‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 37 sur 70 · Des prétomptîoiii légaljBf et f împlet · texte numérisé non relu

Des prétomptîoiii légaljBf et f împlet

CLXXXI. — On appelle présomption légale simple, ou présomption juris tantùm, celle qui est établie par la loi, mais sans entraîner après elle nullité d'un acte ou fm de non recevoir contre la demande en justice. La règle qui, dans la matière des successions, détermine, par Tâge et le sexe des personnes mortes dans un même événement, l'ordre des décès de ces personnes, est une présomption de ce genre.

Cette présomption fait toujours preuve complète pour celui qui en établit l'existenee à son profit, et le juge ne pourrait pas, sans encourir la cassation, exiger de lui une autre justification; mais cette preuve peut être renversée par une preuve contraire que le juge trouverait plus forte ; et ce, quelle que soit la nature de cette preuve contraire, et encore qu'elle soit puisée dans de simples présomptions de fait, puisque ces présomptions sont l'un des moyens de preuve admis par la loi (art. 1352).

3* — Def préfompUont de fait.

CLXXXII. — La présomption de fait, ou présomption de l'homme^ est celle qu'aucun texte légal ne consacre spécialement, et que le juge, sous l'autorisation générale que la loi lui en donne, déduit lui-même des faits et circonstances du procès. Le juge ne peut recourir à ce

moyen de preuve que dans le cas où le témoignage est permis (l). Il ne doit aussi , bien entendu , admettre que des présomptions graves ; mais Tappréciation de la granité est forcément laissée à sa conscience. 11 peut, d'ailleurs, se décider au moyen d'une seule présomption, comme il le peut, en cas de preuve testimoniale, au moyen d'un seul témoin.

11 résulte de cette faculté accordée au juge, que l'obligation de faire preuve est loin d'être aussi rigoureuse qu'on pourrait le penser, puisque, non pas toujours, mais alors que le témoignage est possible, il suffira de faire naître dans l'esprit du juge la probabilité de la prétention soutenue. Et cette simple probabilité, comme on Ta vu, peut suffire, selon les cas, à renverser les présomptions mêmes de la loi, ce qui est fort juste, d'ailleurs, puisque ces présomption ne sont que des conjectures aussi bien que celles de l'homme, conjectures dont l'inexactitude est d'autant plus à craindre qu'elles sont posées à l'avance pour tous les cas et sans distinction des circonstances particulières de chaque affaire (art. 1353).

SECTION IV

DE L*AVBU. •

CLXXXIII. — L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît positivement un fait comme devant être tenu pour avéré vis-à-vis d'elle. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire, selon qu'il est ou non fait en justice (art. 1354). '

CLXXXIV. — Aveu judiciaire. Il faut qu'il ait lieu, soit à Taudience même , soit dans un intertogatoire sur faits et articles , ou que du moins il soit consigné dans un acte régulier de procédure ; mais la loi ne demande pas que ce soit dans l'instance même dans laquelle la partie adverse s'en prévaut : et, en effet, on ne voit pas comment le fiiit tenu pour vrai dan$ le premier procès pourrait être faux dans le second. — L'aveu pouvant entraîner pour la partie la perte de son procès, il ne peut émaner que de la partie capable de disposer de l'objet de ce procès, ou de son mandataire muni d'un pouvoir tout spécial (art. 1356).

L'aveu judiciaire, passé régulièrement et sur des faits pour lesquels il n'est pas prohibé, fait pleine foi contre son auteur; mais il faut faire ici une observation quant à l'aveu complexe. — Tandis que l'aveu est simple quand il présente sans modifications ni additions la reconnaissance du fait allégué, il est complexe quand il ne la présente qu'en la faisant suivre de l'affirmation d'auti;es faits qui modifient ce premier tût et en altèrent ou détruisent les conséquences. Dans ce dernier cas, -^ - ■ ■ ■

(!) Il le peut notamment dans tons les cas d'allégation de fraude ; car la fraade peàt toujours se prouver par témoins, puisque c'est Tun des objets dont il est imposlible d'avoir une preuve écrite. Les principes, aussi bien que les déclarations formelles des travaux préparatoires , ne permettent de tenir aucun compte , à cet égard , de la rédaction de l'art. 1353.

il faut distinguer si le fait ou les fûts qui suivent le fait principal se trouvent ou non avoir avec lui un rapport intime,, une connexité naturelie. Si cette connexité existe, on considère avec raison les faits accessoires comme faisant partie intégrante de Taveu, et Tadversaire ne saurait dès lors les écarter pour s'en tenir au fait principal ; car un aveu ne peut pas évidemment être ainsi divisé au caprice de la partie qui l'invoque. Dans le cas contraire, la seconde allégation se trouvant indépendante de Tobjet de Taveu , ce n'est plus diviser Taveu que d'écarter cette allégation. Du reste , sll est évident que Tadversaire ne I)eut pas diviser l'aveu à son caprice et par sa seule fantaisie, il peut très-bien le faire par la preuve positive de la fausseté d'une partie de l'aveu.

L'aveu ne peutJHre rétracté que pour erreur sur le fait (non pour erreur sur les conséquences juridiques de ce fait), c'est-à-dire par la preuve faite par l'avouant de l'inexactitude matérielle du fait avoué. Il ne saurait l'être sur le seul fondement que l'autre partie ne s'en est pas fait donner acte en manifestant ainsi la volonté d'accepter le serment; car, quoi qu'on ait pu dire , il est bien évident qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat, et que le point de savoir si un fait est vrai ou faux ne peut çien avoir de conventionnel (art. 1356).

CLXXXV. — Aveu extrajudiciaire. Comme ce second aveu ne pré- . sente pas les garanties qui assurent pour le premier l'existence des conditions dont dépend l'efficacité de tout aveu , le Code n'a voulu ériger en règle légale, pour l'aveu extrajudiciaire, aucune des idées ci-dessus, et tout se trouve ainsi abandonné dans ce cas à l'appréciation des juges du fait, qui n'auront à prononcer que d'après l'inspiration de leur conscience. La seule règle de droit qui existe ici , c'est que, si l'aveu extrajudiciaire n'est pas constaté par écrit, la partie qui serait ainsi réduite à le prouver par témoins ne pourra le faire que quand l'objet de l'aveu prétendu pourrait se prouver lui-même par le . témoignage (art. 1356).

Du reste , il serait inexact de dire , comme on l'a fait quelquefois, qu'un aveu extrajudiciaire se transforme en aveu judiciaire par sa réitération en justice. 11 est clair qu'il y a alors deux aveux, et que l'existence du second ne saurait enlever au juge la latitude dont il jouit quant au premier {ibid.).

CLXXXVI. — Le serment est un acte civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de sa véracité. Quoiqu'il se prête ordinairement en prononçant les mots « Je le jure » pendant qu'on tient la main droite levée vers le ciel, on ne saurait astreindre à suivre cet usage ceux auxquels leur croyance religieuse ne le permet pas ; mais on ne peut pas exiger non plus, réciproquement, que ceux dont le culte admet un mode de prestation plus solennel soient forcés de le prêter d'après ce mode particulier : on peut , sans violer la loi , leur permetti*e de faire plus que les autres citoyens , mais on ne peut pas les y contraindre.

HT. m ET Vf. DES OBLIGATIONS. RÉSUHÉ. 391

SECTION V

DO SERMENT JODICIAIRB AFFIEM ATIF.

Le serment est judiciaire ou extrajudiciaire, selon qu'il est ou non iSût en justice dans le cours d'un procès; il est affirmatif ou promissoire, selon qu'il a pour objet de garantir la sincérité d'une affirmation ou d'assurer Taccomplissement d'une promesse. — Le serment judiciaire affirmatif, dont nous avons à nous occuper, est décisoire ou snpplétoire, selon qu'il est déféré par une partie à l'autre pour en faire dépendre la décision, ou qu'il est déféré d'office par le juge à l'une des parties pour en faire résulter le complément d'une preuve commencée (art. 1367).

CLXXXVII. — Toute partie peut, sous les quatre conditions qui vont être indiquées, déférer le serment à son adversaire pour en faire dépendre la décision du débat ou de l'un des points de ce débat. Cette partie consent ainsi à perdre son procès si l'adversaire prête le serment demandé, ou s'il lui réfère à elle-même le serment et qu'elle le refuse ; elle gagnera ce procès, au contraire, si l'adversaire ne veut ni prêter ni référer le serment, ou si , sur la relation qui lui en serait faite, ellemême le prête.

Quatre conditions sont nécessaires pour la délation du serment : — 1® Il £Eiut, bien entendu, que le fait soit de nature à entraîner la décision du litige ; et le juge devra s'opposer à la délation, s'il trouve que le fait n'est pas décisif. — 2° Il faut que ce fait soit personnel à celui à qui on le défère, ou tout au moins à son auteur. La loi , en effei, permet de déférer le serment à des héritiers , non pas , comme de raison, sur le fait lui-même, mais sur le point de savoir s'ils n'ont pas connaissance de ce fait : c'est alors un serment de credulitate, — 3* Comme la délation du serment décisoire a , d'après ce qui vient d^être dit, le même efiet qu'une transaction, il faut que la contestation porte sur un objet susceptible de transaction, et s'agite entre personnes capables de transiger. — 4^ Il faut enfin , d'après ce que nous avons dit au n"^ CLXXI, que la délation du serment ne tende pas à combattre la vérité d'une présomption ^'t^m et de jure établie dans un but d'intérêt public.

Il est certain , au surplus, malgré la décision contraire des arrêts, <iae si cette délation est purement facultative pour le plaideur (qui ne saurait jamais être contraint de s'en remettre ainsi à la conscience d'un adversaire qui peut n'avoir pas de conscience) , elle n'est nullement facultative pour le juge , qui n'a jamais le droit de repousser la délation du serment dès là que les quatre conditions exig^ se trouvent «xister.

La jurisprudence est également dans une grave erreur, quand elle décide que le serment déféré par une partie cesse d'être décisoire , et

392 EXPLICATION DU GOBE OyiL. LIT. III

se transforme en serment supplctoire si la partie ne le défère que subsidiairement, et après avoir inutilement employé tous autres moyens à Tappui de sa prétention. Car, d'un côté, la loi autorise formellement la délation du serment décisoire en tout état de la cause; et d'un autre côté , les deux circonstances que le serment est déféré par la partie (et non pas par le juge) , pour produire à lui seul la décision du débat (et non pas pour servir seulement de complément à une preuve déjà commencée), sont précisément les caractères distinclifs du serment décisoire (art. 1358-1360).

CLXXXVllI. — Nous avons dit que celui à qui le serment est déféré a le choix , ou de le prêter, ou de ie référer à son adversaire -, mais il faut pour cela qu'il s'agisse d'un fait commun aux deux parties, ou du moins à une partie et à Tauteur de Tautre (ce qui permet le serment decredulitaté), sans quoi la relation né serait pas possible. Du reste, celui à qui on réfère le serment ne peut pas le renvoyer de nouveau à son adversaire , car ce serait tourner dans un cercle.

Tant que la délation ou relation n*est pas acceptée , elle peut être retirée ; car la convention, la transaction, n'est pas encore formée. Mais une fois que la proposition faite par une partie est acceptée par Tautre, la première ne peut plus retirer son offre , à moins de prouver qu'elle n'a été amenée à le faire que par le dol de son adversaire.

Une fois que le serment déféré ou référé a été prêté, son effet est pleinement irrévocable, et ne tomberait même pas devant la preuve de la fausseté du serment. Une telle preuve ne peut jamais être faite par la partie perdante, pas plus pour obtenir des dommages-intérêts que pour empêcher Tcxécution du jugement, et pas plus en se portant partie civile dans une action criminelle intentée par le ministère public qu'en agissant devant le tribunal civil. Cette impossibilité, qui résulte forcément de la nature du serment décisoire (puisque, autrement, il faudrait recommencer le débat pour savoir si le serment est faux ou vrai , en sorte que ce serment n'aurait rien de décisoire) , et qui n'est, au surplus, qu'une application des principes , a d'ailleurs été formellement proclamée dans les travaux préparatoires du Code pénal, comme elle l'est par la jurisprudence, et on ne s'explique pas qu'un auteur ait pu ne pas la comprendre (art. 1361-1364).

Au surplus, la prestation ou le refus du serment ne font preuve et n'ont d'eil'et, bien entendu, qu'entre les parties ou leurs ayants cause. Ainsi, et sans présenter d'autres exemples sur ce point, le créancier solidaire n'étant mandataire de ses cocréanciers , et ceux-ci n'étant les ayants cause du premier, que pour la conservation ou l'amélioration de la créance , et non pour transiger ou remettre la dette, il est clair que le serment prêté par le débiteur^ sur la délation de ce créancier (comme aussi celui qui serait refusé par ce créancier sur la proposition du débiteur), ne déchargerait ce débiteur que pour la part du créancier dans la créance (art. 1365).

Il n'est pas moins certain, malgré Tétrange contradiction des arrêts, que l'effet produit par le serment prêté ne saurait être attribué , en

Trr. m et iv. des obligations, résumé. 393

thèse, à la simple acceptation suivie de la mort de la partie ou de toute autre cause d'impossibilité. Il est évident, en effet , que la promesse de prêter un serment n'est pas la môme chose que la prestation effective de ce serment; et la raison es( d'accord avec l'autorité de Dumoulin pour dire que (à moins que le retard de la prestation ne provienne de la seule faute de Tâdversaire] la convention se trouve alors non avenue, pour inaccomplissement de la condition sous laquelle elle avait été faite (art. 1364).

§ 2. — Da ferment gapplétoîre.

CLXXXIX. — Ce serment, qui ne peut être déféré que d'oflSce par le juge, ne peut l'être, comme on Ta déjà dit , que pour compléter une preuve déjà commencée : il ne pourrait l'être ni alors qu'il y a déjà preuve complète (cas où la prétention qui s'appuie sur cette preuve doit être immédiatement admise), ni alors qu'il n*y a pas même commencement de preuve (cas où la demande doit être rejetée) -, il faut qu'il y ait commencement de preuve, et rien que commencement de preuve. Et , bien entendu , ce commencement , dans le cas où le témoignage n'est pas admissible, doit résulter d'un écrit, puisque tout commencement de preuve est une preuve (commencée et incomplète) , et que la loi, dans ce cas, ne reconnaît pas d'autre preuve que la preuve écrite. Le juge défère le serment à celle des parties qu'il lui plaît de choisir [et dès lorsce serment ne peut pas être référé par une partie à l'autre), ît il est libre aussi de déférer à la partie un serment de credulitate, lOD-seulement sur un fait personnel à l'auteur de cette partie, mais néme sur un fait personnel à tout autre ; car la règle qui ne permet a délation que sur un fait personnel n'est pas reproduite ici par le [k>de, et il fallait, en effet, laisser au juge toute latitude pour s'éclairer [art. 1366-1368).

CXC. — Une autre différence entre le serment décisoire et le serment lupplétoire, c'est que celui-ci n'étant qu'une affaire d'instruction et de renseignement, et n'ayant rien de transactionnel, le magistrat peut, après avoir rendu le jugement qui l'ordonne, s'il arrive autrement à se procurer une conviction complète, déclarer ce jugement non avenu. Pour la même raison, la partie contre laquelle le serment a eu lieu pourrait très-bien en prouver la fausseté; que si le jugement était rendu, la partie perdante à laquelle surviendrait de nouveaux moyens de preuve pourrait les faire valoir par un appel, ou, en cas d'impossibilité d'appeler, par une demande de dommages-intérêts. Enfin , les magistrats d'appel pourraient également, même sans de nouveaux éléments de décision , apprécier les choses autrement que les premiers juges et donner gain de cause à celui qui avait perdu d'abord {ibid.J.

Il va sans dire, du reste, que le serment supplétoire peut avoir pour objet de renseigner le juge, ou sur le point de savoir s'il doit condamner, ou seulement sur le montant de la condamnation, le fait qui motive <%tte condamnation étant établi déjà. Dans ce dernier cas, il ne peut

^tre déféré qu'aa demandeur, et seulement après que le juge a luimême fixé un maocimuM au delà duquel le serment serait sans valeur (art. 1369).

Classification des moyens de preuve,

CXCI. — On comprend maintenant, d'après ce qui vient d'être dit dans ce chapitre, que les moyens de preuve , ainsi que nous l'avions annoncé en commençant cette matière, peuvent se diviser en dix espèces , qui , rangées d'après leur plus ou moins grande énergie , se présentent dans Tordre suivant : — 1® le Serment décisoire; — 2* la Présomption légale absolue d'ordre public ; — 3^ l'Aveu judiciaire ; — 4® les autres Présomptions légales absolues; — 5® la Présoipption légale simple; — 6® TÉcriture; — 7® l'Aveu extrajudiciaire , — 8* le Témoignage : — 9® la Présomption de fait; — 10^ le Serment supplétoire.

\ On voit également que ces dix espèces de preuves pourraient, en les considérant toujours d'après leur degré de puissance, se diviser en cinq catégories, savoir :

1® Le Serment décisoire et la Présomption absolue d'ordre public, qui ne peuvent jamais être renversés par une preuve contraire; — 2^ les autres Présomptions absolues et Taveu judiciaire , qui cèdent quelquefois k cette preuve contraire (l'aveu, en effet, peut être détruit par la preuve que l'avouant fait de son inexactitude; et la présomption absolue qui n'est pas d'ordre public peut l'être par tiifférents moyens dans les cas réservés par la loi , et , en dehors même de ces cas , elle peut toujours l'être par le serment ou l'aveu) ; — 3" la Présomption simple et l^criture, en face desquelles la preuve contraire est toujours admissible ; — 4® l'Aveu extrajudiciaire , le Témoignage et la Présomption de fait, qui, toujours expugnables aussi par, la preuve contraire, sont en outre pleinement soumises au pouvoir discréUonnaire du juge, dont la conscience peut les trouver probants ou non probants, sans qu'on puisse jamais lui demander compte de sa conviction à cet égard : le second de ces trois moyens est d'ailleurs moins puissant que le premier, puisqu'il n'est permis de l'admettre que dans certains cas j et le troisième l'est moins que le second , puisque le juge n'est jamais forcé d'y recourir; — 5® enfin le Serment supplétoire, qui est égatement facultatif pour le juge, mais qui, en outre, ne peut jamais servir que pour compléter une preuve déjà commencée, sans être une preuve par lui-même.

TIT. V. m CONTRAT DE MARIAGE. 395

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