‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 66 sur 70 · DES CLAUSES EXTBNSIVBS DE LA COHHUNADTB LÉGALE · texte numérisé non relu

DES CLAUSES EXTBNSIVBS DE LA COHHUNADTB LÉGALE

LXXIV. — Si les époux peuvent restreindre l'étendue légale de la communauté, ils peuvent aussi l'élargir, et de même qu'ils peuvent exclure de leur société tout ou partie de leurs meubles, qui de droit commun y entreraient, de même ils peuvent y faire entrer tout ou partie de leurs immeubles, qui en principe en sont exclus. Toute clause dont tel est l'objet se nomme clame d'ameublissement.

Mais ce root (ïameublissement ne doit pas se prendre à la lettre. Il

signiGe, non pas que les immeubles faisant Tobjet de la clause seront réputés meubles et entreront en communauté avec cette qualité fictive 4e meubles , mais tout simplement qu'ils ressembleront aux meubles, en ceci qu'ils entreront dans la communauté. Les biens ameublis se trouvent donc, non pas sur la même ligne que les meubles, mais sur la ligne des conquôts immeubles.

L'ameublissement est général ou particulier. Il est général quand il frappe sur Tuniversalité des immeubles, soit présents, soit futurs, soit pr^ents et futurs, ou sur une quote-part de cette universalité. II est particulier quand il s'applique à un ou plusieurs immeubles spécialement désignés ; et comme une désignation n'a pas besoin d*étre individuelle pour être spéciale, Tameublissement des immeubles situés dans tel canton, dans telle commune, dans tel département, serait particulier (1505, 1).

LXXV. — Une autre distinction, extrêmement importante, c'est celle des ameublissements en déterminés et indéterminés. Le Code en donne deux définitions contradictoires l'une à l'autre ; mais, comme la seconde est aussi conforme à la raison et aux idées de Pothier que la première leur est contraire, comme elle consiste d'ailleurs en choses, tandis que la première n'est qu'une affaire de mots dus à un défaut évident de réflexion , il n'y a pas lieu d'hésiter entre elles un instant.

L'ameublissement déterminé, qu'on ferait mieux d'uppeler ameublissement parfait, et qui n'est rien autre chose que l'ameublissement véritable et proprement dit, est celui qui met l'immeuble ou les immeubles dans la communauté purement et simplement. L'ameublissement indéterminé ou imparfait est celui qui ne les y met que jusqu'à concurrence d'une certaine somme (1506-1509), n°* MV).

L'ameublissement déterminé, qu'il soit particulier ou général, rend la communauté propriétaire des immeubles, ou de la quote-part d'immeubles qui en font l'objet, et le chef de cette communauté peut dès lors les aliéner comme les conquêts immobiliers. L'ameublissement indéterminé, au contraire, ne donne à la communauté qu'un droit de créance, mais d'une nature toute particulière. Ainsi, ce n'est pas sur la somme jusqu'à concurrence de laquelle les immeubles sont ameublis que frappe le droit de la communauté , mais sur les immeubles euxmêmes, dans la limite de cette somme ; d'où il suit, d'une part, que si leur valeur se trouvait inférieure à cette somme, la communauté n'en serait pas moins tenue de se contenter des immeubles, et que, d'autre part, la communauté, bien qu'elle ne soit pas propriétaire, est cependant autorisée à hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de la somme. Deux règles, au surplus, sont cornmunes à l'ameublissement déterminé et à l'ameublissement indéterminé. L'une est la faculté dont l'époux qui a fait l'ameublissement jouit, lors du partage de la communauté , de retenir les biens ameublis en les comptant sur sa part pour la valeur qu'ils ont à ce moment. L'autre est la dette de garantie qu'entraîne tout ameublissement particulier : l'ameublissement n'étant point une libéralité , il est clair que la conmiunauté doit être indem-

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nisée quand elle est évincée d'un immeuble qu'on lui avait livré spécialement. Quant à Fameublissement général , il ne donne pas lieu à garantie , puisque celui qui livre une universalité de biens la transmet telle qu'elle est dans ses mains {ibid., V et VI).

LXXVl. — Qu^nd Fameublissement parfait et général est consenti^ soit pour les immeubles présents, soit pour les immeubles futurs, sok pour les immeubles présents et futurs, par les deux époux à la fob, cette stipulation réciproque établit entre eux, on le voit, une communauté universelle. Cette communauté, que la loi, vu son importance, place dans une section à part, n'est donc qu'un cas d'ameublissement.

Du reste, dans le cas même où cetameublissement réciproque soait stipulé pour tous les immeubles, et présents et futurs (ce qui mettrait aussi en commun, comme conséquence, toutes les dettes présentes et futures), il pourrait arriver que la communauté ne fût cependant pas toujours rigoureusement universelle, puisque des biens pourraient être donnés à un époux à la condition de lui rester propres, ce qui exclurait de la communauté et ces biens et les dettes qui y seraient relatives.

Il est évident, au surplus, que toute clause d'ameublissement doit, comme dérogatoire au droit commun de la communauté, s'interpréter rigoureusement et restrictivement. Ainsi, par exemple, celle pariaquelle les époux déclareraient mettre en commun tous leurs immeubles, sans autre explication , ne s'entendrait que des immeubles présents (1005-1526,11 et 111).

SECTION III

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