‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 45 sur 70 · III. Cas où ce bénéfice doit cesser · texte numérisé non relu

III. Cas où ce bénéfice doit cesser

IV. L'article s'applique aussi aux engagements non solidaires.

I. — Toutes les fois que l'affaire pour laquelle une dette solidaire a été contractée ne concerne que l'un des débiteurs, on sait que, dans le rapport de ces débiteurs entre eux, celui que l'affaire concerne est teno seul de toute la dette, les autres devenant par rapport à lui de simples cautions. C'est là un principe général posé par l'art. 1216, et notre article ne présente qu'une application de ce principe quand il déclare simple caution, quant au mari, la femme qui s'est obligée solidairement avec ce mari pour les affaires de celui-ci. Cette règle n*est donc que le droit commun et s'appliquerait aussi au mari, si c'était dans l'intérjt de la femme qu'une dette solidaire eût été contractée par les époux. Mais la loi va plus loin, et, pensant avec raison que la femme doit être facilement supposée ne s'obliger qu'en raison de son intime dépendance du mari, et dans la seule pensée de garantir vis-à vis des tiers les obligations que contracte celui-ci, elle la déclare éga\ement simple caution, toujours quant au mari, même alors que la dette solidaire concerne les affaires de la communauté et sans aucune condition de renonciation par elle à cette communauté.

Ainsi, dans les deux cas, la femme serait bien débitrice solidaire quant au créancier, qui pourra, s'il le veut, la poursuivre pour la totalité de la dette sur ses biens propres; mais elle ne sera que caution dans ses rapports avec son mari, et le payement qu'elle se trouverait obligée de faire, lui donnerait droit à récompense, soit contre le mari,

si Taffaire concefDe celui-ci personnellement, soit contre la communauté, dans le cas contraire. Le résultat, on le comprend, ne sera pas le même dans les deux cas ; car si c'est le mari qui est personnellement débiteur, la récompense sera prise sur ses biens personnels, ou, ce qui est la même chose, sur sa part de la communauté (art. 1478), tandis que, quand l'affaire concerne la communauté, c'est sur la masse des biens communs que la récompense se prélève (art. 1 470), en sorte que la femme (que nous supposons accepter la communauté) supporte définitivement la moitié de la dette qu'elle a payée et ne recouvre que Tautre moitié.

Cela étant, on ne voit pas au premier abord quel avantage il y a pour la femme à n'être considérée que comme caution quant au mari, lorsque la dette pour laquelle elle s'est obligée solidairement concerne la communauté. Ainsi supposons que cette dette soit de 20 000fr., et que, lors de la dissolution, la communauté présente, déduction faite de toutes les autres dettes, un actif de 80000 fr. Si la femme était considérée, même quant au mari, conime une débitrice solidaire ordinaire, obligée de la même manière que le mari lui-même, on appliquerait les art . 1 2 1 3 et 1 2 1 4 , d'après lesquels la femme aurait à répéter contre le mari la moitié de la dette payée en entier par elle, soit 10 000 fr., somme qui, réunie aux 40 000 fr. , formant sa moitié dans la communauté, lui donnerait en tout 50000 fr. Or la femme, traitée comme caution par rapport au mari, prélèvera d'abord sur le fonds commun une somme égale à celle qu'elle a déboursée, soit 20 000 fr. ; et comme ce fonds, réduit à 60000 fr. par ce prélèvement, ne lui donnera ensuite que 30 000 fr. pour sa moitié, la femme se trouvera encore avoir 50 000 fr. dans le second cas comme dans le premier. Quelle utilité y aura-t-il donc pour cette femme à n'être traitée, dans ses rapports avec son mari, que comme caution?

Cette utilité n'existera pas tant que l'actif de la communauté sera suflSsant pour acquitter l'indemnité de la femme ; mais elle se présenterait si cet actif se trouvait inférieur au chiffre de la récompense duc. Ainsi, toujours dans l'hypothèse d'une dette solidaire de 20000 fr, , payée par la femme, supposons que la communauté, au lieu d'offrir un actif de 80000 fr., n'en présente que 12 000. Si la femme était débitrice ordinaire, même par rapport au mari, elle serait réduite à répéter 10000 fr. contre celui-ci, pour prendre ensuite sa moitié des 12 000 fr. de communauté, en sorte qu'elle ne recueillerait que 16 000 fr. des 20000 fr. par elle déboursés. Au contraire, la qualité de simple caution que notre article lui donne vis-à-vis du mari la rendant créancière contre la communauté pour la totalité des 20 000 fr., elle pourra, après avoir pris les 12000 fr. qui se trouvent dans le fonds commun, recourir contre les biens personnels du mari pour les autres 8000 fr., puisque le mari, à la différence de la femme, est tenu des dettes de communauté pour le tout et sur ses biens personnels, nonobstant l'insuflSsance des biens communs (art. 1472, 1483, 1484).

La position de la femme est donc plus avantageuse quand c'est pour

560 EIPLICàTION du code civil, lit. III.

rintérét personnel du mari que celle-ci s'est obligée. Mais, bien entendu ce deraii à elle de prouver l'existence de cet intérêt personnel ; car tout d'abord, et jusqu'à preuve du contraire, on doit présumer que la dette ainsi contractée en commun par les deux époux l'a été dans un but d'intérêt commun (1).

II. — La disposition portée par notre article pour le cas où robllgation solidaire des époux n'est pas contractée dans l'intérêt personnel du mari, étant exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, ne saurait donc être étendue au delà de ses termes, et c'est uniquement à l'égard du mari que la femme peut prétendre à n'être traitée que comme caution : elle ne pourrait user de ce bénéfice ni quant au créancier, ni quant à tous autres (2).

Ainsi, qu'une obligation solidaire ait été contractée tout à la fois par les deux époux et par un tiers, dans l'intérêt des époux et du tiers, la femme qui aurait été poursuivie et aurait payé ne pourrait pas prétendre que c'est à titre de caution qu'elle peut recourir contre le tiers aussi bien que contre son mari; car le tiers lui dirait qu'elle n'est réputée simple caution que par rapport au mari ; et que, vis-à-vis de lui tiers, elle reste débitrice ordinaire, tenue aussi bien que lui-même de supporter définitivement une part de la dette. Réciproquement, si c'est le tiers qui a payé la dette, il aura son recours aussi bien contre la femme pour sa part que contre le mari pour la sienne, sans que la femme puisse prétendre que le mari seul doit être poursuivi, et que, quanta elle, sa qualité de simple caution la met à l'abri de tout recours de la part d'un débiteur principal : car, ici encore, le tiers répondrait que b femme n'est simple caution que par rapporta son mari, et qu'elle reste obligée principale, pour sa part, vis-à-vis de tous autres.

Biais, bien entendu, c'est seulement pour sa part dans la dette (et par conséquent pour la moitié de la part afierente à la communauté des deux époux) que la femme est tenue de contribuer vis-à-vis du tiers codébiteur et de répondre à l'action en recours de ce tiers : si, par exemple, le tiers est intéressé dans l'affaire pour moitié et la communauté pour moitié (et Ton conçoit que c'est là un point à décider en fait), chacun des deux époux, dans le rapport des trois coobligés entre eux, ne sera débiteur que pour un quart, et c'est pour ce quart seulement que le tiers codébiteur, qui a payé la totalité, pourra recourir contre la femme. Il y a donc une interprétation singulièrement fausse de notre article dans un arrêt rendu sur cette question, en 1 827, parla chambre des requêtes (3).

(1) M. Troplong enseigne, au contraire , que c^est au mari à prouver que l'obligation a été contractée dans l'intérêt des deux époux ou dans l'intérât exclusif de U femme (10A5).— Conf. Dalloz (1057); Req., 25 mars 1834. Voy. MeU, iSjoiU.

(2) Voy. ReJ., h déc 1855 (Dalloz, 56, 1, 58); Limoges, 20 fév. 1855 (DaUoi,5$i II, 286) ; Lyon , 23 juill. 1858; Paris, 16 avr. 1864. — Voy. aussi MM. Paul Pont et Rodière (2* édit., 806); Troplong (t II, n« 1037); Dalioi (1065). — Voy. cepeodiit Paris, 15 Juill. 1854 (Dalloz 50, il, 12).

(3) ReJ., 20 noy. 1827 (Sirey, 28, 1, 169) ; Coll. nouv., à sa date. — Cette coUectieB

TiT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1431. 561

Deux époux communs et un tiers avec eux s'étaient obligés solidairement dans une affaire intéressant pour moitié la communauté des époux, et pour Pautre moitié le troisième codébiteur. Ce codébiteur, ayant payé la totalité de la dette, réclama de la femme la moitié de la somme par lui déboursée, c'est-à-dire la totalité de la part afférente à la communauté des époux; mais le représentant de la femme soutint, et avec raison, que la moitié seulement de la somme réclamée, c'està-dire le quart de la somme totale, était due au tiers par la femme, puisque, si la dette solidaire est indivisible dans les rapports des débiteurs avec le créancier, elle est au contraire parfaitement divisible, se divise même de plein droit pour les débiteurs entre eux (art. 1213), de telle sorte que celui de ces débiteurs qui Ta payée en entier n'a de recours contre chacun de ses codébiteurs que pour la part pour laquelle celui-ci est personnellement intéressé (art. 1214). Ces prétentions si légitimes, si clairement fondées sur les textes les plus précis, furent repoussées et par le Tribunal de la Seine, et par la Cour d'appel de Paris, et par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, toujours I)ar le même motif, c'est-à-dire par une interprétation aussi fausse que [lossible de notre art. 1431. Voici le raisonnement auquel on s'arrêta, et que M. Troplong adopte aussi dans son récent traité (II, 1046) : « D'après l'art. 1431, quand deux époux communs s'obligent solidairement pour leur communauté, il n'y a pas là deux débiteurs principaux, dont chacun devrait supporter la moitié de la dette; il n'y a qu'un débiteur principal, le mari chef de la communauté, qui est tenu de la dette entière, puis une caution, la femme, qui doit tout ce que doit le débiteur principal ; donc le tiers codébiteur, qui en payant sa propre part d'une dette solidaire a payé aussi la part de la communauté, a le droit, quant à cette part de la communauté, de recourir, à son choix, soit contre le mari pour le tout, soit contre la femme pour le tout également. » Or il y a là, selon nous deux erreurs pour une.

Et d'abord, l'idée que le mari et la femme obligés solidairement pour une affaire commune ne sont pas deux débiteurs principaux, mais un débiteur et une caution, est très-vraie relativement, mais non pas absolument, comme le suppose le raisonnement de Tarrét et de M. Troplong; elle est vraie relativement au mari, mais elle est fausse pour tous autres, et aussi bien vis-à-vis du tiers codébiteur que vis-à-vis du créancier : c'est seulement à Tégard du mari, dans les seuls rapports des deux époux entre eux , et en tant qu'il s'agit pour la femme de se faire indemniser par la communauté ou par le mari, que notre article déclare cette femme simple caution.

On commet donc une première erreur quand on attribue à la femme cette qualité de caution vis-à-vis du tiers codébiteur. Mais quand même

noareile et aussi le Journal du Palais, en rapportant Tarrôt, citent en note Toullier IXII, 333) et H. Duranton (XIV, 306) comme décidant la question dans le même sens. C'est une errear : aucun des deux auteurs ne traite la question , qui, à notre connaissance du moins, n^avait été eitaminéc dans aucun ouvr:'ge avant nous

cette idée serait exacte, la conséquence qu*on en tire n'en serait que plus fausse, et nous avons à relever ici une seconde erreur plus grave que la première.

En effet, si c'était aussi bien vis-à-vis du tiers codébiteur que vis-àvis du mari que la femme fût réputée simple caution, il est clair que cette qualité, loin d'aggraver pour la femme les conséquences du droit commun, ne pourrait que les adoucir; qu'au lieu d'être soumise au recours du codébiteur pour plus que sa part, elle n'y serait même plus soumise pour cette part, et dirait avec raison que celui qui est Tun des débiteurs principaux ne peut pas recourir contre elle, simple caution... Que Ton pèse bien ce qui suit... Si notre article n'existait pas, si la femme avait été laissée sous l'empire du droit commun et qu'elle fût envers tous, même envers le mari, débitrice principale pour sa part, c'est-à-dire dans la mesure de l'intérêt qu'elle a personnellement dans l'affaire, dans ce cas-là même, celui de ses deux codébiteurs, soit le mari, soit le tiers, qui aurait payé toute la dette, ne pourrait lui redemander que la part due par elle (art. 1213 et 1214). Or, s'il est incontestable que le tiers codébiteur ne pourrait alors recourir contre la femme que pour la part de celle-ci et nullement pour cette part et celle du mari tout ensemble, comment venir dire qu'il pourra réclamer ces deux parts , parce que la femme jouit du bénéfice de n'être considérée que comme une caution?... De deux choses l'une, évidemment : ou bien ce bénéfice n'est accordé à la femme que vis-à-vis de son mari, et alors le tiers, vis-à-vis duquel elle reste codébitrice, conserve le droit de recourir contre elle pour sa part (mais non pas au delà); ou bien ce bénéfice existe aussi quant au tiers, mais alors ce tiers aura nécessairement contre la femme moins de droits qu'il n'en aurait eu !.. . Eh quoi ! c'est l'exception introduite pour adoucir, quant à la femme, les sévérités du droit commun, qui viendrait aggraver ces sévérités, et permettre contre elle ce que les principes généraux ne permettraient pas! La faveur qui efface sa qualité de débitrice principale, pour la réputer simple caution, la soumettrait à payer au codébiteur et sa part et celle du mari, alors que, restée débitrice principale, elle ne lui eût dû qae sa part!... Évidemment, la vérité est que le tiers codébiteur peut recourir contre la femme pour la part de celle-ci (mais pour cette part seulement), parce que cette femme reste débitrice principale quanta lui, et n'est réputée simple caution que vis-à-vis de son mari.

111. — L'exception apportée au droit commun par notre article csl une faveur, un bénéfice motivé par la position particulière de la femme vis-à-vis de son mari, et qui n'existe pour elle que par rapport au mari. Mais ce bénéfice n'existe même pas toujours, et il est des cas où la femme doit être remise absolument, et aussi bien pour le mari que pour tous autres, sous l'empire du droit commun.

Si le législateur a posé comme règle générale que la femme en s'oHigeant solidairement avec le mari , même pour sa communauté, ne serait cependant traitée par rapport au mari que comme une caution, et ne supporterait dès lors personnellement aucune partie de la dette,

c'est par cette pensée que la femme qui s'oblige avec son mari ne le fait, en générai, que dans le but de garantir l'obligation prise par celui-ci, €t sans intention d'y contribuer définitivement. Or il est évidemment des cas particuliers où la femme a dû avoir la pensée de supporter définitivement sa part de la dette, et dans lesquels, dès lors , doit cesser le bénéfice de notre article. Le Code nous en donne un exemple dans l'art. 1438, où il déclare que, quand deux époux ont doté leur enfant commun sans expliquer par qui la dot sera payée, elle le sera par tous deux chacun pour moitié. C'est qu'en efiTet, l'établissement d'un enfant ^st une chose à laquelle la mère doit naturellement s'intéresser tout autant que le père, et Ton ne peut pas croire, à moins de déclaration formelle à cet égard, que cette mère ne soit intervenue à un tel engagement que comme garante du mari, et sans vouloir rien supporter pour son propre compte : aussi remarquons bien que notre article nous dit que la femme doit être réputée caution, présumée ne s'être obligée qu'à ce titre de caution, ce qui laisse entendre que c'est là une position qui devra s'évanouir si les circonstances révèlent chez la femme la volonté de s'obliger personnellement. C'est ce que décide un arrêt de la Cour de Lyon, dans une espèce où les époux s'étaient obligés solidairement pour le remplacement militaire de leur fils. La femme, après avoir payé la moitié à peine de la somme due, prétendait s'en faire indemniser par la succession du mari ; mais la Cour rejeta ses prétentions, et jugea , -avec raison, qu'elle n'avait ainsi payé que sa propre obligation (1).

IV. — Disons en terminant que la règle formulée par notre article pour le cas de dette solidaire existerait de même, bien entendu, et comme l'a fait remarquer aussi depuis nous M. Troplong (II, 1039), pour la dette que les époux communs auraient contractée conjointement «ans solidarité. Ici encore (sauf les cas particuliers dont il vient d'être parlé), la femme, dans ses rapports avec le mari, serait réputée simple caution, quoiqu'il s'agît d'une affaire de la communauté. Sans doute il 7 aurait, entre ce cas et celui d'une dette solidaire, cette différence, que le créancier, qui en cas de solidarité peut demander le tout à la femme aussi bien qu'au mari, ne pourrait ici lui demander que moitié; mais la femme aurait pour cette moitié le recours que nous avons vu plus haut lui appartenir contre la communauté, et sur les biens personnels du mari subsidiairement. Et si cet engagement non solidaire avait été'pris par les époux pour une affaire personnelle à l'un d'eux, il est clair que celui des deux, quel qu'il fût, qui aurait payé pour la dette de l'autre, aurait droit à récompense contre lui, aussi bien que dans le cas de solidarité (Dalioz, 1060).

1432. — Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente

(1) Lyon, 11 Juin 1833. — Voy. aussi Paris , 30 déc. 1861 (Dev., 33, 2, 05&; Oalloz, 4, JI, 18t); Troplong (II, 10A2 à 1065); Rodière et Paul Pont (2* édit., 809). — Jungt : Rennes, 22 nov. 18&8; Bordeaux , 1*' mai 1853 ( I>ey., 51, 2, 85 ; 52, 2, ISA). — Voy. encore la dissertation de M. Paul Pont dans la Rtvut critique , t. II,

564 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.

que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

I. — Si le mari qui s'est engagé, avec ou sans solidarité, à garantir la vente faite par la femme d'un immeuble de celle-ci , se trouve tenu d'exécuter son obligation, il est clair qu'il y a lieu à récompense pour lui contre la femme dont il a ainsi acquitté la dette personnelle. Il est évident, au surplus, comme nous l'avons fait observer sous Part. J 4 19, quelfî maii ne serait pas tenu vis-à-vis de l'acquéreur si, au lieu de garantir la vente faite par sa femme, il s'était borné à Yautoriser. Il va sans dire aussi, car ce ne serait là qu'une application de Tarticlc précédent, que si c'était la femme qui eût garanti une vente faite par le mari, et que l'acquéreur vînt à être évincé et à recourir contre elle, elle aurait également droit à récompense, et ce, soit que l'immeuble vendu fût propre au mari, soit qu'il appartînt à lu communauté, la femme n'étant considérée que comme caution même dans ce dernier cas, romme on l'a vu sous l'article précédent.

1433. — S'il est vendu un immeuble appartenant à Tun des époux, de même que si Ton s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été verse dans la communauté, le tout sans emploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

80MMAZBJB.

f. Il faut pour que la récompense soit duc que le prix ait été reçu par la communaatc (sens de ces mots : critique de l'opinion de Delvincourt] et qu'il n'y ea ait pas eu remploi.

H. Règle pour la preuve à faire. — Principe général dont cet article et les deux précédents ne sont que des applications particulières.

I. — Lorsqu'il a été vendu un immeuble propre à Tun des époux, ou que cet époux a consenti moyennant une somme convenue l'extinction de servitudes dues à son immeuble, ou qu'il a concédé l'établissement sur cet immeuble de servitudes passives ; toutes les fois, en un mot, qu'un droit quelconque propre à l'époux a été aliéné moyennant un prix, il est clair que, si ce prix est tombé dans la communauté et qu il n'en ait pas été fait remploi pour l'époux, celui-ci aura droit à récompense contre la communauté lors de la dissolution.

La loi, comme de raison, demande que le prix soit entré dans la communauté. Tant que ce prix reste dû, il n'existe qu'une créance qui demeure propre à l'époux, et si la communauté se dissout pendant cet état de clioses, l'époux ayant conservé sa créance comme bien propre n'a rien à demander à la communauté'; il a son action contre le débiteur, et c'est lui qui subirait les conséquences de l'insolvabilité de ce

débiteur (1). Sans doute, ily aurait exception à ce principe si, la somme étant due à la femme, estait par la négligence du mari, administrateur des biens de celle-ci , que cette somme se trouvât perdue en tout ou partie ; mais en principe et hors de cette circonstance particulière, la créance reste aux risques de Tépoux créancier, qui, encore une fois, n'a droit à récompense, en principe, qu^autant que la communauté a reçu la somme.

Mais il ne faut pas exagérer le sens de cette idée, que la somme doit avoir été versée dans la communauté. Par exemple, si le prix d'un immeuble de la femme avait été délégué par le mari à ses créanciers personnels ou qu'il en eût été fait par lui donation à un tiers, nous ne croyons pas qu'on fût fondé à dire pour cela, comme le faitDelvincourt, que ce n'est pas la communauté qui a reçu la somme, et que dès lors eMe ne doit pas la récompense; car la disposition faite de la somme par le chef de la communauté constitue la prise de possession, la réception, par la communauté (2).

La loi ne reconnaît le droit à récompense que sous cette autre condition, qu'il n'ait pas été fait remploi du prix de l'aliénation. Cette idée est si simple qu'elle n'avait pas besoin d'être exprimée. 11 est bien clair que si la somme due àTcpouxaété placée en acquisition d'un immeuble devenu son immeuble propre, au moyen de l'accomplissement des conditions voulues, cet époux n'a plus rien à réclamer. Quant à ces conditions du remploi , elles sont indiquées par les deux articles suivants que nous avons expliqués plus haut.

11. — Notre article ne dit pas par qui la preuve devra être faite dans les circonstances qui nous occupent. Est-ce à l'époux propriétaire du bien vendu d'établir que le prix en est réellement entré dans la communauté, ou bien, au contraire, le versement à la communauté doit-il se présumer, jusqu'à ce que Tautre époux prouve qu'il n'a pas eu lieu?... La nature môme des choses appelle ici une distinction entre le mari et la femme. Si c'est un bien de la femme qui a été aliéné, comme c'est le mari, tout à la fois administrateur des biens de la femme et chef delà communauté, qui a dû recevoir la somme, on doit tout natui-ellement faire exception au principe que c'est au demandeur de faire toutes les justifications de sa demande, et admettre contre le mari, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, la présomption qu'il a mis la somnie dans sa communauté (3). Mais si c'est le mari qui réclame la récompense, il est tout simple qu'il reste soumis au droit commun, et qu'il soit tenu de prouver que la somme par lui reçue a été mise dans la communauté. C'est donc avec raison qu'un arrêt de Bourges, qui avait

(1) Cofi/'.TroploDg (1001}; Nancy, 20 août 1827 et7fév. 1840.

(2) Daranton (XIV, 358); Paul Pontet Rodière (2« édit., 03C); Angers, 7 mars 18&5 (Dev., ftO, 2, 70); Dalloz (lAOO). — Voy. Troplong (1003).

(3) Rodière et Paul Pont (2* édit., 030); Zacbariss (III, p. &53); Glandaz (no 225}; Troplong (iOOC) ; DaUoz (1502).

jugé le contraire, a été cassé par la Cour suprême pour violation de l'art. 1316 (1).

N'oublionc pas, au surplus, ce que nous avons dit en commençant cette matière, que les dettes de récompense, dont le principe général va être formulé par la loi pour celles qui sont dues à la communauté, sont aussi réglées par un principe général et analogue pour celles qui sont dues à un époux ; en sorte que ce n*est pas seulement dans les cas particuliers dont parlent nos trois art. 1431-1433 qu'il sera dû récompense il un époux, mais bien toutes les fois qu'un bénéfice aura été procuré aux dépens du patrimoine propre de cet époux , soit à Tautre époux, soit à la communauté. Tel est évidemment le principe dont nos trois articles ne sont que des applications particulières.

1434, 1435. — On sait que ces deux articles, fixant les règles du remploi, ont été expliqués plus haut, à la suite de Vart. 1407.

Du reste, le remploi des propres de la femme est souvent imposé au mari par le contrat de mariage, et cette clause de remploi soulève plusieurs questions dont l'une surtout est aussi importante que délicate et controversée. Mais ce cas de remploi stipulé au contrat n'appartenant point à la matière de la communauté légale, mais à celle de la communauté conventionnelle, nous Tétudierons sous Tart. 1497.

1436. — La récompense du prix de Timmeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de rimmeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de Timmeuble aliéné.

SOMMA ÏB18.

L Différence entre le mari et la femme pour rexercice des récompenses. La coBmunauté devant restituer, ni plus ni moins, le prix qu'elle, a encaissé, on ne serait pas reçu à prouver que ce prix de vente ne représente pas la valear de l'immeuble, mais on pourrait prouver que le prix indiqué ao contrat n'est pas réellement ce prix de vente : erreur de Toullier et d'un arrêt de Lyon.

IL II n'est Jamais dû de récompense tant que la communauté n'a recueilU que les ft*uits des propres et a recueilli tous ses fruiu. Critique de la doctrine des auteurs.

UI. Réciproquement, la récompense est due toujours dès là que la commonaaté s encaissé un capital propre : grave erreur de M. Duranton.

I. — La récompense du prix d'aliénation dont parle Tarticle précédent , et , pour parler plus exactement en remontant au principe loi* même, toute récompense due par la communauté se prélève à la disso-

(1) Cass., 13 août 183S (Den et Car., dS, 1, 641), et les aatorités dtéea à la note précédente.

lution , sur la masse à partager, quel que soit celui des deux époux à qui cette récompense est due (art. 1470). Mais tandis que pour le mari le droit se borne là, en sorte qu'il perd sa récompense quand la masse ne présente pas de quoi la payer (1472)9 attendu que la femme n'est pas tenue comme commune sur ses biens personnels (1483), cette femme, au contraire, dans ce cas d'insuffisance des biens communs, exerce sa récompense sur les biens personnels du mari (1472), puisque celui-ci doit personnellement ce que doit la communauté. Ces règles, dont la première partie de notre article fait la combinaison et tire la conséquence , nous seront indiquées plus loin en détail par les articles 1470, 1472 et 1483.

La seconde partie de notre article trace une règle aussi claire qu'elle est rationnelle. Reproduisant avec raison la règle de l'ancien droit sur ce point (l), elle déclare que le montant de la récompense que doit la communauté par suite de l'aliénation du bien d'un époux sera toujours du prix pour lequel cet immeuble a été vendu, quelque allégation qui puisse être faite sur la valeur de cet immeuble. Ainsi, l'époux dont le bien a été aliéné prétendrait en vain que ce bien, vendu pour 30 000 fr. , en valait 40000, et que c'est à une récompense de 40 000 qu'il a droit; en vain aussi l'autre époux soutiendrait que l'immeuble vendu 30000 francs n'en valait que 20000, et que c'est à ce dernier chiffre que la récompense doit se restreindre. Ces allégations seraient insignifiantes et l'on ne serait pas admis à en faire la preuve, par la raison bien simple qu'il ne s'agit que de faire restituer par la communauté le profit qu'elle a tiré de l'aliénation. Qu'ifnporte que l'immeuble valût 40 000 francs ou n'en valût que 20 000 ? la communauté , elle , a reçu le prix de la vente, ce prix est de 30000 ; c'est donc 30000 qu'elle doit restituer.

Mais si un époux ne peut pas être admis à prouver que le prix de la vente a été supérieur ou inférieur à la valeur de l'immeuble, il serait au contraire parfaitement admissible à prouver que le prix indiqué au contrat est inférieur ou supérieur au véritable prix de la vente. Ainsi la femme aurait évidemment le droit de prouver que l'immeuble du mari, qui paraît, d'après Tacte, avoir été vendu 30 000 francs, ne l'a été que 20 000, ou que son immeuble à elle,^que l'acte indique comme vendu pour 30000 francs, l'a été pour 4oboo. L'obligation de la communauté étant, ni plus ni moins, de rendre ce qu'elle a reçu, il est bien évident qu'autant il est insignifiant de savoir si ce qu'elle a reçu représente ou non la valeur de l'immeuble, autant il importe de savoir si la somme portée au contrat est ou n'est pas celle qu'elle a reçue... Cette idée est d'une vérité si palpable, qu'on ne s'explique pas comment elle a pu être niée par Toullier. Le savant professeur, après avoir d'abord enseigné cette doctrine si vraie (XII, 345), la combat ensuite longuement (XIII, 181), en invoquant contre elle de nombreuses autorités.

(1) CouL de Paris, art. 233; Commun., 09 586.

Mais pas une seule de ces autorités ne contredit Tidëe que Toullier combat sans paraître la comprendre ; car elles se réduisent toutes à dire que répoux n'est pas recevable à prouver que le prix de vente serwt inférieur ou supérieur à la valeur de l'immeuble ; or, encore une fois, autant la différence entre le prix de vente et la valeur de l'immeuble est insignifiante, autant il importe de savoir si le prix porté au contrat est ou n'est pas réellement le prix de vente.,. Si fausse que fût l'idée de Toullier, ni M. Duranton ni aucun autre auteur ne l'avaient relevée jusqu'à ces derniers temps, et elle a été consacrée en 1842 par un arrêt de la Cour de Lyon ; mais cet arrêt, comme on devait bien s'y attendre, a été cassé par la Cour suprême (l).

En résumé, c'est, comme le dit le Code, d'accord avec la raison, sur le pied de la vente que la récompense est due ; c'est le prix de la vente qui doit être restitué, et non pas le prix qui peut être mensongèremeot indiqué dans un acte frauduleux. Et, bien entendu, ce prix de vente ne doit pas s'entendre seulement de la somme principale qui a été payée, mais aussi de toutes les valeurs accessoires qui ont pu s'y réunir : si une somme a été donnée à titre àepot-de-vin ou à' épingles, et que ce soit également la communauté qui l'ait reçue , s'il a été imposé à Tacheteur des charges dont la communauté a eu le profit, s'il a été fait des prestations de choses en nature qui soient entrées dans la commu* nauté, cette conununauté devra rendre, en même temps que le prix principal , ces sommes accessoires ou Testimation de ces charges ou prestations (conf. M. Duranton, XIV, 352).

n. — C'est une question controversée, du moins dans certaines applications, que celle de savoir si la différence d'importance des pfoduits entre le bien aliéné par Tépoux et le bien qu'il reçoit pour prix de raliénalion peut donner également lieu à récompense; en d'autres termes, s'il peut quelquefois être question de récompense alors que la communauté a reçu tous les fruits des biens des époux et n'en a reçu que les fruits.

Polhier {Comm,, 590-594), et à sa suite la plupart des auteurs modernes (2), répondent affirmativement, non pas à la question posée ainsi comme idçe générale (car nous ne l'avons vu poser ainsi nulle part), mais pour plusieurs circonstances qui vont être indiquées. Or nous ne saurions adopter cette doctrine. Nous croyons que la question de récompense ne peut jamais être soulevée que pour le capital des biens , non pour leurs fruits; et c'est pour faire mieux comprendre a? principe, en même temps que pour procéder plus logiquement, que

(1) Cass., 14 fév. 1843 (Dev., û3, 1, 193). — Conf. Besançon, 21 juin 1865 (/• Poi. 1846, t. II, p. 601); Douai, 28 avr. 1851 (Dev., 52, 2, 369); Rodière et Pont (2*édit., 941) ; Duvergier (sur Toullier, t. XIII) ; Troplong ( II, 1162 ) ; Odier ( t. I, n« 307), et la dissertation de M. Paul Pont dans la Revue critique, t. II, p. 652; Dalloz (1505]; Cass., 30 déc. 1857 (Dev., 58, 1, 276).

(2) Merlin (Rép., v» Remploi, 8 2); Toullier (XII, 350); Duranton (XIV, 439 « suiv.); Zachariic (III, p. 154); Dalloz (X, p. 216 et 217); Troplong (t, II, n» 1090).- Voy. aussi Angers, 12 mai 1853 (Dev., 53, 2, 369).

BOUS avons ramené à une idée simple et générale les questions secondaires et de détail que les auteurs traitent ici comme indépendantes les unes des autres.

La récompense , disons-nous , ne peut être due que pour le capital des biens, jamais pour leurs fruits.

Le principe reçoit d'abord son application, et cette fois sans contestation de personne, lorsque les deux biens qui se succèdent Tun à l'autre dans le patrimoine de Tépoux spnt tous deux l'objet d*un droit perpétuel, et que la substitution de Tun à l'autre ne présente aucune autre circonstance que leur différence de produit annuel. Ainsi, quand un époux aliène une ferme qui se louait 1 200 francs contre une maison qui se loue 2 200, ou pour une somme d'argent devant produire ce môme chiffre d'intérêts, tout le monde reconnaît que la communauté ne devra aucune récompense à Tépoux à raison de l'augmentation de jouissance de 1 000 francs par an que celui-ci lui procure, et que cet époux ne saurait être admis , lors de la dissolution , à prélever sur la masse autant de fois 1 000 francs qu'il s'est écoulé d'années depuis Taliénation de sa ferme. Réciproquement, si c'était 'le bien aliéné par l'époux qui produisît 2 200 francs par an, et la valeur reçue à la place qui n'en donnât que 1 200 , on reconnaît également que la communauté n'aurait droit à aucune récompense envers Tépoux pour la perte de 1 000 francs par chaque année que l'aliénation lui a causée.

Mais quand l'aliénation d'où résulte la différence de produit est celle d'un droit perpétuel abandonné moyennant un droit temporaire , ou réciproquement, la généralité des auteurs rejette ce principe et enseigne qu'il peut y avoir lieu à récompense, soit contre la communauté, soit à son profit. Ainsi, par exemple, si l'époux a échangé la propiiété de la ferme rapportant 1 200 francs contre le simple usufruit d'un bien produisant 2200 francs, et que la communauté se dissolve dix ans après la mort de cet époux, la communauté ayant reçu pour chacune de ces dix années une somme de 1 000 francs qu'elle n'aurait pas eue sans la transformation du droit perpétuel en un droit temporaire, elle devra, dit-on, une récompense de 10000 francs aux héritiers de l'époux. Réciproquement, si c'était l'usufruit rapportant 2 200 francs que l'époux eût échangé contre la propriété de la ferme rapportant 1 200 fr., c'est la communauté qui aurait droit à une récompense d'autant de fois 1 000 francs qu'il se serait écoulé d'années entre l'époque de l'échange et celle de la dissolution. Or cette doctrine, si généralement adoptée qu'elle soit (1), est cependant inadmissible; elle se réfute par le principe même sur lequel repose la solution précédente, principe dont les

(1) La difficulté se présente surtout fréquemment quand il s'agit d'un propre aliéné moyennant une rente viagère. On soutient généralement , dans ce cas , que la communauté doit restituer le montant des arrérages par elle touchés , moins la somme des retenus que le propre aliéné lui aurait procurés. Potliier (503) ; Prévôt de la Janës (II, 360 ); Bourjon (1, p. 5&5, n» 37 ); Merlin {Qitest, de droit, v» Remploi, g 2); TouUier (XII, 350) ; Odier (I, 308); Zachariœ (III, â5&); Glandaz (260) ; Taulier (V, 106); Troplong(lOOO); Dalioz (1500); Angers, 12 mai 1853 (Dev., 53, 2, 360); Cass., !•' avr. 1868 (Dev., 68, 1, 253) ; Cass., 8 avr. 1872 (le Droit du 16 mai) ; Lyon, 17 fév.

570 eipugâtion du code civil. LIV. m.

auteurs que nous combattons ne se sont pas rendu compte^ et qulls auraient sans doute appliqué aussi à ce second cas, s'ils avaient raisonné l'application qu'ils en font au premier.

Ce principe consiste en ce que la communauté est, ni plus ni moins, usufruitière de tous les biens appartenant aux époux... La communauté est usufruitière, et par conséquent l'époux propriétaire est bien tenu de la laisser jouir ; mais il n'est nullement obligé de la faire jouir (comme on est obligé de faire jouir un locataire), et il n'est en rien garant vis-à-vis d^elle. La communauté est usufruitière de tous les biens de l'époux; la nature de ces biens est indifférente, et alors même que la plus grande partie ou la totalité du patrimoine de Tépoux se composerait de droits purement viagers et devant s'éteindre par la mort de cet époux, les héritiers de celui-ci n'en seraient pas moins non recevables, après une dissolution arrivée par sa mort, à rien réclamer de la communauté qui a tout absorbé. La communauté est usufruitière de tous les biens appartenant à l'époux, c'est-à-dire que son droit existe sur les biens en tant et tant qu'ils sont biens de l'époux : quand Tépoux acquiert, par une cause quelconque , la propriété de tel bien , la communauté en acquiert par ce fait même l'usufruit; quand cet époux, par une cause quelconque encore , cesse d'être propriétaire de tel bien , la communauté cesse par là même d'en être usufruitière; le droit d'usufruit de la communauté est la suite et le corollaire du droit de propriété de Tépoux, et la durée de cet usufruit est limitée par la durée de l'existence du bien dans le patrimoine de Tépoux.

Or, puisque, d'une part, la communauté est usufruitière de tout biat appartenant à l'époux, sans qu'il y ail à considérer ni quelle est la nature (perpétuelle ou temporaire) de ce bien, ni quand ou comment il est entré dans le patrimoine de l'époux, ni s'il est peu, beaucoup ou point productif, ni s'il Test plus ou moins que tel autre qu'il est venu remplacer dans le patrimoine , comment veut-on que la communauté puisse jamais avoir à payer une indemnité à raison de la jouissance qu'elle a eue de tel ou tel bien, jouissance qui n'a été, dans tous les cas possibles, que Texcrcice de son droit d'usufruit? D'autre part et réciproquement, puisque la communauté n'est qu'une usufruitière, que l'époux ne lui doit aucune espèce de garantie , et que si elle a Vusum fructum de la chose, celui-ci en conserve Yabusum et le droit de disposition , comment veut-on que la communauté puisse réclamer contre les effets de ce droit de disposition auquel le sien est essentiellement soumis ? En un mot, le droit de la communauté est, ni plus ni moins, de jouir du patrimoine de l'époux, et il subit par conséquent toutes

1870 (Der., 70, s, 305). — Voy. cependant Nancy, 3 juin 1853; Besançon, 18 fé?. ItSS (Der., 53, 2, &57); Nancy, 3 Juin 1853 (Dev., 55, 2, 253); Beaançoo, 23 nov. 1866 (Dev., 60, 2, 173); Rodière et Pont (2* édit, 065); Mourlon (III, 47); Bugnet (Vllt p. 312). — De môme la communauté, qui a payé les arrérages d'une rente mflfen formant le prix de biens propres à l'un des époux acquis pendant le mariage, a SxtiX à récompense pour la partie de ces arrérages qui, excédant les revenoa des Iriensa^ quis, représente le capital dont le profit reste & Tépoax acquéreur. Bordeaux , 10 mù

1871 (Der., 71, 2, 130).

les variations que ce patrimoine subit , augmentant d'étendue quand celui-ci augmente, diminuant quand il diminue ; donc, tant que la communauté n'a eu que la jouissance du patrimoine, tant qu'elle n*a recueilli que les fruits, elle ne peut devoir aucune indemnité, et réciproquement tant qu'elle a eu cette jouissance entière et que tous les fruits du patrimoine ont été pris par elle , aucune indemnité ne peut lui être due (1).

Ce même principe conduit à la solution d'un dernier cas dans lequel la question peut tout d'abord paraître plus délicate. C'est celui où l'aliénation de Tépoux serait faite avec stipulation que cet époux ou son contractant, tout en prenant dès l'instant du contrat la chose qu'on lui transmet , ne livrera l'autre qu'après un certain temps ; de sorte que l'époux, ou plutôt sa communauté, se trouverait pendant ce temps avoir la jouissance simultanée des deux biens, ou n'avoir au contraire la jouissance ni de l'un ni de l'autre. Ainsi, par exemple, si l'époux a vendu pour 72000 francs une maison rapportant 3 600 francs avec convention que l'acheteur, quoique mis de suite en possession, ne payera son prix qu'au bout de trois mois et sans intérêts, devra-t-on dire que cette convention de l'époux faisant perdre à la communauté le quart du revenu d'une année dans le loyer de la maison ou dans l'intérêt du prix, c'est-à-dire 900 francs, cette communauté aura droit contre l'époux à une récompense de pareille somme, et que réciproquement c'est la communauté qui devrait payer cette même récompense à l'époux, si la convention avait été que l'acheteur, en payant son prix comptant, n'entrerait en jouissance de la maison qu'au bout de trois mois?... Il faut, d'après notre principe, répondre négativement. Cette clause, par l'effet de laquelle la communauté peut tantôt gagner et tantôt perdre, n'est qu'un accident de l'aliénation, le droit de la consentir n'est qu'une conséquence du droit de disposition , et l'on ne pourrait en priver l'époux qu'en l'exposant parfois à manquer une opération avantageuse et en portant atteinte à son jris abutendi. D'un autre côté, comme la communauté a toujours eu la totalité des fruits et rien que les fruits ; que si elle a été privée de la jouissance quant à tel bien pendant trois mois , c'est que pendant ces trois mois le patrimoine s'est trouvé n'avoir ni ce bien ni aucun autre bien à sa place ; que si au contraire elle a eu une jouissance double pour ce même temps , c'est que pendant ce temps le patrimoine s'est trouvé contenir momentanément deux biens au lieu d'un seul ; comme, en un mot et en définitive, la communauté a toujours eu tous les fruits du patrimoine et rien que les fruits du patrimoine, il ne peut donc y avoir lieu à récompense de part ni d'autre.

(i) Prondhon {Utuf., V, 2675); Bugnet (sar Pothier, VIT, p. 311); HM. Rodiëre et PMit (3* édit, 045), et surtout M. Mourlon ( p. 47). — Voy. aussi Besançon, 18 tév» 1853; Nancy, 3 Juin 1853 (De?., 53, 2, 657, et 55 , 2, 253); Rennes, 3 Janv. 1801. — Voy. encore, comme analogue dans l'hypothèse inverse, Cass., 10 avr. 1855 (Dev.« 55, 1, 261). — Voy., en outre, les disserutions de MM. Mimerel et Paul Pont dans la Remie criti4fuê, U III, p. 851, et t. IV, p. 0 et 601. — Junge : Orléans , 27 déc. 1855- (/. Pal^ 1856, t U, p. 78).

Ed vain on objecterait que telle valeur, qui paratt être pour le tout un capital, doit parfois être considérée comme constituant delsimples fruits pour une certaine fraction, et que réciproquement telle valeur, qui semble ne constituer que des fruits, contient aussi une petite portion de- capital; que, par exemple, quand on vend pour une somme payable après six mois seulement un bien dont Tacheteur prend de suite la jouissance , la somme convenue ne représente pas seulement un capital, mais aussi les fruits de six mois. Cette idée, qui conduit beaucoup plus loin qu*on ne croit tout d'abord, est très-exacte en soi, et Ton doit assurément en tenir compte dans les affaires de la vie; mais le législateur, précisément parce qu'elle conduirait trop loin et ferait naître de trop fréquentes et trop grandes difficultés, l'a proscrite de ses dispositions : Tidée est vraie comme fait, et celui qui la perdrait de vue ne serait point un bon administrateur; mais elle est fausse comme principe légal, et le jurisconsulte qui la prendrait pour point de départ se jetterait dans Terreur.

Sans doute (et pour n'envisager ici qu'un côté de Tidée), celui qui vend des biens pour une somme payable comptant, tout en stipulant qu'il continuera de jouir de ces biens pendant quelque temps , n'en obtient qu'un prix moindre et mange par conséquent sous forme de fruits une certaine fraction de son capital. De même, celui qui aliène ses biens pour une rente viagère ou pour un usufruit, s'en ira mangeant son fonds avec son revenu et absorbera son capital sous forme de fmit$. De même encore, celui qui échange des terres rapportant 3 pour 100 contre des maisons rapportant 6 pour 100, ne double ainsi son revenu qu'aux dépens de son capital , par suite de la détérioration continue que subissent les maisons, détérioration qui motive et compense le revenu plus grand (1). Mais la loi ne pouvait pas tenir compte de ces faits : d'une part, elle devait laisser à tout propriétaire la pleine liberté de composer son patrimoine en tels biens qu'il lui plairait, de le modifier par telles opérations qu'il voudrait, et de pouvoir toujours, soit le conserver ou même l'accroître en se contentant d'une jouissance plus restreinte, soit le diminuer ou même l'épuiser pour se procurer une jouissance plus large ; et , d'ailleurs elle ne pouvait pas se jeter dans les difficultés inextricables que le système contraire aurait fait naître chaque jour, en toute occasion, et pour le simple échange d'une maison contre une ferme. Le législateur devait accepter sans distinction comme fruit tout ce qui est fruit, tout ce que reproduit périodiquement un bien, sans considérer si la production laisse ce bien intact ou doit l'épuiser et le détruire plus ou moins rapidement. C'est ce qu'il a fait.

(1) Deax faits bieii reoQarquablcs sous ce rapport sont venus à notre connaissant?. — En 1782, un négociant de Bordeaux laissa pour héritage à ses deux fils unomaiso:i et un vignoble présentant alors une valeur égale. En 1833 , le vignoble s'est vcod^i 310000 francs avec une grande facilité, et, quelque temps après, on a eu pcioeï trouver de la maison 05 000 francs. — Un fabricant de Rouen avait acheté , entn* 1816 et 1820, une maison de 38000 francs et une petite ferme d'une valeur un pen moindre. A sa mort, en 18&&, la ferme a été vendue A3 000 ft'ancs et la mai^oo 21 000.

il preuve en est notamment dans les art. 588 et 1568, qui déclarent le, même pour les biens dans lesquels les fruits absorbent le capital Mit entier, c'est-à-dire pour l'usufruit et la rente viagère, le droit de •uissance s'étend néanmoins à la totalité de ces fruits, sans que la us petite fraction en doive être réservée comme représentation du ipital.

Sans doute, s'il était constaté en fait et par des circonstances partiliîères qu'une aliénation de l'époux a précisément eu pour but d avanger sa communauté en fraude de ses héritiers, notre principe cesserait ) s'appliquer, puisque tout principe tombe devant la fraude : Fraus nnia corrumpit. Biais, en thèse et comme point de droit, il ne pourra mais être dû de récompense, ni à l'époux, ni par Tépoux, du moment le la communauté n'aura recueilli que des fruits et aura recueilli tous s fruits.

111. — Mais si la communauté ne doit jamais de récompense tant l'elle n'a pris que des fruits, elle en doit une toujours et dans tous i cas du moment qu'elle a reçu un capital propre à l'époux ; et M. Du- Dton, en enseignant le contraire, ajoute à Terreur que nous venons i combattre une seconde erreur beaucoup plus grave.

âl. Duranton (XIV, 340), représentant une hypothèse présentée par ithier, suppose qu'un époux ayant un usufruit qui rapportait annuelinent 1 000 francs. Ta vendu pour une somme de 12000 francs qui t entrée dans la caisse commune, et que la communauté s'est disute dix ans après, par la mort de cet époux. Pothier, faisant à ce cas ipplication du principe que nous avons réfuté au numéro précédent, iseignait que les héritiers de Tépoux, en même temps qu'ils ont droit la récompense des 1 2 000 francs encaissés par la communauté, délient à leur tour récompenser cette communauté de la diminution de )0 francs par an apportée au revenu par la transformation de Tusulit produisant 1 000 en un capital produisant seulement 600 francs,

que cette diminution s'élevant ainsi pour les dix années à un total 1 4000 francs, ce n'était plus que 8 000 au lieu de 1 2 000 que les héiers de l'époux auraient à prélever. Or M. Duranton combat cette icision, non pas, comme il fallait le faire, quant à la récompense de K)0 francs imposée aux héritiers (récompense qui n'est pas due, puîsle la communauté a eu tous les fruits du patrimoine), mais bien quant la récompense réclamée contre la communauté : il prétend que les iritiers n'ont droit à rien; et que les 12 000 francs formant le prix de isufruit vendu constituent un conquôt appartenant à la communauté ! i raison qu'il donne de cette étrange idée est celle-ci : Puisque c'est r la mort de l'époux que la communauté s'est dissoute , l'usufruit , I n'avait pas été vendu, se serait éteint par cette mort, et par consélent le patrimoine laissé par l'époux ne se trouve en rien diminué r l'aliénation de cet usufruit. C'est donc sans rien perdre que le pamoine de l'époux a enrichi le patrimoine commun ; or il n'y a lieu récompense que quand un patrimoine s'est enrichi aux dépens de mire !

574 EIPLIGàTION du code civil. LIY. III.

C'est là une idée si singulièrement fausse qu'on ne s'explique pas que Thonorable professeur ait pu s'y arrêter un instant. Comment ! la somme que vous me prenez n'est point une perte pour moi et ne vous est point procurée à mes dépens, parce que cette somme était dans mes mains un bénéfice ! D'après cela, toutes les choses qui me seraient données avec stipulation qu'elles me seront propres pourront donc être prises sans récompense par la communauté , puisque, m'étant venues par donation, je n'ai rien déboursé pour les avoir! Et ces choses pourraient donc m'étre volées sans que je pusse faire condamner le voleur, puisque ce voleur me dirait qu'on ne peut pas se dire volé quand on ne subit aucun préjudice, aucune perte, et que je n'ai rien perdu, que lui ne s'est pas enrichi à mes dépens; les choses dont il s'agit ayant été obtenues par moi gratuitement et sans rien débourser!... En vérité, devrait-il être nécessaire de réfuter de pareilles idées, de dire que les biens qui me sont venus à pur gain, m'appartiennent tout autant et font tout aussi bien partie de mon patrimoine que celles qui me sont venues par achat ou échange, et que ma communauté dès lors me cause une diminution de patrimoine et s'enrichit à mes dépens, en s'appropriant les premières aussi bien qu'en s'appropriant les secondes? (1)

Ce n'est pas, du reste, que l'acquisition soit ici gratuite, puisqull ; a eu un contrat aléatoire, qui, en offrant au patrimoine de l'époux une chance de gain (qui s'est réalisée), lui présentait aussi une chance de perte (pour le cas où, la communauté venant à se dissoudre par la mort du conjoint, l'usufruit aurait duré longtemps encore après la dissolution). Mais alors môme que l'obtention des 12000 francs serait un pur gain, la récompense n'en serait pas moins due... En définitive, le droit d'usufruit aliéné par l'époux étant un propre, le capital de 1 2000 francs pour lequel il a été vendu est donc propre également ; et puisque c'est la communauté qui a encaissé ce capital propre, il est palpable qu'elle doit le restituer. Elle ne peut pas plus garder cet avoir de 12000 francs qu'elle ne le pourrait si Ton en avait fait remploi pour Tépoux en un immeuble d'égale valeur, ou si l'aliénation de l'usufruit avait été faite directement en échange d'un tel immeuble.

s* Récompenses dues à la communauté.

1437. — Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou chapges personnelles i Fan des époux , telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble i hi propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, ia conservation ou Tamélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que Tun des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

E: (1) Voy. ToQllier (XII, 383); Pothiar (503%t saiv.); DaUos (1(«3).

I. Les récompenses dues à la communauté par Tépoux qui a fait son affaire person-

nelle avec les deniers communs sont toujours du montant de la somme prise sur la communauté : réfutation de M. Duranton et autres. Mais la récompense n*est que du montant du profit procuré à Tépoux, si l'affaire dont il profite a été faite par la communauté.

II. Applications des deux règles. Controverse. Critique d'une erreur de l'auteur.

I. — De même que la communauté doit, lors de la dissolution, restituer à chaque époux ou à ses héritiers le montant de toutes les valeurs à lui personnelles qu'elle s'est appropriées, de même chaque époux doit alors lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui a fournies pour ses affaires personnelles. Ainsi, quand, pour payer une dette personnelle à répoux (par exemple, la soulte qu'il devait par suite de réchange d'un propre, ou le remboursement d'une rente grevant la succession immobilière qui lui est échue), ou pour éteindre une servitude grevant son immeuble, ou pour rembourser, dans le cas d'une vente d'immeuble par lui faite à vil prix, la somme qu'il avait reçue de l'acquéreur et qu'il doit remettre pour l'évincer et recouvrer son immeuble, ou pour faire sur ses propres des travaux autres que les réparations d'entretien (lesquelles sont à la charge de la communauté)-, toutes les fois, en un mot, que, pour une affaire personnelle, l'époux s'est servi des deniers de la communauté, il doit les restituer.

Ce peu de lignes présente implicitement la décision d'une question qui nous paraît en effet fort simple, et qui est pourtant gravement controversée. Nous voulons parler du point de savoir si les récompenses dues à la communauté par un époux sont du montant des sommes fournies par la communauté pour l'affaire de l'époux ou seulement du profit que l'époux a pu tirer de l'affaire. Il nous a toujours paru évident que la récompense doit être, ni plus ni moins, le remboursement par l'époux de la somme déboursée par lui ; mais pendant que nous présentons ainsi cette idée comme allant de soi, d'autres auteurs proclament l'idée contraire comme un principe constant et à l'abri de toute controverse. « Trois principes, dit M. Duranton, régissent les récompenses... Le second principe est que la récompense... n'est due que jusqu'à concurrence de ce que l'époux... a profité de la dépense (XIV, 323 et 324). » M. Glandaz, à son tour, après avoir dit que la récompense ne peut jamais excéder le montant des sommes déboursées, ajoute : « II faut également tenir pour constant que l'époux ne doit récompense à la communauté que jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré. Ces deux règles soni fondamentales (n° 274). » M. Troplong (II, 1193 et 1194) est aussi du même avis (1).

(1) Voj. encore, dans ce sens. Touiller (XIII, 269); Zacliari» (III, p. 65/î); Odier (352); Dalioz (1512). — Jugé que l'époux sur les propres duquel ont été faites des impenses utiles, avec des deniers de la communauté, en doit récompense à celle-ci Jnsqn'à concurrence de la plus-value qui en est résultée. Et cette plus-value doit être calculée, non sur la valeur vénale telle qu'elle résulte des circoc stances, mais sur la valeur réelle et intrinsèque , sans avoir égard aux causes accic tutelles de hausse et de baisse. Metz, 2A déc. 1860 (Dev., 70, 2,155}.

Malheureusement , on n'indique aucune base légale de ce prétendu principe ; et nous avons beau chercher dans le Code, nous n'y trouvons rien qui puisse l'appuyer, nous y trouvons au contraire sa condamnation. Il est vrai que la lettre de notre article nous laisse dans le doate à cet égard, parce que le texte disant successivement : o Toutes les fois qu'tV est pris sur la communauté une somme pour Tépoux » , pois : « toutes les fois que Vépoux a tiré un profit des biens de la communauté » , la phrase Gnale , a il en doit la récompense » , peut être entendue, par les uns, de la récompense de la somme prise, et par les autres, de la récompense du profit tiré; mais si la rédaction de notre article ne doit rien à cet égard, il est un autre texte qui s'en explique. C'est lart. 1408, qui , prévoyant le cas d'une acquisition donnant un propre à Tépoux et faite des deniers de la communauté, déclare que l*époux prendra Timmeuble, «c sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. » Et en effet, quand un époux se sert des deniers de la communauté, comme quand la communauté s'approprie le capital d'un époux , la communauté d'une part et répoux de l'autre jouent le rôle d'un emprunteur et d'un préteur; or n'est-il pas clair que Tobligation d'un emprunteur est, ni plus ni moins, de rendre la somme qu'on lui a prêtée, sans qu'il y ait à rechercher si l'emploi qu'il en a fait a été plus ou moins avantageux , si son profit a été supérieur ou inférieur à la somme fournie?... En vain on répond que la communauté, à la différence d'un préteur ordinaire, trouve son avantage dans la jouissance qu'elle a de la chose améliorée, ce qui loi apporte une compensation de la perte qu'elle fera en recevant moins qu'on ne lui a pris. C'est une idée manifestement fausse, puisque l'avantage que la communauté tire de Tamérioration donnée au propre, elle Teût eu dans les Intérêts ou dans tout autre emploi de son capital, en sorte que rien ne compense la perte qu'on voudrait lui faire subir d'une fraction de ce capital... En vain aussi on argumente de la maîtrise da mari sur la communauté pour en conclure que ce mari doit jouir id d'une grande latitude, et qu'il lui suiTit de rendre, non pas ce que ses affaires ont coûté à la communauté, mais seulement ce dont ces affaires Tout enrichi. Cette manière de voir était assez naturelle autrefois, quand le mari était vraiment seigneur et maître de la communauté, mais elle ne saurait être admise aujourd'hui en présence des justes limitations apportées à ce droit absolu par le Code ; il est tout simple aujourd'hai, il est conforme à l'esprit de notre droit moderne, que le mari, aussi bien que la femme , rende la communauté indemne; or la rendre indemne , ce n'est pas lui payer l'équivalent de ce dont on s'est enrichi, c'est lui restituer, ni plus ni moins, ce qu'on lui a pris (1).

(i) Demante [Pr,, III, 84); Bugnet(8ur Potliicr, VII, p. 326); Tj Hoditirc et Pont (2* édit., 057). — Voy. des applications de la règle

Taulier (V,p.ltS):

dans les dédiioai qui ont statué sur les constitutions dé rente faites en Taveurdes époux au moyen d'aa capital tiré de la communauté, et avec clause de réversibilité sur la tôte du sarriTanL nej., 20 avr. 1851 ; Paris, 11 juin 1853 (Dev., 5!, 1, 320; 53, 3, 450). Voy. aussi, sor ce poiut, la dissertation de &1. Paul Pont, dons la Hevut critique, i, II, p. 135.

HT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1437. 577

Sans doute, si Taffaire dont un époux tire profit n'a pas été l'afiaire de répoux, mais l'affaire de la communauté faite dans son intérêt à elle et pour son compte, ce serait à la communauté d'en recueillir les résultats plus ou moins avantageux, et l'époux au protit personnel duquel tourne cette affaire ne devrait indemnité que jusqu'à concurrence de ce profit. Il n'y a plus là un préteur et un emprunteur, dont le second doit rendre au premier la somme que celui-ci a avancée ; il y a une communauté qui a fait sa propre affaire, et vis-à-vis de laquelle Tépoux n'est tenu que par application du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, en sorte que cet époux ne doit que ce dont il est enrichi. Mais du moment que c'est Tépoux lui-même qui a fait son affaire personnelle, les conséquences de cette affaire le regardent seul, et puisqu'il l'a faite avec les deniers de la communauté, il est clair que son obligation consiste à restituer à la communauté la somme qu'il lui a prise.

Faisons l'application du principe et de l'exception à quelques cas prévus par les auteurs, et dont l'un, assez délicat à bien apprécier, avait reçu dans notre précédente édition une solution que nous croyons erronée (1).

H. — Lorsqu'un époux a racheté des deniers de la communauté la rente viagère qu'il servait à- un tiers ou l'usufruit dont son propre était grevé au profit de ce tiers, cet époux, lors de la dissolution, devra toujours restitiier la somme payée, sans qu'il y ait à regarder si le tiers à qui appartenait la rente ou l'usufruit est mort pendant le cours de la communauté ou existe encore. En vain, dans le cas où ce tiers serait mort avant la dissolution, on dirait, comme M. Duranton (n®* 367 et 371) et d'autres auteurs, que l'usufruit ou la rente ayant dû, alors môme qu'ils n'auraient pas été rachetés, se trouver éteints au moment où répoux reprend la jouissance de son patrimoine, cet époux dès lors ne gagne rien au rachat qu'il en a fait et ne doit par conséquent aucune récompense. Le point de savoir si l'époux a fait une bonne affaire ou s'il en a fait une mauvaise ne regarde pas plus la communauté qu'il ne regarderait tout autre prêteur de deniers; et du moment que c'est bien l'époux lui-même qui a racheté la charge dont il s'agit, il est clair que c'est lui qui doit payer le prix du rachat. Que si, la charge existant sur le patrimoine de la femme, c'était le mari qui eût fait le rachat sans la participation de celle-ci , alors seulement toute récompense pourrait être refusée. La femme dirait que si son mari a racheté, c'est que, comme chef de la communauté, il a sans doute cru l'opération utile

(1) L'aliénation d'un bien commun, moyennant une rente viagère réversible sur la tfdte du survivant, donne-t-elle lien à une récompense de la part de ce dernier? Oai, seloQ M. Pont {Petits contrats , I, 701, et Revue du notariat, 186à, p. 817). Gass., 29 avr. 1851 (Dhv., 51, 1, 32ft); Paris, 11 juin 1853, 10 fév. 1864, U Tév. 1867 (De?., 53,2, 456; 65, 2, ti ; 67, 2, 359). — Alors d'ailleurs qu'il est établi que les époux, en fltipalant cette rente, n'ont pas eu l'intention de se faire une libéralité réciproque. Casa., 16 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 118). Non, d'après M. Troplong [Contr. de mar., II, 1200); Massé et Vergé , t. IV, J 64& , p. 127, note 35; Cass., 15 mai iShU; Rennes, 3 JanT. 1861 (Dev., 61, 2, 501). — Voy. encore Lebrun {Comm,, I , chap. 5, dist. 2, ii*17); Potbier (Const, de renie, 242); Bourjon {^DroM comm., liv. 2, tit. 8, sect. 4* n« 17). Angers, 6 mars 1844; Paris, 25 mars 1844, 20 août 1862.

il cette communauté , appelée tant qu'elle existerait à subir rusufroit <lu tiers ou à lui payer sa rente; mais que ce rachat ne lui procurant « SI elle femme, aucun profit, elle ne peut dès lors rien devoir à la communauté (l).

« D'après ces mêmes règles, disions-nous dans notre précédente édition, si un époux a fait faire , avec les deniers communs , des travaux sur son fonds, il devra indemniser la communauté des sommes qu'elle lui a fournies pour cet objet , sans qu'il y ait à considérer quelle est la plus-value que les travaux ont pu procurer à Timmeuble, et si le coût de ces travaux constitue des dépenses nécessaires ou des dépenses utiles^ ou des dépenses purement voluptuaires. MM. Rodière et Pont, d'accord avec nous sur le principe posé plus haut, ne le sont plus sur C6 point, qui n'en est pourtant que la conséquence et Tapplication. Tout en admettant comme nous le principe que la récompense due par l'époui qui a fait son affaire personnelle avec les deniers communs est de la somme prise sur la communauté , et non pas seulement du profit qu'il u tiré de l'affaire, ils enseignent pourtant (2® édit. ,961) qu'il n'est jamais dû récompense pour les dépenses purement voluptuaires, et que c'est uniquement dans le cas où les embellissements donneraient à Tinmieuble une augmentation de valeur locative , et jusqu'à concurrence de cette augmentation, que la récompense serait alors due. N'est-ce pas là une contradiction? Sans doute les dépenses voluptuaires ne sont, en général, qu'une affaire de goût et de fantaisie, non une affaire de spéculation ; mais qu'importe à la question ? Qu'importe à votre préteur que vous vous serviez de ses fonds pour faire une opération fructueuse ou pour satisfaire vos caprices? Et puisque MM. Rodière et Pont, reproduisant et adoptant la phrase fort exacte de M. Bugnet , disent si bien que répoux « devient, au fur et à mesure des déboursés , débiteur des n sommes qu'il prend dans la communauté, ni plus ni moins que s'il »' les empruntait chez un autre » , comment peuvent-ils en venir, pour im cas quelconque, à considérer si cet emprunteur a fait, avec les deniers empruntés, un travail plus ou moins utile ou un travail de pur agrément? C'est là son affaire, et non celle de la communauté. » (2)

Cette solution, après nouvel examen, nous paraît être inexacte et présenter une application fausse de principes d'ailleurs fort justes. Sans doute un époux, qui ne doit récompense que de ce dont il s'est enridû, tant qu'il s'agit d'une affaire faite pour la communauté, doit récompense de la totalité des sommes prises à la caisse commune quand il s'agit d'une affaire personnelle. Mais est-il bien exact de considérer les travaux qu'un mari fait sur son propre comme une affaire à lui personnelle, et par cela seul qu'il s'agit de son propre, et quoique la dépense soit purement voluptuaire?... Nous croyons, au contraire, que le plus souvent une telle dépense doit être regardée comme faite pour le compte de la communauté. Ainsi, quand un mari a fait sur un domaine

(1) Bagnet (sur Pothier, VII, p. 330}; Pont et Rodi(îre (2« édit, MO); Demante (t. III, p. 8&).

(2) yoy. Douai, 16 juin. 1853 (Dev., 53,2,577).

qui lui appartient, soit à la ville, soit à la campagne, des travaux d'eni'bellissement, des constructions de pur agrément, dans le seul but de procurer à sa femme et à ses enfants, comme à lui-même, soit une résidence habituelle plus agréable ou plus saine, soit des vacances annuelles plus attrayantes et plus favorables à la santé, n'est-il pas vrai qu'il a fait là l'affaire de la famille, du ménage, de la communauté^ enfin, et non son affaire propre?... Et quand môme les travaux ne devraient procurer d'agrément qu'au mari seul, ne serait-il pas encore juste de dire que, puisqu'il consacre ses forces à travailler pour la communauté, c'est au compte de la communauté que doivent tomber les dépenses tendant à lui donner le moyen de réparer ces forces et à lui offrir ces distractions dont tous ont besoin?... Ce serait le cas de dire avec Coquille : n En ce grand travail d'esprit, il diminue d'autant sa vigueur et sa vie ; il est bien raison que, durant sa vie, il en reçoive quelque contentement. De fait, aucuns bâtissent plus pour se donner du plaisir que pour l'utilité. S'il avait pris son passe-temps à jouer (ou en d'autres parties de plaisir) et eût perdu ses deniers, on n'en auroit point donné récompense à la communauté. » {Nivernais, ch. 22, art. 6.)

Nous admettons donc qu'il ne sera jamais du récompense (au delà de la plus-value) quand les travaux n'ont été faits que dans un but d'agrément, de plaisir et non comme spéculation. Mais si ces travaux, au contraire, quoique de pur embellissement, ont cependant été fiûts par répoux sur son propre comme spéculation, comme affaire d'argent (parce qu'il s'agissait d'une habitation dont il croyait augmenter ainsi la valeur locative), c'est alors une opération ordinaire; c'est donc tant pis pour l'époux s'il a fait une mauvaise affaire, et le chiffre de la récompense doit être, non de la plus-value que le propre acquiert, mais du montant des dépenses faites (l).

{I 4. — Des constîtotlons de dot par des père et mère commaiii.

I. — On peut distinguer trois significations du mot dot. Dans un sens très-large, il signifie le bien que tout futur époux^ l'homme aussi bien que la femme, et indépendamment aussi du régime qu'on adopte, apporte pour faire face aux besoins du ménage. Dans un sens moins large et qui est le plus ordinaire, la dot s'entend seulement du bien apporté par la femme., mais toujours indépendamment du régime de mariage adopté par cette femme. Enfin, dans un sens tout spécial et technique, la dot est le bien apporté par la femme dotale et frappé de

(1) Voy., au sujet de ces diverses dépenses nécessaires, utiles ou voluptuaires : Potbier (635, 636 et 637 ) ; TouUier (XIII, 167 à 170) ; Duranton (XIV, 375-380) ; Rodière et Pont (2« édit., 050-061); Troplong (1182, 1105, 1187); Dalloz (1535-1530); Cass., 9 DOT. 1866 ( Dev., 65, 1, &6). ^

Lorsqu'une personne a assuré une certaine somme sur sa vie, mais au profit de ses ayants droit, le bénéfice do l'assurance à son décès ne fait pas partie de la communauté d*où ont été tirées les sommes payées par les primes. Paris, 5 ayr. 18C7 (Dc?«, C8, 2, 2&9).

dotalité. Dans ce sens particulier, la dot suppose ces trois circonstances : 1® qu'il s'agit des biens de la femme (non de ceux du mari); 2* que les époux adoptent le régime dotal (non la communauté ou tel autre régime); 3® enfin que les biens sont dotaux (et non paraphemaox). — Du reste, c'est seulement entre la dernière et la première de ces trois significations que la distinction présente vraiment de l'importance, c'est-à-dire entre la dot tout spécialement dite et la dot entendue dans le sens le plus large et embrassant la seconde idée en même temps que la première.

Or la loi ne se préoccupe pas ici de cette espèce toute particulière de dot; elle entend parler de toute dot constituée par les père ou mère à un enfant, indépendamment soit du sexe de cet enfant, soit du régime de mariage qu'il adopte : la seule particularité en vue de laquelle sont écrits nos articles, c'est que les père ou mère qui constituent la dot y sont supposés mariés sous le régime de communauté. Quant aux règles spéciales de la dot rigoureusement dite, nos rédacteurs ne s'en occupent, comme cela devrait être, que dans le chapitre de la dotalité (art. 1542 et 1543); et ils s'occupent aussi dans ce même chapitre (art. 1044-1548) de la constitution de toute dot, quelle qu'elle soit, en tant qu'elle est faite par des père ou mère mariés sous le régime dotal. •

Ainsi le texte du Code traite, d'une part, dans le chapitre Delà Communauté, de la dot en général en tant qu'elle est constituée par de$ père ou mère communs; puis, d'autre part, dans le chapitre de la dotalité, il s'occupe successivement et de la dot spécialement dite et vraiment dotale, et aussi de toute dot en général en tant qu'elle est constituée par des père ou mère dotaux. Quant aux cas où ceux qui constituent la dot ne seraient ni communs ni dotaux, on conçoit que les rédacteurs n'en aient pas parlé, eux qui ne voyaient pour ainsi <Ûre que deux régimes, la Communauté et la Dotalité, et pour qui les autres systèmes de mariage n'apparaissaient que comme des modifications de la conununauté.

II. — Ce plan des rédacteurs quant aux dispositions relatives à la dot (plan qui a été pour eux la conséquence de l'idée générale que nous avons signalée au commencement du titre) est sans doute loin d'être irréprochable. Il est vicieux par le fait même de la séparation, en deux parties éloignées l'une de l'autre, de règles qui eussent été plus facilement comprises si' on les avait réunies toutes sur un même point; il est vicieux encore en ce que, par l'effet de cette division, le Code classe, comme si elles étaient spéciales à tel cas, des règles générales et s'appliquant à tous les cas possibles : c'est ainsi que la disposition de l'art. 1440, quoique rédigée pour le régime de la communauté, s'applique cependant également sous le régime dotal et sous tout autre régime, et que les dispositions des art. 1547 et 1548, faisant double emploi avec la première, sont applicables aussi en toute hypothèse et quel que soit le régime de la personne dotée et de la personne qui dote, bien qu'elles soient placées dans la matière de la dotalité. Nos rédac-

TIT. V. DU CONTRAT DE M4RIAGE. ART. l439. 581

teurs, au lieu de fondre en un tout homogène, comme il convenait à une législation désormais unique, les diverses règles qu'ils entendaient reproduire de l'ancien droit, sont venus ici, sans aucune vue d'ensemble ni d'harmonie, copier dans le chapitre de la communauté ce qu'ils trouvaient dans les écrivains des pays coutumiers, puis dans le chapitre du régime dotal des règles qu'ils lisaient dans les auteurs des pays de droit écrit.

Néanmoins, comme le danger que cet arrangement des textes présente pour la saine intelligence des dispositions disparaît au moyen des observations ci-dessus et de celles que nous ajouterons quand il en sera besoin, nous suivrons ici la marche des articles.

1438. — Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun , sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y con* tribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté , soit qu'elle Tait été en biens personnels à Tun des époux.

Au second cas, Tépoux dont Timmeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.

1439. — La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun^ en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré exprès* sèment qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

SOaCMAZBS.

L Dot constituée à Tenfant commun par les deux époux.

n. Dot constituée à ce même enfant par le mari seul ou par la femme seule. — Dot constituée par Tun des époux à l'enfant d*un lit précédent.

IIL Ancienne clause de non-Jouissance , par Tenfant commun , des meubles et conquêts du prémourant des père et mère. Développement sur la clause par laquelle les père et mère imputent la dot sur la succession de ce prémourant. Inexactitude de TouUier et de MM. Eodiëre et Paul Pont.

I. — Quoique notre législateur n'ait pas cru devoir permettre à un enfant de contraindre ses parents à le doter (art. 204), il reconnaît cependant que c'est là une obligation naturelle pour les parents-, obligation qui frappe personnellement sur chacun d'eux et les lie au môme degré Tun et Tautre.

D'après cela, lorsque les deux époux dotent conjointement leur enfaift commun, la dot, sur quelques biens qu'elle soit constituée d'abord et fournie ensuite, est toujours, à moins de déclaration contraire, à la charge personnelle de chacun d'eux pour moitié. Sans doute s'il est dit que tel époux, soit parce qu'il est plus riche que son conjoint, soit pour un autre motif, supportera les deux tiers, les trois quarts ou même

582 EXPLICATIOK DU CODE CIVIL. LIV. lU.

la totalité de la dot, la convention s'exécutera (1] ; mais h défaut d'une telle déclaration et quelles que puissent être d'ailleurs les circonstances, chacun des époux devra moitié. Ainsi, quoique la dot eût été constituée et acquittée exclusivement en biens propres de la femme, le mari ne pourrait pas argumenter de ce fait pour prétendre que lui, mari, n'en est pas tenu; il en devra toujours moitié, et la femme aura son recours contre lui pour cette moitié, qu'elle ne fournit que pour le compte et à l'acquit de son mari. De même, si la dot est constituée et fournie en biens communs, la femme ne pourrait pas prétendre que cette dot doit être considérée comme une charge de la communauté, et qu'elle peut, en renonçant à cette communauté, se dispenser d'en payer sa part : la dot est due personnellement par chacun des époux qui l'ont constituée, et la femme, même renonçante, doit pour sa moitié, aussi bien que le mari pour la sienne, récompenser la communauté de la dette acquittée par celle-ci pour le comptedes deux époux (2). 11 est tout simple, au surplus, que, dans l'un comme dans l'autre cas, rindemnité à payer, soit à la communauté par chaque époux, soit à l'un des époux par son conjoint, se mesure sur la valeur que le bien donné présentait au moment de la donation, et non sur la valeur moindre ou supérieure qu'il peut avoir lors du payement de rindemnité.

II. — Après avoir réglé le cas d'une constitution faîte par les deux époux conjointement, le Code s'occupe de la dot qiii serait constituée, à l'enfant commun toujours, par le mari seul en effets de la communauté, ce qui laisse imprévues : 1^ la constitution faite par le mari en biens à lui personnels; 2" celle qui serait faite par la femme ; et 3** celle que l'un des époux ferait à un enfant d'un précédent lit. Nous parlerons successivement de chacun de ces différents cas.

Quand c'est le mari qui constitue la dot et qu'il le fait en biens de la communauté, le droit à lui conféré par l'art. 1422, de donner les biens de la communauté pour l'établissement d'un enfant commun, permet de le considérer comme n'ayant agi que pour le compte et en sa qualité de chef de la communauté ; et cette supposition est en effet plus naturelle ici que celle qui le présenterait comme ayant agi pour son propre compte, puisque, d'une part, la volonté de donner doit toujours, dans le doute, s'entendre rcstrictivement, et que, d'un autre <xité, l'obligation de doter existant aussi bien pour la femme que pour le mari, il est tout simple de supposer que le mari a entendu donner de manière que la femme supportât, autant que possible , la moitié de la donation. Cela étant, la loi déclare que la dot sera considérée ici , à moins de déclaration contraire, comme mise à la charge de la commu-

(1) Pothicp (650, 631); ToulUcr (Xlf, 334); Duranton (XIV, 286); DaHcx (1128); Troplong (1226 et 1227).

(2) Bourges, 29 juill. 1851; Rej., 14 janv. 1856 (Dey., 56, 1, 289). — Voy. ans» Bordeaux, 17 janv. 1854 {J. Pal., 1856, 1. 1, p. 505). — Sur le mode de réconlpeDS^ voy. Amiens, 10 avr. 1861. Conf. Brodeau (sur Louet, lelt. R., som. 54-12); Pothier (609); Troplong (1217); FerriOres fsur Paris, art 229, g 4, n" 48); Duranton {XIV, 285); Toullier (Xn, 333); Pont et Rodière (2* édit, 102J; Tessier (I, p. 143>

nauté, de sorte que la femme en supportera moitié, si elle accepte, et n'en sera affranchie que dans le cas où elle renoncerait. Que si le mari avait dit à l'acte qu'il se charge personnellement de la dot pour le tout, ou pour trois quarts , ou pour toute autre fraction plus forte que la moitié, il est clair qu'on ne pourrait plus, en face de ce consentement formel, recourir à la supposition ci-dessus, et que la femme acceptante ne devrait que Texcédant de ce que le mari prend à sa charge (1). Mais si le mari avait seulement déclaré qu'il entend supporter là dot pour moitiéy il est évident que cette déclaration ne changerait rien au résultat, puisqu'elle serait tout simplement, de la part du mari, l'expression de la volonté que la loi lui suppose quand il garde le silence (2). — Au surplus, quand la loi parle de dot constituée en effets de la communauté, il ne faut pas croire qu'il s'agisse seulen\ent de choses déterminées in indimduo, comme telle maison, telle rente, les pièces de vin contenues dans telle cave, etc. : toutes les fois que la dot (et ce sera précisément le cas le plus fréquent) consistera en une promesse d'une somme d^argent in génère, elle sera par cela même constituée en biens de communauté , et il y aura lieu d'appliquer notre règle ; car Taisent comptant, en général, fait partie des biens communs, et la constitution ainsi faite se trouve être une dette que fart. 1409, 2^, met à la charge de la communauté.

Si la dot constituée par le mari l'a été en biens à lui personnels , le mari n'a pu faire alors que son affaire propre, et la femme, soit qu'elle renonce, soit qu'elle accepte, ne peut avoir à supporter aucune partie de la dot.

Si enfin la dot constituée à l'enfant commun l'était par la femme seule , plusieurs distinctions seraient à faire. Et d'abord , la dot sera constituée ou en biens communs ou en biens propres à la femme. — Si la dot est constituée en biens communs ou (ce qui est la même chose, <^mme on Ta déjà dit) en une somme d'argent in génère, et que la femme soit autorisée par le mari , la communauté et par suite le mari sont liés , puisque tous actes faits par la femme avec le consentement du mari engagent la communauté et par suite le mari (art. 1419 et 1426) ; mais le mari et sa communauté ne sont tenus que sauf recours contre la femme, qui doit définitivement supporter seule la dot entière ; car le mari, en n'intervenant que pour autoriser sa femme et sans rien promettre, manifeste bien la volonté de ne pas contribuer à la dot (3). Si c*est en l'absence du mari, et avec l'autorisation de la justice, que la dot en argent ou autres biens communs est constituée, la femme doit être réputée agir comme remplaçant et représentant le mari , en sorte que la dot ne sera plus qu'une charge de la communauté , comme si

(1) Conf. Daranton (XIV,316); Odier (I,33ft}; Troploog (lailk à 1316); Dalloz (120&).

(2) Conf. Daranton (XIV, 2H) ; Rodière et Pont (2« édit, 106).

(3) Tourner (XU, 320) ; Troplong (1230); Tessier (1, 127) ; Odier (m, 1125); Dalloz (1226). Voy. aussi Pothier ( 659 ); Lebrun ( p. 366 , col. 2, m fine ); Ferrièreâ (sur Paris, art. 229, § &,n<' 40) ; Troplong (1230).

elle avait ëté constituée par le mari , et elle sera dès lors supportée ou par les deux époux, chacun pour moitié si la femme accepte, ou parle mari seul si elle renonce. Si enfin la femme, autorisée par le mari ou par la justice, peu importe, avait constitué la dot en biens à elle propres, il est clair que cette dot resterait à sa charge pour le tout.

Quand c'est à son enfant d'un précédent lit que Tun des époux codstitue une dot, il est évident qu'elle est pour le tout à sa charge absolument et sans distinction. Si donc la dot est fournie en biens propres à cet époux, tout est immédiatement réglé; si c'est, au contraire, en biens communs, il y a lieu à récompense pour la communauté amtre répoux débiteur de la dot (art. 1469).

Il va sans dire, en effet (et Tobservation s'applique à toutes les hypo^ thèses ci-dessus), que si le patrimoine sur lequel la dot est constituée et promise est à considérer quelquefois pour savoir par qui cette dot doit être supportée, ce n'est plus ce patrimoine qu'il faut considérer, mais celui sur lequel la dot a été prise et fournie (et qui peut bien ne pas être le même), quand il s'agit de savoir si une récompense est due, et à qui et par qui elle est due.

III. — Il était autrefois permis aux père et mère (art. 281 Coui. de Paris, d'imposer à leur constitution de dot la charge pour l'enfant doté, lors du décès de Tun d'eux , de laisser le survivant jouir sa vie durant des biens meubles et de la portion de conquêts appartenant au prédécédé ; et si Tenfant ne ratifiait pas cette stipulation et entendait prendre malgré elle la jouissance des meubles et des conquéts , il ne le pouvait qu'à la condition de subir l'imputation de la dot entière sur la succès^ sion du parent prédccédé, de manière que le survivant n'en eût aucone part à supporter.

Le Code déclarant nulle toute renonciation faite , même par contrat de mariage, aux droits que l'on aura à exercer plus tard dans une suc* cession qui n'est pas encore ouverte (art. 791 et 1130), et, d'autre part, les conditions contraires aux lois étant réputées non écrites dans les donations (art. 900), il s'ensuit que toute stipulation de laisser jouir plus tard le survivant soit des conquéts, soit des meubles, soit de toute autre portion de la succession de l'auteur qui mourra le premier, serait aujourd'hui non avenue, alors même qu'elle se présenterait non comme une simple condition imposée par les parents, mais comme convention formellement arrêtée entre eux et l'enfant. La clause, de quelque manière qu'elle fût formulée, serait absolument nulle et insignifiante , et le devoir d'un notaire, par conséquent, serait, quoi que dise Touliier (Xil, 338), de se refuser à l'insertion de cette clause, quelle que fût à cet égard l'insistance des parties ; car le notaire n'exerce point, comme le prétend Touliier, un ministère purement passif, et jamais il ne doit se prêter à des actes manifestement contraires à la loi (1).

Mais si les père et mère ne peuvent plus stipuler, même avec le oon^

(1) Gonf. Jurisp. et ityle du not. (V, 250] ; Battar (565) ; ToaUier (XII, 338} ; Dalloz (1223). — Contra : yoy. Paris, 11 Jan?. 1810.

itementde rcnfani, que celui*ci, en ceosidération de la dot, restera vé d'une partie de la succession du prémourant , ils peuvent fort in déclarer que la dot qu'ils lui constituent sera pour le tout imputée r cette succession du prémourant, ou, ce qui est la même chose^ 'elle n'est donnée qu'en avancement de l'hoirie du prémourant. Cette ;use est, en effet, très-usitée ; et nous devons en préciser ici les effets, i ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire tout d*abord. Cette clause a bien pour résultat évident de faire que, définitivement, nfant se trouve n'être doté que par celui des deux parents qui meurt premier, de sorte que , après le décès de celui-ci , le survivant se luve n'avoir rien donné, et que, tant qu'ils vivent tous deux, on lore lequel d'entre eux a fourni la dot. Mais cette incertitude laisserait olubles, du vivant des deux parents, des questions dont la solution cependant indispensable immédiatement. Ainsi , à qui devra-t-on mander le payement de la dot promise? A qui devront être réclamés intérêts de la somme due ou les arrérages de la rente établie? A qui urra-t-on, le cas échéant, demander la garantie à laquelle l'art. 1440 unei tout constituant?... 11 est clair qu'on ne peut répondre à ces estions en disant que c'est à celui des parents qui mourra le premier! Or, comme à côté de cette nécessité de faire reposer quelque part, i l'instant même, la qualité de constituant, il ne peut y avoir ni raison prétexte de la faire peser plutôt, ou davantage, sur l'un des époux e sur l'autre (puisqu'ils ont constitué tous deux au même titre, sous même condition et avec la même éventualité), il s'ensuit que , pro- .oirement et jusqu'au décès de l'un, il faut les tenir tous deux pour ustituants ordinaires, absolument comme si la clause d'imputation existait pas , cette clause ne pouvant avoir aucun effet qu'après ce :^s accompli (1). Ainsi, toute constitution de dot faite avec l'impuion dont il s'agit est l'équivalent de ces deux propositions : V la test constituée par nous chacun par moitié ; 2° mais chacun de nous pule que, s'il survit, il sera affranchi de cette moitié, de même qu'il blige à supporter le tout s'il prédécède. Il suit de là que les effets de constitution dont il s'agit sont très-différents , selon Tépoque à laelle on se place : 1^ tant que les deux parents existent, les choses se iseni comme si l'imputation n'existait pas, et les parents sont traités xune constituants ordinaires chacun pour moitié; 2® quand l'un vient nourir, tout change : la condition de prédécès, sous laquelle il était irgé de la dot entière, se trouvant accomplie (et ayant, comme ite condition, un effet rétroactif), c'est par son patrimoine seul que dot est et a toujours été due, et les choses dès lors doivent se retitre en l'état où elles seraient si le prédécédé avait constitué seul la t ab initio.

D'après cela, et pour présenter comme exemple un seul cas d'appli-

1) Battiir (I, 767); Bellot (L 507); Tounier (XII, 536); Tesftier (I, l&O); Pontet lière (S* édiU, 107); Dalioz (1321); Paris, 6 no?. 185A (De?., 55, 3, 607).

cation de cette dernière règle, si nous supposons que la dot, qucHque constituée par les deux parents , avait été prise sur les biens propres de Tun d'eux, et que ce soit précisément sur les biens de celui qoi survit, la dot entière se trouve avoir été payée par lui à l'acquit de son conjoint prédécédé, et a dès lors droit, sur la succession de celui-ci, à une récompense égale à la valeur que les biens donnés en dot avaient au moment de la donation.

Un dernier mot sur cette clause d'imputation. Les auteurs sont loin d'être d'accord sur le point de savoir si, dans le cas où la dot imputable sur la succession du prémourant se trouverait excéder le droit faérëdi* taire de l'enfant dans cette succession , cet enfant serait tenu de voir diminuer sa dot, ou si le survivant serait obligé de supporter alors la portion de dot que cette succession ne peut pas fournir. MM. Massé {Jurisp, du not., V, 481), Bellot (I, p. 568), et Tessier (I, 33, B), enseignent la première de ces deux idées. Toullier (XII, 340 et 341), par des raisons peu intelligibles, et que son annotateur, M. Duvergier, déclare lui-même ne pas comprendre, la combat vivement : il avoue bien que la nécessité pour l'enfant de voir diminuer sa dot au niveau de son droit héréditaire, et le droit pour le parent survivant de ne contribuer en rien à cette dot, existeront quand on aura dit que cette dot est donnée en avancement de l'hoirie du prémourant; mais il prétend quMl n'en sera point ainsi quand on Taura déclarée imputable sur la successim du prémourant. Enfin, MM. Paul Pont et Rodière (I, 99), sans distinguer les termes du contrat, adoptent une autre distinction et disent qœ le survivant sera tenu de subir le complément de la dot si cette dot est déjà payée lors du prédécès de son conjoint, mais qu'il en sera affranchi dans le cas contraire.

Nous ne saurions adopter ni l'une ni l'autre de ces distinctions, et nous n'hésitons pas à dire qu'on doit appliquer à toutes les hypothèses la doctrine professée par les trois premiers auteurs, doctrine qui a été consacrée par un arrêt de la Cour suprême (l) .

D'un côté, en effet, nous cherchons en vain une différence entre la dot donnée en avancement d'hoirie et celle qui Test par imputation sur la succession; car faire un don à la condition qu'on l'imputera sur la succession future du donateur, c'est précisément avancer cette succession à l'hoir présomptif, c'est faire un avancement d'hoirie. D'un autre cAté , s'il est vrai que le survivant ne peut pas être tenu de fournir le complément de la dot non encore payée lors du décès , c'est donc que, par l'effet de sa survie, il se trouve n'être en rien débiteur, nonob^ttit l'insuffisance de la succession du prédécédé ; or, puisque , même dans ce cas d'insuffisance, la dette n'est en rien celle du survivant et pèse pour le tout sur le patrimoine du prédécédé , il est clair que le point

(1) Cassation d*an arrêt de Grenoble, 11 juill. 1816. — TouUier invoque, pour IV pinion contraire, un arrêt de Paris du 11 janv. 1810; mais, outre la réfatatioo qœ nous donnons do cette opinion , il est d'ailleurs fort douteux que cet arrêt lUt le lew que Toullier lui attribue.

TIT. V. DU CO?mUT DE MARIAGE. ART. 1440. 587

de savoir si cette dette se paye plus tdt ou plus tard est insignifiant pour lui, et que la date du payement ne peut pas faire devenir sienne Fobligation d'un autre.

Au résumé , la stipulation étant que la succession du prédécédé fournira seule la dot, le survivant n'a jamais à y contribuer. Pour qu'il en soit autrement, il faut qu'il ait été dit (et on le fait souvent) que la dot sera imputée d'abord sur la succession du prémourant et subsidîairement sur celle du survivant.

1440. — La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

80BCMAZBJB.

L Généralité de cette règle. Pourquoi lo donateur , en cas de dot , est soumis de plein droit à la garantie et au payement des intérêts.

II. La garantie de la dot constituée à 1 un des époux est due à tous deux. L'obligation cesse sMl y a stipulation contraire. Étendue de cette obligation.

JU. La dette d'intérêts cesse, soit au moyen d'une stipulation formelle, soit quand il s'agit d'une chose improductive : critique de la doctrine de Toullier.

I . — Cet article, à la différence des deux précédents, pose une règle qui n'a rien de particulier au régime de la communauté. Que la dot soit constituée par des père et mère communs ou dotaux , qu'elle le soit par les père et mère, par d'autres parents ou par des étrangers, que celui qui la reçoit se marie en communauté ou sous tout autre régime ; dans tous les cas possibles , la double disposition de notre article est applicable : aussi cette disposition se trouve-t-elle reproduite identiquement, dans la matière du régime dotal, par l'art. Iô4f pour la garantie, et par l'art. 154 S quant aux intérêts.

La constitution de dot est un acte d'une nature particulière et qui participe tout à la fois de la donation et de l'acte à titre onéreux. Celui qui la fait est bien un donateur, puisqu'il se dépouille gratuitement et sans aucun avantage réciproque pour lui ; mais celui à qui la dot est donnée la reçoit, sous un rapport, à titre onéreux, puisque le bien est destiné à faire face aux charges que le mariage va faire peser sur lui, mariage auquel il ne consentirait peut-être pas si la dot n'était pas donnée. La dot présente donc , d'une part , le caractère de la donation : aussi est-elle soumise, comme toute autre donation, à la réduction, au rapport, à la révocation pour survenance d'enfant au donateur; mais elle a aussi, d'autre part, le caractère d'acte à titre onéreux , ce qui a £iit accorder à la personne dotée le droit à garantie et celui d'exiger des intérêts pour la dot payable à terme, quand même ces intérêts ne seraient pas stipulés.

Occupons-nous séparément de chacune de ces deux idées. IL — En principe, un donateur n'est point tenu à la garantie de l'objet donné. Mais ici il en est autrement; et comme les deux futurs époux , aussi bien celui qui reçoit la dot que son conjoint, comptent tous deux sur elle pour les besoins du ménage, il n'est pas douteux

que la garantie est due à Tun et à l'autre. L'opinion de Delvîncouit^ qui prétendait que la garantie de la dot constituée à la femme n'était due qu'au mari et non à cette femme, a été repoussée par tous les auteurs, et avec raison ; car la femme est intéressée autant que le mari à ne pas voir s'évanouir les ressources que le contrat lui assurait. L'erreur de Delvincourt est d'autant plus étrange que , rigoureusement, le droit à garantie n'appartient en propre qu'à la femme seule , puisque c'est à elle que la donation a été faite; ce n'est que comme ayant cause de la femme , et par application de l'art. 1166 , que le mari peut agir contre le donateur (1).

Du reste, quoique notre article et les art. 1547 et 1548 ne réservent textuellement que quant aux intérêts le droit pour le donateur de se soustraire à la règle légale par une stipulation expresse, il est clair que ce droit existe aussi quant à la garantie. Puisqu'un vendeur lui-même peut s'affranchir de Tobligation de garantie par une convention expresse (art. 1627), à plus forte raison un donateur.

Mais quelle est retendue de la dette de garantie imposée au donateur? Le Code garde le silence à cet égard, et c'est en recourant au règles de la garantie due en cas de vente, sauf à y introduire les modifications demandées par les circonstances qui différencient les deux cas, qu'il faut décider la question.

Quand il s'agit des créances, il est évident que le donateur garantit seulement l'existence de la créance donnée et non pas la solvabilité du débiteur, puisqu'un vendeur lui-môme ne devrait que cette garantie de l'existence (art. 1693). Et comme Tart. 1694 veut que le vendeur, ea cas de non-existence , rembourse non pas le montant de la créance, mais seulement le prix pour lequel elle avait été vendue, c'est-à-dire ce que la non-existence de la dette fait perdre au cessionnaire, il fout en conclure que le donateur devra ici, non pas précisément et toujours le capital nominal de la créance, mais ce que sa non-existence ftit perdre au donataire, c'est-à-dire ce que ce donataire aurait tiré de la créance si elle avait existé. Ainsi, quand le prétendu débiteurest tombé en faillite au moment même du mariage ou peu de temps après, la garantie devra se réduire au dividende qu'on aurait reçu si la créfiQoe avait été réelle. Mais tant qu'il y a lieu de croire que le donataire aurait obtenu le montant intégral de la créance, le donateur doit le rembourser en entier.

Quand il s'agit de choses corporelles , on distingue le cas d'évictioB totale, celui d'éviction partielle , et celui de simples vices cachés de b chose.

£n cas d'éviction totale de l'objet donné , le donateur devra payer ce que vaut cet objet au moment de l'éviction, quoique sa valeur actuelle soit plus grande ou plus petite que celle du jour de la donation ; car son

(1) Duranton ( XIV, 296, et XV, 375]; Tessier (I,p. 103); nellot(I, p. 598): Benoit (I, 80); Zachariœ (IH, p. 300); Rodiëre et Pont (2* édiU, 112); Odier (III, lliS]î TroploDg (II, 22A0); Rolland de ViUargiies (VI, 151, n« AO); ToulUer (XIV, 03}; Dil«

loz (1237).

obligation consiste, ni plus ni moins, à indemniser le donataire du préjudice qu'il éprouve. Cette décision , fort simple quand Tobjet vaut moins qu*au temps de la donation , peut paraître bien rigoureuse pour le cas contraire , et Ton pourrait soutenir que le donateur n'a pas pu avoir ridée de s'engager, pour aucun cas, au delà de ce qu'il donnait. Mais comme le principe est toujours que la personne garantie doit être rendue indemne, comme d^ailleurs l'accroissement de valeur de la chose a pu conduire cette personne à augmenter ses dépenses ou ses engagements , et que le donateur seul est la cause de son erreur, c'est à lui d'en subir les conséquences (1).

En cas d'éviction partielle, il n*est pas douteux que le donateur doive payer le prix de la portion enlevée , en raison de la valeur totale de la chose au moment de l'éviction , comme doit le faire un vendeur (art. 1637); mais le donataire peut-il aussi, comme un acheteur (art. 1636), contraindre le garant à reprendre Tobjet entier et à lui en payer la valeur totale ? Non , car Tacheteur n'obtient ce résultat qu'en fSûsant prononcer la résolution de la vente ; or ici on ne peut pas parler de résolution, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat synallagmatique, et le donataire, en effet, loin de demander cette résolution , réclame au contraire la complète exécution de son contrat (2).

Dans le cas, enfin, de simples vices cachés de la chose, le doute peut se présenter sur le point même de savoir si l'existence de ces vices donne droit à garantie. On pourrait dire que le constituant, par cela même qu'il donnait, a dû transmettre la chose telle quelle, et qu'il ne peut dès lors rien devoir pour les charges occultes ou défauts secrets dont elle peut être atteinte. Mais cette idée ne serait pas plus exacte pour ce dernier cas que pour les précédents : cette idée est vraie, et vraie partout, pour le donateur ordinaire, qui est en conséquence affranchi partout et toujours de la dette de garantie ; mais elle est fiuisse, et fausse partout, pour le donateur d'une dot, lequel est traité sous Cfi rapport comme ayant fait un acte à titre onéreux, et doit dès lors la garantie dans tous les cas. Les époux ont compté et dû compter sur la valeur que la chose paraissait avoir, et l'indemnité dès lors leur est due. D'ailleurs, ou le donateur ignorait les vices, et il a donc entendu procurer la valeur que la chose paraissait avoir, en sorte que c'est là fintention commune des parties; ou bien il a connu les vices, et dès lors il y a une faute qui lui est imputable... Ainsi, dans ce cas comme dans les autres, c'est au donateur qui veut échapper aux résultats possibles de son acte de s'y soustraire par la réserve expresse qu'il est toujours libre de stipuler.

111. — La circonstance que la dot a pour but de faire face aux besoins du ménage a déterminé ici une exception au principe que les intérêts ne sont dus que par la demande qui en est f^ite; ces intérêts, dans le cas où la dot n'est pas payée comptant, courent ici du jour

(i) Voy. Rodière et Pont (2* édit, 110); Odier (H, 1142); Beaolt (03 à Otf); D«llox (2) Pont et Rodière (2« édit., 120); Diîloz (12'|3).

même du mariage, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de s'en expliquer.

Mais , bien entendu , la règle ne s'applique ni au cas où le donateoi a soin de déclarer formellement dans le contrat qu'il entend ne point payer d'intérêts, ni à celui où la dot consiste en une cbose non productive d'intérêts. La première exception est écrite dans notre article et dans Tart. 1548. La seconde, évidemment fondée en raison, résulte également du texte bien compris de ces articles, puisque ce texte revient à dire, non pas, comme semble le croire Toullier (XIV, 97), que toute dot produire des intérêts , mais seulement que la dot, quand elle sera productive d'intérêts, les produira du jour du mariage (1).

En conséquence , si la dot payable à terme consiste en une somme d'argent, les intérêts de cette somme, sans qu'il soit rien dit à cet égard, courront du jour du mariage. Si elle a pour objet un immeuble, il faut dire , par analogie, que le donateur devra livrer au donataire les fruits de cet immeubleou leur équivalent. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un ameublement, il est clair que le donateur ne devra pas d'intéi^. Et il n'en devrait pas davantage s'il avait constitué une créance non productive d'intérêts qu'il a sur un tiers , puisqu'ici encore le bien donné est improductif; et c'est avec raison que la doctrine contraire de Toullier (loc, cit,) est repoussée par tous les auteurs, même parsoa annotateur, M. Duvergier (2).

N. B. — Il faut rapprocher de l'explication de cet article celle des art. 1547 et 1548.

SECTION III

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTé, ET DE QL'ELQUES-CNBS DE SES SCITBS.

Si peu satisfaisantes que soient les divisions adoptées par les rédacteurs dans les quatre sections auxquelles nous arrivons, le rétablisse ment des idées dans leur ordre naturel entraînerait un si profond bouleversement des articles que nous nous résignons à suivre Tordre do Code, sauf à l'abandonner dans notre résumé.

i 1*'. — Caate* de la ditfolaiion de la eomniiuiaiiié.

1441. — La communauté se dissout : i^ par la mort natorelle; 2*» par la mort civile; 3** par le divorce; 4® pai* la séparation i^ corps ; 5® par la séparation de biens (3).

I. — Des cinq causes de dissolution que cet article énumère, ilo'^

(1) Cênf. M. TroploDg (IV, dOOft); Dallez (1257).

(2) Delvincourt (Ulll); Duranton ( XV, 382 ); Benoit (1,158); Tessier (I,d.IS7|; Zachariœ (III, p. 392) ; Odier ( III, 115&) ; Duvergier (sur Toullier, loc. eit.);no^ et Pont (2< édit., 128); TroplODç (II, 1255 et 1256); Dalloz (1250 et 1260). Qoaodto futurs sont nourris chez le constituant, les frais d'aliments s'imputent sur les iotér^^ de la dot. Benoit (1, 157 ) ; Seriziat (63) ; Merlin (Rép., Intérêt,^ 2) ; Tessier (1,16^': Troplong (3006); Rodière et Pont (2* édit., 129).

(3) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai i85A.

sxîste réellement que trois. D'une part, en effet, le divorce est aboli : si, d'un autre côte, la séparation de corps n'est point une cause disîncte de la séparation de biens, puisque c'est uniquement parce qu'elle )roduit la séparation de biens que cette séparation de corps opère mé- Uatement dissolution de la communauté (art. 311) : c'est toujours la séparation de biens^ soit qu'elle intervienne principalement, soit qu'elle l'arrivé que comme conséquence de la séparation de corps , qui est la sause unique de la dissolution.

Hais, réciproquement, deux causes de dissolution dont l'article ne [Murle pas doivent être ajoutées à celles qu'il indique : le jugement de nullité du mariage putatif, et quelquefois la déclaration d'absence. On a vu, m effet (art. 201 et 202, n^ IIJ), que le mariage qui est annulé, après ivoir clé contracté de bonne foi, conserve tous ses effets pour le passé ; iae, dès lors, il a fait exister entre les époux une véritable coramulauté qui finit par le jugement, et qu'il est, ni plus ni moins, dans le »s d'un mariage valable que le divorce viendrait dissoudre. On a vu également (art. 124, n"*' IX et XVII) que la déclaration d'absence d'un Spoux commun devient une cause réelle de dissolution de la comraulauté : 1^ quand le conjoint a opté pour la dissolution provisoire, et V quand son option pour la continuation est suivie plus tard de l'envoi léfinitif, si, dans les deux cas, on n'arrive jamais à constater ni l'exis- «nce, ni le décès de Tabsent.

Les cinq causes possibles de dissolution sont donc : 1^ la mort natudle; 2® la mort civile; 3^ la séparation de biens; 4® la déclaration de luUité de mariage; 5^ la déclaration d'absence.

Le Code passe maintenant à deux suites particulières qu'entraîne {uelquefois la dissolution de la communauté : 1® la peine attachée au lëfaut d'inventaire de la part de l'époux survivant (art. 1442) ; 2® la léparation de biens judiciaire, dont s'occupe le reste de la section.

^,2. — IHi défaut d'inventaire par le tarvivant.

1442. — Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile le Tun des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la commulauté ; sauf les poursuites des parties intéressées , relativement à la insistance des biens et effets communs , dont la preuve pourra être àite tant par titres que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en mtre à Tépoux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé uteor qui ne Ta point obligé à faire inventaire , est solidairement tenu ivec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au )rofit des mineurs.

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