‹ Exploration du territoire de l'Orégon, des Californies et de la mer vermeille [microforme]Chapitre 295 sur 313 · TRAITÉS DÉ PAIX ET CONVENTIONS · texte numérisé non relu

TRAITÉS DÉ PAIX ET CONVENTIONS

Dumont. Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, dotrêve, etc. Amsterdam, 1728 ; vol. vr, part. 1, page 31.

1632. Traité entre Louis XIII, roi de Frauce, et Charles 1”, roi d'Angleterre, pour la restitution de la Nouvelle France, l’Acadie et le Canada, pris de part et d'autre. Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 29 mars 1632.

L'art. DIT porte simplement que tous les points pris sur Sa Majesté Très-Chrétienneen Amérique par le roi de la Grande-Bretagne, lui seront rendus par l’Angleterre. Il n’est nullement question de frontières entre les possessions des deux puissances dans ce traité. (L’original en français.)

Dumont, vol. vit; part. 11, page 399.

1697. Tractatus pacis inter Ludovicum XIV, Regem Galliæ, et Guilielmum III, Regem Magnæ Britanniæ, etc. Fait à Ryswick, le 20 septembre 1697.

L’art. VIIL-ordonne la restitution à faire aux Anglais, par les Français , de tous les points que les premiers avaient abandonnés en vertu de leur capitulation du 5 septembre 1696, ainsi que la

nomination de commissaires des deux nations devant se réunir pour régler les différends et indemnités entre les deux couronnes. (L'original en latin.)

Il n'est pas question non plus de frontières dans ce traité. |

Dumont, vol. vint, part. 11, pag. 339.

1713. Traité de paix et d’amitié entre Louis XIV, roi de France, et Anne, reine de la Grande-Bretagne, etc. Fait à Utrecht, les 31 mars et 11 avril 1713.(Les originaux en français et en latin.)

L'art. X ordonne que le roi Très-Chrétien restitvera à la reine de la Grande-Bretagne la baie et le détroit d'Hudson, etc. , et il porte textuellement que « quant aux limites entre la baie « d'Hudson et les lieux appartenant à la France, «on est convenu réciproquement qu'il sera « nommé descommissaires de part et d’autre, qui « les détermineront dans le terme d’un an, et il « ne sera pas permis aux sujets des deux nations « de passer lesdites limites pour aîler les uns aux

«autres, nipar m£"ni par terre. Les mêmes com- « missaires auront le pouvoir de régler pareille- « ment les limites entre les autres colonies fran- « çaises et britanniques dans ces pays-là. »

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Le reste du traité a rapport à la cession de l'Acadie, et autres matières étrangères à nos recherches.

Nous avons dit, dans le cours de cet ouvrage, que les commissaires ne se réunirent jamais, et que les limites restèrent incertaines.

1762. Acte de cession de la Lousiane à l'Espagne par la France, sigaé à Fontainebleau le 3 novembre 1762. (L’original en français aux archives du Ministère des Affaires Étrangères.)

Ce traité était resté secret jusqu'en 1836, époque à laquelle des copies authentiques furent délivrées à M. White, Chargé d'Affaires des États- Unis, successivement à Paris et à Madrid. Le sénat de Washington le fit traduire en anglais, et le publiaen 1837 parmi les documents du Congrès.

L'original porte que, pour resserrer les liens d'amitié des deux couronnes, « Sa Majesté Très- « Chrétienne cède en toute propriété, purement « et simplement, et sans aucune exception, à Sa « Majesté Catholique et à ses successeurs à perpé- « tuité, tout le pays connu sous le nom de Loui- « siane, ainsi que la Nouvelle Orléans et l’île dans « laquelle cette ville est située. » Le négociateur français était le duc de Choiseul, et l'ambassadeur du roi Charles ITT ; le marquis de Grima Idi

qui n’accepta le don que sous condition. L'acte d'acceptation du roi d'Espagne est du 13 novembre ; il remercie le roi de France d’une action si généreuse (de tan generosa accion), et promet de tout faire aussi de son côté pour fortifier l’amitié des deux peuples. Cet acte fut ratifié par Louis XV, le 23 novembre : il n'y est du reste fait aucune mention des frontières, étendue ou limites de la Louisiane, et l’on peut croire que cette province ne fut donnée amicalement à l'Espagne que comme une espèce de compensation anticipée des pertes qu’elle éprouva l’année suivante par le funeste traité de Paris.

Martens : Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, etc. Gœttingue, 1791, tome 1, page 88.

1763. Traité définitif de paix et d'amitié entre Sa Majesté Britannique, George IE, le roi Très-Chrétien Louis XV, et le roi d’Espagne, Charles IIT, signé à Paris, le 10 février 1763. (L’original en français.)

Par l’article IV, le roi de France renonce, en faveur du roi d'Angleterre, à l’Acadie, au Canada, à la Mobile, et à presque toutes nos possessions continentales en Amérique.

La lecture de ce traité: doit faire rougir de honte tout homme qui porte un nom français ou

traité.

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espagnol et lui faire sentir le devoir d’ ver cette tache imprimée à sa nation.

Martens : tome 1, pag. 685 et 701. Gœttingue, 1791. (Les originaux en français.)

1778. Traité de reconnaissance des États-Unis par la France, et traité d'alliance éventuelle et défensive, signés à Paris, le 6 février 1778.

Il n’est point question des frontières dans ce traité. | Voir Martens, vol. 11, page 308. Gættingue , 1791. 1782. Traité de reconnaissance des États-Unis par

l'Angleterre, signé à Paris, le 30 novembre 1782. (L’original en anglais.)

L'article IL, qui traite des limites entre les possessions des Américains et des Anglais, ne fait même pas mention des régionssituées à l’ouest de ces possessions.

Voir Martens, tome 11, page 497. Geættingue, 1791.

1783. Traité signé à Paris, le 3 septembre, entre l’Angleterre et les Etats-Unis.

Il n’y est point question des frontières de l'Ouest des deux pays, et ce traité n'est guère que la confirmation du:traité précédent.

Martens : vol. 3, Gœttingue, 1791, page 166. (L'original en français et en anglais.)

1790. Déclaration et contre-déclaration signées et échangées, le 24 juillet 1790, à Madrid, par l’'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique et le Secrétaire d’État de Sa Majesté Catholique.

Dans ces deux documents, les deux puissances s'engagent à une réparation mutuelle, et déclarent que les déclarations et contre-déclarations

ne peuvent préjudicier en rien aux droits res-.

pectifs que les deux couronnes peuvent avoir relativement à tout établissement que leurs sujets pourraient avoir formé ou voudraient former à l'avenir dans le port de Noutka.

C'est à la suite de ces déclarations que fut conclue la convention de l’Escurial, du 28 octobre de la même année.

Martens : vol. 3, Gœttingue, 1791, page 184.

1790. Convention entre Sa Majesté Britannique et le roi d'Espagne, signée au palais de Saint-Laurent de l'Escurial , le 28 octobre 1790. (Les originaux en espagnol eten anglais)

Après le protocole ordinaire relatif aux pléni-

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poténtiaires, les articles portent textuellement ce qui suit :

« Il est convenu que les bâtiments et les dis- « trictsdeterrains situés sur la côte du nord-ouest « du continent de l'Amérique septentrionale , ou « bien sur des îles adjacentes à ce continent, des- « quels les sujets de Sa Majesté Britannique ont « été dépossédés vers le mois d'avril 1789, par « un officier espagnol, seront restitués auxdits « sujets britanniques.

ARTICLE If.

« De plus, une juste réparation sera faite selon « la nature du cas, pour tout acte de violence ou « d’hostilité qui aura pu avoir été commis, depuis « ledit mois d'avril 1789, par les sujets de l’une « des deux parties contractantes contre les sujets

« de l’autre ; et au cas que, depuis ladite époque,

« quelques-uns des sujets respectifs aient été for- « cément dépossédés de leurs terrains, bâtiments, « vaisseaux, marchandises, ou autres objets de « propriété quelconques , sur ledit continent, ou « sur les mers ou îles adjacentes, ils en seront

« remis en possession, Où une juste compensation « leur sera faite pour les pertes qu'ils auront es- « suyées.

« Dans le but de resserrer les liens d'amitié, et « de conserver à l'avenir la parfaite harmonie et « la bonne intelligence entre les deux parties « contractantes, il est convenu que leurs sujets « respectifs ne seront point troublés ou molestés « soit en naviguant, soit en se livrant à la pêche « dans l'Océan Pacifique ou Mer du Sud, soit en « débarquant sur les côtes de ces mers, dans des « points non encore occupés, dans le but de tra- « fiquer avec les naturels du pays ou d’y former « des établissements , le tout cependant demeu- « rant assujetti aux restrictions spécifiées dans les « trois articles suivants.

« Sa Majesté Britannique s'engage à prendre « les mesures les plus efficaces pour empêcher « que la navigation et la pêche, par ses sujets, « dans l'Océan Pacifique ou les Mers du Sud, « ne deviennent un prétexte de commerce illicite

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« avec les établissements espagnols, et, dans cette « vue, il est, en outre, expressément stipulé « que les sujets britanniques ne navigueront et «ne pêcheront pas, dans lesdites mers , sinon « à distance de dix lieues marines de tous points « des côtes déjà occupées par les Espagnols.

« Aussi bien dans les points qui doivent être « rendus aux sujets britanniques, en vertu du « 1% article, que sur tous les autres points des « côtes nord-ouest de l'Amérique septentrionale, «ou des îles adjacentes, situées au nord des

« lieux de ladite côte déjà occupés par l'Espagne,

« partout où les sujets de. l’une des deux puis- « sances. pourront avoir formé des établisse- « ments, depuis le mois d'avril 1789, et par- « tout où ils en formeront par la suite , les sujets

« de l’autre puissance auront un libre accès, et

« trafiqueront sans aucun trouble ni empèêche- C ment.

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« Îlest encore convenu, par rapport aux côtes « tant orientales qu'occidentales de: l'Amérique

« méridionale et aux îles adjacentes, que les su- « jets respectifs ne formeront à l'avenir aucun « établissement sur les parties de ces côtes situées « au sud des parties de ces mêmes côtes et des îles « adjacentes, déjà occupées par l'Espagne : bien « entendu que lesdits sujets respectifs conserve- « ront la faculté de débarquer sur les côtes et îles « ainsi situées, pour les objets de leur pêche, et « d'y bâtir des cabanes et autres ouvrages tempo- « raires servant seulement à ces objets.

« Dans tous les cas de plainte ou d'infraction « des articles de la présente convention, les offi- « ciers de part et d'autre, sans se permettre au « préalable aucune violence ou voie de fait , se- « ront tenus de faire un rapport exact de l'affaire « et deses circonstances à leurs cours respectives, « qui termineront à l'amiable ces différends.

« La présente convention sera ratifiée, etc. »

Dans le courant de cet ouvrage nous avons longuement parlé de cette convention et exprimé déjà notre opinion sur sa validité actuelle.

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Voir Martens, vol. vi, page 336, GeϾttiague, 1800. (L'original en anglais.)

1794. Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 19 novembre 1794, à Londres, entre Su Majesté Britannique et les États-Unis d'Amérique, avec un article additionnel du 24 juin 1795,etratifié les 28 octobre 1795 et 29 février 1796.

« Il est convenu qu’il sera libre, dans tous les « temps, aux sujets de Sa Majesté et aux citoyens « desÉtats-Unis, et même aux Indiens, demeurant « sur l’un et l’autre côté des lignes de démar- « cation, de passer et repasser librement, soit « par terre, soit par la navigation intérieure, « dans les contrées et territoires respectifs des « deux parties contractantes, sur le continent « d'Amérique (la contrée sise dans les limites de « la Compagnie de la Baie d'Hudson seule excep- « tée), de naviguer librement sur tous les lacs « nécessaires au commerce, et trafiquer récipro- « quement l’un avec l’autre. »

Le reste a trait à la navigation du Mississipi , à la démarcation des limites vers la rivière Sainte- Croix , à l’est, et il n’est pas question des frontières de l’ouest.

Voir Martens, vol. vi, page 560. Gættingue, 1800. (Les originaux x sont en anglais et en espagnol.) 1995. ‘Traité conclu entre le roi d'Espagne et les États-Unis d'Amérique, à l’Escurial, le 27 octobre

Les articles IT et III ont trait aux limites entre les Florides espagnoles et les possessions des États-Unis. — L'article IV stipule que la ligne de démarcation entre les possessions occidentales des États-Unis et la colonie espagnole de la Louisiane, sera formée par le milieu du Mississipi. Il n'est pas question des régions situées à l’ouest de ce fleuve.

Voir Martens, vol. v1, page 568. Gæœttingue, 1800. (L'original en anglais.) 1795. Traité entre les États-Unis et l'Angleterre, signé à Londres, le 18 octobre 1795.

Jl n'est nullement question des frontières dans ce traité.

Moniteur du 9 brumaire an v (830 octobre 1796.)

Charles IV, portant déclaration de guerre à l’Angleterre. | Après avoir exposé ses principaux griefs contre

1796. Cédule royale, du 5 octobre, du roi d’Espagne,

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1800. 1 Franc g ven premi Majes gue f Affair la Loi avait

ET TRAITÉS DE PAIX. 435 l'Angleterre, la cédule porte textuellement :

«.... Enfin il ne m'a pas été permis de dou- «ter de la mauvaise foi de l'Angleterre, en ap- «prenant les fréquents débarquements de ses « vaisseaux sur les côtes du Pérou et du Chili, «pour y faire la contrebande et en reconnaître «le pays, sous prétexte de la pêche de la baleine, « privilége qu’elle prétendait lui avoir été accordé « par la convention de Noutka. »

Cet extrait ne fait que confirmer ce que nous avons déjà avancé, c’est-à-dire que, par le traité de l’Escurial, du 28 octobre 1790, l'Angleterre avait acquis le droit de pêche et d'établissement sur la côte occidentale de l'Amérique du Nord, et nullement sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, ce qui justifie le grief exposé dans le décret royal.

1800. Traité de la rétrocession de la Louisiane à la France par l'Espagne, conclu à Saint-lIdephonse, le 9 vendémiaire an 1x (1° octobre 1800), entre le premier consul de la République française et Sa Majesté Catholique. L'original de ce traité, en langue française, est aux archives du Ministère des Affaires Étrangères; ainsi que celui de la cession de la Louisiane à l'Espagne par la France, en 1762, il avait été tenu secret de la part du Gouvernement

français. Les États-Unis en ayant eu copie, il est imprimé, traduit en anglais, dans le American Diplomatic Code de Elliot, tome Il, page 197, Washington, 1834. Greenhow, dans son History of Oregon and California, etc., cite aussi ce traité, àla page 270.

Les deux premiers articles indiquent que cette rétrocession a lieu de la part de l'Espagne à la condition, de la part de la France, de constituer en Italie un État souverain agrandi pour S. À. R. l’Infant, duc de Parme; l’article suivant porte textuellement :

« Article III. Sa Majesté Catholique promet et « s'engage de son côté à rétrocéder à la Républi- « que française, six mois après l'exécution pleine « et entière des conditions et stipulations ci-dessus « relatives à Son Altesse Royale le duc de Parme, « la colonie ou province de la Louisiane, avec la « même étendue qu’elle a actuellement entre les « mains de l'Espagne, et qu’elle avait lorsque la

« France la possédait, et telle qu’elle doit être

« d’après les traités passés subséquemment entre « l'Espagne et d’autres États. »

Il n’est fait nulle mention des limites dans ce traité pas plus que dans celui de la cession à l'Espagne de 1769, et le roi catholique ne fit que rendre la Louisiane telle qu'il l'avait reçue.

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# Voir Elliot, Amerion Diplomatie Code, tome Ier, page 109, 6 2 vol. in-8°, Washington, 1834 , et le Moniteur Universel du 4 temps. (L'original du traité est en français.)

‘1803. Traité entre les États-Unis d'Amérique et la Réte publique française (pour la cession de la Louisiane e | faite par la France aux États-Unis), signé à Paris, + | le 10 floréal an xt (30 avril 1803).

8e L'article [*, après l'insertion littérale de l’article III du traité précédent , se termine textuelleet ment par ces mots : jt i- « Et comme, par suite dudit traité, et spéciale- Le « ment dudit article IT, la République française “ | « a un titre incontestable au domaine et à la posne, | « session dudit territoire, le Premier Consul de la « la République désirant donner un témoignage lés « remarquable de son amitié auxdits États-Unis, la « il leur fait, au nom de la République française, ve « cession à toujours et en pleine souveraineté duve « dit territoire, avec tous ses droits et apparte- « nances, ainsi et de la manière qu'ils ont été cé « acquis par la République française en vertu du à « traité susdit, conclu avec Sa Majesté Catholiue « que. »

Dansle reste du traité il n’est question d'aucune

espèce de limites aux frontières; les deux conventions, de la même date, qui le suivent, n'ont trait qu'au règlement des indemnités à accorder, par la France, à certains citoyens des États-Unis dont les navires avaient été saisis, et au mode ‘d'acquittement des soixante millions de francs que le gouvernement fédéral versait à la République française, en échange de la Louisiane. Nous avons, dans le «ours de cet ouvrage, donné des détails et exprimé notre opinion sur cette transaction à jamais déploral:le pour la France.

The history of Oregon and California and the other Territories on … the North West. Coast of America, by Greenhow. 1 vol. London, 1844, page 442. (L’original est en anglais.)

1813. Arrangement entre les Agents de la Compagnie des Fourrures de la Mer Pacifique et la Compagnie du Nord-Ouest, pour la vente que les premiers font à cette dernière de leurs Établissements sur le Rio Colombia, conclu à l'entrée du fleuve, le 16 octobre r813.

Le 12 décembre, le capitaine Black, commandant la corvette de guerre anglaise Racoon, prit solennellement possession du fort Gecige au nom de la Grande-Bretagne. C‘tte convention, conclue entre les partners où agents des deux Compa-

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« ment protéger et étendre le commerce entre

ET TRAITÉS DE PAIX. 439 gnies, par M. Mac Dougal pour les Américains, et Mac Tavish pour les Anglais , est parfaitement régulière. Le prix convenu fut acquitté, et il n'y eut aucune réclamation commerciale pour l'achat de la factorerie d’Astoria et des fourrures qu’elle renfermait. Cependant la factorerie fut rendue officiellement en vertu des documents que nous donnons plus loin.

Voir Martens, Supplément, vol. vnr, page 48, Gœttingue, 1820. (Les originaux en anglais et en espagnol. )]

1814. Traité d'amitié et d'alliance entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Catholique, Ferdi-. nand VII, signé à Madrid, le 5 juillet 1814.

Les articles qui ont rapport aux questions que nous traitons sont les suivants, que nous citerons textuellement :

« Article ÏIT. Ayant été convenu, par le traité « signé à Londres, le 14 janvier 1809, de procé- « der à la négociation d’un traité de commerce «entre la Grande-Bretagne et l'Espagne aussitôt « qu’il sera possible de l’effectuer, et les deux « hautes parties contractantes désirant mutuelle-

440 CONVENTIONS « leurs sujets respectifs, elles se promettent de « procéder sans délai à la formation d’un arran- « gement définitif de commerce.

« Article IV. Dans le cas où le commerce avec « les possessions espagnoles en Amérique serait «ouvert à des nations étrangères, Sa Majesté « Catholique promet que la Grande-Bretagne « sera admise à commercer avec ses possessions « comme la nation la plus favorisée. »

A ce traité furent joinis et signés à Madrid , le 28 août de la même année, trois articles additionnels, dont le premier est fort important, et a la teneur suivante :

« Article [*. Il est convenu que, durant la né- « gociation d’un nouveau traité de commerce, la « Grande-Bretagne sera admise au commerce « avec l'Espagne , sous les mêmes conditions que « celles qui ont existé avant l’année 1796, tous « les traités de commerce qui, à cette époque, « subsistaient entre les deux nations étant ratifiés «et confirmés par le présent acte. »

Depuis cette époque, l'Angleterre n’a pu encore parvenir à obtenir un traité définitif de commerce.

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Voir Martens, Supplément, tome vi, page 76, Gættingue, 1818.

1814. Traité de paix et d'amitié entre Sa Majesté Britannique et les États-Unis d'Amérique, signé à Gand, le 24 décembre 1814. (Le texte en français.)

L'article [* porte textuellement :

« Il y aura une paix solide et universelle en- « tre Sa Majesté Britannique et les États-Unis, et « entre leurs pays, territoires, cités, villes et peu- « ples respectifs, detout rang, sans exception de « lieux ou de personnes. Toutes hostilités cesse- « ront sur terre et sur mer aussitôt que ce traité « aura été ratifié par les deux parties, ainsi qu'il « est dit ci-après. Tous les territoires, ’ieux et « possessions quelconques pris par l’une des par- «ties sur l’autre durant la guerre, qui seront « prisaprès lasignäture du présent traité, excepté « seulement les îles ci-après mentionnées, seront « rendus sans délai et sans faire détrwtre ou em- « porter aueune partie de l'artillerie ou autres « propriétés publiques originairement prises dans « lesdits forts et lieux, lesquelles y resteront après « l'échange des ratifications du présent traité, «ainsi qu'aucuns esciaves ou propriétés privées.

il. 29

« Ettoutesles archives, registres, actes et papiers, « soit d’une nature publique ou appartenant à « des personnes privées, qui dans le cours de la « guerre peuvent être tombés entre les mains des « officiers de l'une ou l’autre partie, seront resti- « tués sur-le-champ, autant que cela sera pra- « ticable, et délivrés aux propres autorités et « personnes auxquelles ils appartiennent respecti- « vement.

« Celles des îles de la baie de Passamaquaddy, « qui sont réclamées par les deux parties, reste- « ront en la possession de celle qui les occupera « à l'époque de l'échange dés ratifications du « présent traité, jusqu’à ce qu'il ait été statué sur « les droits auxdites îles, conformément au qua- « trième article du traité.

« Aucunes dispositions faites par ce ‘traité, rela- « tivement à la possession des îles et territoires « réclamés par les deux parties, ne seront d’au- «cune manière quelconque censées affecter le « droit de l’une ni de l’autre. »

L'article IV fait mention du règlement qui devra être effectue des frontières du Maine; maisil n'est pas question des-limites de l’ouest.

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British Statement annexed to the protocol of the sixth Conference held at London, december 16th, 1826, between Messrs. Huskisson and Addington, the British Commissioners, and M. Gallatin, the Minister Plenipotentiary of the United States.

1818. Ces documents furent publiés par ordre du Parlement, et ils sont reproduits dans l’ouvrage cité de M. Greenhow , pages 309 et 453.

(Les originaux sont en anglais.)

Downing street, 27 janvier 1818.

« L'information ayant été reçue que la corvette « de guerre des États-Unis Ontario a été en- « voyée par le gouvernement américain pour for- « mer un établissement sur le Rio Colombia, qui « était occupé par cette puissance au commen- « cement de la dernière guerre , je dois vous in- « former que la volonté du prince régent est (sans « admettre pourtant le droit de ce gouvernement « à la possession en question), que, eonformé- « ment au prernier article du traité de Gand, « toute facilité soit donnée pour la réoccupation « dudit établissement par les officiers des États- « Unis ; et je dois désirer que vous contribuiez ,

444 CONVENTIONS « autant qu'il est en votre pouvoir, à l'exécution « des ordres de Son Altesse Royale.

« J'ai l'honneur, etc. Signé BaTHuRsT. »

« Aux associés et agents de la Compagnie du « Nord-Ouest , résidant sur le Rio Colombia. »

L’acte de remise de la part des commissaires anglais aux Américains est conçu en ces termes :

« Pour obéir aux ordres de Son Altesse Royale « le prince régent, contenus dans une dépèche du « très-honorable comte Bathurst, adressée aux « associés et agents de la Compagnie du Nord- « Ouest, portant la date du 27 janvier 1818 , et «en exécution d’un ordre postérieur daté du « 26 juillet, donné par M. W. H. Sheriff, Ée', « capitaine du bâtiment de Sa Majesté Ændro- « mache, nous soussignés, conformément à l’ar- « ticle premier du traité de Gand; rendons au « gouvernement des États-Unis, par l'entremise « de son agent M. J. B. Prévost, Éc', l’établisse- « ment du fort George sur le Rio Colombia.

« Fait et signé par nous en triplicata, au fort « George (Rio Colombia), cé jour 6 octobre « 1818. :

« Signé F. Hicrey,

« Capitaine du navire de Sa Majesté Blossom. »

« J. Keira, « de la Compagnie du Nord-Ouest. »

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pôuvoi droits e son. Le

L'acte d'acceptation du commissaire américain est ainsi formulé :

« Je reconnais, par les présentes, avoir pris « aujourd'hui possession, pour le compte du gou- « vernement des États-Unis, de l'établissement « ci-dessus mentionné, conformément à l’article « premier du traité de Gand.

« Fait et signé en triplicata au fort George « (Rio Colombia), ce 6 octobre 1818.

« Signé J. B. PRÉvosT,

« Agent des États-Unis, »

Elliot : The American Diplomatie Code; Washington, 1834, vol. 1, page 280. Ce document est aussi donné par Greenhow dans s0D History of Oregon, Londres, 1844, page 467.

1818. Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, signée à Londres le 20 octobre 1818. (L'original en anglais.)

Après le protocole , le premier article traite des frontières de l'Est et du droit de pêche accordé aux Américains sur la côte de Terre-Neuve et du Labrador, et sur la côte plus au nord, sans pouvoir cependant porter préjudice à aucun des droits exclusifs de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les articles suivants portent textuellement :

ARTICLE Il.

« Il est convenu ju’une ligne tirée du point le « plus nord-ouest du Lac des Bois, le long du « quarante-neuvième parallèle de latitude nord, « ou si ledit point ne se trouve pas situé sur le « quarante-neuvième degré de latitude septen- « trionale, alors une ligne tirée dudit point droit « au nord ou droit au sud, selon qu'il sera néces- « saire, jusqu’à ce que ladite ligne coupe ledit pa- « rallèle de latitude nord , et depuis le point de « cette intersection la ligne de démarcation entre « les territoires des États-Unis etceux de Sa Ma- « jesté Britannique, devra suivre droit à l'ouest « ledit parallèle, et cette dite ligne formera « la limite septentrionale desdits territoires des « États-Unis, et la limite méridionale des terri- « toires de Sa Majesté Britannique depuis le Lac « des Bois jusqu'aux Montagnes Rocheuses.

« Il est convenu que tout pays qui pourrait « être réclamé par l’une ou l’autre des deux par- « ties sur la côte nord-ouest de l’Amérique à « l’ouest des Montagnes Rocheuses, sera, avec

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ET TRAITÉS DE PAIX. 441 « tous ses ports , baies, criques, et la navigation « de toutes les rivières, libre et ouvert pendant « l'espace de dix ans, à dater de la signature de la « présente convention , aux navires, citoyens et « sujets des deux puissances : demeurant bien en- « tendu que cet arrangement ne pourra porter «atteinte à aucun des droits que chacune des « deux hautes parties contractantes peut avoir sur « une portion quelconque dudit pays, et qu'il «ne pourr: infirmer les droits de toute autre « Puissance ou État sur une partie quelconque « dudit pays; le seul but deshautes parties con- « tractantes étant de prévenir toutes discussions « ou différends entre elles. »

L'article JV limite à dix ans la durée exécutoire de cette convention, renouvelée en 1827, comme nous le verrons ci-après.

Elliot : American Diplomatie Code. Washington, 1834, vol. 1, page 415, ou dans Greenhow, op. cit., page 468.

1819. Traité d'amitié, d’arrangement et de limites, entre les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté Catholique, signé à Washington le 22 février 1819. (L anis en espagnol et en anglais.)

Par l’article second, le roi d'Espagne cède aux États-Unis, en toute propriété et souveraineté,

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448 CONVENTIONS tous les territoires qui lui appartiennent, situés - à l'est du Mississipi, et connus sous le nom de Floride Occidentale et Floride Orientale , avec toutes les îles dépendantes de ces deux provinces. Les articles suivants portent textuellement :

« La ligne de limite entreles deux pays à l’ouest « du Mississipi partira du golfe du Mexique à « l'embouchure de la rivière Sabine sur la mer ; « elle suivra, au nord, le bord occidental de « cette rivière jusqu'au trente-deuxième degré de « latitude, où elle est jointe par la Rivière Rouge « des Natchitoches; la ligne se continuera en « suivant le cours de la Rivière Rouge, à l’ouest,

« jusqu'au centième degré de longitude occiden-

« tale de Londres, ou vingt-troisième degré

« compté de Washington, point où elle coupera

« cette rivière ; elle suivra en ligne droite vers le .« Nord, sur le même méridien, jusqu'à la rivière

« Arkansas, dont elle suivra la rive méridionale « rito « jusqu'à son origine, située par quarante- « jesté « deux degrés de latitude septentrionele : et à « pou « partir de ce point, on tirera une ligne droite « seur « suivant le même parallèle jusqu'à la Mer du « toire « Sud. Le tout d’après la carte des États-Unis de « État

.« Melish , publiée à Philadelphie et corrigée en

« 1818. Mais si la source de l’Arkansas se trou- « vait au nord ou au sud dudit quarante-deuxièmé « degré de latitude , la ligne suivra, à partir de « l’origine de la. susdite rivière, droit au Sud ou « au Nord, selon qu'il sera nécessaire, jusqu’à ce « qu'elle rencontre le quarante-deuxième degré « de latitude ; et de là, elle se prolongera en sui- «-vant ce même parallèle jusqu’à la Mer du Sud. « Toutes les îles de la Sabine et de la Rivière « Rouge et del’Arkansas, danstoutel’extensiondu « cours décrit, appartiendront aux États-Unis ; « mais l’usage des cours d’eau et la navigation de « la Sabine jusqu'à la mer ainsi que celle de la « Rivière Rouge et del’Arkansas, dans toute l’ex- « tension de leurs limites mentionnées sur leurs « rives respectives, seront communs aux habi- « tants des deux nations.

€ Les deux hautes parties contractantes con- « viennent de céder et de renoncer à tous leurs « droits, réclamations ou prétentions sur les ter- « ritoires décrits par ces limites : savoir, Sa Ma- « jesté Catholique renonce et cède pour toujours, « pour elle et au nom de ses héritiers et succes- « seurs,. tous les droits qu’elle a sur les terri- « toires à l’est et au nord de ladite ligne; et les « États-Unis, d’une manière semblable, cèdent

450 : CONVENTIONS « à Sa Majesté Catholique et renoncent pour tou- «. jours à tous leurs droits, réclamations ou pré- « tentions sur les territoires quelconques situés « à l'ouest et au midi de la même ligne ci-dessus « décrite.

« Pour fixer cette ligne avec plus de précision, « et placer des bornes qui marquent avec exac- « titude les limites des déux nations, chacune « d'elles nommerauncommissaire etuningénieur « qui se réuniront avant le délai d'un an, à « compter de la date de là ratification de ce « traité, à Natchitoches , sur les bords de la « Rivière Rouge, et procéderont au tracé et à la « démarcation de ladite ligne depuis l’embou- « chure de la Sabine jusqu’à la Rivière Rouge, « et depuis ce point jusqu’à l’Arkansas, et déter- « mineront avec certitude le lieu où l’Arkansas « prend sa source , afin de fixer, ainsi qu'il est « stipulé et convenu dans le présent traité, le « point d’où devra partir la ligne qui doit suivre ‘« le quarante-deuxième degré delatitude jusqu’à « là Mer Pacifique. Les commissaires et ingé- « nieurs tiendront des journaux ; ils conserveront « les plans levés pour leurs opérations, et le ré-

ET TRAITÉS DE PAIX. 45f « sultat arrêté entre eux sera considéré comme « une partie de ce traité, et aura la même force « que s’il y était inséré : les deux gouvernements « devront s'entendre amicalement relativement « aux dépenses que pourront faire les personnes « choisies, et relativement à l'escorte resçctive « qu’elles devront avoir toutes les fois que cela « paraîtra nécessaire. »

Ce traité, si funeste à l'Espagne, fut ratifié à Madrid par le roi Ferdinand VIT, le 24 octobre 1820, et fut accepté par le Mexique après sa séparation d'avec l'Espagne, le 12 janvier 1828; mais l'échange des ratifications n'ayant pas eu lieu en temps utile, le traité ne fut définitivement ratifié de part et d'autre que le 5 avril 1831 , à Mexico, et le 5 avril 1832 à Washington.

Voir Martens : Supplément, vol. 1x, page 368. Goœttingue, 1829. (L'original est en français.)

1821. Ukase de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies qui interdit tout commerce aux nations étrangères avec les îles Aléoutiennes, et détermine les limites maritimes de l'Amérique Russe, daté du 1 septembre 1821.

L'article premier pose les limites méridionales de l'Amérique Russe au cinquante et unième de-

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