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quelques difficultés dans la pratique, et à à ce su jet il paraît
intéressant de citer le cas des Municipalités d’Elbeuf et de Bordeaux notamment, qui ont fait valoir certains arguments dans le but de se soustraire à cette obligation.
En 1921, la Municipalité d’Elbeuf refusait de réorganiser son exploitation en régie en conformité des décrets de 1917, sous prétexte que la concession antérieure, rachetée il est vrai en 1911, remontait à 1897, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi de 1906. L’Administration fit ressortir (1) « que toute modification à une concession antérieure à 1906 entraine novation dans le contrat et a pour effet d’obliger le concessionnaire à adopter le régime de la loi de 1906. Or, au cours des hostilités et dans les années qui suivirent, la Municipalité a fait subir aux clauses primitives de la concession diverses modifications importantes concernant le prix.de vente de l’électricité. On se trouve donc en présence d’une situation nouvelle dont la régularisation s’impose incontestablement ». La résistance de certaines Municipalités à se soumettre au nouveau régime fut d’ailleurs quelquefois assez vive ; elles arguaient de l’état de choses local auquel la nouvelle réglementation ne s’appliquait qu’imparfaitement ou encore du fait que le système d’exploitation existant donnait toute satisfaction.
La Municipalité de Bordeaux opposa un refus semblable. La ville ayant racheté la concession qu’elle avait accordée à la Compagnie d’éclairage en 1904, a pris la décision d'exploiter en régie la dite distribution, mais ne l’a pas soumise au régime institué par le décret du 8 octobre 1917.
Les FEU invoqués par le Maire en vue du maintien
Nes Décision ministérielle FTANAUE Publics) en date du 9 février 4 922. :
de cette régie non réglementaire, fonctionnant depuis le 4er po 1919, peuvent être ramenés aux deux suiwants (1) : | :
D'une ce la municipalité ayant groupé sous une cÉ rection unique les distributions de gaz et d’électricité, une ; unification aussi parfaite que possible est réalisée dans l’organisation financière et dans l'exploitation de ces deux sortes de distributions.
D’autre part, la direction de la régie se trouvant, d’après le décret de 1917, confiée à un Conseil d'administration dont les membres ne peuvent être pris parmi les conseillers municipaux et enfin les délibérations de ce Conseil étant exécutoires par elles-mêmes dans la majeure partie des Cas, il y aurait lieu de craindre que l’étude de questions importantes telles que l'équilibre du budget de la régie, la construction d’usines nouvelles et, principalement, la fixation des prix de vente de l’énergie ne puissent être soumises au Conseil municipal, d’où il pourrait résulter de graves inconvénients pour l’avenir. Que
Il semble que les craintes de la Municipalité soient purement imaginaires. Sans insister sur ce fait qu’il est inadmissible de voir une commune écarter délibérément l’application d’un décret, il suffit de jeter un coup d’œil sur les nombreuses régies électriques fonctionnant depuis un temps déjà appréciable et en parfaite conformité avec les textes réglementaires, pour constater que jamais aucun danger de ce genre ne s’est manifesté. Il est facile de faire ressortir que si les deux sortes de distributions (gaz et électricité) procèdent d’un même principe, il n’en est pas
(1) Rapport du 6 avril 1921 de M. l’Ingénieur en Chef du Con-
trôle de la Gironde et Décision ministérielle (Travaux Publics) du 2 décembre 1921.