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452 ‘CONVENTIONS gré de latitude , et défend aux bâtiments russes . de s'éloigner de ces limites. |
Les articles II et IIT interdisent aux navires étrangers de s'approcher à moins de cent milles marins des côtes occupées par les Russes, sous peine de confiscation de leurs cargaisons, sauf les cas d’avarie et de force majeure. Il n’est question ni de l’Angleterre ni des États-Unis dans cet ukase ; mais on doit remarquer qu'il consacre la possession des îles Kouriles, qui avoisinent le Japon et la côte d'Asie jusqu’au 45° 41' de latitude nord, point formé par l'extrémité méridionale de l'ile Ouroup.
Elliot : The American Diplomatie Code. Washington, 1834, vol. ?. page 443. (L'original en français.)
1824. Traité entre la Russie et les États-Unis, pour les limites de la côte Nord-Quest de l'Amérique, conclu à Saint-Pétersbourg, le f avril . 824.
ARTICLE PREMIER
« IL est convenu que dans aucune partie du « Grand Océan, appelé communément Océan « Pacifique ou Mer du Sud , les citoyens ou su- « jets respectifs des hautes puissances contrac- « tantes neseront ni troublés , ni gênés , soit dans
ET TRAITÉS DE PAIX. 453 « la navigation, soit dans l'exploitation de la « pêche, soit dans la faculté d'aborder aux côtes « sur des points qui ne seront pas déjà occupés, « afin d'y faire le commerce avec les indigènes, « sauf, toutefois, les restrictions et conditions dé- « terminées par les articles qui suivent. v
« Dans la vue d'empêcher que les droits de « nävigation et de pêche exercés sur le Grand « Océan par les citoyens et sujets des hautes puis- « sances contractantes , ne deviennent le prétexte « d’un commerce illicite, il est convenu que les « citoyens des États-Unis n’aborderont à aucun « point où il se trouve un établissement russe, « sans la permission du gouverneur ou comman- « dant ; et que réciproquement les sujets russes « ne pourront aborder sans permission à aucun « établissement des États-Unis sur la côte nord- « ouest.
« Il est convenu, en outre , que dorénavant il « ne pourra être formé par les citoyens des États- « Unis, ou sous l'autorité desdits États, aucun
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« établissement sur la côte nord-ouest d'Amé- « rique, ni dans aucune des îles adjacentes au « nord du cinquante-quatrième degré et quarante « minutes de latitude septertrionale ; et que de « même il ne pourra en être formé aucun par des « sujets russes, ou sous l'autorité de la Russie, « au sud du même parallèle.
« Il est néanmoins entendu que pendant un « terme de dix années à compter de la signature « de la présente convention , les vaisseaux des « deux puissances, ou qui appartiendraient à « leurs citoyens ou sujets respectifs, pourront « réciproquement fréquenter, sans entrave quel- « conque, les mers intérieures , les golfes, havres « et criques sur la côte mentionnée dans l’article « précédent, alin d'y faire la pêche et le com- « merce avec les naturels du pays.
« Sont toutefois exceptées de ce même com- « merce accordé par l'article précédent, toutes « les liqueurs spiritueuses, les armes à feu , armes « blanches, poudre et munitions de guerre de
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Cet nées, :
ET TRAITÉS DE PAIX. 465 « toute espèce, que les deux puissances s'enga- « gent réciproquement à ne pas vendre, ni laisser « vendre aux indigènes par leurs citoyens et sujets « respectifs, ni par aucun individu qui se trou- « verait sous leur autorité. Il estégalement stipulé « que cette restriction ne pourra jamais servir de « prétexte, ni être alléguée dans aucun cas pour « autoriser, soit la visite ou la détention des vais- « seaux, soit la saisie de la marchandise, soitenfin « des mesures quelconques de contrainte envers « les armateurs ou équipages qui feraient ce com- « merce ; les hautes puissances contractantes s’é- « tant réciproquement réservé de statuer sur les « peines à encourir, et d'infliger les amendes en- « courues en cas de contravention à cet article, « par leurs citoyens ou sujets respectifs.
« Lorsque cette convention aura été dûment « ratifiée par le président des États-Unis, de l'avis « et du consentement du sénat , d'une part , e: de « l’autre par Sa Majesté l'Empereur de toutes les « Russies, les ratifications en seront échangées à « Washington dans le délai de dix mois de la date « ci-dessus, ou plustôt si faire se peut. »
Cette convention, expirée depuis plusieurs années, n’a pas été renouvelée.
Voir Martens : Supplément, tome 10. Gæœttingue, 1823, page 684. (L'original en français.)
1825. Convention entre la Grande-Bretagne et la Russie, concernant les limites de leurs possessions
respectives sur la côte du Nord-Ouest de l'Amérique
et la navigation de l'Océan Pacifique, conclue à Saint-Pétersbourg le 44 février 1825.
ARTICLE PREMIER
« Il est convenu que les sujets respectifs des « deux hautes parties contractantes ne pourront « être troublés ni molestés dans aucune partie de « l'Océan, communément nommé l'Océan Paci- « fique, soit en y naviguant , soit en y pêchant, « ou en débarquant sur les points de la côte qui « n'auront point déjà été occupés, et cela pour « trafiquer avec les indigènes, sous les restric- «tions et conditions spécifiées dans les articles « suivants.
« Pourempècher quele droit denavigation et de « pêche exercé sur l'Océan par les sujets des deux « hautes parties contractantes, ne devienne le « prétexte d'un commerce illicite ; il-est convenu « que les sujets de Sa Majesté Britannique ne dé-
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« barqueront sur aucun point où il existera déjà « un établissement russe, sans la permission du « gouverneur ou commandant, et, d'un autre « côté, les sujets russes ne débarqueront point «sans permission dans tout établissement an- « glais sur la côte nord-ouest.
« La ligne de démarcation entre les possessions « des deux hautes parties contractantes sur la côte « du continent et les îles de la côte nord-ouest « de l'Amérique, sera tracée de la manière sui- « vante :
« Commençant à la pointe la plus méridionale « de l’île du Prince de Galles, laquelle pointe gît « sur le parallèle de 54 degrés 44 minutes de « latitude nord, et entre les 131° et 133° degrés « de longitude ouest (du méridien de Greenwich), « la ligne de démarcation remontera vers le nord, « en suivant le canal de Portland, jusqu'au point « sur le continent où elle rencontrera le 56° degré « de latitude nord : de ce dernier point , la ligne « suivra le sommet des montagnes situées parallè- « lement à la côte, jusqu’au point d'intersection « du 141° degré de longitude (du même méridien);
« et finalement, depuis ce point d’intersection lau. 30
« dite ligne méridienne du 141° degré, dans son
« prolongement jusqu’à la Mer Glaciale, formera « da « les limites entre les possessions russes et bri- « tic « tanniques sur le continent de l'Amérique au « les « nord-ouest. « bli «tin ARTICLE IV. à ti He : « de: « En référence à la ligne de démarcation stipu- « niè « lée dans le précédent article, i] est entendu : «fs « 1° Que l'ile appelée île du Prince de Galles « appartiendra en entier à Ja Russie.
« 2° Que partout où le sommet des montagnes « qui s'étendent dans une direction parallèle à la «1 e côte depuis le 56° degré de latitude nord jus- « Bri «qu'au point d’intersection du 141° degré de e dbtt « longitude ouest, sera trouvé être à une distance « jou « de plus de dix lieues marines de l'Océan, la « gat « limite entre les possessions britanniques et la e dai « ligne de côte qui doit appartenir à la Russie, s dé « comme il est ci-dessus mentionné, sera formée « per « parune ligne parallèle aux sinuosités de la côte, A .… « sans excéder jamais la distance de dix lieues ma- Sul
« rines à partir de la côte.
« Îlest convenu en outre qu’il nesera pas formé
ET TRAITÉS DE PAIX. 459 « d'établissement par aucune des deux parties « dans les limites assurées par le précédent ar- « ticle à la possession de l’autre ; conséquemment, « les sujets britanniques ne formeront aucun éta- « blissement sur la côte ou sur la frontière du con- « tinent, comprise dans les limites des possessions « russes, telles qu'elles sont désignées dans les « deux articles précédents; et de la même ma- «nière, aucun établissement ne pourra être « formé par les Russes au delà desdites limites.
« Il est entendu que les sujets de Sa Majesté « Britannique , de quelque part qu'ils arrivent, « soit de l'Océan, soit de l’intérieur du Continent, « jouiront pour toujours du droit de libre navi- « gation , et sans aucune espèce d'empêchement , « dans toutes les rivières et cours d'eau qui, « dans leurs courses vers l'Océan Pacifique, cou- « peraient la ligne de démarcation sur la ligne « de côtes décrite à l’article IIT de la présente « convention. i
« Il est aussi entendu que pour l’espace de dix
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« ans, à dater dé lasignature de la présente con- « vention , les navires des deux puissances, ou « ceux appartenant à leurs sujets respectifs , « pourront fréquenter librement, .et sans trou- « ble aucun, toutes les mers intérieures , gol- « fes, havres et criques sur la côte mentionnée à « l’article IÏT, dans le. but de pêcher ou de trafi-
« quer avec les indigènes.
« Le port de Sitka ou Nouvelle Archangel « sera ouvert au commerce et aux navires des « sujets britanniques pendant un espace de dix « ans à dater de l'échange des ratifications de la « présente convention. Dans le cas où ce laps de « dix ans serait prolongé en faveur d’une autre « puissance, la même prolongation serait accor- « dée aussi à la Grande-Bretagne.
« La liberté de commerce ci-dessus mentionnée « ne pourra s'étendre à la vente de liqueurs spi- « ritueuses , des armes à feu ou autres armes , la « poudre à canon ou autres munitions de guerre. « Les hautes parties contractantes s'engagent ré-
ET TRAITÉS DE PAIX. 461 « ciproquement à ne point permettre que lesdits « articles soient vendus ou délivrés en aucune ma- « nière aux indigènes du pays.
« Tout bâtiment anglais ou russe naviguant « dans l'Océan Pacifique, qui sera forcé par avarie « ou le mauvais temps de se réfugier dans les « ports des parties respectives, sera libre de s’y « réparer; de s'y-pourvoir de tous objets néces- « saires, et de reprendre la mer sans payer d’au- «tres droits que ceux de port et de phare au « même taux que les navires nationaux. Dans le « cas cependant où le propriétaire du navire se- « rait forcé de vendre une partie de son charge- « ment pour payer ses dépenses, il devra se con- « former aux règles et tarifs du pays où il aura
« abordé.
« Dans tous cas de plaintes relatives à une in- « fraction des articles de la présente convention, « les autorités civiles et militaires des hautes par- « ties contractantes, avant d'agir activement ou « de prendre quelque.mesure de force, devront
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462 CONVENTIONS « faire un rapport exact et circonstancié sur la « matière, à leurs Cours respectives, qui s'engagent « à arranger le différend à l'amiable, et selon les « principes de la jus »
Cette convention n'a pas été renouvelée, et des négociations sont entamées entre les gou-
tion.
Elliot : The American Diplomatie Code. Washington, 1834, vol. 1, page 329. Greenhow : op. cit., page 471.
1827. Convention signée à Londres le 6 août 1827, par les Étais-Unis et le Roi de la Grande-Bretagne, portant continuation exécutoire de l'article HI de la convention du au octobre 1818. (L’original en anglais.)
Le protocole expose que : les États-Unis d’Amérique et le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande étant également désireux d’éloigner autant que possible toute chance de mésintelligence entre les deux nations relativement au Territoire sur la côte nord-ouest de l'Amérique, à l’ouest des Montagnes Rocheuses, après l'expiration du troisième article de la convention conclue entre eux le 20 octobre 1818, et aussi dans le but de donner plus de temps pour prendre avec matu-
vernements russe et anglais depuis son expira-
pe l’ar
dit
ET TRAÎTÉS DE PAIX. 463 rité les mesures qui devront avoir pour objet l'ajustement définitif des droits de chacune des deux parties sur ledit territoire, ont nommé respectivement des plénipotentiaires pour traiter à l'amiable d’un renouvellement temporaire dudit article III de la convention du 20 octobre 1818. :
ARTICLE PREMIER
« Toutes les conditions du troisième article de « la convention conclne entre les États-Unis d’A- « mérique et Sa Majesté le roi du Royaume-Uni « de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le 20 oc- « tobre 1818, sont et seront par les présentes in- « définiment étendues, et continueront à être en « vigueur de la même manière que si toutes les « conditions dudit article étaient ici littéralement « transcrites.
« Il sera cependant libre à l’une et à l’autre des « parties contractantes, dans le cas où l’une des « deux le trouverait convenable, d'annuler et « d'abroger la présente convention à une époque « quelconque après le 20 octobre 1828, en noti-