DU DROIT POUR LA PBMHB DE RBPRENDRB SON APPORT
LXXXl. — La femme peut se réserver le droit de reprendre , en renonçant à la communauté, tout ou partie des biens meubles provenus de son chef;
La clause, d'après le principe plusieurs fois indiqué déjà, doit s'interpréter restrictivement.
Ainsi , et quant aux choses formant l'objet du droit, si la femme a dit, sans rien préciser, qu'elle pourrait reprendre tous ses apports, ou ions les biens par elle mis en communauté, la clause ne s'entendra que des biens entrés dans la communauté lors de la célébration. Pour pouvoir y comprendre ceux qui sont venus pendant le mariage, il faut au moins que le contrat dise : tous les biens qui seront entrés du chef de la femme.
De même, et quant aux personnes, le droit n'appartiendra qu'à celles qui y seront appelées par le contrat. Ainsi , la faculté stipulée pour la femme n'appartiendra pas à ses enfants, celle qu'elle stipulerait pour elle et ses enfants n'appartiendra pas à ses héritiers ascendants, celle qu'elle réserverait pour ses enfants et ascendants n'appartiendrait pas aux héritiers collatéraux , et celle enfin qui serait stipulée pour tous les héritiers ne s'étendrait ni aux successeurs irréguiiers ni aux successeurs testamentaires. Que si la clause était rédigée au mode impersonnel et disait qu'î7 pourra être fait reprise de tels biens, comme dans les deux sens, l'un très-large et Tautre très-restreint, qui sont alors possibles, le premier est douteux et le second seul certain, c'est à celui-ci qu'il faudrait se tenir, et le droit n'appartiendrait qu'à la femme. Mais la clause appelant les collatéraux comprendrait tout naturellement les ascendants et descendants : ces derniers seraient compris dans celle qui appelle les ascendants ; enfin , la vocation des enfants embrasserait les descendants de tout degré , comme elle embrasserait aussi les enfants de toute qualité. Que si la femme laissait tout ensemble un héritier appelé à exercer la reprise et un légataire universel qui n'y est pas appelé , le droit s^ouvrirait ou ne s'ouvrirait pas selon que l'héritier serait ou non saisi, c'est-à-dire selon que l'héritier serait ou non réservataire.
Mais si le droit ne peut jamais s'ouvrir pour les personnes qui n'y sont pas appelées par le contrat, il est clair qu'il peut souvent être exercé par elles ; car, mie fois ouvert, il est transmissible comme tout
autre droit aux ayants cause de celui au profit duquel il s'est ouvert (1514, 1 et II).
LXXXII. — Ce droit, au surplus, ne s'exerçant qu'au moyen de la renonciation de la femme ou de ses ayants cause , il ne constitue dès lors qu'une créance contre le mari; d'où il suit, d'une part, que les biens ne sauraient être exigés en nature , et d'un autre côté , que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, conformément au droh commun.
La reprise ne peut d'ailleurs s'exercer que sous déduction proportionnelle des dettes tombées dans la communauté du chef de la femme; en sorte que ces dettes seront à la charge delà femme ou de ses représentants, pour le tout, si la reprise est de l'universalité des meubles apportés, et pour une quote-part, si cettere prise n'est que d'une quote-part. Cette obligation de subir les dettes n'existera pas , si là reprise ne porte que sur une somme fixe ou sur un ou plusieurs objets déterminés {ibid., III).
SECTION V