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objet, à forcer Tobéissance ; et, quant à son degré, à la punition nécessaire pour atteindre ce but. Est-il rien de plus vague? Obéissance à quoi? Aux ordres légitimes, répondra-t-on ; mais il est illicite de contrevenir à la moindre des dispositions des règlements de la prison; il est illicite de nier la contravention quand elle est imputée par le porte-clefs à un condamné. Ainsi donc, si un condamné parle à son voisin, il est fouetté; et s*il nie avoir parlé, il est encore foueité. L'espèce même, dans laquelle la flagellation fut déclarée illicite, était un cas où elle avait été sévèrement infligée, pour faire confesser quelque chose à un condamné, et elle cessa dès qu'il eut confessé. Nous retrouvons ici tous les caractères de la torture appliquée par le dernier des offlciers de la prison et voilà ce que la Cour de New- York déclarait être légitime, si le jury pensait que ce châtiment n'eût pas été porté à un plus haut degré qu'il n'était nécessaire pour contramdre à l'obéissance. Or, l'obéissance requise dans le cas en question était une confession à faire ; d'où il suit que, d'après la décision de la Cour, il est justifiable d'employer la force exactement nécessaire pour contraindre à cette confession ; ou, en d'autres termes, que la torture par flagellalion peut être légèrement employée dans l'État de New- York, par un porte-clefs contre un condamné, en vertu de la Loi commune^ quoique la Législature ait décrété u que si, dans aucune des prisons de l'État, une per-
sonne refusait de se conformer aux règlements, il serait licite aux gardiens, et même de leur devoir , de lui infliger, sous la direction de deux inspecteurs, une peine correctionnelle au moyen du fouet, à concurrence de trente-neuf coups au plus, ou de l'enfermer, etc., etc., pourvu que, lorsque le fouet serait infligé à quelque prisonnier, deux inspecteurs, au moins, pussent être présents. » Ainsi, suivant la discipline de cette prison, telle que la Cour Ta déclarée légitime, il ne peut être appliqué de suite plus de trenteoeuf coups de fouet pour une offense quelconque, et encore par ordre des inspecteurs, dont deux au moins doivent être présents; mais un porte-cicfs, quand il s'agit de contraindre un prisonnier à robéissance ou à faire quelque confession, peut en infliger autant qu'il lui plaît sans aucun témoin de son acte. Je me suis étendu sur ce chapitre (plus peut-être qu'il n'était nécessaire) pour démontrer que la peine du fouet, même telle que la loi l'autorise, est une anomalie. J'ai présenté les particularités de la pratique, séparément du statut, exprès pour faire voir le principe sur lequel repose la discipline de celte prison, et, en second lieu, pour placer au jour, par un exemple frappant, la difficulté do raeltre en vigueur un statut, dans un pays gouverné par des lois non écrites. Dans le cas en question, parce que la loi commune permet qu'un instituteur corrige modérément ses écoliers, un officier ses soldats, l'ho-
Durable juge prononce qu'il est 1^1 que, dans une maison de correction, institution totalement étrangère et inconnue à la loi commune, un porle-clef ait le di oit de châtier un condamné, et qui plus est de le foueltiT, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable d'une offense ; et cela, quoique la Législature ait expressément ordonné que, s'il est fouetté, ce doit être par ordre d'autres officiers et en leur présence ! En définitive, celte décision est loi dans l'Ëtat de Nei?v-York, et est proclamée comme le principe d'après lequel est maintenue la discipline de cette prison.
Une autre objection contre ce système est sa tendance manifeste aux abus. Le talent, la fermeté, la modération, la connaissance du cœur humain, et le courage personnel qui distinguent le Capitaine Lynds, qui a introduit ce système, et qui, dès le principe, obtint que les inspecteurs ne s'immisceraient point daos ses plans, ont produit d'heureux effets ; il a établi l'ordre, l'économie, l'industrie et la propreté; il a extirpé plusieurs abus; et son système, sous sa propre direction, quoique sujet à des graves objections, est tellement supérieur en réalité à tout ce qui a été pratiqué jusqu'à ce jour qu'il a été présenté comme un modèle (i) digne d'être universellement imité. Je ne doute point, que, dans ses mains, il ne produise des résultats salisfai-
(1) Rapport de la Société de Massachusetts.
sants ; mais qui nous garantit que tant de qualités rares se trouveront réunies dans un autre gardien ? Il m'a dit, dans les conférences que nous avons eues ensemble, que sa méthode pouvait être facilement enseignée. Cela peut être; mais, à moins qu'il ne puisse communiquer son intégrité et sa modération en même temps que sa méthode, il ne serait pas prudent d'adopter un système dont le succès dépende entièrement des qualités personnelles de l'homme chargé de son exécution.
Mais, lors même que nous serions sûrs d'avoir à posséder toutes les qualités et les talents requis dans la même personne, il existe des défauts inhérents à ce plan, auxquels nulle administration ne peut remédier. La crainteest legrand ressort de cette institution, et un châtiment de lespëce la plus dégradante est le moyen de l'imprimer. Si le seul objet en vue était de maintenir Tordre, danslaprison, ce moyen pourrait être aussi efficace, mais non pas aussi convenable que tout autre. D'abord, comme punition, il pèche en deux points essentiels : dans la plupart des cas il ne détournerait pas l'offenseur de récidiver dans le crime; et bien rarement lui ôlerail-il, par la réforme, l'inclination à la rechute. Un coup d'œil trop superficiel sur la matière a conduit à croire, que le grand secret de la Législation Pénale consistait à appliquer à chaque offense une peine d'une sévérité suffisante; en conséquence, toutes les espèces et les variétés de peines que
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le corps humain peut souffrir, depuis rinramie jusqu'à la mort, ont figuré comme punition dans les codes de tous les peuples; cependant, quoiqu'elles aient étéconslamment, en cours d'expérience, depuis des milliers d'années, sous toutes les formes et modiGcationsquela diversité de gouvernement, de mœurs et de religionait pu leur donner, elles n'ont jamais produit l'effet qu'où en attendait. La raison en peut être trouvée dans cet esprit de réaction dont l'homme a été doué par son bitnfaisantCréateur,pourles plus nobles finsde sa nature. Le même sentiment qui, cultivé, purifié, et appliqué h de dignes objets, excite le patriote à résister à la tyrannie civile, le martyr à défier les flammes, s'il est perverti, s'il tourne vers le vice et le crime, stimule le condamné à regimber contre la justice de la sentence, à se révolter contreceuxquirexécutent,etàen contrecarrer les effets, avec une obstination exactement prnportionnée à la sévérité de la punition. S'il est vrai que les plus absurdes divagations de l'imagination, les plus folles extravagances de l'enthousiasme, ainsi que les vérités manifestes et les plus purs principes de la religion, se soient répandus, accrédités et confirmés par la persécution et par la cruauté des supplices, quelle preuve plus évidente peut-on demander de ce caractère de l'esprit humain, qui se roidit avec une égale énergie contre la douleur physique, soit qu'on l'inflige pour corriger Terreur ou pour étouffer la vérité ! Ainsi donc, le con-
damaé qui aura même, pendant des années, rempli sa t&che journalière sous Tinfluence ou la crainte du fouet, sera moins détourné de récidiver dans ses crimes, chaque fois qu'il se croira à l'abri d'être découvert, qu'il ne l'aurait été avec un traitement plus doux ; parce que l'esprit de haine, de vengeance et un désir de l'exercer contre la société, sontexcilés et renforcés par ce principe que j'ai dit inhérent à notre nature. Comme l'objet de la punition est non-seulement de prévenir la répétition, mais aussi l'accomplissement des crimes, nous devons rechercher si ce traitement est susceptible, à un certain degré, d'opérer cet effet. Son caractère distinclif est la sévérité. Il est vrai qu'on nous dit que son application effective est rarement nécessaire, aujourd'hui, par la certitude que la punition suit toujours l'offense; mais la crainte est continuellement là, et, quoique le condamné, par une prompte soumission, puisse éviter les coups du fouet levé sur lui, la punition n'est peut-être pas moindre que s'il les eût reçus, à cause de la souffrance morale que lui fait éprouver le sentiment de sa dégradation. Nous devons donc répéter que ce mode de discipline ne fait qu'ajouter la sévérité à la punition; et certes, celui-là est bien étranger à l'histoire uniforme de la jurisprudence pénale, qui peut penser qu'un accroissement de sévérité diminue la quantité de crimes. Le même esprit réacteur, dont j'ai parlé, qui donne au patient l'énergie de la résistance men-
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taie, opère, par une sympathie invariablemeal réveillée, sur tous ceux qui par leur position sociale, leur éducation, leurs mœurs, ont quelque sentiment commun avec lui; et c'est ce système de sévérité qui procure des convertis à la religion, des prosélytes à Timposlure, et des adhérents au crime. Un tel système ne peut donc, à juger par analogie, détourner du crime. Est-il capable de produire la réforme? Prenant encore Tanalogie pour base de notre jugement, puisque, jusqu'à présent, nous ne pouvons encore obtenir de l'expérience aucune donnée concluante, je pense que non. La force des habitudes sur Tesprit est proverbiale ; mais celles qui exercent cette puissance sont celles qui ont été contractées de bonne heure, ou qui proviennent d'une fréquente répétition d'actes volontaires. Il serait, je crois, difficile de citer un cas où une série d*actes forcés ait produit l'habitude de les continuer quand la contrainte n'existe plus. Mais cette partie du sujet sera discutée plus amplement, quand j'expliquerai le système de réforme contenu dans le Code que je soumets à votre examen. La seule remarque que je me permettrai maintenant, c'est que la force ne peut produire quelque amendement qu'autant qu'elle est employée à contraindre le sujet ù apprendre quelque profession, qui lui procure la subsistance; encore, s'il prenait volontairement la même peine, il acquerrait probablement
une plus grande habileté et il n'y a pas de doute qu'il n'y eût une chance plus favorable qu'il persévérerait dans cette occupation.
Je conclus que ce système , encore qu'il soit exempt du vice ordinaire de Taggrégation nocturne ; et que, par sa stricte discipline, il prévienne plusieurs des inconvénients de l'association diurne dans le travail, renferme encore des défauts qui ne me permettent pas de me rendre à l'opinion du comité de la Société des Massachusetts, et de le considérer comme un modèle à imiter. Avant de développer celui où je crois avoir évité les défauts, en conservant tous les avantages de ce système, il convient d'examiner le plan proposé, en concurrence, dans la Pensylvanie. Ce dernier consiste dans la réclusion solitaire, dans toute la force du mot, par lequel nous entendons, dit le comité qui le propose, une séparation si absolue des condamnés entre eux, et de toute société, que, duraut la période de leur réclusion, le prisonnier ne verra ni n'entendra personne, ne sera vu ni entendu d'aucun être humain, autre que le geôlier, les inspecteurs et telles personnes que l'urgence ou l'exigence des cas pourrait kisser pénétrer dans l'enceinte de la prison. Pour l'exécution de ce plan, un édiûce a été construit à Pittsburg , et un autre, sur une très-grande échelle, s'achève à Philadelphie. Cette dernière prison est parfaitement
disposée pour risoletnent le plus absolu; rentrelien de la propreté intérieure n'exige ni Teotrée des serviteurs ni la sortie du prisonnier; sa nourriture lui est fournie, sans qu'il puisse voir la main qui la porte; l'inspection la plus complète de toutes les parties de la cellule se fait, sans que le condamné puisse apercevoir ni entendre l'approche de son gardien ; tout est silence; tout est solitude; et si ces moyens peuvent opérer la réforme, jamais édifice ne fut mieux entendu pour cet effet. Il parait qu'on n'a pas encore déterminé si le travail y serait facultatif ou non ; néanmoins, il y a une cour attenante à chaque cellule, où le travail solitaire peut avoir lieu, sans danger de communication entre les prisonniers. Ce système est simple et n'offre guère d'autres détails que ceux que je viens de décrire. Les avantages qu'on en attend sont mentionnés dans le rapport dont j'ai parlé; on espère que la réforme sera le fruit des réflexions inséparables de la solitude; et la sévérité de cette punition est dépeinte, dans le rapport, comme devant faire du patient, a la victime du désespoir^ » puisqu'il est reclus dans une cellule, seul, durant *de$ semaines, des mois, des années, privé de toute communication, comptant, à leur lent passage, les longues heures de sa captivité, en proie aux remords de sa conscience, et aux angoisses du crime. On pense que ce mode de punition sera efficace pour détourner
un condamné de la rechute dans le crime et engagera les vicieux à fuir un lieu où la condamnation est suivie de tant de misère. Comme la sévérité de la punition est accrue, on propose d'abréger sa durée . ce qui produira une économie qui, dans Topinion du comité, compensera la différence de produit entre le travail solitaire et celui do compagnie, si celui-là est permis. Il est évident qu'ici la contagion des mauvaises sociétés est évitée, sans qu'on recoure à la dégradante discipline de New- York; que la sûreté est plus parfaite et moins dispendieuse; et que, si on voulait se relâcher un peu de la rigueur de la solitude, de manière à admettre rinslruclion et l'occupation, ce système serait sujet h bien moins d'objections que l'autre. Si, an contraire, le plan du comité est exécuté à la rigueur, dans toute l'extension donnée au mot « solitude, » sans admettre d'instruction ni de travail, les objections seraient de la nature la plus grave. On en sentira mieux la force, quand j'expliquerai en quels points le système que je propose diffère de ceux que je viens d'examiner.
Je ne crains pas d'avancer qu'aucun plan de jurisprudence, ayant pour objet la prévention du crime et la réforme du criminel, n'a jamais été entrepris sur une assez grande échelle pour embrasser tous les degrés et les divisions de la procédure criminelle. La seule tentative qui ait été faite (sous le nom de
Système Pénitentiaire) consiste uniquement dans la substitution de l'emprisonnement à d^autres peines corporelles plus aiguës, comme punition après la condamnation, dans Tespérance, non-seulement de corriger, mais de réformer. Les résultats, durant les premières années de l'épreuve, encouragèrent à croire que ce système, s'il était convenablement suivi, produirait les plus heureux effets. Mais la misérable économie qui se refusa aux dispositions nécessaires pour séparer les reclus; l'exercice du pouvoir de pardonner, déplacé dans plusieurs cas; dirigé, dans beau* coup d'autres, par k nécessité créée par cette même économie; la négligence de l'instruction morale, tout concourt à arrêter la marche de celte première et importante amélioration, et tous les différents comités d'État se sont réunis à celui de Pensylvanie, dans la déclaration « que le Grand Système Pénitentiaire n'est plus en activité. » Mais ce système, eût-il été rigoureusement suivi, n'aurait jamais été qu'une partie (importante à la vérité) d'un Code de Réforme digne de ce nom. Pour atteindre parfaitement son but, un tel système doit commencer par établir un plan d'éducation publique qui ne se borne pas aux éléments de la littérature, mais s'étende aux devoirs des citoyens envers l'État, et des hommes les uns envers les autres, dans les différentes situations et les divers rap^ports de la vie sociale, et, en outre, à ces principes
de religion qui sont également admis par toutes les sectes. Je ne ferais que ressasser des maximes banales et des vérités connues, si je m'étendais sur la nécessité d'une éducation précoce; mais je ne considère ici que son influence, pour la prévention des crimes, quand elle est, de bonne heure, répandue dans toutes les classes de la société. C'est dans la première jeunesse que doivent être extirpés les germes des passions désordonnées.
Eradenda cupidinis
PraYce sunt elementa et tcners nimis
Mentes superioribus
FormaDdœ sludiis.
Voilà de quel point doit partir notre législation sur cette matière, si nous voulons lui donner une base solide. Il existe un préjugé contre l'instruction religieuse dans les établissements publics, motivé sur la crainte que ce ne soit un moyen de faire des prosélytes aux doctrines des sectaires; crainte bien fondée, dans les pays où il y a un culte dominant, mais absolument illusoire ici, où il n'y a d'établi qu'une égalité parfaite entre toutes les sectes et où il n'y aurait môme aucun inconvénient à laisser aux pftrenls ou aux pasteurs respectifs des divers pupilles le soin de les instruire dans les dogmes de leur secte particulière, en même temps que les principes communs à loules.
leur seraient enseignés à Tébole publique, comme des devoirs, non-seulement, de morale mais aussi de religion. Il est étonnant combieu peu de services on a su tirer de ce mobile puissant (qu'on pourrait appeler tout-puissant s*i] était convenablement employé) pour améliorer les intérêts temporels de la société, ainsi que ceux des individus qui la composent. Ce mobile n'a jamais été mis en action que dans Tintérêt du pouvoir, et souvent du pouvoir absolu, ou pour Tagrandissemenl de quelque église particulière. Dans notre heureuse patrie, rien de semblable n*est à craindre; et, si celte branche importante d'un système de prévenliou d'offense était du ressort de mon sujet, j'offrirais un projet de statut à cet égard, qui, je crois, garanlirait la plus parfaite égalité de droits religieux, en ajoutant l'inestimable avantage de la sanction divine, aux moyens d'anticiper les crimes. Ces avantages ne peuvent être mis dans un plus grand jour qu'ils ne l'ont été par une personne (1), dont les écrits sur celle matière ne m'ont pas moins éclairé sur les fails qu'instruit par le raisonnement. « Si, dit-il, l'intliction des punitions humaines était aussi certaine que leur promulgation, les crimes seraient efficacement prévenus; mais, comme il est impossible à un gouvernement d'établir un système de lois qui puisse découvrir
(!) Roscoe. Observations additionnelles à la Jurisprudence Pënale.
et punir toutes les offenses, l'audacieux criminel connaît cette imperfection, et, se confiant aux pré* cautions qu'il prend, raetlant à profit le montent et les circonslancçs, il se laisse séduire par l'espoir de l'impunité. Il n'en est pas ainsi de la proclamation des punitions divines, qui, une fois bien inculquée dans les esprits, produit un effet qui ne saurait jamais être obtenu par une autorité purement humaine et porte avec elle cette certitude infaillible de découverle et de châtiment qui, seule, est capable, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, de prévenir Texécution du crime ». Si, donc, nous pouvons, une fois, imprimer dans les âmes la ferme conviction de l'existence d'un Être Suprême, Intelligent, Créateur et Conservateur de toutes choses, dont l'œil embrasse, pénètre tous ses ouvrages, et perce jusque dans les plus profonds replis du cœur humain , qui récompense ou punit chacun selon ses œuvres, cette idée non-seulement remédierait aux défauts de nos institutions, en créant cette inspection continuelle, cette découverte et cette punition inévitables auxquelles nos institutions lâchent en vain de suppléer, mais réprimerait, en outre, une innombrable quantité d'offenses de toute espèce qu'elles ne peuvent atteindre, ni ne prétendent punir. Un tel plan d'instruction religieuse générale, embrassant les doctrines communes h toutes les sectes chrétiennes, et excluant les points
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de doctrines pari icu Hères qui les différencient, n*est pas de pure théorie. Il a été exécuté, pendant des années, dans la ville de Boston, où près de cent mille piastres sont affectées à l'instruction publique d'enfants de toutes les sectes et où les formes de Tinstiiiction religieuse ont été établies par les ministres des diverses congrégations, d'après les principes que je viens d'énoncer. Cet établissement honorable et libéral a eu tant de succès, que, depuis dix ans que ces écoles sont en activité, quoique le nombre moyeu des élèves ait été annuellement de trois mille , il est inouï qu'aucun de ceux qui y ont reçu leur éducation ,. ait élé même emprisonné sur aucune accusation de crime (1). Un résultat pareil a été obtenu à New- York. Sur des milliers d'enfants, élevés dans les écoles publiques de ladite cité, et pris généralement dans la classe la plus pauvre de la société, il est certifié qu'il
(t) D'après les informations obtenues par le rapporteur, les États-Unis ont donné le premier exemple, moderne, d'établissements pour l'éducation de toutes les classes de la communauté, aux frais du public. I/exemple a été fourni par les anciens colons^ de la Nouvelle-Angleterre. Ce plan est contemporain des premiers établissements dans le Massachusetts, et son excellence l'a fait adopter dans d'autres États. La disposition libérale, concernant l'instruction religieuse, n'est pas bornée à la période des dix années mentionnées dans le texte; elle date de plus loin; mais le résultat de soninfltience dans la prévention des crimes, a été fourni pir une personne (S. L. Hnapp), qui en parle d'après une connaissance acquise, pendant cette période, par son assiduité personnelle uux écoles, ainsi qu'aux cours auxquels sa profession l'attachait.
n*y en a eu qu*uQ de condamné, et cela, pour une offense assez légère (1 ) .
Je devrais des excuses à la Législature, d'attirer son attention sur un sujet qui peut paraître étranger au plan que l'objet de ce rapport est d'éclairer et de développer, s'il n'était pas reconnu que l'éducation publique est un des moyens les plus efficaces de prévenir les offenses et si les réflexions que j'introduis ici ne se rapportaient à l'instruction, qui forme une si grande partie de la discipline des prisons que je propose. Ayant donc touché ce point, seulement comme un sujet qui se rattache à la matière, mais qui n'est pas compris dans l'objet de ce rapport, je procède au développeasent du système que, après les plus mûres réflexions, je soumets à votre considération. Les points qu'il embrasse sont étendus et nombreux, mais sont si étroitement liés les uns aux autres que le rejet d'un seul détruirait l'unité qui fait leur force, et l'ensemble qui, seul, peut assurer l'efficacité du système. Au lieu de le limiter, comme on a fait jusqu'ici, à n'employer l'emprisonnement et les travaux qu'à la punition des crimes déjà commis, j'appelle l'attention de la Législature sur les moyens de les prévenir par des dispositions portant sur la pauvreté, la mendicité, la fainéantise et le vagabondage, sources fécondes de ces offenses ,quï,
(I) Lettre de Thomas Eddy aux commissaires, en 1825, contenant les réflexions les plus judicieuses à ce sujet.
plusparliculièrement, contribuent à peupler nos prisons.
La société politique doit une protection parfaite à tous ses membres, dans leurs personnes, leur réputation et leur propriété; elle doit aussi la subsistance nécessaire à ceux qui ne peuvent se la procurer euxmêmes. Leslois pénales, pour la répression des offenses, sont la conséquence de la première obligation; celles pour le soulagement des pauvres dérivent de la seconde. Ces deux objets se tiennent inséparablemenf, et quand la pauvreté sera secourue, quand Toisiveté sera punie chaque fois qu'elle revêlira le costume de l'indigence pour usurper les fonds destinés à soulager cetle dernière, alors seulement les propriétés et les personnes des classes plus fortunées se trouveront avoir acquis un degré de sûreté qui ne saurait exister dans l'élat actuel des choses.
Cette vérité a fixé l'attention des nations les plus civilisées ; mais, ayant toujours fait, de leurs lois sur les pauvres, une branche distincte de législation, ne les ayant jamais rattachées à leur jurisprudence pénale, à laquelle elles appartiennent intrinsèquement, ce fut là pour elles une source de plus de perplexités et de confusions, de plus de théories absurdes et de procédés ruineux, qu'aucune autre question de gouvernement. On présume que beaucoup de ces difficultés eussent été prévenues par l'application des vrais principes, avant
que le mal se fi\t tellement enraciné dans le système qu'il fût si diffieile de l'extirper.
Considérée sous ce rapport, la société se divise en deux parties : ceux qui, par leurs propriétés ou leur industrie, pourvoient à leur subsistance et à celle de leur famille et ceux qui n'y pourvoient point. Les derniers doivent nécessairement tirer leur entretien des premiers, soit en butinant sur les propriétés, ce qui les conduit dans la sphère des lois criminelles, soit eu levant, sous le manteau d'une indigence réelle ou prétendue, une taxe sur la charité publique ou particu- Hère. C'est sur ces derniers que je désire fixer l'attention de la Législature. On peut les diviser en trois classes, savoir :
Ceux qui peuvent et veulent travailler, mais ne trouvent point d'emploi ;
Ceux qui peuvent travailler, mais restent oisifs par inclination et non par manque d'emploi ;
Ceux, enfin, qui ne peuvent subsister de leur travail, pour cause d'enfance, de vieillesse, d'infirmité de corps ou d'esprit.
La première et la dernière de ces classes doivent être secourues, non-seulement en vertu de l'obligation cidessus mentionnée, mais aussi en vertu d'un autre devoir social, non moins impérieux, fondé sur les sentiments d'humanité, et promulgué par le plus saint, peut-être, des préceptes de cette religion qui place la
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charilé à la tète des vertus qu'elle enseigne. Le secours doit être donné en procurant de l'emploi à l'industrieux et pourvoyante l'entretien gratuit de l'invalide. L'autre classe comprend ceux qui, sous le nom de vagabonds ou de mendiants valides, se trouvent placés dans la société sur une pente rapide et glissante, entre le vice et le crime; assez vicieux pour exiger surveillance ei répression, pas assez manifestement criminels pour justifier une plus sévère punition. Affluant dans le> cités populeuses, ils deviennent le foyer où l'oisiveté et la débauche germent et se développent en crimes ; ils sont proprement des objets d'une justice coercitive, mais ils ne peuvent le devenir qu'autant qu'on adop tera les moyens nécessaires pour les distinguer et les séparer des pauvres innocents, et c'est cette nécessité qui fait comprendre également cette classe dans los mesures à adopter pour la prévention des crimes. On a pensé qu'un bon système devait non-seulement restreindre le vicieux, punir et réformer le coupable, mais, en soulag» ant et occupant le pauvre, mettre un terme à l'une des plus grandes tentations qui pousse au crime. Dans celte vue le Code de discipline des prisons pourvoit à ce qu'il soit érigé un édifice qui, sous le nom de Maison d'industrie, aura deux départements distincts, l'un pour le travail volontaire, l'autre pour le travail forcé; le premier déparlement est destiné h servir de lieu de travail pour tous ceux qui sont ca-
pables, par leurs forces physiques, de gagner leur enlrelien en toul ou en partie, et de lieu de retraite pour le petit nombre de ceux qui sont entièrement impotents. Le caractère de ce département, comme Maisou de Refuge, sera ci-après expliqué. Le second département est désigné comme le lieu oh les vagabonds et mendiants valides seront contraints de travailler pour leur entretien.
Cet établissement est une partie essentielle du plan que je propose. Ses différents départements, sous les noms de Maison des Pauvres, Maison deTravail, Maison de Correction, sont connus non-seulement en Angleterre et dans ceux de nos Étals qui ont conservé la jurisprudence anglaise, mais dans plusieurs parties de l'Europe, où Ton en a fait autant d'institutions distinctes qui manquent de cet ensemble, de celte unité de plan d'où doit résulter leur principale utilité. Ceci demande des éclaircissements. Si le devoir de protéger ses membres est une fois admis comme une des charges de la société, dans l'extension qui a été indiquée, et si la classification que j'ai faite est correcte, il devient manifestement nécessaire de distinguer à quels différents degrés les divers réclamants ont droit au secours. Encore le système serait bien imparfait, qui se bornerait à établir cette distinction et à accorder secours à une seule classe, sans prendre aucune disposition à Tégard des autres. Chaque réclamant, si mes prin-
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cipes soot justes, doit appartenir à TuDe ou l'autre de ces classes et le même magistrat auquel il s'adresse pour des secours ou devant qui il comparait sur une accusation d'en avoir illégalement obtenu, est en état de lui assigner sa place. Est-il capable et désireux de travailler sans pouvoir trouver de l'emploi ? Voilà ae l'ouvrage suivant ses forces, son âge, sa capacité. Est-il capable de travailler, mais paresseux, intempérant, vicieux? Ses mauvaises habitudes doivent être corrigées ])ar la réclusion, la sobriété, l'instruction et le travail. Esl-il totalement inhabile à s'aider lui-même? La grande obligation sociale de religion et d'humanilé doit être remplie. Un coup d'œil sur le plan met fin à l'enquête. Tout individu demandant l'aumône, ou convaincu du vice d'oisiveté illicite, appartient nécessairement à l'une de ces classes; il trouve immédiatement sa place; il cesse d'être un fardeau pour les aulres; et la société se trouve délivrée du vagabondage et de la mendicité. Au lieu de ce procédé si simple, les lois sur les pauvres sont généralement administrées par des agents dont le devoir se borne au choix de sujets dignes de charité, sans aucun pouvoir de punir l'imposteur qui dérobe les fonds affectés aux pauvres et aux invalides, et sans aucun moyen de mettre l'honnête artisan à même de gagner sa subsistance. Cet établissement une fois fait, dans des proportions convenables et le plan pour son maintien fidèlement exécuté, on aura atteint
le spcond degré de Téchelle pour la prévention des offenses. Par le premier, voire génération naissante sera façonnée aux habitudes d'industrie et d'obéissance aux lois, au respect de la religion, à l'aniour de la justice et des devoirs moraux. Par celui-ci, qui est le second, ceux qui ont grandi sans ces avantages, ceux qui n'en ont point profité, et la nombreuse classe d'aventuriers des autres pays, seront arrêtés, dès leurs premiers pas, dans la carrière de la débauche, et seront contraints à devenir industrieux avant qu'ils deviennent criminels.
Je n'ignore pas que quelques points de ce plan sont fondés sur des principes combattus par plusieurs de ceux qui ont écrit sur cette branche de l'économie politique. Sans surcharger ce rapport d'une discussion à fond de ces principes, il convient de faire connaître les objections qui ont été faites et les raisons qui m'empêchent de céder à leur force.
La politique, et même l'obligation de prendre des dispositions publiques en faveur des pauvres, ont été fortement attaquées en Angleterre, et ici, par des hommes d'une grande réputation. Leur argument est, sommairement, celui-ci : le devoir de pourvoir aux besoins des pauvres, est une obligation plutôt morale que civile. Il est successivement imposé aux parents, aux amis, aux individus fortunés, el, en dernière ligne, enfin, à la société, qui ne peut être appelée
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à secourir que ceux qui ne le sont pas par les individus. Mais si cette obligation de la société est une fois reconnue et mise en exécution, les personnes qui tiennentde plus près au pauvre, négligeront un de- Tfoir qui u a qu'une sanction morale, et le gouvernement portera exclusivement tout le fardeau, a Ce n'estpas tout (continuent les argumentateurs) : la certitude d'une dernière ressource encouragera l'oisiveté, les spéculations extra vagaD tes, les mariages imprudents, et tous les actes d'imprévoyance que produit nakirelleuient la pauvreté ; et, avec le temps, le nombre des pauvres sera si grand qu'ils consommeront les ressources de l'État; ou, si on les cantonne, par portions, dans les campagnes, ils réduiront bientôt l^ habitants à la situation de ceux qu'ils seront forcés de secourir. » Cette théorie s'appuie de l'exemple de l'Angleterre, oh les pauvres forment, quelquefois, un cinquième de la population et où la taxe des pauvres égale un dixième du revenu total du royaume (1).
Dans un pays où l'excès de la population réduit le plus haut prix du travail à ne suffire qu'à la subsistance et où ce travail est, en même temps, employé à fabrication d'articles de défaite incertaine il n'y a pas de doute qu'une provision permanente pour les pau-
(1) En 1821, la taxe des pauvres était de 7,325,611/, le revenu 72,5 n, 862/, le nombre des pauvres 2,493,423 et la totalité de la population 12^218,500.
vres ne doive être, parfois, extrêmement onéreuse à la communauté, car, dans un (el pays, il serait impraticable, ou du moins très-diTticile de créer un établissement qui procurât de l'emploi à tous ceux que les vicissitudes du commerce auraient jetés hors de leurs occupations habituelles. Mais, outre que cet argument est inapplicable à tout autre état de société, il est basé sur le faux principe que rubligation morale de charité pour les individus, parents ou non, du pauvre, est d'un degré supérieur, et doit être d'une pratique antérieure h l'obligation sociale imposée à chaque naiion envers les membres qui la composent, devoir qui n'est pas seulement de simple protection, mais de soutien mutuel. On ne nie pas que la société ne doive protection à tous ses membres. Or quelle est celte protection ? Certes, l'objet principal est la vie. Mais que la vie soit attaquée par le fer ou par la famine, il est également important, pour l'individu, et pour la communauté, qu'elle soit conservée. Il y a, entre la société et ses membres, des obligations mutuelles qui ne sont pas des accords écrits, mais qui résultent de la nature du lien, et des objets qu'on se propose par l'association, qui sont la protection de la vie et de la propriété. Mais la conservation de la vie est l'objet primaire ; celle de la propriété n'est que secondaire; et, si l'on suppose un contrat passé, peut-on imaginer qu'il puisse être de nature à imposer à une des parties contractantes le
sacrifice ou l'abandon de l'objet principal qu'il a voulu garantir par le contrat, et cela pour conserver aux autres une partie de ce qui n'a été que l'objet secondaire? Autrement dit, peut-on supposer qu'aucun contrat équitable puisse stipuler qu'une des parties contractantes doit mourir de faim, afln que les autres jouissent, sans déduction, de toute l'intégralité de leur propriété ? Conséquemrnent, si celte obligation dérive de la seule source oîi il soit possible d'aller puiser ses clauses, elle doit comprendre soutien aussi bien que protection', et, quoique ce dernier puisse, par l'effet de lois positives, être justement modifié, de manière à faire peser la charge d'entretien sur les parents qui, parleur fortune, 'sont en état de la porter, il n'en est pas moins vrai que, toutes les fois que ce moyen vient à manquer par négligence ou autrement, l'obligation retombe, dans toute sa force, sur la communauté.
Que ce devoir ne soit quelquefois un fardeau, c'est ce qu'on ne peut nier; une population surabondante (j'entends par cela excédant le nombre de ceux qui peuvent être employés pour gagner leur subsistance) est la cause de ce mal dont le seul remède est l'émigration, quand l'excès résulte d'un accroissement naturel. Mais il provient, plus généralement, des faux principes d'économie politique de ce système qui, par des primes et des privilèges, favorise le développement outre mesure, d'une branche particulière d'industrie, engage
un si grand nombre de spéculateurs à la suivre que bientôt le marché se trouve surchargé des produits de leurs travaux : alors les ouvriers désœuvrés sont réduits à mourir de faim, ou à devenir les objets de la charité publique. Une demande accidentelle, de l'étranger, peut occasionner le môme eifet ; mais, dans ce caSyla communauté, qui a profité des bénéfices de la demande, est plus en état de supporter la charge et ne doit pas se plaindre d'être forcée de prêter un secours momentané aux infortunés instruments de sa prospérité. Mais dans un pays où le prix ordinaire du travail est plus que suffisant pour Tentretien du pauvre, ils ne peuvent être à charge que par faute de vrais principes ou d'un bon système pour les mettre à exécution. Tout le secret consiste à trouver un emploi convenable pour chaque demandeur de secours. Le nombre de ceux absolument incapables de contribuer, par quelque travail, à leur propre entretien, est très-pelit; et il est évident que, lorsque nul ne sera oisif, les dépenses de l'État seront égales à la seule différence entre le produit de ces travaux et les frais d'entretien. Mais le produit d*un travail ordinaire, dans l'état actuel de la société, est reconnu être plus que suffisant pour maintenir l'ouvrier; ainsi, en faisant toutes les déductions convenables pour les travaux forcés et les autres désavantages des établissements publics, le produit des travaux, s'ils sont bien conduits, ne sera pas tellement au-dessous des dé-
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penses qu'on puisse redouter les conséquences ruineuses qui résultent, en Angleterre, de l'accroissement de la tase des pauvres.
En ce monaent l'obligation de soutenir ses parents pauvres, est bornée par les lois d'Angleterre, ainsi que par celles des différents États de l'Union, aux ascendants et descendants seulement. Si cette obligation était étendue en Angleterre aux collatéraux du second, ou même du troisième degré, il esta présumer que non-seulement elle diminuerait le fardeau public, mais préviendrait, par l'intervention des proches et leurs conseils officieux, les engagements imprudents, causes principales de la pauvreté. Si tel était l'effet de cette mesure, elle affaiblirait l'objection qu'une provision publique pour les pauvres en augmente le nombre, en rendant les individus téméraires dans leurs spéculations, imprévoyants dans les mariages* et négligents dans la conduite deleurs affaires. La plupart des écrivains, sur c^tle matière, prétendent que cet effet est produit par la loi des pauvres en Angleterre. Il semblerait, cependant, que l'amour naturel de l'indépendance, et lesentiment dedégradation inséparable d'une existence fondée sur la charité publique, devraient empêcher de considérer une pareille provision comme une ressource désirable, et nous devrions plutôt conclure que ceux qui sont réduitsà cette extrémité, par leurs extravagances, n'auraient pas été moins extravagants, quand même cette
provision n'eût pas existé. D'ailleurs, quoiqnecelapuisse être ainsi dans un pays où le sentinîeut de la honte est émoussé parla misère et étouffé par la quantité de corn* pagnons et de semblables, et où le secours est donné, sans en exiger Téquivalenl en travail , je pense que rien de pareil ne peut être appréhendé, dans un pays où la répugnance de vivre de la charité publique est augmentée par la facilité avec laquelle le travail procure non-seulement l'entretien, mais Taisance et où le secours, qu'on propose de donner, ne peut s'obtenir que par des travaux proportionnés aux facultés des sujets. Tels sont les raisonnements et les faits d'après lesquels j'ai proposé, comme partie de mon plan, la Maison de Refuge et d'Industrie. Je la considère comme une partie essentielle du Système. Comme la précaution prudente, dans les maladies physiques, est moins pénible, moins coûteuse et plus erficace que la plus savante cure, de même, dans les maladies morales de la société, arrêter les vicieux avant que leur débauche dégénère en crimes enlever aux pauvresle motif ou le prétexte de soutenir leur existence par la fraude ou le vol, les réformer par l'éducation et faire contribuer leur industrie à leur entretien, ces moyens, quoique difficiles et coûteux, seront trouvés plus efficaces pour la suppression des offenses et plus économiques que le système de punition le mieux organisé. Une offense commise entraîne la perte effectuée par son existence, et, fré-
quemmeol, par sa répétition, ajoutée à la dépense de sa punition; pour prévenir l'offense, il ne faut que les frais préalables d'éducation et de clôture. Ces raisons m'ont induit à suggérer un plan d'éducation générale et à combiner, avec le système que j'offre, des établissements pour le soulagement des pauvres, ainsi que Tins- Iruciont et la réclusion des vicieux et des fainéants. Quoique ces établissements puissent être convenablement placés sous la direction d'un môme surveillant, ils diffèrent essentiellement de caractère: l'un est une priîjou, l'autre est un lieu de refuge ; l'objet de l'un est rinslruction, celui de l'autre est l'assistance ; l'éducation et l'industrie sont les fins communes à tous les deux. En conséquence, les règlements de l'un prescrivent réclusion stricte et travail forcé, tandis que la clôture et les classifications dans l'autre ne sont purement que pour le maintien de l'ordre; et la seule punition du paresseux est d'être renvoyé, avec la certitude d'être classé, à sa première pi^tilion de secours, avec les fainéants incorrigibles. La grande objection élevée contre les établissements de ce genre, c'est la dépense. Ellepeut être, en grande partie, allégée par une administration sage et prudente qui pourvoirait à ce que chacun pût être occupé suivant ses forces et sa capacité. Notre pays fournit de grandes facilités à cet égard : le jardinage, la basse-cour, et toutes les différentes branches d'agriculture, nécessaires pour l'approvisonnement d'une
capitale, offrent une diversité d'occupations les plus salutaires, où chaque individu peut être employé convenablement. Ajoutez-y une tuilerie ou briqueterie, une corderîe, une fabrique de chaises, toutes les manufactures de paille, de tissage et filature de coton, et autres, dont Usera fait plus particulièrement mention, en parlant de la Maison de Correction [penitentiary) , et Ton verra que, avec des soins et de Taltenlion, on peut trouver le moyen d'employer tous les habitants de cet établissement, soit dans la réclusion de la Maison d'Industrie, soit dans la liberté plus grande delà Maison de Refuge. lien est peu d'assez faibles ouiniirmes pour ne contribuer en rien à leur entrelien, etl e grand objet doit être qu'il n'y ait point d'oisiveté autre que celle qui provient d'infirmité. Par de tels moyens, la dépense sera considérablement diminuée et le relevé comparatif, exactement fait, des frais de cet établissement et des perles qu'éprouve la société, en laissant vivre ces individus dans la fainéantise, des contributions levées sur les particuliers ou sur le public ou de déprédation sur les propriétés, aboutirait à une balance considérable en faveur de l'institution.
Nous sommes arrivés à cette partie du système de Discipline des Prisons, applicable à la loi pénale, prise dans le sens restreint qui la borne à la poursuite et à la punition des offenses. Dans le projet que je soumets à la Législature, je commence par un point du sujet
336 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
qui a été généralement négligé d'une manière étrange et déplorable. Le danger des associations vicieuses est universellement connu; leur influence corruptrice a éié peinte sous toutes les figures que peut fournir la rhétorique, et enluminée des plus fortes couleurs de l'éloquence; mais on semble ne craindre ses effets délétères qu'après la condamnation, et aucune mesure efficace n'a, jusqu'à ce jour, été adoptée, ni même, si je suis bien informé, proposée par aucune Législature, pour y remédier dans les premiers degrés de la procédure criminelle. C'est là cependant que cette influence a plus particulièrement la faculté de disséminer ses principes contagieux. Après la condamnatiou il ne peut y avoir association que de coupables ; mais, par l'emprisonnement préliminaire, le crime est associé à l'innocence. Un adolescent qui n'est détenu que sur un simple soupçon, dont l'innocence, au moment de son arrestation, est constatée par son acquittemeenl ne sort de l'antre où il a été enfermé qu'avec des mœurs souillées, des habitudes dépravées, des passions aigries, le désir de la vengeance, et des compagnons disposés à l'aider dans une carrière qui aboutit à une seconde entrée de prison, et sert de passage pour arriver à la maison de correction, ou, dans le systènae actuel, à la chaîne publique. C'est précisément dans nos grandes cités, oîi la réforme est plus nécessaire, qu'on s'en occupe le moins. Les vices les plus dégoû-
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(ants, la plus brutale intempérance, le crioie sous ses foroies les plus effrayantes, sous ses traits les plus .hideux, sont là rassemblés et forment une n)asse de corruption rendue plus délétère par le mélange de dépravation importée et de débauche native dont elle est composée. La Maison de correction d'une grande ville est le lieu où se trouvent entassés les échantillons de la nature humaine dans son état de plus vile dégradation; oîi, placés en contact immédiat, aucune subtilité de fraude, aucun moyen de déprédation, aucune ruse d'évasion, aucun secret pour se soustraire à la découverte, connu de l'un, n'est caché aux autres; où ceux qui ont échappé reçoivent les applaudissements dus à leur adresse; où celui qui a souffert se glorifie de la constance avec laquelle il a subi sa punition, et résisté à toutes tentatives de réforme. Là, celui qui peut commettre le crime le plus ancien, de la manière la plus nouvelle, est considéré comme un génie d'un ordre supérieur; et, n'ayant aucun intérêt à conserver le priNilége exclusif de son invention, il la communique volontiers à ses camarades moins instruits. Les voleurs, et tous les autres criminels dont les offenses affectent la propriété, puisent là les informations les plus utiles, non-seulement pour se perfectionner dans leur profession, mais encore relativement aux objets sur lesquels ils peuvent l'exercor, et la courte détention d'une grande majorité d'entre eux leur