée impossible; et, par exemple, je pourrai prouver par témoins l'erreur, la violence ou le dol que j'allègue m'avoir déterminé à former telle
TIT. m ET IV. SES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 379
sntion ou à réaliser tel acte ou tel fait; car je n'ai pas pu me faire er une constatation écrite, soit du dol que l'on pratiquait envers
soit de la violence dont j'étais victime , soit de l'erreur dans lae je me trouvais. Mais on ne pourrait pas prouver ainsi le contrat it autre fait que Ton attribue à Terreur, au dol ou à la violence, le l'adversaire soutient n'avoir pas existé, puisqu'il n'y a pas eu ssibilité^de faire constater ce contrat par écrit. ! même, tandis que la preuve testimoniale de la simulation d'un peut très-bien être faite par le tiers auquel cet acte préjudicie, I qu'il y a eu pour lui impossibilité d'avoir une preuve écrite de simulation, elle ne pourrait pasM'étre, en général, par celui qui a utie à l'acte et qui est ainsi l'un des auteurs de la simulation , car était facile de la faire constater par écrit. Il en serait toutefois au- Hit, et la preuve testimoniale serait permise à la partie elle-même, simulation couvrait une fraude faite à la loi , c'est-à-dire si elle lit un acte prohibé comme contraire à l'ordre public. Celui, en
qui contraint par sa position, consent vis-à-vis d'une autre pere à un acte pareil, ne peut pas demander à cette personne de conr la vérité des choses, et il est ainsi dans une espèce d'impossibilié le de se procurer une preuve écrite (art. 1348). •XVII. — S"* Lorsqu'il a été impossible au réclamant de conserver t qu'il s'était procuré.
! réclamant devra prouver ici par témoins trois choses : 1® qu'il Idait un titre établissant son droit ; 2** qu'il a été victime de tel »nent de force majeure ; 3** que c'est par cet événement que ce lui a été enlevé. — On conçoit que la force même des choses ne ettra pas d'être rigoureux sur la preuve de ce troisième point. il en sera autrement du second, et l'événement de force majeure on prétend avoir été victime devra être établi d'une manière tresse et qui ne laisse aucun doute; car c'est lui qui fait naître l'exm. Quant au premier point, Texistence antérieure du titre, il n'est écessaire en général, comme on l'enseigne souvent, que les tés qui en déposent aient lu l'acte et en rapportent la teneur : du ent qu'il résulte des dépositions qu'un écrit constatant telle conon ou tel autre fait avait certainement été dressé , c'est tout ce fout pour les cas ordinaires. La relation précise de la teneur de crit ne pourrait être exigée que s'il s'agissait d'un acte n'ayant de f que par l'emploi de certaines formalités ; les témoins devraient être en état d'affirmer Taccomplissement de ces formalités et la ion des diverses conditions voulues pour la validité. — Il est bien Ht , au surplus , qu'on ne peut jamais demander pour l'établisse- . d'un de ces trois points , pas plus du premier que des deux auiffi écrit faisant preuve ou commencement de preuve : c'est évi- , puis qu'une telle idée (qui a pourtant été admise par un arrêt de Uon) arriverait à dire que celui qui forme une convention dont 3t excède 150 francs devra rédiger d'abord un écrit destiné à ^er la convention, puis rédiger encore un second écrit pour prou-
360 EXPLICATION DU CO»E CIVIL. LIV. lîl.
ver Texistence du premier au cas où il se trouverait perdu ! . . . (Article 1348.)