BOIS DE CHÊNE
% I. IXBRCICB DO MÀRTELiGB DANS LES FORETS DOMANIALES.
Autrefois^ le département de la marine faisait rechercher et marquer par ses Agents les chênes propres aux constructions navales qui devaient tomber dans les coupes à exploiter chaque année dans les forêts de TEtat, des communes, des établissements publics et des particuliers. Le prix de ces bois, sur place, était réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par des experts nommés contradictoirement. Primitivement, ce privilège avait été reconnu à la marine par une suite d'ordonnances royales, dont la plus ancienne paraît remonter à 1318 ; mais Texer-
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cice de ce droit n'a été sérieusement réglementé que par Fordonnance de i 669. L'ordonnance royale du 8 août 1816, le Code forestier et l'ordonnance du 1" août 1827 n'ont fait que reproduire et consacrer les dispositions de l'ordonnance de 1669, en ce qui concerne le martelage de la marine. Le département de la marine a donc pu exercer, pendant de longues années, un véritable droit de préemption sur tous les bois de chêne, propres à son usage, que l'Etat, lescommunes et les particuliers désignaient chaque année à l'exploitation ; mais l'exercice de ce droit ét§iit entouré de telles difficultés que la marine avait renoncé, en 1838, à user de son privilège, sauf à y revenir ultérieurement, si cela devenait nécessaire. Depuis lors, le Ministre de la Marine a mis en adjudication publique les fournitures de bois à faire dans les arsenaux pour le service des constructions navales ; mais, après un essai qui a duré 20 ans, il a paru utile de revenir à l'exercice de l'ancien martelage, en le modifiant toutefois conformément au décret du 16 octobre 1858, que nous allons rapporter.