CHAPITRE PREMIER
DISPOSmONS GÉNÉRALES.
La loi va nous dire successivement dans ce chapitre : 1® quelles conventions sont autorisées ou défendues dans le contrat de mariage (art. 1387-1389); 2** les principaux systèmes qui peuvent être adoptés, par quels modes ils peuvent ou non Tétre, à quel régime sont soumis ceux qui ne rédigent pas de contrat (art. 1390-1393) ; 3® les formes dans lesquelles le contrat doit être dressé, et les changements qu'il peut recevoir (art. 1394-1397); 4® enfin la capacité requise pour passer ce contrat (art. 1398).
2 1*'. — Def eonveniionf permifei ou défendoef.
1387. — La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défant de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
1388. — Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre De la Puissance paternelle et par le titre De la Minorilé, de la Tutelle et de V Emancipation , ni aux dispositions prohibitives du présent Gode.
1389. — Us ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont Tobjet serait de changer Tordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descen* dants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
SOMMAZBZ.
h Le contrat pécuniaire de mariage, à la diflTérence du contrat moral, étadîé dans le livre I, se règle par la volonté privée des parties. Elles ont toute latitude à cet égard.
II. Hais elles n*y peuvent faire aucune convention contraire aux bonnes mœurs. Quid de la clause de ne pas se remarier? Critique de la doctrine des auteurs.
IIL Droits appartenant au mari sur la personne de la femme et des enfants. Devoir pour la femme de suivre son mari ; droit pour le mari de diriger l'instruction religieuse des enfants. Toute stipulation sur ces deux points et autres analo- |;ues serait comme non avenue. Inexactitude de MM. Rodiëre et Paul Pont.