LA RÉGIE DE 1917 CONSIDÉRÉE AU POINT DE VUE ADMINISTRATIF
La loi de 1906 venant innover dans une matière où tout. était à créer, ne pouvait avoir pour but que d'’instituer-. un cadre très général pour l'application de ses dispositions.
Par suite, rien d’étonnant à ce qu’il ne soit nulle part fait allusion aux exploitations en régie communale.
Le Parlement incorpora, dans l’article 18, un paragraphe 8 qui laissait à un réglement d’admiñistration publique le soin de compléter la loi en édictant toutes mesures nécessaires à son exécution. C’est donc en vertu du dit paragraphe qu’a été pris le décret du 8 octobre 1917, fixant les. conditions d'exploitation en régie par les communes, ainsi que le décret du 30 août 1917, portant approbation du cahier des charges-type correspondant.
Nous allons poursuivre l’étude de la régie électrique municipale et serrer de plus près le sujet en nous paGone au point de vue administratif.
Nous examinerons, tout d’abord, dans quelles conditions est accordée à la commune l’autorisation d'exploiter ellemême ses ouvrages de production ou de distribution. Puis. nous indiquerons la manière dont cette régie est gérée. Nous parlerons ensuite de l'exploitation de celle-ci, ainsi
que des dispositions d’ordre technique qui lui sont applicables. Nous envisagerons, d'autre part, le cas où le régime de la régie peut être étendu aux usines productrices (loi du 16 octobre 1919). Enfin nous ferons connaître la procédure de retrait d’autorisation, Nous terminerons ce cha-
pitre en étudiant la personnalité de la régie instituée par le décret de 1917.
$ 1. — Comment est accordée l'autorisation d'exploiter en régie
Aux termes de Particle premier ‘du décret du 8 octobre 1917, l’autorisation d’exploiter en régie une distribution d’énergie électrique est donnée à une commune ou à un syndicat de communes, lorsque l’établissement de la distribution ne comporte pas de déclaration d'utilité | publique et est soumise à un cahier des charges conforme au type approuvé par décret délibéré en Conseil d'Etat : 40 Par le préfet, si la distribution ne s’étend que sur des communes situées dans un même département ; 20 par le ministre des Travaux publics, sur l’avis conforme du ministre de l’Intérieur, si elle s’étend sur des communes situées dans plusieurs départements.
L'autorisation est donnée par décret délibéré en Conseit d'Etat, sur le rapport des ministres des Travaux publics et de l’Intérieur, lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas toutes remplies.
Cet article 1er, n’est, en réalité, que l’application au cas des régies des dispositions mutatis mutandis des articles 6 et 7 de la loi de 1906, sous la réserve que la commune ne pouvait s’accorder à elle-même l’autorisation qui doit être
NO
donnée par le préfet, même si la régie ne s’étend que sur une seule commune. hr
Il est à remarquer également que le ministre des Travaux publics, dans le cas où il est appelé à statuer, n’a plus, comme en matière de concession, à prendre sa décision après un « simple avis » du ministre de l’Intérieur, mais bien sur | « avis conforme » de son collègue. L'autorisation exige donc l’accord complet des deux ministres.
Il résulte de l’article 17 précité que les régies peuvent être déclarées d’utilité publique tout comme une concession. Aucune disposition d’ailleurs, du titre V de la loi de 1906 ne retire aux communes le bénéfice de la déclaration d’utilité publique, qu’elles tiennent de leur qe même d’établissements publics.
D'autre part, le $ 2 de l’article 2 du décret de 1917, assujettit ce service au même contrôle qu’un service concédé.
Il en découle que, sous réserve de son caractère juridique spécial, tous les réglements rendus pour l’application de la loi de 1906 sont applicables à la régie, notamment l’arrêté du 30 juillet 1921, déterminant les conditions techniques d'installation des réseaux d’énergie électrique.
$ 2. — Par qui est gérée la régie
L'exploitation est confiée, pour le compte de la commune ou du syndicat de communes, à une administration spéciale. Il est à remarquer que le décret n’a pas voulu confier à la Municipalité elle-même la gestion de la régie, — décision de la plus élémentaire prudence — la direction d’un service aussi important pour les administrés devant être centralisée entre les mains d’un groupe de personnes spé-
Ne ARE
cialisées. De cette manière, l’autonomie nécessaire à la bonne marehe d’un service de cette nature semble réalisée et, cependant, la gestion en reste soumise au contrôle étroit de la Municipalité. a : L'administration de la régie cornprend un Conseil d’administration composé de quatre membres nommés pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans et d’un directeur. Les membres de ce Conseil d’administration ainsi que le directeur sont nommés par le maire, avec l’agrément du préfet, et ne peuvent être relevés de ‘leurs fonctions que dans les mêmes formes. Nous trouvons dans cette obligation de soumettre ces nominations à l’agrément du préfet une certaine analogie avec les conditions d’attribution des concessions communales qui ne deviennent définitives qu'après son approbation. |
On remarquera que le directeur de la régie, bien que faisant, de droit, partie du Conseil d'administration, n’est pas nommé pour un temps déterminé. Cette mesure s’imposait pour assurer une continuité indispensable au bon fonctionnement de la régie.
Le directeur de la régie assure la gestion du réseau, passe les marchés et les traités, représente la régie en justice et fait tous les actes conservatoires. « En cas d’absence, il est remplacé, non par un membre du Conseil d’administration mais par un des fonctionnaires du service, désigné par le maire, sur la proposition du Conseil » dit l’article 13. (Il s’agit naturellement du Conseil d’administratioñ et non du Conseil municipal).
L'article 8 a prévu des incompatibilités qui s’imposaient. C’est ainsi qu'aucun membre du Conseil ne peut être choisi parmi les titulaires d’un mandat électif, non seulement. dans la commune, mais même dans le département, ni
parmi les entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque. D’autre part, le directeur ne peut être nommé président du Conseil d’admnistration.
Les fonctions de membre du Conseil sont rétribuées par des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil municipal. Nous trouvons là une intention bien
nette du législateur de différencier le fonctionnement du
service de la régie, qui est cependant un organisme communal, de celui de l’Assemblée municipale dont les membres exercent gratuitement leurs fonctions
Le Conseil d'administration se réunit, au moins une fois par mois, sur la convocation de son président ou sur l’invitation du maire. |
Il résulte de ce que nous venons de voir que ce dernier a un droit de surveillance effectif sur le fonctionnement de
la régie qui intéresse, en effet, au premier chef, le de
municipal.
En ce qui concerne les rapports du Cal d’administration et de l'ingénieur en chef du contrôle, l’ordre du jour de chaque-réunion doit lui être adressé huit jours à
l’avance ; il peut assister aux séances avec voix consultative. Le fait pour l’ingénieur en chef de prêter son con-.
cours aux membres du Conseil assure ici une garantie —
non des moindres — du bon fonctionnement de l’entreprise.
$ 3. — Attributions du Conseil d'administration
Elles sont fixées par l’article 2. Le Conseil d’administration statuant sur la proposition du directeur. 1° Règle l’organisation générale du service ;
h, PU SO d'A LR, ARTS NE ENT
Re
- 20 Arrête les dispositions à soumettre à l’administration
municipale pour les cadres du personnel, les traitements, les allocations accessoires et les pensions de retraite.
Le Conseil municipal décide donc de l'importance du personnel et des dépenses correspondantes. Ce pouvoir est justifié du fait que le budget de la régie doit être approuvé par le maire aux termes de l’article 17, Il est donc tout naturel de soumettre, préalablement, à la Municipalité toutes les dispositions susceptibles de grever celui-là.
30 Fixe les règles applicables au recrutement, à l’avancement, à la discipline et aux conditions du travail ;
4° Nomme les chefs de service et tous les agents :
5° Décide l'exécution des travaux de grosses réparations ;
6° Adresse au préfet, pour être soumises au Conseil municipal, des propositions en vue de l’exécution des travaux complémentaires ;
7° Approuve les marchés et traités relatifs aux divers services ;
8° Approuve les décomptes d'entreprises supérieures à
10.000 francs ; - 90 Autorise le directeur, pour tout ce qui concerne l’exploitation, à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les transactions ; |
100 Etablit les tarifs dans les limites des maxima fixés par le cahier des charges ;
119 Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes.
Le dernier alinéa de l’article 11 laisse au Conseil d’administration le soin de décider s’il convient de procéder
par voie d’adjudication publique ou de traités à l’amiable,
avec ou sans appel à la concurrence, en ce qui concerne la passation des marchés. Celui-ci peut également décider que les travaux seront exécutés en régie et les achats effec-
de la Ruelle 7
EE