‹ Exploitation, débit et estimation des bois: cours fait à l'École impérialeChapitre 63 sur 116 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Notre Ministre des Finances est autorisé à faire réserver et livrer directement, chaque année, pir T Administration des forêts à la marine impériale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de TEtat et propres aux constructions navales, en se conformant aux prescriptions ci-après :

Chaque année^ avant le 1*' février^ la direclion générale des forêts fera connaître au Ministre de la Marine^ par départements et arrondissements^ les forêts domaniales renfermant des arbres de marine et dans lesquelles des coupes devront avoir lieu.

Il sera accusé réception de ce document par le département de la marine qui^ dans le délai d'un mois, sera tenu d'indiquer à la direction générale des forêts^ par départements et arrondissements^ les coupes dans lesquelles la marine désirera que des arbres lui soient réservés. A cet état en sera joint un autre donnant le détail des espèces et signaui dont les constructions navales auraient plus spécialement besoin et des espèces et signaux qu'il serait au contraire inutile de comprendre dans le martelage.

Les arbres réservés pour la marine impériale porteront l'empreinte d'un marteau spécial et d'un numéro de série appliqués par les agents de l'Administration des forêts.

Cette Administration fera dresser de ce martelage un procèsverbal contenant toutes les indications propres à faire juger de l'importance approximative de chaque arbre. Copie de ce procèsverbal dûment certi&ée sera transmise à notre Ministre de la marine.

Les arbres réservés pour la marine ne seront compris dans les ventes que pour les houppiers et, eu général, pour toutes les parties non réservées dont le détail sera donné sur Les affiches de ventes.

Les adjudicataires seront chargés de l'abatage, de l'écorçage et du transport des arbres martelés à un point déterminé de la forêt, dont la distance au centre de chaque vente sera indiquée sur les affiches susdites.

i50 CLASSEMENT ET CUBAGE

AET. 5.

AuBsitAt après que les arbres auront été réunis sur les lieux de concentration^ TAdministration des forêts en donnera avis aux ingénieurs de la marine préposés i la surveillance des fournitures de bois qui prendront des mesures pour que l'examen des arbres commence dans un délai qui n^excèdera pas un mois. Os informeront l'Administration forestière du jour fixé pour le début des opérations,

En procédant à cette visite^ et afin de ne faire cboix que de pièces propres à la construction des navires^ la marine pourra faire ébouter les arbres et en fsdre sonder les nœuds ou autres défauts^ à la bâche ou à la tarière.

Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par suite des sondages^ il en sera tenu compte au département des finances,

Les pièces dont la marine aura fait choix seront marquées de son marteau; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La marine ne devra au département des finances que le prix des pièces équarries^ en raison de leur cube et de leur nature par espèce^ ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.

Les pièces rebutées^ de même que les remanants de toute nature^ resteront à la charge de l'Administration des forêts qui en opérera la vente suivant les formes ordinaires.

Un procès-verbal^ dressé contradictoirement par Tingéoieur de la marine et Tagent forestier^ constatera :

DES BOIS DE IfARINE. 151

V Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine ainsi que Tessence des bois ;

S*" La valeur de ces pièces estimées isolément ;

3® Le montant de l'indenmité qui pourra être due par la marine pour la dépréciation causée par les sondages aux pièce^s rebutées.

Ce procès-verbal contiendra Tavîs distinct de l'ingénieur de la marine et de l'agent forestier ; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix ou des indemnités^ il sera dressé en double minute^ dont l'une sera adressée au département de la marine et l'autre à la direction générale des forêts.

Les bois ne pourront être enlevés par les agents de la marine qu'après la rédaction du procès-verbal sus énoncé.

AAT. 9,

Une commission nommée par le Ministre des Finances et le Ministre de la Marine sera chargée^ chaque année^ d'arrêter définitivement le compte des sommes dues par le département de la marine.

Ces sommes seront payées au département des finances^ selon le mode indiqué par l'article 19 de l'ordonnance du 31 mai 1838; elles figureront en recette au budget de l'Administration des forêts.

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