AUTRE TRAIT
Article deuxième, — De même que dans le traité du 6 Juin 1727 (page 54S ).
Article troisième, = De mème jusqu'à la part que chacun des associés a présentement « sera à proportion de l'augmentation de tout le commerce en général », et la Préférence de ce poste leur sera accordée au bout des dites trois années suivant le prix que nous jugerons à propos de fixer. (Cette préférence forme l'article 3 du traité de 1727.
Article quatrième, — Cest, à quelques mots près, l'article cinquième du traité de 1727 (page 540).
Article cinquième, — De mème que l'article sixième du traité de 1727, article sixième de mème que l'article 7 de 1727, avec cette addition que les associés, pour céder leur part, devoient être obligés de prendre la permission par écrit du commandant,
Article septième. — Qu'il est défendu à qui que ce soit des dits intéressés et de ceux qu'ils auront à leurs gages de s'éloigner du fort qui sera construit, soit pour revenir à Montréal ou pour aller en quelque autre endroit, mème à Ja chasse, quand ce sera pour découcher, sans une permission expresse du commandant.
Article huitième. — Que les ditsintéressés s ‘obligent à laisser pour la garde dans le fort deux hommes par canot, sans \ comprendre les domestiques de messieurs les ofliciers ct missionnaires, et qu'ils puissent employer les autres à porter leurs pelleteries jusqu'à Montréal pour en rapporter des mar. chandises, et qu'en tout temps il restera toujours douze hommes dans le fort, qui ne pourront sortir sous quelque prétexte que ce puisse être.
Article neuvième, — Que, lorsqu'ils quitteront le dit poste,