TRAITÉE DE LA NOUVELLE COMPAGNIE DES SIOUX
6 Juin 1231 Charles Marquis de Beauharnois, cheralier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, gourernenr el lieutenant &
$ énéral Four le Roy en toute la Nouvelle-France.
Nous, en vertu des ordres à nous adressés par le Mémoire + CONCErnant l'établissement uX missionnair
Satisfaire aux intentions de Sa M
du Roy du 14 mai 1720
d'un commandant et de de es chez les Sioux, pour ajesté, avons en présence de
M. La Chassaigne, gouverneur de cette viile de
Montréal, de
01 NOUVEELE COMPAGNIE DES SIOLN,
M. Michel de La Rouvillière, commissaire de li Marine, ordonnateur en la dite ville, et de M. de La Corne, lieutenant de Roy du dit gouvernement, réglé et arrêté les articles d'engagement ct demandes des soussignés intéressés dans la compagnie des Sioux, ainsi qu'il en suit.
Article premier, — Que tout le commerce du pays des Sioux sera accordé et permis aux ci après nommés, sçavoir : un canot au sieur de Portneuf, officier en second au dit poste ; un autre au nommé Campau, faisant pour le Révérend Pére Jésuite, missionnaire au dit poste; un autre aux sieurs Mouct, Linctot le cadet et Coulonge; un autre à Giguières ct Toussaint: un autre à Richard et à Dubau; un autre à Pierre ct Charles Le Duc; un autre à Guyon Desprez et Saint- Michel du Chesne, et le dernier à Antoine Lanouette ct Joseph Joliette; pour trois années entières et consécutives, exclusivement à tous autres, en serte qu'il ne soit permis à personne d'y aller ou d'y envoyer un ou plusieurs canots, sans le consentement de la dite Compagnie, et si quelqu'un, de quelque qualité et condition qu'il puisse être, v alloit en commerce, qu'il sera permis et même enjoint à l'oflicier commandant de faire confisquer les effets, dont moitié appartiendra au Roy et l'autre moitié à la dite Compagnie.
Que les dits intéressés ne pourront faire la traite ni aller en chasse du côté de la Pointe de Chagouamigon, ni partout ailleurs, que dans le pays de chasse où vont les Sioux, et que du coté de la Baye ils ne pourront parcillement aller que dans les pays de chasse des Sioux, sans qu'il leur soit permis de traiter dans le Quisconsin ni au portage, par lequel ils doivent passer pour se rendre aux Sioux, qui servira de borne aux uns
et aux autres.
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