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ART, D

Aussitôt après que les arbres auront été réunis sur les lieux de concentration, l’Administration des forêts en donnera avis aux Ingénieurs de la marine, préposés à la surveillance des fournitures de bois, qui prendront des mesures pour que l’examen des arbres commence dans un délai qui n’excédera pas un mois. Ils informeront l’Administration forestière du jour fixé pour le début des opérations.

En procédant à cette visite, et afin de ne faire choix que de pièces propres à la construction des navires, la Marine pourra faire ébouter les arbres et en faire sonder les nœuds ou autres défauts, à la hache ou à la tarière.

Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par suite des sondages, il en sera tenu compte au département des Finances.

Les pièces dont la Marine aura fait choix seront marquées de son marteau ; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La Marine ne devra au département des Finances que le prix des pièces équarries, en raison de leur cube et de leur nature par espèce, ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.

Les pièces rebutées, de même que les remanants de toute nature, resteront à la charge de l’Administration des forêts qui en opèrera la vente suivant les formes ordinaires.

Un procès-verbal, dressé contradictoirement par l'Ingénieur de la marine et l’Agent forestier, constatera :

1° Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la Marine ainsi que l’essence des bois ;

2° La valeur de ces pièces estimées isolément ;

3° Le montant de l'indemnité qui pourra être due par la Marine pour la dépréciation causée par les sondages aux pièces rebutées.

Ce procès-verbal contiendra l’avis distinct de l'Ingénieur de la marine et de l’Agent forestier; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix ou des indemnités, il sera dressé en double minute, dont l’une sera adressée au département de la Marine et l’autre à la Direction générale des forêts.

. Les bois ne pourront être enlevés par les agents de la marine qu'après la rédaction du procès-verbal sus énoncé.

Une commission nommée par le Ministre des Finances et le Ministre de la Marine sera chargée, chaque année, d’arrêter définitivement le compte des sommes dues par le département de la Marine.

Ces sommes seront payées au département des Finances, selon le mode indiqué par l’article 19 de l’Ordonnance du 31 mai 1838; elles figureront en recette au budget de l’Administration des forêts.

Nos Ministres secrétaires d'Etat aux départements des Finances et de la Marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 octobre 1838.

Signé : NAPOLÉON.

Les dispositions prescrites par ce Décret ont subi

plusieurs modifications successives et, à la date du 24 février 1866, une instruction, concertée entre le Directeur général des Forêts et le Directeur du matériel au Ministère de la Marine, a résumé les règles aujourd’hui en vigueur pour la délivrance des bois de marine dans les forêts de l'Etat. Nous ne rapporterons de ces règles que celles qui intéressent le plus directement l'exercice du martelage, le cubage et la délivrance :

A. Avant l’époque du balivage des coupes, les Agents de la : Marine désignent, au moyen d’un ceinturage à l’huile, tous les arbres situés dans les cantons en tour d’exploitation annuelle ou périodique, et qu'ils jugent propres aux constructions navales,

B. Il est procédé au martelage des arbres de la marine en même temps qu’à la marque des coupes, et par les mêmes Agents.

Parmi les arbres qu'ils jugent à propos d’abandonner à l’ex- - ploitation dans l’enceinte de chaque coupe, les Agents forestiers ne marquent, pour la Marine, que ceux préalablement désignés par elle.

Ces arbres sont frappés d’un marteau spécial à 1",33 du sol, et sur deux faces opposées.

©. L’adjudicataire de chaque coupe procède à l’abatage des arbres de marine en se conformant aux dispositions du cahier des charges et aux indications des Agents. Les branches de ces arbres font seules partie de la vente à moins qu’elles n’aient été exceptionnellement réservées.

L’adjudicataire en effectue la coupe suivant les indications du chef de cantonnement.

D. Après l’abatage, ces arbres sont examinés par l'Ingénieur de la marine.

Les pièces dont la Marine a fait choix sont marquées de son

marteau, découpées et équarries sur place par ses soins et à ses frais.

L’Administration forestière est chargée de la vente des rebuts et remanants.

&. Le compte des sommes dues par le département de la Marine à celui des Finances est réglé par unité de volume réel des pièces acceptées et des rebuts, et pour une période de cinq ans. .

Les prix doivent être revisés au début de chaque période quinquennale par une commission mixte, siégeant à Paris.

Pour se rendre un compte exact des opérations de la Marine, et pouvoir apprécier l'intérêt qui s’attache à cette partie du service forestier, il est important que les Agents soient en état :

1° De reconnaître si un arbre est propre à donner une pièce de marine ;

2° De déterminer, l'arbre étant sur pred, la nature de la pièce qu'il pourra fournir.

Or, les conditions à remplir pour qu’un chêne soit propre à la marine tiennent à la forme de l’arbre, à ses dimensions et à la qualité de son bois.

$ IL. — Nomenclature el configuration des pièces de bois de chêne propres aux constructions navales.

En principe, toute pièce de bois de bonne essence et de configuration réqulère, quelles que sortent ses dimensions, est propre aux constructions navales.

Partant de cette donnée, le département de la Marine a fait construire un tarif qui permet de classer et de recevoir, conformément à l'emploi dont ils

sont susceptibles, tous les bois de formes régulières et de dimensions quelconques qu'offre la nature. Les pièces comprises dans ce tarif sont groupées en trois catégories :

Les bois droits, pièces tout à fait droites, ou ne présentant que de faibles courbures inférieures à 20 millimètres par mètre de longueur (le plançon peut, par exception, être fortement courbé dans un sens). (P/. 11.)

Les bois courbants, pièces prises dans le füt d’un arbre présentant une courbure minima de 25 milli- .mètres par mètre de longueur ; ils se subdivisent en bois courbants à une courbure, à deux courbures dans un même plan et à deux courbures dans deux plans différents (P/. IT et IT).

Les Dors courbes, formés par l’insertion d’une forte branche dans le corps de l'arbre sous des angles déterminés (P7. LIT et PI. IV, fig. 9).

Chacune de ces catégories est ensuite divisée en signaux et espèces.

On donne le nom de signal aux diverses pièces de chaque groupe dont la forme est déterminée d’une manière précise par l'emploi auquel elles sont propres. |

Les pièces de même forme, ou d’un même signal, sont subdivisées en espèces d’après leurs dimensions.

. C’est donc la forme des bois qui détermine surtout le classement des pièces de marine en signaux portant des noms différents, tandis que le nom d'espèce sert à distinguer les pièces de même forme, mais de

dimensions différentes. Pour opérer la division de chaque signal en espèces, on est parti de ce principe que les bois de même espèce, appartenant à des signaux différents, devaient tous avoir une même valeur, basée sur leur degré d'utilité ou de rareté. D'où il résulte, au point de vue commercial, que le caractère principal de l’espèce est de soumettre à un prix commun du mètre cube tous Îes signaux qu’elle comprend.

Chaque signal est désigné daus les tarifs par la lettre initiale du nom qu'on lui a donné; l'espèce se désigne par un numéro d'ordre placé devant cette initiale. C’est ainsi que le signal Ézambot se subdivise en quatre espèces qui sont désignées dans le tarif de la manière suivante :

4 ET — 108 — Le . Ce qui signifie : Étambot de première espèce, ayant 108 décimètres de longueur et 50 sur 44 centimètres d’équarrissuge au milieu et au petit bout.

2 ET — 86 — ren Ce qui signifie : Étambot de deuxième espèce, ayant...

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